HOLSTE TRANSPORT LIMITED

Décisions


HOLSTE TRANSPORT LIMITED
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2004-001

Décision et motifs rendus
le vendredi 14 juillet 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 juin 2006 aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 19 février 2004 concernant une opposition à une décision rendue par le ministre du Revenu national signifiée aux termes de l’article 81.17 de la Loi sur la taxe d’accise.

ENTRE

 

HOLSTE TRANSPORT LIMITED

Appelante

ET

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 14 juin 2006

   

Membres du Tribunal :

Elaine Feldman, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseillers pour le Tribunal :

Duane Schippers

 

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Valérie Cannavino

   

Ont comparu :

D. Andrew Rouse, pour l’appelante

 

Joanna Hill, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise 1 à l’égard d’une décision rendue par le ministre du Revenu national (le ministre) le 19 février 2004 à l’égard d’une opposition à une décision rendue par le ministre signifiée aux termes de l’article 81.17 de la Loi.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si Holste Transport Limited (Holste) a droit au remboursement de la taxe d’accise payée sur la partie du combustible diesel acheté au Canada et transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible d’un véhicule, mais consommé aux États-Unis, durant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

3. Le présent appel fait partie d’une série d’appels2 interjetés aux termes de la Loi à la suite de la décision du gouvernement de réagir par une mesure législative à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Penner International Inc. c. Canada 3 .

4. À la suite de la décision rendue dans Penner, le gouvernement a annoncé, dans le budget fédéral du 18 février 2003, son intention de modifier la partie VII de la Loi pour préciser que le combustible diesel transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible d’un véhicule ne constitue pas une exportation et ne donne pas droit à un remboursement de la taxe à payer sur ce combustible. Le gouvernement a également annoncé que la modification s’appliquerait à toute demande de paiement reçue par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l’Agence du revenu du Canada [ARC]) après le 17 février 2003.

5. Le projet de loi C-28, la Loi d’exécution du budget de 2003, a été sanctionné le 19 juin 2003.

6. L’article 63 de la Loi d’exécution du budget de 2003 prévoit ce qui suit :

63. (1) Section 68.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

(3) For greater certainty, no amount is payable to a person under subsection (1) in respect of tax paid on gasoline or diesel fuel transported out of Canada in the fuel tank of the vehicle that is used for that transportation.

63. (1) L’article 68.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est entendu qu’aucun montant n’est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur l’essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.

(2) Subsection (1) applies in respect of any application for a payment under section 68.1 of the Act received by the Minister of National Revenue after February 17, 2003.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute demande de paiement, prévue à l’article 68.1 de la même loi, reçue par le ministre du Revenu national après le 17 février 2003.

[Soulignement ajouté]

FAITS ET PROCÉDURE

7. Dans son mémoire, Holste a allégué avoir posté sa demande de remboursement adressée au ministre le 14 février 2003 et demandé un remboursement de la taxe d’accise payée sur le combustible au montant de 53 720,40 $.

8. Le ministre a allégué que la demande de remboursement de Holste avait été reçue le 24 mars 2003, et a produit une photocopie de la demande de remboursement portant le « 24 mars 2003 » comme date de réception apposée au timbre-dateur.

9. Le 14 mars 2006, le Tribunal a avisé les parties qu’il se préparait à inscrire au calendrier une audience par voie de vidéoconférence relativement au présent appel. Il a demandé aux parties de faire part du nombre de témoins qu’elles prévoyaient convoquer et de déposer les documents ou décisions supplémentaires pertinents au plus tard le 17 avril 2006.

10. Le 24 mars 2006, le ministre a informé le Tribunal qu’il ne convoquerait pas de témoins et ne déposerait pas d’autres documents, pièces ou décisions.

11. Le 13 avril 2006, Holste a informé le Tribunal qu’elle ne déposerait pas d’autres documents, pièces ou décisions et ne convoquerait pas de témoins. Elle a demandé que l’appel fasse l’objet d’une audience sur pièces.

12. Le 18 avril 2006, le ministre a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à la tenue d’une audience sur pièces.

13. Le 28 avril 2006, le Tribunal a avisé les parties qu’une audience sur pièces serait tenue le 14 juin 2006, conformément aux articles 25, 25.1 et 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 . Il a invité Holste à déposer ses autres observations en réponse au mémoire du ministre, le cas échéant, au plus tard le 12 mai 2006.

PLAIDOIRIE

14. Holste a prétendu que le ministre avait commis une erreur lorsqu’il avait déterminé qu’elle n’avait pas droit au remboursement au motif que sa demande de remboursement n’avait pas été reçue le 17 février 2003 ou avant.

15. Holste a de plus prétendu que le paragraphe 68.1(3) de la Loi prévoit un délai de prescription relativement à la date à laquelle une personne n’a plus le droit de demander le remboursement. Elle a prétendu avoir acquis son droit au remboursement de la taxe d’accise sur le combustible avant le 18 février 2003, la date d’entrée en vigueur de la mesure législative ayant eu pour effet de révoquer le droit au remboursement.

16. Holste a fait valoir qu’une loi est présumée avoir uniquement un effet prospectif, et non pas un effet rétroactif. Elle a aussi invoqué la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans Re Falconbridge Nickel Mines Ltd. c. Ministre du Revenu de l’Ontario 5 à l’appui de son affirmation selon laquelle le droit au remboursement lui avait été conféré.

17. Holste a aussi invoqué des décisions à l’appui du principe que les dispositions législatives fixant un délai de prescription doivent être interprétées strictement et, en cas d’ambiguïté, en faveur du demandeur6 .

18. Holste a invoqué le paragraphe 79.2(1) et le paragraphe 68.162(7) abrogé de la Loi à l’appui de son argument selon lequel sa demande de remboursement était réputée avoir été produite auprès du ministre le jour où elle avait été postée et non pas le jour où elle avait effectivement été reçue.

19. Le ministre a prétendu que l’article 63 de la Loi d’exécution du budget de 2003 était clair et sans équivoque et que l’intention expresse du législateur était de lui conférer un effet rétroactif. Il a soutenu que toute présomption d’absence d’atteinte aux droits acquis avait été réfutée. De plus, il a prétendu que l’article 68.1 de la Loi n’avait pas été abrogé mais, plutôt, que le paragraphe 68.1(3) avait été ajouté pour préciser l’intention législative du gouvernement.

20. Le ministre a ajouté qu’il était également clair que toute demande de remboursement reçue par le ministre après le 17 février 2003 n’était pas admissible; il ne suffisait pas que la demande ait été postée au plus tard le 17 février 2003, elle devait effectivement avoir été reçue au plus tard le 17 février 2003.

21. Le ministère a prétendu que les expressions « reçue par le ministre » et « produite [auprès du ministre] » ne sont pas identiques et, puisque l’un des principes d’interprétation des lois est fondé sur l’hypothèse que le législateur fait preuve de cohérence dans un texte législatif, qu’elles ne signifient pas la même chose. Il a affirmé que le sens ordinaire et juridique du terme « reçue » signifie « en possession du ministre ».

DÉCISION

Effet de l’article 63 de la Loi d’exécution du budget de 2003

22. Bien qu’une loi soit présumée avoir uniquement un effet prospectif, cette présomption est réfutable7 . Dans Sullivan and Dreidger on the Construction of Statutes, on peut lire : « Un texte législatif rétroactif renferme dans bien des cas une disposition énonçant qu’il est réputé entrer en vigueur ou s’appliquer à une date antérieure à la date de promulgation »8 [traduction]. Dans Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. M.R.N. 9 , la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit :

[...]

[...] Selon la règle générale, les lois ne peuvent pas être interprétées comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la Loi ne le décrète expressément ou n’exige implicitement une telle interprétation. Une disposition modificatrice peut prévoir qu’elle est censée être entrée en vigueur à une date antérieure à son adoption, ou qu’elle porte uniquement sur les transactions conclues avant son adoption. Dans ces deux cas, elle a un effet rétroactif [...]10 .

23. La Cour suprême a confirmé, à plusieurs reprises, que la présomption d’absence d’effet rétroactif ou d’atteinte aux droits acquis est une présomption réfutable si le texte de la loi le décrète expressément ou exige implicitement une telle interprétation11 . Si la lecture ordinaire d’un texte de loi ne permet pas d’en saisir clairement l’application voulue, il faut en déterminer l’objet pour décider s’il était prévu que cette loi devait avoir une portée rétroactive ou porter atteinte à des droits acquis12 .

24. Dans l’interprétation d’une loi, le Tribunal doit en lire les termes dans leur contexte et selon leur sens ordinaire et grammatical en tenant compte de l’esprit de la loi, de l’objet de la loi et de l’intention du législateur13 .

25. L’intention du gouvernement est clairement exprimée dans Le plan budgétaire de 2003 14 publié le 18 février 2003. Le gouvernement explique qu’il n’avait pas par le passé eu pour pratique de rembourser la taxe payée sur le carburant transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible d’un véhicule et, d’une façon similaire, d’assujettir à une taxe le carburant contenu dans le réservoir d’un véhicule entrant au Canada. De plus, le gouvernement déclare expressément qu’il précise sa position à la suite de la décision rendue dans Penner. Enfin, il énonce son intention d’appliquer la modification rétroactivement :

Le budget propose de modifier la partie VII de la Loi sur la taxe d’accise pour préciser que le carburant contenu dans le réservoir d’un véhicule dont l’automobile franchit la frontière n’est pas exporté et qu’aucun remboursement de la taxe d’accise n’est payable relativement à ce carburant. Il est proposé que cette modification s’applique aux demandes de remboursement reçues par l’Agence des douanes et du revenu du Canada le 18 février 2003 ou postérieurement15 .

26. La Loi d’exécution du budget de 2003, entrée en vigueur le 19 juin 2003, a expressément modifié l’article 68.1 de la Loi et explicitement énoncé que la modification s’appliquait « [...] à toute demande de paiement, prévue à l’article 68.1 de la même loi, reçue par le ministre du Revenu national après le 17 février 2003 » [soulignement ajouté]. La loi n’est pas ambiguë. L’intention du législateur était que la loi ait un effet rétroactif à la date de l’annonce du budget et modifie les attentes (ou les droits) visant l’obtention d’un remboursement si la demande était reçue par le ministre après le 17 février 2003.

27. La décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans Falconbridge peut être distinguée des faits et des textes législatifs visés en l’espèce. Dans Falconbridge, le libellé de la loi avait été modifié pour assujettir les demandes de remboursement à un délai de prescription de deux ans. La loi ne décrétait pas expressément si ce délai de deux ans s’appliquait au droit à un remboursement acquis avant la promulgation dudit délai. En l’espèce, le texte de loi n’est pas ambigu.

28. Le Tribunal conclut donc que la modification a pour effet d’éteindre tout droit à un remboursement qui pouvait exister le 17 février 2003 ou antérieurement, lorsque la demande de remboursement n’était pas reçue par le ministre le ou avant le 17 février 2003. Le Tribunal est également d’avis qu’aucun droit à un remboursement ne peut être né après le 17 février 2003.

Signification de « reçue par le ministre » au sens du paragraphe 63(2) de la Loi d’exécution du budget de 2003

29. Le Tribunal n’a pas antérieurement interprété le sens de l’expression « reçue par le ministre » au sens de la Loi.

30. L’article 79.2 de la Loi stipule ce qui suit :

79.2 (1) If a person who is required under this Act to file a return with the Minister does so by mailing the return, the return is deemed to have been filed with the Minister on the day on which the return was mailed and the date of the postmark is evidence of that day.

79.2 (1) Pour l’application de la présente loi, lors de la production par la poste d’une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.

(2) A person who is required under this Act to pay or remit an amount to the Receiver General shall not be considered as having paid or remitted the amount until it is received by the Receiver General.

(2) Pour l’application de la présente loi, une somme n’est considérée payée ou remise que lors de sa réception par le receveur général.

31. L’article 79.2 de la Loi invoqué par Holste n’emploie pas l’expression « reçue par le ministre », mais se rapporte, plutôt, à la production d’une déclaration. Le Parlement n’a pas employé le mot « production » ou « déclaration » au paragraphe 63(2) de la Loi d’exécution du budget de 2003. Aucune disposition de la Loi, assimilable au paragraphe 248(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu 16 , ne prévoit qu’une demande est réputée « reçue » le jour où elle a été postée. La Cour canadienne de l’impôt a interprété l’expression « réception par le receveur général » qui se trouve au paragraphe 248(7) comme signifiant le jour de leur réception réelle par ce dernier17 .

32. En outre, l’ancien paragraphe 68.162(5) de la Loi invoqué par Holste à l’appui de son argument selon lequel la date de réception et la date de mise à la poste ne corrobore pas cet argument. Outre le fait qu’il a été abrogé le 6 avril 2001, l’ancien paragraphe 68.162(5) de la Loi, comme l’article 79.2 présentement en vigueur, faisait référence à la date à laquelle un document était réputé avoir été produit. Comme il a déjà été indiqué, le Parlement a utilisé un libellé différent dans le paragraphe 63(2) de la Loi d’exécution du budget de 2003.

33. Le Tribunal conclut que l’expression « reçue par le ministre », au sens du paragraphe 63(2) de la Loi d’exécution du budget de 2003, est sans équivoque et signifie la date effectivement reçue par le ministre ou son agent (soit l’ARC), et non pas la date à laquelle la demande a été postée.

34. Le ministre a déposé à titre d’élément de preuve une photocopie de la demande de remboursement estampillée le 24 mars 2003 au titre de date de réception au Centre fiscal de Summerside. La case d’authentification de la demande de remboursement porte la signature « Della Brophy », V.P. Administration chez Holste, et la date du 14 février 2003. Le ministre a affirmé que, conformément aux politiques et directives appliquées par les employés de l’ARC, les pièces de courrier doivent être estampillées dès leur arrivée à la salle du courrier. Le Tribunal conclut que le ministre a reçu la demande de remboursement d’Holste le 24 mars 2003. Par conséquent, Holste n’a pas droit au remboursement car sa demande a été reçue après le 17 février 2003.

35. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [Loi].

2 . Voir Transport Gilles Perreault Inc. c. M.R.N. (28 mars 2006), AP-2004-051 (TCCE); 2544-7343 Québec Inc. c. M.R.N. (10 mai 2006), AP-2005-001 (TCCE); 2758-4747 Québec Inc. c. M.R.N. (10 mai 2006), AP-2005-002 (TCCE); Les Opérations JTC (Richelieu) Inc. c. M.R.N. (10 mai 2006), AP-2005-003 et AP-2005-004 (TCCE).

3 . [2003] 2 C.F. 581 (C.A.) [Penner].

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . (1981), 121 D.L.R. (3e) 403 (C.A. Ont.) [Falconbridge].

6 . Voir Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437.

7 . Voir Ruth Sullivan, Sullivan and Dreidger on the Construction of Statutes, 4e éd., Markham, Butterworths, 2002.

8 . Ibid. à la p. 562.

9 . [1977] 1 R.C.S. 271, le juge Dickson.

10 . Ibid. à la p. 279. Subséquemment, dans la version anglaise, le mot « retrospective » utilisé par le juge Dickson a, d’une manière plus correcte, été remplacé par le mot « retroactive ». Voir Ruth Sullivan, Sullivan and Dreidger on the Construction of Statutes, 4e éd., Markham, Butterworths, 2002 à la p. 562.

11 . Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880 aux paras. 81, 97-101; Dikranian c. Québec (Procureur général), [2005] A.C.S. no 75 (QL) aux paras. 30-36; Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltd., [2005] A.C.S. no 50 (QL) aux paras. 69-72, 74-75; Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161 à la p. 1192; Grand Rapids (Town) c. Graham, [2004] M.J. no 342 (C.A. Man.) (QL) aux paras. 14, 23-28.

12 . Québec (Procureur général) c. Healey, [1987] 1 R.C.S. 158 aux pp. 165-167.

13 . Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 aux pp. 580-581.

14 . Ministère des Finances, Le plan budgétaire de 2003, Ottawa, Canada, 2003 à la p. 343.

15 . Ibid. à la p. 344.

16 . L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.).

17 . The Source Enterprises Limited c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.I. no 814, où la cour a jugé que la remise devait, sans équivoque, avoir été effectivement reçue par le receveur général et que la date à laquelle elle avait été postée n’était pas pertinente.