BAUER NIKE HOCKEY INC.

Décisions


BAUER NIKE HOCKEY INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2005-019

Décision et motifs rendus
le jeudi 18 mai 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er février 2006 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 2 juin et 2 août 2005 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

BAUER NIKE HOCKEY INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 1er février 2006

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Elaine Feldman, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier :

Valérie Cannavino

   

Ont comparu :

Marco Ouellet, pour l’appelante

 

Sonia Barrette, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
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Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
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Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les 2 juin et 2 août 2005 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. Les décisions concernaient des jambières de gardien de but BauerMD SupremeMD (les jambières de gardien de but) importées entre le 20 janvier 2003 et le 9 août 2004 par Bauer Nike Hockey Inc. (Bauer Nike) dans le numéro tarifaire 9506.99.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre de protecteurs pour poitrine. L’ASFC a reclassé les jambières de gardien de but dans le numéro tarifaire 9506.99.50 à titre de protège-tibias ou protecteurs pour taille-cuisses-hanches. Bauer Nike a interjeté appel, soutenant que les jambières de gardien de but devraient être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.90 à titre d’autre matériel pour le sport ou dans le numéro tarifaire 9506.99.40 à titre de jambières pour le cricket. La question en litige est donc celle de savoir si les jambières de gardien de but sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.99.50 ou si elles devraient être classées dans les numéros tarifaires 9506.99.90 ou 9506.99.40.

3. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

[...]

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

[...]

9506.99.40 ---Jambières et battes pour le cricket

9506.99.50 ---Protège-tibias et coudières ou épaulières, autres que pour le football américain;

Protecteurs pour taille-cuisses-hanches

[...]

9506.99.90 ---Autres

[...]

PREUVE

4. L’ASFC n’a pas choisi de convoquer de témoins. Bauer Nike a convoqué deux témoins : MM. Brian Shikatani et Jean-François Laperrière. M. Shikatani est concepteur de produits à la division des produits pour gardiens de but chez Bauer Nike depuis 1990. M. Laperrière, un ingénieur, est directeur du développement du matériel de protection chez Bauer Nike.

5. Le Tribunal a reconnu à M. Shikatani le titre d’expert en conception et production de jambières de gardien de but et a reconnu à M. Laperrière le titre d’expert en développement de protège-tibias. Leurs rapports d’expert ont été déposés avant l’audience et leurs titres et qualités ont fait l’objet d’examen avant leurs témoignages de vive voix.

6. À l’audience, l’ASFC s’est opposée à la reconnaissance de ces témoins à titre d’experts puisqu’ils étaient à l’emploi de Bauer Nike. Elle a aussi soutenu que le Tribunal n’avait pas besoin de preuve d’expert pour l’éclairer en l’espèce. Le Tribunal a cependant été convaincu qu’il était satisfait aux critères justifiant d’admettre les témoignages de MM. Shikatani et Laperrière à titre de témoignages d’experts. Leurs témoignages étaient pertinents, ils étaient dûment reconnus à titre d’experts ayant la compétence requise pour produire la preuve en question, et aucune règle d’exclusion ne s’appliquait. Même si ces deux témoins étaient à l’emploi de Bauer Nike, ils ont déposé de façon directe et avec compétence, et le Tribunal n’a décelé aucune partialité dans leurs témoignages. De plus, en l’absence d’autres témoignages, la preuve d’expert était un élément crucial pour éclairer le Tribunal sur la nature des jambières de gardien de but et des protège-tibias.

7. D’après l’opinion d’expert de M. Shikatani, étayée d’un bref vidéo de formation, les jambières de gardien de but sont principalement conçues en fonction des différents styles adoptés par les gardiens de but et de la garde des buts. La protection du gardien de but lui-même vient au deuxième plan. Des protège-tibias ne couvriraient pas une aussi grande surface devant les buts. Plutôt, l’objet des protège-tibias est de protéger le joueur. M. Shikatani a ajouté que les expressions « jambières de gardien de but » et « protège-tibias » ne sont pas interchangeables dans le domaine du hockey et que la seule ressemblance entre ces articles est qu’ils se portent sur la jambe.

8. D’après le témoignage de M. Shikatani, le seul lien entre les jambières de gardien de but et le matériel de protection pour taille-cuisses-hanches est que ces articles protègent une partie de la cuisse et que cela ne suffit pas pour dénommer les jambières de gardien de but à titre de protecteurs pour taille-cuisses-hanches.

9. M. Shikatani a ajouté que les jambières de gardien de but sont un produit évolué à partir des jambières pour le cricket qui ont fait l’objet de modifications visant une meilleure garde des buts.

10. D’après l’opinion d’expert de M. Laperrière, la principale fonction des protège-tibias est de protéger les jambes et les genoux des joueurs de hockey. Il a en outre confirmé que les expressions « protège-tibias » et « jambières de gardien de but » ne sont pas interchangeables.

11. M. Laperrière a aussi témoigné que les culottes de hockey, plutôt que d’autres pièces d’équipement de hockey, seraient des protecteurs pour taille-cuisses-hanches.

12. Bauer Nike a également produit une preuve documentaire approfondie puisée en provenance de multiples sources du domaine du hockey.

PLAIDOIRIE

13. Bauer Nike a soutenu que le numéro tarifaire 9506.99.50 traite de divers articles non liés, c.-à-d. 1) les protège-tibias et 2) les protecteurs pour taille-cuisses-hanches, leur dénomination étant séparée par un point-virgule. Bauer Nike a souligné que d’après le McGoldrick’s Canadian Customs Tariff “Harmonized System” 3 , le « [p]oint-virgule sépare les parties non liées du libellé de la dénomination des marchandises pour le classement dans le SH »4 [traduction].

14. Bauer Nike a soutenu que, par application de la Règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 5 , les jambières de gardien de but ne sont pas correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.99.50 car elles ne sont ni des protège-tibias ni des protecteurs pour taille-cuisses-hanches6 .

15. Bauer Nike a soutenu que les jambières de gardien de but doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.90 à titre d’autre matériel pour le hockey sur glace en vertu de la Règle 3 b) des Règles générales, d’après leur caractère essentiel7 .

16. À l’appui de ses arguments, Bauer Nike a fait valoir les points suivants :

• Les jambières de gardien de but sont un produit évolué à partir des jambières pour le cricket, et non pas à partir des protège-tibias pour le soccer8 . Même si les matières avec lesquelles elles sont fabriquées ont changé, les jambières de gardien de but ont retenu leur caractère essentiel de jambières pour le cricket9 .

• Le matériel du gardien de but est très différent, des points de vue de sa conception, de sa fonction et de son objet, du matériel des autres joueurs de hockey. Les jambières de gardien de but sont conçues pour protéger le pied/la cheville, le tibia/le mollet, le genou et la cuisse du gardien de but, mais également pour garder les buts, d’où le nom « jambières de gardien de but »10 . Les protège-tibias ont pour objet de protéger l’avant de la jambe et le genou11 . Au hockey, le règlement prescrit que les protège-tibias doivent se porter sous l’uniforme et que les gardiens de but ne peuvent en porter; par ailleurs, les jambières de gardiens de but ne peuvent être portées par les autres joueurs et sont simplement attachées à la jambe du gardien de but au moyen de courroies12 .

• Dans le domaine du hockey, on appelle les jambières de gardien de but des protège-jambes ou jambières13 . Aucune définition du dictionnaire ni traduction de « protège-tibias » ne renvoie au mot jambières, protège-jambes ou jambières de gardien de but14 . Le mot « protège-tibias » n’est pas le mot ordinaire, courant, populaire ou principal servant à dénommer les jambières de gardien de but, ni dans les dictionnaires, ni dans les boutiques de matériel pour le hockey, ni dans le domaine du hockey, en application du critère établi par la Cour d’appel fédérale15 .

• Dans un appel précédent, le procureur général du Canada a convenu que les protecteurs pour poitrine utilisés en moto-cross n’étaient pas des épaulières classées dans le numéro tarifaire 9506.99.50, mais plutôt d’autres matériels utilisés pour la pratique des sports classés dans le numéro tarifaire 9506.99.90. Si les protecteurs pour poitrine, même s’ils protègent les épaules, sont classés dans le numéro tarifaire 9506.99.90, alors les jambières de gardien de but, même si elles protègent le tibia, doivent également être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.9016 .

• Les jambières de gardien de but ne sont pas dénommées par leur nom ou par leur fonction dans le numéro tarifaire 9506.99.5017 . Selon un principe fondamental en matière d’interprétation des lois, un tribunal ne devrait pas accepter une interprétation qui nécessite l’ajout de mots, lorsqu’il existe une autre interprétation acceptable qui ne requiert aucun ajout de cette nature18 . Cela signifie que le mot « jambières », qui se trouve dans les termes du numéro tarifaire 9506.99.40, ne peut être ajouté pour l’interprétation du numéro tarifaire 9506.99.5019 . En définissant les jambières de gardien de but comme étant des protège-tibias, l’ASFC a accordé une importance déraisonnable au tibia par rapport à toutes les autres parties du corps qu’elles recouvrent et ne tient absolument pas compte de la garde des buts20 .

• Les jambières de gardien de but coûtent de 8 à 25 fois plus cher que les protège-tibias, ce qui confirme que ces marchandises ne sont pas des marchandises similaires21 .

• Le Parlement a limité le numéro tarifaire 9506.99.50 aux marchandises dont la fonction est plus spécifique que celle des jambières de gardien de but, qui protègent d’autres parties que le tibia, comme le genou, le pied, la hanche et la cuisse, et qui servent à protéger le but22 .

• Puisque les jambières de gardien de but ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.50 à titre de protège-tibias pour le hockey sur glace, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.90 à titre d’autre matériel pour le hockey sur glace23 .

• Même si la garde des buts et la protection de la personne qui porte les jambières de gardien de but étaient des fonctions également essentielles, choisir une fonction plutôt que l’autre serait contraire à la jurisprudence du Tribunal; par conséquent, le classement tarifaire le mieux indiqué demeurerait le no 9506.99.9024 .

17. À titre d’argument subsidiaire, Bauer Nike a soutenu que les jambières de gardien de but doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.40 à titre de jambières pour le cricket, par application de la Règle 4 des Règles générales. Le numéro tarifaire 9506.99.40 ne précise pas que les marchandises qui y sont dénommées doivent être utilisées dans la pratique du sport de cricket25 . De plus, les jambières de gardien de but sont, pour l’essentiel, des jambières pour le cricket légèrement modifiées pour servir dans la pratique du hockey et, des points de vue de leur conception et de leur fonction, elles sont plus proches des jambières pour le cricket que des protège-tibias26 .

18. Pour sa part, l’ASFC a soutenu que le point-virgule dans le libellé du numéro tarifaire 9506.99.50 dénote l’existence d’un lien descriptif entre les protège-tibias et les protecteurs pour taille-cuisses-hanches. Une partie du libellé ne dénomme pas nécessairement l’autre de façon absolue, mais la deuxième qualifie effectivement la première27 .

19. L’ASFC a soutenu que les jambières de gardien de but sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.99.50 en vertu de la Règle 1 des Règles générales. À cet égard, elle a fait valoir les points suivants :

• Le mot « protège-tibias » qui se trouve dans le libellé du numéro tarifaire 9506.99.50 est inclusif et comprend toutes les parties du corps protégées par les jambières de gardien de but. Le Tribunal a déjà déclaré dans une affaire28 concernant les culottes de hockey qu’il n’est pas nécessaire que le numéro tarifaire énumère toutes les parties de l’anatomie humaine pour s’appliquer.

• Les jambières de gardien de but sont du matériel de protection. Les gardiens de but les portent plutôt que des protège-tibias pour protéger le tibia, le genou et une partie de la cuisse contre les blessures, et non pas pour la garde des buts comme telle29 . De ce fait, elles sont des « [p]rotecteurs pour taille-cuisses-hanches » et dénommées dans le numéro tarifaire 9506.99.50.

• Il est sans importance que les gardiens de but portent des jambières de gardien de but et que les autres joueurs de hockey portent des protège-tibias. Les patins de hockey et les bâtons de hockey sont classés dans le même numéro tarifaire peu importe que ce soient les gardiens ou les autres joueurs de hockey qui s’en servent30 .

20. L’ASFC a aussi soutenu qu’il serait indéfendable de classer les jambières de gardien de but dans le numéro tarifaire 9506.99.40 à titre de jambières pour le cricket car de nos jours les joueurs de cricket n’utilisent pas de jambières de gardien de but et le matériel de hockey et le matériel de cricket sont respectivement spécifiquement dénommés dans la nomenclature tarifaire31 .

DÉCISION

21. L’article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement tarifaire des marchandises est effectué en conformité avec les Règles canadiennes 32 et les Règles générales. La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [...] le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé [...] d’après les Règles générales [...] ». Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade. La Règle 1 des Règles générales prévoit ce qui suit : « [...] le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres [...] ». Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2 des Règles générales, et ainsi de suite.

22. Conformément à la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les jambières de gardien de but sont dénommées dans le numéro tarifaire 9506.99.90. Le Tribunal est d’avis que la dénomination des marchandises classées dans le numéro tarifaire 9506.99.50 est trop spécifique pour comprendre les jambières de gardien de but. Pour qu’elles soient dénommées dans ce numéro tarifaire, la dénomination des marchandises devrait comprendre les termes « ou objets similaires » ou des termes de ce genre. En l’espèce, c’est le numéro tarifaire 9506.99.90 qui comprend expressément les « autres » articles.

23. Le Tribunal conclut également que le point-virgule dans le numéro tarifaire 9506.99.50 sépare deux dénominations individuelles et distinctes : premièrement, les protège-tibias et, deuxièmement, les protecteurs pour taille-cuisses-hanches. Il conclut que les jambières de gardien de but ne sont pas classées dans l’une ou l’autre de ces deux dénominations.

24. Les jambières de gardien de but et les protège-tibias produits au titre de preuve matérielle ne se ressemblent manifestement pas. Contrairement aux protège-tibias, les jambières de gardien de but couvrent complètement la jambe, à partir de la bottine du patin jusqu’au milieu de la cuisse. Les jambières de gardiens de but sont volumineuses et beaucoup plus lourdes que les protège-tibias. D’après leurs caractéristiques physiques, les jambières de gardien de but et les protège-tibias ne peuvent être, raisonnablement, considérés comme interchangeables.

25. Cet état des choses se reflète dans la terminologie en usage dans le domaine du hockey. Il n’y a aucune confusion dans ce domaine entre le matériel perçu comme répondant à la définition de « protège-tibias » et celui perçu comme répondant à la définition de « jambières de gardien de but »33 . De plus, la documentation publicitaire produite par Bauer Nike établit clairement la distinction entre ces deux d’articles.

26. Le prix des deux articles est également très différent. Le prix des jambières de gardien de but est de plusieurs fois celui des protège-tibias. Le Tribunal accepte les observations de Bauer Nike selon lesquelles cet écart des prix indique que les jambières de gardien de but ne sont pas des protège-tibias.

27. De plus, les règlements qui régissent la pratique du hockey traitent ces articles séparément. Ils prescrivent le port des protège-tibias sous les bas. Par opposition, ils prescrivent le port des jambières de gardien de but par dessus l’uniforme. Ces règlements précisent en outre la largeur maximum que peuvent avoir les jambières de gardien de but.

28. La deuxième partie de la dénomination liée au numéro tarifaire 9506.99.50 (« [p]rotecteurs pour taille-cuisses-hanches ») est également trop spécifique pour comprendre les jambières de gardien de but, qui ne protègent qu’une partie de la cuisse et ne couvrent ni la taille ni les hanches. De plus, le gardien de but porte un pantalon conçu spécialement pour protéger la taille, les cuisses et les hanches. Par conséquent, les jambières de gardien de but ne peuvent être classées dans ce numéro tarifaire.

29. Puisque le classement a été déterminé d’après les termes des positions, conformément à la règle 1 des Règles générales, il n’est pas nécessaire que le Tribunal prenne en compte le caractère essentiel des jambières de gardien de but ou leur lien de similitude avec d’autres marchandises.

30. Par conséquent, l’appel est admis.


1 L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 L.C. 1997, c. 36.

3 . (Montréal, QC : McMullin Publishers), 2002.

4 . Transcription de l’argumentation publique, 1er février 2006, à la p. 8; dossier supplémentaire des sources invoquées de l’appelante, onglet 1.

5 . Supra, note 2, annexe [Règles générales].

6 . Transcription de l’argumentation publique, 1er février 2006, aux pp. 11, 24-25.

7 . Mémoire de l’appelante, paras. 29, 97.

8 . Ibid., paras. 37-45.

9 . Ibid., paras. 96-99.

10 . Ibid., paras. 15, 46-54, 100-111.

11 . Ibid., paras. 79-81.

12 . Ibid., paras. 82-86.

13 . Ibid., paras. 55-64.

14 . Ibid., paras. 65-78.

15 . Ibid., paras. 87-95.

16 . Ibid., paras. 122-123.

17 . Ibid., paras. 112-121.

18 . Ibid., para. 129.

19 . Ibid., paras. 124-128, 130.

20 . Ibid., paras. 131-133.

21 . Ibid., para. 155.

22 . Ibid., paras. 134-139, 158-159.

23 . Ibid., para. 142.

24 . Ibid., paras. 160-164.

25 . Ibid., para. 146.

26 . Ibid., paras. 143-152.

27 . Transcription de l’argumentation publique, 1er février 2006, à la p. 42.

28 . Tropsport Acquisitions Inc. c. Sous-M.R.N. (29 août 1997), AP-96-007 (TCCE).

29 . Mémoire de l’intimé, paras. 19-25.

30 . Ibid., paras. 26-27.

31 . Ibid., paras. 28-29.

32 . Supra, note 2, annexe.

33 . Mémoire de l’appelante, onglet 3 à la p. 1; rapport d’expert de M. Laperrière, onglet 2.