DYNAMIC FURNITURE CORP.


DYNAMIC FURNITURE CORP.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2005-043

Décision et motifs rendus
le mardi 31 mars 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 décembre 2008, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 28 novembre 2005, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

DYNAMIC FURNITURE CORP.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 11 décembre 2008

   

Membres du Tribunal :

Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Georges Bujold

 

Eric Wildhaber

   

Agent de la recherche :

Simon Glance

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

   

Agent principal du greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

   

Dynamic Furniture Corp.

Marco Ouellet

   

Intimé

Conseiller/représentant

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Zoe Oxaal

TÉMOINS :

Atef Fahim
Professeur de génie mécanique
Département de génie mécanique
Faculté de génie
Université d’Ottawa

George Rothschild
Professeur
Programme technique de fabrication de cabinets et de meubles
Faculté des métiers de la construction
Collège Algonquin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 13 février 2006, Dynamic Furniture Corp. (Dynamic) interjetait appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 , à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en date du 28 novembre 2005, aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les coulisses de tiroir (les marchandises en cause) importées par Dynamic sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8302.42.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, comme le déterminait l’ASFC, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8482.80.90 à titre d’autres roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, y compris les roulements combinés, comme le soutenait Dynamic.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Dynamic importait les marchandises en cause de la République populaire de Chine dans le cadre de diverses opérations d’importation d’août 2001 à avril 2005. Les marchandises en cause étaient importées dans le numéro tarifaire 8302.42.00 à titre d’autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles.

4. Le 23 février 2005, Dynamic demandait le remboursement des droits conformément à l’alinéa 74(1)e) de la Loi et le reclassement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8482.80.90 à titre de roulements linéaires.

5. Le 4 juin 2005, l’ASFC rendait, aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi, une décision rejetant la demande.

6. Le 8 juillet 2005, Dynamic demandait un réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.

7. Le 28 novembre 2005, l’ASFC rendait, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, une décision rejetant la demande de réexamen.

8. Le 13 février 2006, Dynamic interjetait appel de la décision de l’ASFC auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

9. Le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario) le 11 décembre 2008.

10. L’ASFC fait entendre deux témoins experts. M. Atef Fahim, professeur de génie mécanique, Département de génie mécanique, Faculté de génie, Université d’Ottawa, est reconnu par le Tribunal à titre de témoin expert sur les roulements, en particulier leur fonctionnement, leur type, leur description et leur usage industriel hors de l’industrie du meuble. M. George Rothschild, professeur, Programme technique de fabrication de cabinets et de meubles, Faculté des métiers de la construction, Collège Algonquin, est reconnu par le Tribunal à titre d’expert en fabrication de cabinets et de meubles, y compris l’usage des coulisses de tiroir dans le cadre de la fabrication commerciale et sur mesure de cabinets.

MARCHANDISES EN CAUSE

11. Les marchandises en cause sont conçues pour être installées en paires sur les côtés de tiroirs. Chaque coulisse de tiroir est composée de deux longueurs de patiences en acier profilées ayant des trous de vis de montage qui glissent l’une dans l’autre. Le mouvement télescopique linéaire de coulissage est effectué au moyen d’une pièce de plastique roulante, qui est fixée par un poteau de métal intégré dans les patiences.

12. Les pièces suivantes sont déposées par Dynamic :

Pièce A-1 R73.635 — Tiroir droit

Pièce A-2 R73.636 — Tiroir gauche

Pièce A-3 R73.637 — Cabinet droit

Pièce A-4 R73.638 — Cabinet gauche

Pièce A-5 Tiroir supérieur — Coulisses de tiroir Blum

Pièce A-6 Tiroir du milieu — Coulisses de tiroir inférieur de modèle 604

Pièce A-7 Tiroir inférieur — Aucune coulisse

Pièce A-8 Tiroir droit (roulement enlevé)

Pièce A-9 Tiroir gauche (roulement enlevé)

Pièce A-10 Cabinet droit (roulement enlevé)

Pièce A-11 Cabinet gauche (roulement enlevé)

13. L’ASFC déposait les pièces suivantes :

Pièce B-1 Cabinet de démonstration

Pièce B-2 Échantillon de coulisses de tiroir — Marchandises en cause

Pièce B-3 Échantillon de coulisses de tiroir — Blum Tandem

Pièce B-4 Brochure relative aux coulisseaux de tiroir cachés Blum Tandem

Pièce B-5 Roulement à rouleaux

Pièce B-6 Roulement à billes linéaires

Pièce B-7 Roulement à billes (rainures profondes)

Pièce B-8 Roulement à rouleaux en forme de tonneau

Pièce B-9 Roulement à aiguilles

Pièce B-10 Bague (en laiton)

Pièce B-11 Bague (téflonisé)

Pièce B-12 Bague (en bronze fritté)

Pièce B-13 Arbre

Pièce B-14 Marchandises en cause

Pièce B-15 Marchandises en cause dans Groupe Cabico — AP-2006-004

Pièce B-16 Catalogue de ferrures pour meubles Mepla-Alfit

Pièce B-17 Dessins sur un tableau-papier — produits et utilisés par M. Fahim pour illustrer ses explications pendant son témoignage

ANALYSE

Cadre législatif

14. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire approprié des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

15. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes3 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre contient une liste de marchandises classées dans des positions, des sous-positions et des numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié.

16. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe ».

17. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite6 .

18. Les Règles 1 et 2 b) des Règles générales, qui sont particulièrement pertinentes dans le présent appel, prévoient ce qui suit :

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

2. b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

19. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement de marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada9 .

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes

20. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 83

OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

[...]

83.02 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs.

[...]

8302.42.00 - -Autres, pour meubles

[...]

8302.42.00.90 - - - - -Autres

[...]

21. Les notes pertinentes de la section XV prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

[...]

2. Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d’emploi général :

[...]

c) les articles des nos [...] 83.02 [...]

[...]

3. Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l’acier [...]

22. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes prévoit également ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.82 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.

[...]

8482.80 -Autres, y compris les roulements combinés

[...]

8482.80.90 - - -Autres

[...]

- - - - -Linéaires :

[...]

29 - - - - - -Autres

[...]

23. Les notes de la section XVI prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

g) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) [...]

[...]

Dispositions pertinentes des Notes explicatives

24. Les notes X à XIII des Notes explicatives de la Règle 2 b) des Règles générales prévoient ce qui suit :

REGLE 2 b)

(Produits mélangés et articles composites)

X) La Règle 2 b) concerne les matières mélangées ou associées à d’autres matières, et les ouvrages constitués de deux ou de plusieurs matières. Les positions auxquelles elles se rapportent sont celles qui mentionnent une matière déterminée, par exemple, le no 05.07, ivoire, et celles qui concernent les ouvrages d’une matière déterminée, par exemple, le no 45.03, articles en liège. Il est à remarquer que cette Règle ne s’applique qu’en l’absence de toute disposition contraire dans les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres (par exemple, no 15.03 – ... huile de saindoux ... sans mélange).

Les produits mélangés constituant des préparations visées en tant que telles dans une Note de Section ou de Chapitre ou dans le libellé d’une position, sont à classer par application de la Règle 1.

XI) L’effet de la Règle est d’étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure cette matière mélangée ou bien associée à d’autres matières. Cet effet est également d’étendre la portée des positions qui mentionnent des ouvrages en une matière déterminée de manière à y inclure ces ouvrages partiellement constitués de cette matière.

XII) Elle n’élargit cependant pas la portée des positions qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions.

XIII) Il s’ensuit que des matières mélangées ou associées à d’autres matières, et des ouvrages constitués par deux matières ou plus sont susceptibles de relever de deux positions ou plus, et doivent dès lors être classés conformément aux dispositions de la Règle 3.

25. La note 7 des Notes explicatives de la section XV prévoit ce qui suit :

7.- Règle des articles composites :

Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

[...]

26. La partie B des Notes explicatives de la section XV prévoit ce qui suit :

B. – OUVRAGES COMPOSITES EN MÉTAUX COMMUNS

Aux termes de la Note 7 de la présente Section, les ouvrages en métaux communs composés de deux ou plusieurs métaux sont classés [...] avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. La même règle s’applique aux ouvrages comportant des parties non métalliques pour autant que par application des Règles générales interprétatives, ce soit le métal commun qui confère à l’ouvrage son caractère essentiel.

[...]

27. Les Notes explicatives de la position no 83.02 prévoient ce qui suit :

[...]

Cette position comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs, d’utilisation très générale, des types couramment utilisés pour les meubles, portes, fenêtres, carrosseries, par exemple. Ces articles restent classés ici même s’ils sont destinés à des usages particuliers, par exemple les poignées et charnières pour portières de voitures automobiles. Toutefois, les termes de la présente position ne s’étendent pas aux articles constituant les pièces essentielles d’un ouvrage, tels que châssis de fenêtres, dispositifs d’orientation et d’élévation de certains sièges.

Cette position comprend :

[...]

D) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments

Parmi ces articles on peut citer :

1) Les dispositifs de sûreté à chaînes et autres arrêts de sûreté, les espagnolettes, les crémones, les tourniquets de fenêtres, les arrêts et entrebâilleurs de portes ou de fenêtres, les fermetures et coulisseaux de vasistas et d’impostes, les crochets et autres ferrures pour fenêtres à vitrages doubles, les crochets, arrêts et tourniquets de contrevents, les cornières de jalousies, les supports et bouts enrouleurs de stores, les entrées de boîtes aux lettres, les heurtoirs, marteaux et judas pour portes (à l’exclusion des judas à dispositifs optiques).

2) Les serrures à ressort, sans clef, telles que les serrures dites becs-de-cane; les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (autres que les verrous à clef, du no 83.01); les fermetures à cliquets, à billes et les ressorts avec mentonnets pour portes.

3) Les ferrures de portes coulissantes pour vitrines de magasins, garages, hangars, par exemple (dispositifs à glissières, à roulettes et similaires).

[...]

E) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour meubles

Parmi ces articles on peut citer :

1) Les appliques décoratives, les clous protecteurs pour pieds de meubles à une ou plusieurs pointes, les ferrures pour assembler les armoires ou les bois de lits, les supports de tablettes d’armoires, les entrées de clefs.

2) Les équerres et coins de renforcement.

3) Les serrures à ressort, sans clef, les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (autres que les verrous à clef du no 83.01), les fermetures à cliquets, à billes et les ressorts avec mentonnets.

4) Les portes-cadenas (moraillons).

5) Les poignées, anneaux, pendants, tirants et boutons (y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures).

[...]

28. Les Notes explicatives du chapitre 84 sont aussi pertinentes et prévoient ce qui suit :

B. – STRUCTURE DU CHAPITRE

[...]

6) Les nos 84.41 à 84.84 ont trait à certains articles d’utilisation générale, employés comme parties à la fois des appareils du présent Chapitre et de ceux d’autres Chapitres.

[...]

B) Les roulements à galets ou à rouleaux de toutes formes (cylindriques, coniques, bombés en forme de tonneaux, etc.), simples ou à double rangée.

[...]

29. De plus, les Notes explicatives de la position no 84.82 prévoient ce qui suit :

Conçus pour remplacer les coussinets lisses en vue de réduire les pertes d’énergie par frottement, les roulements sont généralement placés entre le palier et l’arbre ou axe, afin de contenir soit la charge radiale (roulements à charge radiale), soit la poussée (roulements à charge axiale ou butées), certains types pouvant, d’ailleurs, absorber à la fois des charges radiales et axiales.

Ces organes se composent en général de deux bagues concentriques entre lesquelles roulent des pièces mobiles qu’un dispositif approprié, appelé cage, maintient en place à un écartement constant.

On distingue notamment :

A) Les roulements à billes (à une seule ou à deux rangées de billes). Relèvent également de ce groupe les glissières à billes, telles que :

1) Celles composées d’une bague en acier à l’intérieur de laquelle est sertie une bague en laiton présentant six gorges longitudinales en forme d’ellipses allongées dans lesquelles se déplacent de petites billes d’acier.

2) Celles à course limitée, en acier, comprenant un cylindre cannelé, une cage à billes et un fourreau extérieur.

3) Celles à course non limitée, en acier, comprenant un segment, un carter maintenant les billes et un rail de guidage avec rainure prismatique.

B) Les roulements à galets ou à rouleaux de toutes formes (cylindriques, coniques, bombés en forme de tonneau, etc.), simples ou à double rangée.

C) Les roulements à aiguilles, qui se différencient des roulements à galets ou à rouleaux ordinaires en ce sens que les galets ou rouleaux sont remplacés par des galets cylindriques d’un diamètre constant n’excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre, ces galets pouvant, par ailleurs, être arrondis à leurs extrémités (voir la Note 2 de sous-positions du Chapitre). Souvent ces rouleaux ne comportent pas de cage.

En raison de la forte pression à laquelle sont soumises les surfaces en contact, les roulements sont généralement en acier très dur (acier au chrome en particulier); cependant, pour certains usages particuliers, on les construit en bronze ou en cuivre, ou même en matières plastiques.

Classement des marchandises en cause

30. Les deux parties conviennent que les marchandises en cause sont utilisées dans les meubles et qu’elles facilitent le mouvement d’entrée et de sortie du tiroir. Elles conviennent aussi que les marchandises en cause sont composées de deux patiences en acier, dont l’une glisse dans l’autre, et que deux pièces de plastique circulaires sont intégrées aux patiences. Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 83.02 ou la position no 84.82.

31. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées. Il est important de souligner qu’en vertu des notes de sections pertinentes, les marchandises en cause ne peuvent pas, à première vue, être classées dans les deux positions. À cet égard, la note 2 de la section XV prévoit que les articles de la position no 83.02 sont des « parties et fournitures d’emploi général ». Par ailleurs, la note 1g) de la section XVI (qui comprend le chapitre 84 et, par conséquent, la position no 84.82) exclue de telles « parties et fournitures d’emploi général ». En d’autres termes, les ferrures et garnitures en métaux communs de la position no 83.02, en tant que « parties et fournitures d’emploi général », ne sont pas visées par la section XVI. Cette interprétation est confirmée par la note 1f) de la section XV, qui énonce que la section XV (qui comprend la position no 83.02) ne comprend pas les articles de la section XVI (qui vise les machines et appareils et leurs parties, y compris les marchandises de la position no 84.82).

32. Le Tribunal déterminera d’abord si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.82.

Les marchandises en cause sont-elles des roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles visés par la position no 84.82?

33. Dynamic soutient que les marchandises en cause peuvent être classées à titre de « roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles » dans la position no 84.82. À l’appui de cette prétention, Dynamic invoque les marchandises examinées par le Tribunal dans la décision qu’il a rendue dans Groupe Cabico Inc. 10 .

34. Dynamic soutient que la décision du Tribunal relative aux marchandises dans Groupe Cabico appuie la proposition voulant que la nature essentielle d’un roulement soit de réduire le frottement d’une charge. Selon Dynamic, la composante du rouleau en plastique des marchandises en cause accomplit exactement cette fonction. Dynamic affirme qu’il s’ensuit donc que le « caractère essentiel » des marchandises en cause est celui d’un roulement. Elle soutient donc que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.82.

35. Par contre, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des roulements seulement dans la mesure où elles « portent » une charge. Elle ajoute que les « roulements » ne sont pas tous visés par la position no 84.82. Au contraire, selon l’ASFC, les seuls roulements qui peuvent être expressément qualifiés de « roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles » sont visés par cette position.

36. L’ASFC affirme que les marchandises en cause ne sont pas visées par la définition énoncée dans les Notes explicatives de la position no 84.82, qui énoncent que « [c]es organes se composent en général de deux bagues concentriques entre lesquelles roulent des pièces mobiles qu’un dispositif approprié, appelé cage, maintient en place à un écartement constant ». D’après l’ASFC, l’industrie ou la profession du génie mécanique en général ne reconnaissent pas les marchandises en cause comme des « roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles » parce que les pièces circulaires en plastique ne sont pas des roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.

37. L’ASFC soutient que Dynamic invoque à tort la décision du Tribunal dans Groupe Cabico puisque, contrairement aux marchandises en cause, les composantes en plastique des coulisses de tiroir dans Groupe Cabico étaient conçues comme des roulements à billes ou à rouleaux.

38. Selon le Tribunal, le témoignage d’expert de M. Fahim appuie la position de l’ASFC sur cette question et elle est convaincante. M. Fahim atteste que la terminologie utilisée dans les Notes explicatives du chapitre 84 et de la position no 84.82 est conforme à la terminologie utilisée dans l’industrie et par la profession du génie11 . Il affirme que même si les marchandises en cause fonctionnent comme des « roulements » dans la mesure où elles portent une charge et facilitent le mouvement12 , le terme « roulement » est général.

39. Le Tribunal estime que, de façon « générale », les marchandises en cause sont conformes à la définition de « bearing » (roulement) figurant dans le McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms 13 , qui définit « bearing » ainsi :

. . . [MECH ENG] A machine part that supports another part which rotates, slides, or oscillates in or on it. (La partie d’une machine soutenant une autre partie qui effectue une rotation, glisse ou oscille sur elle [...].

40. Le Tribunal estime que la catégorisation des divers types de roulements qu’a faite M. Fahim est conforme à la définition que donne le dictionnaire du terme « bearing » et aux descriptions des types de roulements présentées par Dynamic14 . De plus, le Tribunal accepte le témoignage de M. Fahim selon lequel la nomenclature de la position no 84.82 est conforme à la terminologie utilisée dans l’industrie et par la profession du génie15 .

41. Le Tribunal convient avec Dynamic et l’ASFC que les marchandises en cause fonctionnent comme des « roulements » dans la mesure où elles portent une charge et facilitent le mouvement. Il est cependant clair qu’il existe différents types de roulements. Les catégories distinctes de roulements « à billes » et « à galets ou à rouleaux » présentent un intérêt particulier en l’espèce.

42. À cet égard, M. Fahim atteste que les marchandises en cause ne sont pas qualifiées de roulements « à billes » ou « à galets ou à rouleaux » par l’industrie, lesquels sont des types particuliers de roulements dans la catégorie générale des roulements16 . Il explique que les roulements à galets ou à rouleaux sont composés d’une bague en acier extérieure, de cylindres coulissants, d’une douille d’écartement pour séparer les cylindres et, peut-être, d’une bague en acier intérieure17 . Le mouvement roulant des billes ou des cylindres remplace le mouvement coulissant de deux surfaces qui bougent l’une contre l’autre18 , ce qui transforme une action à coefficient élevé de frottement en une action à coefficient plus faible de frottement19 .

43. M. Fahim ajoute que la composante de la coulisse de tiroir que Dynamic qualifie de roulement est en fait une « roue », c’est-à-dire un corps rond au travers duquel passe un axe20 . Selon M. Fahim, le rivet ou l’arbre en métal qui fixe la roue à l’angle métallique est un axe et le trou se trouvant dans la roue, au travers duquel l’axe se pose et coulisse, est une bague21 . M. Fahim explique qu’une « bague » est une autre catégorie de roulement, différente des roulements « à billes » ou « à galets ou à rouleaux »22 .

44. On présente à M. Fahim ce qui, selon Dynamic, constitue un exemple des marchandises dans Groupe Cabico (pièce B-15)23 . Selon M. Fahim, la pièce B-15 diffère des marchandises en cause, en ce que la pièce B-15 est composée de roulements à galets ou à rouleaux situés dans une cage semblable aux douilles d’écartement qu’on retrouve dans les roulements à billes. À cet égard, M. Fahim atteste que les galets ou les rouleaux de la pièce B-15 se déplacent le long d’une surface au moyen d’un mouvement de roulement, sans la friction de glissement qu’on retrouve dans les marchandises en cause24 . Par contre, M. Fahim atteste que, dans le cas des marchandises en cause, les roues ne roulent pas le long d’une surface mais glissent autour d’un axe25 .

45. Le Tribunal convient avec l’ASFC que la position no 84.02 ne vise pas tous les types de roulements, le libellé de la position étant très précis et indiquant clairement seulement les roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.

46. En l’espèce, il n’est pas contesté que les marchandises en cause ne sont pas des roulements « à billes ». Le Tribunal est d’accord avec cette conclusion, à la lumière du témoignage de M. Fahim.

47. D’après le Tribunal, le fait que les roues porteuses de charge dans les marchandises en cause roulent le long de patiences ne suffit pas pour en faire des roulements « à galets ou à rouleaux ». À cet égard, le Tribunal accepte le témoignage d’expert de M. Fahim selon lequel, compte tenu de son rôle dans la réduction du frottement, la nature d’un roulement ne peut être déterminée indépendamment de ses effets kinésiques de frottement. Dans la mesure où les marchandises en cause produisent un frottement de roulement et un frottement de glissement, on ne peut correctement les qualifier de roulements à galets ou à rouleaux, qui ne produisent qu’un frottement de roulement. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent correctement être classées dans la position no 84.82 parce qu’elles ne sont pas des roulements « à billes » ou « à galets ou à rouleaux ».

Les marchandises en cause sont-elles d’autres garnitures ou ferrures en métaux communs pour meubles visées par la position no 83.02?

48. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8302.42.00 à titre d’autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles.

49. L’ASFC soutient que les marchandises en cause répondent aux trois critères de classement dans le numéro tarifaire 8302.42.00 puisque 1) elles sont faites presque entièrement d’acier, soit un métal commun, 2) elles sont des « garnitures ou ferrures », 3) elles sont « pour meubles ».

50. Selon l’ASFC, les marchandises en cause sont conformes aux définitions courantes que donnent les dictionnaires des termes « mountings » (garnitures) ou « fittings » (ferrures)26 puisqu’elles sont apposées sur la partie extérieure des tiroirs pour fournir un soutien.

51. Comme il a été mentionné, Dynamic fait valoir que le caractère essentiel des marchandises en cause découle de la composante de rouleaux en plastique en raison de sa capacité de réduire le frottement d’une charge. Dynamic affirme que le « caractère essentiel » des marchandises en cause était pertinent en raison de la note B) des Notes explicatives de la section XV, qui énonce que les marchandises peuvent être classées dans la section XV si le métal commun leur confère leur caractère essentiel. À cet égard, Dynamic soutient que le caractère essentiel des marchandises en cause découle de la composante de rouleaux en plastique, ce qui empêche les marchandises en cause d’être classées dans la position no 83.02.

52. Le Tribunal a examiné l’usage par l’industrie des termes « ferrures » et « garnitures »27 . Selon le témoignage d’expert de M. Rothschild sur la terminologie de l’industrie du meuble, le Tribunal estime que les coulisses de tiroir sont généralement qualifiées de « ferrures » ou de « garnitures »28 .

53. Les définitions des dictionnaires sont conformes à l’usage de ces termes par l’industrie. The Oxford English Dictionary définit « mounting » comme suit : « [s]omething that serves as a mount, support, or setting for anything » (quelque chose qui sert de monture, support ou cadre à toute autre chose) [traduction]29 . À cet égard, le Tribunal fait remarquer l’argument de Dynamic selon lequel les marchandises en cause fournissent un soutien au tiroir. À la lumière du témoignage de M. Rothschild et de l’examen des marchandises en cause produites comme pièces, le Tribunal estime que les marchandises en cause sont montées et jointes au tiroir et facilitent le mouvement vers l’intérieur et l’extérieur des tiroirs30 .

54. Les marchandises en cause satisfont aussi à la définition que donnent les dictionnaires du terme « fitting ». Le Merriam Webster Collegiate Dictionary définit « fitting » comme « [...] something used in fitting up; accessory; a small often standardized part [...] » (chose servant à garnir; accessoire; une petite pièce souvent normalisée) [traduction]31 .

55. Le Tribunal fait remarquer que les Notes explicatives de la position no 83.02 fournissent des exemples d’articles à classer dans cette position, notamment des charnières, des dispositifs lève-glaces, des ferrures de portes ou de vitrines de magasins, de garages, etc. Les Notes explicatives de la position no 83.02 énoncent que « [c]es articles restent classés ici même s’ils sont destinés à des usages particuliers, par exemple les poignées et charnières pour portières de voitures automobiles ». Les Notes explicatives de la position no 83.02 indiquent aussi que les termes de la position ne s’étendent pas aux ferrures ou garnitures « [...] constituant les pièces essentielles d’un ouvrage, tels que châssis de fenêtres, dispositifs d’orientation et d’élévation de certains sièges ».

56. À cet égard, le Tribunal n’estime pas que les marchandises en cause constituent « les pièces essentielles » d’un tiroir ou d’un cabinet contenant des tiroirs. À ce sujet, le Tribunal accepte le témoignage de M. Rothschild, qui a attesté que les cabinets à tiroirs peuvent fonctionner sans les marchandises en cause32 et que cela était effectivement auparavant la méthode traditionnelle de construction.

57. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont des garnitures ou des ferrures en métaux communs dont les fonctions sont semblables à celles des articles cités comme exemple dans les Notes explicatives de la position no 83.02.

58. Enfin, le Tribunal fait remarquer que les marchandises en cause sont composées de métal commun et de plastique. Par conséquent, la Règle 2 b) des Règles générales et les notes X à XIII des Notes explicatives de la Règle 2 b) des Règles générales doivent aussi être prises en considération. À cet égard, il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont principalement faites à partir d’un métal commun. D’ailleurs, par poids, les composantes de métal commun des marchandises en cause prédominent très largement par rapport aux composantes en plastique. En outre, même si les marchandises en cause sont destinées à l’usage particulier de soutenir et de faciliter le mouvement vers l’intérieur et vers l’extérieur d’un tiroir, cela ne les écarte de la catégorie générale des ferrures et garnitures accessoires en métaux communs de la position no 83.02. Le Tribunal est aussi d’avis que l’ajout d’une composante de rouleau en plastique aux marchandises en cause n’a pas « pour effet d’enlever à l’article le caractère »33 d’une marchandise mentionnée dans la position no 83.02. Par conséquent, selon la note XII des Notes explicatives de la Règle 2 b) des Règles générales, les marchandises en cause demeurent des marchandises visées par la position no 83.02.

59. Puisque le Tribunal estime que les marchandises en cause ne peuvent à première vue être classées dans deux ou plusieurs positions, la Règle 3 des Règles générales ne s’applique pas. Ainsi, contrairement aux allégations de Dynamic, la note B) des Notes explicatives de la section XV ne s’applique pas.

60. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8302.42.00 à titre d’autres garnitures ou ferrures en métaux communs pour meubles.

DÉCISION

61. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

4 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

5 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

6 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

7 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

8 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

9 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) au para. 17.

10 . (21 novembre 2007), AP-2006-004 (TCCE) [Groupe Cabico].

11 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 à la p. 62.

12 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 aux pp. 27, 31.

13 . Quatrième éd., s.v. « bearing ».

14 . Mémoire de l’appelante, onglet 7; mémoire supplémentaire de l’appelante, onglets 7 et 8.

15 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 aux pp. 59-65.

16 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 aux pp. 28, 31.

17 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 à la p. 39.

18 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 aux pp. 45-46.

19 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 à la p. 46.

20 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 aux pp. 48-49.

21 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 aux pp. 50-53.

22 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 aux pp. 28, 53-54.

23 . Il est allégué que la pièce B-15 est un échantillon des marchandises dans Groupe Cabico. Dans Groupe Cabico, les marchandises sont décrites comme des coulisses de tiroir, avec les patiences, les glissières ou les bandes de roulement (glissières) en métaux communs, et les mécanismes internes — les galets et logements de galets — en plastique. Le Tribunal a conclu que les marchandises dans cette affaire étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8482.80.90 à titre d’autres roulements à billes ou à rouleaux.

24 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 aux pp. 68-69.

25 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 à la p. 69.

26 . Mémoire de l’intimé, onglets 8, 9, 10, 11.

27 . Voir, par exemple, Canmade Furniture Products Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 juin 2004), AP-2003-025 (TCCE) [Canmade Furniture] au para. 34.

28 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 à la p. 136.

29 . Canmade Furniture au para. 32.

30 . Mémoire supplémentaire de l’appelante, onglet 1; Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 à la p. 186.

31 . Mémoire supplémentaire de l’appelante, onglet 4; mémoire de l’intimé à la p. 7, onglets 8, 9, 10.

32 . Transcription de l’audience publique, 11 décembre 2008 aux pp. 115-117.

33 . Voir la Note XII des Notes explicatives de la Règle 2 b) des Règles générales.