3319067 CANADA INC.

Décisions


3319067 CANADA INC.
(UNIVERSAL LITES)
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-017

Décision et motifs rendus
le jeudi 23 mars 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 21 avril 2005 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada et datée du 12 août 2004, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES)

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L’appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 21 avril 2005

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Greffier du Tribunal:

Karine Turgeon

   

Ont comparu :

Michael Kaylor et Peter Baron, pour l’appelante

 

Elizabeth Kikuchi, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

MOTIFS DE DÉCISION

INTRODUCTION

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, soit les jeux de filets de lumières électriques importés par 3319067 Canada Inc. (Universal Lites), sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes, comme l’a soutenu Universal Lites.

3. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes en vigueur au moment de l’importation des marchandises en cause prévoit ce qui suit :

[...]

94.05 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

[...]

9405.30.00 -Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

9405.40 -Autres appareils d’éclairage électriques

9405.40.90 ---Autres

[...]

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.10.00 -Articles pour fêtes de Noël

[...]

PREUVE

4. Universal Lites a convoqué deux témoins, soit M. Michael Finkelstein et M. Bill Makinson. L’ASFC n’a pas convoqué de témoin.

Universal Lites

5. M. Finkelstein a fait savoir qu’il est président de Universal Lites, où il a commencé à travailler en 1962. Il a déclaré que l’activité de Universal Lites se compose, dans une proportion de 99 p. 100, de l’importation et de la vente de lumières, de décorations et d’arbres de Noël — « tout ce qui se rattache au secteur des produits de Noël »3 [traduction]. Il a décrit le cycle commercial de Universal Lites et a traité des pratiques d’achat et d’importation de cette dernière, ainsi que de ses pratiques liées à l’approvisionnement de ses clients (c.-à-d. les détaillants).

6. M. Finkelstein a affirmé que les clients de Universal Lites aiment, d’une façon générale, vendre tous leurs articles de Noël avant Noël, aux environs du 15 décembre, et que tous les articles encore en stock après cette date sont vendus à prix réduit pour « s’en débarrasser »4 [traduction].

7. M. Finkelstein a décrit les diverses pièces déposées auprès du Tribunal par Universal Lites, y compris plusieurs jeux de lumières « en ligne droite » [traduction], des jeux de filets de lumières, ainsi que des sculptures, guirlandes et décorations lumineuses ou non. Il a ajouté, au sujet des illustrations sur la boîte dans laquelle les marchandises ont été vendues, que ces illustrations (p. ex. houx, couronnes et arbre de Noël) indiquaient que les marchandises étaient destinées à servir pendant le temps des Fêtes. En outre, il a déclaré que les marchandises ne revêtaient aucun caractère utilitaire et que leur objet était d’être « une décoration pour le temps des Fêtes »5 [traduction].

8. M. Finkelstein a dit qu’Universal Lites offrait une large gamme de lumières de Noël en raison de l’ampleur de la concurrence, ce qui la force à offrir à ses clients (c.-à-d. les détaillants) un vaste choix pour qu’eux-mêmes puissent, à leur tour, offrir à leurs clients (c.-à-d. les consommateurs) un vaste choix. Dans ce contexte, il a affirmé que les jeux de filets de lumières avaient été ajoutés à cette gamme pour offrir quelque chose de nouveau et que ces filets de lumière présentaient une « forme tout à fait différente de celle des jeux de lumières ordinaires déjà en existence »6 [traduction]. De plus, M. Finkelstein a témoigné qu’il serait très difficile de décorer avec les jeux de lumières montés en ligne droite de la même manière qu’avec les jeux de filets de lumières.

9. M. Finkelstein a déclaré que les consommateurs installent habituellement les lumières de Noël au début novembre et les enlèvent vers la fin décembre. Il a en outre indiqué que certaines personnes décident de ne pas les enlever à la fin décembre à cause du mauvais temps, mais ne s’en servent pas.

10. M. Finkelstein a de plus témoigné au sujet de divers articles présentés dans des catalogues de Noël (p. ex. couronnes et guirlandes) très semblables aux pièces déposées auprès du Tribunal et, à quelques reprises, a lu, aux fins du dossier, diverses descriptions données dans ces catalogues.

11. M. Finkelstein a également décrit les types d’ampoules utilisées dans les jeux de lumières déposés auprès du Tribunal et a précisé que la durée de vie de ces ampoules est de 300 à 500 heures.

12. M. Finkelstein a déclaré qu’Universal Lites importe et vend quelques jeux de lumières pour « fêtes/patio » [traduction], mais que ces jeux ne constituent pas une grande proportion de son chiffre d’affaires, puisqu’ils n’en représentent qu’une proportion de 1 p. 100. Il a affirmé que ce type de jeux de lumières sert principalement l’été et qu’il s’agit de lumières des types en ligne droite.

13. Au cours du contre-interrogatoire, M. Finkelstein a reconnu que les marchandises en cause pouvaient être utilisées de diverses manières, et non pas uniquement celles indiquées sur la boîte dans laquelle elles sont vendues. Il a aussi reconnu que le mot « Noël » ne figure pas sur cette boîte, précisant toutefois que cette dernière était censée évoquer Noël. En outre, il a convenu que les marchandises peuvent être utilisées à d’autres moments de l’année et à d’autres fins que pour décorer à Noël.

14. M. Makinson, le deuxième témoin de Universal Lites, a fait savoir qu’il était le propriétaire de Roy’s Lighting Services, une société qui fournit des services de location et d’installation de lumières de Noël ainsi que des affiches et lumières pour parcs de stationnement. Il a dit être en affaires depuis 22 ans et que sa société avait installé les lumières de Noël pour la Commission de la capitale nationale au cours des 20 dernières années. Il a lu, aux fins du dossier, un extrait d’un site Web qui précisait que les lumières de Noël dans la région d’Ottawa-Gatineau devaient être allumées du 1er décembre 2005 au 8 janvier 2006, et a ensuite témoigné que ces dates correspondaient à la période du temps des Fêtes.

15. Au cours du contre-interrogatoire, M. Makinson a reconnu ne pas savoir si les filets de lumières servent à d’autres moments de l’année que pendant le temps des Fêtes.

16. En réponse à une question du Tribunal, M. Makinson a déclaré que, selon lui, les filets de lumières ont été conçus strictement pour illuminer un petit arbuste ou un petit arbre à feuillage persistant et a ajouté qu’il ne tenterait jamais d’installer un filet de lumières sur un arbre de plus grande taille.

PLAIDOIRIE

Universal Lites

17. Universal Lites a prétendu que les jeux de filets de lumières ne sont pas des « guirlandes électriques » et ne sont donc pas exclus de la position no 95.05 en vertu de la note B)f) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 de la position.

18. Universal Lites a soutenu que la nomenclature tarifaire ne définit pas l’expression « guirlandes électriques » et que ni les notes de chapitre ni les Notes explicatives ne traitent de cette expression. De ce fait, elle a soutenu que, pour interpréter convenablement l’expression « guirlandes électriques », le Tribunal doit tenir compte du sens ordinaire du mot « guirlande », et elle a soumis à l’attention du Tribunal plusieurs définitions qu’en donnent les dictionnaires.

19. Universal Lites a souligné que le mot « guirlande » figure à plusieurs endroits dans la position no 95.05. Elle a fait valoir que tout sens donné à ce mot doit être le même partout dans la position no 95.05 et la position no 94.05, ainsi que dans les notes de chapitre et les Notes explicatives. Quant au mot « électrique », Universal Lites a soutenu que ce mot est « simplement » un adjectif qui qualifie le type de guirlande exclu de la position no 95.05 et qu’il ne modifie pas le sens fondamental du mot « guirlande ».

20. Universal Lites a conclu, à la lumière des arguments susmentionnés, que le mot « guirlande » signifie une « série d’objets (y compris des ampoules lumineuses électriques) alignés en série, l’un après l’autre, en ligne droite »8 [traduction]. Elle a reconnu que, selon un tel sens, le mot « guirlande » pouvait être interprété comme incluant une « couronne »; toutefois, elle a fait valoir que l’Avis des douanes N-1799 avait réduit la portée d’application de ce mot, en en excluant les « couronnes ».

21. Selon Universal Lites, les versions anglaise et française de l’expression « guirlandes électriques » (electric garland) manquent de cohérence. Universal Lites a fait valoir que l’expression « guirlandes électriques » dans la version française du libellé de la sous-position no 9405.30 correspond à l’expression « electric light sets  », tandis que partout ailleurs dans la nomenclature, l’expression « guirlandes électriques » est traduite en anglais par « electric garlands ». Dans ce contexte, elle a soutenu que, selon la jurisprudence, le Tribunal devrait interpréter les dispositions législatives de manière à donner le même sens aux deux versions. À cet égard, elle a soutenu que la version française du libellé est simple et sans équivoque et que cette interprétation est celle qui devrait être retenue. En outre, elle a soutenu que l’expression « electric light sets » qui se trouve à la sous-position no 9405.30 constitue « un choix de mots malheureux »10 [traduction] et doit être rejetée.

22. Quant à la note B)f) des Notes explicatives de la position no 95.05, qui exclut de cette position « [l]es guirlandes électriques de tous genres [...] », Universal Lites a soutenu que l’expression « de tous genres » n’avait pas pour objet d’étendre la portée de l’exclusion, mais simplement de garantir que toutes les formes de guirlandes soient exclues. Elle a aussi soutenu que cette note doit se lire de concert avec la Note 3 des Notes explicatives de la position no 94.05, qui donne des exemples de « lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux ». Elle a conclu que, selon un tel raisonnement, les marchandises en cause ne sont pas des « guirlandes électriques » et, par conséquent, ne sont pas exclues de la position no 95.05.

23. Universal Lites a aussi soutenu que les marchandises en cause ne sont pas utilisées pour la décoration d’arbres de Noël, mais sont plutôt conçues et réservées à l’utilisation à l’extérieur, en ce sens qu’elles sont couramment utilisées pour recouvrir des haies, des murs extérieurs ou des toits d’édifice.

24. Universal Lites a admis que les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans la sous-position no 9405.40, non pas à titre de « guirlandes électriques », mais simplement à titre d’autres appareils d’éclairage. À cet égard, elle a conclu que les marchandises ne sont pas exclues du classement dans la position no 95.05 en vertu de la note B)f) des Notes explicatives de cette position.

25. En ce qui a trait à l’observation de l’ASFC sur une décision du Service des douanes des États-Unis, Universal Lites a prétendu que le Tribunal n’est pas lié par cette décision et que l’analyse de l’ASFC sur le sens de l’expression « guirlandes électriques » manquait de profondeur. Elle a aussi prétendu que l’extrait de la décision souligné par l’ASFC n’était pas une définition du dictionnaire du mot « guirlande » et n’avait donc que très peu de poids.

ASFC

26. L’ASFC a soutenu que le jeu de filets de lumières est une guirlande électrique, est correctement classé dans le numéro tarifaire 9405.40.90 et est spécifiquement exclu de la position no 95.05. Elle a soutenu que les Notes explicatives stipulent que la position no 94.05 inclut spécifiquement les guirlandes électriques, que la description d’une guirlande électrique qui y est donnée est inclusive et que, par conséquent, les exemples qui s’y trouvent ne constituent pas une liste complète.

27. L’ASFC a soutenu que les marchandises en cause sont spécifiquement exclues du chapitre 95 en vertu de la note 1t) qui prévoit que le chapitre ne comprend pas « les guirlandes électriques de tous genres [...] ».

28. L’ASFC a renvoyé le Tribunal à une décision rendue aux États-Unis dans laquelle la définition de l’expression « electric garland » (guirlande électrique) a été examinée et a soutenu que, même si le Tribunal n’est pas lié par la décision, la discussion qui s’y trouve concernant la définition de « guirlande électrique » est révélatrice. Elle a renvoyé plus précisément à un extrait de la décision qui prévoit qu’« un article est une guirlande électrique s’il est possible de l’accrocher ou de l’exposer de manière à le mettre en vue et s’il se compose de lumières qui sont alimentées par une source électrique reliée par un cordon d’alimentation à une pile ou une prise »11 [traduction]. Compte tenu de cette observation, elle a soutenu que les marchandises ont été conçues pour être exposées sur des haies, des arbres, des arbustes et des fenêtres et sont alimentées par une source électrique et que, par conséquent, elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques.

29. L’ASFC a soutenu que l’interprétation du mot « guirlande électrique » avancée par Universal Lites est trop étroite et devrait inclure plus que simplement les « [g]uirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël ». À cet égard, elle a soutenu que la position no 95.05 exclut les guirlandes électriques « de tous genres », ce qui suppose que les guirlandes électriques destinées à diverses utilisations sont exclues de la position, et non pas seulement les guirlandes électriques pour arbres de Noël.

30. L’ASFC a soutenu que la position no 95.05 comprend les « [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements [...] » qui sont généralement de fabrication simple et peu robuste, tandis que les marchandises en cause sont de fabrication robuste et spécifiquement destinées à l’utilisation à l’extérieur. Elle a aussi soutenu que la position comprend les articles qui sont traditionnellement utilisés aux fêtes de Noël ou associés à une fête particulière. Elle a ajouté que, dans l’Avis des douanes N-179, le principal critère d’admissibilité à la position no 95.05 est que les articles de décoration doivent être conçus avec des thèmes qui conviennent à une « occasion de fête » et ne pas être utilisés à l’année. À cet égard, elle a soutenu que les marchandises en cause peuvent être utilisées toute l’année et que leur utilisation n’est pas limitée à leur mise en exposition à Noël.

ANALYSE

31. Comme il a déjà été indiqué, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, soit les jeux de filets de lumières électriques importés par Universal Lites, sont correctement classées dans la position no 94.05 à titre d’appareils d’éclairage, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans la position no 95.05 à titre d’articles pour fêtes, comme l’a soutenu Universal Lites.

32. Les divers classements tarifaires sont établis d’une manière considérablement détaillée à l’annexe, promulguée comme partie du Tarif des douanes. Chaque section et chapitre du Tarif des douanes présente ses propres notes, et parfois des notes supplémentaires, suivies d’une liste de marchandises dénommées dans un certain nombre de positions, sous-positions et numéros tarifaires individuels. Le Tarif des douanes renferme ses propres règles d’interprétation de l’annexe, qui se trouvent aux articles 10 et 11 :

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.

[...]

11. Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publiés par le Conseil de coopération douanière (également appelé l’Organisation mondiale des douanes).

33. Les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 12 , dont il est question à l’article 10 du Tarif des douanes, émanent de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Elles sont structurées en cascade. Si le classement de marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

34. Aux termes de la disposition susmentionnée, le Tribunal doit suivre plusieurs étapes avant d’arriver au classement indiqué des marchandises qui font l’objet d’un appel, notamment : d’abord, il doit examiner l’annexe pour déterminer si les marchandises peuvent de prime abord être classées d’après les termes d’un numéro tarifaire; deuxièmement, il doit examiner si les notes de chapitre ou de section empêchent le classement des marchandises dans ladite position; troisièmement, il doit examiner le Recueil des Avis de classement 13 et les Notes explicatives pour confirmer le classement des marchandises dans la position.

35. Si la démarche ci-dessus mène au classement des marchandises dans une, et uniquement une, position, l’étape suivante consiste à trouver la sous-position et le numéro tarifaire indiqués. Si la démarche mène à un classement dans plus d’une position, il faut alors appliquer les autres Règles générales en séquence, jusqu’à ce que soit trouvée la position la mieux indiquée. Au besoin, la même démarche est reprise au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire, dans ce dernier cas par application des Règles canadiennes.

36. Le Tribunal fait observer que, au moins initialement, les deux parties se sont entendues pour dire que la Règle 1 des Règles générales devrait être appliquée pour le classement des marchandises. En l’espèce, les classements concurrents sont la position no 94.05, « Appareils d’éclairage [...] non dénommés ni compris ailleurs », et la position no 95.05, « Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises ».

37. Le Tribunal fait observer que les Considérations générales du Chapitre 94 stipulent ce qui suit :

[...]

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

[...]

(3) Les appareils d’éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, en toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71), ainsi que les lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs (no 94.05).

[...]

(Italiques ajoutées)

38. Le Tribunal fait également observer que les Notes explicatives de la position no 94.05 prévoient ce qui suit :

[...]

I. APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS

[...]

Les principaux types d’appareils d’éclairage repris ici sont :

[...]

(3) Les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux  : lampes pour chambres noires; lampes pour machines (présentées isolément), lampes pour l’éclairage artificiel des studios de photographie et de cinématographie, lampes baladeuses (autres que celles du no 85.12), lampes de balisage à feu fixe (pour piste d’aérodrome, etc.), lampes pour vitrines de magasins, guirlandes électriques (même comportant des lampes de fantaisie pour le divertissement ou pour la décoration d’arbres de Noël).

[...]

(Italiques ajoutées)

39. Le Tribunal est d’avis que, puisque la position no 94.05 est une position « non dénommée ailleurs », elle comprend tous les appareils d’éclairage, à condition qu’une description plus précise ne soit pas donnée ailleurs14 .

40. Le Tribunal conclut que, d’après les éléments de preuve, les marchandises en cause se composent de petites lumières électriques montées sur un fil présentant la forme d’un filet ou d’une grille, et sont utilisées principalement à l’extérieur pour la décoration d’arbres, d’arbustes ou de maisons, habituellement à l’occasion de fêtes15 . Compte tenu de cette description, selon le Tribunal, il est clair que les marchandises en cause sont des lumières sur un fil configuré sous forme de filet de lumières, c.-à-d. des lampes pour l’éclairage des types à usage spéciaux. Il est également vrai que les marchandises sont généralement utilisées à titre d’articles pour fêtes, mais, pour être dénommées dans la position no 95.05 plutôt que dans la position no 94.05, il faudrait qu’elles soient, comme il a déjà été indiqué, « dénommées ou comprises » ailleurs ou « exclues » en vertu des Notes explicatives de la position no 94.05.

41. Le Tribunal a d’abord examiné la question de savoir si les marchandises étaient exclues en vertu des Notes explicatives du chapitre 94. À ce sujet, Universal Lites a prétendu que les Notes explicatives de la position no 94.05, et plus précisément la note I.3), prévoient que les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux ne comprennent que les guirlandes électriques (même comportant des lampes de fantaisie pour le divertissement ou pour la décoration d’arbres de Noël) et que les jeux de filets de lumières qui font l’objet de l’espèce ne sont ni des guirlandes ni des marchandises utilisées pour la décoration d’arbres de Noël. À ce motif, Universal Lites a prétendu que les marchandises sont plus logiquement dénommées dans la position no 95.05, où l’accent est mis sur le caractère de fête, puisqu’elles sont principalement utilisées durant le temps des Fêtes.

42. Le Tribunal rejette cet argument. Premièrement, il fait observer que les exemples donnés à la note I.3) des Notes explicatives du chapitre 94 pour les « lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux » ne sont que des exemples et ne constituent pas une liste complète16 . Il est très clair, selon le Tribunal, que les marchandises sont mieux décrites à titre de « lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux » et qu’elles devraient être comprises dans la même position, soit la position no 9405, que les guirlandes électriques ou les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux pour la décoration d’arbres de Noël, des articles auxquels elles s’apparentent étroitement. Deuxièmement, dans un même esprit, elles ne doivent pas être comprises dans la position no 95.05 car les guirlandes électriques (de tous genres), auxquelles elles s’apparentent étroitement, sont exclues de la position no 95.05 en vertu de la note B)f) des Notes explicatives de la position no 95.05, qui prévoit ce qui suit :

[...]

Sont également exclus de cette position :

f) les guirlandes électriques de tous genres (no 94.05).

43. Même si Universal Lites a prétendu que les marchandises en cause n’étaient pas exclues parce qu’elles ne sont pas techniquement des « guirlandes » (c.-à-d. qu’elles ne sont pas une série de lumières, mais un filet de lumières), le Tribunal est d’avis que, étant donné le caractère vague du mot « guirlande » qui renvoie à une couronne, ou à un article « accroché en guise de décoration »17 [traduction], alors l’inclusion de l’expression « de tous genres » pour qualifier l’exclusion des guirlandes électriques à la note B)f) des Notes explicatives de la position no 95.05 suffit pour les exclure. De plus, le fait que seulement les « guirlandes électriques » sont exclues de la position no 95.05 et non pas les guirlandes en général vient confirmer l’argument selon lequel la caractéristique déterminante de ces marchandises se rapporte à l’éclairage et non pas à son caractère de fête. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que, puisque les marchandises en cause sont exclues de la position no 95.05, alors, en vertu de la Règle 1 des Règles générales, elles sont correctement classées dans la position no 94.05.

44. Le Tribunal ajoute qu’à titre de « lumières », les marchandises ne sont ni dénommées ni comprises ailleurs, étant donné, comme il vient de le déduire, qu’elles sont exclues du classement dans la position no 95.05 à titre d’articles pour fêtes.

45. Ayant conclu que le classement indiqué au niveau de la position est dans la position no 94.05, le Tribunal portera maintenant son attention sur le classement des marchandises au niveau de la sous-position. À cet égard, les sous-positions pertinentes sont les suivantes :

[...]

9405.30.00 -Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

9405.40 -Autres appareils d’éclairage électriques

[...]

46. À cet égard, le Tribunal fait d’abord observer que l’ASFC a soutenu que les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90. Deuxièmement, il fait observer qu’Universal Lites n’a présenté aucune observation à savoir si les marchandises sont comprises dans la sous-position no 9405.30 ou la sous-position no 9405.40; toutefois, Universal Lites a spécifiquement soutenu qu’elles ne sont pas utilisées pour la décoration d’arbres de Noël18 . À son vu, le sens du libellé du numéro tarifaire 9405.30.00 est très clair. Les guirlandes électriques sont des séries de lumières utilisées pour la décoration d’arbres de Noël, généralement à l’intérieur. De plus, le Tribunal fait observer que, en réponse à une question du Tribunal, le témoin de Universal Lites a spécifiquement indiqué que cela « ne serait pas beau » [traduction] si l’on décorait un arbre de Noël avec les marchandises en cause19 .

47. Le Tribunal a aussi examiné l’emballage des marchandises et fait observer qu’on peut y voir qu’elles sont des lumières d’« extérieur » utilisées pour décorer les haies, entourer de grands arbres, draper des arbustes et accrocher aux fenêtres20 . L’emballage n’indique pas que les marchandises sont destinées à la décoration d’un arbre de Noël ni qu’elles sont destinées à être utilisées à l’intérieur.

48. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux Règles 1 et 6 des Règles générales, la majorité du Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques. Par conséquent, l’appel est rejeté.

OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE CLOSE

49. Je souscris au raisonnement de mes collègues selon lequel les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05 et non pas dans la position no 95.05. Je ne souscris toutefois pas à leur décision concernant le classement au niveau de la sous-position et, par conséquent, au niveau du numéro tarifaire. Même si les parties ont rejeté la sous-position no 9405.30, elles en ont discuté à l’audience et, à mon avis, il s’agit de la sous-position indiquée aux fins du classement des marchandises en cause. La sous-position no 9405.30 prévoit ce qui suit :

Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

50. Pour déterminer le classement au niveau de la sous-position, il faut appliquer la Règle 6 des Règles générales, qui prévoit en partie ce qui suit :

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après [...] les Règles ci-dessus [...].

51. Autrement dit, la même séquence hiérarchique des règles s’applique au niveau de la sous-position qu’à celui de la position. À mon avis, la Règle 1 des Règles générales ne s’applique pas au niveau de la sous-position puisque les marchandises en cause pourraient à première vue être classées dans la sous-position no 9405.40 à titre d’« [a]utres appareils d’éclairage électriques », comme mes collègues ont jugé, ou dans la sous-position no 9405.30 à titre de « [g]uirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël ». Étant donné que la Règle 2 ne s’applique pas, il faut passer à la Règle 3. La Règle 3 a) stipule que « [l]a position [lire sous-position] la plus spécifique doit avoir la priorité [...] ».

52. À mon avis, la sous-position no 9405.30 est plus spécifique relativement aux marchandises en cause. Premièrement, comme mes collègues en conviennent, ces marchandises sont des « guirlandes électriques ». Deuxièmement, à mon avis, elles appartiennent aux types utilisés pour les arbres de Noël. Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, elles sont utilisées presque exclusivement durant le temps des Fêtes et ont été conçues spécifiquement pour illuminer « un petit arbuste ou un petit arbre à feuillage persistant dans votre cour avant »21 [traduction]. Le fait que les marchandises en cause ne sont pas utilisées pour la décoration d’arbres de Noël à l’intérieur de la maison n’est pas la question en litige, à mon avis. Les trois dictionnaires consultés, soit le Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, le Canadian Oxford Dictionary et le Gage Canadian Dictionary, n’établissent aucune distinction quant à l’emplacement, à l’intérieur ou à l’extérieur, des arbres de Noël. Les définitions que donnent les dictionnaires de l’expression « arbre de Noël » sont neutres du point de vue de l’emplacement, et précisent simplement qu’un arbre de Noël est « un arbre à feuillage persistant décoré à Noël »22 [traduction]; « un arbre à feuillage persistant ou un arbre artificiel monté avec des décorations à Noël »23 [traduction]; « un arbre à feuillage persistant, comme une épinette ou un pin, ou l’imitation d’un tel arbre, auquel on suspend des décorations durant le temps des Fêtes »24 [traduction].

53. Le Service des douanes des États-Unis a rendu une décision dans une affaire semblable concernant le classement, décision qui ne semblait pas soulever la question de l’emplacement des arbres de Noël. La raison pour laquelle il s’opposait au classement des lumières filets dans la sous-position 9405.30 était que les lumières n’étaient pas utilisées principalement pour la décoration des arbres de Noël. Cette décision est, à mon avis, une mauvaise interprétation de l’expression « de tous genres » qui figure dans la sous-position no 9405.3025 . L’expression « de tous genres » ne couvre pas l’utilisation finale et, de ce fait, elle ne restreint pas l’utilisation des marchandises aux seuls arbres de Noël, ou même principalement aux arbres de Noël. Plutôt, l’expression signifie qu’il n’est pas nécessaire que les marchandises en cause servent à la décoration d’arbres de Noël, mais qu’il suffit qu’elles soient apparentées aux marchandises des types utilisés pour décorer des arbres de Noël. Non seulement s’agit-il là, à mon avis, de la bonne interprétation grammaticale de l’expression, mais cette interprétation est aussi conforme à une jurisprudence établie de longue date par le Tribunal26 .

54. Le Tarif des douanes est un système de classement inclusif, où toutes les marchandises importées doivent être désignées selon un numéro tarifaire spécifique et une nomenclature. Cependant, il s’agit également d’un texte juridique convenu à l’échelle internationale (au moins jusqu’au niveau de six chiffres) et, de ce fait, sa rédaction précède l’entrée de nouveaux produits sur le marché. Cela pose souvent un problème aux fins du classement, étant donné qu’aucune des catégories ne semble convenir. Les catégories résiduelles, comme celles dont le libellé est « autres », lorsqu’elles existent, peuvent aider à résoudre ce dilemme de classement. On ne devrait toutefois pas toujours y recourir. Lorsqu’il existe un numéro tarifaire qui dénomme raisonnablement les marchandises, ce numéro doit toujours avoir la priorité sur un numéro résiduel. À cet égard, les Notes explicatives de la Règle 3 a) des Règles générales revêtent une grande importance. Elles prévoient ce qui suit : « [...] on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée ». À mon avis, les marchandises en cause sont identifiées plus clairement à titre de « [g]uirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël » qu’à titre d’« [a]utres appareils d’éclairage électriques ». Cela étant le cas, la Règle 3 a) n’offre aucune autre option Tribunal puisque la position la plus spécifique doit avoir la priorité. Il s’ensuit que le classement tarifaire indiqué des marchandises en cause est, à mon avis, le numéro tarifaire 9405.30.00.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Transcription de l’audience publique, 21 avril 2005, à la p. 5.

4 . Ibid. à la p. 10.

5 . Ibid. à la p. 33.

6 . Ibid. à la p. 30.

7 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

8 . Mémoire de Universal Lites, para. 19.

9 . « Application de la position 95.05 » (3 novembre 1997).

10 . Transcription de l’audience publique, 21 avril 2005, à la p. 4.

11 . U.S. Commercial Rulings Division, HQ 963264. Voir le mémoire de l’ASFC, onglet 8.

12 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

13 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

14 . Éditions Panini du Canada Ltée c. Sous-M.R.N.D.A. (19 mars 1993), AP-92-018 (TCCE).

15 . Transcription de l’audience publique, 21 avril 2005, aux pp. 20-21.

16 . À cet égard, le Tribunal prend note de l’emploi de l’abréviation « e.g. » dans la version anglaise de la note I.3) des Notes explicatives du chapitre 94, qui est une abréviation de l’expression exempli gratia signifiant « par exemple ». Le Tribunal en a tenu compte dans sa conclusion que les « lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux » énumérées dans la note I.3) ne constituaient pas une liste complète.

17 . Gage Canadian Dictionary, 1997, s.v. « garland » (guirlande).

18 . Mémoire de l’appelante à la p. 15, paras. 33-36.

19 . Transcription de l’audience publique, 21 avril 2005, à la p. 66.

20 . Pièces 6A et 6B de l’appelante.

21 . Transcription de l’audience publique, 21 avril 2005, à la p. 87.

22 . Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 10e éd.

23 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd.

24 . Gage Canadian Dictionary, 1997.

25 . Mémoire de l’intimé, onglet 8 à la p. 5.

26 . Ballarat Corportation Ltd. c. Sous-M.R.N. (19 décembre 1995), AP-93-359 (TCCE).