KEN MITIVIER

Décisions


KEN MITIVIER
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-005

Décision et motifs rendus
le mercredi 24 novembre 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 novembre 2004 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 3 mai 2004 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

KEN MITIVIER

Appelant

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

   

Date de l'audience :

Le 8 novembre 2004

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier du Tribunal :

Margaret Fisher

   

Parties :

Ken Mitivier, pour l'appelant

 

Elizabeth Kikuchi, pour l'intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s'agit d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l'Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]) le 3 mai 2004 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces en conformité avec l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 .

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le dispositif en cause est classé correctement dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes 3 à titre de dispositif prohibé, comme l'a déterminé l'ASFC, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d'autres jouets, comme l'a soutenu M. Ken Mitivier.

3. Le numéro tarifaire 9898.00.00 se lit en partie ainsi :

9898.00.00 Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, [...]

Pour l'application du présent numéro tarifaire,

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

4. Le paragraphe 84(1) du Code criminnel 4 prévoit que l'expression « dispositif prohibé » comprend, entre autres, une réplique, dont la définition est la suivante :

« réplique » Tout objet, qui n'est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l'apparence exacte - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auquel on a voulu donner cette apparence.

5. L'ASFC a déposé comme pièces le dispositif en cause et le pistolet semi-automatique Desert Eagle réel de modèle MURAT. Elle a également déposé un rapport de laboratoire judiciaire préparé par M. John Marshall du Laboratoire judiciaire de la Gendarmerie royale du Canada, dans lequel il était déclaré que le dispositif en cause, un pistolet de type « soft air », était un dispositif conçu de façon à reproduire, le plus fidèlement possible, l'apparence d'un pistolet semi-automatique Desert Eagle de modèle MURAT, ou à lui donner l'apparence de ce modèle.

6. Pour que le dispositif en cause soit correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00, il doit satisfaire aux trois conditions de la définition de « réplique » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel : 1) il doit être un objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu, ou la reproduire le plus fidèlement possible, ou auquel on a voulu donner cette apparence; 2) il ne doit pas être une arme à feu5 ; 3) il ne doit pas être un objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique, ou à la reproduire le plus fidèlement possible, ou auquel on a voulu donner cette apparence6 .

7. Se fondant sur les éléments de preuve au dossier et sur un examen visuel du dispositif en cause et du pistolet semi-automatique Desert Eagle réel de modèle MURAT, le Tribunal conclut que ces trois conditions sont satisfaites. Le Tribunal est d'avis que le dispositif en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé.

8. L'appel est donc rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . D.O.R.S./91-499.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . L.R.C. 1985, c. C-46.

5 . L'article 2 du Code criminel définit « arme à feu » ainsi :

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

6 . Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit « arme à feu historique » ainsi :

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n'a pas été conçue ni modifiée pour l'utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.