DUHAMEL & DEWAR INC.

Décisions


DUHAMEL & DEWAR INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2005-046

Décision et motifs rendus
le jeudi 8 février 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 septembre 2006, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le 31 janvier 2006, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

DUHAMEL & DEWAR INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 13 septembre 2006

   

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Agent du greffe :

Valérie Cannavino

   

Ont comparu :

Victor Duhamel, pour l’appelante

 

Alysia Davies, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 31 janvier 2006 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si une autocaravane d’occasion de modèle Monaco Signature 2000 que Duhamel & Dewar Inc. (Duhamel & Dewar) a importée le 12 juillet 2002 répond aux exigences portant sur le traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain 2 .

CONTEXTE

3. M. Victor Duhamel, un des propriétaires de Duhamel & Dewar, a expliqué qu’en 2002, il désirait acheter une autocaravane d’occasion à une compagnie portant le nom de Buddy Gregg Motor Homes Inc. (Buddy Gregg), située à Knoxville, au Tennessee. Il a affirmé avoir été avisé, lorsqu’il avait communiqué avec l’ASFC, que les autocaravanes d’occasion n’étaient pas assujetties aux droits de douane et a ajouté que ni son courtier, George A. Gray Customs Brokers Limited, ni l’ASFC n’avaient mentionné l’ALÉNA. Selon M. Duhamel, il a finalement été informé de l’exigence relative au certificat d’origine, mais ce renseignement provenait de son courtier, et ce n’est qu’après son arrivée au Tennessee qu’il l’a reçu. Un certificat d’origine a été signé par Buddy Gregg et envoyé par télécopieur à son courtier.

4. Quelques mois après l’importation, l’ASFC a avisé M. Duhamel que son autocaravane était assujettie aux droits de douane car elle ne répondait pas aux exigences portant sur le traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. M. Duhamel a communiqué avec le manufacturier, Monaco Coach Corporation (Monaco), et il a appris que quatre modèles fabriqués en 2002 par Monaco avaient fait l’objet d’une vérification, que tous ces modèles étaient admissibles au traitement tarifaire préférentiel et que son autocaravane avait été fabriquée dans la même usine. Il a affirmé avoir demandé à Monaco une nomenclature des matériaux, mais on lui a répondu que cette documentation était inaccessible. Il a fait référence à une lettre de Monaco dans laquelle il était expliqué qu’il n’y avait aucune différence entre l’autocaravane importée par Duhamel & Dewar et celles qui avaient fait l’objet d’une vérification par l’ASFC, puisque les mêmes matériaux avaient été utilisés pour leur fabrication et que ces matériaux avaient été achetés auprès des mêmes fournisseurs.

5. M. Raymond Thibeault, gestionnaire de l’Unité de la vérification de l’origine et de l’établissement de la valeur de l’ASFC, a témoigné au nom de l’ASFC. Pour ce qui est des déclarations non liées aux données factuelles en l’espèce, M. Thibeault a été reconnu comme expert en matière de vérification, et ce, particulièrement dans le cadre de l’ALÉNA. Il a expliqué les responsabilités liées à une vérification et la façon dont la vérification est effectuée dans le cadre de l’ALÉNA. À titre de témoin ordinaire, il a indiqué que la présente affaire, concernant des véhicules récréatifs d’occasion, résultait d’une plainte faite par un importateur. Après que l’ASFC eut jugé qu’une vérification supplémentaire s’imposait, elle a fait parvenir une lettre à l’exportateur dans laquelle elle lui demandait de fournir des preuves à l’appui des renseignements figurant sur le certificat d’origine. Le rôle du vérificateur était d’essayer d’établir la validité de ces renseignements.

6. M. Thibeault a fait remarqué que l’importateur, aux termes de l’ALÉNA, a la responsabilité d’obtenir un certificat d’origine dûment rempli avant de demander un traitement tarifaire préférentiel et doit, sur demande, fournir ce certificat dans les cinq jours qui suivent.

7. Lors de son témoignage d’expert, M. Thibeault a expliqué les rôles respectifs de l’exportateur, du producteur et de l’importateur dans le cadre de l’ALÉNA. Aux termes de l’ALÉNA, l’exportateur doit remplir un certificat d’origine; ce faisant, celui-ci déclare que les renseignements fournis se rapportent aux marchandises qui bénéficieront d’un traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. Si l’exportateur n’est pas le producteur, il doit obtenir les renseignements requis avant de remplir le certificat d’origine. M. Thibeault a expliqué que le producteur peut fournir un certificat d’origine, mais qu’il doit le remettre à l’exportateur. Il a aussi expliqué que l’ASFC doit habituellement obtenir la permission de l’exportateur avant de communiquer directement avec le producteur. L’exportateur peut demander au producteur des renseignements précis afin de remplir le document de confirmation du fournisseur et de faire parvenir ces renseignements directement à l’ASFC. Pour être en mesure de fournir ces renseignements, le producteur ou l’exportateur doit habituellement remettre une nomenclature des matériaux, qui consiste en une liste de toutes les pièces et de tous les matériaux utilisés dans la fabrication des marchandises, laquelle désigne normalement les fournisseurs de ces pièces et de ces matériaux et indique si les pièces ou les matériaux sont admissibles à titre de marchandises originaires. L’ASFC doit aussi déterminer si les renseignements sont exacts. En l’espèce, l’ASFC a tenté de déterminer la teneur en valeur régionale et le coût net des marchandises et de désigner les marchandises non originaires.

8. M. Thibeault a expliqué que, dans un exercice de vérification de véhicules récréatifs d’occasion, 20 à 25 compagnies, dont Duhamel & Dewar, avaient été jugées à haut risque et que l’ASFC avait décidé de procéder à la vérification de leurs dossiers. Il a été déterminé que ces marchandises étaient classées en vertu d’une règle d’origine qui prescrit une teneur en valeur régionale. Suivant la procédure normale pour établir la teneur en valeur régionale, l’ASFC a communiqué avec l’exportateur, Buddy Gregg, pour établir la validité des renseignements et, en même temps, a avisé l’importateur de cette démarche. Après avoir eu plusieurs échanges avec l’ASFC, l’exportateur a retiré son certificat d’origine. M. Thibeault a expliqué que, en se fondant sur ces renseignements, l’ASFC a avisé M. Duhamel, le 16 avril 2004, que l’autocaravane n’était pas admissible au traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. Une demande de réexamen de cette décision a été faite aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.

9. M. Thibeault a expliqué que, au cours du processus de réexamen, divers documents avaient été soumis, par exemple un certificat d’origine rempli par le producteur, la vitrauphanie du concessionnaire qui donne la liste de l’équipement de série et une lettre de Monaco à l’intention de Duhamel & Dewar, en date du 9 septembre 2005, dans laquelle il était affirmé que l’autocaravane en cause répondait aux exigences portant sur le traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. Selon M. Thibeault, Duhamel & Dewar a demandé que l’ASFC compare l’autocaravane en cause à un autre véhicule, mais M. Thibeault a refusé puisqu’il n’est pas de la compétence de l’ASFC d’utiliser les renseignements d’un autre dossier pour déterminer l’origine d’une marchandise. M. Thibeault a aussi affirmé que l’information qu’il détenait aux fins de comparaison était une valeur transactionnelle, mais qu’il était stipulé dans le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) 3 que la méthode du coût net devait être utilisée. Duhamel & Dewar a aussi demandé que la lettre de Monaco soit prise en considération.

10. M. Thibeault a expliqué que Duhamel & Dewar avait aussi demandé que l’autocaravane en cause soit comparée aux quatre autocaravanes qui avaient fait l’objet d’une vérification en 2002. Il a expliqué que l’ASFC avait déterminé que ces modèles n’étaient pas similaires à l’autocaravane en cause.

PLAIDOIRIE

11. Duhamel & Dewar a demandé au Tribunal de maintenir le traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA en ce qui concerne l’importation de son autocaravane. Dans son mémoire, Duhamel & Dewar a soutenu que l’exigence de payer des droits de douane sur l’autocaravane était injuste compte tenu du fait que, selon les éléments de preuve au dossier, l’ASFC l’avait avisée que les exigences de l’ALÉNA ne s’appliquaient pas à l’autocaravane en cause, mais que, de toute façon, l’autocaravane répondait à ces exigences. Duhamel & Dewar a étayé son argumentation en faisant référence au certificat d’origine fourni par le producteur et à une lettre de l’exportateur dans laquelle il était indiqué qu’aucune modification n’avait été apportée à l’autocaravane après sa fabrication. Duhamel & Dewar a aussi soutenu que l’autocaravane était presque identique au modèle de 2003 qui répondait aux exigences des règles d’origine aux termes de l’ALÉNA.

12. L’ASFC a indiqué qu’elle comprenait les conséquences regrettables subies par Duhamel & Dewar en l’espèce, mais que les vérificateurs doivent accomplir leur travail conformément à la loi. Elle a soutenu que la vérification de l’origine des marchandises fait partie de ses responsabilités, peu importe qui est l’importateur. Elle a soutenu que la Loi stipule, en particulier l’article 97.1, qu’un certificat d’origine doit être fourni par un exportateur. Elle a en outre soutenu qu’elle n’a pas compétence pour modifier le libellé à « producteur » et pour obliger un producteur à l’extérieur des frontières du Canada à divulguer de l’information.

13. L’ASFC a expliqué que l’ALÉNA précise quels sont les renseignements nécessaires pour appuyer une demande de traitement tarifaire préférentiel et la marche à suivre pour effectuer la vérification des marchandises. Selon les règles d’origine de l’ALÉNA, les marchandises, telles que l’autocaravane en cause, doivent répondre aux exigences portant sur la teneur en valeur régionale. Pour cette raison, les renseignements sur la valeur et l’ancien classement tarifaire de tout composant non originaire doivent être fournis. L’ASFC a souligné qu’un vérificateur doit avoir en sa possession suffisamment de renseignements, entre autres une justification de l’origine des marchandises sous forme de certificat d’origine fourni par l’exportateur, pour être en mesure de déterminer si les exigences sont satisfaites.

14. L’ASFC a fait remarquer que l’exportateur avait fourni un certificat d’origine, mais qu’il l’avait par la suite retiré, et que le producteur n’avait pas fourni la justification requise. Elle a aussi fait remarquer qu’elle n’avait pu comparer un modèle d’autocaravane à un autre faute de renseignements requis.

15. Enfin, l’ASFC a soutenu qu’elle était donc en droit d’exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 42.1(2) de la Loi et de refuser le traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA.

DÉCISION

16. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l’autocaravane importée par Duhamel & Dewar peut bénéficier du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA.

17. Les règles d’origine de l’ALÉNA, telles qu’elles sont incorporées au droit canadien, donnent les critères servant à déterminer si des marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel. Le chapitre 4 de l’ALÉNA énonce les exigences pour que les marchandises soient considérées comme originaires et le chapitre 5 fixe les exigences en matière de certificats d’origine ainsi que les procédures d’administration et d’application. Les diverses dispositions des chapitres 4 et 5 sont incorporées au droit canadien dans les dispositions de la Loi, du Tarif des douanes 4 et dans divers règlements, tels que le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées 5 , le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA) 6 et le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) 7 . Seules les dispositions se rapportant à la présente affaire seront examinées.

18. Pour que l’autocaravane en cause puisse bénéficier d’un traitement tarifaire autre que le tarif général, en l’espèce le tarif des États-Unis, le paragraphe 24(1) du Tarif des douanes exige que deux conditions soient remplies : 1) l’origine des marchandises doit être établie en conformité avec à la Loi; 2) les marchandises doivent bénéficier du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements d’application et les décrets d’application.

19. Le Tribunal déterminera d’abord si, en l’espèce, l’origine de la marchandise a été établie en conformité avec la Loi. Les paragraphes 35.1(1) et 35.1(5) stipulent ce qui suit :

35.1 (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu’avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d’application du paragraphe (4).

[...]

(5) Le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange peut être refusé ou retiré à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi, du Tarif des douanes ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois concernant l’application de ce traitement à ces marchandises.

20. Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, lorsqu’une demande de traitement préférentiel en vertu du tarif des États-Unis est faite, un certificat d’origine des marchandises doit être fourni comme justification de l’origine. L’ASFC a soutenu que Duhamel & Dewar n’avait pas respecté les exigences de la Loi et de ses règlements en ne fournissant pas de certificat d’origine valide pour l’autocaravane en cause.

21. L’ASFC a décidé de procéder à une vérification du certificat d’origine et a demandé à l’exportateur de remplir un Questionnaire pour la vérification de l’origine, Teneur en valeur régionale – Méthode du coût net8 . L’exportateur n’a pas été en mesure de remplir le questionnaire et a ultérieurement retiré le certificat d’origine. Monaco, le producteur de l’autocaravane, a toutefois fourni un certificat d’origine9 daté du 9 septembre 2005.

22. Dans le présent appel, l’ASFC a soutenu que Duhamel & Dewar n’avait pas respecté les exigences de la Loi et de ses règlements en ne fournissant pas un certificat d’origine valide pour l’autocaravane en cause. Elle a soutenu que la Loi, en particulier l’article 97.1, stipule qu’un certificat d’origine doit être fourni par l’exportateur. Elle a insisté sur le fait qu’un vérificateur doit avoir en sa possession suffisamment de renseignements pour déterminer si les exigences ont été respectées, y compris la justification de l’origine sous forme de certificat d’origine fourni par l’exportateur. Le Tribunal retient aussi la déclaration de M. Thibeault, lorsqu’il a parlé des circonstances du présent litige, selon laquelle un producteur ne peut fournir un certificat d’origine pour des marchandises d’occasion, étant donné qu’il ne sait pas si les marchandises ont subi des modifications depuis leur fabrication et avant qu’elles ne soient exportées.

23. La décision faisant l’objet de l’appel est muette au sujet de la validité du certificat d’origine en soi. Elle ne mentionne rien à savoir si, dans les circonstances à l’étude, un certificat d’origine provenant d’un producteur était acceptable ou non. Cependant, il est clair que, dans la décision faisant l’objet de l’appel, la décision de l’ASFC a été motivée par le fait que Duhamel & Dewar n’avait pas fourni les renseignements nécessaires pour appuyer sa demande de traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. Compte tenu de ces faits, le Tribunal examinera si la décision de l’ASFC de rejeter la demande de Duhamel & Dewar pour ces raisons est fondée ou si elle devrait être infirmée. Autrement dit, le Tribunal examinera si Duhamel & Dewar n’a pas fourni les renseignements qui auraient démontré qu’elle avait respecté les exigences des règles d’origine aux termes de l’ALÉNA.

24. Pour régler la question en litige en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner toutes les exigences explicites et techniques qui s’appliquent à l’importation d’une autocaravane aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). Qu’il suffise de dire que les marchandises classées dans certains numéros tarifaires, telles qu’une autocaravane, doivent répondre à des exigences portant sur la teneur en valeur régionale, et que les renseignements sur la valeur et l’ancien classement tarifaire de tout composant non originaire doivent être fournis.

25. C’est dans ce contexte que l’ASFC a demandé à Monaco, le 12 octobre 2005, de lui fournir les renseignements suivants afin d’établir la validité de son certificat d’origine :

1. Une nomenclature des matériaux pour la marque, le modèle et l’année de fabrication de l’autocaravane susmentionnée.

2. Le coût net du véhicule.

3. Le classement tarifaire, l’origine (nom et adresse du fournisseur) et la valeur du moteur, de la transmission et du châssis. Une copie de l’attestation du fournisseur aux termes de l’ALÉNA pour ces trois éléments est aussi requise.

4. Une liste donnant la classification tarifaire et la valeur de tout composant non originaire entrant dans la fabrication des pièces du moteur, de la transmission et du châssis.

[Traduction]

26. Le Tribunal constate que l’ASFC, conformément à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi, a effectué une vérification de l’origine de l’autocaravane importée par Duhamel & Dewar et fabriquée par Monaco. Le fait que Monaco n’a pas fourni les renseignements requis a mené au refus du traitement tarifaire préférentiel, conformément au paragraphe 42.1(2) de la Loi et à l’article 13 du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC). Le paragraphe 42.1(2) de la Loi stipule ce qui suit :

42.1 (2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités – de temps et autres – réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

27. Suite à la lettre que l’ASFC a fait parvenir à Monaco dans laquelle elle lui demandait de lui fournir les renseignements cités plus haut, Monaco a avisé l’ASFC qu’elle ne lui enverrait aucun renseignement supplémentaire à l’appui de son certificat d’origine. Par conséquent, même en présumant qu’un certificat d’origine fourni par un producteur peut être considéré comme suffisant lorsque les marchandises en cause sont des marchandises d’occasion, dans le cas présent, l’ASFC ne pouvait confirmer que l’autocaravane en cause pouvait bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel demandé par Duhamel & Dewar.

28. Une décision provisoire en date du 29 novembre 2005 a donc été envoyée par Mme Valerie J. Fudge de l’ASFC, énonçant ce qui suit :

Des renseignements additionnels ont été demandés à la Monaco Coach Corporation dans ma lettre du 12 octobre 2005. M. Kimball de Monaco Coach m’a informée qu’aucun renseignement supplémentaire ne serait envoyé à l’appui de leur certificat d’origine. Sans les renseignements requis ou un certificat du fournisseur, il est impossible de déterminer si l’autocaravane répond aux exigences en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain. Par conséquent, l’autocaravane continuera de bénéficier du traitement tarifaire de la NPF.

[Traduction]

29. Le 31 janvier 2006, une décision définitive confirmant la décision provisoire a été rendue.

30. De l’avis du Tribunal, l’ASFC avait un motif raisonnablement fondé pour exercer sa compétence en vertu de la Loi afin de refuser le traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA conformément au paragraphe 42.1(2) de la Loi.

31. Pour rendre sa décision, le Tribunal a tenu compte d’une lettre datée du 11 septembre 2006 que Monaco avait fait parvenir à l’ASFC. Dans cette lettre, Monaco affirmait, entre autres, que l’autocaravane importée par Duhamel & Dewar avait été fabriquée dans son usine de l’Oregon, la même usine où l’ASFC avait effectué une vérification de modèles d’autocaravanes de 2002 et que Monaco « avait subie sans problème » [traduction]. Dans la même lettre, Monaco a aussi fourni des renseignements d’ordre général sur son châssis, dont une composante est l’acier, ses moteurs, ses essieux, ses pneus et ses boîtes de vitesses achetés à des fournisseurs des États-Unis, et a soutenu qu’elle fabriquait le reste de l’autocaravane (la « boîte ») au moyen de matériaux dont la majeure partie provient de fournisseurs des États-Unis. Monaco a aussi informé l’ASFC que la documentation sur l’autocaravane en cause n’était plus disponible car la date de fabrication remontait trop loin dans le temps.

32. De l’avis du Tribunal, l’ASFC ne pouvait pas utiliser le contenu de cette lettre pour comparer une autocaravane fabriquée en 1999 à celles qui avaient fait l’objet d’une vérification en 2002 mais qui étaient d’un modèle différent de l’autocaravane importée par Duhamel & Dewar10 . Les renseignements supplémentaires fournis par Monaco en réponse à la lettre de l’ASFC datée du 12 octobre 2005 n’étaient pas satisfaisants. Pour déterminer l’origine de marchandises, l’ASFC doit se conformer au Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), qui donne la méthode précise pour calculer la teneur en valeur régionale d’une autocaravane. Le Tribunal n’est pas convaincu, après son examen de la question, que les éléments de preuve sont suffisants pour conclure que l’autocaravane en cause répondait aux exigences portant sur le traitement tarifaire préférentiel.

33. Pour les raisons qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

3 . D.O.R.S./94-14.

4 . L.C. 1997, c. 36.

5 . D.O.R.S./98-52.

6 . D.O.R.S./94-17.

7 . D.O.R.S./97-333.

8 . Mémoire de l’intimé, onglet 10.

9 . Ibid., onglet 13.

10 . L’autocaravane de Duhamel & Dewar est un modèle Signature fabriqué en 1999, tandis que les quatre modèles qui ont fait l’objet d’une vérification par l’ASFC sont le Navigator, le Cheetah, le Patriot et le Dynasty, tous fabriqués en 2002. Transcription de l’audience publique, le 13 septembre 2006, à la p. 115.