ROMAIN L. KLAASEN

Décisions


ROMAIN L. KLAASEN
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-007

Décision et motifs rendus
le mardi 18 octobre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 juillet 2005 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada datée du 10 mai 2004 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

ROMAIN L. KLAASEN

Appelant

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 6 juillet 2005

   

Membre du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier du Tribunal :

Karine Turgeon

   

Ont comparu :

Romain L. Klaasen, pour l'appelant

 

Alex Kaufman, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Il s'agit d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (maintenant le président de l'Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]) le 10 mai 2004 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. Les marchandises en cause sont 12 sacs de tabac à fumer Gauloises, chacun contenant 50 grammes, pour un total de 600 grammes. Le 23 novembre 2003, M. Romain L. Klaasen a reçu par la poste un colis qui contenait les marchandises en cause, lesquelles étaient censément un cadeau d'un ami aux États-Unis. L'ADRC a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 2403.10.00 de l'annexe du Tarif des douanes 2 , avec un taux de 4 p. 100 en vertu du Tarif de la nation la plus favorisée; ce taux a été imposé sur les marchandises en cause. Des taxes d'accise, la TPS et une taxe de manutention de Postes Canada ont aussi été imposées. En tout, M. Klaasen a payé 46,42 $ pour les droits de douane, la taxe d'accise, la TPS et la taxe de manutention.

3. M. Klaasen fonde son appel sur l'allégation que, à titre de récipiendaire d'un cadeau, il n'est pas un importateur parce qu'il n'a pas effectivement importé les marchandises en cause et qu'il devrait donc être exempté de payer les droits de douanes, la taxe d'accise, les taxes qui s'imposent et la taxe de manutention. Il prétend aussi qu'on ne lui a pas demandé de payer de droits de douane et de taxes sur des expéditions antérieures de cadeaux similaires. Si l'on décide qu'il est « importateur », M. Klaasen ne conteste pas le montant des droits de douane, des taxes et de la taxe de manutention établis ou imposés.

4. Les parties ont avisé le Tribunal qu'elles consentaient au règlement de la présente affaire sur la foi des pièces sans tenir d'audience, aux termes de l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Le Tribunal a décidé d'agir en conséquence et a publié un avis dans la Gazette du Canada 4 du 11 juin 2005 annonçant qu'une audience sur la foi des exposés écrits était prévue pour le 6 juillet 2005.

5. Selon M. Klaasen, les événements qui l'ont amené devant le Tribunal sont les suivants. Il a un ami aux États-Unis qui lui envoie parfois un cadeau de tabac par colis portant un autocollant des douanes qui indique clairement qu'il s'agit bien de tabac. Jusqu'en novembre 2003, ces colis n'avaient jamais été interceptés par l'ADRC et, par conséquent, il les a reçus sans payer de droits de douane ou de taxes. Lorsqu'il s'est rendu au bureau de poste le 24 novembre 2003 pour prendre les marchandises en cause, la première expédition qui avait été interceptée par l'ADRC, il a fait face au dilemme quant à savoir s'il devait payer les droits décrits ci-dessus pour prendre possession de son « [...] cadeau de fête de tabac (non désiré) [...] » [traduction] ou « [...] refuser le colis [...] » [traduction], ce qui, selon ses paroles, aurait pu être interprété comme « [...] un affront à mes amis dans l'état de Washington [...] » [traduction]. Dans les documents qu'il a déposés auprès du Tribunal, M. Klaasen explique qu'il a ensuite, « en se basant sur son expérience antérieure, [...] décidé qu'il s'agissait d'une erreur et a rempli la demande de remboursement immédiatement [...] » [traduction]. La demande de remboursement a été rejetée, et l'ASFC a aussi rejeté la demande de réexamen de M. Klaasen. M. Klaasen a par la suite interjeté un appel auprès du Tribunal le 8 juin 2004.

6. Aux termes de la Loi, le Tribunal doit déterminer le traitement tarifaire approprié des marchandises en cause en se fondant sur les dispositions de la loi. L'ADRC les a classées dans le numéro tarifaire 2403.10.00 à titre de tabac à fumer, et le Tribunal conclut que ce classement est approprié. M. Klaasen ne peut se soustraire au paiement des droits de douane parce que les marchandises en cause étaient censément un cadeau. Le numéro tarifaire 9816.00.00 exclut expressément l'entrée en franchise de « cadeaux occasionnels » de tabac qui sont expédiés de l'étranger par des personnes à des amis au Canada.

7. De l'avis du Tribunal, il n'est pas pertinent que toute expédition antérieure de tabac reçue par M. Klaasen n'ait pas été interceptée par l'ASFC ou par ses prédécesseurs. Que l'ASFC prenne ou non une mesure administrative ne peut pas changer la loi. L'article 20 du Tarif des douanes prévoit que des droits de douane seront perçus au moment de l'importation. Aux termes de l'article 17 et de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, le dédouanement des marchandises en cause est subordonné au paiement de tels droits de douane.

8. Malgré son argument qu'il n'est pas un importateur, le Tribunal conclut que M. Klaasen a de fait importé les marchandises en cause. Selon le Black's Law Dictionary, septième éd., « importer » [traduction] est « le processus de faire entrer des marchandises étrangères dans un pays » [traduction]. Aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi, « importer » signifie importer au Canada. Lorsqu'il s'est rendu au bureau de poste le 24 novembre 2003, M. Klaasen a payé les droits de douane et les taxes qui lui ont permis de dédouaner les marchandises en cause et, par conséquent, a mené à bonne fin le processus de faire entrer de telles marchandises étrangères au Canada. Même s'il ne croyait pas qu'il était importateur, il a tout de même importé les marchandises en cause au Canada à ce moment-là. Il pouvait refuser le colis qui lui était adressé.

9. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, l'ASFC a à juste titre rejeté sa demande.

10. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Gaz. C. 2005.I.2062.