DIAMOND CONVERSIONS INC.

Décisions


DIAMOND CONVERSIONS INC.
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2004-019

Décision et motifs rendus
le jeudi 21 septembre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu les 14 février, 16 mars et 1er juin 2006, aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À 21 décisions rendues par le ministre du Revenu national le 17 juin 2004 concernant des avis d’opposition signifiés en vertu de l’article 81.17 de la Loi sur la taxe d’accise.

ENTRE

 

DIAMOND CONVERSIONS INC.

Appelante

ET

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 14 février, 16 mars et 1er juin 2006

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Meriel V. M. Bradford, membre

 

Elaine Feldman, membre

   

Conseillers pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

 

Ian Bradley

   

Agents du greffe :

Jo-Anne Smith

 

Valérie Cannavino

   

Ont comparu :

Richard C. Williams, pour l’appelante

 

Alexander Kaufman, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise 1 à l’égard de décisions rendues par le ministre du Revenu national (le ministre) le 17 juin 2004 concernant des oppositions à des décisions du ministre signifiées aux termes de l’article 81.17 de la Loi.

2. Les décisions ont eu pour effet de rejeter, aux termes de l’article 68.1 de la Loi, diverses demandes de remboursement présentées par Diamond Conversions Inc. (Diamond Conversions) concernant la taxe d’accise payée sur des climatiseurs2 .

3. L’article 68.1 de la Loi prévoit ce qui suit :

68.1 (1) Where tax under this Act has been paid in respect of any goods and a person has, in accordance with regulations made by the Minister, exported the goods from Canada, an amount equal to the amount of that tax shall, subject to this Part, be paid to that person if that person applies therefor within two years after the export of the goods.

. . .

68.1 (1) Lorsque la taxe prévue par la présente loi a été payée sur des marchandises qu’une personne a exportées du Canada en conformité avec les règlements pris par le ministre, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé à la personne si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’exportation des marchandises.

[...]

4. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si Diamond Conversions a droit au remboursement de la taxe d’accise associée aux demandes qui ont été rejetées.

5. Dans le cadre de ses activités, Diamond Conversions effectue la modification de véhicules à passagers, y compris l’installation de climatiseurs dans des véhicules de plaisance modifiés et leur exportation subséquente vers les États-Unis. Elle effectue également des travaux pour des sociétés qui exportent de tels véhicules modifiés vers les États-Unis.

6. Le 26 juin 2001, Diamond Conversions a présenté une demande de remboursement de la taxe d’accise payée sur les climatiseurs installés dans les véhicules modifiés au motif que ces climatiseurs avaient été exportés, ouvrant donc droit au remboursement de la taxe d’accise.

7. Le 4 février 2002, le ministre a publié des avis de décision qui ont eu pour effet de rejeter 21 demandes de remboursement en vertu du paragraphe 68.1(1) de la Loi aux motifs suivants : 1) Diamond Conversions n’était pas l’exportateur réel des marchandises et n’avait donc pas droit au remboursement; 2) la documentation à l’appui des demandes était insuffisante.

8. Le 18 juillet 2002, Diamond Conversions a déposé encore une fois les mêmes 21 demandes de remboursement, avec, en pièces jointes, des procurations qui, à son avis, l’auraient autorisée à demander divers remboursements de la taxe d’accise. Plusieurs de ces demandes ont été rejetées au motif qu’elles avaient été présentées après la fin du délai législatif de deux ans prévu au paragraphe 68.1(1) de la Loi. Les autres demandes ont été rejetées au motif qu’elles n’étaient pas accompagnées de documentation à l’appui.

9. Diamond Conversions a omis de présenter, par la suite, une opposition aux avis de décision dans les délais législatifs, mais a obtenu une ordonnance du Tribunal, aux termes de l’article 81.32 de la Loi, datée du 9 avril 2003, prorogeant le délai pour ce faire jusqu’au 9 juin 2003. Elle a ensuite présenté des avis d’opposition.

10. Le 17 juin 2004, dans des avis de décision, le ministre a rejeté chacun des avis d’opposition aux motifs que Diamond Conversions n’était pas l’exportateur réel des marchandises et que les procurations qu’elle avait déposées en pièces jointes à ses demandes ne lui conféraient pas le droit de recevoir des remboursements relativement aux exportations faites par AJB International Inc., Fujichu USA, Inc., Mitsuoka Motors America, Inc. et Universal Projects Inc. (les exportateurs).

11. À la demande des parties, le Tribunal a tenu une audience sur pièces conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Un avis à cet effet a été publié dans la Gazette du Canada du 14 janvier 20064 .

PLAIDOIRIE

12. Diamond Conversions a prétendu qu’elle était en droit de demander un remboursement de la taxe d’accise payée par les exportateurs car ces derniers l’avaient autorisé à le faire en lui remettant une procuration à cette fin.

13. Le ministre a soutenu que l’article 68.1 de la Loi prévoit que seule la personne qui a payé les marchandises et les a exportées du Canada a droit à un remboursement et que Diamond Conversions n’avait accompli ni l’une ni l’autre de ces actions. De plus, d’après le ministre, puisque certains remboursements sont la propriété des exportateurs, seuls ces derniers peuvent les demander. Le ministre a aussi fait valoir que l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques 5 empêche la cession de créances sur Sa Majesté, sauf sous réserve des dispositions de l’article 69 de la LGFP. Il a ajouté que diverses autres demandes de remboursement avaient été rejetées au motif qu’elles étaient frappées de prescription en vertu du paragraphe 68.1(1) de la Loi, car elles avaient été présentées après le délai de deux ans, lequel ne peut être prorogé.

14. Le ministre a également prétendu que toute représentation qu’ont censément faite des agents de l’Agence des douanes et du revenu du Canada est sans pertinence, puisque la Couronne ne peut être empêchée par estoppel d’appliquer la bonne interprétation d’une loi, même si cette interprétation contredit des observations avancées par des agents du gouvernement6 .

DÉCISION

15. Le Tribunal estime que les éléments de preuve et arguments présentés par Diamond Conversions sont insuffisants pour lui permettre de conclure que les décisions rendues par le ministre doivent être infirmées ou modifiées.

16. Le 14 février 2006, le Tribunal a tenu une première rencontre pour examiner les documents déposés par les parties, y compris les 21 décisions datées du 17 juin 2004. Il a examiné le dossier en détail et s’est efforcé dans toute la mesure du possible de comprendre la position des parties; il a toutefois décidé de suspendre la procédure et d’écrire aux parties, ce qu’il a fait le 16 mars 2006, pour leur demander de présenter d’autres observations de nature à apporter des éclaircissements et, au besoin, de soumettre d’autres documents à verser au dossier.

17. Les réponses des parties ont aidé le Tribunal, dans une certaine mesure, à mieux comprendre les éléments de preuve se rapportant aux transactions en question, mais une grande partie des renseignements est demeurée incomplète et la nature des transactions, indéterminée. Ce qui a été établi, c’est que le montant en litige se chiffre à 10 920 $. Sur ce montant, Diamond Conversions a demandé le remboursement de 8 220 $ représentant la taxe d’accise qu’elle avait initialement payée. Le solde du montant en litige, ou 2 700 $ (soit 10 900 $ - 8 220 $), représentait les demandes de remboursement que Diamond Conversions avait présentées relativement à des paiements de taxe d’accise initialement versés par trois autres exportateurs, à savoir AJB International Inc. (200 $), Mitsuoka Motors America Inc. (1 900 $) et Universal Projects Inc. (600 $).

18. Selon le Tribunal, Diamond Conversions n’a pas établi un lien en vertu duquel elle aurait agi à titre de mandataire au nom des exportateurs pour qui elle demandait un remboursement.

19. La Loi ne permet pas la cession de droits à une autre partie et ne permet pas non plus d’assumer les droits d’une autre partie, même au moyen d’une procuration. Comme l’a soutenu le ministre, le Tribunal fait observer que la LGFP prévoit la manière selon laquelle une créance sur Sa Majesté peut être cédée et que Diamond Conversions n’a pas déposé d’élément de preuve de son droit au remboursement qu’elle demande conformément à la LGFP 7 . Le Tribunal conclut donc que Diamond Conversions n’avait pas le droit de présenter les demandes de remboursement en son propre nom si elles devaient dûment être présentées par les exportateurs.

20. De plus, même si l’information que le ministre a censément donnée à Diamond Conversions était erronée, une information erronée et le renvoi à une telle information erronée ne confèrent en aucune façon à Diamond Conversions le droit de présenter, en son propre nom, des demandes de remboursement de montants à payer aux exportateurs.

21. Le Tribunal rejette donc les demandes présentées par Diamond Conversions concernant tout montant initialement versé par les exportateurs.

22. Ayant statué sur les demandes se rapportant aux exportateurs, le Tribunal conclut que toutes les autres demandes présentées par Diamond Conversions en son propre nom ne sont pas accompagnées de suffisamment de pièces à l’appui. Le dossier ne renferme pas suffisamment de documentation, particulièrement à l’appui de l’affirmation de Diamond Conversions selon laquelle elle était propriétaire des véhicules, pour fonder une décision d’accorder le remboursement de tout paiement qu’elle avait versé en son propre nom.

23. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [Loi].

2 . Aux termes de l’article 7 de l’annexe I de la Loi, les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions sont assujettis à la taxe d’accise en vertu de la partie III de la Loi.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Gaz. Can. 2006.I.110.

5 . L.R.C. 1985, c. F-11 (LGFP).

6 . À l’appui de son affirmation, le ministre a cité McCague c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [2001] 4 C.F. 387.

7 . Mémoire de l’intimé, paras. 18-19.