RENELLE FURNITURE INC.

Décisions


RENELLE FURNITURE INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2005-028

Décision et motifs rendus
le vendredi 23 mars 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu les 15 et 16 août 2006, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le 13 juillet 2005, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

RENELLE FURNITURE INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Vancouver (Colombie-Britannique)

Dates de l’audience :

Les 15 et 16 août 2006

   

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Recherchiste :

Jo-Anne Smith

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Valérie Cannavino

   

Ont comparu :

Daniel L. Kiselbach, pour l’appelante

 

Alexander Gay, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues, le 13 juillet 2005, par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des structures de métal pour divans-lits et lits superposés futons à l’état non monté (les marchandises en cause) doivent être classées dans les sous-positions nos 9401.90 et 9403.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre de parties de sièges et de parties d’autres meubles, comme l’a soutenu Renelle Furniture Inc. (Renelle), ou si elles sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9401.40.00 et 9403.20.00 à titre de sièges transformables en lits et d’autres meubles en métal, comme l’a déterminé l’ASFC.

3. Les marchandises en cause ont été importées entre le 8 février et le 25 octobre 2002.

4. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes en vigueur au moment de l’importation des marchandises en cause prévoit ce qui suit :

[...]

94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

[...]

9401.40.00 -Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

[...]

9401.90 -Parties

[...]

9401.90.90 ---Autres

[...]

94.03 Autres meubles et leurs parties.

[...]

9403.20.00 -Autres meubles en métal

[...]

9403.90.00 -Parties

[...]

5. Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 3 pertinentes prévoient ce qui suit :

[...]

[Chapitre 94]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

(A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers meubles et sièges de navires, par exemple ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

(B) Les articles suivants :

1°) Les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d’articles divers (livres, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires présentées isolément.

2°) Les sièges et lits suspendus ou rabattables.

[...]

[Position no 94.01]

La présente position couvre également les parties de sièges reconnaissables comme telles et, en particulier, les dossiers, les fonds et accoudoirs, même paillés, cannés, capitonnés ou comportant des ressorts, ainsi que les assemblages de ressorts à boudin servant au rembourrage desdits sièges.

[...]

6. M. Jerry Burch, président de Renelle, a témoigné à l’audience. Il a expliqué que Renelle est un fabricant de futons, de structures pour futons, de structures pour lits plateformes, de housses de futons, de matelas à mousse à mémoire de forme et de matelas en latex. Il a ajouté que Renelle importe à la fois des structures métalliques et des structures en bois dur. Il a précisé que les marchandises en cause sont importées à l’état non monté. Il a de plus expliqué que tous les clients de Renelle sont des détaillants qui achètent de cette dernière une partie ou la totalité de leurs produits, c.-à-d. que certains achètent des structures pour futons, d’autres des matelas futons, d’autres des housses de futons ou encore une combinaison des trois marchandises susmentionnées. M. Burch a expliqué que les futons sont vendus en tant qu’éléments séparés plutôt que sous la forme d’ensembles, selon les préférences de l’acheteur pour ce qui est du style, de la couleur, du prix, etc. Il a fait valoir qu’un divan-lit futon ne devient un meuble complet que lorsqu’un matelas futon est ajouté à la structure pour futon. Il a déclaré qu’une telle structure pour futon n’a aucune fonction ni utilisation sans un matelas futon.

7. Les témoins suivants ont comparu devant le Tribunal en tant que groupe et ont plaidé en faveur de Renelle : M. Geoff McLeary, président de McLeary’s Bedroom Centre Ltd.; Mme Valerie J. Semeniuk, propriétaire de Kootenai Moon Furniture; M. John Rogers, propriétaire de John’s Bedroom Barn & Foam Warehouse; Mme Wendy Foster, propriétaire de Dreamscape Futons; M. Bruce Sheppard, propriétaire de MB&G Marketing. Ils ont déclaré qu’un divan-lit futon n’est pas considéré comme un produit complet sauf si un matelas futon est ajouté à une structure pour futon. D’après eux, une structure pour futon n’a aucune fonction ni utilisation en l’absence d’un matelas futon. Ils se sont entendus pour dire qu’une structure pour futon fait partie intégrante d’un divan-lit futon.

8. M. Don Gray, directeur des ventes chez Renelle, a également témoigné à l’audience. Il a expliqué que tout client qui achète un divan-lit futon doit choisir trois choses : une structure, un matelas futon et une housse de matelas futon. Il a expliqué que la principale différence entre un divan-lit futon et un lit traditionnel comprenant un matelas est que le divan-lit futon ne peut être fonctionnel sans une structure pour futon, tandis que le lit traditionnel accomplit sa fonction essentielle sans plateforme ou support.

9. M. George Rothschild, professeur d’ébénisterie au Algonquin College, à Ottawa (Ontario), a témoigné en faveur de l’ASFC. Il a dit être d’avis qu’un meuble en tant qu’unité est quelque chose auquel on a appliqué un fini et qui peut être commercialisé et vendu séparément. Il a ajouté qu’une partie serait quelque chose qui, en l’absence des autres parties, ne constituerait pas un ensemble.

ANALYSE

10. Aux fins du présent appel, le Tribunal doit tenir compte de l’article 10 du Tarif des douanes qui prévoit que le classement des marchandises est effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 4 et les Règles canadiennes 5 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position [...] » est déterminé d’après les Règles générales. Les Règles générales comprennent six règles structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé d’après la Règle 1 des Règles générales, il doit alors être tenu compte de la Règle 2 des Règles générales et ainsi de suite dans l’ordre des règles jusqu’à ce que le classement soit effectué.

11. De plus, le Tribunal tient compte de l’article 11 du Tarif des douanes qui prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 et des Notes explicatives.

12. Les Règles 1, 2 a) et 6 des Règles générales prévoient ce qui suit :

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou uni. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

13. Le Tribunal fait observer que les parties étaient d’accord pour dire que les positions indiquées des marchandises en cause sont 94.01, dans le cas des structures pour divans-lits futons et 94.03 dans le cas des structures pour lits superposés futons. Le litige entre les parties se situe donc uniquement au niveau de la sous-position. Renelle a soutenu que les structures pour divans-lits futons ne sont pas, en tant que telles, des sièges transformables en lits et que les structures de lits superposés futons ne sont pas d’autres meubles en métal, comme les a classées l’ASFC, mais qu’elles doivent plutôt être classées dans la sous-position no 9401.90, à titre de parties de sièges, et dans la sous-position no 9403.90, à titre de parties d’autres meubles.

14. Renelle a soutenu que les divans-lits futons et les lits superposés futons ne sont pas des meubles complets sans la réunion de trois éléments, à savoir une structure pour futon, un matelas futon et une housse de matelas futon. Elle a soutenu que les marchandises en cause sont importées à l’état non monté, sans matelas futon ni housse de matelas futon, et que ce n’est qu’au niveau du détaillant que les trois éléments d’un divan-lit futon ou d’un lit superposé futon sont réunis. D’après l’exposé de Renelle, les marchandises en cause sont simplement des structures, ou simplement des parties de divans-lits futons ou de lits superposés futons, auxquelles il faut ajouter deux autres éléments — un matelas futon et une housse de matelas futon — pour qu’elles deviennent des meubles complets; seules, elles ne peuvent remplir de fonction, soit à titre de sièges, à titre de lits ou à titre de lits superposés. Inversement, Renelle a avancé l’argument qu’un matelas futon seul (c.-à-d. sans les marchandises en cause) ne peut être disposé pour former un divan.

15. L’ASFC a soutenu que les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles d’un meuble et doivent donc être classées à ce titre en vertu de la Règle 2 a) des Règles générales. À cet égard, l’ASFC a renvoyé aux Notes explicatives du chapitre 94 et de la position no 94.01 faisant valoir que les marchandises en cause sont des produits à valeur ajoutée qui sont plus que de simples supports de matelas car ils sont vernis ou peints, présentent un élément esthétique et comportent une certaine mesure de conception industrielle (y compris des accoudoirs, des bords arrondis, des ressorts et des charnières, des échelles, etc.).

16. Le Tribunal fait observer que, même si elles étaient à l’état non monté, les marchandises en cause ont été importées à l’état fini, c.-à-d. qu’elles n’avaient pas besoin d’ouvraison ultérieure ou de finition, et qu’elles comprenaient toutes les parties nécessaires à leur assemblage en structures complètes. Le Tribunal fait également observer que les marchandises en cause n’ont pas été importées avec soit des matelas futons, soit des housses de matelas futons, et qu’il ne peut donc être dit qu’elles constituent des divans-lits futons complets ou des lits superposés futons complets.

17. Le Tribunal fait cependant observer que la Règle 2 a) des Règles générales étend la portée de l’expression « [s]ièges [...], transformables en lits », qui se trouve dans le numéro tarifaire 9401.40.00, et de l’expression « [a]utres meubles en métal », qui se trouve dans le numéro tarifaire 9403.20.00, pour inclure des sièges incomplets ou à l’état non monté, transformables en lits, et d’autres meubles en métal de sorte que, même incomplètes ou non finies, si les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles d’un article complet ou fini, elles sont alors classées dans les numéros tarifaires 9401.40.00 et 9403.20.00.

18. Le Canadian Oxford Dictionary 7 définit le mot « essential » (essentiel) comme « appartenant à l’essence d’une personne ou d’une chose ou la constituant » [traduction]8 . Le mot « character » (caractéristique) est défini comme « ensemble de qualités ou d’attributs qui distinguent une personne ou une chose » [traduction]9 .

19. De l’avis du Tribunal, lorsqu’elle fait référence à un article incomplet, la Règle 2 a) des Règles générales englobe manifestement un article auquel certains éléments pourraient manquer et qui n’est donc vraisemblablement pas pleinement fonctionnel. Renelle a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des meubles parce qu’on ne peut s’y asseoir ou s’y coucher en tout confort; en d’autres termes, on ne peut dire qu’elles remplissent la fonction de siège ou de lit car elles ne sont pas importées avec un matelas futon. L’ASFC a soutenu qu’un tel fait n’est pas pertinent aux fins du classement. Le Tribunal en convient.

20. Le Tribunal n’est pas convaincu que le fait qu’on ne puisse s’asseoir ou se coucher en tout confort sur les marchandises en cause soit déterminant dans la question de savoir si elles peuvent être classées, selon le cas, dans le numéro tarifaire 9401.40.00, à titre de sièges transformables en lits (dans le cas des divans-lits futons), et dans le numéro tarifaire 9403.20.00, à titre d’autres meubles en métal (dans le cas des lits superposés futons). Les marchandises telles qu’elles ont été importées, même si elles sont incomplètes, sont constituées d’une structure finie qui se transforme de siège en lit, dans le cas du divan-lit, ou de siège surmonté d’un lit en lits superposés. Les structures présentent toute la complexité, la conception et l’apparence d’un article complet. Un seul regard suffit pour constater que les marchandises en cause sont des divans-lits futons ou des lits superposés futons.

21. La caractéristique essentielle des marchandises en cause est donc qu’elles se transforment de siège en lit ou de siège surmonté d’un lit en lits superposés. Dans les deux cas, l’élément manquant qui rendrait les marchandises en cause « complètes » est un matelas futon et peut-être, mais dans une moindre mesure, une housse de matelas futon. Le Tribunal est d’avis que le matelas futon n’est nécessaire que pour donner au divan-lit ou aux lits superposés leur pleine fonctionnalité. La housse de matelas futon sert uniquement à protéger le futon ou à lui ajouter un élément esthétique. L’absence de matelas futon, ou de housse de matelas futon, au moment de l’importation ne modifie pas la caractéristique essentielle des structures telles qu’elles ont été importées.

22. Il convient de souligner que, pour qu’un article même incomplet ou non fini soit classé dans la position d’un article complet ou fini, il doit être reconnaissable comme produit complet ou fini. Par exemple, si un véhicule automobile était importé dépourvu de ses roues, il pourrait être classé dans la position no 87.03 à titre de véhicule automobile, parce qu’il est reconnaissable comme produit fini. Toutefois, un châssis de véhicule automobile seul (sans moteur, sans roues, etc.) serait classé dans la position no 87.08 (parties et accessoires des véhicules automobiles). L’ASFC a à juste titre renvoyé aux dispositions contenues dans les Notes explicatives des chapitres 86 et 87 pour établir la manière dont le principe de la Règle 2 a) des Règles générales s’applique aux véhicules ou bicyclettes (cycles) dépourvus de siège ou de selle; de telles marchandises présenteraient quand même les caractéristiques essentielles d’un véhicule ou d’un cycle et seraient donc classées à ce titre.

23. Les Notes explicatives du chapitre 86 prévoient ce qui suit :

[...]

Les véhicules incomplets ou non finis sont classés avec les véhicules complets ou terminés dès l’instant qu’ils en présentent les caractéristiques essentielles. On considère notamment comme tels :

[...]

2) Des voitures à voyageurs démunies de sièges ou de banquettes.

[...]

24. Les Notes explicatives du chapitre 87 prévoient ce qui suit :

[...]

Les véhicules incomplets ou non finis sont classés avec les véhicules complets ou terminés dès l’instant qu’ils en présentent les caractéristiques essentielles (Règle générale interprétative 2a)).

On considère notamment comme tels :

[...]

C) Un cycle sans selle et sans pneumatiques.

[...]

25. Par application de la Règle 2 a) des Règles générales aux faits en l’espèce, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont des divans-lits incomplets ou à l’état non monté, puisqu’elles présentent les caractéristiques essentielles de sièges, transformables en lits et d’autres meubles en métal. Les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal établissent que les marchandises en cause, au moment de leur importation, se présentent dans une boîte avec toutes les parties nécessaires à la structure et qu’il suffit simplement de les monter, après leur livraison au consommateur.

DÉCISION

26. Par conséquent, en vertu de la Règle 2 a) des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9401.40.00 et 9403.20.00.

27. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

4 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

5 . Supra note 2, annexe.

6 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

7 . Deuxième éd.

8 . Ibid., s.v. « essential ».

9 . Ibid., s.v. « character ».