BRENDA RESTOULE

Décisions


BRENDA RESTOULE
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2004-008

Décision et motifs rendus
le jeudi 21 octobre 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 octobre 2004, en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 septembre 2003, concernant un avis d'opposition en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

 

BRENDA RESTOULE

Appelante

ET

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 6 octobre 2004

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier du Tribunal :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael Restoule, pour l'appelante

 

Ramona Rothschild, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
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333, avenue Laurier Ouest
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MOTIFS DE DÉCISION

1. Il s'agit d'un appel en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise 1 d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le ministre), le 17 septembre 2003, en vertu de l'article 81.17 de la Loi.

2. La question en l'espèce consiste à déterminer si Mme Brenda Restoule a droit à un remboursement de la taxe d'accise imposée, aux termes de l'article 23 et de l'annexe I de la Loi, sur l'essence qui lui a été vendue et qui a été livrée à son domicile sur la réserve de la Première nation Nipissing.

3. L'article 23 de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

23.(1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l'annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, . . . une taxe d'accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l'article concerné de cette annexe. Lorsqu'il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l'acquitté ou au prix de vente, selon le cas.

(2) . . . lorsque les marchandises sont de fabrication ou de provenance canadienne et vendues au Canada, cette taxe d'accise est exigible du fabricant ou du producteur au moment de la livraison de ces marchandises à leur acheteur.

(6) La taxe imposée par le paragraphe (1) n'est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l'annexe I qu'un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe pour les revendre.

4. L'annexe I de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

9. a) Essence sans plomb et essence d'aviation sans plomb, 0,10 $ le litre.

5. Mme Restoule est un Indien inscrit aux termes de la Loi sur les indiens 2 .

6. Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, Mme Restoule a acheté de l'essence à un détaillant de la Compagnie Pétrolière Impériale à être livrée à son domicile sur la réserve. Mme Restoule a acheté l'essence pour son usage personnel. Elle n'était ni importateur, ni fabricant, ni producteur, ni marchand en gros d'essence.

7. Les 24 et 31 décembre 2002, Mme Restoule a présenté des demandes en vue d'obtenir un remboursement de la taxe d'accise imposée sur l'essence qu'elle avait achetée. Le 9 avril 2003, le ministre a rejeté les demandes.

8. Mme Restoule a déposé un avis d'opposition, daté du 14 mai 2003, de la décision rendue par le ministre aux termes de l'article 81.17 de la Loi. Le ministre a rejeté l'opposition le 17 septembre 2003.

9. Se fondant sur des renseignements erronés fournis par le ministre, Mme Restoule a déposé un avis d'appel, daté du 5 décembre 2003, auprès de la Cour canadienne de l'impôt. Le 23 mars 2004, aux termes de l'article 81.32 de la Loi, le Tribunal a ordonné que le délai d'en appeler au Tribunal soit prorogé jusqu'au 23 juin 2004. Mme Restoule a interjeté appel au Tribunal le 23 juin 2004.

10. Les parties ont soumis un exposé conjoint des faits avant l'audience. À la demande des parties, le Tribunal a décidé de procéder par voie d'audience en se fondant sur la combinaison de l'exposé conjoint des faits et de la plaidoirie orale présentée par les représentants des parties, en conformité avec l'alinéa 25d) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . À l'audience, les parties ont présenté leur plaidoirie orale, mais n'ont ni présenté d'autres éléments de preuve ni cité des témoins.

PLAIDOIRIE

11. Mme Restoule a admis qu'elle n'était pas tenue par la loi de payer la taxe d'accise aux termes de la Loi. Cependant, elle a prétendu que ses droits en tant qu'Indien inscrit avaient néanmoins été érodés étant donné que le fardeau de la taxe lui avait été repassé dans le prix qu'elle avait payé pour l'essence, qui incluait un montant équivalant à la taxe d'accise exigible de la Compagnie Pétrolière Impériale.

12. Mme Restoule a prétendu que l'article 87 de la Loi sur les Indiens l'exemptait d'avoir à porter le fardeau de la taxe. Selon Mme Restoule, cette exemption lui donnait droit à un remboursement de la taxe d'accise.

13. L'article 87 de la Loi sur les Indiens prévoit en partie ce qui suit :

87.(1) Nonobstant toute autre loi fédérale . . . les biens suivants sont exemptés de taxation :

b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve.

(2) Nul Indien ou bande n'est assujetti à une taxation concernant la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l'un de ces biens.

14. Selon Mme Restoule, cette exemption est conforme à la Proclamation royale (1763), au Traité Jay de 1794, au Traité Robinson-lac Huron de 1850 et à la Loi constitutionnelle de 1982 4 . Mme Restoule a ajouté que la Couronne avait une obligation fiduciaire de préserver son droit à cette exemption.

15. Le ministre a soutenu que seul le contribuable (c.-à-d. la Compagnie Pétrolière Impériale) aurait droit à un remboursement de la taxe d'accise. Il a ajouté que l'article 87 de la Loi sur les Indiens ne s'appliquait pas parce que la taxe d'accise avait été perçue sur la Compagnie Pétrolière Impériale, plutôt que sur les biens meubles de Mme Restoule.

DÉCISION

16. Le Tribunal a connu d'une question semblable dans Les Industries Fermco Ltée c. M.R.N. 5 Dans cet appel, la question consistait à déterminer si la vente d'ossatures d'habitations à des Indiens inscrits habitant sur une réserve était exempte de la taxe de vente fédérale (TVF) imposée en vertu de l'article 50 de la Loi. Le TVF imposée en vertu de l'article 50 de la Loi est exigible du fabricant ou du producteur au moment de la livraison à l'acheteur. Le Tribunal a conclu que les Indiens n'étaient pas exempts de payer la TVF en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens pour les raisons suivantes :

Le Tribunal conclut que la TVF doit être payée par le fabricant aux termes de l'article 50 de la Loi.

Le fardeau ou l'incidence de la taxe est habituellement repassé au consommateur par le fabricant en incluant le montant de la taxe dans le prix de vente. Le consommateur, dans ces circonstances, n'est pas le véritable contribuable. Le consommateur est assujetti au paiement d'une taxe indirecte.

Dans la cause Bande indienne de Saugeen, la question en litige consistait à déterminer si l'article 87 de la Loi sur les Indiens devait être interprété comme permettant à l'appelant de se faire rembourser la TVF relative à certaines marchandises qu'il avait achetées. La Cour fédérale a conclu que l'appelant n'avait pas droit au remboursement. Au cours de son analyse, le juge MacGuigan s'est référé à la décision du juge Reed de la Section de première instance ([1989] 3 C.F. 186 à la p. 203). Le juge Reed a conclu que « la disposition de l'article 87 qui prévoit que nulle bande indienne "n'est assujetti[e] à une taxation concernant . . ." doit être interprétée comme signifiant que les bandes indiennes ne doivent pas être imposées à titre de contribuables » et que si « [l]e législateur [avait eu] l'intention d'exonérer les Indiens et les bandes indiennes de toute incidence ou fardeau des impôts indirects, l'article 87 l'aurait prévu plus expressément ».

Le juge MacGuigan a tiré des conclusions similaires à celles du juge Reed ([1990] 1 C.F. 403). Les Indiens, n'étant pas les véritables contribuables en l'espèce, ne sont pas exempts de payer la TVF aux termes de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

[Note en bas de page omise]

Le Tribunal constate que, dans Bande indienne de Saugeen c. Canada 6 , la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d'autorisation d'appeler de la décision de la Cour fédérale du Canada.

17. Les éléments clés du régime législatif à l'article 50 de la Loi sont les mêmes que ceux qui figurent à l'article 23. Les deux dispositions imposent une taxe à un taux prescrit sur le prix de vente de marchandises lorsque ces marchandises sont livrées à l'acheteur par le fabricant ou le producteur au Canada, laquelle est exigible de ce fabricant ou producteur. Par conséquent, le Tribunal estime que le raisonnement adopté dans Bande indienne de Saugeen et Fermco s'applique à l'espèce.

18. Mme Restoule n'était pas le véritable contribuable en l'espèce. Elle a reconnu elle-même que seule la Compagnie Pétrolière Impériale était tenue par la loi de payer la taxe. Dans de telles circonstances, l'article 87 de la Loi sur les Indiens ne s'applique pas. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que Mme Restoule n'a pas droit au remboursement de la taxe d'accise.

19. Le Tribunal constate que, dans les affaires citées par Mme Restoule, lorsque les Indiens inscrits étaient exonérés, les taxes en question étaient des taxes directes. Les taxes dans ces affaires étaient exigibles d'Indiens qui étaient des contribuables en vertu de la législation pertinente, à la différence de l'espèce où la taxe est exigible d'une autre partie qui légalement est le contribuable, mais qui a repassé le fardeau financier de la taxe à un Indien inscrit.

20. L'appel est donc rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [Loi].

2 . L.R.C. 1985, c. I-5.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, annexe B.

5 . AP-92-353 (13 janvier 1994) (TCCE) [Fermco].

6 . [1990] C.S.C.R. no 52 [Bande indienne de Saugeen].