FRITZ MARKETING INC.

Décisions


FRITZ MARKETING INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2005-029

Décision et motifs rendus
le jeudi 2 novembre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande présentée par Fritz Marketing Inc., aux termes de l’article 67.1 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour déposer des avis d’appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes concernant les transactions nos 10827036774763, 10827025808429, 10827035331630, 10827036797190 et 10827022058686;

ET EU ÉGARD À un appel entendu le 4 avril 2006 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l’égard de 93 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 6 juillet 2005 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

FRITZ MARKETING INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE ET DÉCISION

Aux termes de l’article 67.1 de la Loi sur les douanes, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait droit par la présente à la demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour déposer des avis d’appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes concernant les transactions nos 10827036774763, 10827025808429, 10827035331630, 10827036797190 et 10827022058686 et ordonne que le délai pour déposer des avis soit reporté au 13 octobre 2005.

L’appel est rejeté.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 4 avril 2006

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent principal de la recherche :

Jo-Anne Smith

   

Agent du greffe :

Valérie Cannavino

   

Ont comparu :

Greg Kanargelidis, pour l’appelante

 

Michael Roach, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 13 octobre 2005, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 , Fritz Marketing Inc. (Fritz Marketing) a déposé des avis d’appel à l’égard de 93 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi concernant l’importation de diverses feuilles en polypropylène (les marchandises en cause). Les marchandises en cause ont été importées entre août 1999 et juillet 2003.

2. Fritz Marketing a demandé que l’affaire soit réglée par audience sur pièces2 . Le Tribunal a accepté de statuer sur l’affaire sur la foi des éléments de preuve déjà au dossier, mais a enjoint aux parties de se présenter à une audience pour présenter leur plaidoirie3 .

PROLONGATION DE DÉLAI

3. Des 93 relevés détaillés de rajustement (RDR) en cause, 88 ont été diffusés le 26 juillet 2005, et 5 ont été diffusés le 6 juillet 2005. Les RDR diffusés le 6 juillet 2005 portent sur les transactions nos 10827036774763, 10827025808429, 10827035331630, 10827036797190 et 10827022058686. Pour que les avis d’appel concernant ces transactions aient été déposés dans le délai prévu au paragraphe 67(1) de la Loi, ils auraient dû avoir été déposés auprès de l’ASFC et du Tribunal au plus tard le 5 octobre 2005. Cependant, ils ont été déposés le 13 octobre 2005. Par conséquent, ces avis d’appel ont été déposés en dehors du délai réglementaire prescrit.

4. Par conséquent, le Tribunal a examiné la demande présentée par Fritz Marketing aux termes de l’article 67.1 de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour déposer des avis d’appel aux termes du paragraphe 67(1) concernant les transactions nos 10827036774763, 10827025808429, 10827035331630, 10827036797190 et 108270220586864 .

5. L’article 67.1 de la Loi prévoit ce qui suit :

67.1(1) If no notice of appeal has been filed within the time set out in section 67, a person may make an application to the Canadian International Trade Tribunal for an order extending the time within which a notice of appeal may be filed, and the Tribunal may make an order extending the time for appealing and may impose any terms that it considers just.

67.1(1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.

. . . 

[...]

(4) No order may be made under this section unless

(a) the application is made within one year after the expiry of the time set out in section 67; and

(b) the person making the application demonstrates that

(i) within the time set out in section 67 for appealing, the person was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name or the person had a bona fide intention to appeal,

(ii) it would be just and equitable to grant the application,

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted, and

(iv) there are reasonable grounds for the appeal.

(4) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67;

b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible,

(iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

6. L’ASFC ne s’est pas opposée à la demande5 . Ayant examiné les observations présentées par Fritz Marketing6 , le Tribunal est convaincu que les conditions énoncées à l’article 67.1 de la Loi ont été remplies.

7. En conformité avec l’alinéa 67.1(4)a) de la Loi, la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 677 .

8. En outre, en conformité avec le sous-alinéa 67.1(4)b)(i) de la Loi, le Tribunal est convaincu que Fritz Marketing avait véritablement l’intention d’interjeter appel dans le délai prévu à l’article 67 de la Loi parce qu’elle a déposé des avis d’appel peu après le 5 octobre 2005, soit la date limite pour ce faire. À cet égard, le Tribunal accepte l’observation de Fritz Marketing selon laquelle les mesures qu’elle avait prises montraient qu’elle avait travaillé sur le présent appel, c.-à-d. qu’elle réexaminait sa position et rassemblait la documentation requise pour déposer l’appel8 .

9. De plus, le Tribunal est convaincu, aux termes du sous-alinéa 67.1(4)b)(ii) de la Loi, que les circonstances de l’affaire montrent qu’il serait juste et équitable de faire droit à la demande parce que, s’il n’était pas fait droit à la demande, Fritz Marketing perdrait l’occasion de défendre sa cause; le Tribunal estime qu’il ne serait pas équitable de lui faire perdre cette occasion à cause d’un vice mineur ayant trait à la date de dépôt.

10. Le Tribunal est également convaincu, aux termes du sous-alinéa 67.1(4)b)(iii) de la Loi, que la demande a été présentée dès que possible.

11. Enfin, aux termes du sous-alinéa 67.1(4)b)(iv) de la Loi, le Tribunal est convaincu que Fritz Marketing a fait la preuve que le présent appel était fondé sur des motifs raisonnables.

12. Par conséquent, le Tribunal fait droit à la demande de prolongation de délai pour déposer des avis d’appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi concernant les transactions nos 10827036774763, 10827025808429, 10827035331630, 10827036797190 et 10827022058686 et ordonne que le délai soit reporté au 13 octobre 2005.

COMPÉTENCE

13. Avant d’examiner le bien-fondé de l’appel, le Tribunal abordera la question de compétence soulevée par l’ASFC.

14. Le Tribunal tire sa compétence du paragraphe 67(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

67.(1) A person aggrieved by a decision of the Commissioner made under section 60 or 61 may appeal from the decision to the Canadian International Trade Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the Commissioner and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal within ninety days after the time notice of the decision was given.

[Emphasis added]

67.(1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du commissaire et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

[Nos italiques]

15. L’ASFC a prétendu que le Tribunal n’a pas compétence pour connaître du présent appel. Elle a fait valoir que, étant donné qu’il a été créé par la loi, le Tribunal ne peut que statuer sur les affaires permises en vertu de l’article 67 de la Loi. L’ASFC a prétendu que Fritz Marketing n’avait pas contesté le classement tarifaire effectif des marchandises en cause et, par conséquent, que le Tribunal n’était saisi d’aucune question de classement tarifaire. Elle a soutenu que Fritz Marketing avait contesté l’application rétroactive du classement tarifaire par l’ASFC et a prétendu que les marchandises en cause prises en compte avant la date de la décision rendue par l’ASFC aux termes de l’article 60 de la Loi devraient être classées dans le numéro tarifaire 3921.10.90 de l’annexe du Tarif des douanes 9 . À cet égard, l’ASFC a soutenu que le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la date d’entrée en vigueur de la décision de l’ASFC parce que, en vertu de la loi, le Tribunal ne peut que déterminer le classement tarifaire correct des marchandises en cause10 .

16. Par contre, Fritz Marketing a prétendu que le Tribunal a en fait compétence pour statuer sur l’affaire. Elle a prétendu que la décision de l’ASFC portait sur le classement tarifaire des marchandises en cause aux termes de l’article 60 de la Loi et que cette décision n’était pas correcte, étant donné qu’elle ne tenait pas compte des politiques diffusées par l’ASFC régissant la conformité à ses décisions antérieures, qu’elles soient correctes ou non. Plus particulièrement, elle a soutenu que la décision de l’ASFC sur le classement tarifaire des 93 transactions en cause était erronée parce qu’elle aurait dû être conforme aux trois autres décisions rendues par l’ASFC le 18 août 2003, aux termes de l’article 59 de la Loi, qui classaient les feuilles en « polyéthylène »11 dans le numéro tarifaire 3921.19.90 (les trois décisions)12 .

17. Les décisions en appel sont toutes des décisions de l’ASFC concernant le classement tarifaire des marchandises en cause rendues aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Fritz Marketing, l’importateur des marchandises en cause, a prétendu qu’elles auraient dû être classées ailleurs.

18. Ainsi, le Tribunal estime que Fritz Marketing a été lésée par les décisions de l’ASFC et qu’il a donc compétence, aux termes de l’article 67 de la Loi, pour statuer sur l’affaire.

BIEN-FONDÉ DE L’APPEL

19. L’article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 13 et les Règles canadiennes 14 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [le] classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position [...] » sera déterminé d’après les Règles générales. Les Règles générales se composent de six règles structurées en cascade. La Règle 1 des Règles générales prévoit que « [...] le classement [sera] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres [...] ». Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit terminé. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 15 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 16 .

20. L’ASFC a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3921.90.19 à titre d’autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, non alvéolaires. Fritz Marketing tente d’obtenir le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3921.19.90 à titre d’autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, alvéolaires.

21. La nomenclature pertinente prévoit ce qui suit :

[...]

39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques.

-Produits alvéolaires :

3921.11 --En polymères du styrène

[...]

3921.12 --En polymères du chlorure de vinyle

[...]

3921.13 --En polyuréthannes

[...]

3921.14 --En cellulose régénérée

[...]

3921.19 --En autres matières plastiques

[...]

3921.19.90 ---Autres

[...]

3921.90 -Autres

[...]

3921.90.19 ----Autres

[...]

22. Selon Fritz Marketing, les « feuilles en polypropylène en cause sont des tissus en polypropylène ou polyéthylène »17 [traduction]. Elle a soutenu que le tissu se compose de trois couches laminées ensemble : une couche de plastique noir gaufré; une couche de textile de plaques claires, tissées, artificielles; une couche de plastique blanc. Les couches de plastique enduisent entièrement et visiblement le tissu textile18 . Fritz Marketing a prétendu que la question de savoir si les marchandises en cause sont faites de plastique en polypropylène ou en polyéthylène « n’est pas pertinente en ce qui a trait au classement tarifaire définitif du produit »19 [traduction]. Selon l’analyse de laboratoire fournie par l’ASFC, les feuilles en polypropylène sont d’une épaisseur de 0,23 à 0,45 mm et d’un poids entre 110 g/m2 et 138 g/m2 environ, elles sont composées de tissu ou tricot chaîne qui est entièrement enduit ou recouvert d’une couche non alvéolaire de polypropylène20 .

23. Comme il est indiqué ci-dessus, Fritz Marketing a convenu que les marchandises en cause étaient, en leur sens absolu, correctement classées dans le numéro tarifaire 3921.90.19, comme l’avait déterminé l’ASFC, mais a prétendu que l’ASFC aurait dû toutefois les classer de la même façon qu’elle l’avait fait pour les marchandises qui faisaient l’objet des trois décisions21 .

24. Le libellé simple de l’annexe du Tarif des douanes indique clairement que les sous-positions nos 3921.11 à 3921.19 visent les feuilles en matières plastiques alvéolaires, tandis que la sous-position no 3921.90 (« Autres ») vise les produits non alvéolaires22 . Selon le rapport de laboratoire déposé par l’ASFC23 , les marchandises en cause sont en fait des produits non alvéolaires. Par conséquent, aux termes de la Règle 1 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal s’entend avec les parties pour dire que, en leur sens absolu, les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3921.90.19.

25. À l’appui de son argument que les marchandises en cause devraient toutefois être classées dans le numéro tarifaire 3921.19.90, Fritz Marketing s’est servi du fondement que les marchandises qui faisaient l’objet des trois décisions et les marchandises en cause étaient suffisamment semblables pour être classées de la même façon. Selon le Tribunal, ce fondement était erroné.

26. Le Tribunal observe que, dans un appel aux termes de l’article 67 de la Loi, il doit classer les marchandises en conformité avec les articles 10 et 11 du Tarif des douanes et qu’il n’est pas lié par les décisions rendues par l’ASFC.

27. Les éléments de preuve n’établissent pas que les marchandises en cause sont suffisamment semblables aux marchandises qui faisaient l’objet des trois décisions pour être classées de la même façon. Bien que le dossier contienne un rapport de laboratoire24 portant sur les marchandises en cause, aucun élément de preuve semblable n’a été fourni au sujet des marchandises qui faisaient l’objet des trois décisions. Par conséquent, le Tribunal n’a rien à sa disposition pour comparer les caractéristiques techniques des marchandises.

28. Le Tribunal observe également que les décisions originales rendues aux termes de l’article 59 de la Loi à l’égard des trois transactions sur lesquelles Fritz Marketing s’est fondée et les décisions portant sur les 93 transactions en cause ont été rendues par le même agent, la même journée. Selon le Tribunal, cela indique que, en toute probabilité, toutes les 96 décisions ont été faites de la même façon. Cela porterait à croire qu’un certain aspect des marchandises était suffisamment différent pour qu’elles soient classées dans deux numéros tarifaires différents.

29. Étant donné que le Tribunal estime que les éléments de preuve n’appuient pas le fondement factuel des arguments de Fritz Marketing, il n’a pas besoin d’examiner la teneur des arguments que Fritz Marketing a formulés en se servant de ce fondement.

30. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Lettres de M. Greg Kanargelidis au Tribunal, datées du 30 mars 2006, pièces du Tribunal AP-2005-029-24 à AP-2005-029-25.

3 . Lettre du Tribunal aux parties, datée du 31 mars 2006, pièce du Tribunal AP-2005-029-26.

4 . Mémoire en réponse de l’appelante, paras. 21-31.

5 . Transcription de l’argumentation publique, 4 avril 2006, à la p. 5.

6 . Mémoire en réponse de l’appelante, paras. 21-31.

7 . Ce délai aurait été de 90 jours à compter du 6 juillet 2005, ou le 4 octobre 2005, plus un an, ou le 5 octobre 2006. Fritz Marketing a présenté sa demande aux termes de l’article 67.1 de la Loi portant sur cinq RDR datés du 6 juillet 2005, dans son mémoire en réponse reçu par le Tribunal le 17 mars 2006. Par conséquent, cette date est antérieure au 5 octobre 2006.

8 . Mémoire en réponse de l’appelante, para. 27.

9 . L.C. 1997, c. 36.

10 . Transcription de l’argumentation publique, 4 avril 2006, aux pp. 63-94.

11 . Par opposition à « polypropylène ».

12 . Transcription de l’argumentation publique, 4 avril 2006, à la p. 8.

13 . Supra note 9 [Règles générales].

14 . Ibid.

15 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987 [Avis de classement].

16 Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

17 . Voir pièce du Tribunal AP-2005-029-16, qui a corrigé le para. 19 du mémoire de l’appelante.

18 . Mémoire de l’appelante, para. 19.

19 . Voir pièce du Tribunal AP-2005-029-16. Voir également Transcription de l’argumentation publique, 4 avril 2006, à la p. 11.

20 . Mémoire de l’intimé, para. 5.

21 . Mémoire de l’appelante, para. 34. Les marchandises dans les trois décisions ont été classées dans le numéro tarifaire 3921.19.90.

22 . En conformité avec l’article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal a également tenu compte du Recueil des Avis de classement et des Notes explicatives. Il n’y avait pas d’avis de classement pertinents, et aucune des Notes explicatives n’était pertinente en tant que guide interprète des questions soulevées dans la présente procédure.

23 . Mémoire de l’intimé, onglet 8.

24 . Mémoire de l’intimé, onglet 8.