CHERRY STIX LTD.

Décisions


CHERRY STIX LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-009

Décision et motifs rendus
le jeudi 6 octobre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 avril 2005 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada en date du 8 avril 2004 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

CHERRY STIX LTD.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

   

Date de l'audience :

Le 4 avril 2005

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Alexander Gay, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en date du 8 avril 2004, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. Selon la Loi, les marchandises qui sont importées au Canada doivent faire l'objet d'une détermination de leur valeur en douane. Le paragraphe 47(1) de la Loi précise que la base principale d'évaluation de la valeur en douane repose sur la valeur transactionnelle des marchandises. Le paragraphe 48(1) de la Loi ajoute que la valeur en douane de marchandises est la valeur transactionnelle des marchandises si le prix payé ou à payer pour celles-ci peut être déterminé et que les marchandises sont vendues pour exportation au Canada à un « acheteur au Canada ». Le paragraphe 45(1) de la Loi prévoit que l'expression « acheteur au Canada » a le sens que lui attribue le Règlement sur la détermination de la valeur en douane 2 . L'article 2.1 du Règlement stipule ce qui suit :

2.1 For thé purposes of paragraphe 45(1) de la Loi, "purchaser in Canada" means

(a) a resident;

(b) a person who is not a resident but who has a permanent establishment in Canada; or

(c) a person who neither is a resident nor has a permanent establishment in Canada, and who imports the goods, for which the value for duty is being determined,

(i) for consumption, use or enjoyment by the person in Canada, but not for sale, or

(ii) for sale by the person in Canada, if, before the purchase of the goods, the person has not entered into an agreement to sell the goods to a resident.

2.1 Pour l'application du paragraphe 45(1) de la Loi, « acheteur au Canada » s'entend :

a) d'un résident;

b) d'une personne, autre qu'un résident, qui a un établissement stable au Canada;

c) d'une personne, autre qu'un résident, qui n'a pas d'établissement stable au Canada et qui importe les marchandises faisant l'objet de la détermination de la valeur en douane :

(i) pour sa consommation ou son utilisation personnelles et qui ne les destinent pas à la vente,

(ii) pour les vendre au Canada pourvu que, avant leur achat, elle n'ait pas passé un accord visant leur vente à un résident.

3. Les marchandises qui font l'objet du présent appel sont des vêtements pour femmes et enfants importés par Cherry Stix Ltd. (Cherry Stix) de New York entre le 1er septembre 1999 et le 14 juillet 2003. Les marchandises ont été fabriquées pour le compte de Cherry Stix et vendues à elle par des fournisseurs tiers outre-mer.

4. Au cours de la période en question, Cherry Stix ne résidait pas au Canada, n'y avait pas d'établissement stable et importait les marchandises pour les vendre. Ces faits ne sont pas contestés. La question est donc de savoir si Cherry Stix peut être qualifiée d'« acheteur au Canada » aux termes du sous-alinéa 2.1c)(ii) du Règlement.

5. Le 13 mai 2003, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (maintenant appelée ASFC) déterminait que Cherry Stix n'était pas un « acheteur au Canada » aux termes du sous-alinéa 2.1c)(ii) du Règlement parce que Cherry Stix avait convenu de vendre les marchandises à un résident du Canada - essentiellement Wal-Mart Canada Corporation (Wal-Mart) - avant de les acheter à ses fournisseurs outre-mer. Selon l'ADRC, les marchandises ont donc été vendues en régime d'exportation au Canada à des clients canadiens, et leur valeur en douane devrait être fondée sur le prix auquel Cherry Stix les a vendues aux clients canadiens, plutôt que sur le prix de vente demandé par les fournisseurs outre-mer à Cherry Stix. L'ADRC a rendu la même décision le 18 août 2003, comme l'a fait l'ASFC le 8 avril 2004. Cherry Stix a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 30 juin 2004. Personne ne conteste que Wal-Mart soit un résident du Canada.

6. M. David Apperman, contrôleur général chez Cherry Stix, et M. Jay Schultz, gestionnaire de l'entrepôt de Hudd Distribution (Hudd) pour la région de Vancouver, qui a été utilisé par Cherry Stix, ont tous deux témoigné au nom de Cherry Stix. L'ASFC n'a pas appelé de témoins.

ANALYSE

7. Cherry Stix serait un acheteur au Canada aux termes du sous-alinéa 2.1c)(ii) du Règlement si, avant l'« achat » des marchandises, elle n'avait pas passé « un accord visant leur vente » à un résident du Canada. Pour cette raison, le Tribunal doit déterminer si, au moment où Cherry Stix a acheté les marchandises à son fournisseur outre-mer, elle avait déjà passé « un accord visant leur vente » avec un résident du Canada.

Chaîne des événements

8. Pour savoir s'il y avait déjà un accord visant la vente des marchandises à Wal-Mart au moment où Cherry Stix a acheté les marchandises à son fournisseur outre-mer, il importe de comprendre la chaîne des événements. Le Tribunal a reconstruit la chaîne des événements eu égard aux transactions avec Wal-Mart en analysant les éléments de preuve présentés par Cherry Stix et l'ASFC. Ceux-ci reposent en particulier sur le témoignage de M. Apperman et sur une lettre, présentée par l'ASFC, en date du 13 janvier 2003, portant la signature de M. Apperman, qui établissait présumément la chaîne des événements qui ont donné naissance aux transactions entre Cherry Stix et Wal-Mart. À l'audience, M. Apperman a prétendu que le contenu de cette lettre était en grande partie inexact. Cependant, le Tribunal conclut que cette allégation manque de crédibilité. La lettre a été rédigée en réponse à l'ADRC dans le cadre de son enquête; il est donc raisonnable de supposer que M. Apperman connaissait l'importance de fournir un compte rendu total et complet. Si, pour une raison ou une autre, il n'en a effectivement pas saisi le sens en janvier 2003 au moment de l'envoi de la lettre, il en aurait certainement saisi le sens en mai 2003, août 2003 ou avril 2004 au moment où l'ADRC et l'ASFC rendaient des décisions contraires aux intérêts de Cherry Stix. Toutefois, M. Apperman n'a rien fait pour corriger quelque inexactitude que ce soit avant d'interjeter le présent appel. Le Tribunal en déduit donc, étant donné son inaction, que la chaîne des événements figurant dans la lettre est effectivement exacte. Dans certains cas où le Tribunal a jugé qu'il y avait contradiction entre la lettre de M. Apperman et son témoignage concernant la chaîne des événements, le Tribunal a accepté les éléments de preuve de sa lettre, comme il est expliqué ci-dessous.

9. La première démarche dans la chaîne des événements était la décision de Cherry Stix et de Wal-Mart de passer un accord de vente en septembre 1999. Cet accord a été suivi d'un autre en date de juin 2001. Ces accords de vente ont établi un cadre permettant à Cherry Stix et à Wal-Mart de s'entendre dans le cas où Wal-Mart achèterait des marchandises à Cherry Stix. Par exemple, l'accord de vente de juin 2001 précise les adresses pour la mise à la poste des paiements et des bons de commande, les modalités d'expédition et de transport, les codes de répartition des commandes, les modalités de paiement et les exigences d'assurance et enfin le cadre juridique destiné à régir tout différend entre eux. Bien que l'accord désigne Wal-Mart comme « acheteur » et Cherry Stix comme « vendeur », il stipule expressément que les modalités qu'il énonce « ne créent pas pour l'acheteur une obligation d'acheter des marchandises ou d'autres biens » [traduction]. On y trouve aussi un article portant sur les « modalités des commandes » [traduction]. De plus, il inclut, par renvoi, les modalités du Guide du vendeur [traduction], qui fournit des renseignements sur l'environnement et les exigences d'affaires de Wal-Mart, y compris ceux qui ont trait aux bons de commande et à l'expédition.

10. Même si Cherry Stix a présenté au Tribunal l'accord de vente de juin 2001, elle ne l'a pas fait pour celui de septembre 1999. Dans son témoignage, M. Apperman a indiqué qu'il n'était pas certain que les modalités des deux accords étaient identiques. Pour cette raison, le Tribunal ne disposait pas d'un document clé portant sur la période de septembre 1999 à mai 2001.

11. Dans sa lettre, M. Apperman indique que, une fois l'accord de vente signé, Cherry Stix s'engageait à concevoir et à fabriquer des échantillons de vêtements et à les ajouter à sa gamme de produits. Toutefois, M. Apperman a témoigné qu'aucun échantillon n'était produit à cette étape. Le Tribunal accorde plus de crédibilité à la lettre de M. Apperman qu'à son témoignage à cet égard. Le Tribunal constate que M. Apperman a admis ne pas avoir participé directement au processus de vente et que Cherry Stix n'a demandé à aucun de ses associés aux ventes de témoigner.

12. Selon la lettre, les acheteurs de Wal-Mart se rendaient alors dans la salle d'exposition de Cherry Stix, ou les associés aux ventes de Cherry Stix se rendaient chez Wal-Mart, dans le but de voir les échantillons de vêtements. Dans son témoignage, M. Apperman a nié qu'il s'agissait du processus de vente et a affirmé plutôt que les associés aux ventes chez Cherry Stix proposaient régulièrement à Wal-Mart des croquis de vêtements que Wal-Mart serait susceptible d'acheter. Les croquis que Cherry Stix a présentés au Tribunal indiquent que Cherry Stix proposait de vendre des modèles, des couleurs, des tissus, des tailles et des dimensions spécifiques, et identifient Wal-Mart comme le client. Même si le Tribunal accorde plus de crédibilité à la lettre de M. Apperman qu'à son témoignage concernant cet aspect du processus de vente, il considère son témoignage comme un élément prouvant que des croquis ont servi au processus de vente décrit dans la lettre.

13. La lettre de M. Apperman indique aussi que, à un certain moment pendant une rencontre chez Cherry Stix entre les associés aux ventes de Cherry Stix et les acheteurs de Wal-Mart, les marchandises étaient « vendues ». Wal-Mart envoyait ensuite un « bon de fabrication » [traduction] à Cherry Stix. À l'audience, M. Apperman a appelé ce bon « une feuille détaillée de sélection de produits » [traduction]. Même si, dans son témoignage, il a précisé que Wal-Mart n'envoyait pas toujours un tel bon de fabrication à Cherry Stix, le Tribunal accepte l'élément de preuve dans sa lettre voulant que le « bon de fabrication » fasse normalement partie de la chaîne des événements. Les feuilles détaillées de sélection de produits versées au dossier précisent des couleurs, tissus et tailles, de même que le numéro de modèle de Cherry Stix, qui renvoie au croquis correspondant. De plus, ces feuilles précisent des quantités, des prix et des périodes de livraison et elles identifient Cherry Stix comme le « vendeur ».

14. Selon la lettre, Cherry Stix négociait ensuite avec des agents outre-mer la fabrication des marchandises figurant sur le bon de fabrication (c.-à-d. la feuille détaillée de sélection de produits). M. Apperman a témoigné que ces négociations étaient menées par télécopieur et courrier électronique, bien qu'aucun exemple de telles communications pertinentes par télécopie ou courrier électronique n'ait été déposé auprès du Tribunal. La lettre signale que les « prix, etc. » seraient fixés pendant les négociations. M. Apperman a de plus témoigné que Cherry Stix recevait habituellement confirmation des modalités de l'entente passée avec ses fournisseurs outre-mer dans les deux semaines de la commande. Les exemples de feuilles de confirmation de commande provenant des fournisseurs outre-mer, déposés par Cherry Stix, décrivent clairement les marchandises commandées par Cherry Stix. Les renseignements que ces feuilles contiennent correspondent aux descriptions et numéros de modèles indiqués sur les croquis et sur les feuilles détaillées de sélection de produits. Les feuilles semblent aussi porter les mêmes quantités que la feuille détaillée de sélection de produits. De plus, on y trouve des prix, des modalités d'emballage, des renseignements sur l'expédition, des modalités de paiement et des dates de livraison. M. Apperman a indiqué dans son témoignage que la date de confirmation d'une commande est une donnée administrative qui ne reflète pas nécessairement la date à laquelle Cherry Stix a conclu un accord avec son fournisseur outre-mer.

15. La lettre indique que, environ un mois avant la date d'expédition à Wal-Mart, Wal-Mart envoyait un « bon de commande général » [traduction] à Cherry Stix. Un exemple présenté par l'ASFC porte simplement le titre « Bon de commande ». Des versions plus récentes présentées par Cherry Stix portent le titre « Bon de commande : contrat-cadre/quantités estimées (sans engagement ferme) » [traduction]. Le témoignage de M. Apperman présentait des contradictions à savoir si Cherry Stix recevait habituellement ces bons de commande généraux avant ou après avoir commandé les marchandises auprès de ses fournisseurs outre-mer. Toutefois, le fait que la date d'expédition pouvait être établie avec certitude au moment de l'envoi du bon de commande général signifie clairement que les marchandises avaient déjà été commandées à ce moment-là auprès du fournisseur outre-mer.

16. Tout comme la feuille détaillée de sélection de produits, le bon de commande général précisait des couleurs, tissus, tailles, styles, quantités, prix et dates de livraison. M. Apperman a cependant témoigné que les quantités et les prix ont pu avoir été différents de ceux qui figuraient sur la feuille détaillée de sélection de produits. En pareil cas, Cherry Stix déterminait si les nouveaux prix ou quantités lui étaient acceptables.

17. Le bon de commande général présentait de nouveaux renseignements administratifs, en plus de confirmer la description des marchandises, et confirmait ou énonçait à nouveau les quantités et les prix. On y trouvait notamment un numéro du bon de commande général et des instructions d'emballage. Le bon de commande pouvait aussi enjoindre Cherry Stix à « communiquer avec le service de répartition de Wal-Mart 7 jours ouvrables avant la date d'expédition » [traduction] ou indiquer à Cherry Stix ce qui suit : « cette commande sera fractionnée entre divers entrepôts lorsque vous appellerez le service de répartition 7 jours avant l'expédition » [traduction].

18. Selon les éléments de preuve, une fois les marchandises fabriquées, les fournisseurs outre-mer acheminaient une commande anticipée au groupeur de Cherry Stix, qui la transmettait ensuite à Cherry Stix afin de confirmer l'exactitude de tous les renseignements et le respect de la date de livraison. Les fournisseurs outre-mer livraient alors les marchandises au groupeur et celles-ci étaient chargées à bord d'un navire. Cherry Stix recevait un « chargement de conteneur » [traduction] qui lui permettait d'informer Wal-Mart de l'arrivée des marchandises. Les marchandises étaient ensuite expédiées au port de Vancouver. Le même jour, les fournisseurs tiraient paiement du compte bancaire de Cherry Stix au moyen d'une lettre de crédit irrévocable. Les factures des fournisseurs versées au dossier décrivent clairement des marchandises, numéros de style, quantités et prix qui correspondent à ceux qui figuraient sur les feuilles de confirmation de commande.

19. Le Tribunal a appris que les marchandises étaient d'abord stockées dans un entrepôt exploité par Hudd. Selon le Guide du vendeur, Hudd est un groupeur privilégié de Wal-Mart. M. Schultz a témoigné que Hudd avait un accès interne direct aux systèmes de Wal-Mart et qu'il s'en servait pour consulter les bons de commande généraux. M. Schultz a précisé que Hudd faisait en sorte que les marchandises respectaient les spécifications des bons de commande généraux ainsi que les modalités stipulées dans le Guide du vendeur.

20. Selon M. Apperman, si tout était correct, Cherry Stix envoyait un formulaire de demande de répartition à Wal-Mart. M. Apperman a témoigné que cette demande avait pour but de demander à Wal-Mart si elle désirait commander les marchandises. Cependant, le titre et le contenu des formulaires de demandes de répartition versés au dossier indiquent que leur véritable objet était de demander des instructions pour la répartition des marchandises entre les divers centres de Wal-Mart, sept jours ouvrables avant la date d'expédition, comme d'ailleurs Cherry Stix était enjointe de faire aux termes des bons de commande généraux. Cela correspond à ce qui est énoncé dans la lettre de M. Apperman, qui précise que Cherry Stix informait Wal-Mart à l'avance de l'arrivée imminente d'une livraison.

21. Cela correspond aussi à l'exemple d'un courrier électronique envoyé en réponse au formulaire de demande de répartition provenant de Wal-Mart, déposé par Cherry Stix. Il indique ce qui suit : « voici les répartitions que vous avez demandées » [traduction]. Il fait état du numéro de vendeur de Cherry Stix, du numéro du bon de commande général et des dates d'expédition. De plus, il comprend ce que M. Schultz a appelé le numéro du « bon de commande d'expédition » [traduction] pour chaque destination. La lettre de M. Apperman qualifie ces bons de « bons de commande individuels » [traduction]. M. Apperman a déclaré que ces bons de commande étaient nécessaires pour expédier les marchandises aux divers emplacements de Wal-Mart et pour recevoir paiement.

22. Selon les éléments de preuve, Wal-Mart donnait suite à la réponse électronique en envoyant un document officiel intitulé « Bon de commande : commande de biens et services découlant d'un contrat existant ou d'un contrat-cadre » [traduction]. M. Apperman a déclaré à l'audience que ce suivi portait, entre autres, le titre « Bon de commande confirmé » [traduction]. Ces documents étaient pour ainsi dire de forme et de contenu identiques à ceux des bons de commande généraux, y compris les numéros de bons de commande et les dates. De plus, ils portaient le numéro de bon de commande individuel (ou d'expédition) ainsi qu'une adresse de livraison correspondante pour chacun. Selon Cherry Stix, les bons de commande individuels (ou d'expédition) servaient aussi à identifier les centres de distribution de Wal-Mart auxquels les marchandises devaient être livrées. Toutefois, M. Apperman a aussi déclaré que les quantités totales et les prix s'écartaient parfois de ce qui figurait sur les bons de commande généraux, et M. Schultz, selon qui les quantités étaient parfois légèrement réduites, a confirmé cette déclaration au sujet de la modification des quantités.

23. Les autres éléments de preuve ont indiqué que, au moment de l'expédition, Cherry Stix envoyait une facture pour chacune des destinations de Wal-Mart, laquelle reposait sur le numéro du bon de commande individuel (ou d'expédition) correspondant. Wal-Mart envoyait alors une preuve de livraison et déposait le paiement dans le compte bancaire de Cherry Stix.

À quel moment Cherry Stix a-t-elle « acheté » les marchandises?

24. Le Tribunal doit déterminer à quel moment Cherry Stix « a acheté » les marchandises à ses fournisseurs outre-mer. Bien que le terme « achat » ne soit pas défini dans la Loi ni dans le Règlement, le paragraphe 48(1) de la Loi, qui explique le sous-alinéa 2.1c)(ii) du Règlement, fait mention d'une vente de marchandises destinées à l'exportation au Canada. L'ASFC et Cherry Stix ont toutes deux reconnu qu'un « achat » de marchandises représente une partie d'une vente de marchandises, mais elles n'ont pu convenir du moment d'une vente auquel se produit un « achat ». Cherry Stix a prétendu qu'un achat se produit lorsque l'acheteur prend physiquement possession des marchandises. L'ASFC a prétendu que cela dépend de l'intention du vendeur et de l'acheteur.

25. Pour régler cette question, il faut examiner le droit général en matière de contrats. Pour qu'il y ait contrat, une personne doit faire une offre et une autre personne doit l'accepter. En common law, une offre est une promesse formelle d'être juridiquement lié par celle-ci dès que les modalités en sont acceptées. Similairement, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980)3 , qui est conforme aux principes des contrats généralement reconnus4 , stipule qu'une offre est « [u]ne proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées [...] qui est suffisamment précise et [...] indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation »5 . Selon la CVIM, une proposition est suffisamment précise « [...] lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer ». En common law, une acceptation est valide si la personne recevant l'offre communique effectivement à la personne ayant fait l'offre son acceptation de toutes les modalités de celle-ci. Selon la CVIM, l'acceptation d'une offre prend généralement effet au moment où elle parvient à l'auteur de l'offre6 . Un contrat de vente internationale de marchandises prend forme « [...] au moment où l'acceptation d'une offre prend effet [...] »7 .

26. Pour que l'accord ait force obligatoire, quelque chose de valeur doit généralement être donnée ou promise en contrepartie de la promesse qu'on cherche à faire respecter. Dans un contrat de vente, la promesse du vendeur de vendre représente la contrepartie de la promesse de l'acheteur de payer.

27. Un contrat est susceptible d'être inexécutable lorsque des modalités essentielles en sont omises, par exemple, le prix et la quantité. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'établir de telles modalités de manière définitive si l'accord prévoit une façon de le faire plus tard.

28. Les modalités d'un contrat ayant force obligatoire ne sont pas toujours évidentes pour un tiers. Un contrat ayant force obligatoire peut être conclu en partie par écrit ou de vive voix, ou des deux façons. La conduite des parties peut aussi définir implicitement les modalités du contrat. Par conséquent, le contrat peut faire l'objet d'un ou plusieurs documents ou se composer d'un échange de communications. Les négociations ayant mené au contrat ont pu se dérouler dans le cadre de pratiques établies entre les parties contractantes, qui imposent des modalités mutuellement acceptables mais implicites8 .

29. Lorsqu'il applique de tels principes aux éléments de preuve, le Tribunal est convaincu que les commandes de Cherry Stix provenant de ses fournisseurs outre-mer constituaient des offres. M. Apperman a témoigné que, après avoir reçu la feuille détaillée de sélection de produits, les agents outre-mer de Cherry Stix ont négocié avec un fournisseur et ont ensemble établi les modalités. Selon le témoignage de M. Apperman, le Tribunal estime que les fournisseurs outre-mer ont communiqué à Cherry Stix l'« acceptation » de l'offre par voie de télécopieur et de courrier électronique. Les feuilles de confirmation de commande indiquent des quantités, des prix et d'autres détails précis, confirmant les modalités qui avaient déjà été convenues dans les échanges par télécopieur et courrier électronique. Par conséquent, Cherry Stix a acheté les marchandises au sens du sous-alinéa 2.1c)(ii) du Règlement à un moment donné avant de recevoir les confirmations de commande de son fournisseur outre-mer.

Moment et nature des transactions entre Cherry Stix et Wal-Mart

30. Pour les ventes intérieures de marchandises, le common law est assujetti à, ou complété par, la loi de chaque province sur la vente d'objets, laquelle repose sur la Loi sur la vente d'objets de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada. En ce qui a trait à la relation entre Cherry Stix et Wal-Mart, le Tribunal est convaincu qu'un examen de la Loi sur la vente d'objets 9 de l'Ontario s'impose. L'accord de vente de juin 2001 prévoyait que l'accord et tous les différends qui surviendraient pendant son application seraient « régis et interprétés en conformité avec la loi du Parlement du Canada » [traduction]. Le Tribunal constate que le siège social de Wal-Mart était situé en Ontario, où semble avoir été signé l'accord de vente. De plus, les éléments de preuve laissent entendre que les négociations entre Cherry Stix et Wal-Mart ont eu lieu en totalité ou en partie en Ontario. Cherry Stix et l'ASFC ont toutes deux indiqué que les dispositions de la LVOO aideraient le Tribunal en l'espèce, ce dont le Tribunal convient.

31. La LVOO fait une distinction entre une « vente » d'objets et une « promesse de vente » d'objets. Dans une vente, le vendeur transfère la propriété des objets à l'acheteur, tandis que dans une promesse de vente, le transfert de propriété des objets doit avoir lieu « [...] à une date ultérieure ou est subordonné à la réalisation ultérieure d'une condition [...] »10 . Autrement dit, une vente est un contrat de vente d'objets qui a lieu sur-le-champ, tandis qu'une promesse de vente est un contrat de vente d'objets qui doit se réaliser dans l'avenir et qui, lors de son exécution, se transforme en une vente11 . Par conséquent, eu égard au sous-alinéa 2.1c)(ii) du Règlement, la question est de savoir si Cherry Stix, avant d'acheter les marchandises (c.-à-d. le moment où elle a passé un contrat par télécopieur ou courrier électronique avec son fournisseur outre-mer), avait accepté de transférer la propriété desdites marchandises à Wal-Mart à une date ultérieure ou sous réserve de la réalisation ultérieure d'une condition.

32. La LVOO aide davantage à répondre à cette question. Elle stipule qu'une promesse de vente peut être faite sur la base d'une description des marchandises et qu'elle peut être conditionnelle à la capacité du vendeur d'acquérir de telles marchandises12 . Elle prévoit aussi que le prix peut être déterminé par les rapports usuels entre les parties plutôt que par le contrat même13 . Puisqu'il n'y a aucune clause semblable quant à la quantité, la règle de common law qui s'applique alors est celle voulant que la promesse de vente n'ait besoin que d'indiquer la manière de fixer la quantité, p. ex. en fonction de la production du vendeur ou des exigences de l'acheteur14 . De plus, la LVOO énonce clairement qu'un contrat de vente peut être conditionnel15 . Elle prévoit aussi qu'une promesse de vente peut être conclue par écrit, oralement, en partie par écrit et en partie oralement, ou être inférée du comportement des parties16 . Pour cette raison, comme il est mentionné ci-dessus, les modalités d'un contrat juridiquement valable n'apparaissent pas toujours en clair dans un seul document.

33. Quant aux éléments de preuve, Cherry Stix a attaché beaucoup d'importance au fait que les modalités du bon de commande énoncées dans l'accord de vente de juin 2001 prévoyaient que « le bon de commande et toutes ses pièces jointes, instructions et autres pièces représentent la totalité de l'accord conclu entre le vendeur et l'acheteur pour ce qui est de la vente et de l'achat des marchandises » [traduction]. Il prévoit aussi que « l'acceptation de cette commande peut se faire uniquement par l'expédition des marchandises » [traduction] à Wal-Mart et que « les factures, confirmations ou autres écrits du vendeur ne peuvent modifier les modalités de cette commande » [traduction]. Cherry Stix a prétendu que, par l'application de ces clauses, il n'aurait pu y avoir de vente ni d'accord de vente avant qu'elle n'expédie les marchandises à Wal-Mart, expédition qui survenait uniquement après l'achat des marchandises. Toutefois, même si de telles clauses sont des indications des véritables intentions de l'acheteur et du vendeur, elles ne peuvent être prises isolément de la conduite des parties ni des autres communications qu'elles ont échangées17 .

34. Cherry Stix n'a pas déposé en preuve l'accord de vente qui était en vigueur de septembre 1999 à mai 2001, et les éléments de preuve n'indiquent pas clairement si l'accord de vente subséquent, présenté en preuve, comportait ou non les mêmes clauses. Par conséquent, le libellé de l'accord de vente de juin 2001, dans la mesure où il régit le rapport juridique entre les parties, ne s'appliquerait qu'aux marchandises vendues à Wal-Mart à partir de cette date.

35. De l'avis du Tribunal, l'ensemble des éléments de preuve indique que Cherry Stix et Wal-Mart ont effectivement conclu un accord visant à vendre des marchandises avant que Cherry Stix ne les achète. Comme il est expliqué ci-dessous, avant même que Cherry Stix ne fasse appel à un fournisseur potentiel, elle avait accepté d'acquérir et de transférer à Wal-Mart la propriété de marchandises d'une description convenue. En échange, Wal-Mart acceptait de payer un prix à Cherry Stix sur livraison, qui devait être confirmé dans le cadre de leurs rapports. Cherry Stix et Wal-Mart se sont également entendues sur des quantités, que Wal-Mart avait le droit de fixer ultérieurement.

36. De l'avis du Tribunal, cet accord a été conclu pendant les échanges entre les associés aux ventes de Cherry Stix et les acheteurs de Wal-Mart. Comme l'indique la lettre de M. Apperman, les associés aux ventes de Cherry Stix se sont rendus auprès des acheteurs de Wal-Mart pour leur montrer des échantillons de marchandises et, à ce moment-là, les marchandises ont été « vendues » à Wal-Mart. Il est raisonnable de penser qu'il a dû y avoir consensus sur les modalités de base de la vente, comme les quantités et les prix, ce qui est normalement la pratique dans le commerce pour des associés aux ventes et des acheteurs.

37. Selon le Tribunal, la feuille détaillée de sélection de produits visait à confirmer la promesse de vente qui avait déjà été conclue oralement. Cette feuille présentait une description détaillée des marchandises, la date de livraison et les quantités et prix provisoires. De plus, elle identifiait clairement Cherry Stix comme le « VENDEUR ». Le Tribunal accepte la preuve dans la lettre de M. Apperman que ce document était un « bon de fabrication » plutôt que son témoignage selon lequel il était un document que Wal-Mart utilisait uniquement à des fins internes. C'est donc la réception de la feuille détaillée de sélection de produits qui a déclenché la chaîne des événements qui a donné lieu à l'achat de marchandises à fournisseurs outre-mer, à la fabrication des marchandises et à leur exportation au Canada pour Wal-Mart.

38. Les instructions données par Cherry Stix à ses fournisseurs outre-mer corroborent aussi la conclusion qu'il y avait eu promesse de vente des marchandises à Wal-Mart avant l'achat desdites marchandises par Cherry Stix. Les confirmations de commande provenant des fournisseurs de Cherry Stix identifient « W-CANADA », que M. Apperman reconnaît comme étant Wal-Mart, c'est-à-dire l'« acheteur ». De plus, les spécifications contenues dans les feuilles de confirmation de commande correspondent exactement à celles qui figurent sur les feuilles détaillées de sélection de produits.

39. La manière dont les marchandises ont été fabriquées par les fournisseurs outre-mer corrobore aussi la conclusion qu'il y avait eu promesse de vente des marchandises avant l'achat desdites marchandises par Cherry Stix. Les fournisseurs ont apposé les étiquettes de marque déposée de Wal-Mart, le numéro CA particulier de Wal-Mart18 et les étiquettes de prix de détail de Wal-Mart aux marchandises. L'ASFC a déclaré que Cherry Stix avait exigé que les marchandises fabriquées portent la marque déposée de Wal-Mart et le numéro CA de Wal-Mart avec le consentement de cette dernière, et le Tribunal estime que c'est indéniablement le cas. De plus, M. Apperman a admis que les marchandises ne pouvaient être expédiées telles quelles qu'à Wal-Mart, non à d'autres clients. En outre, Wal-Mart a examiné des échantillons des marchandises aux étapes de préproduction et de production. Une fois fabriquées, les marchandises ont été expédiées à un groupeur de Wal-Mart qui a vérifié qu'elles étaient conformes aux modalités du bon de commande général et aux renseignements contenus dans le Guide du vendeur de Wal-Mart.

40. Même s'il est vrai que le bon de commande général ou les bons de commande individuels (ou d'expédition) ont parfois réduit par la suite les quantités, le Tribunal est convaincu que l'accord de vente prévoyait implicitement la possibilité pour Wal-Mart de modifier les quantités livrées. Cherry Stix commandait les marchandises en fonction des quantités figurant sur la feuille détaillée de sélection de produits. Puis, au moment de l'inspection et du classement des marchandises par Hudd à leur arrivée au Canada, Wal-Mart envoyait le bon de commande général indiquant les quantités, qui pouvaient être identiques ou inférieures à celles qui figuraient sur la feuille détaillée de sélection de produits. Enfin, tout juste une semaine avant la livraison, Wal-Mart envoyait les bons de commande individuels (ou d'expédition) qui, une fois encore, présentaient des quantités identiques ou inférieures à celles du bon de commande général. Cela constituait la dernière commande de Wal-Mart, répartie entre ses divers emplacements. Cette façon de faire est conforme à la modalité contenue dans l'accord de vente de 2001, qui précisait que Wal-Mart pouvait annuler la commande à n'importe quel moment avant sa livraison par Cherry Stix. Étant donné que Wal-Mart avait le droit de résilier la totalité de l'accord, il serait raisonnable que les parties conviennent que Wal-Mart pouvait diminuer les quantités commandées aux termes de l'accord.

41. Le Tribunal constate que l'existence d'une clause accordant à une partie le droit d'annuler un achat ne signifie pas nécessairement qu'un contrat de vente n'existe pas. Ce pourrait simplement être l'une des modalités d'un accord de vente de marchandises. Le Tribunal est convaincu que c'est le cas en l'espèce.

42. De même, le Tribunal est convaincu que le contrat contenait une modalité prévoyant la modification des prix une fois l'accord initial de vente conclu. Selon M. Apperman, si les prix indiqués par Wal-Mart dans son bon de commande général étaient inacceptables pour Cherry Stix parce qu'ils étaient inférieurs aux prix figurant sur la feuille détaillée de sélection de produits, Cherry Stix avait alors la possibilité d'annuler, avant la fabrication des marchandises, les transactions avec Wal-Mart et le fournisseur.

43. Cherry Stix a livré les marchandises à Wal-Mart en conformité avec le bon de commande individuel (ou d'expédition) après avoir accepté toute modification de quantité et de prix proposée dans les divers bons de commande. C'est d'ailleurs ce que prévoyait l'accord de vente.

CONCLUSION

44. Pour ces raisons, le Tribunal conclut que, au moment où Cherry Stix a acheté les marchandises à son fournisseur outre-mer, « un accord de vente de marchandises » avait déjà été conclu entre Cherry Stix et Wal-Mart, un résident du Canada. Par conséquent, Cherry Stix n'était pas un « acheteur au Canada » à l'égard desdites transactions.

45. En ce qui a trait aux transactions mettant en cause des clients canadiens autres que Wal-Mart, le Tribunal constate que l'alinéa 152(3)c) de la Loi prévoit que le fardeau de preuve eu égard à une question portant sur le paiement de droits de douane à l'importation de marchandises incombe à la partie aux procédures autre que Sa Majesté. Par conséquent, dans le présent appel, Cherry Stix devait démontrer qu'elle satisfaisait à l'exigence d'être un « acheteur au Canada » eu égard à chacune des transactions examinées. Toutefois, presque tous les arguments et éléments de preuve de Cherry Stix portaient sur des transactions conclues uniquement avec Wal-Mart. Cherry Stix n'a présenté que peu d'éléments de preuve sur des transactions avec les autres clients canadiens. Les éléments de preuve restreints déposés au sujet des clients canadiens autres que Wal-Mart n'étaient pas suffisants.

46. L'appel est donc rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . D.O.R.S./97-443, art. 1(F) [Règlement].

3 . 1980, Doc. N.U. A/Conf. 97/18 (1980); 19 Int'l Legal Material 668 (1980) [CVIM]. La CVIM s'applique en général aux contrats de vente de marchandises entre des parties dont l'établissement est situé dans des pays différents. Autant les États-Unis, où Cherry Stix compte un établissement, que la République populaire de Chine, où se trouve l'établissement d'au moins un des fournisseurs outre-mer, étaient parties à la CVIM. Quant aux autres achats de Cherry Stix à fournisseurs du Taipei chinois, qui n'est pas partie à la CVIM, les dispositions de cette convention sur la formation des contrats s'harmonisent suffisamment avec les principes contractuels généralement reconnus pour qu'on puisse néanmoins s'en inspirer.

4 . H. Gabriel, Contracts for the sale of goods: a comparison of domestic and international law, Oceana, New York, 2004, à la p. 66.

5 . Article 14 de la CVIM.

6 . Selon les paragraphes 18(2) et 18(3) de la CVIM.

7 . Article 23 de la CVIM.

8 . Voir S. M. Waddams, The Law of Contracts, 4e éd., Canada Law Book, Toronto, 1999.

9 . L.R.O. 1990, c. S.1 [LVOO].

10 . Paragraphe 2(3) de la LVOO.

11 . Paragraphe 2(4) de la LVOO.

12 . Article 6 de la LVOO.

13 . Article 14 et paragraphe 9(1) respectivement de la LVOO.

14 . Advent Systems v. Unisys, 925 F.2d 670 (3d Cir. 1991); Gertner Corp. v. Case Equipment Co., 815 F.2d 806 (1st Cir. 1987).

15 . Paragraphe 2(2) de la LVOO.

16 . Article 4 de la LVOO.

17 . Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, para. 21.

18 . Un numéro CA est un numéro d'identification à cinq chiffres. Chaque numéro est unique à une entreprise canadienne du textile aux termes de la Loi sur l'étiquetage des textiles, L.R.C. 1985, c. T-10.