DECOLIN INC.

Décisions


DECOLIN INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-011

Décision et motifs rendus
le mardi 13 septembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 janvier 2005, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 20 avril 2004, concernant un réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

DECOLIN INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

   

Date de l'audience :

Le 10 janvier 2005

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Conseillers pour le Tribunal :

Michael Keiver

 

Nick Covelli

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Yannick Landry, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'un réexamen daté du 20 avril 2004 par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La décision porte sur des nappes, des chemins de table, des napperons et des serviettes de table avec motif de Noël2 importés le 25 septembre 2001 (les marchandises en cause). Les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 6302.53.90 de l'annexe du Tarif des douanes 3 . L'ASFC a maintenu ce classement à la suite d'une révision le 18 décembre 2001 et d'un nouveau réexamen le 20 avril 2004.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 6302.53 à titre de linge de table de fibres synthétiques ou artificielles, comme l'a déterminé l'ASFC, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël, comme l'a soutenu Decolin Inc. (Decolin).

3. La nomenclature pertinente concernant le classement par l'ASFC dans le Chapitre 63 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

63.02 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine.

6302.53 --De fibres synthétiques ou artificielles

6302.53.90 ---Autres

4. La Note 1 de la Section XI du Tarif des douanes, qui inclut le Chapitre 63 , intitulé « Matières textiles et ouvrages en ces matières », prévoit en partie ce qui suit :

La présente Section ne comprend pas :

[...]

t) les articles du Chapitre 95.

[...]

PREUVE

5. Aucun échantillon des marchandises en cause n'a été présenté comme élément de preuve. Les pièces A-1 à A-4 étaient des marchandises produites à titre d'exemples et portant des motifs de Noël; toutefois, elles étaient de coton-polyester et non pas de polyester comportant des fils métalliques comme l'indiquent la facture commerciale et la facture de Douanes Canada4 . Decolin a donc reconnu qu'il ne s'agissait pas des marchandises en cause, mais a précisé qu'il s'agissait de marchandises présentement vendues qui sont similaires aux marchandises en cause. Decolin a aussi reconnu que les photographies tirées des catalogues au détail qu'elle avait déposées5 ne représentaient pas des marchandises identiques aux marchandises en cause parce qu'elles présentaient des marchandises importées après la date d'importation en question. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel les motifs de Noël changent légèrement d'une année à l'autre; par conséquent, ces pièces ne présentaient pas vraisemblablement le même motif que celui des marchandises en cause. Le Tribunal accepte les éléments de preuve selon lesquels les pièces A-1 à A-4 et les photographies tirées des catalogues au détail sont des marchandises similaires aux marchandises en cause et s'appuie en outre sur la description des marchandises énoncée sur la facture commerciale et la facture des douanes canadiennes relativement à la transaction no 14183108585803 : « DECK THE HALLS 99 p. 100 POLYESTER + 1 p. 100 METALLIC YARN-DYED WOVEN TABLECLOTHS, NAPKINS, RUNNERS, PLACEMATS, TABLECLOTHS »6 (DECK THE HALLS [FALALALALA], NAPPES, SERVIETTES DE TABLE, CHEMINS DE TABLE, NAPPERONS, NAPPES EN TISSU 99 p. 100 POLYESTER ET 1 p. 100 FILS MÉTALLIQUES TEINTS).

6. M. Allen Mendel, président de Decolin, a témoigné au nom de Decolin. Il était chargé de l'importation de diverses marchandises d'ameublement domestique, y compris les marchandises en cause, et de leur distribution subséquente aux principaux détaillants canadiens à des fins de vente en magasin et par catalogue. Il a indiqué que la saison de vente des marchandises de Noël de ce type est brève. Les détaillants doivent recevoir les marchandises de Noël au début de novembre de chaque année et tentent de les vendre avant Noël puisqu'il est difficile, voire impossible, de les vendre ensuite. Il a ajouté que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises à jeter après usage et que le consommateur peut décider de s'en servir encore aux saisons qui suivent, après les avoir lavées et entreposées. Pour se tenir au courant du cheminement de ces marchandises de Noël, Decolin leur attribue un code de commercialisation, le code « 25 », qui ne sert que pour les marchandises de Noël, et suit ce cheminement dans son système informatique depuis leur commande jusqu'à leur transport et, éventuellement, leur vente.

7. M. Murray Wall, un partenaire chez Beddington's Bed & Bath qui a acheté des marchandises similaires aux marchandises en cause, a également témoigné au nom de Decolin. D'après ce témoin, habituellement, la saison de ventes de marchandises de Noël de ce type se limite à la période allant du début de décembre jusqu'à Noël. Après Noël, les marchandises sont vendues à rabais ou retournées à l'entrepôt. À son avis, les nappes en tissu ont un caractère « totalement décoratif » ou au moins principalement décoratif, plutôt que d'avoir une fonction de protection ou utilitaire. Il a ajouté que d'autres produits se vendent pour protéger les surfaces en bois des tables, des sous-plats et des doublures de vinyle, par exemple.

8. Mme Sheila Brady, rédactrice de la rubrique « Home » au journal Ottawa Citizen, a également témoigné au nom de Decolin. À son avis, l'utilisation des nappes et des serviettes de table de Noël présente effectivement un caractère saisonnier.

9. M. Dan Halden, chef de cuisine au Embassy West Hotel Conference Centre, a témoigné au nom de l'ASFC. Il a déclaré que les nappes servent dans son restaurant et à l'hôtel à des fins de décoration et pour protéger les tables et offrir une surface utile et propre. Les nappes sont lavées après usage pour éliminer les taches de nourriture, de graisse, de vin ou de tout ce qui pourrait tomber sur la table durant un repas.

PLAIDOIRIE

10. L'ASFC a soutenu que d'après la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 7 , les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6302.53.90 à titre de linge de table de polyesters d'autres fibres synthétiques ou artificielles. Elle a invoqué le fait que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 de la position no 63.02 précisent que la position couvre le linge de table, y compris les nappes, les napperons, et les chemins de table, et les serviettes de table, parfois de fibres synthétiques ou artificielles, qu'il est coutume de laver périodiquement. L'ASFC a aussi soutenu que les marchandises ne pouvaient être correctement classées dans la position no 95.05 car une modification des Notes explicatives datée d'août 2003 exclut de la position les articles à caractère festif qui ont une fonction utilitaire.

11. Decolin a soutenu que, d'après la Règle 1 des Règles générales, les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël. Elle a soutenu que le caractère dominant des marchandises est d'ordre décoratif et qu'elles ont été achetées pour la période de Noël et ont été utilisées au cours de cette période. Decolin a ajouté que la modification des Notes explicatives de la position no 95.05 ne s'applique pas car elle a été adoptée en 2003, quelque temps après l'importation des marchandises en cause, et qu'elle constitue plus qu'un simple éclaircissement, étant donné qu'elle instaure un changement substantiel.

DÉCISION

12. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

10.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe.

13. La Règle 1 des Règles canadiennes 9 réitère que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé » d'après les Règles générales. La Règle 1 des Règles générales prévoit que « le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres ».

14. Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un produit ne peut être déterminé en conformité avec la Règle 1, alors chacune des autres règles doit être appliquée, dans l'ordre, jusqu'à ce que la position ou la sous-position qui le couvre le plus précisément soit connue.

15. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

11. Pour l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

16. Pour déterminer si les marchandises doivent être classées dans la position no 95.05, il faut tenir compte des termes de la position et des Notes explicatives correspondantes.

17. La nomenclature pertinente du Chapitre 95 prévoit ce qui suit :

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.10.00 -Articles pour fêtes de Noël

18. D'après les termes des Notes explicatives de la position no 95.05 à la date d'importation des marchandises en cause, la position couvrait :

(A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

2) Les articles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël et notamment les arbres de Noël artificiels (sapins en papier, carton ou matières plastiques souples, givrés ou non, pliants ou non, etc.), les crèches (en bois, en cartonnages, etc.), garnies ou non, les sujets et animaux pour crèches (en cire, papier mâché, terre, carton, etc.), les angelots, les sabots et bûches de Noël (généralement en cartonnages décorés), les pères Noël, etc. A noter, d'ailleurs, que certains des objets pour la décoration des arbres de Noël servent également à l'ornementation des crèches.

19. Les Notes explicatives de la position no 95.05 ont été modifiées en août 2003, quelques années après l'importation des marchandises en cause et après la révision effectuée par l'ASFC, mais avant son nouveau réexamen. La modification a eu pour effet d'insérer l'exclusion suivante :

Sont également exclus de la présente position, les articles qui comportent un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif et qui ont une fonction utilitaire tels que les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine, par exemple.

20. Le paragraphe 45(3) de la Loi d'interprétation 10 prévoit que « la modification [...] d'un texte ne constitue pas ni n'implique une déclaration sur l'état antérieur du droit. » Même si les Notes explicatives ne sont pas des textes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation 11 , le Tribunal est explicitement tenu aux termes du Tarif des douanes d'en tenir compte. Par conséquent, le Tribunal estime que les modifications des Notes explicatives doivent être traitées d'une manière analogue aux textes fédéraux et la modification de 2003 ne sera donc pas réputée constituer une déclaration sur le Tarif des douanes tel qu'il existait au moment de l'importation des marchandises en cause.

21. Pour que la modification d'août 2003 puisse avoir un effet sur les marchandises en cause, il faudrait que son opération présente un caractère rétroactif. Dans Benner c. Canada (Secrétaire d'État) 12 , la Cour suprême du Canada a déclaré qu'une loi rétroactive est une loi dont l'application s'applique à une époque antérieure à son adoption et la modifie par rapport à ce qu'elle était. La question de savoir si une loi ou une modification a un effet rétroactif dépend de l'intention du législateur13 .

22. Un moyen important de tenter de discerner l'intention du Parlement en l'espèce est d'étudier le régime législatif. Dans Sous-M.R.N.D.A. c. Ferguson Industries Limited 14 , la Cour suprême du Canada a examiné la question de savoir si la Commission du tarif antérieure avait commis une erreur de droit en déclarant que des éléments de moteurs qui étaient entrés au Canada à différentes dates auraient dû être classés pareillement. L'article 43 de l'ancienne Loi sur les douanes indiquait que le classement des marchandises devait se faire au moment de l'entrée des marchandises au Canada. La Cour suprême du Canada a annulé la décision de la Commission du tarif, soutenant qu'aux termes de la disposition susmentionnée, il était indiqué de classer les marchandises séparément, conformément à leur nature et à leurs dates d'entrée respectives.

23. Le Tribunal fait observer que l'article 58 de la Loi sur les douanes actuelle comporte une disposition semblable, qui prévoit que le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), 32(3) ou 32(5). Ces paragraphes empêchent l'agent des douanes de dédouaner les marchandises avant qu'elles n'aient fait l'objet d'une déclaration en détail, sauf si la déclaration doit se faire dans un délai réglementaire. Les articles 7.1 à 10.1 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits 15 prévoient que le délai qui peut être prescrit pour la déclaration en détail ne dépasse pas un certain nombre de jours ou de semaines après leur dédouanement. Puisque les marchandises en cause ont été importées en septembre 2001, le principe établi dans Ferguson oblige à déterminer le classement tarifaire en conformité avec les termes du Tarif des douanes tel qu'il existait à l'automne 2001 au moment de leur déclaration en détail, et non pas en août 2003, au moment de la modification des Notes explicatives.

24. Le Tribunal est d'avis que la conclusion se trouve corroborée dans Hornby. Dans cette affaire, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a déclaré ce qui suit :

Il ne faudrait pas donner à une loi un caractère rétroactif ayant des effets préjudiciables [...] sauf si le législateur avait clairement l'intention de conférer à la loi un tel caractère. Il ne faut en effet pas présumer que le législateur a promulgué une loi qui traite les personnes qu'elle touche, ou certaines de ces personnes, non pas simplement d'une manière préjudiciable, mais injuste, relativement à des actes qu'elles ont posés dans le passé.

[Traduction]

En appliquant le principe susmentionné aux faits de l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il serait injuste de reconnaître un effet rétroactif à la modification d'août 2003. Decolin a importé les marchandises dans l'attente raisonnable qu'elles seraient classées conformément aux termes du Tarif des douanes, y compris les Notes explicatives pertinentes, au moment de leur importation. Imposer rétroactivement un classement tarifaire différent serait, de l'avis du Tribunal, contraire à la justice naturelle et aux principes de l'équité.

25. Ayant conclu que la modification d'août 2003 des Notes explicatives n'a pas d'effet rétroactif sur les marchandises en cause, le Tribunal aborde maintenant la question de savoir si elle est pertinente au titre d'aide pour interpréter le Tarif des douanes tel qu'il existait à l'automne 2001. Dans Metro-Can Construction Ltd. c. Canada 16 , la Cour d'appel fédérale a soutenu qu'une modification subséquente peut être pertinente dans l'interprétation d'un texte tel qu'il existait antérieurement, mais seulement dans la mesure où elle s'insère dans le contexte historique général du texte et ne revêt pas une portée trop vaste.

26. Pour tous les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la modification d'août 2003 ne s'applique pas aux marchandises en cause.

27. L'ASFC n'a pas soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des « articles » au sens de la position no 95.05, et le Tribunal est d'avis que les marchandises sont des articles au sens ordinaire de ce mot. Le Tribunal doit donc déterminer si ces marchandises sont « pour fêtes » au sens de la position no 95.05 et des « Articles pour fêtes de Noël » au sens de la sous-position no 9505.10. Le Oxford English Dictionary 17 définit « festive » (pour fêtes) comme étant « [o]f a place or season : Appropriated to feasting. the festive season : spec. = `Christmas-tide' » (particulier à un endroit ou à une saison : convenant à la célébration. Le temps des fêtes : spéc. = « période des fêtes ») 18 . L'expression « Christmas-tide » (période des fêtes) est définie comme étant la « the season of Christmas, Christmas-time. » (période de Noël, temps des fêtes de Noël)19 . Le Tribunal est d'avis que les marchandises de ce type étant, pour l'essentiel, vendues seulement pour la période des fêtes de Noël, elles sont « pour fêtes », et sont « habituellement utilisées à l'occasion des fêtes de Noël » comme le prévoient les Notes explicatives et sont des « Articles pour fêtes de Noël » au sens de la sous-position no 9505.10.

28. Les Notes explicatives indiquent que les marchandises classées dans la position no 95.05 sont « généralement de fabrication simple et peu robuste » [soulignement ajouté]. Puisque les Notes explicatives n'excluent pas les marchandises de fabrication durable, le Tribunal n'a pas besoin de déterminer si les marchandises en cause sont de fabrication simple et peu robuste, ou pas.

29. Par conséquent, conformément à la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des articles pour fêtes, et correctement classées dans la position no 95.05. Plus précisément, ces marchandises sont des « [a]rticles pour fêtes de Noël » au sens de la sous-position no 9505.10.

30. Enfin, à la lumière de la Note 1 de la Section XI du Tarif des douanes, les marchandises en cause, étant des articles du Chapitre 95, ne peuvent être classées dans le Chapitre 63.

31. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est admis. Les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9505.10.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Le terme « motif » renvoie ici à des illustrations de Noël plutôt qu'à des couleurs associées à Noël. Initialement, l'appel englobait certaines marchandises sans motif de Noël, mais Decolin Inc. a retiré son appel concernant ces marchandises.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . Mémoire de l'intimé, onglet 2.

5 . Mémoire de l'appelante, onglets 24 et 25.

6 . La facture des douanes canadiennes (mémoire de l'intimé, onglet 2) pour la transaction no 14183108585803 indique des napperons de « vinyle »; toutefois, d'après le témoignage de M. Allen Mendel, les napperons avaient été classés à titre de napperons de vinyle plutôt que de tissu (Transcription de l'audience publique, 10 janvier 2005, à la p. 39).

7 . Supra note 3, annexe [Règles générales].

8 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

9 . Supra note 3, annexe.

10 . L.R.C. 1985, c. I-21.

11 . « Tout ou partie d'une loi ou d'un règlement. »

12 . [1997] 1 R.C.S. 358.

13 . Hornby Island Trust Committee c. Stormwell (1989), 53 D.L.R. (4e) 435 [Hornby].

14 . [1973] R.C.S. 21 [Ferguson].

15 . D.O.R.S./86-1062.

16 . [2000] A.C.F. no 994.

17 . Deuxième édition.

18 . S.v. « festive » (des fêtes).

19 . S.v. « Christmas » (Noël).