INNOVAK DIY PRODUCTS INC.

Décisions


INNOVAK DIY PRODUCTS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2006-009

Décision et motifs rendus
le jeudi 16 novembre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 novembre 2006, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 20 avril 2006 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

INNOVAK DIY PRODUCTS INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa, Ontario

Date de l’audience :

Le 8 novembre 2006

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Elaine Feldman, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Valérie Cannavino

   

Parties :

Michael Kaylor, pour l’appelante

 

Elizabeth Kikuchi, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par Innovak DIY Products Inc. (Innovak) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 20 avril 2006 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Cette décision portait sur une décision préalable de classement tarifaire rendue aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des ensembles de câbles élastiques de diverses longueurs munis de crochets à chaque extrémité (les marchandises en cause) doivent être classées dans la position no 40.16 de l’annexe du Tarif des douanes 2 , comme l’a soutenu Innovak, ou s’ils sont correctement classés dans le numéro tarifaire 5609.00.00 ou, à titre de solution de rechange, dans le numéro tarifaire 6307.90.99, comme l’a déterminé l’ASFC.

3. Des pièces représentatives des marchandises en cause ont été déposées auprès du Tribunal.

4. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes stipule ce qui suit :

40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

4016.10.00 -En caoutchouc alvéolaire

[...]

56.04 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.

[...]

56.07 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.

[...]

5609.00.00 Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.

5. À la demande des parties, une audience sur pièces a été tenue aux termes des articles 25, 25.1 et 36.1 des Règles sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Un avis à cet effet a été publié dans la Gazette du Canada du 3 juin 20064 .

CONTEXTE

6. Le 20 décembre 2005, le Tribunal a rendu une décision dans Innovak DIY Products Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 5 . Cette affaire visait les mêmes parties et les mêmes marchandises que celles dans la présente procédure. De fait, cette affaire portait également sur une décision préalable rendue par l’ASFC dont la teneur était identique à la décision préalable dont est maintenant saisi le Tribunal. Cependant, le 11 mai 2006, Innovak a informé le Tribunal que la décision préalable qui faisait l’objet du premier appel avait été rendue par un fonctionnaire qui n’avait pas obtenu les titres requis de l’ASFC pour rendre de telles décisions. Innovak a soutenu que la décision rendue par le Tribunal dans le premier appel était donc sans objet. Afin de remédier à ce défaut, les parties ont présenté un exposé conjoint dans lequel elles demandaient au Tribunal de rendre une nouvelle décision qui serait identique à celle rendue dans le premier appel, en se fondant sur les éléments de preuve versés au dossier de cet appel, mais portant sur la décision préalable rendue par l’ASFC le 20 avril 2006.

7. Compte tenu des circonstances, le Tribunal a transféré le contenu du dossier du premier appel au dossier de la présente procédure.

ANALYSE

8. Le Tribunal convient qu’il est dans le plus grand intérêt de la bonne administration de la justice de procéder de la façon demandée par les parties.

9. Après avoir examiné les documents et les exposés soumis par les parties, le Tribunal en vient à la même conclusion, et pour les mêmes motifs, que celle exprimée dans son exposé des motifs dans le premier appel.

10. Par conséquent, les motifs du Tribunal aux paragraphes 5 à 29 inclusivement de son exposé des motifs dans le premier appel sont par la présente incorporés par renvoi dans le présent exposé des motifs.

DÉCISION

11. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Gaz. C. 2006.I.1350.

5 . AP-2004-016 (TCCE) [le premier appel].