PELCO WORLDWIDE HEADQUARTERS

Décisions


PELCO WORLDWIDE HEADQUARTERS
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
et
PANASONIC CANADA INC.
Appels nos AP-2006-016 et AP-2006-018

Décision et motifs rendus
le jeudi 27 septembre 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À des appels entendus le 17 avril 2007, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 8 et 16 mai et le 5 juin 2006, concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

PELCO WORLDWIDE HEADQUARTERS

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ET

 

PANASONIC CANADA INC.

Partie intervenante

DÉCISION

Les appels sont rejetés.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 17 avril 2007

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Elaine Feldman, membre

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Georges Bujold

 

Dominique Laporte

   

Agent de recherche :

Jo-Anne Smith

   

Agent du greffe :

Marija Renic

   

Ont comparu :

Michael Kaylor, pour l’appelante

 

Andrew Gibbs, pour l’intimé

 

Michael Sherbo et Ivan Lavrikov, pour la partie intervenante

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les présents appels sont interjetés par Pelco Worldwide Headquarters (Pelco) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de 46 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. L’appel no AP-2006-016 porte sur 6 réexamens datés du 8 mai 2006. L’appel no AP-2006-018 porte sur 40 réexamens datés du 16 mai et du 5 juin 2006.

2. Les marchandises en cause dans les deux appels sont certains modèles d’enregistreurs vidéo numériques (EVN) et certains modèles de moniteurs noir et blanc et de moniteurs couleur pouvant être utilisés dans les applications de surveillance vidéo et de sécurité.

3. La présente procédure comporte deux questions de classement. La principale question consiste à savoir si les EVN importés sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8521.90.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, comme l’a conclu l’ASFC, ou dans le numéro tarifaire 8525.10.00 à titre d’appareils d’émission, même incorporant un appareil de réception, ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 8471.10.00 comme machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, et leurs unités, non dénommées ni comprises ailleurs, comme le prétend Pelco.

4. La deuxième question consiste à savoir si les moniteurs importés sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8528.22.00 (pour les moniteurs noir et blanc importés) et dans le numéro tarifaire 8528.21.82 (pour les moniteurs couleur importés), comme l’a conclu l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9948.00.00 comme articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information (dans la mesure où les EVN sont classés dans la position no 84.71 à titre de machines automatiques de traitement de l’information), comme le prétend Pelco.

LES FAITS

5. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont certains modèles d’EVN qui sont utilisés dans des systèmes de surveillance de sécurité par télévision en circuit fermé (TVCF) et certains moniteurs qui peuvent aussi être utilisés dans les systèmes TVCF.

Description des marchandises importées

6. Les présents appels portent principalement sur le classement de divers modèles d’EVN de marque Pelco portant les numéros de série DX2000, DX3100, DX7100, DX8000, DX9100 et DX9200 (les EVN en cause)3 . Les éléments de preuve des parties ne comportaient aucune divergence importante concernant le fait que les EVN, y compris les EVN en cause, constituent la composante centrale ou essentielle des systèmes TVCF. De façon générale, les systèmes TVCF comportent plusieurs caméras montées à différents endroits en vue de la surveillance et de la protection d’un immeuble ou d’un périmètre. Les caméras produisent des images qui sont traitées au moyen de l’EVN et qui peuvent être visualisées à distance sur un moniteur. Les caméras et le moniteur sont connectés à un EVN, respectivement comme entrées et sortie. Un EVN est un appareil de contrôle permettant à son utilisateur de dialoguer avec le système. Chaque EVN en cause se présente sous forme d’une boîte métallique rectangulaire dont la taille est semblable à celle d’un gros ordinateur personnel.

7. Selon les éléments de preuve, les EVN en cause comportent les mêmes caractéristiques générales et remplissent les mêmes fonctions de base. Ils peuvent recevoir des signaux vidéo de plusieurs caméras et permettre que les images des signaux vidéo entrants soient enregistrées et visualisées sur un moniteur (en temps réel ou en relecture). Les EVN en cause permettent la programmation d’horaires d’enregistrement de manière à enregistrer les entrées d’une caméra donnée à des moments et à des fréquences donnés (par exemple à 15 ou 30 images par seconde), à enregistrer seulement des événements d’intérêt préétablis (par exemple les transactions à certains points de vente) ou à débuter l’enregistrement lorsqu’une alarme ou un détecteur de mouvement est déclenché4 .

8. Les EVN en cause enregistrent à différentes fréquences des images de plusieurs sources selon la capacité de chaque modèle et les paramètres programmés par les utilisateurs. Par exemple, un EVN peut être programmé de manière à prendre un instantané à chaque intervalle de 10 secondes et, si un événement important se produit, selon l’utilisateur ou la programmation préalable, l’EVN peut prendre une série d’instantanés à une fréquence plus élevée (par exemple à 15 images par seconde) et créer ainsi une séquence d’images. Selon le modèle, cela peut permettre d’enregistrer une brève vidéo de cet événement particulier5 . Cela permet également aux utilisateurs de maximiser l’usage du disque dur.

9. Les parties conviennent que les EVN en cause fonctionnent à l’aide d’un ordinateur et qu’ils sont munis d’une carte mère, d’un multiplexeur et d’un enregistreur sur disque dur. Le multiplexeur permet aux EVN en cause de traiter et d’enregistrer des données de plusieurs entrées vidéo. Le multiplexeur numérise les photos provenant de plusieurs caméras, les rassemble et les regroupe avec d’autres données provenant d’entrées non vidéo. Il permet aussi aux utilisateurs d’afficher sur un seul écran des images provenant de plusieurs sources, d’enregistrer plusieurs images sur le disque dur et de transmettre plusieurs images à distance. Le multiplexeur rend possible l’utilisation d’un seul enregistreur pour la saisie de données provenant de plusieurs entrées vidéo. Sans le multiplexeur, il serait seulement possible d’enregistrer des images provenant d’un seul canal.

10. Le multiplexeur est donc essentiel au fonctionnement des EVN en cause. Les multiplexeurs sont disponibles sur le marché en tant que produits indépendants, que Pelco fabrique et vend également. De tels appareils n’ont pas de capacité d’enregistrement comme les EVN en cause. Ils permettent cependant l’affichage sur un seul moniteur d’images individuelles provenant de plusieurs sources.

11. Les EVN en cause comportent des différences dans le nombre d’entrées ou de signaux qu’ils peuvent traiter (de façon générale, les EVN en cause soutiennent 8 ou 16 caméras) et dans la capacité d’enregistrement (c’est-à-dire la mémoire du disque dur). Ils comportent également différentes caractéristiques sur le plan des contrôles d’entrée et de sortie, de la vitesse d’enregistrement et des fonctions, y compris les capacités de réseautage (pour permettre le contrôle à distance, la relecture ou l’exportation de données vers d’autres supports).

12. Les moniteurs en cause sont des moniteurs noir et blanc de 9 à 20 po de la série PMM de marque Pelco (modèles PMM9A, PMM12A, PMM15A et PMM20A) et des moniteurs couleur de 9 po, modèle PMC9A-9, de marque Pelco. Les moniteurs peuvent tous être connectés par fil aux EVN en cause et ont été décrits à l’audience comme des récepteurs passifs d’information qu’ils affichent dans un format normalisé.

Classement et historique des procédures

13. Pelco a importé les EVN en cause entre le 9 novembre 2001 et le 8 mars 2005. Le 8 mai 2006, l’ASFC a rendu six décisions, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, dans lesquelles elle a conclu (i) que les modèles d’EVN nos DX3016-120, DX7016-240 et DX8016-500 sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8521.90.90, aux termes des dispositions s’appliquant aux autres appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique et (ii) que les moniteurs en cause ne sont pas des marchandises « devant servir dans » une machine de traitement de l’information au sens du numéro tarifaire 9948.00.00 et sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8528.22.00 (pour les moniteurs noir et blanc importés) et dans le numéro tarifaire 8528.21.82 (pour les moniteurs couleur importés), aux termes des dispositions s’appliquant aux autres moniteurs à haute définition.

14. Le 5 juin 2006, Pelco a interjeté appel auprès du Tribunal à l’égard de ces six décisions de l’ASFC (appel no AP-2006-016).

15. Le 16 mai et le 5 juin 2006, l’ASFC a rendu 40 décisions concernant d’autres importations, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, dans lesquelles elle a conclu que les modèles d’EVN portant les numéros de série DX8000, DX9000 et DX9100 sont aussi correctement classés dans le numéro tarifaire 8521.90.90 en tant qu’autres appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique.

16. Le 4 août 2006, Pelco a interjeté appel auprès du Tribunal à l’égard de ces 40 décisions de l’ASFC (appel no AP-2006-018).

17. À la même date, Pelco a aussi demandé au Tribunal de joindre les deux procédures, étant donné que les décisions de l’ASFC portent essentiellement sur les mêmes marchandises. Le 24 août 2006, le Tribunal a informé les parties de sa décision de joindre les procédures faisant l’objet des appels nos AP-2006-016 et AP-2006-018, conformément à l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 6 .

18. Le 27 décembre 2006, le Tribunal a reçu un avis d’intervention au nom de Panasonic Canada Inc. (Panasonic) au motif que la question dont le Tribunal était saisi était semblable à la question sur laquelle portait un appel interjeté par Panasonic (appel no AP-2005-035). Le 7 janvier 2007, en réponse à une demande du Tribunal, Panasonic a fourni des explications supplémentaires et, le 15 janvier 2007, le Tribunal a autorisé Panasonic à intervenir dans l’affaire.

LE DROIT

19. Dans les appels fondés sur l’article 67 de la Loi concernant les affaires de classement tarifaire, le Tribunal établit le classement correct des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

20. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes porte ce qui suit : « Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe. »

21. L’article 11 du Tarif des douanes porte ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des [Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 ] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). »

22. Les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 8 consistent en six règles structurées en cascade de manière à ce que si le classement des marchandises ne peut être établi conformément à la règle 1, il faut passer à la règle 2 et ainsi de suite.

23. Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau des positions. La règle 6 des Règles générales rend aussi ces règles applicables au classement au niveau des sous-positions. De même, les Règles canadiennes 9 rendent les règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

24. La règle 1 des Règles générales porte ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

ANALYSE

25. Pelco prétend que les EVN en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8525.10.00 en tant qu’appareils d’émission, même incorporant un appareil de réception. Panasonic prétend également qu’ils doivent être classés dans ce numéro tarifaire. Subsidiairement, Pelco soutient que les EVN en cause respectent les conditions nécessaires au classement dans la position 84.71 en tant que machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités. Dans la mesure où les EVN en cause sont classés dans la position 84.71, Pelco est d’avis que les moniteurs en cause peuvent être considérés comme des articles devant servir dans des « machines automatiques de traitement de l’information »10 .

26. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon Pelco, devrait s’appliquer aux marchandises importées, porte ce qui suit :

[...]

84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

8471.10.00 -Machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides

[...]

85.25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son [...]

8525.10.00 -Appareils d’émission

[...]

9948.00.00 Articles devant servir dans ce qui suit :

[...]

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités [...]

27. La nomenclature que l’ASFC a appliquée aux EVN en cause porte ce qui suit :

[...]

85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.

[...]

8521.90 -Autres

[...]

8521.90.90 - - -Autres

[...]

28. La note 3 de la section XVI (qui comprend les chapitres 84 et 85) porte ce qui suit : « Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. »

29. Le Tribunal souligne que la note 3 de la section XVI s’applique à la nomenclature que l’ASFC a appliquée aux EVN en cause et aux deux classements proposés par Pelco pour ces marchandises.

30. Les notes 5A)a) et 5E) du chapitre 84 et les Notes explicatives des positions nos 84.71, 85.21 et 85.25 sont aussi pertinentes.

31. Les notes 5A)a) et 5E) du chapitre 84 portent ce qui suit :

5. A) On entend par machines automatiques de traitement de l’information au sens du no 84.71 :

a) les machines numériques aptes à 1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes; 2) être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur; 3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur et 4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement;

[...]

E) Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

32. Les Notes explicatives de la position no 84.71 indiquent que « [l]es machines numériques de traitement de l’information de la présente position doivent remplir simultanément les conditions énumérées par la Note 5 A a) [...] ».

33. Les Notes explicatives de la position no 85.21 portent ce qui suit :

A.- APPAREILS D’ENREGISTREMENT ET APPAREILS COMBINÉS D’ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION VIDÉOPHONIQUES

Ces appareils, lorsqu’ils sont connectés à une caméra de télévision ou à un récepteur de télévision, enregistrent des impulsions électriques sur un support (signaux analogiques) ou des signaux analogiques transformés en code numérique (ou encore une combinaison de ces signaux) qui correspondent aux images et au son capturés par la caméra de télévision ou parvenus au récepteur. Généralement, les images et le son sont enregistrés sur le même support. L’enregistrement peut s’effectuer selon des procédés magnétiques ou optiques et ce sont généralement des disques ou des cassettes qui constituent le support d’enregistrement.

Cette position comprend également les appareils qui enregistrent, souvent sur un disque magnétique, un code numérique représentant des images vidéo et du son, en transférant le code numérique depuis une machine automatique de traitement de l’information (enregistreur vidéo numériques, par exemple).

34. Les Notes explicatives de la position no 85.25 portent ce qui suit :

A.- APPAREILS D’ÉMISSION POUR LA RADIODIFFUSION OU LA TÉLÉVISION, MÊME INCORPORANT UN APPAREIL DE RÉCEPTION OU UN APPAREIL D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON

En ce qui concerne la radiodiffusion, le présent groupe couvre uniquement les appareils à émission sans fil; par contre, les appareils de télévision sont compris ici, que l’émission ait lieu par fil ou par ondes hertziennes.

Font notamment partie de ce groupe :

1) Les émetteurs utilisés dans les stations de départ pour la radiodiffusion ou la télévision.

2) Les postes relais qui, utilisés pour capter les programmes et les retransmettre, permettent d’augmenter la portée des stations d’émission, y compris les postes relais d’altitude pour télévision que l’on monte sur des avions (stratovision).

3) Les émetteurs-relais de reportage, dits projecteurs d’images, à miroir parabolique et à antenne, pour la transmission au centre émetteur des signaux présentant les vues prises au studio ou en tout autre lieu.

4) Les émetteurs de télévision à usage industriel, souvent à transmission par fil; ces appareils sont utilisés par exemple pour la lecture à distance de cadrans d’instruments de contrôle ou pour l’observation dans des enceintes ou locaux dangereux.

Les EVN en cause

35. Le Tribunal se penche d’abord sur la question de savoir si les EVN en cause sont des machines multifonctions ou combinées au sens de la note 3 de la section XVI. Les parties ont convenu que les EVN en cause ont plusieurs fonctions (multiplexage, enregistrement et surveillance) et que, compte tenu de leurs diverses composantes (carte mère, multiplexeur, etc.), il s’agit de machines combinées.

36. Le Tribunal convient avec les parties que, par la combinaison des fonctions de multiplexage et d’enregistrement, les EVN en cause sont des machines combinées, en ce qu’elles consistent en deux ou plusieurs machines destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps et assurant des fonctions complémentaires, de sorte que la note 3 de la section XVI s’applique. Aux termes de cette note, le Tribunal considère donc que les EVN en cause peuvent être classés « [...] suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble ».

37. La première tâche du Tribunal consiste donc à établir la principale fonction des EVN en cause selon les éléments de preuve présentés. Le Canadian Oxford Dictionary 11 définit « principal » (principal) comme « [...] first in rank or importance; chief [...] »12 (« premier en rang ou en importance, fondamental »). Il définit « function » (fonction) comme « [...] a mode of action or activity by which a thing fulfills its purpose [...] »13 (« un mode d’action ou d’activité par lequel une chose remplit son objectif »). Même si les parties ont convenu que le classement doit être fondé sur la fonction principale des EVN, elles étaient d’avis contraire sur ce qui constitue leur fonction principale.

38. Pelco a soutenu que c’est le multiplexeur des EVN en cause qui remplit leur fonction principale et que, pour cette raison, les EVN en cause doivent être classés comme multiplexeurs dans le numéro tarifaire 8525.10.00. Selon Pelco, aux termes de la note B des Notes explicatives de la position no 85.25, les multiplexeurs (et, par l’application de la note 3 de la section XVI, les EVN en cause) sont des « émetteurs de télévision », un type d’« appareils d’émission » qui relèvent du numéro tarifaire 8525.10.00.

39. Pelco a soutenu que le multiplexeur est requis pour toutes les fonctions des EVN, y compris leurs fonctions d’enregistrement, d’émission et d’affichage. Elle a ajouté que, même s’il était possible d’utiliser les EVN sans activer l’enregistreur sur disque dur, il n’est pas possible d’utiliser les EVN sans se servir du multiplexeur. Pelco est d’opinion que la raison motivant l’achat d’un EVN est le nombre d’entrées vidéo qui permettent à l’EVN d’être connecté à plusieurs caméras, et non ses capacités d’enregistrement. Étant donné que les EVN ont une cadence de prise de vue de moins de 30 images par seconde, a ajouté Pelco, ils n’enregistrent pas de vidéos, de sorte qu’ils ne peuvent être classés dans la position no 85.21. Panasonic a adopté essentiellement la même position.

40. L’ASFC a prétendu que la fonction principale des EVN en cause est celle d’un appareil d’enregistrement vidéophonique aux fins de surveillance et de sécurité et que, pour cette raison, les EVN en cause sont correctement classés dans la position no 85.21, compte tenu de la note A des Notes explicatives de la position no 85.21, qui font expressément référence aux enregistreurs vidéo numériques. De l’avis de l’ASFC, les EVN en cause sont appelés enregistreurs vidéo numériques et sont commercialisés comme enregistreurs, l’accent étant fortement mis sur les capacités d’enregistrement et la mémoire du disque dur. L’ASFC a ajouté que l’enregistrement est le principal objectif des consommateurs qui achètent de tels appareils. En ce qui concerne le multiplexeur, l’ASFC a convenu qu’il était essentiel, mais a soutenu qu’il permet à l’appareil d’enregistrement d’enregistrer à partir de plusieurs caméras et de choisir de n’enregistrer qu’à certains moments et à différentes fréquences, ce qui améliore et appuie essentiellement la fonction d’enregistrement des EVN. De cette manière, les utilisateurs peuvent enregistrer à partir de plusieurs caméras avec un seul enregistreur plutôt qu’avec plusieurs. Enfin, l’ASFC n’était pas d’accord que les EVN en cause n’enregistrent pas de vidéos.

41. À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal est d’avis que l’enregistrement et la reproduction d’images constituent les besoins fondamentaux auxquels les EVN en cause fournissent une solution. Sans l’enregistrement, le stockage et la reproduction d’informations qui, au début, sont des images et qui peuvent par la suite être reconstituées en images, les EVN en cause ne pourraient procurer cette solution.

42. Le Tribunal reconnaît que le multiplexage constitue une partie importante de la solution. Toutefois, à son avis, un canal unique permettrait néanmoins la surveillance et l’enregistrement. Le multiplexage constitue une fonction de procédé, servant à l’organisation de l’information qui constitue le contenu substantiel des entrées et des sorties des unités et, dans les EVN en cause, il fait partie intégrante de leur bon fonctionnement. Le multiplexage est donc un moyen de répondre aux besoins de complexité dans la gestion de l’information et augmente la complexité des marchandises, sans en établir l’identité. Les marchandises ont pour objet la saisie, l’enregistrement et la reproduction des données substantielles. Le Tribunal considère donc que la fonction principale est l’enregistrement et la reproduction d’images.

43. Cette conclusion est appuyée par la documentation de Pelco afférente aux produits, qui met en évidence la fonction d’enregistrement vidéo des EVN en cause, et par le fait que les multiplexeurs sont des marchandises distinctes disponibles sur le marché. Cela signifie que les personnes qui veulent simplement regarder des images en direct n’ont pas besoin d’acheter un EVN. Même si le témoin de Pelco a déclaré que, dans la plupart des cas, les EVN en cause servent aux situations dans lesquelles l’utilisateur se sert du système en direct, il n’en demeure pas moins que les principales caractéristiques des EVN en cause ont trait à leur capacité d’enregistrement, c’est-à-dire qu’ils ont des capacités d’enregistrement susceptibles d’être programmées, des options de détection de mouvement et des alarmes déclenchant l’enregistrement et qu’ils offrent des caractéristiques de recherche et de relecture permettant à l’utilisateur d’examiner les images enregistrées pour déterminer ce qui s’est produit lors d’un événement. Le fait que certains utilisateurs peuvent choisir de regarder des images en direct au moyen des EVN ne signifie pas que la fonction principale de ces marchandises n’est pas l’enregistrement vidéo.

44. De plus, le témoin expert de l’ASFC, dont les fonctions sont notamment la gestion des exigences des utilisateurs et la formulation de recommandations technologiques en fonction des exigences des utilisateurs dans le domaine de la sécurité et de la surveillance vidéo, a indiqué pendant son témoignage qu’il ne recommanderait pas l’achat d’un appareil muni de capacités d’enregistrement à un client qui voudrait regarder seulement des images en direct. Il a déclaré que dans un tel cas, il examinerait des solutions de multiplexeur14 . Le témoin a également déclaré que des facteurs comme la taille plus imposante des EVN, leur coût plus élevé et le fait qu’ils nécessitent une formation et une connaissance techniques supplémentaires en vue de leur utilisation et de leur gestion comparativement aux multiplexeurs militent contre l’introduction et l’usage des EVN pour des applications ne comportant pas le besoin d’enregistrement15 . Cela soutient davantage la conclusion du Tribunal selon laquelle la fonction principale des EVN en cause est l’enregistrement et la reproduction d’images.

45. À la lumière de sa conclusion selon laquelle la fonction principale des EVN en cause est l’enregistrement et non le multiplexage, le Tribunal n’a pas à déterminer si les EVN en cause s’inscrivent dans les termes de la position no 85.25 et doit conclure que les EVN en cause ne peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8525.10.10, contrairement à ce que prétendent Pelco et Panasonic.

46. Quant à l’argument subsidiaire de Pelco selon lequel les EVN en cause doivent être classés dans la position no 84.71, le Tribunal souligne qu’il a pris en considération le témoignage et les observations portant sur la question de savoir si les EVN en cause, qui sont des machines numériques, remplissent les conditions prévues à la note 5A)a) du chapitre 84 pour le classement dans la position no 84.71 en tant que machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités. Toutefois, le Tribunal fait remarquer que la note 3 de la section XVI (qui comprend les chapitres 84 et 85) s’applique également à la nomenclature subsidiaire proposée par Pelco.

47. La note 3 de la section XVI exige que les marchandises combinées, comme les EVN en cause, soient classées « [...] suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble ». Le Tribunal a déjà établi que la principale fonction des EVN en cause est l’enregistrement et la reproduction d’images. Par conséquent, la fonction principale des EVN en cause n’est pas celle d’une machine automatique de traitement de l’information. À la lumière de ces considérations, le Tribunal est d’avis que les EVN en cause ne peuvent donc être classés dans le numéro tarifaire 8471.10.00, contrairement à ce que prétend Pelco.

48. La note 5E) du chapitre 84 renforce davantage cette conclusion. Même si les EVN en cause les plus complexes paraissent respecter les critères établis à la note 5A) pour les machines automatiques de traitement de l’information, la note 5E) prévoit que, lorsque les machines exercent une fonction particulière incorporant une machine automatique de traitement de l’information, ces machines doivent être classées dans la position correspondant à leur fonction respective. Selon le Tribunal, même si les EVN en cause peuvent travailler en liaison avec une machine automatique de traitement de l’information, ils exercent principalement la fonction d’appareils d’enregistrement vidéo. Ils doivent donc être classés dans la position qui convient à une telle fonction, et non en tant que machines automatiques de traitement de l’information.

49. Par conséquent, le Tribunal doit maintenant déterminer si les EVN en cause sont correctement classés dans la position no 85.21. En examinant le classement existant des marchandises dans le numéro tarifaire 8521.90.90 ainsi que les éléments de preuve, le Tribunal a étudié avec soin la question de savoir si les marchandises sont des « appareils d’enregistrement ou de reproduction » et s’ils satisfont au terme « vidéophonique ».

50. En ce qui concerne la question de savoir si ces images sont des images vidéo, Pelco a prétendu que les EVN n’enregistrent pas des images vidéo parce qu’ils n’atteignent pas la norme minimale de l’industrie pour les vidéos, qui, selon elle, est de 30 images par seconde. L’ASFC a adopté la position contraire, à savoir que les images vidéo ne sont qu’une séquence d’images liées les unes aux autres et que leur fréquence (le témoin a utilisé 3, 30 ou 200 images par seconde comme exemple) ne tranche pas la question de savoir si elles constituent des images vidéo16 . Le Tribunal souligne que les EVN en cause peuvent, dans chaque cas, enregistrer des mouvements sous forme d’images séquentielles. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’une « norme de l’industrie » de 30 images par seconde doive être respectée pour que les images indiquent du mouvement ou soient considérées comme des images vidéo. Du point de vue du développement, l’évolution de la technologie menant aux EVN en cause se dirige vers une capacité de mémoire de plus en plus importante, ce qui signifie une augmentation de la capacité d’enregistrer et de stocker des images reproduisant du mouvement lorsqu’elles sont rassemblées. Les EVN en cause se trouvent à un point relativement élevé dans cette évolution. Outre ces considérations, le Tribunal doute que l’enregistrement du mouvement soit en bout de ligne le facteur décisif dans l’interprétation du terme « vidéophonique » figurant à la nomenclature du tarif. La note D et les Notes explicatives de la position no 85.25, par exemple, présentent le terme combiné « appareils de prise de vues fixes vidéo »17 [nos italiques].

51. En examinant le classement des EVN en cause, le Tribunal souligne que la note A des Notes explicatives de la position no 85.21 fournit une description plus détaillée qu’il considère particulièrement pertinente et qui renforce la conclusion selon laquelle les marchandises relèvent de cette position :

Cette position comprend également les appareils qui enregistrent, souvent sur un disque magnétique, un code numérique représentant des images vidéo et du son, en transférant le code numérique depuis une machine automatique de traitement de l’information (enregistreur vidéo numériques, par exemple).

52. Le Tribunal considère donc que les EVN en cause respectent les termes de la position no 85.21.

53. Le Tribunal doit ensuite déterminer dans quelle sous-position les EVN en cause doivent être classés. La règle 6 des Règles générales porte ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [...] »

54. La position no 85.21 contient deux sous-positions, soit le no 8521.10 (bandes magnétiques) et le no 8521.90 (autres). Les éléments de preuve ont fait clairement ressortir que l’un des principaux avantages des EVN en cause réside dans le fait qu’ils contiennent un enregistreur numérique sur disque intégré, par opposition à l’enregistreur magnétique conventionnel. Par conséquent, la sous-position pertinente est le no 8521.90.

55. Enfin, le Tribunal doit déterminer sous quel numéro tarifaire les marchandises doivent être classées. La règle 1 des Règles canadiennes porte ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [...] »

56. La sous-position no 8521.90 est divisée en deux numéros tarifaires, à savoir le no 8521.90.10 (lecteurs de vidéodisque au laser) et le no 8521.90.90 (autres). Une fois de plus, les éléments de preuve ont fait clairement ressortir que les EVN en cause sont des enregistreurs numériques sur disque, et non des lecteurs de disque au laser. Par conséquent, en vertu de la règle 1 des Règles canadiennes, étant donné que les EVN en cause n’utilisent pas d’enregistreur magnétique et ne sont pas des lecteurs de vidéodisques au laser, ils relèvent du numéro tarifaire 8521.90.90.

57. Le Tribunal conclut donc que les EVN en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8521.90.90.

Les moniteurs

58. Étant donné que le Tribunal a déterminé que les EVN en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8521.90.90, il n’est pas nécessaire d’examiner la question du reclassement des moniteurs, qui se serait posée seulement si les EVN en cause avaient pu être classés dans la position no 84.71.

DÉCISION

59. Selon les motifs qui précèdent, les appels sont rejetés.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.) c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Les réexamens identifient précisément sur les modèles nos DX3016-120, DX7016-240, DX8016-500 et DX8008-080. Ils portent aussi sur les modèles d’EVN de marque Pelco portant les numéros de série DX9000 et DX9100.

4 . Transcription de l’audience publique 17 avril 2007, aux pp. 20-30, 34, 61-63, 156-157.

5 . Transcription de l’audience publique, 17 avril 2007, aux pp. 61-64.

6 . D.O.R.S./91-499.

7 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

8 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

9 . Supra note 2, annexe.

10 . Panasonic n’a fait aucune observation sur l’autre classement proposé par Pelco et sur le classement des écrans.

11 . Deuxième édition.

12 . Ibid., s.v. « principal » (principal).

13 . Ibid., s.v. « function » (fonction).

14 . Transcription de l’audience publique, 17 avril 2007, aux pp. 134-136.

15 . Transcription de l’audience publique, 17 avril 2007, aux pp. 137-139.

16 . Transcription de l’audience publique, 17 avril 2007, aux pp. 141-142, 153-154.

17 . Cahier des documents de l’appelante, onglet 2 à la p. 1669.