N.C. CAMERON & SONS LTD.

Décisions


N.C. CAMERON & SONS LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2006-022

Décision et motifs rendus
le jeudi 14 juin 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 février 2007, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 12 mai 2006, concernant une demande de réexamen d’une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

N.C. CAMERON & SONS LTD.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté (opinion dissidente du membre Fry).

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 5 février 2007

   

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent de la recherche :

Jo-Anne Smith

   

Agent du greffe :

Valérie Cannavino

   

Ont comparu :

Trent Cosgrove, pour l’appelante

 

Jennifer Francis, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 12 mai 2006 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si « la figurine All About Dance BLONDE JAZZ GIRL » (la marchandise en cause) doit être classée dans le numéro tarifaire 9502.10.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre de poupée représentant uniquement l’être humain, même habillée, comme l’a soutenu N.C. Cameron & Sons Ltd. (N.C. Cameron), ou si elle est correctement classée dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuette et autre objet d’ornementation, comme l’a déterminé l’ASFC.

3. Avec le consentement des parties, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . En application de l’article 36.1, un avis en ce sens a été publié dans la Gazette du Canada du 13 janvier 20074 . Le Tribunal a invité N.C. Cameron à déposer un exposé en réponse, au plus tard le 17 janvier 2007, ce qu’elle a fait, le 11 janvier 2007.

4. La marchandise en cause a été déposée auprès du Tribunal à titre d’objet déposé comme pièce.

5. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

[...]

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[...]

3926.40 -Statuettes et autres objets d’ornementation

3926.40.10 00 ---Statuettes

3926.40.90 00 ---Autres objets d’ornementation

[...]

95.02 Poupées représentant uniquement l’être humain.

9502.10.00 00 -Poupées, même habillées

ANALYSE

6. Aux fins du présent appel, le Tribunal doit tenir compte de l’article 10 du Tarif des douanes qui prévoit que le classement tarifaire des marchandises est effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 5 et les Règles canadiennes 6 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé [...] d’après les Règles générales [...] ». Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé par application de la Règle 1 des Règles générales, il doit alors être tenu compte de la Règle 2 des Règles générales et ainsi de suite jusqu’à ce que le classement soit effectué.

7. De plus, le Tribunal tient compte de l’article 11 du Tarif des douanes qui prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 .

8. Pour arriver à sa décision, le Tribunal doit d’abord déterminer si les notes de section ou de chapitre exigent le classement de la marchandise en cause dans une position particulière. Les Chapitres 39 et 95 ne contiennent aucune note légale traitant expressément de la marchandise en cause. Cela dit, la note 2 du Chapitre 39 énumère des articles qui ne sont pas compris dans ce chapitre. Cette énumération comprend ce qui suit : « [...] v) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) [...] ». Le Tribunal doit donc déterminer si la marchandise en cause peut être réputée un jouet, et plus précisément une poupée, même habillée, représentant uniquement l’être humain.

9. N.C. Cameron a soutenu que la position no 95.02 dénommant les « [p]oupées représentant uniquement l’être humain » est plus descriptive que la position no 39.26 dénommant les « [a]utres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14 ». Elle a ajouté que le classement de la marchandise en cause dans la position no 95.02 est justifié à la lumière des Notes explicatives du Chapitre 95, qui prévoient ce qui suit : « Le [Chapitre 95] comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes [...]. Les articles du [Chapitre 95] peuvent être en toutes matières [...]. » À l’appui de sa position, N.C. Cameron a en outre invoqué les Notes explicatives de la position no 95.02, qui prévoient ce qui suit : « [La position no 95.02] comprend non seulement les poupées pour le divertissement des enfants, mais également les poupées destinées à des usages décoratifs [...]. Les poupées sont généralement en caoutchouc[,] matières plastiques [...]. »

10. Le Concise Canadian Oxford Dictionary 9 définit une « poupée » comme étant « habituellement une représentation de petite dimension d’un être humain, habituellement d’un enfant ou d’une femme, servant particulièrement de jouet » [traduction]. Autrement dit, une « poupée » est un « jouet » ayant la forme d’un « être humain, de petite dimension » [traduction]. Le Tribunal est d’avis qu’il ne fait aucun doute que la marchandise en cause répond à la définition de représentation de petite dimension d’un être humain. La seule question qu’il reste maintenant à trancher est celle de savoir si elle est particulièrement destinée à servir de jouet.

11. Dans Franklin Mint Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 10 , le Tribunal a été saisi d’une question semblable à la question dont il est saisi en l’espèce. En fait, dans l’affaire susmentionnée, le Tribunal devait décider si des figurines évoquant certaines scènes du film Le Magicien d’Oz devaient être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d’autres jouets ou si elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et autres matières.

12. Dans Franklin Mint, le Tribunal a pris en considération la « valeur ludique » d’un objet en tant qu’aspect servant à caractériser les jouets. En cela, il ajoutait une précision à ses prononcés précédents dans Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. 11 et Confiserie Regal Inc. c. Sous-M.R.N. 12 . L’extrait pertinent des motifs dans Franklin Mint suit :

[...]

13. Dans Zellers, le Tribunal a décrit un jouet de la façon suivante :

Essentiellement, un jouet correspond à quelque chose qui procure un divertissement ou un plaisir. Les jouets peuvent imiter des choses ou des animaux ou avoir des formes qui leur sont propres. Ils peuvent être de construction dure ou rigide ou être doux et moelleux. Ils peuvent être conçus en vue d’une manipulation ou pour être mis sur une étagère pour les exposer. Ils peuvent avoir un aspect mignon et amical ou féroce et effrayant. Ils peuvent être conçus pour être malmenés ou exiger d’être manipulés avec soin. Leur valeur pécuniaire est souvent minime quoique certains jouets, comme les ensembles de trains électriques miniatures, peuvent facilement coûter des milliers de dollars. Tout ceci pour dire que les jouets couvrent une infinité de produits dont certains peuvent être facilement identifiables comme des jouets et d’autres seulement après un examen plus attentif.

14. Dans Regal, le Tribunal a ajouté ce qui suit à son raisonnement :

En ce qui a trait aux jouets en général, et à la lumière de l’affaire Zellers, le Tribunal fait remarquer que, dans Zellers, le Tribunal a mentionné que l’essence d’un jouet, c’est de procurer un divertissement. Cela ne signifie pas, cependant, simplement parce qu’un produit a une valeur ludique, qu’il devrait nécessairement être classé parmi les jouets. C’est un fait reconnu qu’un enfant jouera pendant des heures avec une boîte de carton vide, un sac de papier ou un bâton. Le Tribunal est, par conséquent, d’avis que le divertissement seul ne fait pas d’un objet un jouet aux fins du classement tarifaire.

[Soulignement ajouté]

15. Par application de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises ne peuvent être classées dans la position no 95.03. À la lumière de sa jurisprudence, et plus particulièrement de l’affaire Regal, le Tribunal n’est pas d’avis que les marchandises sont des jouets. Le Tribunal reconnaît que, même si elles peuvent présenter une valeur de divertissement, ce facteur n’est pas déterminant et ne fait pas des marchandises des jouets aux fins du classement tarifaire. Leur « valeur ludique » est un aspect qui sert à caractériser les jouets, et les témoignages ont surtout souligné la valeur esthétique visuelle de ces objets en tant que la source du plaisir qu’ils procurent et, en fait, n’ont accordé aucune importance à la valeur ludique qui pourrait leur être associée. Les marchandises ne sont pas vendues en tant que jouets, les enfants ne jouent habituellement pas avec elles et elles ne sont pas conçues pour être manipulées. Le fait est particulièrement vrai des cloches. De plus, d’après le témoignage du témoin de Franklin, les marchandises étaient, pour obtenir un meilleur prix sur le marché, commercialisées à titre de pièces de collection et non pas de jouets.

[...]

[Notes omises]

13. À la lumière des décisions précédentes susmentionnées et des faits particuliers de l’espèce, le Tribunal est d’avis que c’est sa valeur esthétique qui procure à la marchandise en cause sa capacité de donner du plaisir. Cette opinion est corroborée dans la documentation de commercialisation du fabricant lui-même, cette documentation étant entièrement axée sur cet aspect particulier de la marchandise. En fait, les mentions de la valeur esthétique, la construction et la conception de ladite marchandise estompent presque entièrement toute « valeur de divertissement » ou « valeur ludique » qu’elle pourrait avoir. Le Tribunal partage l’avis avancé par l’ASFC selon lequel la marchandise en cause est très fragile et qu’on ne peut jouer habituellement avec elle ou la manipuler fréquemment comme on le ferait avec un jouet ou une poupée13 . Aucun élément de preuve mis à la disposition du Tribunal ne porte à croire que la marchandise en cause soit vendue à titre de jouet ou conçue pour servir d’objet avec lequel on joue ou qu’on manipule, comme tel.

14. À l’appui de sa position, N.C. Cameron a en outre invoqué le fait que les Notes explicatives de la position no95.02 prévoient que les marchandises comprises dans cette position comprennent « [...] non seulement les poupées pour le divertissement des enfants, mais également les poupées destinées à des usages décoratifs [...] » [soulignement ajouté] et que de telles « [...] poupées sont généralement en caoutchouc[,] matières plastiques [...] ». Même si le Tribunal accepte la proposition selon laquelle la marchandise en cause peut présenter un certain caractère décoratif étant donné sa valeur esthétique, dans l’ensemble, le Tribunal est d’avis que sa construction et sa conception sont telles qu’elle n’est manifestement pas destinée ni à servir à jouer de la même manière que le serait une poupée ni à procurer du divertissement. La marchandise en cause est en permanence rigide puisqu’elle est coulée à partir d’un moule et montée sur un socle. Comme telle, la marchandise en cause n’est pas une poupée et qu’elle soit ou non destinée à des usages décoratifs n’est donc pas une question pertinente aux fins de l’application des Notes explicatives. Le Tribunal est donc d’avis que les Notes explicatives invoquées par N.C. Cameron ne s’appliquent pas à l’espèce. Par conséquent, le Tribunal est donc d’avis que la marchandise en cause n’est pas comprise dans la position no 95.02.

15. Le Tribunal doit maintenant examiner la question de savoir si la marchandise en cause est correctement classée dans la position no 39.26. Les Notes explicatives de cette position précisent qu’elle comprend les « [...] statuettes et autres objets d’ornementation [...] ». Le Tribunal fait observer que le fabricant de la marchandise en cause la décrit comme étant une figurine et que le dictionnaire donne comme définition du mot « figurine », à laquelle l’ASFC a renvoyé, « une représentation moulée ou sculptée de petite dimension; une statuette »14 [traduction]. De ce fait, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est dénommée dans la position no 39.26, qu’elle est comprise dans la sous-position no 3926.40 à titre de « [s]tatuettes et autres objets d’ornementation » et qu’elle est à classer dans le numéro tarifaire 3926.40.10 car elle est une statuette.

DÉCISION

16. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.

OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE FRY

17. Respectueusement, je ne suis pas d’accord avec mes collègues et je suis d’avis que la marchandise en cause doit être classée dans le numéro tarifaire 9502.10.00 à titre de poupée, même habillée.

18. Je suis d’accord avec mes collègues sur le fait que les éléments de preuve indiquent que la marchandise en cause n’est pas destinée à servir de jouet. La question à trancher est celle de savoir si ce fait l’empêche d’être considérée comme une « poupée » au sens du numéro tarifaire.

19. Comme l’ont indiqué mes collègues, le Concise Canadian Oxford Dictionary définit « poupée » comme étant « habituellement une représentation de petite dimension d’un être humain, habituellement d’un enfant ou d’une femme, servant particulièrement de jouet » [traduction]. Dans son sens courant, le mot « poupée » renvoie donc à un jouet, mais un article qui n’est pas un jouet peut aussi être considéré comme une poupée.

20. Le Tarif des douanes ne définit pas le mot « poupée ». Les Notes explicatives du Chapitre 95 prévoient ce qui suit : « [l]e présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes, des articles et engins utilisés pour la pratique de la gymnastique, de l’athlétisme et autres sports ou pour la pêche à la ligne, certains articles de chasse, ainsi que les manèges et autres attractions foraines. [...] ».

21. S’il avait été prévu que les Notes explicatives donnent une description complète des articles compris dans le Chapitre 95, elles indiqueraient que les poupées doivent être des jouets pour être comprises dans ce chapitre. Cependant, à mon avis, le libellé de ces Notes explicatives n’indique pas qu’elles visent à donner une telle description complète. Cette conclusion se trouve corroborée par les Notes explicatives de la position no 95.02, qui prévoient ce qui suit :

[...]

Cette position comprend non seulement les poupées pour le divertissement des enfants, mais également les poupées destinées à des usages décoratifs (poupées de salons, poupées mascottes, fétiches, etc.), les poupées pour théâtres guignols et pour théâtres de marionnettes ainsi que les poupées représentant l’être humain à l’état difforme (polichinelles, pantins, par exemple).

[...]

22. Les Notes explicatives de la position no 95.02 indiquent donc expressément que la position no 95.02 comprend à la fois les poupées qui sont des jouets (« pour le divertissement des enfants ») et les poupées qui ne le sont pas (« destinées à des usages décoratifs »).

23. Je fais observer que le titre du Chapitre 95 est le suivant : « Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports, leurs parties et accessoires ». Cependant, aux termes de la Règle 1 des Règles générales, « [l]e libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres [...] ». Le fait que le titre du Chapitre 95 renvoie à des « jouets » ne peut donc aider à l’interprétation du mot « poupées » compris dans le libellé de la position no 95.02.

24. La marchandise en cause est une représentation de petite dimension de l’être humain et, à mon avis, ainsi qu’il en a déjà été discuté, est donc une « poupée ». Je suis d’accord avec mes collègues sur le fait que les éléments de preuve indiquent que c’est leur valeur esthétique qui confère à la marchandise la capacité de procurer du plaisir. À mon avis, la marchandise en cause est donc « destinée à des usages décoratifs ». Par conséquent, je suis d’avis que la marchandise en cause doit être classée dans le numéro tarifaire 9502.10.00.

25. Comme mes collègues le précisent, l’alinéa v) de la note 2 du Chapitre 39 prévoit que les articles du Chapitre 95 ne sont pas compris dans le Chapitre 39. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la marchandise en cause peut également être classée à titre de statuette, au sens de la sous-position no 3926.40.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.) c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Gaz. C. 2007.I.54.

5 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

6 . Supra note 2, annexe.

7 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

8 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

9 . 2005, s.v. « doll » (poupée).

10 . (13 juin 2006), AP-2004-061 (TCCE) [Franklin Mint].

11 . (29 juillet 1998), AP-97-057 (TCCE) [Zellers].

12 . (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE) [Regal].

13 . Mémoire de l’intimé au para. 11.

14 . Ibid. au para. 10.