J. WALTER COMPAGNIE LTÉE

Décisions


J. WALTER COMPAGNIE LTÉE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2006-029

Décision et motifs rendus
le vendredi 30 mai 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 juin 2007, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 26 juin 2006, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

J. WALTER COMPAGNIE LTÉE

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 15 juin 2007

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Agent de la recherche :

Jo-Anne Smith

   

Agent du greffe :

Gillian Burnett

   

Ont comparu :

Brenda C. Swick et Shaun E. Finn, pour l’appelante

 

Philippe Lacasse et Andrew Gibbs, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 26 juin 2006 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les disques de rectification et les disques de finition circulaire en question doivent être classés dans le numéro tarifaire 6805.10.10 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre de meules à volets et bandes en spirale appliquées sur tissus en matières textiles, comme l’a soutenu J. Walter Compagnie Ltée (Walter), ou s’ils sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6805.10.90 à titre d’autres abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grain appliqués sur tissus en matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC.

3. La deuxième question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les tambours de finition lignée en question doivent être classés dans le numéro tarifaire 6805.30.10 à titre de meules à volets et bandes en spirale appliquées sur d’autres matières que des produits textiles, papier ou carton, comme l’a soutenu Walter, ou s’ils sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6805.30.90 à titre d’autres abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grain appliqués sur d’autres matières que des produits textiles, papier ou carton, comme l’a déterminé l’ASFC.

Historique des procédures

4. Les marchandises en question ont été importées entre le 26 août 2002 et le 30 avril 2003 et classées dans les numéros tarifaires 6805.10.10 et 6805.30.10.

5. Le 8 avril 2004, à la suite d’une vérification aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, l’ASFC a décidé de reclasser les disques de rectification et les disques de finition circulaire dans le numéro tarifaire 6805.10.90 au motif qu’il ne s’agissait pas de meules à volets ni de bandes en spirale. L’ASFC a maintenu le classement des tambours de finition lignée dans le numéro tarifaire 6805.30.10. Le 7 avril 2005, Walter a demandé le réexamen du classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

6. Le 26 juin 2006, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a confirmé son nouveau classement des disques de rectification et des disques de finition circulaire dans le numéro tarifaire 6805.10.90, mais est revenue sur sa décision initiale concernant les tambours de finition lignée, décidant qu’il ne s’agissait pas de meules à volets ni de bandes en spirale et qu’il convenait plutôt de les classer dans le numéro tarifaire 6805.30.90.

7. Le 22 septembre 2006, Walter a déposé un appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

8. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 15 juin 2007.

9. M. Berny Amiel, président, Walter Technologies pour surfaces, et M. Claude Vandemeulebroocke, vice-président international, Développement de produits, Walter Technologies pour surfaces, ont été reconnus à titre de témoins experts dans la conception et la production d’abrasifs appliqués et ont témoigné au nom de Walter. M. Chester Collier, vice-président des ventes, Walter Technologies pour surfaces, M. Ben Pulice, gestionnaire des achats, Walter Technologies pour surfaces, et M. Sylvain Fredette, président, Fred Welding Inc., ont aussi témoigné au nom de Walter.

10. M. John Perrins, agent technique principal, Département de génie mécanique, Université d’Ottawa, Faculté de génie, a été reconnu à titre de témoin expert en génie mécanique, en fabrication de métaux et en soudure ainsi qu’en matière de composition et d’usage de meules à volets et de disques à volets, et il a témoigné au nom de l’ASFC. M. Lorne Rowland, professeur, Métiers spécialisés en véhicules automobiles, Collège Algonquin, ainsi que M. Roger E. Godin, instructeur, École des métiers des transports et de la construction, Collège Algonquin, ont aussi témoigné au nom de l’ASFC.

ANALYSE

Lois

11. Aux fins du présent appel, le Tribunal doit tenir compte de l’article 10 du Tarif des douanes, qui prévoit que le classement tarifaire des marchandises est effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 3 et les Règles canadiennes 4 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé [...] d’après les Règles générales [...] ». Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé par l’application de la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2 et ainsi de suite jusqu’à ce que le classement soit effectué.

12. De plus, le Tribunal tient compte de l’article 11 du Tarif des douanes, qui prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 5 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 .

13. Les Règles 1 et 6 des Règles générales prévoient ce qui suit :

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

14. Le Tribunal fait remarquer que les deux parties sont en accord en ce qui a trait à la position et aux sous-positions applicables aux marchandises en question. C’est sur le numéro tarifaire qu’elles ne s’entendent pas. À cet égard, la Règle 1 des Règles canadiennes prévoit ce qui suit :

1. Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires.

15. Dans le présent appel, il n’y a pas de Notes explicatives ni d’Avis de classement qui donne des indications.

Classement tarifaire en question

16. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes en vigueur lorsque les marchandises en question ont été importées prévoit ce qui suit :

[…]

68.05 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés.

6805.10 -Appliqués sur tissus en matières textiles seulement

6805.10.10 - - -Meules à volets et bandes en spirale des types utilisés avec des outils commandés mécaniquement

[…]

6805.10.90 - - -Autres

[…]

6805.30 -Appliqués sur d’autres matières

6805.30.10 - - -Meules à volets et bandes en spirale des types utilisés avec des outils commandés mécaniquement

[…]

6805.30.90 - - -Autres

Première question en litige — Classement des disques de rectification et des disques de finition circulaire

17. Le Tribunal traitera d’abord du classement des disques de rectification et des disques de finition circulaire. Walter a décrit ainsi les disques de rectification :

[…] Les disques de rectification ont une base abrasive et sont utilisés pour meuler les soudures afin de les rectifier dans une surface lisse. Ils combinent le meulage et le sablage en une seule opération synchronisée. Les disques sont montés sur des meuleuses électriques à main et sont munis de volets faits de grains ou de tissus appliqués.

[Traduction]

Les disques de rectification en question sont les disques à volets Enduro-FlexMC de modèles 06B (pièce A-1) et 06F (pièce A-2) et les disques à volets FlexsteelMC de modèles 15R (pièce A-3) et 15Q (pièce A-4).

18. Walter a décrit ainsi les disques de finition circulaire :

Ces produits couvrent une gamme de disques de meulage et de conditionnement. Certains sont petits – seulement 2,5 pouces de diamètre – et sont utilisés pour la finition de surface grossière à moyenne de métaux ferreux et non ferreux. D’autres disques de finition circulaire sont plus grands, d’un diamètre entre 4,5 et sept pouces. Ils rectifient les soudures, nettoient les surfaces, raffinent et améliorent les finis existants ou obtiennent un fini miroir sur l’acier inoxydable, l’acier, l’aluminium ou tout autre métal. Tant les petits que les grands disques de finition comportent un volet abrasif résistant et sont montés sur des outils électriques

[Traduction].

Les disques de finition circulaire en question sont des disques à volets Quick-StepMC (pièce A-5) et des disques à volets TwistMC (pièce A-6).

19. Les parties convenaient que les disques de rectification et les disques de finition circulaire en question respectaient les termes de la position no 68.05 et de la sous-position no 6805.10, puisque la base sur laquelle l’abrasif était appliqué est composée de tissus en matières textiles. À la lumière des rapports de laboratoire et des témoignages, le Tribunal ne voit aucun motif de différer d’opinion.

20. Le Tribunal a commencé par examiner chaque numéro tarifaire et il lui reste à décider du possible classement dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires pertinents suivants proposés par les parties :

6805.10.10 - - -Meules à volets et bandes en spirale des types utilisés avec des outils commandés mécaniquement

6805.10.90 - - -Autres

21. Lorsqu’il applique la Règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en question respectent les termes du numéro tarifaire 6805.10.10. Dans l’affirmative, elles doivent être classées dans ce numéro tarifaire par opposition au numéro tarifaire résiduel. Il ressortait des témoignages des deux parties que les marchandises devaient être utilisées exclusivement avec des outils commandés mécaniquement comme des meuleuses angulaires7 .

22. Puisque les parties convenaient que les marchandises n’étaient pas des bandes en spirale, et que le Tribunal accepte ce point de vue, il doit maintenant déterminer si les marchandises sont des meules à volets. Les parties ne s’entendent pas sur ce point. Walter a soutenu que les disques constituent des objets ronds et plats et qu’ils sont munis de volets abrasifs. Par ailleurs, l’ASFC a prétendu que les disques de rectification et les disques de finition circulaire consistaient en une série de fibres artificielles tissées en couches reposant les unes sur les autres autour d’un disque plat et que les couches horizontales n’ondulent pas. L’ASFC a soutenu que les disques de rectification et les disques de finition circulaire étaient visés par la définition de « disques » et que ces derniers étaient implicitement exclus du numéro tarifaire 6805.10.10, qui fait référence à des « meules à volets ».

23. Le premier élément que le Tribunal doit trancher est la question de savoir si les disques de rectification et les disques de finition circulaire ont des « volets ». Il ressort des témoignages et de l’examen des pièces que chacune des marchandises était composée d’une série de volets textiles abrasifs8 . La présence de volets comme partie intégrante des marchandises n’est donc pas mise en doute. Les témoignages indiquent également que, puisqu’ils sont fixés d’un côté seulement, tous les volets ondulent plus ou moins9 .

24. Le deuxième élément que le Tribunal doit trancher est la question de savoir si les marchandises satisfont à la description de « meule ». Le Tribunal souligne que, dans chaque cas, la forme des marchandises à angle droit par rapport à l’axe de rotation était circulaire. Les marchandises se distinguaient par l’orientation des volets : pour celles que l’ASFC considérait comme des disques à volets, les volets étaient cémentés à la surface du cercle et étaient relativement plats sur la surface de ce cercle, rayonnant vers l’extérieur à partir du centre vers la circonférence du cercle. L’ASFC les a mis en opposition avec d’autres marchandises (qui ne sont pas en question), qu’elle considérait comme de véritables meules à volets, sur lesquels les volets étaient ancrés à un noyau cylindrique, ou moyeu, les lignes d’ancrage étant parallèles à son axe de rotation10 . Pour le premier groupe de marchandises, le contact avec le matériel travaillé se fait généralement à un angle léger à partir de la surface du cercle, tandis que pour le deuxième groupe de marchandises, le contact se fait à peu près à angle droit par rapport à la surface du cercle, autour de sa circonférence et parallèlement à son axe de rotation.

25. L’ASFC a prétendu que la « meule à volets » et le « disque à volets » sont des termes techniques distincts qui comportent leur propre sens particulier établi, de sorte que le terme « meule à volets » ne doit pas être interprété largement de manière à viser les disques à volets. Bien que le catalogue de Walter qualifie les marchandises de « disques », les témoins de Walter ont indiqué qu’il s’agissait d’un terme arbitraire et qu’il n’y avait aucune norme dans l’industrie11 . La preuve documentaire présentée indique clairement que d’autres fournisseurs, comme Tyrolit, Flexovit et SAIT, qualifient les marchandises de « meules » et de « disques »12 . Le Tribunal souligne que, dans les témoignages, il y avait des divergences d’opinion sur l’usage des termes. Un témoin de l’ASFC a souligné que, du point de vue du génie, la différence entre un disque et une meule réside dans le fait que le premier est de forme circulaire et très mince, tandis que l’autre tend à avoir une surface plus épaisse13 . À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal fait remarquer que, selon l’usage de l’industrie, une telle précision n’a pas cours et qu’il n’existe aucun terme consacré14 . D’ailleurs, un utilisateur final a déclaré que lorsqu’il commandait les marchandises, il utilisait les deux termes de façon interchangeable15 .

26. De plus, le Tribunal souligne que les rapports de laboratoire de l’ASFC16 indiquent clairement ce qui suit par rapport au disque à volets Enduro-FlexMC :

[…]

Cet échantillon, de forme circulaire, est de 12,25 cm (diamètre) sur 1,31 cm (épaisseur) et comporte une dépression de 6,4 cm (diamètre) dans laquelle il y a un trou filé de 1,3 cm […].

En réponse à votre question, je suis d’avis qu’un disque à volets et une meule à volets sont la même chose pour l’application du numéro tarifaire 6805.10.10.

[Traduction, nos italiques]

27. Bien que de telles opinions ne soient aucunement concluantes, elles s’inscrivent dans les éléments de preuve globaux qui indiquent de façon cumulative et raisonnable l’interchangeabilité de l’usage. Cela indique, à l’égard des marchandises en question, que les termes sont dans les faits synonymes. De plus, le Tribunal fait observer que la mise en garde figurant sur le disque SAITBLENDMC, que le catalogue du fabricant qualifie de disque, indique qu’« […] un mauvais usage peut causer le bri de la meule et des blessures graves » [traduction, nos italiques]17 .

28. Des définitions de dictionnaire des mots « disc » (disque) et « wheel » (meule) ont été déposées au dossier. Bien qu’aucune de ces définitions ne fournisse une réponse concluante, il s’agit simplement de savoir si le terme « wheel » peut se substituer au terme « disc ». En fait, les définitions figurant au dossier utilisent fréquemment le mot « disc » dans le cadre de la définition du mot « wheel »18 . Quant à une distinction possible entre les deux, fondée sur la surface fonctionnelle (surface plate ou circonférence), le Tribunal fait observer que les exemples du terme « wheel » donnés dans les entrées de dictionnaire incluent un tour de potier (potter’s wheel) et une roulette de casino (roulette wheel). Dans ces deux exemples, la surface fonctionnelle est la surface du cercle à angle droit par rapport à l’axe de rotation, ce qui, si la distinction de l’ASFC était adoptée, empêcherait ces objets d’être compris dans la définition du terme « wheel ».

29. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est incapable d’établir une distinction mutuellement exclusive entre un disque et une meule et considère en fait que le concept de meule englobe le concept de disque.

30. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en question sont visées par le terme « meules à volets » et conclut que les disques de rectification et les disques de finition circulaire en question doivent être classés dans le numéro tarifaire 6805.10.10 à titre de meules à volets des types utilisés avec des outils commandés mécaniquement.

Deuxième question en litige — Classement des tambours de finition lignée

31. Le Tribunal examinera maintenant le classement des tambours de finition lignée. Walter a décrit ces marchandises comme servant à éliminer la rouille, les rayures et les imperfections de surface afin de produire des finis uniformes ou d’exécuter des opérations de nettoyage plus exigeantes. Certains des tambours sont munis de tissus abrasifs qui coupent agressivement pendant que les volets intercalés produisent un fini lisse. D’autres modèles sont dotés de volets rugueux qui enlèvent la peinture et éliminent la rouille et les écaillures. Comme les disques de rectification et les disques de finition circulaire, tous les tambours de finition lignée sont utilisés avec des outils commandés mécaniquement à main. Les modèles en question sont les tambours Two-in-OneMC19 (07K), FXMC20 (07L) et BlendexMC (07M)21 .

32. Par lettre du 12 juin 2007, les parties ont avisé le Tribunal qu’elles avaient convenu que les tambours de finition lignée devaient être classés dans le numéro tarifaire 6805.30.10 à titre de « meules à volets ». Le Tribunal a envoyé une lettre informant les parties que malgré leur entente, il examinerait ces marchandises à l’audience afin de s’assurer que le classement tarifaire qu’elles demandaient était le bon.

33. Les parties convenaient que les tambours de finition lignée en question respectaient les termes de la position no 68.05 et de la sous-position no 6805.30, puisqu’ils n’étaient pas appliqués sur tissus en matières textiles seulement, et le Tribunal accepte cette prémisse22 . Par conséquent, le Tribunal doit se pencher sur le numéro tarifaire. Le numéro tarifaire 6805.30.10 prévoit ce qui suit :

6805.30.10 - - -Meules à volets et bandes en spirale des types utilisés avec des outils commandés mécaniquement.

34. Lorsqu’il applique la Règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal doit déterminer si les tambours en question respectent les termes du numéro tarifaire 6805.30.10. Les parties s’entendaient pour dire que les tambours respectaient tous les termes du numéro tarifaire. Le Tribunal est convaincu que les tambours en question sont du type utilisé avec des outils commandés mécaniquement. Les parties n’ont pas prétendu qu’il s’agissait de bandes en spirale et, à la lumière d’une description et de l’inspection visuelle des pièces, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas de bandes en spirale. Il s’agit donc de savoir si elles sont des meules ou « autres ».

35. Le Tribunal estime que la construction des tambours est très semblable à celle des marchandises que l’ASFC qualifie de meules à volets23 . Les volets sont ancrés à un noyau cylindrique, ou moyeu, les lignes d’ancrage étant parallèles à son axe de rotation. De plus, au cours de l’utilisation, le contact avec le matériel travaillé se fait généralement à angle droit par rapport à la surface du cercle, autour de sa circonférence et parallèlement à son axe de rotation. Par conséquent, dans ce groupe de marchandises, la question de savoir s’il doit y avoir une distinction entre « meule » et « disque » ne se pose pas.

36. Il ressort de l’analyse qui précède que les termes utilisés dans les catalogues et dans l’industrie ne sont pas nécessairement concluants en matière de classement tarifaire. La façon dont le terme « tambours » est généralement utilisé n’empêche pas en soi que ceux-ci soient classés à titre de « meules à volets ».

37. Le Tribunal est donc d’avis que les tambours en question doivent être classés dans le numéro tarifaire 6805.30.10 à titre de meules à volets et bandes en spirale des types utilisés avec des outils commandés mécaniquement.

DÉCISION

38. À la lumière de ce qui précède, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Ibid., annexe [Règles générales].

4 . Supra note 2, annexe.

5 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

6 . Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002 [Notes explicatives].

7 . Transcription de l’audience publique, 15 juin 2007, aux pp. 45, 150.

8 . Ibid. aux pp. 55, 62-63, 75.

9 . Ibid. à la p. 63.

10 . Ibid. à la p. 194; pièce A-29 (SE-14).

11 . Ibid. aux pp. 46, 91.

12 . Pièces documentaires supplémentaires de l’appelante, pièce du Tribunal AP-2006-029-17A.

13 . Transcription de l’audience publique, 15 juin 2007, à la p. 207.

14 . Ibid. à la p. 118.

15 . Ibid. à la p. 165.

16 . Pièces publiques de l’appelante, onglet 4.

17 . Pièce A-33.

18 . Sources supplémentaires de l’appelante, onglet 10.

19 . Pièce A-7.

20 . Pièce A-9.

21 . Pièce A-8.

22 . Transcription de l’audience publique, 15 juin 2007, aux pp. 22-23, 28-29.

23 . Pièce A-14.