RONA CORPORATION INC.

Décisions


RONA CORPORATION INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2006-033

Décision et motifs rendus
le vendredi 29 février 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 septembre 2007, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le 3 août 2006, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

RONA CORPORATION INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 25 septembre 2007

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Agent de recherche :

Jo-Anne Smith

   

Agent du greffe :

Gillian Burnett

   

Ont comparu :

Michael Kaylor et Michael A. Sherbo, pour l’appelante

 

Alex Kaufman, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Rona Corporation Inc. (Rona) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues le 3 août 2006 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les « gazebos » pourvus de moustiquaires, vendus à titre d’abris pare-soleil Mendoza par Rona, modèle no 3811034 (les marchandises en cause), sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6306.22.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre de tentes de fibres synthétiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 7308.90.90 à titre d’autres constructions (à l’exception des constructions préfabriquées du no 94.06) et parties de constructions en fonte, fer ou acier, comme l’a soutenu Rona.

3. Les marchandises en cause sont vendues dans les magasins de détail Rona. D’après les éléments de preuve, elles se composent d’un toit en tissu synthétique, de parois antimoustiques en tissu synthétique, d’une armature d’acier, qui comprend quatre poteaux d’angle, et de tiges d’acier, qui soutiennent le toit de textile. L’armature est munie de deux porte-jardinières et la base d’acier présente des trous permettant de fixer le « gazebo » à une terrasse ou à une plateforme de béton. Les marchandises en cause ont été importées et vendues à l’état non monté.

4. Les marchandises en cause ont été importées de Hong Kong les 14 janvier et 14 février 2005. L’ASFC les a d’abord classées dans les numéros tarifaires 6306.19.00 (première importation) et 6601.10.00 (seconde importation). Par la suite, elle les a classées dans le numéro tarifaire 6306.22.00 aux termes de l’alinéa 59(1)a) de la Loi.

5. Le 28 juin 2005, Rona a demandé un réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi en alléguant que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 7308.90.90. Le 3 août 2006, l’ASFC a refusé la demande de Rona et produit deux décisions (pour l’une et l’autre des importations) confirmant le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6306.22.00.

6. Le 6 octobre 2006, Rona a interjeté appel des décisions auprès du Tribunal.

7. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon Rona, doit s’appliquer aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

[...]

73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple) en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

[...]

7308.90 -Autres

[...]

7308.90.90 ---Autres

[...]

8. La nomenclature qui, selon l’ASFC, s’applique aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

[...]

63.06 Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement.

[...]

-Tentes :

[...]

6306.22.00 --De fibres synthétiques

ANALYSE

9. Aux fins du présent appel, le Tribunal doit tenir compte des articles 10 et 11 du Tarif des douanes. L’article 10 prévoit que le classement des marchandises importées est effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 3 et les Règles canadiennes 4 . L’article 11 prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 5 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 .

10. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la règle 1, il doit être tenu compte de la règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi.

11. Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales rend ces règles applicables au classement au niveau de la sous-position. De même, les Règles canadiennes rendent les règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

12. La règle 1 des Règles générales porte ce qui suit :

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

13. La règle 2a) des Règles générales, qui vise les marchandises à l’état démonté ou non monté, porte ce qui suit :

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

14. Les règles 3a) et b) des Règles générales portent ce qui suit :

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

15. Les parties s’accordent à dire que les marchandises en cause sont importées à l’état non monté. Suivant la règle 2a) des Règles générales, le Tribunal doit donc déterminer si la position no 63.06 ou 73.08 est applicable.

16. L’ASFC a fait valoir, en se reportant à la règle 1 des Règles générales, que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6306.22.00 à titre de tentes de fibres synthétiques, parce qu’il s’agit d’articles assimilés à des articles de tente. Si le Tribunal jugeait que les marchandises en cause étaient classables prima facie dans l’une ou l’autre des positions nos 63.06 et 73.08, l’ASFC a maintenu que, subsidiairement, selon la règle 3a), elles seraient décrites de façon plus spécifique par le libellé de la position no 63.06. Dans le cadre d’un deuxième argument subsidiaire, l’Agence a soutenu que, même si la règle 3b) était applicable dans le présent appel, elle favoriserait le classement dans la position no 63.06, puisque le caractère essentiel de ces marchandises est leur fonction d’abri et que c’est le tissu pour tentes et non l’armature qui porte le textile et qui assure la fonction première du « gazebo », qui est de protéger l’usager contre le soleil ou les moustiques.

17. Le Tribunal déterminera d’abord si les marchandises en cause sont classables prima facie dans l’une ou l’autre des positions nos 63.06 et 73.08 ou dans les deux. Au besoin, il répondra ensuite aux arguments subsidiaires de l’ASFC.

Position no 63.06

18. Selon la règle 1 des Règles générales, le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. Dans l’interprétation des termes des positions, selon l’article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives.

19. La note 1 du chapitre 63 porte ce qui suit : « Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles [et la position no 63], ne s’applique qu’aux articles confectionnés. »

20. La note 1 des Notes explicatives du chapitre 63 porte ce qui suit :

[...]

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

[...]

21. En ce qui concerne le terme « tente », les Notes explicatives de la position no 63.06 portent ce qui suit :

Les tentes sont des abris confectionnés en tissus plus ou moins épais ou même très légers, de fibres synthétiques ou artificielles, de coton ou en tissus mélangés, enduits, recouverts, stratifiés ou non, ou bien en toile. Elles sont habituellement constituées par un toit (simple ou double) et munies de parois (simples ou doubles) qui permettent la formation d’un lieu fermé. Cette position couvre aussi bien les grandes tentes foraines (tentes de cirques, par exemple) que les tentes pour militaires, pour campeurs, y compris les tentes portatives, et les tentes de plage, etc. Elles relèvent de la présente position même si elles sont présentées avec leurs mâts, piquets, tendeurs ou accessoires du même genre.

22. Rona a fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des articles confectionnés en tous textiles, parce que si, d’après les éléments de preuve, le toit en tissu synthétique est confectionné en tous textiles, la valeur de l’armature métallique, qui n’est manifestement pas un article ainsi confectionné, représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des marchandises en cause7 .

23. Rona a en outre fait valoir que les marchandises en cause ne pouvaient être classées dans la position no 63.06 parce qu’elles ne répondent pas à la définition du terme « tente » dans les Notes explicatives ou aux définitions tirées des dictionnaires que l’ASFC a présentées. En se fondant sur les Notes explicatives, Rona a soutenu que la position no 63.06 se rapporte à des abris de textile ayant de simples garnitures ou accessoires. Comme les marchandises en cause ont une armature métallique représentant plus de 50 p. 100 de leur valeur et pesant environ 50 kg, elle a maintenu que la partie non textile des marchandises joue « un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires ». À cet égard, elle s’est reportée à la définition du terme « accessoire » employée par la Cour fédérale du Canada dans Canada (Deputy Minister of National Revenue) v. Dannyco Trading Ltd., qui consiste en « une chose additionnelle ou supplémentaire » (« an additional or extra thing ») ou en « une petite pièce ou ferrure » (« a small attachment or fitting »)8 . De l’avis de Rona, comme la partie métallique est plus que « de simples garnitures ou accessoires », les marchandises en cause sont exclues de l’application du chapitre 63.

24. De plus, Rona a noté que les Notes explicatives de la position no 63.06 précisent que les tentes doivent être classées dans ladite position qu’elles soient ou non présentées avec leurs mâts, piquets, tendeurs ou autres accessoires. Elle a allégué que ce libellé ne s’applique pas aux marchandises en cause, qui ont une armature métallique complexe mais qui sont dépourvues de mâts, de piquets ou de tendeurs. Elle a également fait valoir que le guide de montage des marchandises en cause ne parle pas de tentes mais de « gazebos » et que ceux-ci ne sont pas vendus par l’intermédiaire des mêmes canaux de vente au détail que les tentes.

25. L’ASFC a classé les marchandises en cause dans la position no 63.06 à titre de « tentes » parce que, à ses yeux, elles sont conformes à la description d’une tente donnée dans les Notes explicatives de ladite position, ainsi qu’aux définitions du terme « tente » données dans les dictionnaires et les encyclopédies. À son avis, les marchandises en cause présentent maintes caractéristiques d’une tente.

26. L’ASFC a fait valoir qu’il ne faut pas associer au terme « tente » les tentes pour campeurs. L’acception est bien plus vaste et vise une grande diversité d’abris, comme les chapiteaux et les tentes pour militaires qui ont une grande armature de soutien et peuvent être semi-permanentes. En se reportant aux exemples de tentes énumérés dans les Notes explicatives, elle a soutenu que les tentes relevant de la position no 63.06 peuvent être de formes et de tailles différentes, peuvent ou non être pourvues de panneaux latéraux ou de parois et, selon leur nature, peuvent être d’une durée utile courte ou longue. À ses yeux, une tente est essentiellement un produit qui abrite. Les marchandises en cause sont bel et bien des tentes, puisque leur fonction essentielle est celle d’un abri. D’après l’ASFC, la preuve en est qu’elles sont achetées et utilisées en vue de protéger l’usager contre le soleil et les insectes9 .

27. L’ASFC a également fait valoir que la note 1 des Notes explicatives du chapitre 63 n’exclue pas automatiquement des marchandises de l’application du chapitre 63 si leur partie non textile est plus que de simples garnitures ou accessoires. La note précise plutôt que, en pareil cas, il faut consulter en plus les notes correspondantes de section ou de chapitre ou les Règles générales pour bien classer les marchandises. À son avis, la prise en compte en l’espèce de ces autres notes et règles confirme la justesse du classement des marchandises en cause dans la position no 63.06.

28. Le Tribunal n’accepte pas l’allégation de l’ASFC selon laquelle les marchandises en cause sont des « tentes » au sens de la position no 63.06. À ses yeux, même si le terme « tente » est d’une acception générale, il n’englobe pas les marchandises en cause. Celles-ci sont des « gazebos » que l’on trouve le plus souvent dans les cours et les jardins. Les éléments de preuve ne démontrent en rien qu’elles puissent être considérées ou désignées comme des tentes.

29. Le simple fait qu’elles abritent du soleil et des insectes ne suffit pas pour conclure qu’il s’agit de tentes. Si les Notes explicatives pertinentes énoncent que les « tentes sont des abris », ce n’est pas dire que tous les « abris », ou les marchandises qui fournissent un abri, sont des tentes. Les Notes explicatives et les définitions fournies par l’ASFC indiquent que les tentes ont d’autres caractéristiques que ne possèdent pas les marchandises en cause.

30. D’après les éléments de preuve, les marchandises en cause se composent de panneaux métalliques relativement lourds qui, une fois joints, forment quatre piliers de métal soutenant un toit en armature métallique composée de tiges de métal et revêtue d’un tissu synthétique. Leur montage ne comprend donc pas le type d’éléments appelés accessoires de tente dans les Notes explicatives (c’est-à-dire « leurs mâts, piquets, tendeurs »)10 . De même, les éléments de preuve indiquent que le montage des marchandises en cause est une opération plutôt complexe qui peut prendre jusqu’à six heures et qu’il est recommandé d’installer le « gazebo » à l’endroit désiré pour ne pas avoir à le déplacer après montage11 . C’est dire que, à la différence des marchandises appelées tentes dans le langage de tous les jours, les marchandises en cause ne sont pas conçues pour un montage et un démontage relativement faciles et sont donc fixes. Quand on lui a demandé si les marchandises en cause présentaient les caractéristiques d’une tente énumérées par l’ASFC, le témoin de Rona a attesté que les marchandises en cause et les tentes n’ont pas beaucoup de traits en commun12 .

31. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la position no 63.06.

Position no 73.08

32. Puisque le Tribunal a déterminé que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 63.06, la question est désormais de savoir si elles peuvent être classées dans la position no 73.08, comme l’a soutenu Rona.

33. Le passage pertinent des Notes explicatives de la position no 73.08 porte ce qui suit :

La présente position couvre essentiellement ce qu’il est convenu d’appeler les constructions métalliques, même incomplètes, et les parties de constructions. Les constructions au sens de la présente position sont caractérisées par le fait qu’une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixes. Ces produits sont généralement faits de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d’éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure autogène ou électrique, parfois en association avec des articles repris ailleurs, tels que les toiles, treillis, tôles et bandes déployées du no 73.14. [...]

34. Rona a fait valoir que les marchandises en cause répondent aux critères définitoires des constructions d’acier relevant de la position no 73.08. Elle a allégué qu’elles sont constituées de barres, de tiges ou d’éléments assemblés avec des boulons, ce que les Notes explicatives donnent comme illustration du mode de montage des marchandises à la position no 73.08. Elle a fait observer que les Notes explicatives indiquent que les constructions classées dans ladite position restent « en principe » (« generally ») fixes une fois installées. À son avis, qu’on emploie le terme « en principe » par opposition au terme « toujours » ou « en permanence » signifie que des marchandises qui, une fois installées, ne sont pas en place en permanence peuvent être classées dans la position no 73.08. Rona a également fait remarquer que, selon les éléments de preuve, les marchandises en cause demeurent généralement en place, puisqu’elles sont conçues pour être fixées à une terrasse ou à une plateforme de béton, qu’elles sont habituellement fixées au sol et qu’elles ne sont pas déplacées une fois montées13 .

35. Rona a en outre fait valoir que, selon les Notes explicatives, le fait que les marchandises en cause comprennent des produits relevant d’autres positions (c’est-à-dire revêtement en textile) n’empêche pas de les classer dans la position no 73.08.

36. L’ASFC n’a pas contesté que le terme « construction » s’applique à la partie métallique des marchandises en cause et elle a convenu que, si le toit était en métal ou en plastique, elles ne seraient pas des tentes et ne pourraient être classées dans la position no 63.06. Toutefois, elle a allégué que les marchandises décrites comme « constructions » dans le libellé de la position no 73.08 ne ressemblent pas à des « gazebos » comme les marchandises en cause et que la position no 63.06 les décrit plus fidèlement.

37. Le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont des « constructions d’acier » et doivent donc être classées dans la position no 73.08 suivant la règle 1 des Règles générales. Le Tribunal note qu’elles sont principalement constituées de pièces métalliques14 et convient avec Rona qu’elles répondent à la définition de « constructions » dans les Notes explicatives. Conformément à la description des Notes explicatives, elles sont formées de barres, de tiges ou d’éléments d’acier assemblés avec des boulons et des agrafes. De plus, une fois montées, elles sont habituellement fixes. Sur ce point, le témoin a confirmé que les consommateurs laissent généralement de telles constructions en place toute l’année et, selon la région, se contentent ordinairement de retirer la partie du haut et la moustiquaire l’hiver.

38. Le Tribunal fait en outre observer que « construction » est un terme général qui comprend les « gazebos ». Le Canadian Oxford Dictionary définit ceux-ci comme de petites constructions dans un jardin, un parc, etc., normalement ouvertes ou pourvues tout autour de moustiquaires pour offrir une vue dégagée (« small structure in a garden, park, etc., usually open or with screens on all sides to give a wide view »)15 . Ainsi, à en juger par cette définition de dictionnaire, ce sont des constructions.

39. En résumé, le Tribunal conclut que le classement des marchandises en cause au niveau des positions doit se faire par référence à la règle 1 des Règles générales. Il juge que les marchandises en cause sont des constructions et non des tentes. Elles ne peuvent donc pas être classées dans la position no 63.06 et le classement approprié est la position no 73.08. Les « gazebos » sont des constructions métalliques principalement constituées de panneaux et de barres métalliques assemblés avec des boulons et des agrafes et généralement conçues pour être fixées (lourds éléments d’acier assemblés avec des boulons) au sol sur pied de façon permanente. Selon le dictionnaire et le langage usuel, un « gazebo » est une construction ouverte ou munie de moustiquaires qui a valeur décorative ou protège contre le soleil.

40. Suivant la règle 6 des Règles générales et les Règles canadiennes, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 7308.90.90.

DÉCISION

41. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 7308.90.90 comme autres constructions (à l’exception des constructions préfabriquées du no 94.06) et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple) en fonte, fer ou acier. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Ibid., annexe [Règles générales].

4 . Supra note 2, annexe.

5 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

6 . Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002 [Notes explicatives].

7 . Transcription de l’audience publique, 25 septembre 2007, aux pp. 24, 33-34.

8 . 1997 CANLII 5002 (F.C.) à la p. 3.

9 . Transcription de l’audience publique, 25 septembre 2007, aux pp. 25, 32-33.

10 . Transcription de l’audience publique, 25 septembre 2007, à la p. 30. Même si les Notes explicatives n’offrent pas d’énumération exhaustive des accessoires de tente, elles dressent assurément une liste des accessoires courants.

11 . Transcription de l’audience publique, 25 septembre 2007, aux pp. 17-18, 20.

12 . Ibid. aux pp. 28-30. Comme on peut le voir plus loin, le Tribunal fait également observer que l’ASFC concède que, sans partie textile (c.-à-d. si le toit était en plastique plutôt qu’en textile), les marchandises ne seraient pas des tentes.

13 . Transcription de l’audience publique, 25 septembre 2007, aux pp. 14-16.

14 . Comme mentionné plus haut, la valeur de l’armature métallique, selon les éléments de preuve, est de plus de 50 p. 100 de la valeur des marchandises en cause.

15 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « gazebo ».