A & G INC. S/N ALSTYLE APPAREL


A & G INC. S/N ALSTYLE APPAREL
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2007-007

Décision et motifs rendus
le jeudi 12 mars 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 octobre 2008, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 mars 2007, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

A & G INC. S/N ALSTYLE APPAREL

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Vancouver (Colombie-Britannique)

Date de l’audience :

Le 15 octobre 2008

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Georges Bujold

 

Eric Wildhaber

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent principal de la recherche :

Cathy Turner

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

   

Agent principal du greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

   

A & G Inc. s/n Alstyle Apparel

Kimberley Cook

   

Intimé

Conseiller/représentant

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Lorne Ptack

TÉMOIN :

Graham Church
Contrôleur
A & G Inc. s/n Alstyle Apparel

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par A & G Inc. s/n Alstyle Apparel (A & G) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 2 mars 2007 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si divers t-shirts faits de tricot de coton à 100 p. 100, à manches longues et courtes (les marchandises en cause), peuvent bénéficier du tarif des États-Unis, comme l’affirme A & G, ou du tarif du Mexique, comme l’a déterminé l’ASFC.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Les marchandises en cause ont été importées par A & G des États-Unis au Canada le 19 mars 2001. Les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 6109.10.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 . Le classement tarifaire des marchandises en cause n’est pas en litige. Les parties conviennent également que les marchandises en cause sont considérées assujetties au Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) 3 et peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain 4 .

4. Le 13 novembre 2002, A & G a demandé le réexamen de la détermination de l’origine des marchandises aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi. Elle a demandé que le traitement tarifaire passe du tarif du Mexique au tarif des États-Unis, ce qui permettrait aux marchandises en cause d’entrer en franchise de droits. Le 17 juin 2003, l’ASFC a rejeté la demande aux termes du sous-alinéa 59(1)a)(i).

5. Le 12 septembre 2003, A & G a demandé un réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.

6. Le 2 mars 2007, l’ASFC a rendu une décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi rejetant la demande.

7. Le 31 mai 2007, A & G a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

8. Le Tribunal a tenu une audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 octobre 2008. A & G a fait entendre un témoin en son nom, M. Graham Church, contrôleur, A & G. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Toutes les composantes des marchandises en cause (corps du t-shirt, pièces de manches, cols et rubans de coutures des épaules) ont été produites aux États-Unis. À son installation d’Anaheim (Californie), A & G coud des fils de coton d’origine américaine en longueurs de tissu tubulaire, les met en rouleaux et teint les rouleaux dans de grandes cuves. Le tissu est ensuite séché et coupé pour créer les composantes des marchandises en cause. Le corps du t-shirt est un tube sans couture coupé à la longueur appropriée à partir d’un rouleau de tissu, et les autres composantes sont coupées à partir du même tissu.

10. Une fois le tissu produit et coupé aux États-Unis, A & G regroupe en paquets les composantes non assemblées des t-shirts et les envoie au Mexique pour assemblage. Les paquets comprennent le nombre de corps de t-shirt, de pièces de manches, de cols et de rubans de coutures des épaules nécessaires à l’assemblage d’un nombre donné de t-shirts complets.

11. Pour assembler les marchandises en cause, il faut coudre chaque pièce de manche en une manche, coudre les manches et le col au corps du t-shirt et coudre les rubans pour couvrir les coutures des épaules. Une fois l’assemblage terminé, il ne reste plus de tissu provenant des paquets. Les marchandises finies sont alors emballées et renvoyées à A & G. La plupart des marchandises finies sont destinées aux États-Unis, quoique certaines sont expédiées au Canada directement du Mexique.

12. A & G a déposé divers objets comme pièces auprès du Tribunal : un assortiment des pièces composant les marchandises en cause (y compris un échantillon de fils), deux échantillons des marchandises en cause (t-shirts complets) et un chandail débardeur ainsi qu’un autre type de t-shirt non fabriqué par A & G5 .

ANALYSE

Cadre législatif

13. Le paragraphe 67(1) de la Loi prévoit que « [t]oute personne qui s’estime lésée par une décision du président [de l’ASFC] rendue conformément [à l’article] 60 [...] peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur [...] ».

14. Les décisions rendues aux termes de l’article 60 de la Loi englobent les décisions de l’ASFC sur l’origine des marchandises. Pour bénéficier de l’avantage du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA, les marchandises doivent respecter certaines règles d’origine conformément aux règlements.

15. Le chapitre 4 de l’ALÉNA énonce les conditions d’admissibilité des marchandises comme « produits originaires », tandis que le chapitre 5 établit les conditions applicables aux certificats d’origine. Les dispositions des chapitres 4 et 5 sont intégrées au droit canadien par les dispositions de la Loi, du Tarif des douanes et des règlements, comme le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées 6 , le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA) 7 , le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) 8 ainsi que le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) 9 .

Tarif des douanes

16. Le paragraphe 24(1) du Tarif des douanes prévoit les conditions générales à respecter pour que les marchandises puissent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, à savoir :

24.(1) Unless otherwise provided in an order made under subsection (2) or otherwise specified in a tariff item, goods are entitled to a tariff treatment, other than the General Tariff, under this Act only if

(a) proof of origin of the goods is given in accordance with the Customs Act; and

(b) the goods are entitled to that tariff treatment in accordance with regulations made under section 16 or an order made under paragraph 31(1)(a), 34(1)(a), 38(1)(a) or 42(1)(a), subsection 45(13) or 49(2) or section 48.

24.(1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :

a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;

b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements d’application de l’article 16 ou avec les décrets d’application des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), des paragraphes 45(13) ou 49(2) ou de l’article 48.

17. Par conséquent, pour que les marchandises en cause puissent bénéficier d’un autre traitement tarifaire que le tarif général, elles doivent, en vertu du paragraphe 24(1) du Tarif des douanes, remplir deux conditions : 1) leur origine doit être établie en conformité avec la Loi et 2) elles doivent bénéficier du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements ou avec les décrets.

– Preuve d’origine

18. L’alinéa 24(1)a) du Tarif des douanes prévoit que les marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel seulement si « leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes ». La Loi exige que « [...] l’origine de toutes les marchandises importées [soit] justifiée en la forme »10 . Le paragraphe 6(1) du Règlement sur la preuve d’origine exige « [...] un certificat d’origine de ces marchandises [...] » quoiqu’aucune forme de certificat d’origine ne soit prescrite.

19. Le paragraphe 4(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) prévoit qu’« [u]n produit est originaire du territoire d’un pays ALÉNA s’il est, selon le cas : [...] b) un végétal ou autre produit récolté sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA; [...] j) un produit qui est produit sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, uniquement à partir d’un produit visé à l’un des alinéas a) à i), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la production ».

20. En l’espèce, il a été établi que le coton ayant servi à la fabrication du tissu a été récolté aux États-Unis, le fil a été fabriqué aux États-Unis, le tissu a été fabriqué et coupé aux États-Unis et le tissu coupé a été assemblé en produits finis au Mexique. Par conséquent, les marchandises en cause sont des produits originaires au sens du paragraphe 4(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). Le Tribunal convient avec les parties que la condition relative à la preuve d’origine prescrite par la Loi a été respectée.

– Les marchandises en cause sont-elles conformes aux règlements ou aux décrets?

21. En ce qui concerne la deuxième condition énoncée à l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les parties conviennent que les marchandises en cause bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel. Toutefois, comme il a été indiqué, la seule question en litige dans le présent appel consiste à savoir si le traitement tarifaire préférentiel qui s’applique est celui du tarif des États-Unis ou celui du tarif du Mexique.

22. À cet égard, le droit à l’un ou l’autre des traitements tarifaires préférentiels aux termes de l’ALÉNA est déterminé conformément au Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA).

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA)

23. À l’égard du droit au tarif des États-Unis, l’alinéa 3b) du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA) prévoit ce qui suit :

3. Goods are entitled to the benefit of the United States Tariff where

. . .

(b) in the case of . . . textile and apparel goods,

(i) the goods are originating goods, and

(ii) the goods are eligible to be marked as goods of the United States in accordance with the Determination of Country of Origin for the Purposes of Marking Goods (NAFTA Countries) Regulations.

3. Les marchandises ont droit au bénéfice du tarif des États-Unis lorsque :

[...]

b) dans le cas [...] des textiles et vêtements, elles sont à la fois :

(i) des marchandises originaires,

(ii) des marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).

24. À l’égard du droit au tarif du Mexique, l’alinéa 4b) du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA) prévoit ce qui suit :

4. Goods are entitled to the benefit of the Mexico Tariff where

. . .

(b) in the case of . . . textile and apparel goods,

(i) the goods are originating goods, and

(ii) the goods are eligible to be marked as goods of Mexico in accordance with the Determination of Country of Origin for the Purposes of Marking Goods (NAFTA Countries) Regulations.

4. Les marchandises ont droit au bénéfice du tarif du Mexique lorsque :

[...]

b) dans le cas [...] des textiles et vêtements, elles sont à la fois :

(i) des marchandises originaires,

(ii) des marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises du Mexique conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).

25. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont des textiles et vêtements qui sont des produits originaires, conformément aux sous-alinéas 3b)(i) et 4b)(i) du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA). Le Tribunal est d’accord puisque les fils de coton originaires des États-Unis sont transformés en tissu aux États-Unis, que le tissu est teint et coupé aux États-Unis en vue de la création des composantes des marchandises en cause et qu’enfin, les composantes sont cousues au Mexique. Par conséquent, le Tribunal estime que les conditions des sous-alinéas 3b)(i) et 4b)(i) sont remplies.

26. Toutefois, les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si les marchandises pouvaient être marquées comme marchandises des États-Unis aux termes du sous-alinéa 3b)(ii) ou comme marchandises du Mexique aux termes du sous-alinéa 4b)(ii) du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA). Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause peuvent être marquées comme marchandises des États-Unis et, par conséquent, bénéficier du tarif des États-Unis, ou comme marchandises du Mexique et, par conséquent, bénéficier du tarif du Mexique.

27. Ainsi, pour déterminer si les marchandises en cause peuvent bénéficier du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique, le Tribunal doit examiner les règles d’origine prévues dans le Règlement sur le marquage ALÉNA.

Détermination du pays d’origine

28. Les règles de détermination du pays d’origine des marchandises aux fins de l’évaluation du droit au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA sont énoncées dans le Règlement sur le marquage ALÉNA. Le Tribunal suivra une analyse article par article des règles énoncées aux articles 4 à 7 de ce règlement, à commencer par l’article 4 et en poursuivant, si nécessaire, jusqu’à l’article 7 jusqu’à ce qu’il détermine que les marchandises en cause remplissent les conditions d’une disposition. Ces articles prévoient ce qui suit11  :

4.(1) The country of origin of goods is the country in which

(a) the goods are wholly obtained or produced;

(b) the goods are produced exclusively from domestic materials;

(c) each of the foreign materials incorporated into the goods undergoes an applicable change in tariff classification and satisfies any other applicable requirements of these Regulations; or

(d) a good is considered to originate under a Chapter Note set out in Schedule III.

. . .

4.(1) Le pays d’origine d’une marchandise est le pays où, selon le cas :

a) elle est entièrement obtenue ou produite;

b) elle est produite uniquement à partir de matières d’origine nationale;

c) chacune des matières étrangères incorporées dans la marchandise subit le changement de classement tarifaire applicable et satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;

d) la marchandise est considérée comme étant originaire aux termes d’une note de chapitre énoncée à l’annexe III.

[...]

5.(1) Except in the case of goods that are described in the schedule to the Act as a set or are classified as a set pursuant to Rule 3 of the General Rules, where the country of origin of goods cannot be determined under section 4, the country or countries of origin of the goods shall be the country or countries of origin of the single material that imparts the essential character of the goods.

(2) Where the single material that imparts the essential character of the goods is a fungible material and has been commingled so that direct physical identification of the country or countries of origin of each fungible material is not practical, the country or countries of origin of that material shall be determined, at the choice of the importer of the goods, under subsection (1) or on the basis of an inventory management method set out in Part I of Schedule X to the NAFTA Rules of Origin Regulations.

5.(1) Sauf dans le cas des marchandises qualifiées d’assortiment à l’annexe de la Loi ou classées comme assortiment aux termes de la Règle 3 des Règles générales, si le pays d’origine des marchandises ne peut être déterminé en application de l’article 4, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux de la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel.

(2) Si cette matière est une matière fongible et qu’elle a été combinée de façon que l’identification directe du pays ou des pays d’origine de chaque matière fongible est irréalisable, son pays ou ses pays d’origine sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie I de l’annexe X du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).

6. Where the country or countries of origin of goods cannot be determined under section 4 or 5 and the goods are described in the schedule to the Act as a set or mixture, or are classified as a set or mixture or as composite goods pursuant to Rule 3 of the General Rules, the country or countries of origin of the goods shall be the country or countries of origin of all the materials that merit equal consideration as imparting the essential character of the goods.

6. Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application des articles 4 ou 5 et que celles-ci sont qualifiées d’assortiment ou de produit mélangé à l’annexe de la Loi ou classées comme assortiment, produit mélangé ou article composite aux termes de la Règle 3 des Règles générales, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises.

7. Where the country or countries of origin of goods cannot be determined under any of sections 4 to 6, the country or countries of origin of the goods shall be

(a) if the goods are produced by only minor processing, the country or countries of origin of all the materials that merit equal consideration as imparting the essential character of the goods;

(b) if the production of the goods is by simple assembly and the parts that merit equal consideration as imparting the essential character of the goods have the same country of origin, the country of origin of those parts; or

(c) in any other case, the last country in which the goods underwent production.

7. Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application de l’un des articles 4 à 6, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont :

a) dans le cas des marchandises produites simplement par traitement mineur, celui ou ceux d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises;

b) dans le cas des marchandises produites par montage simple et dont les pièces pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises ont le même pays d’origine, le pays d’origine de ces pièces;

c) dans tout autre cas, le dernier pays où les marchandises ont fait l’objet d’une opération de production.

Article 4 du Règlement sur le marquage ALÉNA

29. L’alinéa 4(1)a) du Règlement sur le marquage ALÉNA exige que les marchandises en cause soient entièrement obtenues ou produites sur le territoire des États-Unis ou du Mexique. Étant donné que la production du tissu et le coupage des composantes du t-shirt se produisent aux États-Unis et que les composantes sont cousues au Mexique, l’exigence de l’alinéa 4(1)a) que les marchandises en cause soient entièrement obtenues ou produites sur le territoire des États-Unis ou du Mexique n’est pas respectée. Par conséquent, le Tribunal doit passer à l’alinéa 4(1)b).

30. L’alinéa 4(1)b) du Règlement sur le marquage ALÉNA prévoit que le pays d’origine des marchandises est le pays où les marchandises sont produites uniquement à partir de matières d’origine nationale (p. ex., si elles sont produites au Mexique, les matières doivent provenir du Mexique). Selon les éléments de preuve à cet égard, l’ensemble des matières ayant servi à la fabrication des marchandises en cause provient des États-Unis, tandis que la dernière étape du procédé de production, à savoir l’assemblage, a lieu au Mexique. Par conséquent, l’alinéa 4(1)b) ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun pays, qu’il s’agisse des États-Unis ou du Mexique, où les marchandises en cause sont produites uniquement à partir de matières d’origine nationale. Les parties n’ont pas contesté ce point. Ainsi, le Tribunal doit passer à l’alinéa 4(1)c).

31. L’alinéa 4(1)c) du Règlement sur le marquage ALÉNA prévoit que le pays d’origine des marchandises est le pays où chacune des matières étrangères incorporées dans les marchandises subit le changement de classement tarifaire applicable conformément aux « règles concernant le changement tarifaire » énoncées à l’annexe III de ce règlement. Ces règles indiquent la transformation que chacune des composantes produites aux États-Unis des marchandises en cause doit subir au Mexique pour que les marchandises en cause soient admissibles comme produits originaires du Mexique.

32. Le Tribunal estime que ces règles ne sont pas pertinentes en l’espèce, puisque les pièces composant les marchandises en cause n’ont pas subi de changement de classement tarifaire. Les éléments de preuve indiquent que lorsque les paquets de marchandises comprenant les parties des produits en cause ont été importés au Mexique, ils ont été classés comme t-shirts finis dans la sous-position no 6109.10. Après assemblage au Mexique, lorsque les marchandises en cause ont été expédiées aux États-Unis et ensuite au Canada, elles sont demeurées classées dans la sous-position no 6109.10. Par conséquent, le Tribunal examinera maintenant l’alinéa 4(1)d) du Règlement sur le marquage ALÉNA.

33. L’alinéa 4(1)d) du Règlement sur le marquage ALÉNA prévoit que le pays d’origine des marchandises est le pays où « la marchandise est considérée comme étant originaire aux termes d’une note de chapitre énoncée à l’annexe III [du Règlement sur le marquage ALÉNA] ». À l’égard des marchandises en cause, les notes de chapitre pertinentes de l’annexe III prévoient ce qui suit :

Chapter 61 Articles of Apparel and Clothing Accessories, Knitted or Crocheted

Note 1: For the purposes of this chapter, “substantial assembly” means the sewing together or other assembly of

(a) all the major garment parts of a good of this chapter; or

(b) six or more garment parts of a good of this chapter.

Note 2: For the purposes of this chapter, “major garment parts” means integral components of a garment, but does not include parts such as collars, cuffs, waistbands, plackets, pockets, linings, paddings or accessories.

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Note 1 : Dans le présent chapitre, « assemblage substantiel » s’entend de tout assemblage, notamment la couture :

a) soit de toutes les parties principales d’un vêtement du présent chapitre;

b) soit d’au moins six parties d’un vêtement du présent chapitre.

Note 2 : Dans le présent chapitre, « parties principales d’un vêtement » s’entend des parties intégrantes de celui-ci, à l’exclusion du col, des manchettes, de la ceinture, des doubles pattes, des poches, de la doublure, de la bourre, des accessoires et de toute autre partie similaire.

34. A & G a prétendu qu’en l’absence de changement de classement tarifaire, les notes de chapitre pertinentes de l’annexe III du Règlement sur le marquage ALÉNA n’indiquent pas le mode de détermination de l’origine. Selon l’ASFC, les marchandises en cause comprennent les « parties principales d’un vêtement » qui ont subi un « assemblage substantiel » au Mexique, de sorte que les notes 1 et 2 du chapitre 61 de l’annexe III prescrivent en soi (c.-à-d. sans changement de classement tarifaire) que les marchandises en cause sont d’origine mexicaine aux termes de l’alinéa 4(1)d)12 .

35. Le Tribunal a déjà conclu qu’aucun changement de classement tarifaire ne s’était produit. Les règles de changement de classement tarifaire ne s’appliquent donc pas.

36. Selon le Tribunal, il ressort du libellé des notes 1 et 2 du chapitre 61 de l’annexe III du Règlement sur le marquage ALÉNA que les notes donnent des indications sur l’application de la troisième règle du changement de classement tarifaire dans le contexte d’une analyse fondée sur l’alinéa 4(1)c), mais qu’il ne s’agit pas de règles aux termes desquelles « la marchandise est considérée comme étant originaire aux termes d’une note de chapitre énoncée à l’annexe III », comme l’exige l’alinéa 4(1)d).

37. Par conséquent, puisque l’origine des marchandises en cause ne peut être déterminée aux termes de l’alinéa 4(1)d) du Règlement sur le marquage ALÉNA, le Tribunal poursuit son analyse en examinant l’article 5.

Article 5 du Règlement sur le marquage ALÉNA

38. Le paragraphe 5(1) du Règlement sur le marquage ALÉNA s’applique « [s]auf dans le cas des marchandises qualifiées d’assortiment à l’annexe [du Tarif des douanes] ou classées comme assortiment aux termes de la Règle 3 des [Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 13 ] [...] ».

39. Les marchandises en cause ne sont pas qualifiées d’« assortiment » dans l’annexe du Tarif des douanes, et la Règle 3 des Règles générales mentionne les « assortiments » seulement dans l’expression « assortiments conditionnés pour la vente au détail » [nos italiques]. Les éléments de preuve indiquent que l’exigence que les assortiments soient conditionnés « pour la vente au détail » n’est pas respectée en l’espèce. Bien que les pièces composant les marchandises en cause aient été regroupées pour expédition, il est manifeste que de tels paquets ne constituaient pas la forme prévue pour la vente au détail des marchandises en cause.

40. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’exception aux dispositions de l’article 5 du Règlement sur le marquage ALÉNA ne s’applique pas, et il doit continuer d’examiner l’article 5 pour déterminer s’il y a une « matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel ». Le paragraphe 5(1) prévoit que, dans l’affirmative, l’origine des marchandises en cause sera le pays d’origine de cette seule matière14 .

41. Le paragraphe 2(2) du Règlement sur le marquage ALÉNA apporte des éclaircissements quant à la détermination de la matière qui confère aux marchandises leur caractère essentiel. Il prévoit ce qui suit :

(2) For the purpose of determining the materials that impart the essential character of goods under sections 5 to 7,

(a) the only materials that shall be taken into consideration are those materials, including materials produced by the producer of the goods and materials that are classified under the same tariff provision as that under which the goods are classified, that are incorporated into those goods and in respect of which there is not an applicable change in tariff classification; and

(b) the factors to be taken into consideration are the following, namely,

(i) the nature of each of the materials, such as the volume, weight and value of the material,

(ii) the quantity of each of the materials, and

(iii) the role of each of the materials with regard to the use of the goods.

(2) Aux fins de la détermination des matières qui confèrent aux marchandises leur caractère essentiel selon les articles 5 à 7 :

a) seules sont prises en compte les matières–y compris celles produites par le producteur des marchandises et celles classées dans le même poste tarifaire que celui des marchandises–qui sont incorporées dans celles-ci et pour lesquelles il n’y a pas de changement de classement tarifaire applicable;

b) les facteurs à prendre en compte sont les suivants :

(i) la nature de chacune des matières, tels son volume, son poids et sa valeur,

(ii) sa quantité,

(iii) sa fonction quant à l’utilisation des marchandises.

42. À cet égard, A & G a prétendu que la matière qui à elle seule confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel est le corps. Selon elle, le corps est un maillot reconnaissable comme t-shirt même avant l’ajout des manches et du col, et le corps constitue la composante la plus importante et la plus coûteuse des marchandises en cause. L’ASFC a prétendu que le caractère essentiel des marchandises en cause n’est pas « cristallisé » avant l’assemblage au Mexique. Avant d’arriver au Mexique, les pièces ne constituent que des composantes distinctes. Sans les parties de vêtement mentionnées, il n’y a aucune marchandise. Plus précisément, sans le corps et les manches, il n’y a pas de t-shirts.

43. Le Tribunal estime que le témoignage et l’examen des objets déposés comme pièces indiquent clairement que les corps des t-shirts ne sont pas des maillots. Selon le Tribunal, les éléments de preuve indiquent que les maillots sont portables, tandis que les corps des t-shirts des marchandises en cause ne comportent pas encore de coutures d’épaules, qui seraient nécessaires pour qu’elles puissent être portées15 . De plus, le Tribunal estime que toutes les pièces doivent être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises en cause puisqu’elles sont toutes structurellement nécessaires pour former le t-shirt fini. Par conséquent, le Tribunal n’est pas d’accord pour dire que le corps du t-shirt lui confère le caractère essentiel d’un t-shirt fini. Même si le Tribunal convient que, en raison de leur taille relative et leur nature de composante principale dans la conception des marchandises finales, les corps non finis revêtent une importance cruciale dans la production des marchandises, il estime que cela n’est pas suffisant pour établir que les corps non finis confèrent aux marchandises finies leur caractère essentiel.

44. Le Tribunal estime qu’aucune matière ne confère à elle seule le caractère essentiel des marchandises. Il est donc d’avis que le paragraphe 5(1) du Règlement sur le marquage ALÉNA ne facilite pas la détermination de l’origine des marchandises en cause.

45. Le Tribunal passe donc au paragraphe 5(2) du Règlement sur le marquage ALÉNA.

Paragraphe 5(2) du Règlement sur le marquage ALÉNA

46. Le paragraphe 5(2) du Règlement sur le marquage ALÉNA porte sur les « matières fongibles ». Le paragraphe 2(1) définit « matières fongibles » comme des « matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes ». Les marchandises en cause n’ont pas trait à des « matières fongibles », de sorte que le paragraphe 5(2) ne s’applique pas.

47. Le Tribunal examine ensuite l’article 6 du Règlement sur le marquage ALÉNA.

Article 6 du Règlement sur le marquage ALÉNA

48. L’article 6 du Règlement sur le marquage ALÉNA s’applique uniquement aux assortiments, aux produits mélangés et aux articles composites16 . Les marchandises en cause ne relèvent pas de cette catégorie. Par conséquent, l’article 6 ne s’applique pas en l’espèce et le Tribunal passe à l’examen de l’article 7.

Article 7 du Règlement sur le marquage ALÉNA

49. L’article 7 du Règlement sur le marquage ALÉNA prévoit trois façons de déterminer l’origine. L’article 7 énonce ce qui suit :

7. Where the country or countries of origin of goods cannot be determined under any of sections 4 to 6, the country or countries of origin of the goods shall be

(a) if the goods are produced by only minor processing, the country or countries of origin of all the materials that merit equal consideration as imparting the essential character of the goods;

(b) if the production of the goods is by simple assembly and the parts that merit equal consideration as imparting the essential character of the goods have the same country of origin, the country of origin of those parts; or

(c) in any other case, the last country in which the goods underwent production.

7. Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application de l’un des articles 4 à 6, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont :

a) dans le cas des marchandises produites simplement par traitement mineur, celui ou ceux d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises;

b) dans le cas des marchandises produites par montage simple et dont les pièces pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises ont le même pays d’origine, le pays d’origine de ces pièces;

c) dans tout autre cas, le dernier pays où les marchandises ont fait l’objet d’une opération de production.

50. L’examen de l’article 7 du Règlement sur le marquage ALÉNA nécessite l’analyse des termes « traitement mineur », « caractère essentiel » et « montage simple » dans leur application aux marchandises en cause.

51. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur le marquage ALÉNA définit « traitement mineur » de la façon suivante :

(a) mere dilution with water or any other substance that does not materially alter the characteristics of the goods,

(b) cleaning, including removal of rust, grease, paint or any other coating,

(c) applying any preservative or decorative coating, including any lubricant, protective encapsulation, preservative or decorative paint, or metallic coating,

(d) trimming, filing or cutting off small amounts of excess material,

(e) unloading, reloading or any other operation necessary to maintain the goods in good condition,

(f) putting up in measured doses, packing, repacking, packaging or repackaging,

(g) testing, marking, sorting or grading,

(h) repairs or alterations, washing, laundering or sterilizing,

(i) textile decorative processes incidental to the production of textile goods, other than apparel, such as edge pinking, whipping, folding and rolling, fringing and fringe knotting, piping, bordering, minor embroidery, hemstitching, embossing, dyeing and printing, or

(j) ornamental or finishing operations incidental to apparel assembly and designed to enhance the marketing appeal or the ease of care of the goods, such as embroidery, hemstitching and sewn appliqué work, stone or acid washing, printing and piece dyeing, preshrinking and permanent pressing, and the attachment of accessories, notions, trimmings and findings.

À l’égard de marchandises, s’entend :

a) de la simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;

b) du nettoyage, notamment l’enlèvement de rouille, de graisse, de peinture ou de tout autre revêtement;

c) de l’application d’un agent de conservation ou d’un revêtement décoratif, notamment un lubrifiant, une capsule protectrice, de la peinture pour conservation ou décoration ou un revêtement métallique;

d) du rognage, du limage ou du découpage de petites quantités de matière excédentaire;

e) du déchargement, du rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état;

f) de la séparation en doses mesurées, de l’emballage, du remballage, du conditionnement ou du reconditionnement;

g) de la mise à l’essai, du marquage, du triage ou du classement;

h) des réparations ou modifications, du lavage, du lessivage ou de la stérilisation;

i) des procédés de décoration textile associés à la production de produits textiles autres que les vêtements, notamment la dentelure de bords, le surjetage, le dosage et l’enroulage, le garnissage et le nouage de franges, le garnissage de passepoils, le garnissage de bordures, la broderie mineure, le garnissage d’ourlets, le gaufrage, la teinture et l’impression;

j) de travaux ornementaux ou de finition associés à l’assemblage de vêtements et conçus pour rehausser la commerciabilité des marchandises ou en faciliter l’entretien, notamment la broderie, le garnissage d’ourlets, le travail d’applique cousu, le lavage à la pierre ou à l’acide, l’impression et la teinture à la pièce, le préretrait, le pressage permanent et la fixation d’accessoires, d’articles de mercerie, de garnitures et d’attaches et de boutons.

52. L’alinéa 7a) du Règlement sur le marquage ALÉNA prévoit que si les marchandises sont produites simplement par traitement mineur, le pays d’origine est le pays d’origine d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises. À cet égard, A & G a prétendu que les marchandises en cause ont subi un « traitement mineur » au Mexique. L’ASFC n’était pas d’accord17 .

53. Le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause ne sont pas seulement produites à l’aide d’un « traitement mineur ». À cet égard, ce qui a lieu au Mexique, c’est l’assemblage de vêtements, ce qui ne répond manifestement pas aux définitions de « traitement mineur » figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur le marquage ALÉNA, s’agissant ici d’un type d’opération de traitement beaucoup plus majeur. On y retrouve par exemple ce que l’alinéa 2 (1)j) qualifie « de travaux ornementaux ou de finition associés à l’assemblage de vêtements ». Les travaux effectués au Mexique sur les marchandises en cause ne sont manifestement pas seulement « associés à l’assemblage de vêtements », – il s’agit de l’assemblage lui-même. Le Tribunal estime donc que l’alinéa 7a) ne s’applique pas.

54. L’alinéa 7b) du Règlement sur le marquage ALÉNA fait référence au « montage simple ». À cet égard, le paragraphe 2(1) définit « montage simple » comme suit :

The fitting together of five or fewer parts, all of which are foreign parts, other than screws, bolts or other fasteners, by bolting, gluing, soldering, sewing or any other means without more than minor processing.

Assemblage d’au plus cinq pièces–toutes étrangères–, à l’exclusion des dispositifs de fixation tels que les vis et les boulons, par boulonnage, collage, soudure, couture ou tout autre procédé, sans aucune autre opération qu’un traitement mineur.

55. Ainsi, pour déterminer si les conditions prévues à la définition de « montage simple » sont remplies en l’espèce, le Tribunal a examiné les quatre critères suivants.

– Il ne doit pas y avoir plus de cinq pièces

56. Le Tribunal est d’avis que ce critère est respecté puisqu’il y a cinq pièces dans les marchandises en cause, à savoir le corps, deux manches, le col et les rubans de coutures des épaules. Le Tribunal estime que le fil n’est pas une pièce même s’il est nécessaire pour que les pièces soient cousues ensemble. L’étiquette, contrairement à l’argument de l’ASFC, n’est pas une pièce qui est assemblée de la même façon que les pièces des marchandises en cause susmentionnées18 . Elle est cousue sur le t-shirt, et non pas assemblée comme pièce du t-shirt. L’application d’une étiquette se rapporte davantage à une opération de finition associée à l’assemblage des vêtements, conçue pour rehausser la commerciabilité des marchandises et en faciliter l’entretien, comme l’indique l’alinéa 2(1)j) du Règlement sur le marquage ALÉNA.

– Toutes les pièces doivent être étrangères

57. Comme il a été mentionné, l’assemblage des pièces « étrangères » (d’origine américaine) a lieu au Mexique. Ce critère est donc rempli.

– L’assemblage peut être fait par couture

58. Les marchandises en cause ont été cousues, de sorte que ce critère est rempli.

– L’assemblage par couture ou tout autre procédé sans aucune autre opération qu’un traitement mineur

59. La version anglaise peut être interprétée de deux façons. Selon une interprétation, l’assemblage d’au plus cinq pièces doit être fait par « sewing » (couture) ou par « any other means without more than minor processing » (tout autre procédé sans aucune autre opération qu’un traitement mineur). En l’espèce, l’assemblage est fait par couture, et le Tribunal n’a pas à se pencher sur l’autre possibilité d’assembler les pièces par tout autre procédé, sans aucune autre opération qu’un traitement mineur. Selon l’autre interprétation possible, l’assemblage d’au plus cinq pièces doit avoir lieu par « couture [...] sans aucune autre opération qu’un traitement mineur » ou par « tout autre procédé, sans aucune autre opération qu’un traitement mineur ». Cette interprétation pourrait indiquer que la couture qui donne lieu à l’assemblage peut être complétée par l’ajout d’une autre opération de type « traitement mineur ». En l’espèce, la couture de l’étiquette, par exemple, comme il a été souligné, est un type de traitement mineur. Enfin, le Tribunal fait remarquer que si la version anglaise de la définition de « simple assembly » (montage simple), prise à elle seule, est interprétée comme signifiant que la nature du montage en question (c.-à-d. la couture en l’espèce) doit constituer en soi rien de plus qu’un « traitement mineur », une telle interprétation introduit une contradiction par rapport à la définition de « traitement mineur » déjà examinée, parce que l’assemblage par couture n’est pas en soi un traitement mineur.

60. La définition, dans la version française, de « montage simple » (simple assembly) est la suivante : « Assemblage d’au plus cinq pièces [...] par [...] couture ou tout autre procédé, sans aucune autre opération qu’un traitement mineur » [nos italiques]. Le texte et la ponctuation de la version française précisent qu’une autre chose, en plus de la couture, peut être faite dans la mesure où il s’agit d’un traitement mineur. Par exemple, comme il a été mentionné, l’ajout d’une étiquette répond à la définition de « traitement mineur », à savoir « [...] travaux [...] de finition associés à l’assemblage de vêtements et conçus pour rehausser la commerciabilité des marchandises ou en faciliter l’entretien [...] ». Le Tribunal fait remarquer que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles 19 prévoit ce qui suit :

13.  Any . . . Act of Parliament . . . that is . . . enacted . . . in both official languages shall be . . . enacted . . . simultaneously in both languages, and both language versions are equally authoritative.

13.  Tous les textes qui sont établis [...] dans les deux langues officielles le sont simultanément, les deux versions ayant également force de loi ou même valeur.

61. Par conséquent, conformément à la règle d’interprétation de la législation canadienne fondée sur le sens commun, la version du libellé qui est plus précise et qui élimine l’ambiguïté doit être privilégiée par rapport à une version plus générale20 . Le Tribunal estime que la version française, qui correspond à une interprétation possible de la version anglaise, doit donc être privilégiée. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la bonne interprétation veut que le moyen d’assemblage d’au plus cinq pièces par couture constitue un « montage simple ». Par conséquent, les conditions de la définition de « montage simple » figurant à l’alinéa 7b) du Règlement sur le marquage ALÉNA sont respectées.

62. Le Tribunal déterminera maintenant s’il a été satisfait au deuxième critère de l’alinéa 7b) du Règlement sur le marquage ALÉNA, à savoir que « les pièces pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises ont le même pays d’origine ».

63. Le Tribunal a déjà indiqué qu’il n’estime pas que le corps du t-shirt établisse à lui seul le caractère essentiel de ce dernier. Le Tribunal ajoute qu’en l’espèce, le terme « pièces » est au pluriel. Comme il a été mentionné, le Tribunal est d’avis que toutes les pièces doivent être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises en cause puisqu’elle sont toutes structurellement nécessaires pour former le t-shirt fini. Étant donné que ces pièces sont toutes originaires des États-Unis, et ont donc le même pays d’origine, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être considérées comme originaires des États-Unis.

64. Le Tribunal conclut donc qu’en vertu de l’alinéa 7b) du Règlement sur le marquage ALÉNA, aux fins de l’établissement du traitement tarifaire préférentiel, les marchandises en cause proviennent des États-Unis.

DÉCISION

65. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent bénéficier du tarif des États-Unis.

66. L’appel est donc admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . D.O.R.S./94-14.

4 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

5 . Objets déposés comme pièces A-01, A-02, A-03 et A-04.

6 . D.O.R.S./98-52 [Règlement sur la preuve d’origine].

7 . D.O.R.S./94-17.

8 . D.O.R.S./94-23 [Règlement sur le marquage ALÉNA].

9 . D.O.R.S./97-333.

10 . Paragraphe 35.1(1).

11 . Le Tribunal fait remarquer que les parties ont invoqué seulement les articles 4 et 5 du Règlement sur le marquage ALÉNA dans leurs observations présentées au Tribunal.

12 . Transcription de l’audience publique, 15 octobre 2008, aux pp. 102, 113-114, 122-126.

13 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

14 . Le paragraphe 2(1) du Règlement sur le marquage ALÉNA définit « matière » comme « Marchandise – notamment une pièce, une composante ou un ingrédient – qui est incorporé dans une autre marchandise » [nos italiques]. Le Tribunal fait remarquer que le paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21, prévoit que « [l]e pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité ».

15 . Transcription de l’audience publique, 15 octobre 2008, à la p. 72; objet déposé comme pièce A-02.

16 . Les parties ont aussi convenu que l’article 6 du Règlement sur le marquage ALÉNA n’était pas applicable. Voir Transcription de l’audience publique, 15 octobre 2008, à la p. 118.

17 . Transcription de l’audience publique, 15 octobre 2008, à la p. 118.

18 . À l’audience, l’ASFC a indiqué considérer l’étiquette comme une pièce. Se reporter à la Transcription de l’audience publique, 15 octobre 2008, à la p. 122.

19 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

20 . Voir Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Thémis, 1999; voir Tupper c. R. [1967] R.C.S. 589.