TAI LUNG (CANADA) LTD.

Décisions


TAI LUNG (CANADA) LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2006-034

Décision et motifs rendus
le mercredi 25 juillet 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 avril 2007, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 octobre 2006, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

TAI LUNG (CANADA) LTD.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 25 avril 2007

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Elaine Feldman, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

 

Nick Covelli

   

Agent du greffe :

Marija Renic

   

Ont comparu :

Michael Kaylor, pour l’appelante

 

Agnieszka Zagorska, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 2 octobre 2006 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. Les marchandises en cause sont des éléments de chaussures, plus précisément des dessus en cuir comportant une coquille de protection en métal et des semelles extérieures en matière plastique. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les éléments de chaussures sont correctement classés dans la position no 64.03 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre de chaussures complètes, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans la position no 64.06 à titre de parties de chaussures, comme l’a soutenu Tai Lung (Canada) Ltd. (Tai Lung).

3. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

[…]

64.03 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel.

[…]

6403.40.00 -Autres chaussures, comportant, à l’avant une coquille de protection en métal

[…]

64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.

6406.10 -Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs

- - -De matières textiles :

6406.10.11 - - - -Dessus, dont la surface extérieure est composée de 50 % ou plus de matières textiles

6406.10.19 - - - -Autres

6406.10.90 - - -Autres

4. Les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 3 ci-après sont pertinentes à l’espèce :

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

5. Les extraits ci-après des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 sont pertinents à l’espèce :

[Notes explicatives de la Règle 1 des Règles générales]

I) La Nomenclature présente sous une forme systématique les marchandises qui font l’objet d’un commerce international. Elle groupe ces marchandises en Sections, Chapitres et Sous-Chapitres qui ont été affectés de titres aussi concis que possible indiquant la catégorie ou le genre des produits qui y sont rangés. Mais il a été matériellement impossible, dans bien des cas, en raison de la diversité et du nombre des articles, de les englober tous ou de les énumérer entièrement dans les titres de ces rubriques.

II) La Règle 1 commence donc par disposer que les titres n’ont qu’une valeur indicative. Il n’en résulte donc aucune conséquence juridique pour le classement.

III) La deuxième partie de la Règle prévoit que le classement est déterminé :

a) d’après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et

b) au besoin, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

IV) La disposition III) a) va de soi, et de nombreuses marchandises peuvent être classées dans la Nomenclature sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux autres Règles générales interprétatives […]

[Notes explicatives de la Règle 2 a) des Règles générales concernant les articles incomplets ou non finis]

I) La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l’article complet mais aussi l’article incomplet ou non fini, à condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.

[Notes explicatives de la Règle 2 a) des Règles générales concernant les articles présentés à l’état démonté ou non monté]

V) La deuxième partie de la Règle 2 a) classe, dans la même position que l’article monté, l’article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté. Les marchandises présentées dans cet état le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l’emballage, de la manutention ou du transport.

VI) Cette Règle de classement s’applique également à l’article incomplet ou non fini présenté à l’état démonté ou non monté dès l’instant où il est considéré comme complet ou fini en vertu des dispositions de la première partie de la Règle.

VII) Est à considérer comme un article présenté à l’état démonté ou non monté pour l’application de la présente Règle, l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opérations de montage.

À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

Les éléments non montés d’un article, qui sont en nombre excédant celui requis pour la constitution d’un article complet, suivent leur régime propre.

[Disposition I)A)7) des Notes explicatives de la position no 64.06]

Les assemblages de parties (ceux formés de dessus même fixés sur la semelle première, par exemple) ne constituant pas encore des chaussures ou n’ayant pas encore le caractère essentiel des chaussures telles que décrites dans les nos 64.01 à 64.05.

6. Le 2 octobre 2006, l’ASFC a déterminé que les éléments de chaussures importés par Tai Lung à l’état démonté comprenant des quantités correspondantes de dessus et de semelles extérieures qui formeraient des chaussures complètes sont classés en conformité avec la Règle 2 a) des Règles générales. Tai Lung a interjeté appel auprès du Tribunal le 6 novembre 2006.

7. M. Doug Litton, consultant en chaussures, a témoigné au nom de Tai Lung. L’ASFC n’a pas convoqué de témoin. M. Litton a témoigné sur les faits invoqués par Tai Lung dans sa plaidoirie, dont les éléments pertinents sont examinés ci-après. Le Tribunal a également visionné une vidéo des installations de Tai Lung situées à Scarborough, en Ontario.

PLAIDOIRIE

8. Tai Lung a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées d’après la Règle 1 des Règles générales et qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de la Règle 2 a). À cet égard, Tai Lung a renvoyé aux Notes de Chapitre de la Section XII du Tarif des douanes qui définissent l’expression « semelle extérieure », au sens des positions nos 64.01 à 64.05, comme la partie de la chaussure (autre qu’un talon qui y est fixé) qui, durant l’usage, se trouve en contact avec le sol. Selon Tai Lung, c’est la semelle intercalaire qui est fixée au dessus et, lorsque les deux éléments importés, à savoir le dessus attaché à la semelle intercalaire et la semelle extérieure, sont assemblés, seule la semelle extérieure est en contact avec le sol. Puisque la position no 64.06 nomme expressément des parties de chaussures (y compris les dessus, même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures), Tai Lung a soutenu, en se fondant sur les Règles générales, que les marchandises en cause, à savoir les dessus fixés à la semelle autre que la semelle extérieure et les semelles extérieures, sont comprises dans cette position.

9. Tai Lung a aussi soutenu que les Règles générales sont structurées en cascade et que, puisque la Règle 1 détermine le classement des marchandises en cause, il n’est pas nécessaire de passer à la Règle 2 a). À l’appui de sa position, Tai Lung a invoqué la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Agence des douanes et du revenu) c. Agri Pack 5 qui réitère ce principe fondamental.

10. Tai Lung a dit être producteur de chaussures de sécurité finies, en ce sens qu’elle soumet deux éléments importés à plusieurs opérations de fabrication, y compris l’apprêtage, le collage, le chauffage, l’ébarbage, le polissage, le fraisage, le contrôle de la qualité et l’essai pour répondre aux normes de sécurité de la CSA6 .

11. Tai Lung a soutenu que les procédés exécutés à son usine dépassent les simples opérations de montage et que les marchandises produites prennent une nouvelle forme et possèdent des qualités et propriétés différentes. Autrement dit, des opérations d’ouvraison additionnelles sont exécutées en vue de transformer les marchandises en cause en chaussures de sécurité. Par conséquent, les marchandises en cause ne répondent pas aux conditions énoncées dans les Notes explicatives de la Règle 2 a) des Règles générales concernant les articles présentés à l’état démonté ou non monté7 .

12. Tai Lung a ajouté que le dessus, en l’état importé, ne peut être porté en tant que botte de sécurité, puisqu’il ne satisfait pas aux normes de sécurité de la CSA. Par conséquent, le dessus ne présente pas le caractère essentiel d’une chaussure de sécurité. Tai Lung a soutenu que les dispositions des Notes explicatives concernant les articles présentés à l’état démonté ou non monté ne s’appliquent pas puisque tous les éléments qui composent les marchandises en cause ont été importés et que le critère du « caractère essentiel » ne s’applique donc pas8 . Tai Lung a ajouté que même si le dessus couvre le pied et la cheville, il ne peut être porté aux fins prévues avant l’achèvement complet des opérations de fabrication.

13. En outre, Tai Lung a soutenu que le Memorandum D11-3-39 , qui définit l’expression « traitement mineur », ne s’applique pas à l’espèce puisque les marchandises en cause n’ont pas été importées d’un pays ALÉNA.

14. L’ASFC a soutenu que le principe eo nomine ne s’applique plus puisqu’il servait à déterminer la manière de classer les marchandises avant le 1er janvier 1988. Les Règles générales remplacent le principe eo nomine, et le classement tarifaire est déterminé d’après ces règles. Elle a fait valoir que l’article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes 10 . L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et sous-positions de l’annexe du Tarif des douanes, il est tenu compte des Notes explicatives.

15. L’ASFC a soutenu que, parce qu’elles ont été importées ensemble, les marchandises en cause constituent des chaussures complètes et ne peuvent être considérées comme des « parties de chaussures » aux fins de classement. Elle a ajouté que la Règle 2 a) des Règles générales élargit la portée de la Règle 1 en permettant que les marchandises démontées et incomplètes soient classées comme si elles étaient montées et finies, aux fins de la Règle 111 . À cet égard, elle a soutenu que les marchandises en cause présentent clairement le caractère essentiel du produit fini et monté qui est présenté sur le site Web de Canadian Tire12 et que le moulage, le collage, l’ébarbage, le polissage et le conditionnement ne changent pas ce fait13 . En outre, étant donné qu’elles sont les éléments de base des chaussures et ont été importées ensemble, c’est-à-dire les semelles extérieures ayant été importées avec le nombre correspondant de dessus de la taille correspondante, les marchandises en cause constituent un produit fini.

16. De plus, l’ASFC a fait valoir que, au moment de l’importation, les caractéristiques principales des dessus étaient présentes, comme des étiquettes volantes décrivant le produit et indiquant le prix, des vignettes (p. ex. la vignette de la CSA) et des lacets. L’ASFC a aussi affirmé que, dans le contexte de la disposition VII) des Notes explicatives de la Règle 2 a) concernant les articles démontés ou non montés, les procédés exécutés à l’usine de Tai Lung ne servent qu’à « parachever » le produit pour la vente au détail. D’après l’ASFC, le caractère principal des chaussures, à savoir couvrir le pied, la cheville et une partie de la jambe14 , est maintenu peu importe les procédés appliqués.

17. L’ASFC a soutenu que les marchandises doivent être classées d’après leur état au moment de l’importation et non pas d’après leur utilisation prévue ou leurs modifications après l’importation. À l’appui de sa position, elle a invoqué deux décisions rendues par la Cour suprême du Canada15 et Producteurs laitiers du Canada c. Sous-M.R.N 16 .

18. L’ASFC a soutenu que le Memorandum D11-3-3 avait été remis au Tribunal uniquement dans le contexte d’une directive concernant la signification de l’expression « traitement mineur », qui comprend le nettoyage, le rognage, la séparation en doses mesurées, l’emballage, le conditionnement et la mise à l’essai, c’est-à-dire des opérations désignées dans la présentation vidéo. L’ASFC a soutenu que ces procédés constituent un montage simple et sont beaucoup moins complexes que les activités non reconnues comme étant de la fabrication par la Cour suprême du Canada dans Sous-M.R.N.D.A. c. Research-Cottrell (Canada) Limited 17 . L’ASFC a soutenu qu’il n’y a pas eu fabrication des marchandises en cause car Tai Lung n’a pas transformé les dessus et les semelles extérieures en leur donnant une nouvelle forme. Autrement dit, il n’y a pas eu transformation de matières premières en marchandises finies. L’ASFC a avancé que les éléments sont déjà complètement fabriqués et ne changent pas. Elle a précisé que, contrairement aux opérations complexes de montage qui constituaient de la fabrication dans Harry D. Shields Limited c. Sous-M.R.N.D.A. 18 , l’assemblage de deux parties ou éléments, comme en l’espèce, ne peut être réputé comme étant de la fabrication.

ANALYSE

19. En l’espèce, le Tribunal doit tenir compte de l’article 10 du Tarif des douanes qui prévoit que le classement tarifaire des marchandises est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes. La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé […] d’après les Règles générales […] ». Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1 des Règles générales, il faut alors tenir compte de la Règle 2 des Règles générales, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi.

20. À la lumière des éléments de preuve, et compte tenu des arguments de Tai Lung et de l’ASFC, le Tribunal est d’avis que la position no 64.06 dénomme les marchandises en cause. À l’appui du contraire, l’ASFC a affirmé que, parce qu’ils ont été importés ensemble, les dessus et les semelles extérieures en question constituent des chaussures complètes et ne peuvent être considérées des « parties de chaussures ». L’ASFC a ajouté que les marchandises en cause présentent le « caractère essentiel » du produit fini et monté et qu’elle doivent donc être classées à ce titre conformément à la Règle 2 a) des Règles générales.

21. Le Tribunal n’accueille pas ces arguments. Il est d’avis que le libellé de la position no 64.06 est clair quant à son application aux marchandises en cause, en ce sens qu’il dénomme précisément les parties de chaussures, y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures. Par conséquent, la Règle 1 des Règles générales détermine le classement et il n’est pas nécessaire de passer à la Règle 2. Quant à l’argument de l’ASFC concernant l’application de la Règle 2 a), le Tribunal est d’accord avec Tai Lung que les procédés auxquels les marchandises en cause sont soumises sont plus que du « montage » et constituent une autre « ouvraison » et que lesdites marchandises n’entrent donc pas dans la portée de la Règle 2 a). Comme l’a expliqué le témoin de Tai Lung et l’a montré la vidéo, les marchandises en cause ont besoin d’autres ouvraisons, montages et mises à l’essai pour être à l’état fini et reconnues en tant que chaussures de sécurité spécialisées. En effet, même si le dessus couvre le pied et la cheville, il ne peut être porté pour son utilisation prévue avant l’achèvement d’autres opérations d’ouvraison. Le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause ont été importées à l’état non fini, c’est-à-dire ayant besoin d’un complément d’ouvraison, et ne répondent donc pas à la définition d’articles ayant seulement besoin d’être montés, comme le prévoit la disposition VII) des Notes explicatives de la Règle 2 a).

22. Quant à la signification de l’expression « traitement mineur », le Tribunal est d’avis que les lois, règlements et directives générales qui s’appliquent au marquage du pays d’origine dans le cas des marchandises importées d’un pays ALÉNA (c’est-à-dire les États-Unis ou le Mexique) décrits dans le Memorandum D11-3-3 ne sont pas pertinents en l’espèce puisqu’ils ont pour objet de régir l’accès au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉNA.

DÉCISION

23. À la lumière des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 64.06 à titre de parties de chaussures.

24. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.R. 1997, c. 36.

3 . Ibid., annexe [Règles générales].

4 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

5 . 2005 CAF 414.

6 . Dans la définition du mot « manufacturing » (fabrication), Tai Lung a renvoyé à La Reine c. York Marble, Tile and Terrazzo Limited [1968] R.C.S. 140 à la p. 145 (C.S.C.); Fiat Auto Canada Limited c. La Reine, 6 C.E.R. 82 (C.F.); M.R.N. c. Enseignes Imperial Signs Ltée, 3 TCT 5389 (C.S.C.).

7 . Voir la disposition VII) des Notes explicatives de la Règle 2 a).

8 . Pour l’interprétation des Notes explicatives de la Règle 2 a) concernant les articles incomplets ou non finis, Tai Lung a invoqué Viessmann Manufacturing Company Inc. c. Sous-M.R.N. (14 novembre 1997), AP-96-196 à AP-96-198 (TCCE) [Viessmann]; Renelle Furniture Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2007), AP-2005-028 (TCCE).

9 . Agence des services frontaliers du Canada, « “Règles de marquage” du pays d’origine – pays ALÉNA », 31 janvier 1996.

10 . Supra note 2, annexe.

11 . Quant aux articles incomplets ou non finis, l’ASFC a renvoyé à la disposition I) des Notes explicatives de la Règle 2 a), qui prévoit que « [l]a première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l’article complet mais aussi l’article incomplet ou non fini, à condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini ».

12 . Pièce du Tribunal AP-2006-034-10A, onglet 11.

13 . Sur ce point, l’ASFC a renvoyé à Viessmann.

14 . Sur ce point, l’ASFC a invoqué Atomic Ski Canada Inc. et Wilson Sports Canada c. Sous-M.R.N. (8 juin 1998), AP-97-030 et AP-97-031 (TCCE), où le Tribunal a conclu que l’objet principal d’une chaussure est de couvrir le pied et une partie de la jambe.

15 . Sous-M.R.N. c. MacMillan & Bloedel (Alberni) Limited, [1965] R.C.S. 366 (C.S.C.); Sous-M.R.N.D.A. c. Ferguson Industries Limited, [1973] R.C.S. 21 (C.S.C.).

16 . (26 mars 1999), AP-98-055 (TCCE) à la p. 18.

17 . [1968] R.C.S. 684 à la p. 693.

18 . 7 R.C.T. 1.