AUTOMED TECHNOLOGIES INC.


AUTOMED TECHNOLOGIES INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2007-028

Décision et motifs rendus
le lundi 20 avril 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 décembre 2008, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 décembre 2007, concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

AUTOMED TECHNOLOGIES INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté. Les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.99.91.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 18 décembre 2008

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Jidé Afolabi

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent de la recherche :

Michael W. Morden

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

   

Agent principal du greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Automed Technologies Inc.

Michael Kaylor

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Claudine Patry
Lorne Ptack

TÉMOINS :

Andrea Nosek
Directeur, Gestion des produits et des solutions
AmerisourceBergen Technology Group

Allan S. Hay
Professeur émérite de chimie
Université McGill

Allan Granville
Chimiste principal
Section d’analyse des douanes
Agence des services frontaliers du Canada

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Automed Technologies Inc. (Automed) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines pellicules en matières plastiques non alvéolaires (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.71.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres pellicules en matières plastiques non alvéolaires en cellulose régénérée, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si, comme le soutient subsidiairement l’ASFC, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.99.91 à titre d’autres pellicules en matières plastiques non alvéolaires en polymères de tétrafluoroéthylène, en résines époxydes, en polyuréthannes ou en chlorure du polyvinylidène, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.99.10 à titre d’autres pellicules en matières plastiques non alvéolaires en chlorure de polyvinylidène devant être utilisées dans l’emballage des marchandises pour la vente, comme le soutient Automed.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Automed importait les marchandises en cause de 2003 à 2005. L’ASFC avait déterminé initialement que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.10.90 à titre d’autres pellicules en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, en polymères de l’éthylène.

4. Le 21 février 2006, Automed faisait des demandes de remboursement aux termes de l’article 74 de la Loi et présentait une demande de révision. À ce moment, Automed demandait que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

5. Le 29 août 2006, l’ASFC déterminait, aux termes de l’article 59 de la Loi, que les marchandises en cause n’étaient pas admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00. Les marchandises en cause demeurent classées dans le numéro tarifaire 3920.10.90.

6. Le 23 mai 2007, Automed demandait un réexamen aux termes de l’article 60 de la Loi, affirmant de nouveau que les marchandises en cause étaient admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00.

7. Le 3 décembre 2007, l’ASFC déterminait de nouveau que les marchandises en cause n’étaient pas admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00. Les marchandises en cause demeurent classées dans le numéro tarifaire 3920.10.90.

8. Le 3 mars 2008, Automed interjetait le présent appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal).

9. Le 11 juillet 2008, après le dépôt de l’appel, mais avant l’audience, Automed modifiait sa position et soutenait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 3920.99.10.

10. Le 17 septembre 2008, l’ASFC modifiait sa position et soutenait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 3920.71.00.

11. Le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario) le 18 décembre 2008. Mme Andrea Nosek, directeur, Gestion des produits et des solutions, chez AmerisourceBergen Technology Group, et M. Allan S. Hay, professeur émérite de chimie à l’Université McGill, témoignaienté au nom d’Automed. Le Tribunal reconnaissait à M. Hay le titre d’expert en chimie organique et en chimie des polymères. M. Alan Granville, chimiste principal, Section d’analyse des douanes à l’ASFC, témoignait au nom de cette dernière. Le Tribunal reconnaissait à M. Granville le titre d’expert en analyse des produits en matières plastiques et en polymères.

MARCHANDISES EN CAUSE

12. D’après le rapport d’analyse de laboratoire déposé par l’ASFC3 , sur lequel Automed se dit d’accord à l’audience4 , les marchandises en cause sont des pellicules en matières plastiques non alvéolaires, transparentes, incolores, d’une épaisseur de 0,44 mm et d’une largeur de 14 cm. Un revêtement blanc d’une largeur de 6 cm est appliqué dans le sens de la longueur sur une des surfaces près de l’un de leurs bords et elles se composent des trois couches suivantes qui sont stratifiées plutôt que liées chimiquement :

1) une couche transparente, incolore (représentant environ 35 p. 100 du produit en poids et d’une épaisseur de 0,02 mm), composée d’un polymère de l’éthylène;

2) une couche transparente, incolore (représentant environ 14 p. 100 du produit en poids et d’une épaisseur de 0,004 mm) composée d’un polymère du chlorure de vinylidène et d’autres additifs;

3) une couche transparente, incolore (représentant environ 51 p. 100 du produit en poids et d’une épaisseur de 0,02 mm), composée de cellulose régénérée. Un revêtement blanc, d’une largeur de 6 cm, contenant du nitrate de cellulose, est appliqué dans le sens de la longueur près de l’un des bords de la pellicule5 .

13. Automed dépose les deux objets suivants comme pièces :

A-01, un rouleau des marchandises en cause;

A-02, emballages fabriqués à partir des marchandises en cause.

14. L’ASFC dépose l’objet suivant comme pièce :

B-01, matériel d’emballage ATC, un échantillon des marchandises en cause.

15. Automed fabrique les marchandises en cause et les machines utilisées pour les convertir en matériel d’emballage de médicaments. Les machines sont normalement situées dans les pharmacies logées dans des établissements de santé. Les machines servent 1) à former les marchandises en cause en sachets scellés sur trois côtés par l’application de chaleur; 2) à imprimer, sur les sachets, les renseignements pertinents au produit pharmaceutique (habituellement un médicament sous ordonnance) qui sera distribué dans les sachets; 3) à placer le médicament dans les sachets; 4) à sceller le dernier côté des sachets. Ces sachets sont ensuite remis au dispensateur de soins de santé qui, à son tour, distribue le médicament au patient6 .

ANALYSE

Cadre législatif

16. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

17. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes7 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions et sous-positions et dans des numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié.

18. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes indique ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé8 et les Règles canadiennes9 énoncées à l’annexe ».

19. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite10 . Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes ».

20. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[11] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada13 .

21. Après que l’application de la méthode prescrite a permis de déterminer la position dans laquelle les marchandises doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et de la Règle 1 des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes, des Règles générales, des Règles canadiennes et des Notes explicatives

Classement tarifaire en cause

22. Les deux parties conviennent que les marchandises en cause doivent être classées dans la position n39.20. Les parties ne s’entendent cependant pas quant à la sous-position et le numéro tarifaire de cette position dans lesquels les marchandises en cause sont à classer.

23. Automed soutient que le classement au niveau de la sous-position ne peut être effectué que par application de la Règle 3 c) des Règles générales, ce qui a pour résultat le classement des marchandises en cause dans la sous-position no 3290.99. Quant au numéro tarifaire, Automed soutient que le classement à ce niveau doit être effectué par application de la Règle 3 c), ce qui a pour résultat le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3290.99.1014 .

24. L’ASFC soutient que l’application de la Règle 1 des Règles générales au niveau de la sous-position suffit pour classer les marchandises en cause dans la sous-position no 3920.71. Cependant, l’ASFC soutient subsidiairement que si le Tribunal concluait que l’application de cette règle n’était pas déterminante, l’application de la Règle 3 b) conviendrait pour le classement au niveau de la sous-position. Étant donné l’absence de numéros tarifaires concurrents dans cette sous-position, les arguments de l’ASFC donnent lieu au classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3920.71.00.

25. L’ASFC soutient, pour l’essentiel, que si le Tribunal concluait que l’application de la Règle 3 b) des Règles générales n’était pas déterminante pour le classement au niveau de la sous-position, les marchandises en cause devraient être classées à ce niveau par application de la Règle 3 c). D’après l’ASFC, l’application de la Règle 3 c) au niveau du numéro tarifaire donne lieu au classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3920.99.91.

26. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières.

[...]

-En cellulose ou en ses dérivés chimiques :

3920.71 .00 - -En cellulose régénérée

[...]

3920.99 - -En autres matières plastiques

3920.99.10 - - -Chlorure de polyvinylidène, devant être utilisés dans l’emballage des marchandises pour la vente;

[...]

3920.99.91 - - - -En polymères de tétrafluoroéthylène, en résines époxydes, en polyuréthannes ou en chlorure du polyvinylidène

[...]

27. Le Tribunal déterminera d’abord le classement au niveau de la sous-position, puis le classement au niveau du numéro tarifaire.

Analyse de la sous-position

Règle 1 des Règles générales

28. Selon l’ASFC, la Règle 1 des Règles générales s’applique au classement des marchandises en cause dans la sous-position no 3920.71. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

[...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

29. À l’appui de son argument, l’ASFC soutient que le libellé de la note de sous-position 1b)1) du chapitre 39 peut s’interpréter ou s’étendre de façon à englober le classement des marchandises composites constituées de polymères, comme les marchandises en cause, d’après les proportions des polymères constitutifs. La note de sous-position 1 du chapitre 39 prévoit ce qui suit :

1. À l’intérieur d’une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après :

a) lorsqu’il existe une sous-position dénommée « Autres » dans la série des sous-positions en cause :

1) Le préfixe poly précédant le nom d’un polymère spécifique dans le libellé d’une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.

2) Les copolymères cités dans les nos 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur du polymère.

3) Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée « Autres », pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position.

4) Les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées en 1), 2) ou 3) ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés.

b) lorsqu’il n’existe pas de sous-position dénommée « Autres » dans la même série :

1) Les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés.

2) Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

30. Contestant la position de l’ASFC, Automed invoque la décision rendue par le Tribunal dans EM Plastic & Electric Products Ltd. c. Sous-M.R.N. 15 à l’appui de la proposition selon laquelle un produit formé au moyen d’un processus de stratification est un stratifié et non un polymère16 . Par conséquent, Automed soutient que la note de sous-position 1b)1) du chapitre 39 ne s’applique pas.

31. Le Tribunal est d’avis que la note de sous-position 1 du chapitre 39 ne s’applique que dans le classement de polymères simples à partir de leurs monomères constitutifs, compte tenu de la première phrase qui prévoit ce qui suit : « À l’intérieur d’une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après. »

32. À cet égard, le Tribunal trouve convaincant le témoignage de M. Hay. Ce dernier atteste que la création des polymères ne se fait que par la liaison chimique de monomères17 , et non par la stratification de polymères. M. Hay explique que les marchandises en cause sont constituées de trois polymères différents joints par un procédé de stratification18 . Par conséquent, au vu du témoignage de M. Hay, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des polymères et que la note de sous-position 1 du chapitre 39 ne s’applique pas.

33. Il faut donc passer à la règle suivante des Règles générales pour déterminer le classement tarifaire au niveau de la sous-position.

Règle 2 des Règles générales

34. La Règle 2 des Règles générales prévoit ce qui suit :

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

35. La Règle 2 a) des Règles générales ne s’applique pas car les marchandises en cause ne sont pas des articles incomplets ou non finis.

36. La Règle 2 b) des Règles générales prescrit que le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. Par conséquent, puisque les marchandises en cause sont constituées de plus d’une matière, le Tribunal déterminera le classement suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

Règle 3 des Règles générales

37. La Règle 3 des Règles générales prévoit ce qui suit :

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elle en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans les cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

Règle 3 a) des Règles générales

38. Les deux parties soutiennent que le classement ne peut être valablement déterminé suivant la Règle 3 a) des Règles générales puisque deux des sous-positions en question, 3920.10 et 3920.70, se rapportent à une partie seulement des matières constituant les marchandises en cause et, ce faisant, en donnent des descriptions également spécifiques, tandis que la troisième sous-position, 3920.90, en donne une description générale. Les parties soutiennent que, de ce fait, la disposition de la Règle 3 a) prescrivant la prise en compte de la Règle 3 b) doit être appliquée19 .

39. Le Tribunal convient qu’il doit passer à la Règle 3 b) des Règles générales pour déterminer le classement des marchandises en cause au niveau de la sous-position.

Règle 3 b) des Règles générales

40. La Règle 3 b) des Règles générales exige de déterminer le caractère essentiel des marchandises en cause. La note VIII) des Notes explicatives de la Règle 3 b) prévoit que « [l]e facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises. »

41. L’ASFC soutient que le caractère essentiel des marchandises en cause se rapporte à l’emballage qui a pour fonction de communiquer de l’information et de contenir le médicament, cette deuxième fonction servant aussi à empêcher la contamination du médicament et à rendre l’emballage inviolable. À cet égard, l’ASFC soutient que chacune des trois couches offre les importantes caractéristiques qui suivent :

la pellicule en polyéthylène opère comme couche de scellement et permet de garder le contenu dans un environnement stérile;

le chlorure de polyvinylidène fait fonction de barrière étanche à la vapeur et au gaz;

la cellulose régénérée contribue à la résistance et à la stabilité dimensionnelle des marchandises et offre aussi une surface comportant de meilleures caractéristiques d’impression et d’étanchéité à la vapeur dans des conditions de faible humidité20 .

42. L’ASFC soutient que les caractéristiques offertes par la couche de cellulose régénérée sont celles qui contribuent le plus à l’utilisation des marchandises en cause en tant qu’emballages, puisque c’est cette couche constitutive qui permet de contenir le médicament, de le protéger et d’imprimer des renseignements sur l’emballage. L’ASFC souligne également que la couche de cellulose régénérée prédomine en poids sur les deux autres couches constitutives. De ce fait, l’ASFC soutient que la cellulose régénérée contribue de façon plus marquée à définir le caractère essentiel des marchandises en cause, qui sont donc à classer d’après la cellulose régénérée.

43. Automed, s’opposant à la position de l’ASFC, invoque le raisonnement du Tribunal dans Transilwrap of Canada, Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada 21 à l’appui de la proposition selon laquelle le seul poids d’une matière constitutive, sans égard à son incidence sur le caractère essentiel des marchandises, ne suffit pas pour qu’il soit le facteur déterminant dans le classement par application de la Règle 3 b) des Règles générales. Automed souligne qu’aucun élément de preuve n’établit que le poids a une importance en vue de l’utilisation des marchandises en cause comme emballage et, donc, qu’il n’est pas pertinent pour en déterminer le caractère essentiel.

44. En outre, Automed fait valoir que chacune des trois couches constitutives joue un rôle important, et qu’aucun de ces rôles ne peut être déterminé comme le plus important en vue de l’utilisation des marchandises en cause dans l’emballage. Par conséquent, Automed conclut que la Règle 3 b) des Règles générales ne s’applique pas et qu’il faut passer à l’application de la Règle 3 c).

45. Le Tribunal relève le témoignage de Mme Nosek sur les motifs pour lesquels Automed stratifie les trois couches constitutives spécifiques pour produire les marchandises en cause. Mme Nosek précise que la combinaison des trois couches choisies permet à Automed de satisfaire les spécifications requises dans l’industrie quant à la manipulation des produits pharmaceutiques22 .

46. Il ressort des éléments de preuve qu’une fonction importante des marchandises en cause est de constituer un pare-vapeur, ce qui est un caractère important des marchandises en cause puisque, sans lui, certains médicaments peuvent s’altérer23 . Cependant, cette fonction est atteinte au moyen de plus d’une seule couche constitutive. À cet égard, d’après le rapport d’analyse en laboratoire de l’ASFC, le chlorure de vinylidène et les polymères de cellulose régénérée opèrent tous deux comme pare-vapeur, ces derniers offrant cette fonction dans des conditions de faible humidité.

47. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve n’indiquent pas quel polymère, le cas échéant, confère leur caractère essentiel aux marchandises en cause. Les éléments de preuve précisent clairement les poids relatifs des trois polymères constitutifs, mais la matière constitutive qui prédomine en poids n’est pas le seul facteur à prendre en compte et ne détermine pas nécessairement le caractère essentiel des marchandises24 . Le Tribunal est d’accord avec Automed sur le fait que chacune des couches joue un rôle important, qu’il s’agisse de servir de support, ou en vue de l’identification ou de la protection du médicament. Sans les trois couches, les marchandises en cause ne pourraient remplir leur rôle. Aucune des trois couches, prise séparément, ne semble en mesure d’accomplir ces fonctions. Par exemple, d’après les éléments de preuve, la fonction de pare-vapeur est une caractéristique importante des marchandises en cause dans la prévention de l’altération du médicament. Cependant, comme il est précédemment souligné, le chlorure de vinylidène et la cellulose régénérée remplissent tous deux cette fonction, mais dans des conditions différentes d’humidité ambiante. Même si la cellulose régénérée peut protéger le médicament dans des conditions de faible humidité et permettre de l’identifier sur l’emballage, le médicament ne saurait être correctement protégé contre l’altération dans des conditions de forte humidité sans le chlorure de vinylidène.

48. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’aucune couche constitutive des marchandises en cause, considérée séparément des autres, ne confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. La Règle 3 b) des Règles générales ne s’applique donc pas et le Tribunal doit passer à la Règle 3 c).

Règle 3 c) des Règles générales

49. Conformément à la Règle 3 c) des Règles générales, le Tribunal doit classer les marchandises en cause dans la sous-position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. La sous-position no 3920.99 est, parmi les sous-positions en question, placée la dernière par ordre de numérotation.

50. Le Tribunal est donc d’accord avec Automed sur le fait que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 3920.99 à titre d’autres pellicules en matières plastiques non alvéolaires, en autres matières plastiques. Le Tribunal examinera maintenant le classement au niveau du numéro tarifaire.

Analyse du numéro tarifaire

Règle 1 des Règles générales

51. Le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si les marchandises en cause sont, comme le soutient Automed, à classer dans le numéro tarifaire 3920.99.10 à titre d’autres pellicules en matières plastiques non alvéolaires en chlorure de polyvinylidène, devant être utilisées dans l’emballage de marchandises pour la vente25 .

52. Une condition essentielle pour le classement dans le numéro tarifaire 3920.99.10 est que les marchandises en cause soient « utilisé[e]s dans l’emballage des marchandises pour la vente ». À cet égard, Automed présente des observations sur ce qui constitue une vente. Dans ces observations, Automed invoque diverses propositions tirées de la jurisprudence, qui peuvent se résumer comme suit :

l’existence d’une vente ne dépend pas de la réalisation d’un profit26 ;

l’existence d’une vente exige une entente entre deux parties sur une même proposition, et l’échange d’un titre et d’une contrepartie27 ;

la valeur de la contrepartie requise pour établir l’existence d’une vente peut être extrêmement faible (aussi minime qu’un grain de poivre) (Commission scolaire des Chênes)28 ;

un paiement, pour constituer une contrepartie, doit découler d’une obligation juridique et doit être étroitement lié à une fourniture. Tant l’obligation que la fourniture peuvent être inférées des lois applicables en l’absence d’un contrat commercial29 .

53. Automed soutient que les pharmacies des établissements de soins de santé qui utilisent les marchandises en cause sont des milieux institutionnels, au sens de ceux en question dans Commission scolaire des Chênes, et que, même si les patients ne recourent pas à une méthode de paiement direct des médicaments emballés dans les marchandises en cause, une vente a lieu « dans le cadre des dispositifs des diverses lois sur la santé en existence au Canada30  » [traduction].

54. Le Tribunal est d’avis que Commission scolaire des Chênes corrobore simplement la proposition selon laquelle, dans un milieu institutionnel, les dispositions législatives pertinentes, avec la structure administrative associée, offrent un contexte qu’il faut examiner pour déterminer s’il y a ou non vente.

55. Il s’ensuit, selon le Tribunal, qu’il importe d’examiner le contexte spécifique dans lequel les pharmacies des établissements de santé qui utilisent les marchandises en cause opèrent. Il est impossible de poser une hypothèse générale sur la question de savoir si l’utilisation des marchandises en cause dans l’emballage de médicaments à donner aux patients dans le cadre des services médicaux dispensés par les établissements susmentionnés répondent aux conditions de l’expression « l’emballage des marchandises pour la vente ». Une telle analyse exigerait l’examen spécifique des divers régimes juridiques qui régissent les soins de santé dans les régions du Canada où les marchandises en cause étaient utilisées. À cet égard, même si Mme Nosek atteste que sa société vend les marchandises en cause au Canada, les éléments de preuve n’indiquent pas dans quelles provinces ou territoires lesdites marchandises étaient vendues, soit d’une façon générale, soit à l’époque des importations en question. Par conséquent, même si Automed soumet des éléments de preuve concernant les régimes législatifs de l’Ontario et du Québec, les éléments de preuve n’indiquent pas dans quelle mesure, le cas échéant, les marchandises en cause étaient utilisées dans le cadre de ces régimes. En outre, Automed ne fournit pas d’éléments de preuve concernant les régimes législatifs des autres provinces et territoires du Canada31 . Par conséquent, les éléments de preuve ne suffisent pas pour permettre de dégager une compréhension suffisante du contexte aux fins de la détermination de la question de savoir s’il y a eu effectivement vente, comme le soutient Automed.

56. Automed renvoie en outre à une décision où ce qui constitue une « vente » fait l’objet d’examen32 . Dans Will-Kare Paving, l’appelante exploitait une entreprise de pavage. L’appelante avait construit sa propre usine d’asphalte pour pouvoir soumissionner des travaux de plus grande importance, son intention étant de vendre la production excédentaire de son usine. L’appelante fournissait environ 75 p. 100 de la production de l’usine à des clients en application de contrats de fourniture d’ouvrage et de matériaux.

57. Dans cette affaire, l’appelante demandait une déduction pour amortissement accéléré dans ses déclarations d’impôt sur le revenu à l’égard de l’usine au motif que, aux termes des lois pertinentes, l’usine était principalement utilisée pour la « fabrication ou transformation de marchandises à vendre ».

58. La Cour suprême du Canada soulignait, dans son raisonnement, que la jurisprudence canadienne avait adopté deux interprétations divergentes des activités qui constituent de la fabrication ou de la transformation de marchandises à vendre. Un point de vue veut que le contrat ou l’entente en question soit uniquement pour la vente de marchandises. Selon cette interprétation, la fabrication ou la transformation de marchandises fournies en exécution de contrats de fourniture d’un service sont exclues33 .

59. Le deuxième point de vue veut que la fabrication ou la transformation de marchandises fournies en exécution d’un contrat de prestation de services entrent aussi dans la portée du concept de « vente »34 .

60. Selon le raisonnement de la Cour suprême du Canada, le premier point de vue offre des paramètres préférables à ceux du deuxième35 .

61. Le raisonnement de la Cour suprême du Canada visait des transactions commerciales entre des parties privées. Dans le cadre du présent appel, le Tribunal doit examiner les allégations faites par Automed selon lesquelles les marchandises en cause sont utilisées dans l’emballage de marchandises pour la vente dans des milieux institutionnels. Malgré son contexte factuel différent, le Tribunal est d’avis que Will-Kare Paving peut servir dans une certaine mesure de guide dans les circonstances du présent appel. Selon cette décision, il existe une nette distinction entre les contrats uniquement de vente de marchandises et les contrats où les marchandises sont fournies dans le cadre de la fourniture ou prestation de services. Le Tribunal est d’avis que même si, contrairement à l’analyse susmentionnée, il existe des circonstances où il est possible de conclure à l’existence d’une vente, de telles circonstances se rapportent à la fourniture de marchandises dans le cadre d’un vaste régime de prestation de services, plutôt que d’un régime plus étroit de simple fourniture de marchandises. De telles circonstances ne donneraient donc pas lieu à une vente au sens de Will-Kare Paving.

62. Le Tribunal estime donc que les marchandises en cause ne satisfont pas aux critères du numéro tarifaire 3920.99.10, à savoir des marchandises en « chlorure de polyvinylidène, devant être utilisé[e]s dans l’emballage des marchandises pour la vente » [nos italiques].

63. En conséquence, le Tribunal doit maintenant examiner le seul autre numéro tarifaire pertinent, à savoir le numéro tarifaire 3920.99.91.

64. Ce numéro tarifaire dénomme les marchandises en « polymères de tétrafluoroéthylène, en résines époxydes, en polyuréthannes ou en chlorure du polyvinylidène ». Comme il est indiqué précédemment, une couche composée d’un polymère de chlorure du vinylidène est l’une des matières constitutives des marchandises en cause.

65. La version anglaise de ce numéro tarifaire peut être interprétée de deux façons :

premièrement, en polymères de tétrafluoroéthylène, en résines époxydes, en polyuréthannes, en chlorure du polyvinylidène;

deuxièmement, en polymères de tétrafluoroéthylène, en polymères de résines époxydes, en polymères de polyuréthannes, en polymères de chlorure du polyvinylidène.

66. Selon la première interprétation, les marchandises en cause sont dénommées dans ce numéro tarifaire; selon la deuxième, elles ne le sont pas.

67. Cependant, la version française du numéro tarifaire (« En polymères de tétrafluoroéthylène, en résines époxydes, en polyuréthannes ou en chlorure du polyvinylidène ») confirme que la première interprétation est l’interprétation correcte à donner au libellé du numéro tarifaire. Par conséquent, le numéro tarifaire s’applique aux marchandises en cause.

68. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.99.91 à titre d’autres pellicules en matières plastiques non alvéolaires en polymères de tétrafluoroéthylène, en résines époxydes, en polyuréthannes ou en chlorure du polyvinylidène.

DÉCISION

69. Pour les raisons qui précèdent, l’appel est rejeté. Les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.99.91.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Mémoire de l’intimé, onglet 2.

4 . Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, à la p. 5.

5 . Puisqu’il ne recouvre qu’une faible partie de la surface extérieure et est très mince, ce revêtement blanc n’est pas pris en compte dans le rapport des poids relatifs des couches.

6 . Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, aux pp. 10, 11.

7 . Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

8 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

9 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

10 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position. De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

11 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

12 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

13 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), para. 13, 17.

14 . Mémoire de l’appelante, para. 14; Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, à la p. 134.

15 . (31 août 2000), AP-98-012 (TCCE).

16 . Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, à la p. 123.

17 . Ibid. aux pp. 58, 60-61.

18 . Ibid. à la p. 62.

19 . Mémoire de l’intimé à la p. 13; Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, aux pp. 127-128.

20 . Mémoire de l’intimée à la p. 14, onglet 2.

21 . (11 septembre 2001), AP-2000-18 (TCCE) [Transilwrap].

22 . Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, aux pp. 18-28.

23 . Dossier des documents de l’appelante, onglet 1.

24 . Voir Transilwrap.

25 . Les exposés des parties portent uniquement sur la Règle 3 c) des Règles générales, Automed plaidant en faveur du classement dans le numéro tarifaire 3920.99.10 et l’ASFC plaidant en faveur du classement dans le numéro tarifaire 3920.99.91.

26 . CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2002 CAF 187 (CanLII); Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, à la p. 135.

27 . Brunswick International (Canada) Limited c. Sous-M.R.N. (14 décembre 1999), AP-98-100 (TCCE); Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, à la p. 142. Aussi, Anthes Equipment Limited c. M.R.N., 87 DTC 59; Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, à la p. 143.

28 . County of Lethbridge c. La Reine, 2005 CCI 809 (CanLII); Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, à la p. 136. Aussi, Commission scolaire des Chênes c. La Reine, 2001 CAF 264 (CanLII) [Commission scolaire des Chênes]; Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, à la p. 141.

29 . Commission scolaire des Chênes; Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, aux pp. 138-142. Aussi, Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c. La Reine, [2000] 1 R.C.S. 915 [Will-Kare Paving].

30 . Transcription de l’audience publique, 18 décembre 2008, à la p. 137. Aux pp. 144-161, Automed approfondit ce même raisonnement.

31 . Ibid. aux pp. 161-163.

32 . Ibid. à la p. 143.

33 . Will-Kare Paving, para. 19-21.

34 . Ibid., para. 22-25.

35 . Ibid., para. 37.