HELLY HANSEN LEISURE CANADA INC.

Décisions


HELLY HANSEN LEISURE CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2006-054

Décision rendue
le lundi 2 juin 2008

Motifs rendus
le lundi 14 juillet 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 janvier 2008, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 31 octobre 2006, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

HELLY HANSEN LEISURE CANADA INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 22 janvier 2008

   

Membre du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Conseiller pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Agent de la recherche :

Simon Glance

   

Greffier adjoint :

Gillian Burnett

   

Agent du greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

   

Helly Hansen Leisure Canada Inc.

Riyaz Dattu

   

Intimé

Conseiller/représentant

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Derek Rasmussen

TÉMOINS :

Richard Collier
Vice-président, Produits
Helly Hansen ASA

Sandra Tullio-Pow
School of Fashion
Faculté de communication et de design
Université Ryerson

   

Leslie James Allen
Chimiste principal
Direction des travaux scientifiques et de laboratoire
Agence des services frontaliers du Canada

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Helly Hansen Leisure Canada Inc. (Helly Hansen) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision portant sur une demande de réexamen d’une décision anticipée rendue le 31 octobre 2006 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si deux modèles de blousons pour femmes importés par Helly Hansen, à savoir les blousons Sunrise (modèle no 65031) et Lyric (modèle no 65038) (les marchandises en cause), sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6210.30.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres vêtements, confectionnés en produits de la position no 59.03, du type visé dans les sous-positions nos 6202.11 à 6202.19, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 3926.20.95 à titre d’autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à des nontissés ou à des feutres, comme l’a soutenu Helly Hansen.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 5 mai 2005, l’ASFC a rendu une décision anticipée au sujet du classement tarifaire des marchandises en cause. Aux termes ce cette décision anticipée, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 6210.30.00.

4. Le 6 juin 2005, Helly Hansen a demandé un réexamen visant à faire classer les marchandises en cause dans le chapitre 39 de l’annexe du Tarif des douanes. Le 21 décembre 2005, l’ASFC a substitué à la décision anticipée du 5 mai 2005 une nouvelle décision anticipée où elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6210.30.00 à titre de blousons pour femmes confectionnés en produits de la position no 59.03.

5. Le 25 janvier 2006, à la suite d’une demande de réexamen provenant de Helly Hansen, l’ASFC a avisé Helly Hansen que des échantillons des marchandises en cause seraient envoyés à la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l’ASFC à des fins d’analyse. Le 28 juin 2006, l’ASFC a fait part à Helly Hansen de son intention de refuser sa demande de classement dans le chapitre 39. Le 28 septembre 2006, Helly Hansen a fourni un complément d’information à l’ASFC et demandé un réexamen. Le 31 octobre 2006, l’ASFC a rendu sa décision définitive dans le différend portant sur la décision anticipée et déterminé que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 6210.30.00.

6. Le 25 janvier 2007, Helly Hansen a interjeté le présent appel auprès du Tribunal.

7. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 22 janvier 2008. M. Richard Collier, vice-président, Produits, chez Helly Hansen ASA, et Mme Sandra Tullio-Pow, de la School of Fashion à la Faculté de communication et de design de l’Université Ryerson, ont comparu comme témoins pour Helly Hansen. Le Tribunal a reconnu Mme Tullio-Pow à titre de témoin expert en production et conception de vêtements et en choix de tissus pour la facture fonctionnelle des vêtements. M. Leslie James Allen, chimiste analyste principal à la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l’ASFC, a comparu comme témoin pour l’ASFC. M. Allen a été reconnu par le Tribunal comme témoin expert en analyse de produits textiles, y compris leurs armures et leurs motifs.

MARCHANDISES EN CAUSE

8. Voici une description des deux modèles de blousons en cause. Il s’agit dans les deux cas de blousons à capuchon comportant le logo de Helly Hansen et un repli droit sur gauche. L’enveloppe de ces blousons comprend deux couches, c.-à-d. une couche de tissu uniformément teint en filaments de nylon et une couche de plastique3 . La couche de tissu forme la surface extérieure des blousons et la couche de plastique forme l’intérieur des blousons. Le tissu est complètement recouvert d’un côté de la couche de plastique4 .

9. Selon les éléments de preuve, le tissu de la couche extérieure de chaque blouson est un tissé et la couche de plastique est faite de plastique alvéolaire, à savoir de polyuréthane5 . Le tissu des deux blousons peut être décrit comme « à l’épreuve du vent ». Il est hydrofuge dans une certaine mesure, quoique restreinte, et il influe sur le drapé des blousons6 . Les témoins de Helly Hansen l’ont décrit comme un tissu anti-déchirure, car il est conçu pour résister aux déchirures ou pour les réduire. C’est pourquoi le tissu est tissé en employant des fils plus épais et plus lourds qui sont insérés à intervalles réguliers de manière particulière afin de réduire ou de résister aux déchirures7 . M. Collier a attesté que c’est « tout un tissu technique8  » [traduction].

10. Les éléments de preuve indiquent en outre qu’un processus de tissage différent a été utilisé pour obtenir cet effet dans chaque blouson. À ce sujet, M. Collier a affirmé que le tissu du blouson Sunrise est un tissu « anti-déchirure à armure irrégulière » [traduction], qui est une version spéciale du tissu « anti-déchirure », celle-ci ayant un vide dans la disposition des filaments contrairement au tissu « anti-déchirure » classique comme celui du blouson Lyric9 . M. Allen a observé que le tissu du blouson Sunrise n’est pas un tissu « anti-déchirure » ordinaire, car le tissu n’est pas à armure unie comme celui du blouson Lyric qui, à son avis, est un tissu « anti-déchirure » typique. Cependant, il n’a pas contesté les déclarations des témoins de Helly Hansen selon lesquelles le tissu du blouson Sunrise est aussi un tissu « anti-déchirure »10 .

11. Tous les témoins ont convenu qu’un motif était visible dans le tissu utilisé pour les deux blousons. Chaque tissu a son propre motif particulier. Dans le cas du blouson Lyric, le motif comprend des carrés de tailles différentes (3 cm et 3,5 mm). Dans le cas du blouson Sunrise, il comprend une suite de traits en T à la surface du tissu11 .

12. Les marchandises en cause sont portées à des fins récréatives comme la pratique du ski12 . D’après les témoins de Helly Hansen, la couche de plastique polyuréthane à l’intérieur des deux blousons en cause est essentielle comme facteur de rendement des blousons, car elle empêche l’humidité de la pluie ou de la neige de pénétrer, tout en permettant à l’humidité de la transpiration de sortir, ce qui garde la température corporelle du porteur dans la zone optimale pour l’effort physique. M. Collier a indiqué que la membrane de plastique ne pouvait être portée à l’extérieur du vêtement, car elle se déchirerait ou s’userait rapidement à cause des conditions exigeantes pour lesquelles le blouson a été conçu et donc ne pourrait plus offrir le rendement attendu13 .

ANALYSE

Cadre juridique

13. Lors d’appels concernant des questions de classement tarifaire interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi, le Tribunal établit le classement tarifaire correct des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

14. La nomenclature tarifaire est établie d’une manière considérablement détaillée à l’annexe du Tarif des douanes, qui se divise en sections et chapitres14 . Chaque chapitre énumère les marchandises classées dans un certain nombre de positions, de sous-positions et de numéros tarifaires. Les sections et les chapitres peuvent comprendre des notes sur leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que doit suivre le Tribunal pour interpréter l’annexe de manière à correctement classer une marchandise donnée.

15. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[15] et les Règles canadiennes[16] énoncées à l’annexe. »

16. Les Règles générales sont composées de six règles qui s’enchaînent, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite17 . Le classement commence donc toujours par la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

17. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[18] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[19] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). »

18. Une fois que le Tribunal a procédé de la sorte pour déterminer la position dans laquelle doivent être classées les marchandises, il doit ensuite déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés en appliquant la Règle 6 des Règles générales dans le premier cas et les Règles canadiennes dans le second.

Classement tarifaire en question, Règles générales et notes pertinentes applicables

19. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon Helly Hansen, doit s’appliquer aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

[...]

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[...]

3926.20 -Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

[...]

3926.20.95 - - - -Autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à des nontissés ou à des feutres

[...]

20. La nomenclature qui, selon l’ASFC, s’applique aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

[...]

59.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 59.02.

[...]

62.02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 62.04.

-Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires :

6202.11.00 - -De laine ou de poils fins

[...]

6202.12.00 - -De coton

[...]

6202.13.00 - -De fibres synthétiques ou artificielles

[...]

6202.19.00 - -D’autres matières textiles

[...]

62.10 Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07.

[...]

6210.30.00 -Autres vêtements, des types visés dans les nos 6202.11 à 6202.19

[...]

21. Les deux parties ont soutenu qu’il était possible d’opérer le classement tarifaire des marchandises en cause en se reportant à la Règle 1 des Règles générales. En se fondant sur le libellé de la position no 39.26 de la note 1h) de la section XI de l’annexe du Tarif des douanes, de la note 2m) du chapitre 39, de la note 2a)(5) du chapitre 59 et des Notes explicatives du chapitre 39, Helly Hansen a fait valoir que les marchandises en cause devraient être classées au chapitre 39 dans le numéro tarifaire 3926.20.95 en tant que vêtements de matières plastiques combinées à des tissus uniformément teints servant uniquement de support. En s’appuyant surtout sur la note 2a) du chapitre 59, l’ASFC a allégué que le tissu utilisé dans la confection des marchandises en cause est un tissu imprégné, enduit, recouvert ou stratifié avec de la matière plastique de la position no 59.03. C’est pourquoi l’ASFC a fait valoir que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 62.10 dans le numéro tarifaire 6210.30.00, qui s’applique entre autres aux vêtements de tissus de la position no 59.03.

22. Le Tribunal observe que les éléments de preuve établissent nettement que les marchandises en cause sont confectionnées d’une combinaison de matières plastiques et de tissus. La question en litige primordiale dans le présent appel consiste à déterminer si cette matière peut être classée dans la position no 39.26 ou la position no 59.03. Comme on le voit nettement d’après le libellé de la nomenclature tarifaire mentionnée ci-haut, les deux positions s’appliquent à certains articles de matières plastiques en combinaison avec des tissus.

23. Comme la position no 62.10 comprend des « [v]êtements confectionnés en produits des nos […] 59.03 […] », afin de déterminer la position qui décrit le plus correctement de telles marchandises en application de la Règle 1 des Règles générales, il est nécessaire de prendre en considération le libellé des positions nos 59.03 et 39.26 et les notes pertinentes de sections ou de chapitres et de tenir compte des Notes explicatives pertinentes.

24. Les notes légales relatives à la section XI (qui comprend le chapitre 59) au chapitre 59 même et au chapitre 39 fournissent des directives utiles pour l’interprétation des positions pertinentes. D’abord, la note 1h) de la section XI indique que la section XI (et donc le chapitre 59 et la position no 59.03) ne comprend pas « les tissus […] imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39 ». En second lieu, la note 2m) du chapitre 39 stipule que le chapitre 39 (qui comprend la position no 39.26) ne comprend pas « les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ». Il ressort de ces notes de section et de chapitre que la section XI exclut expressément les marchandises du chapitre 39 et vice versa. Ainsi, les positions nos 39.26 et 59.03 s’excluent l’une l’autre. Par conséquent, dans la mesure où les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 62.10 comme vêtements confectionnés en produits de la position no 59.03, comme l’a déterminé l’ASFC, elles ne peuvent pas être classées à première vue dans la position no 39.26, comme l’a soutenu Helly Hansen. En d’autres termes, si le tissu utilisé dans la confection des marchandises en cause est un tissu de la position no 59.03, les marchandises en cause ne peuvent être visées par le chapitre 39 à titre d’autres vêtements et accessoires de vêtements en matière plastique combinée à un tricot ou à un tissu et l’appel est alors voué à l’échec.

25. La note 2a)(5) du chapitre 59 délimite le champ d’application de la position no 59.03 par référence à certaines marchandises du chapitre 39 et se lit ainsi :

[…]

Le no 59.03 comprend :

a) Les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu’en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l’exception :

[…]

(5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39).

[Nos italiques]

26. Tel que discuté dans la description des marchandises en cause, les éléments de preuve indiquent qu’elles comportent une feuille de plastique alvéolaire (polyuréthane) en combinaison avec un tissu et que, dans les deux blousons, le tissu est en stratification sur la feuille de plastique alvéolaire. Par conséquent, aux termes de la note 2a)(5) du chapitre 59, que cette matière puisse être classée dans la position no 59.03 ou dans le chapitre 39 dépend de ce à quoi sert l’élément textile. Comme l’a reconnu l’ASFC dans son mémoire, si le tissu utilisé dans les marchandises en cause « […] ne sert que de support […] » [traduction], il ne saurait être classé correctement dans la position no 59.03 et devrait donc être classé dans le chapitre 39, comme l’a soutenu Helly Hansen.

27. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si le tissu des marchandises en cause sert uniquement de support. Cette détermination permettra au Tribunal d’identifier laquelle des positions concurrentes décrit correctement les marchandises en cause. Le Tribunal déterminera ensuite le classement correct des marchandises en cause aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire.

Le tissu utilisé dans les marchandises en cause joue-t-il le rôle d’un simple support?

28. Helly Hansen a soutenu que les Notes explicatives du chapitre 39 prévoient qu’un tissu sera considéré comme « […] jouant le rôle d’un simple support […] » et, de ce fait, classé dans le chapitre 39, si le tissu compte parmi les « […] matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément […] » et s’il est appliqué sur une seule face de la feuille de plastique. Selon Helly Hansen, les éléments de preuve présentés par ses témoins établissent que le tissu utilisé dans les marchandises en cause est « non façonné » et appliqué sur une seule face de la feuille de plastique. Helly Hansen a ajouté qu’une matière textile uniformément teinte comme celle utilisée dans la confection des marchandises en cause doit aussi être considérée comme « […] jouant le rôle d’un simple support […] » selon les Notes explicatives du chapitre 39. Elle a aussi fait valoir que les éléments de preuve montrent nettement que le tissu sert principalement de support à la feuille de plastique. Helly Hansen a aussi fait référence à d’autres décisions de l’ASFC concernant différents modèles de blousons autres que les marchandises en cause, faits d’une matière textile et d’une membrane de plastique alvéolaire; dans ces décisions, des marchandises censément similaires étaient classées dans le chapitre 39. En se fondant sur ces éléments de preuve, Helly Hansen a allégué que la matière textile des marchandises en cause « […] jou[e] le rôle d’un simple support […] ».

29. L’ASFC a fait valoir que tous les témoins reconnaissaient que le tissu en stratification sur la membrane de plastique des marchandises en cause, en plus de supporter la feuille de plastique alvéolaire, influait sur l’aspect visuel des blousons et leur drapé et offrait une résistance au vent et une certaine résistance à l’eau. Qui plus est, comme la technologie à l’origine des propriétés d’évacuation de la transpiration dans la membrane de plastique est disponible depuis le milieu des années 1980 et est aussi employée par un certain nombre de concurrents de Helly Hansen, l’ASFC a soutenu que ce n’était pas la raison principale pour laquelle les consommateurs achètent les marchandises en cause. De l’avis de l’ASFC, ce sont la nature et l’aspect de l’extérieur du tissu qui expliquent surtout l’achat de ces blousons. Par conséquent, l’ASFC a fait valoir que le tissu utilisé dans la confection des marchandises en cause sert à plusieurs fins et, par conséquent, ne joue pas « […] le rôle d’un simple support […] ».

30. En ce qui concerne les Notes explicatives du chapitre 39, l’ASFC a maintenu que ces notes faisaient voir que les produits textiles « façonnés » sont considérés comme faisant plus que supporter et, de ce fait, ne peuvent pas être classés dans le chapitre 39. Sur ce point, en se fondant sur le fait que le tissu utilisé dans la confection des marchandises en cause présente un motif bien défini et en s’appuyant sur les éléments de preuve fournis par M. Allen, l’ASFC a soutenu que le tissu est « façonné ». L’ASFC a soutenu que la conclusion de M. Allen en la matière se trouve confirmée par les définitions pertinentes des termes relatifs aux textiles dans la documentation sur les textiles.

31. En ce qui a trait à l’argument de Helly Hansen selon lequel non seulement les tissus « non façonnés », mais aussi les tissus « uniformément teints » doivent être considérés comme « […] jouant le rôle d’un simple support […] », l’ASFC a fait valoir que, si on interprétait d’une manière disjointe chacun des termes des Notes explicatives du chapitre 39 (« non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément ») ainsi que le propose Helly Hansen, on aurait là un résultat absurde. De l’avis de l’ASFC, un tissu ne peut « […] jou[er] le rôle d’un simple support […] »que s’il est « non façonné ». Le tissu non façonné peut être blanchi, écru ou uniformément teint.

32. Enfin, l’ASFC a fait valoir que les diverses autres décisions de l’ASFC auxquelles Helly Hansen faisait référence n’avaient aucun poids ni de valeur probante, puisque ces décisions visaient des marchandises autres que les marchandises en cause dont les caractéristiques ne sont pas entièrement connues.

33. La note d) des Notes explicatives du chapitre 39, qui porte sur les combinaisons plastique-textile, aide à interpréter les positions pertinentes et la note 2a)(5) du chapitre 59. Elle prévoit ce qui suit :

[…] Le présent Chapitre [39] couvre en outre les produits ci-après :

[…]

d) Les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire combinées avec du tissu (tel que défini à la Note 1 du Chapitre 59), du feutre ou du nontissé, dans lesquels la matière textile ne sert que de support.

On considère à cet égard comme jouant le rôle d’un simple support, lorsqu’elles sont appliquées sur une seule face de ces plaques, feuilles et bandes, les matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. En revanche, celles qui sont façonnées, imprimées ou ont subi une ouvraison plus poussée (le grattage, par exemple), ainsi que les produits textiles spéciaux tels que velours, tulles, dentelle et les produits textiles du no 58.11, sont considérées comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support.

[…]

34. Dans le cas des marchandises en cause, il est clair que les tissus sont appliqués sur une seule face du plastique. Selon les éléments de preuve, nul doute qu’une fonction importante du tissu est de supporter le plastique des marchandises en cause20 . Cependant, la question que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si le tissu joue le rôle d’un « simple » support (« merely » for reinforcing purposes) 21 .

35. Étant donné que les Notes explicatives du chapitre 39 indiquent que les tissus « non façonnés » sont considérés comme jouant le rôle de « simple » support, les parties se sont considérablement efforcées de fournir des éléments de preuve et des arguments démontrant que le tissu des marchandises en cause était façonné ou non. Helly Hansen a dit qu’il est « non façonné » et l’ASFC a affirmé qu’il est « façonné ». Tous les témoins ont été interrogés sur cette question.

36. M. Collier, qui s’occupe de la conception, de l’élaboration et de la confection des produits de Helly Hansen, ce qui comprend la sélection des tissus, a déclaré que « tissu façonné » n’est pas un terme général qu’emploie souvent l’industrie. Il s’est dit néanmoins d’avis que le tissu des marchandises en cause est non façonné, parce qu’il n’a aucun élément décoratif22 . Selon le Tribunal, comme M. Collier n’est pas un expert et qu’il reconnaît que le terme « façonné » est d’un usage restreint dans l’industrie, il n’est pas en mesure de se prononcer en toute autorité sur la question de savoir si le tissu utilisé dans la confection des marchandises en cause est « façonné ».

37. Le témoin expert de Helly Hansen, Mme Tullio-Pow, a déclaré que les tissus façonnés peuvent se définir comme ayant des motifs à la fois visuels et tactiles produits dans l’armure23 . À l’audience, Mme Tullio-Pow a ajouté que, dans la documentation sur les textiles, les termes « façonné » et « de fantaisie » étaient interchangeables et que les tissus façonnés étaient des combinaisons fines d’armures où, « fort souvent », on trouve un motif distinct à la fois tactile et visuel en armure. Selon son témoignage, le terme « façonné » signifie essentiellement qu’on combine des armures distinctes pour créer un motif incorporé au tissu. Dans sa mention d’armures « distinctes », elle semblait considérer les trois armures simples de la confection de tissus (toile, sergée et satin). Elle a ajouté qu’un tissu anti-déchirure comme celui utilisé dans la confection des marchandises en cause est du type à armure toile avec une particularité, en l’occurrence l’insertion d’un fil plus épais à intervalles tant dans la chaîne que dans la trame. Selon elle, bien que la disposition des fils crée un motif, le tissu n’est pas un « tissu façonné » parce que la définition classique d’un tissu façonné suggère l’utilisation d’un métier jacquard24 .

38. Helly Hansen a produit en preuve des extraits de certains dictionnaires ou manuels du domaine du textile qui étayaient son interprétation du terme « façonné ». Voici notamment les définitions présentées de deux termes :

tissu façonné

Tissu où les motifs sont produits par une combinaison d’armures distinctes obtenues habituellement sur ratière ou jacquard [25].

armure façonnée Catégorie générale comprenant toute armure qui produit un tissu à motif. Il s’agirait notamment des armures ŒIL DE PERDRIX, EN LOSANGES et JACQUARD[26].

[Traduction]

39. Mme Tullio-Pow a indiqué que le terme « façonné » n’en est pas un qu’elle utilise souvent dans son travail27 et qu’elle y est allée de sa propre interprétation des définitions des dictionnaires du domaine du textile plutôt que de s’en remettre à son expérience propre afin de dégager le sens qu’elle y donnait28 . Elle a ajouté que, à son avis, « […] le terme n’est pas aussi clairement défini […] qu’on ne s’y attendrait […] »29 .

40. Le témoin expert de l’ASFC, M. Allen, a témoigné que les tissus utilisés dans la confection des marchandises en cause étaient façonnés, parce que l’armure produisait dans chaque cas un motif très visible. Il a signalé que, dans le cas du blouson Sunrise, les fils sont tous les mêmes, de sorte que le motif est formé par une armure sergée complexe, alors que, dans le cas du blouson Lyric, le motif naît des différences d’épaisseur et de poids des fils de l’armure toile. Pour l’essentiel, M. Allen avait une conception plus large du terme « façonné ». À son avis, ce terme signifie qu’un motif est produit par l’armure (plutôt que par la teinture, par exemple)30 .

41. De l’avis du Tribunal, la définition précitée d’« armure façonnée », tirée des dictionnaires du domaine du textile, semble concorder avec la conception de M. Allen, faisant référence à « toute » armure qui produit un tissu à motif.

42. La définition du « tissu façonné » que donnent les dictionnaires du domaine du textile est moins claire. Elle n’indique pas si une armure « distincte » est distincte au sens usuel du terme suivant la définition du Canadian Oxford Dictionary « . . . a non identique; séparé; individuel. b différent quant à la sorte ou la qualité; dissemblable . . . » (« . . . a not identical; separate; individual. b different in kind or quality; unlike . . . »)31 s’il s’agit d’une « armure façonnée », ou s’il s’agit d’une armure distincte en ce sens qu’elle en est une des trois armures simples dont a parlé le témoin expert de Helly Hansen.

43. Le Tribunal observe que, contrairement au témoignage de Mme Tullio-Pow, les définitions déposées ne parlent pas de « motifs tactiles » produits dans l’armure. Elles se bornent à parler de « motifs » et de « tissu à motif ». Ainsi, de l’avis du Tribunal, dans la mesure où des motifs visuels sont produits dans l’armure du tissu, celui-ci peut être façonné à en croire le libellé des définitions. De plus, les définitions n’établissent pas que, ainsi que semble le dire Mme Tullio-Pow, un tissu façonné suggère l’utilisation d’un métier jacquard. La définition de « tissu façonné » déposée comme élément de preuve porte seulement que la fabrication d’un tissu façonné exige « habituellement » une ratière ou un jacquard. C’est seulement dire que, généralement ou fréquemment, on emploie dans ce cas un mécanisme ou un métier jacquard. La définition n’établie pas qu’un tissu façonné suggère nécessairement l’utilisation d’un mécanisme ou un métier jacquard.

44. Par conséquent, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés et ayant considéré l’imprécision des définitions déposées du terme « façonné », le Tribunal juge que l’interprétation plus large que fait l’ASFC du terme « tissu façonné » rend plus exactement compte de son sens que l’interprétation restreinte de Helly Hansen et qu’un tissu façonné présente un motif créé par l’armure (ou une combinaison d’armures).

45. Les deux témoins experts ont convenu que l’armure du tissu des marchandises en cause produit un motif32 . L’examen auquel le Tribunal a soumis les blousons déposés comme pièces révèle en outre que les deux présentent un motif produit par l’armure. Par conséquent, le Tribunal conclut que le tissu est façonné dans les deux cas.

46. Le Tribunal est incapable d’accepter l’argument de Helly Hansen selon lequel tout « tissu uniformément teint » devrait être considéré comme jouant le rôle d’un simple support suivant la première phrase du deuxième alinéa sous « Matières plastiques combinées à des matières textiles » dans les Notes explicatives du chapitre 39. Selon le Tribunal, l’interprétation de Helly Hansen contient des failles, car elle ne tient pas compte du contexte qu’établit la deuxième phrase de cet alinéa. La deuxième phrase affirme que les tissus « façonnés » sont considérés comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support. Selon les éléments de preuve, les tissus façonnés peuvent aussi être uniformément teints. Mme Tullio-Pow a déclaré, par exemple, que des tissus nettement façonnés comme la dentelle pourraient aussi être uniformément teints33 . Le Tribunal considère que, en acceptant l’interprétation que donne Helly Hansen de la note d) des Notes explicatives du chapitre 39, on enlèverait toute signification à la deuxième phrase, une telle interprétation suggérant que les tissus façonnés uniformément teints pourraient jouer le rôle de simple support, contrairement à ce que dit nettement cette deuxième phrase où tout tissu façonné est à considérer comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support.

47. Cette interprétation du contexte se trouve corroborée si on regarde ce qu’est le traitement des tissus blanchis et écrus dans les mêmes structures grammaticales des Notes explicatives. À la première phrase, il est dit que les tissus aussi bien blanchis qu’écrus sont considérés comme assurant une fonction de simple support. Comme tous les tissus du chapitre 39 sont, par définition, blanchis ou non, la deuxième phrase des Notes explicatives perdrait tout son sens si, étant blanchi ou écru, un tissu ne servait que de support. De l’avis du Tribunal, l’interprétation raisonnable est que la première phrase vise les tissus où la finition se limite à celle qui est décrite (tissu non façonné, écru, blanchi ou uniformément teint). Dans le cas d’une finition plus poussée comme celle que décrit la deuxième phrase, les tissus « […] sont considérés comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support […] » et, par conséquent, un tel tissu façonné est bel et bien pour le Tribunal à considérer comme assurant cette fonction supérieure.

48. Le Tribunal juge en outre que la matière textile utilisée dans la confection des marchandises en cause a subi une « […] ouvraison plus poussée […] » selon la description des Notes explicatives. La note d) des Notes explicatives du chapitre 39 n’est pas tout à fait claire tel qu’indiqué ci-haut, mais le Tribunal est d’avis que l’intention est de faire la distinction entre les tissus ayant subi une ouvraison simple (non façonnés, écrus, blanchis ou uniformément teints) et ceux ayant subi une ouvraison supérieure (façonnés, imprimés ou ayant subi une ouvraison plus poussée).

49. D’après le Tribunal, les caractéristiques « anti-déchirure » et « anti-déchirure irrégulière » des tissus font qu’on peut parler d’une « ouvraison plus poussée » par comparaison avec les tissus plus simples visés par la première phrase des Notes explicatives. À cet égard, le Tribunal accepte le témoignage de M. Allen selon lequel le blouson Sunrise est le résultat d’un « processus de tissage complexe » et que la méthode par laquelle on obtient l’effet « anti-déchirure » dans le blouson Lyric exige une ouvraison poussée. Mr. Allen a noté que la plupart des tissus anti-déchirure ne présenteraient que des carrés d’une certaine taille et non un motif de carrés petits et grands comme dans le cas du blouson Lyric34 .

50. De même, le Tribunal considère qu’il s’agit de « produits textiles spéciaux » comme on l’envisage dans la note d) des Notes explicatives du chapitre 39 en raison de leurs caractéristiques particulières en matière de rendement. Les tissus sont anti-déchirure, tel qu’observé ci-haut, et ils ont été expressément choisis pour leur solidité et leur résistance à l’abrasion, entre autres facteurs35 . M. Collier a indiqué que Helly Hansen est très exigeante dans le choix de ses tissus36 . Mme Tullio-Pow a en outre signalé qu’un produit textile du genre serait indisponible dans un magasin général de tissus et qu’on devrait se le procurer dans un magasin spécialisé vendant des tissus de vêtements d’extérieur37 .

51. Le Tribunal observe aussi que, selon les éléments de preuve, l’aspect et la couleur du tissu, le fait qu’il soit à l’épreuve du vent et de l’eau et son rôle dans le drapé et la facture visuelle du vêtement sont sans conteste des caractéristiques d’intérêt pour l’acheteur. Selon le Tribunal, cela indique que le tissu utilisé dans la confection des marchandises en cause ne joue pas le rôle de simple support.

52. Enfin, le Tribunal observe que les diverses autres décisions rendues par l’ASFC au sujet de blousons autres que les marchandises en cause n’ont rien à voir avec le présent appel. La tâche du Tribunal est d’établir le classement tarifaire correct des marchandises en cause en suivant la méthode prescrite par la loi. La cohérence ou l’incohérence des décisions antérieures de l’ASFC n’est pas un facteur pertinent pour cette détermination, que les décisions en cause concernent ou non des marchandises ayant les mêmes caractéristiques que les marchandises en cause.

53. Par conséquent, comme le tissu des marchandises en cause est correctement classé dans la position no 59.03, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 62.10, à titre de vêtements confectionnés avec des tissus de la position no 59.03. Tel qu’indiqué ci-haut, elles sont exclues du chapitre 39.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

54. Ayant déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 62.10, le Tribunal doit maintenant considérer leur classement dans la sous-position et le numéro tarifaire. Le Tribunal observe qu’il est incontestable que les marchandises en cause soient d’« [a]utres vêtements, des types visés dans les nos 6202.11 à 6202.19 » qui relèvent de la sous-position no 6210.30 et du numéro tarifaire 6210.30.00. Plus précisément, les marchandises en cause sont des blousons pour femmes « de fibres synthétiques ou artificielles » (c.-à-d. nylon), type de marchandises décrit par l’énoncé de la sous-position no 6202.13.

55. Par conséquent, aux termes de la Règle 6 des Règles générales et à la Règle 1 des Règles canadiennes, en se fondant sur le libellé des sous-positions et des numéros tarifaires pertinents du Tarif des douanes, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 6210.30 et dans le numéro tarifaire 6210.30.00.

DÉCISION

56. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6210.30.00 à titre d’autres vêtements confectionnés de tissus de la position no 59.03 des types visés dans les sous-positions nos 6202.11 à 6202.19.

57. Par conséquent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2006-054-21A; Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 51-52, 101-102.

4 . Ibid. aux pp. 103, 117.

5 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 114, 118, 189-190.

6 . Ibid. aux pp. 64-70, 124-127.

7 . Pièce du Tribunal AP-2006-054-23A; Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 47-48, 111-116.

8 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, à 47.

9 . Pièce du Tribunal AP-2006-054-21A; Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 48-49, 76.

10 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 219-220.

11 . Ibid. aux pp. 47-48, 118-120, 132-133, 191-196.

12 . Ibid. aux pp. 62-63.

13 . Ibid. aux pp. 51-54, 107-109.

14 . L.C. 1997, c. 36.

15 . Ibid., annexe [Règles générales].

16 . Ibid., annexe.

17 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). Conformément à la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 sont applicables au classement au niveau de la sous-position. De même, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

18 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

19 . Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002 [Notes explicatives].

20 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 47, 103-109, 196.

21 . L’adverbe anglais « merely » signifie « just; only ». Voir le Compact Oxford English Dictionary (en ligne), http://www.askoxford.com/concise_oed/merely?view=uk.

22 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 49, 77-79.

23 . Pièce du Tribunal AP-2006-054-23A, au para. 24.

24 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 110-114.

25 . Pièce du Tribunal AP-2006-054-9B, onglet 8.

26 . Ibid., onglet 9.

27 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 146-147.

28 . Ibid. aux pp. 134-135, 146-149.

29 . Ibid., 22 janvier 2008, à la p. 149.

30 . Ibid. aux pp. 190-195, 197-198, 220-221.

31 . Deuxième éd., s.v. « distinct ».

32 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, aux pp. 132, 197-198. En contre-interrogatoire, Mme Tullio-Pow a convenu que, dans un tissu anti-déchirure, l’armure toile produit un motif. M. Allen a aussi affirmé qu’il y avait un motif produit par l’armure dans les deux blousons. Il a expliqué que, dans le blouson Sunrise, les fils sont tous les mêmes et que le motif est donc dû exclusivement à l’armure sergée et que, dans le blouson Lyric, il est attribuable à l’utilisation de fils différents plus lourds dans l’armure toile. Les éléments de preuve révèlent nettement que le motif des deux blousons est produit par l’armure plutôt que par un imprimé ou de la teinture.

33 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, à la p. 143.

34 . Pièce du Tribunal AP-2006-054-21A; Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, à la p. 220.

35 . Transcription de l’audience publique, 22 janvier 2008, à la p. 30.

36 . Ibid. aux pp. 30-31.

37 . Ibid. à la p. 144.