SIGVARIS CORPORATION


SIGVARIS CORPORATION
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2007-009

Décision et motifs rendus
le lundi 23 février 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu les 6 et 7 mars 2008, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 7 février 2007, concernant des demandes de réexamen, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

SIGVARIS CORPORATION

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 6 et 7 mars 2008

   

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Alain Xatruch

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent de la recherche :

Cathy Turner

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

   

Sigvaris Corporation

Michael Kaylor

   

Intimé

Conseillers/représentants

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Gibbs

TÉMOINS :

Werner Blättler
Facharzt für Gefässmedizin FMH

Michel Zummo
Médecin
Phlébologie

   

Sowmil Mehta
Médecin
Canadian Circulation Vascular & Vein Surgery Centre

Michael W. Leonard
Directeur de la recherche et du développement
Sigvaris, Inc.

   

Sam Schulman
Médecin
Professeur
Département de médecine
Université McMaster

Lauran Chittim
Gestionnaire de programme
Health Related Supports
Alberta Aids to Daily Living

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Sigvaris Corporation (Sigvaris) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions datées du 7 février 2007 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si divers styles et modèles d’articles chaussants à compression dégressive (les marchandises en cause), en plus d’être classés dans le chapitre 61 de l’annexe du Tarif des douanes 2 , devraint également être classés dans le numéro tarifaire 9979.00.00 à titre de marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps et être donc admissibles au traitement en franchise de droits.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Sigvaris a importé les marchandises en cause des États-Unis au Canada dans le cadre de 10 transactions distinctes entre le 9 octobre 2003 et le 27 octobre 2004. Elle n’a payé aucun droit de douane sur ces importations, car elle avait demandé le traitement tarifaire préférentiel des marchandises en cause en vertu du numéro tarifaire 9979.00.00.

4. Le 6 octobre 2005, l’ASFC a rendu ses décisions à la suite de révisions en application du paragraphe 59(1) de la Loi, refusant à Sigvaris le droit aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.00.

5. En décembre 2005, Sigvaris a demandé des réexamens aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi 3 . Le 7 février 2007, l’ASFC a rendu ses décisions en application du paragraphe 60(4), refusant à Sigvaris le droit aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.00 et, confirmant ainsi ses révisions antérieures.

6. Le 29 mai 2007, Sigvaris a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 67.1 de la Loi, une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel. Le 20 juillet 2007, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant le délai de dépôt de l’appel et acceptant les documents déposés par Sigvaris le 29 mai 2007 au titre d’avis d’appel aux termes du paragraphe 67(1)4 .

7. Le Tribunal a tenu une audience publique, à Ottawa (Ontario), les 6 et 7 mars 2008.

8. Sigvaris a fait entendre quatre témoins qui ont comparu en son nom. Le Tribunal a reconnu le titre d’expert en diverses formes d’insuffisance veineuse chronique au Dr Werner Blättler, de Facharzt für Gefässmedizin FMH, au Dr Sowmil Mehta, du Canadian Circulation Vascular & Vein Surgery Centre et au Dr Michel Zummo. M. Michael W. Leonard, directeur de la recherche et du développement pour la société Sigvaris Inc. aux États-Unis, a témoigné au sujet de la production des marchandises en cause.

9. L’ASFC a fait entendre le Dr Sam Schulman, médecin et professeur à l’Université McMaster, qui a témoigné en son nom. Le Tribunal a reconnu au Dr Schulman le titre d’expert en thrombo-embolie veineuse, en insuffisance veineuse chronique, en maladie vasculaire, en compressothérapie, et en applications et effets d’articles chaussants de compression médicale. L’ASFC a aussi fait entendre, à titre de témoin, Mme Lauran Chittim, gestionnaire de programme, Health Related Supports, Alberta Aids to Daily Living.

LES MARCHANDISES EN CAUSE

10. Les marchandises en cause sont divers styles et modèles d’articles chaussants à compression dégressive (aussi appelés articles chaussants de maintien à compression dégressive), inclus dans la série de produits de SAMSON & DELILAH® de Sigvaris. Plus précisément, les marchandises en cause se composent des neuf styles suivants d’articles chaussants à compression dégressive :

SIGVARIS® DELILAH® – collant de maintien pour grossesse à compression dégressive (modèle 140MD99)

SIGVARIS® DELILAH® – collant de maintien à compression dégressive (modèle 140PB72)

SIGVARIS® DELILAH® – collant de maintien pour grande taille (modèle 140Q C05)

SIGVARIS® DELILAH® – collant de maintien à compression dégressive entièrement diaphane (modèle 140SD36)

SIGVARIS® DELILAH® – collant Sculptors® (modèle 761P)

SIGVARIS® DELILAH® – bas cuisse de maintien à compression dégressive (modèle 140N299)

SIGVARIS® DELILAH® – bas jarret de maintien à compression dégressive (modèle 140CB99)

SIGVARIS® DELILAH® – bas jarret côtelés de maintien à compression dégressive (modèle 141CA00)

SIGVARIS® SAMSON – chaussettes côtelées de maintien à compression dégressive pour hommes (modèle 180CA99)

11. Le 15 février 2008, le Tribunal a demandé à Sigvaris de produire comme pièces des articles chaussants à compression dégressive identiques aux marchandises en cause ou représentatifs de ces dernières. Le 25 février 2008, Sigvaris a déposé auprès du Tribunal des pièces représentant tous les styles d’articles chaussants énumérés ci-dessus5 , à l’exception du collant SIGVARIS® DELILAH® Sculptors®.

12. Il ressort des éléments de preuve que les marchandises en cause sont composées de nylon et de spandex et conçues pour exercer une pression déterminée (exprimée en millimètres de mercure [mmHg]) à la cheville et une compression dégressive6 . À cet égard, le SAMSON & DELILAH® Product Series Information Guide (un guide d’information sur les produits), également déposé comme pièce, précise que les marchandises en cause « [...] procurent un soutien en comprimant légèrement les veines superficielles des jambes, la compression étant plus forte à la cheville et diminuant peu à peu en remontant vers la cuisse pour contrer les effets de la gravité [...] »7 [traduction]. Ce guide d’information précise aussi que les marchandises en cause peuvent « [...] prévenir et traiter les symptômes veineux, réduire l’enflure de la cheville, et ralentir la progression des varices [...] » [traduction].

13. L’emballage des pièces indique le niveau de compression dégressive. À l’exception du modèle 140Q C05, l’emballage indique un niveau de compression dégressive se situant entre 15 et 20 mmHg. L’emballage du modèle 140Q C05 indique un niveau de compression dégressive de 18 mmHg. Quant au modèle 761P (pour lequel aucune pièce n’a été déposée ), les éléments de preuve au dossier indiquent un niveau de compression dégressive se situant entre 18 et 25 mmHg8 .

ANALYSE

Cadre législatif

14. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

15. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conçu pour être en conformité avec le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes9 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, chaque chapitre contenant une liste de marchandises classées dans des positions, des sous-positions et des numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié.

16. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[10] et les Règles canadiennes[11] énoncées à l’annexe. »

17. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite12 . Le classement commence donc par la Règle 1 qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

18. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14], et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). »

19. Une fois que le Tribunal a appliqué la méthode prescrite pour déterminer la position dans laquelle les marchandises doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Classement tarifaire faisant l’objet du litige

20. Dans le présent appel, les parties s’entendent sur le fait que la nomenclature du Tarif des douanes en vigueur au moment de l’importation des marchandises porte ce qui suit :15

61.15 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices, en bonneterie.

-Collants (bas-culottes) :

[...]

6115.12.00 - -De fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

[...]

-Autres :

[....]

6115.93.00 - -De fibres synthétiques

21. Toutefois, la source du désaccord entre les parties — et la question en litige dans le présent appel — est la question de savoir si les marchandises en cause entrent aussi dans la portée du numéro tarifaire 9979.00.00 et sont donc admissibles à bénéficier du traitement en franchise de droits. Le numéro tarifaire 9979.00.00 porte ce qui suit :

9979.00.00 Marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, et articles et matières devant servir dans ces marchandises.

22. Le chapitre 99, qui comprend le numéro tarifaire 9979.00.00, prévoit des dispositions de classification spéciale qui permettent à des marchandises commerciales importées au Canada de bénéficier d’un allégement tarifaire. Puisqu’aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée au niveau des sous-positions ou des numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des Règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre16 . De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classification spéciale (c.-à-d. à l’usage exclusif de divers pays donnés), il n’y a pas d’Avis de classement ni de Notes explicatives à prendre en compte.

23. Le Tribunal fait observer l’absence de notes de section dans la section XXI (qui comprend le chapitre 99). Quant aux notes de chapitre, le Tribunal est d’avis que la note 3 du chapitre 99 est pertinente en l’espèce et qu’il doit donc en tenir compte pour déterminer si les marchandises en cause doivent également être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00. Cette note porte ce qui suit :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leur sont applicables.

[Nos italiques]

24. Conformément à la note qui précède, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 99 que si elles ont préalablement été classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Comme il a déjà été souligné, les parties sont d’accord sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans des numéros tarifaires de la position 61.15. Le Tribunal souscrit à cette conclusion. Par conséquent, aux fins du présent appel, le Tribunal est d’avis que la condition préalable susmentionnée est satisfaite.

25. Par conséquent, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause répondent aux critères du numéro tarifaire 9979.00.00. Autrement dit, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause sont « conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps ».

26. Le Tribunal est d’avis que son libellé énonce clairement que les deux conditions suivantes doivent être satisfaites pour que les marchandises en cause puissent être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00 : 1) les marchandises en cause doivent être conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées; 2) les marchandises en cause doivent être conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps. En l’espèce, le critère juridique pertinent se rapporte donc à la conception des marchandises en cause.

27. Cependant, avant d’aborder la question de la détermination à savoir si les marchandises en cause satisfont aux deux conditions susmentionnées, le Tribunal traitera de deux questions concernant la méthode d’interprétation à appliquer en l’espèce et le poids qu’il convient d’accorder à l’Avis des douanes N-41917 , qui décrit la politique administrative sur le classement tarifaire des bas orthopédiques et l’admissibilité de ces marchandises aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.0018 .

28. Quant à la méthode d’interprétation, Sigvaris a invoqué la jurisprudence19 , y compris une décision de la Cour suprême du Canada, pour appuyer son argument que, puisqu’il peut être perçu comme une disposition à caractère « social » ou « conférant des avantages », le numéro tarifaire 9979.00.00 devrait être interprété d’une manière large et généreuse et que tout doute soulevé par son libellé doit être tranché en faveur de Sigvaris. Les deux parties ont également soutenu que, lorsque les termes d’un numéro tarifaire sont clairs, ils doivent être appliqués comme tels20 .

29. Le Tribunal fait observer qu’il n’a pas été contesté que la méthode convenable pour l’interprétation législative est la méthode contextuelle moderne, qui prévoit ce qui suit : « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. »21 En application de cette méthode, le Tribunal est d’avis que, contrairement aux dispositions législatives concernant les normes d’emploi, l’assurance-emploi et les prestations de pension que les tribunaux, si Sigvaris a raison, ont interprété d’une manière large et généreuse22 , il n’existe rien de particulier à l’égard du numéro tarifaire 9979.00.00 ou du droit concernant le classement tarifaire en général, qui exige une telle interprétation libérale. Comme pour la plupart des autres dispositions concernant les droits de douane, le caractère du numéro tarifaire 9979.00.00 convainc le Tribunal que l’accent doit être placé sur le sens ordinaire et grammatical de la disposition et qu’une interprétation exagérément libérale ou exagérément stricte ne serait pas justifiée.

30. Quant à l’Avis des douanes N-419, le Tribunal fait observer que même s’il peut aider les parties à interpréter le numéro tarifaire 9979.00.00 dans un autre contexte qu’une procédure dont le Tribunal est saisi, cet avis n’a aucun effet juridique dans la détermination de la question que le Tribunal doit trancher. Cet avis décrit simplement la politique administrative de l’ASFC, correcte ou non, sur la manière d’interpréter le numéro tarifaire en cause. De plus, le Tribunal est d’accord sur la jurisprudence invoquée par Sigvaris selon laquelle on ne pourrait justifier l’application d’une politique comme moyen de résoudre un doute en faveur du ministère même qui a établi cette politique23 .

31. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déterminera maintenant, à la lumière des éléments de preuve au dossier, si les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées et les assister en allégeant les effets de leurs handicaps.

Les marchandises en cause sont-elles conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées?

32. L’ASFC a soutenu que les marchandises en cause qui procurent un niveau de compression dégressive inférieur à 20 mmHg sont généralement conçues pour le confort, le soutien et la prévention de certaines déficiences physiques, mais non pour assister les personnes handicapées. Une telle position est conforme à la pratique administrative de l’ASFC, telle qu’énoncée dans l’Avis des douanes N-419, qui porte que « [...] [l]es bas orthopédiques qui sont conçus pour être portés par des personnes ayant des troubles circulatoires ou veineux, ont généralement un niveau de compression graduée qui dépasse 20 mmHg, et ils exercent une compression horizontale ainsi que verticale (radiale-tangentielle) [...] »24 .

33. L’ASFC a soutenu que l’expression « conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées » signifie que les marchandises en cause, en raison de leur conception initiale, doivent être destinées à servir aux personnes handicapées. L’ASFC a ajouté que le mot « spécifiquement » impose une restriction au mot « conçues », ce qui empêche donc les marchandises d’utilisation générale d’être admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.00. Selon l’ASFC, pour ouvrir droit aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.00, les marchandises doivent avoir été initialement conçues pour servir à une personne handicapée et doivent présenter des caractéristiques, des attributs et des possibilités de conception spécifiquement destinés à alléger les divers effets de tels handicaps.

34. À l’appui de sa position, l’ASFC a fait observer que l’emballage des marchandises en cause indique que les médecins recommandent un niveau de compression dégressive de 15 à 20 mmHg dans le cas de personnes affligées de sensations de fatigue et de douleur aux jambes, de personnes qui demeurent en station debout ou assise durant de longues périodes, de personnes qui font de longs voyages, de femmes enceintes et de personnes qui veulent prévenir l’insuffisance veineuse. L’ASFC a soutenu que ces conditions sont davantage assimilables à des « déficiences » qu’à des « handicaps ».

35. Sigvaris a soutenu que les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour assister les personnes affligées d’insuffisance veineuse chronique, dont les symptômes les plus évidents sont les varices et l‘œdème. Quant à la fin pour laquelle une chose a été « conçue », Sigvaris a fait valoir qu’il faut examiner l’intention du fabricant original25 .

36. M. Leonard a témoigné que les marchandises en cause avaient été conçues spécifiquement pour exercer une pression dans la direction de l’extension horizontale ainsi que verticale26 . Il a ajouté qu’elles étaient conçues pour exercer une pression de 15 à 20 mmHg à la cheville et exercer une compression dégressive et que cette pression est reconnue sur le marché comme allégeant la sensation de douleur, de fatigue et de démangeaison aux jambes, de même que comme prévenant l’œdème et l’insuffisance veineuse chronique à leurs premiers stades27 . Il a ajouté que les marchandises en cause ont fait l’objet d’essai pour vérifier qu’elles exercent une compression optimale, c.-à-d. entre 15 et 20 mmHg28 .

37. Le Tribunal fait observer qu’il semble que les parties ne divergent pas d’avis sur la question de savoir si les marchandises en cause ont été conçues spécifiquement pour assister les personnes souffrant de certaines affections aux jambes. Le litige concernant la première condition porte sur la question de savoir si la conception visait spécifiquement à assister des personnes « handicapées ». Pour l’essentiel, l’ASFC a soutenu que les marchandises en cause ne traitent pas des « handicaps », mais plutôt des états moins graves. Par conséquent, le nœud du litige à trancher en l’espèce est le sens qu’il convient d’attribuer au mot « handicaps ». Une fois cette décision prise, le Tribunal examinera si, effectivement, les affections ou états que les marchandises en cause ont été conçues pour alléger, et ainsi aider les personnes qui en sont affligés, sont en vérité des « handicaps ».

38. Sigvaris a soutenu qu’il faut donner au mot « handicap » son sens ordinaire et que, au vu de l’absence de toute restriction à ce mot (que le handicap soit « grave » ou « chronique », par exemple), l’intention du législateur était d’imposer le moins de restrictions possible à l’admissibilité aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.00. Sigvaris a aussi invoqué la décision de la Cour suprême du Canada dans Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) 29 , dans laquelle la Cour suprême du Canada a donné un sens large au mot « handicap ».

39. L’ASFC a soutenu que les « handicaps » sont différents des « maladies » et que, dans le contexte du numéro tarifaire 9979.00.00, un « handicap » doit entraîner une importante limitation dans l’un des aspects de la vie d’une personne. Invoquant un rapport préparé par le gouvernement fédéral qui examine des définitions du mot « handicap »30 , l’ASFC a aussi soutenu que les définitions du mot « handicap » en usage dans les discussions à caractère général portant sur les politiques et dans les lois sur les droits de la personne sont d’une portée plus vaste et plus inclusive que les définitions en usage aux fins de l’admissibilité à des avantages31 .

40. Le Tribunal fait observer que le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « disability » (« handicap ») ainsi : « [...] 1 a a physical or mental handicap, either congenital or caused by injury, disease, etc. [...] ». 32 (« [...] 1 a désavantage physique ou mental, congénital ou causé par une maladie, une blessure, etc. [...] »). Pour avoir une compréhension complète de cette définition, il est essentiel d’examiner aussi le sens du mot anglais « handicap » (handicap), qui est défini ainsi : « [...] 3 a thing that makes progress or success difficult. 4 a physical or mental disability [...]33 (« [...] 3 quelque chose qui augmente la difficulté de progresser ou de réussir. 4 déficience physique ou mentale [...] »). En réunissant les deux définitions susmentionnées dans le contexte de la disposition qui fait l’objet de l’espèce, il est raisonnable de conclure que le sens ordinaire du mot « handicap » est « une affection ou un état physique qui augmente la difficulté de progresser ou de réussir ».

41. Le sens du mot « handicap » a aussi été étudié par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)34 . Dans sa Classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantage: Un manuel de classification des conséquences des maladies, l’OMS définit le mot « incapacité »35 comme étant « [...] toute réduction ou absence, due à une déficience, de la capacité d’exécuter une activité de la manière ou dans la plénitude considérée comme normale pour un être humain. Le mot incapacité reflète les conséquences de la déficience en termes du rendement fonctionnel et de l’activité de la personne; l’incapacité, chez la personne handicapée, est donc assimilable à une déficience qui se retrouve chez la personne elle-même [...] »36 [nos italiques].

42. Les deux parties ont invoqué la définition que donne l’OMS du terme « incapacité » à l’appui des arguments qu’ils ont déposés au Tribunal. La définition est cohérente avec celle que donne le Canadian Oxford Dictionary dont il a déjà été discuté, mais est davantage précise. Elle renvoie à l’état physique d’une personne en termes des effets d’un handicap ou d’une incapacité, c.-à-d. en termes du rendement fonctionnel et des activités que peut accomplir une personne. Elle décrit également l’état physique en question en termes de « réduction ou absence (due à une déficience) de la capacité d’exécuter une activité de la manière ou dans la plénitude considérée normale pour un être humain ». Autrement dit, d’après l’OMS, une « incapacité » est un état qui affecte la capacité d’une personne à accomplir ses activités dites normales. La définition susmentionnée précise de plus que l’incapacité « est assimilable à une déficience qui se retrouve chez la personne elle-même ». Le Tribunal interprète ce qui précède comme signifiant que l’existence d’une incapacité, autrement dit l’état de personne handicapée, s’évalue en déterminant s’il y a réduction ou absence, chez la personne particulière visée par l’évaluation, de sa capacité d’accomplir ses activités normales.

43. Même si ni la définition du Canadian Oxford Dictionary ni celle de l’OMS ne font référence à l’état d’une personne handicapée en fonction d’un niveau précis de gravité, ces deux définitions décrivent cet état comme en étant un qui se répercute sur le rendement de la personne elle-même. À cet égard, le Tribunal fait observer que la Cour suprême du Canada, dans Granovsky, a également examiné la définition du mot « incapacité » donnée par l’OMS, bien que dans un contexte différent de celui de l’appel dont le Tribunal est présentement saisi37 . Tout en tenant compte des diverses facettes ou composantes de la déficience38 , la Cour suprême du Canada a assimilé la notion de « déficience » utilisée dans le contexte médical par l’OMS avec la notion de « limitation fonctionnelle »39 . Ce faisant, la Cour suprême du Canada a suggéré que « [l]es affections physiques ou mentales (la première facette) n’engendrent pas toutes des limitations fonctionnelles (deuxième facette) »40 . Pour illustrer son point de vue, la Cour suprême du Canada a donné l’exemple d’une personne légèrement daltonienne : il se peut qu’une telle personne n’éprouve aucune limitation fonctionnelle dans la mesure où elle ne choisit pas un emploi pour lequel l’aptitude à distinguer exactement les couleurs est importante41 . Autrement dit, il se peut qu’une réduction ou une absence de capacité (c.-à-d. une déficience) ne débouche pas nécessairement sur un état de personne handicapée.

44. Les définitions du Canadian Oxford Dictionary et de l’OMS, ainsi que l’orientation donnée par la Cour suprême du Canada dans Granovsky (bien que dans un contexte passablement différent) sous-tendront l’examen que fera le Tribunal de l’application du numéro tarifaire 9979.00.00. Rien dans le numéro tarifaire ni dans le chapitre 99 ne procure des éléments supplémentaires de contexte pouvant avoir une incidence sur le sens ordinaire du mot « handicap », propre à une personne handicapée, tel qu’il a déjà été examiné dans le présent appel. En outre, le Tribunal est d’avis que si le législateur avait voulu restreindre la portée de l’expression « personnes handicapées » ou du mot « handicap », il l’aurait énoncé explicitement et en des termes précis comme il l’a fait, par exemple, dans le Régime de pensions du Canada 42 .

45. Le Tribunal constate que beaucoup d’éléments de preuve déposés dans le présent appel sont à caractère scientifique ou médical. Toutefois, d’une façon générale, les deux parties ont convenu que les articles chaussants à compression dégressive qui procurent un niveau de compression dégressive de 15 à 20 mmHg servent à des personnes dont l’état est moins grave que celui des personnes traitées au moyen d’articles chaussants qui exercent un niveau de compression dégressive qui dépasse 20 mmHg.

46. Sigvaris a déposé un article scientifique publié par l’American Heart Association intitulé « Investigation of Chronic Venous Insufficiency: A Consensus Statement »43 , qui porte ce qui suit :

[...]

L’insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs (IVC) se caractérise par des symptômes ou signes visibles causés par l’hypertension veineuse par suite d’anomalies fonctionnelles ou structurelles des veines. Ces symptômes peuvent inclure de la douleur, une sensation de lourdeur ou de fatigue des jambes, des crampes, des démangeaisons, une sensation de brûlure, l’enflure, le syndrome des jambes sans repos, la dilatation ou protubérance des veines superficielles, et des modifications cutanées. Les signes peuvent comprendre les télangiectasies, les veines réticulaires ou variqueuses, un œdème et des modifications cutanées comme la pigmentation, la sclérodermie, l’eczéma et l’ulcère.

[...]

[Traduction]

47. Le Dr Blättler, qui a témoigné au nom de Sigvaris, s’est dit généralement d’accord sur l’extrait susmentionné. Il a déclaré que c’est un fait bien établi par l’expérience quotidienne, de même que par les études cliniques, qu’une grande proportion des personnes qui sollicitent un avis médical sur des symptômes et signes visibles de maladie veineuse présentent des affections qui se situent aux stades C0 à C3 de la classification CEAP44 , c.-à-d. des symptômes d’un état d’insuffisance veineuse chronique légère.

48. Dans une étude comparative déposée par Sigvaris et intitulée « Efficacy of Class 1 elastic compression stockings in the early stages of chronic venous disease: A comparative study » (Efficacité des bas de compression élastique de classe 1 aux premiers stades d’une maladie veineuse chronique : étude comparative) (l’étude Benigni), on trouve la conclusion que « [...] [l]e port régulier des bas de compression élastique dégressive de classe 1 [10-15 mmHg à la cheville] durant une période de 15 jours produit une amélioration importante de la symptomatologie aux premiers stades de la maladie veineuse chronique, c.-à-d. l’allégement de l’inconfort douloureux général et une amélioration du point de vue du critère de la qualité de vie [...] ».45 [traduction]. Le Tribunal fait observer que les personnes examinées dans le cadre de l’étude Benigni étaient des personnes qui présentaient des symptômes associés à un état d’insuffisance veineuse chronique légère (c.-à-d. aux stades C0 à C3). Sigvaris a aussi déposé une méta-analyse d’essais contrôlés et aléatoires menée par le Dr Blättler et qui englobait l’étude Benigni46 . À l’audience, l’ASFC a demandé au Dr Blättler si sa méta-analyse comportait des données ou des conclusions concernant les personnes handicapées. Le Dr Blättler a répondu comme suit :

[...]

Bien, ces personnes sont « handicapées ». Si elles reviennent à la maison après le travail et doivent d’abord s’étendre avant de pouvoir aller préparer le repas, elles sont handicapées [...].

[...]

[...] si vous pensez qu’il n’est pas normal qu’une personne soit obligée de s’étendre après une journée de travail, alors ce n’est pas normal.

Et les Français -- et il s’agit d’une étude française -- ils sont, eux, manifestement d’avis qu’une personne qui arrive à la maison avec un œdème, et ne se sent pas bien, n’est pas une personne en santé47 .

[...]

[Traduction]

49. Le Tribunal a interrogé le Dr Blättler sur la nature des limitations ou des déficiences imposées par les symptômes des personnes traitées à l’aide d’articles chaussants à compression dégressive exerçant une compression de 15 à 20 mmHg. Ce dernier a répondu comme suit :

[...]

Cela dépend beaucoup de la personnalité. Autrement dit, certaines personnes peuvent endurer l’œdème. Je connais des gens qui ont un œdème et qui préfèrent avoir l’œdème plutôt que de porter un bas. Il y en a.

Cependant, la majorité des personnes qui présentent ce type de symptômes et d’œdème ont l’impression d’être limitées dans leur activité. Elles ne peuvent aller magasiner après leur journée de travail, par exemple. Elles doivent d’abord aller à la maison, puis aller magasiner plus tard, ou ne peuvent pas aller chercher leurs enfants à la maternelle parce qu’elles ont tout simplement trop mal à la jambe et doivent faire quelque chose pour alléger leur douleur; elles peuvent peut-être devoir aller à la maison et garder la jambe surélevée un certain temps ou faire quelque chose de ce genre avant de pouvoir reprendre leurs activités48 .

[...]`

[Traduction]

50. Le Tribunal est d’avis que le témoignage du Dr Blättler établit très clairement que l’existence d’un état d’insuffisance veineuse chronique aux stades C0 à C3 de la classification CEAP entraîne des limitations ou restrictions physiques qui entravent l’activité quotidienne de certaines personnes. Il est clair que tel n’est pas le cas de toutes les personnes de ces groupes, mais il ressort également clairement du témoignage que c’est le cas d’un certain pourcentage d’entre elles.

51. Cet aspect du témoignage du Dr Blättler est corroboré par un témoignage semblable du Dr Mehta. Le Dr Mehta exerce en clinique privée et est professeur adjoint à l’Université Western Ontario. Dans son témoignage, il a déclaré que, parmi les patients qui le consultent et qui correspondent aux stades C0 à C3, « [...] certaines personnes peuvent se présenter avec davantage de lourdeur, de douleur et de fatigue aux jambes; certaines personnes ont davantage d’œdème et ressentent constamment de la douleur [...] »49 [traduction]. Le Dr Mehta a ajouté :

[...]

Ce que vous avez devant vous, ce sont des personnes qui se concentrent sur cette douleur. Elles se concentrent sur leurs jambes. Elles perdent des journées de travail soit pour venir me consulter à mon cabinet soit pour prendre congé parce qu’elles ne peuvent demeurer debout durant huit heures.

[...]

Ce qui arrive à ces personnes chaque jour, c’est qu’elle accordent une attention particulière à leurs jambes ou à leurs symptômes, ce qui réduit leur capacité de faire ce qu’elles doivent faire, tout comme les symptômes et signes visibles réduisent leur capacité d’accomplir leurs activités quotidiennes.

[...]

[...] Certaines personnes, un bon nombre, passent simplement au travers de leur journée [...] peut-être le tiers des gens.

Un autre tiers des personnes, bien, vous savez, n’aiment pas ce qui leur arrive, elles ont mal, elles ne peuvent pas vraiment travailler, et constatent qu’elles ralentissent. Donc elles travaillent, mais leur rendement diminue.

Cela représente plus du tiers; il s’agit probablement de la moitié des patients.

Par contre, une autre tranche de 10 à 15 p. 100 des patients s’absentent de leur travail parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas aller travailler. Leurs jambes sont trop lourdes, trop fatiguées, trop douloureuses. Ces patients ont de la difficulté à bien exécuter leur travail et le tout prend la forme d’un cycle.

[...]

Très souvent, davantage de femmes que d’hommes nous disent prendre du poids, parce qu’elles arrivent à la maison fatiguées. Elles disent ne pas pouvoir aller au gymnase pour faire de l’exercice. Que leurs jambes sont lourdes. Qu’elles ne peuvent pas les bouger et qu’elles s’endorment à huit ou neuf heures le soir, en même temps que leurs enfants, et ne sont plus capables de faire autre chose. Ou elles disent ne pas pouvoir aller à l’épicerie comme elles le feraient normalement, et évoquent ce genre de changements très subtils dans leur vie, un changement qui devient le centre de leur attention.

Quelque chose arrive à une proportion passablement élevée des patients. Que ce quelque chose ait un effet subtil ou profond, tout le monde a quelque chose50 .

[...]

[Traduction]

52. Le Dr Zummo, qui a lui aussi témoigné au nom de Sigvaris, a présenté des observations semblables. Toutefois, ces observations ont été présentées relativement à l’établissement d’un diagnostic de l’état du patient51 .

53. À la lumière des éléments de preuve déposés par les Drs Blättler, Mehta et Zummo, le Tribunal est convaincu qu’il existe un lien net entre les stades C0 à C3 d’insuffisance veineuse chronique et les manifestations de restrictions ou limitations physiques qui ont un effet sur la vie quotidienne de certains patients. À l’examen de ces éléments de preuve dans le contexte des deux définitions du mot « handicap », le Tribunal est convaincu que l’état d’insuffisance veineuse chronique légère constitue une incapacité pour certains patients. Les Drs Blättler, Mehta et Zummo ont témoigné d’une manière convaincante qu’il n’est pas possible à certaines personnes qui ont une insuffisance veineuse chronique légère de poursuivre leurs activités quotidiennes normales. Ils ont décrit des situations où les patients ont de la difficulté à se rendre à la garderie à la fin de leur journée de travail ou à arrêter à l’épicerie avant de retourner à la maison sans ressentir de souffrance. Le Tribunal est d’avis que ce type d’état entre dans la portée de la définition que donnent les dictionnaires du mot « handicap » et de la définition que donne l’OMS du mot « incapacité ». Ces personnes souffrent manifestement des conséquences de leur état d’insuffisance veineuse chronique, en ce sens qu’elles se trouvent en situation de restriction ou de limitation quant à leur capacité d’exécuter une activité d’une manière ou selon une capacité de mouvement considérée comme normale. En outre, le Tribunal est convaincu que ces limitations fonctionnelles, à l’encontre des exemples données par la Cour suprême du Canada dans Granovsky, sont évidentes et ont de nets effets sur les personnes affectées.

54. Par conséquent, puisque les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour assister les personnes qui ressentent de la douleur, de la fatigue et un prurit aux jambes, aux premiers stades de l’insuffisance veineuse chronique et de l’œdème qui, comme l’a indiqué M. Leonard — correspondent d’une façon générale à l’état des personnes aux stades C0 à C3 de la classification CEAP — et parce que ces affections peuvent se traduire par une limitation ou une incapacité chez certaines personnes qui en souffrent, en ce qui concerne l’accomplissement de leurs activités quotidiennes normales, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont « conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées » au sens du numéro tarifaire 9979.00.00.

55. Le Tribunal souligne que, selon certains des éléments de preuve déposés à l’audience, les marchandises en cause servent également à assister des personnes davantage handicapées, par exemple celles qui ont une insuffisance veineuse chronique au dessus du stade C3 qui ne peuvent tolérer, ou refusent tout simplement de porter, des articles chaussants qui exercent un niveau de compression supérieur (c.-à-d. dépassant 20 mmHg)52 . Un autre exemple donné au Tribunal est celui d’articles chaussants qui exercent un niveau de compression moindre utilisés dans les hôpitaux pour réduire une enflure grave chez des patients atteints de thrombose aiguë (caillot)53 . D’après les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, les hôpitaux ne veulent pas prescrire d’articles chaussants qui exercent un niveau de compression plus élevé, et qui coûtent plus cher, puisqu’ils seraient de trop grande taille une fois l’enflure diminuée. Même si les faits ci-dessus n’indiquent pas nécessairement que les marchandises en cause ont aussi été « conçues spécifiquement » pour assister les personnes qui ont un handicap plus grave, ils établissent néanmoins, de l’avis du Tribunal, qu’elles ont été conçues d’une manière telle qu’elles ont servi dans un vaste éventail de circonstances.

Les marchandises en cause sont-elles spécifiquement conçues pour assister en allégeant les effets des handicaps?

56. Sigvaris a soutenu que le mot « alléger » signifie simplement « amoindrir », et non pas « guérir ». Elle a fait valoir que le législateur a délibérément choisi l’expression « en allégeant » et que, s’il l’avait voulu, il aurait pu employer l’expression « en guérissant » ou toute autre expression similaire. À cet égard, Sigvaris a soutenu que le numéro tarifaire 9979.00.00 exige uniquement que les articles chaussants de compression dégressive soient conçus pour procurer un certain allégement des effets des handicaps et que, d’après les experts, les marchandises dont le niveau de compression dégressive se situe entre 15 et 20 mmHg procurent effectivement un certain soulagement aux personnes souffrant d’une insuffisance veineuse chronique aux stades C1 à C3 de la classification CEAP.

57. L’ASFC a, d’une façon générale, été d’accord avec Sigvaris sur la signification qu’il convient de donner à l’expression « en allégeant ». À cet égard, elle a renvoyé au The Oxford English Dictionary, qui définit le mot « alleviate » (« alléger ») ainsi : « [...] to lighten, or render more tolerable, or endurable [...] » (« alléger, ou rendre davantage tolérable, ou endurable [...]) »54 . Toutefois, l’ASFC a soutenu que pour que les marchandises en cause allègent les effets des handicaps d’une personne handicapée, cette personne doit déjà être une personne handicapée. Autrement dit, « alléger » quelque chose ne signifie pas prévenir son occurrence; il s’agit en vérité « d’alléger » un handicap après qu’une personne soit devenue handicapée.

58. Étant donné qu’il a déjà déterminé que les états que les marchandises en cause sont destinées à alléger lorsqu’elles assistent les personnes handicapées sont les effets de leurs « handicaps », il suffit maintenant au Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont conçues pour alléger les effets de ces handicaps. À l’étude de cette question, il convient d’examiner si les médecins, lorsqu’ils traitent des patients, se servent effectivement des marchandises en cause à cette fin.

59. À l’audience, les témoins ont établi l’absence de consensus ou de jugement médical net au Canada sur la différence dans la nature du soulagement procuré par, d’une part, des articles chaussants à compression dégressive qui exercent une compression dégressive qui dépasse 20 mmHg et, d’autre part, ceux qui exercent une compression dégressive inférieur à 20 mmHg. Pour tirer sa conclusion dans le deuxième volet de son analyse, le Tribunal s’est fondé sur les dépositions des témoins en tenant compte de leur expérience pratique et sur les publications médicales et les documents de recherche déposés par les parties.

60. Les éléments de preuve au dossier les plus probants dans le sens de l’existence d’un consensus sur l’usage de certains niveaux de compression pour traiter des affections spécifiques provient du American College of Chest Physicians, qui préconise un niveau de compression supérieur pour prévenir l’occurrence des affections d’insuffisance veineuse chronique les plus aiguës, entre 30 et 40 mmHg pour la prévention des maladies post-phlébitiques par exemple55 . Dans son témoignage, le Dr Schulman a aussi fait mention de plusieurs sociétés de phlébologie qui, selon ses dires, recommandent généralement un niveau de compression qui dépasse 18 mmHg, ou 20 mmHg pour les états d’insuffisance veineuse chronique plus aiguë56 . Toutefois, ces recommandations n’indiquent pas l’efficacité de divers niveaux de compression dans les cas moins graves d’insuffisance veineuse chronique. Ils n’établissent pas que les marchandises en cause allègent, ou n’allègent pas, les effets d’un handicap, au sens retenu en l’espèce par le Tribunal.

61. D’autre part, une preuve scientifique semble émerger à l’appui de la proposition selon laquelle les articles chaussants à compression dégressive qui exercent un bas niveau de compression peuvent être efficaces pour soulager les cas moins graves d’insuffisance veineuse chronique et même certains états plus graves lorsque le patient ne peut tolérer un niveau de compression élevé ou pendant son rétablissement à la suite du traitement chirurgical d’un ulcère ou d’une phlébite.

62. Dans son témoignage, le Dr Blättler a conclu qu’une compression de 10 à 20 mmHg est efficace aux stades moins avancés de l’insuffisance veineuse chronique (c.-à-d. C1 à C3). Il a renvoyé aux résultats de sa méta-analyse, dans laquelle il a étudié le lien entre les niveaux de compression et les symptômes de l’insuffisance veineuse légère à modérée et qui a débouché sur la conclusion qu’une compression de 10 à 20 mmHg constitue un traitement efficace dans ces cas57 . La méta-analyse a également mené à la conclusion qu’une pression plus faible est inefficace et qu’une pression plus forte pourrait ne dégager aucun avantage supplémentaire. Le Dr Blättler a affirmé sans hésitation que les articles chaussants à compression dégressive qui exercent de tels niveaux de compression procurent des avantages aux patients en allégeant leurs symptômes58 . Plus particulièrement, il a témoigné que ces marchandises allègent l’œdème ou le font disparaître59 .

63. Les Drs Mehta et Zummo ont aussi présenté des témoignages similaires. Lorsque l’ASFC lui a demandé quel type d’articles chaussants à compression il prescrivait, le Dr Mehta a répondu que ses ordonnances étaient presque également réparties entre les articles chaussants exerçant un niveau de compression de 15 à 20 mmHg et les articles chaussants exerçant un niveau de compression de 20 à 30 mmHg et que, même si les articles chaussants qui exercent un niveau de compression de 20 à 30 mmHg sont plus couramment utilisés, les médecins s’aperçoivent maintenant qu’il est possible d’obtenir des avantages similaires avec les articles chaussants qui exercent un niveau de compression de 15 à 20 mmHg et peut-être d’obtenir alors une meilleure conformité à l’ordonnance de la part des patients qui les portent60 . Le Dr Zummo a dit observer, dans l’exercice de sa profession, qu’un niveau de compression moindre obtiendra d’aussi bons résultats qu’un niveau de compression supérieur dans le cas des formes moins aiguës d’insuffisance veineuse chronique61 .

64. Le Dr Schulman, qui a témoigné au nom de l’ASFC, a admis que, même s’il est d’avis que les articles chaussants à compression ne sont efficaces dans le traitement de l’insuffisance veineuse chronique que s’ils exercent un niveau de compression qui dépasse 20 mmHg, « en désespoir de cause », il conseillerait l’usage d’articles chaussants qui exercent un niveau de compression de 15 à 20 mmHg dans certains cas. Interrogé spécifiquement à savoir s’il prescrirait ces marchandises dans les cas d’insuffisance veineuse chronique aux stades C1 à C3 de la classification CEAP, il a déclaré ce qui suit : « [...] s’il s’agit d’une insuffisance des veines profondes, j’aimerais que mes patients portent des bas à compression [c.-à-d. d’un niveau supérieur à 20 mmHg] [...]. Cependant, s’ils ressentent la douleur en soirée, ou un certain engourdissement ou quelque chose de ce genre, oui, il ne s’agit alors que du système superficiel, c’est très bien [...] ils peuvent se servir d’articles du niveau de compression de 15 à 20 millimètres [...] »62 .

65. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve suffisent pour établir que les marchandises en cause peuvent servir et servent à alléger les symptômes d’un état d’insuffisance veineuse chronique aux stades moins avancés et qui constituent un handicap et, dans certains cas, d’affections plus graves d’insuffisance veineuse chronique.

66. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour alléger les effets des handicaps au sens du numéro tarifaire 9979.00.00.

67. Le Tribunal fait observer qu’une partie de la plaidoirie de l’ASFC dans le présent appel était qu’un seuil minimum de 20 mmHg est nécessaire pour ouvrir droit au classement dans le numéro tarifaire 9979.00.00, ce qui reflète, notamment, les normes du secteur de l’assurance, les programmes publics et la pratique douanière actuelle aux États-Unis. À cet égard, l’ASFC a présenté plusieurs exemples de programmes publics et de régimes d’assurance en vigueur au Canada et dont la couverture englobe l’achat d’articles chaussants à compression dégressive à condition que leur taux minimum de compression soit de 20 mmHg. Elle a aussi renvoyé à deux décisions de classement rendues aux États-Unis et portant sur huit des neuf marchandises en cause importées par Sigvaris Inc. aux États-Unis63 . Elle a fait observer que dans les deux cas susmentionnés, les marchandises n’avaient pas obtenu le taux de droits de douane préférentiel normalement accessible pour les « bas-culottes chirurgicaux avec compression progressive pour traitement orthopédique » puisque ces marchandises exerçaient une compression d’un niveau inférieur à 20 mmHg et n’étaient pas prescrites par un médecin pour prévenir ou redresser les difformités corporelles et les conséquences associées à la maladie veineuse. L’ASFC a soutenu qu’il convenait d’accorder un poids décisif à ces décisions des États-Unis, puisqu’elles traitaient des mêmes marchandises à l’intérieur d’un cadre législatif semblable conçu pour prévoir un allégement tarifaire pour les personnes handicapées.

68. Le Tribunal est d’avis que, même si certains programmes publics et régimes d’assurance peuvent avoir choisi d’offrir une couverture qu’aux articles chaussants à compression dégressive qui exercent un niveau minimal de compression de 20 mmHg, ce fait n’indique en rien si les marchandises en cause répondent au critère du numéro tarifaire 9979.00.00. Un tel seuil de 20 mmHg n’est pas associé à la prise en compte d’un « handicap » et pourrait manifestement avoir été choisi pour des motifs sans rapport avec les questions dont le Tribunal est saisi dans le présent appel (des considérations financières, par exemple, liées à la prestation d’une couverture plus étendue). En outre, la disparité des méthodes appliquées par les programmes de santé et les régimes d’assurance au Canada empêche de dégager une conclusion sur les pratiques communes au Canada qui pourrait appuyer la prétention de l’ASFC concernant l’efficacité à partir d’un seuil de 20 mmHg. Comme il a déjà été indiqué, il n’existe aucun jugement médical clair ni aucune norme convenue au Canada à l’appui d’un seuil de démarcation de l’efficacité se situant à 20 mmHg quant au soulagement efficace aux divers stades de gravité de l’insuffisance veineuse chronique.

69. Quant aux décisions de classement des États-Unis, le Tribunal fait observer qu’il s’agit de décisions administratives prises par des fonctionnaires et non pas de décisions rendues par un organisme quasi judiciaire indépendant. Bien que les parties à l’espèce aient toute liberté pour invoquer de telles décisions à l’appui de leurs positions respectives, elles ne doivent pas s’attendre que le Tribunal leur accorde un poids important pour arriver à ses propres décisions64 . De toutes façons, le Tribunal souligne que les décisions des États-Unis dont a fait état l’ASFC se rapportent à un libellé tarifaire passablement différent de celui du numéro tarifaire 9979.00.00 et que le libellé des décisions elles-mêmes était très bref et n’indiquait pas qu’elles s’appuyaient sur une analyse en profondeur d’éléments de preuve détaillés et d’exposés assimilables à ceux dont le Tribunal a été saisi dans le cadre du présent appel.

DÉCISION

70. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont « conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps » et sont donc admissibles au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9979.00.00.

71. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Dans ses demandes, Sigvaris a dit vouloir interjeter appel du classement des marchandises en question auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur dès que possible et, donc, renoncer aux réexamens et a demandé à l’ASFC de rendre immédiatement ses décisions aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, refusant aux marchandises en cause les avantages du numéro tarifaire 9979.00.00.

4 . Voir Sigvaris Corporation (20 juillet 2007), Demande no EP-2007-002 (TCCE).

5 . Pièces A-1 à A-8.

6 . Transcription de l’audience publique, 7 mars 2008, aux pp. 287, 289.

7 . Pièce A-9.

8 . Pièce du Tribunal AP-2007-009-1, dossier administratif.

9 . Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

10 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles canadiennes].

12 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position. De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

13 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

14 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

15 . Le 1er janvier 2007, diverses modifications à l’annexe du Tarif des douanes sont entrées en vigueur. À la suite de ces modifications, des marchandises qui étaient auparavant classées dans les numéros tarifaires 6115.12.00 et 6115.93.00 ont été classées dans les numéros tarifaires 6115.10.10 et 6115.10.99, respectivement. Aux fins du présent appel, le Tribunal tiendra compte de la nomenclature tarifaire en vigueur au moment de l’importation des marchandises en question.

16 . Toutefois, la note 1 du chapitre 99 prévoit que les dispositions du chapitre 99 ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle 3a) des Règles générales. Cela reflète le fait que le classement dans les chapitres 1 à 97 et le classement dans le chapitre 99 ne sont pas mutuellement exclusifs.

17 . ASFC, « Classement tarifaire des bas orthopédiques et le numéro tarifaire 9979.00.00 » (20 décembre 2001).

18 . Ce document prévoit que les bas orthopédiques qui ont un niveau minimal de compression dégressive de 20 mmHg et exercent une compression horizontale ainsi que verticale (radiale/tangentielle) sont admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.00.

19 . Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 [Rizzo & Rizzo]; Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.F. 130; Yellow cab Co. Ltd. c. Canada (Ministre du revenu national) 2002 CAF 294 (CanLII); Bartsch c. La Reine, 2001 CanLII 449 (C.C.I.).

20 . Sigvaris a invoqué la décision de la Cour suprême du Canada dans Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, à l’appui de son argument, tandis que l’ASFC a invoqué la décision de la Cour suprême du Canada dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559.

21 . Elmer A. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1983, cité dans Rizzo & Rizzo à la p. 41.

22 . Voir la jurisprudence déjà citée.

23 . Voir Canadian Occidental U.S. Petroleum Corporation c. La Reine, 2001 CanLII 461 (C.C.I.), décision citée dans Silicon Graphics Ltd. c. Canada (C.A.), [2003] 1 C.F. 447.

24 . Avis des douanes N-419 au para. 5.

25 . À l’appui de son argument, Sigvaris a invoqué la décision de la Commission du tarif dans Reference by the Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise as to his Administration of Tariff Item 326e, 1 T.B.R. 192.

26 . Transcription de l’audience publique, 7 mars 2008, à la p. 289.

27 . Ibid..

28 . Ibid. à la p. 293.

29 . [2000] 1 R.C.S. 703 [Granovsky].

30 . Voir le dossier des sources invoquées de l’appelante, onglet 3.

31 . Transcription de l’audience publique, 7 mars 2008, aux pp. 499-501.

32 . Deuxième éd.

33 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd.

34 . L’OMS est l’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international au sein du système des Nations Unies.

35 . Le Tribunal fait remarquer que l’OMS utilise le mot « incapacité » comme traduction française du terme anglais « disability » tandis que le numéro tarifaire 9979.00.00 utilise le mot « handicap ». Pour les fins de la version française des présents motifs, le Tribunal considère donc que le mot « incapacité », tel qu’utilisé par l’OMS, est l’équivalent du mot « handicap » tel qu’utilisé par le Tribunal.

36 . Dossier des documents et des sources invoquées de l’intimé, onglet 13.

37 . Dans Granovsky, la Cour suprême du Canada a examiné la question de savoir si les exigences en matière de cotisation appliquées pour déterminer l’admissibilité aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, c. C-8, contrevenaient à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

38 . Le Tribunal fait remarquer que la Cour suprême du Canada utilise le mot « déficience » comme traduction française du terme anglais « disability ». Pour les fins de la version française des présents motifs, le Tribunal considère donc que le mot « déficience », tel qu’utilisé par la Cour suprême du Canada, est l’équivalent du mot « handicap » tel qu’utilisé par le Tribunal.

39 . Granovsky à la p. 724.

40 . Ibid.

41 . Ibid. à la p. 725.

42 . L’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada porte ce qui suit : « une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée [...] » [nos italiques].

43 . Dossier des documents de référence des experts de l’appelante, onglet 6.

44 . La classification CEAP procure un système de documentation de la gravité de l’insuffisance veineuse chronique en tenant compte de l’aspect clinique (C), de l’étiologie (E), de l’anatomie (A) et de la physiopathologie (P) de l’insuffisance veineuse chronique. La classification clinique est exprimée par un « C » suivi d’un score indiquant le stade allant de « 0 » (pas de signe visible ou palpable de maladie veineuse) à « 6 » (modifications cutanées importantes avec ulcère actif) (voir le dossier des documents de référence des experts de l’appelante, onglet 6 à la p. 20). D’après le Dr Blättler, la classification CEAP ne tient pas compte des impressions du patient — elle présente un caractère purement descriptif des manifestations cliniques (voir Transcription de l’audience publique, 6 mars 2008, à la p. 11). Durant l’ensemble de l’audience, les parties se sont reportées aux stades cliniques de la classification CEAP par les mentions C0, C1, C2 et ainsi de suite jusqu’à C6.

45 . Dossier des documents de référence des experts de l’appelante, onglet 7.

46 . Ibid., onglet 8.

47 . Transcription de l’audience publique, 6 mars 2008, à la p. 133.

48 . Ibid. aux pp. 146-147.

49 . Ibid. à la p. 206.

50 . Ibid. aux pp. 206, 207, 262-263, 263-264.

51 . Ibid. à la p. 240.

52 . Ibid. aux pp. 29-32, 165; Transcription de l’audience publique, 7 mars 2008, à la p. 400.

53 . Transcription de l’audience publique, 7 mars 2008, à la p. 425.

54 . Deuxième éd.

55 . Voir le dossier des documents de référence des experts de l’intimé, onglet 5 aux pp. 411S, 412S; Transcription de l’audience publique, 7 mars 2008, aux pp. 465, 466.

56 . Transcription de l’audience publique, 7 mars 2008, aux pp. 400, 401, 447, 448.

57 . Dossier des documents de référence des experts de l’appelante, onglet 8.

58 . Transcription de l’audience publique, 6 mars 2008, aux pp. 26, 27, 147, 148, 171.

59 . Ibid. à la p. 35.

60 . Ibid. à la p. 215.

61 . Ibid. à la p. 250.

62 . Transcription de l’audience publique, 7 mars 2008, à la p. 436.

63 . Mémoire de l’intimé, onglets H et I.

64 . Voir Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) à la p. 7.