PRODUITS STANDARD INC.

Décisions


PRODUITS STANDARD INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2007-011

Décision et motifs rendus
le mardi 28 octobre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu les 29 et 30 mai 2008, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 17 mai 2007 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

PRODUITS STANDARD INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

André F. Scott
André F. Scott
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 29 et 30 mai 2008

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Diane Vincent, membre

 

André F. Scott, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Jidé Afolabi

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent de la recherche :

Simon Glance

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

   

Agent principal du greffe :

Marija Renic

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers juridiques/représentants

Produits Standard Inc.

Michael Kaylor
Marco Ouellet

Intimé

Conseiller juridique/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Gibbs

TÉMOINS :

Voicu Z. Groza
Professeur adjoint
Faculté de génie
Université d’Ottawa

George C. Hedrei
Gestionnaire de la recherche et du développement en génie
Stanpro Systèmes d’Éclairage Inc.

Stéphane Guindon
Technologue en électronique
Agence des services frontaliers du Canada

Jim S. Wight
Professeur
Département de l’électronique
Université Carleton

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 24 juillet 2007, Produits Standard Inc. (Produits Standard) a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 , à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) et datées du 17 mai 2007.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les ballasts électroniques importés par Produits Standard sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8504.10.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre de ballasts pour lampes ou tubes à décharge, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8542.70.00 à titre de micro-assemblages électroniques ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 8542.60.00 à titre de circuits intégrés hybrides (CIH), comme l’a soutenu Produits Standard.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Produits Standard a importé les marchandises en cause entre 2002 et 2006. Elle a déposé 55 demandes de révision du classement d’un éventail de modèles de ballasts, demandes qui ont été refusées. Elle a ensuite présenté des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi. L’ASFC a rejeté ces demandes le 17 mai 2007.

4. Le 24 juillet 2007, Produits Standard a interjeté le présent appel auprès du Tribunal.

5. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) les 29 et 30 mai 2008.

6. M. Voicu Z. Groza, professeur adjoint, Faculté de génie, Université d’Ottawa, a été assigné comme témoin expert de Produits Standard. Le Tribunal a reconnu à M. Groza la qualité d’expert en conception électrotechnique. Produits Standard a aussi fait entendre M. George C. Hedrei, gestionnaire de la recherche et du développement en génie, Stanpro Systèmes d’Éclairage Inc., filiale de Produits Standard. Le Tribunal a reconnu à M. Hedrei la qualité d’expert en conception de ballasts électroniques. M. Stéphane Guindon, technologue en électronique, ASFC, a été assigné comme témoin de l’ASFC. M. Jim S. Wight, professeur, Département de l’électronique, Université Carleton, a été assigné comme témoin expert de l’ASFC et le Tribunal lui a reconnu la qualité d’expert dans le domaine des systèmes et circuits électriques.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

7. Les parties ont déposé des pièces pour faciliter la présentation de leurs positions respectives. Même si les parties avaient initialement convenu que les pièces A-1 et A-2 étaient représentatives de toutes les marchandises en cause, au début de l’audience, à titre de question préliminaire, les parties ont expliqué que trois modèles des marchandises, qui comptaient pour moins de 5 p. 100 du nombre total des marchandises en cause, étaient différents des autres marchandises au point où ces pièces ne les représentaient pas convenablement3 .

8. Les parties se sont entendues sur cette position, mais les marchandises sont demeurées en cause, de sorte que le Tribunal a accordé aux parties, à la lumière de l’ensemble des faits particuliers de l’espèce, un délai supplémentaire de 60 jours de la date de l’audience pour échanger des observations sur ces marchandises. Au cours de cette période, Produits Standard disposait de 45 jours pour déposer un mémoire supplémentaire et devait fournir à l’ASFC une pièce appropriée au cours des 3 premiers jours. Sur réception du mémoire supplémentaire dans le délai prescrit, l’ASFC disposait de 10 jours pour répondre, et Produits Standard disposait de 5 jours pour répliquer au mémoire de réponse. Dans chaque cas, les mémoires supplémentaires ne devaient que porter sur les marchandises non représentatives. Le Tribunal a aussi décidé que le défaut de respecter les délais supplémentaires serait considéré comme un règlement ou un retrait intentionnel de l’appel à l’égard des marchandises auxquelles cette exception s’appliquait. Le Tribunal a aussi décidé qu’il n’y aurait pas d’audience concernant ces marchandises.

9. Le 14 juillet 2008, Produits Standard a avisé le Tribunal qu’elle était incapable de respecter le délai prescrit et convenu par les parties pendant l’audience publique. Le Tribunal a donc considéré que le défaut des parties de respecter les conditions était un retrait intentionnel de l’appel à l’égard de ces marchandises. Le Tribunal ne se prononcera donc pas sur le classement approprié de ces marchandises.

MARCHANDISES EN CAUSE

10. Les marchandises en cause sont plus de 100 modèles différents de marchandises communément appelées « ballasts électroniques pour luminaires fluorescents »4 [traduction].

11. Selon Produits Standard, les marchandises en cause contiennent généralement divers transistors, des circuits intégrés monolithiques (CIM), des condensateurs, des résistances et des diodes. Ensemble, ces composants servent à convertir la fréquence voltage et le courant des principales conduites en courant continu et, ensuite, en courant alternatif (CA) de plus haute fréquence, ce qui fait ensuite fonctionner les lampes électriques. Les éléments actifs (diodes, transistors et CIM), ainsi que les éléments passifs (diodes, transistors, résistances, condensateurs, etc.) sont imprimés sur un seul substrat au moyen du jointage et de la connexion des fils. L’assemblage des circuits est ensuite moulé dans une boîte d’acier de manière à former les marchandises en cause5 .

12. Le 13 mai 2008, Produits Standard a fourni deux pièces au Tribunal. Les deux pièces sont des ballasts électroniques, du modèle no E-21338-UV-TDE FLX. La pièce A-1 est le modèle importé (sauf que les quatre attaches qui retiennent la couverture arrière ont été pliées afin que celle-ci puisse être enlevée pour examen). La pièce A-2 est le même modèle de ballast, ni emboîté ni enrobé6 . Le même modèle de ballast électronique a été fourni par Produits Standard pour examen par la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l’ASFC.

13. Le 20 mai 2008, l’ASFC a déposé trois pièces, à savoir : 1) la pièce B-1, un exemple de micro-assemblage électronique; 2) la pièce B-2, un exemple d’un CIH; 3) la pièce B-3, un ballast électronique, du modèle no E21338-UV-TDE FLX, dont le dernier avait été examiné dans le laboratoire de l’ASFC.

ANALYSE

Cadre législatif

14. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

15. La nomenclature tarifaire très détaillée figure à l’annexe du Tarif des douanes. Chaque section et chapitre de l’annexe a ses propres notes, et parfois des notes supplémentaires, suivies d’une liste de marchandises appartenant à un certain nombre de positions, de sous-positions et de numéros tarifaires individuels. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthodologie à suivre par le Tribunal lors de l’interprétation de l’annexe pour en arriver au classement tarifaire approprié.

16. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[7] et les Règles canadiennes[8] énoncées à l’annexe. »

17. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite9 . Le classement commence donc toujours par la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

18. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[11] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de chapitre et de section, les Notes Explicatives ne lient pas le Tribunal dans le classement de marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré que ces notes devaient être respectées sauf s’il y a des motifs valables de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada12 .

19. En d’autres termes, les dispositions législatives qui précèdent exigent du Tribunal qu’il suive plusieurs étapes lorsqu’il applique la Règle 1 des Règles générales afin de déterminer correctement la position qui décrit exactement les marchandises : premièrement, examiner l’annexe pour déterminer si les marchandises sont à première vue visées par les termes d’un numéro tarifaire particulier; deuxièmement, déterminer si les notes de section ou de chapitre soutiennent ou empêchent le classement des marchandises dans la position; troisièmement, examiner les Avis de classement et les Notes explicatives aux mêmes fins.

20. Si le processus susmentionné ne fait pas ressortir une position par rapport aux autres, les autres Règles générales doivent être appliquées, dans l’ordre, jusqu’à ce que la position qui décrit le mieux les marchandises soit trouvée. Une fois que le Tribunal a utilisé ce processus pour déterminer l’unique position dans laquelle les marchandises doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés suivant l’application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la première et des Règles canadiennes dans le cas du dernier.

21. En l’espèce, les parties convenaient que les marchandises en cause doivent être classées dans le Chapitre 85. Elles ne s’entendaient toutefois pas sur la position, la sous-position et le numéro tarifaire appropriés du Chapitre 85. Produits Standard a prétendu que les marchandises en cause devaient être classées à titre de micro-assemblages électroniques dans le numéro tarifaire 8542.70.00 ou, subsidiairement, à titre de CIH dans le numéro tarifaire 8542.60.00. L’ASFC a classé les marchandises en cause à titre de ballasts pour lampes ou tubes à décharge dans le numéro tarifaire 8504.10.00.

Classement tarifaire en question

22. Le Tribunal doit appliquer le Tarif des douanes en vigueur au moment des importations par Produits Standard. La nomenclature qui, selon Produits Standard, doit s’appliquer aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

[...]

85.42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques.

[...]

8542.70.00 -Micro-assemblages électroniques

[...]

23. Produits Standard a prétendu, subsidiairement, que les marchandises en cause doivent être classées à titre de CIH dans le numéro tarifaire 8542.60.00, qui prévoit ce qui suit :

[...]

85.42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques.

[...]

8542.60.00 -Circuits intégrés hybrides

[...]

24. La nomenclature qui, selon l’ASFC, s’applique aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

[...]

85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs.

8504.10 -Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

[...]

Numéro tarifaire 8542.70.00

25. Produits Standard a d’abord prétendu que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8542.70.00 à titre de micro-assemblages électroniques.

Cadre législatif applicable

26. Compte tenu de la Règle 1 des Règles générales, il faut déterminer le classement selon les termes de la position et des notes de section ou de chapitre afférentes.

27. La Note 5 du Chapitre 85 énonce les définitions suivantes :

Au sens des nos 85.41 et 85.42, on considère comme :

[...]

B) Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :

a) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d’un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable;

[...]

c) les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux.

Pour les articles définis dans la présente Note, les nos 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.

28. Le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives de la position no 85.42, qui prévoient ce qui suit :

[...]

Cette position couvre un ensemble de dispositifs électroniques, ayant une densité élevée en éléments ou en composants passifs et actifs, considérés comme constituant une unité [...].

Les articles de la présente position (microstructures électroniques) se divisent, selon leur mode d’obtention, en deux catégories : les circuits intégrés et les micro-assemblages.

[...]

I. Circuits intégrés électroniques.

Les circuits intégrés comprennent :

1) Les circuits intégrés monolithiques. Les circuits intégrés monolithiques sont des microstructures dans lesquelles les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d’un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple) et sont, en conséquence, associés d’une manière inséparable. Les circuits intégrés monolithiques peuvent être numériques, linéaires (analogiques) ou numériques-analogiques.

[...]

II.- Micro-assemblages électroniques.

Les micro-assemblages sont réalisés à l’aide de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux.

Les composants discrets sont indivisibles et sont les composantes fondamentales des éléments électroniques de construction dans un système. Ils peuvent être à une seule fonction électrique active (dispositifs à semi-conducteur définis à la Note 5 A) du Chapitre 85) ou à une seule fonction électrique passive (résistances, capacités, interconnexions, etc.).

Ne sont toutefois pas à considérer comme composants discrets ceux consistant en plusieurs éléments d’un circuit électrique et ayant plusieurs fonctions électriques, tels que les circuits intégrés.

Les micro-assemblages se présentent, le plus souvent, sous forme de modules. Tel est le cas notamment:

1) Des blocs dits moulés dans lesquels les composants sont incorporés dans un bloc (cubique, parallélépipédique, semi-sphérique, etc.) généralement en matière plastique.

[...]

[...] sont également exclus de la présente position les ensembles obtenus par montage d’un ou plusieurs composants discrets sur un support formé, par exemple, par un circuit imprimé [...].

29. Produits Standard a soutenu que, même si les marchandises en cause devaient normalement être classées dans le numéro tarifaire 8504.10.00 à titre de ballasts, on peut se fonder sur la Note 5 du Chapitre 85, juridiquement contraignante, qui prévoit que pour les articles définis par la note de chapitre, les positions nos 85.41 et 85.42 l’emportent sur les autres positions qui les visent par référence à leurs fonctions. Selon Produits Standard, les marchandises en cause sont visées par la définition de micro-assemblages électroniques qui figure à cette note de chapitre, lesquels sont décrits plus en détail par la Note II des Notes explicatives de la position no 85.42. Aux termes des Notes explicatives, les micro-assemblages électroniques sont réalisés à l’aide de composants discrets, actifs ou actifs et passifs et ne peuvent contenir plusieurs composants constitués par le montage d’un ou plusieurs composants discrets sur un support formé, par exemple, par un circuit imprimé. En outre, les Notes explicatives excluent comme composants discrets ceux qui consistent en plusieurs éléments d’un circuit électrique et qui ont plusieurs fonctions, tels que les circuits intégrés.

30. À titre préliminaire, le Tribunal souligne que les Notes explicatives de la position no 85.42 indiquent que les micro-assemblages sont des dispositifs possédant une haute densité de composants actifs et passifs. Les témoins experts ne s’entendaient pas sur ce qui constitue une densité de composants suffisante pour qu’elle soit considérée élevée13 . D’après le Tribunal, la densité des composants des marchandises en cause est relativement faible, particulièrement en comparaison avec les systèmes électroniques décrits par M. Wight. Néanmoins, puisque le terme en cause est descriptif plutôt que quantitatif, le Tribunal poursuit son examen du classement des marchandises dans cette position.

31. Produits Standard a soutenu que la Note 5 du Chapitre 85 n’indique pas que les composants de micro-assemblages électroniques doivent seulement être discrets, affirmant que « [...] le Tarif des douanes contient de nombreuses dispositions où le Parlement, lorsqu’il voulait restreindre la signification d’une chose à seulement [...] connaît très bien les mots à utiliser [...] »14 [traduction]. Produits Standard a ajouté que, selon la définition du terme « fonction », les circuits intégrés se trouvant dans les marchandises en cause peuvent être considérés comme ayant une seule fonction électrique et que, par conséquent, ils ne peuvent être classés dans l’exclusion des Notes explicatives.

32. L’ASFC a invoqué la Note 5 du Chapitre 85 et les Notes explicatives. Ainsi, concernant l’exigence que les micro-assemblages électroniques soient réalisés à l’aide de composants discrets, l’ASFC a soutenu que son analyse de laboratoire de l’échantillon représentatif des marchandises en cause a révélé que celles-ci contenaient certains circuits intégrés consistant en plusieurs éléments d’un circuit électrique ayant plusieurs fonctions électriques et qu’elles ne pouvaient donc pas être considérées comme des composants discrets. Concernant l’exigence que les micro-assemblages électroniques n’aient pas de composants constitués par le montage sur un support formé par un circuit imprimé, l’ASFC a soutenu que les marchandises en cause ne respectent pas le critère de classement dans la position no 85.42 puisque les composants sont montés sur un support formé par un circuit imprimé.

33. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne satisfont pas à l’exigence juridique pour le classement à titre de micro-assemblages. Bien qu’elles consistent en plusieurs composants actifs et passifs, ces composants ne sont pas tous discrets, exigence pour le classement dans la position no 85.42 que prévoit la Note 5B)c) du Chapitre 85.

34. En outre, le Tribunal souligne que les experts de Produits Standard et de l’ASFC ne s’entendaient pas sur la question de la fonction simple par rapport aux fonctions multiples à l’égard des circuits intégrés faisant partie des marchandises en cause. Le Tribunal est convaincu par la description des niveaux de fonctionnalité donnée par M. Wight, où le même composant peut être considéré comme ayant une fonction générale ou plusieurs fonctions particulières15 . Selon le Tribunal, les termes des Notes explicatives attribuent clairement plusieurs fonctions aux circuits intégrés et les empêchent d’être considérés comme des composants discrets : « […] Ne sont toutefois pas à considérer comme composants discrets ceux consistant en plusieurs éléments d’un circuit électrique et ayant plusieurs fonctions électriques, tels que les circuits intégrés16 . »

35. Le Tribunal fait également remarquer que les marchandises sont réalisées au moyen du montage de composants discrets sur des cartes de circuit imprimé, catégorie de marchandises explicitement exclue de la position.

36. Comme l’indiquent les Notes explicatives, les articles de cette position sont des circuits intégrés électroniques ou des micro-assemblages électroniques. Même si elles sont composées de circuits intégrés, les marchandises en cause ne sont pas elles-mêmes des circuits intégrés17 . Elles ne satisfont donc pas à la description de ce groupe qui figure dans les Notes explicatives. Le Tribunal fait aussi remarquer que Produits Standard a prétendu que les marchandises en cause étaient des micro-assemblages et non des circuits intégrés.

37. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’accepte pas l’argument de Produits Standard selon lequel les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8542.70.00.

Numéro tarifaire 8542.60.00

38. Produits Standard a soutenu, subsidiairement, que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8542.60.00 à titre de CIH.

Cadre législatif applicable

39. Le classement doit être déterminé selon les Notes 4 et 5 du Chapitre 85, qui prévoient ce qui suit :

4. On considère comme circuits imprimés au sens du no 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d’impression [...] ou par la technologie des circuits dits « à couches », des éléments conducteurs, des contacts ou d’autres composants imprimés [...] seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l’exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique [...].

[...]

Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no 85.42.

5. Au sens des nos 85.41 et 85.42, on considère comme :

[...]

B) Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :

[...]

b) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;

[...]

40. Il faut tenir compte des Notes explicatives de la position no 85.42, qui prévoient ce qui suit :

[...]

Les articles de la présente position sont définis à la Note 5 B) du présent Chapitre.

Cette position couvre un ensemble de dispositifs électroniques, ayant une densité élevée en éléments ou en composants passifs et actifs, considérés comme constituant une unité [...].

[...]

I. Circuits intégrés électroniques.

Les circuits intégrés comprennent :

[...]

2) Les circuits intégrés hybrides. Les circuits intégrés hybrides sont des microstructures électroniques construites sur un substrat isolant sur lequel un circuit à couche mince ou à couche épaisse a été formé. La formation de ce circuit permet d’obtenir en même temps certains éléments passifs [...]. Cependant, pour constituer un circuit intégré hybride de la présente position, des éléments à semi-conducteur doivent être incorporés, soit sous forme de microplaquettes [...], soit sous forme de semi-conducteurs encapsulés préalablement [...]. Les circuits intégrés hybrides peuvent comporter également des éléments passifs obtenus individuellement et apposés sur le circuit à couche de base de la même façon que les semi-conducteurs. [...]

[...]

Les composants formant un circuit intégré hybride doivent être réunis de façon pratiquement indissociables, c’est-à-dire que l’enlèvement et le remplacement de certains éléments est certes possible théoriquement, mais cela ne peut être obtenu que par des opérations minutieuses et délicates qui, dans des conditions normales de production, ne sont pas économiquement rentables.

[...]

À l’exception des combinaisons (pratiquement indissociables) [...] relati[ves] aux circuits intégrés hybrides, sont également exclus de la présente position les ensembles obtenus par montage d’un ou plusieurs composants discrets sur un support formé, par exemple, par un circuit imprimé [...].

41. En vertu de la Note 5 du Chapitre 85, les CIH sont des articles dans lesquels les éléments passifs obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et les éléments actifs obtenus par la technologie des semi-conducteurs sont réunis, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant. La Note I2) des Notes explicatives de la position no 85.42 indique en outre que les CIH sont construits sur un substrat isolant sur lequel un circuit à couche mince ou à couche épaisse a été formé, procédé qui permet d’obtenir en même temps certains éléments passifs. Produits Standard a soutenu que les marchandises en cause respectent les critères énoncés à la Note 5 du Chapitre 85. Produits Standard a aussi soutenu que, dans la mesure où les marchandises en cause ne respectent pas l’indication supplémentaire énoncée dans les Notes explicatives, qui exige que non seulement les éléments mais aussi le substrat lui-même soient obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse, le Tribunal devrait suivre Suzuki 18 et ne pas appliquer les Notes explicatives 19 .

42. L’ASFC a fait valoir que, contrairement à l’exigence figurant dans les Notes explicatives, il n’y a aucun circuit à couche mince ou épaisse formé sur la carte de circuit imprimé des marchandises en cause et que les éléments passifs montés n’auraient pas pu être produits au même temps que la carte de circuit imprimé dans le cadre du procédé de fabrication. L’ASFC a affirmé que les Notes explicatives doivent être appliquées en l’espèce puisqu’elles offrent des indications supplémentaires concernant la définition figurant à la Note 5 du Chapitre 85 et rendent explicite ce qui est implicite20 . L’ASFC a ajouté que les composants actifs et passifs des marchandises en cause ne sont pas réunis de façon pratiquement indissociable, puisqu’un échantillon représentatif a été démonté par un expert de l’ASFC dans le cadre d’un procédé qui n’était pas long ni délicat21 .

43. La Note 5B)b) du Chapitre 85 fait référence aux CIH ayant « [...] des éléments passifs [...] obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs [...] obtenus par la technologie des semi-conducteurs. [...] ». Selon les témoignages de Produits Standard et de l’ASFC, il est manifeste que, dans chaque cas, les éléments en cause avaient été obtenus par ces technologies22 . Toutefois, dans leur description approfondie des CIH, les Notes explicatives de la position no 85.42 exigent que le circuit à couche mince ou épaisse ait été formé sur le substrat isolant. Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque le substrat, une carte de circuit imprimé, ne comporte pas de circuit à couche mince ou épaisse formé sur sa surface23 . En fait, les témoignages indiquaient clairement que le matériel de substrat utilisé n’aurait pas pu résister à la température nécessaire pour la création d’un circuit à couche épaisse24 . Bien qu’il aurait peut-être résisté à l’application d’un circuit à couche mince, qui est créé à des températures beaucoup plus basses mais dans des conditions de vide, le substrat des marchandises en cause ne comportait aucun circuit de la sorte, ce qu’a confirmé M. Hedrei25 .

44. La Note 5B)b) du Chapitre 85 énonce également que les éléments qui constituent les CIH doivent être réunis « [...] de façon pratiquement indissociable [...] ». Produits Standard a soutenu qu’étant donné que les circuits se trouvent dans une matière d’enrobage, les composants sont réunis de façon pratiquement indissociable26 . Le Tribunal fait observer que, selon les Notes explicatives, le critère est en partie technique, en ce qui a trait à l’enlèvement ou au remplacement des composants, mais que le seuil est économique et concret : l’enlèvement ou le remplacement « [...] ne peut être obtenu que par des opérations minutieuses et délicates qui, dans des conditions normales de production, ne sont pas économiquement rentables. [...] ». Dans son témoignage, M. Wight a indiqué que, d’un point de vue technique, la tâche était relativement facile et rapide et que la probabilité qu’elle soit effectuée différait en Amérique du Nord, où il ne serait vraisemblablement pas économiquement rentable de le faire, par rapport à l’Extrême-Orient, où cela serait possible sur le plan économique. M. Hedrei a indiqué qu’à un prix de 20 $ à 25 $ l’unité (comparativement au prix d’un ballast magnétique se situant entre 12 $ et 14 $), la procédure normale du fabricant lorsqu’une unité est défectueuse consiste à s’en départir puisque les réparations sont trop coûteuses27 . Même s’il reconnaît que des réparations pourraient être effectuées dans certains cas, le Tribunal fait remarquer que 1) le critère économique est celui des « conditions normales de production », et M. Hedrei s’est exprimé en partie du point de vue d’un fabricant, et que 2) la présence de matériel d’enrobage rendrait une réparation plus difficile que la simple disjonction et la nouvelle jonction d’un composant. Le Tribunal conclut que selon les termes du critère énoncé dans les Notes explicatives, les marchandises en cause sont effectivement indissociables.

45. Nonobstant les conclusions du Tribunal concernant la divisibilité, aux termes du critère de fonctionnement énoncé à la Règle 1 des Règles générales, il est impératif que le Tribunal tienne compte des Notes 4 et 5 du Chapitre 85 dans une détermination concernant le classement potentiel dans le numéro tarifaire 8542.60.00. La Note 5B)b) du Chapitre 85 exige clairement que les éléments constituant les CIH soient réunis « [...] sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) [...] ». En outre, le Tribunal fait remarquer que l’article 11 du Tarif des douanes l’oblige à tenir compte des Notes explicatives sauf s’il a un motif valable de ne pas le faire. Malgré le désir de Produits Standard que la décision soit fondée sur Suzuki, le Tribunal conclut que le critère énoncé dans cet arrêt, selon lequel les Notes explicatives peuvent être mises de côté, n’a pas été respecté en l’espèce. Le Tribunal accepte l’argument de l’ASFC selon lequel la Note I2) des Notes explicatives de la position no 85.42 rend explicite ce qui est implicite en qualifiant aussi les CIH de « [...] microstructures électroniques construites sur un substrat isolant sur lequel un circuit à couche mince ou à couche épaisse a été formé. [...] ». Il suffit que les marchandises en cause ne respectent pas un critère pour ne pas être visées par la description des CIH. Le fait que le circuit à couche épaisse ou mince n’ait pas été formé sur le substrat suffit pour que les marchandises en cause ne soient pas classées dans le numéro tarifaire 8542.60.00.

46. Le Tribunal n’accepte donc pas l’argument de Produits Standard selon lequel les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8542.60.00.

Numéro tarifaire 8504.10.00

47. Enfin, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8504.10.00.

Cadre législatif applicable

48. La Note 2 du Chapitre 85 prévoit ce qui suit :

Les articles susceptibles de relever des nos 85.01 à 85.04, d’une part, et des nos 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d’autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.

[...]

49. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 85.04 énoncent les définitions suivantes des transformateurs électriques et des convertisseurs électriques statiques :

[...]

I.- TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES

Les transformateurs électriques sont des appareils qui, sans l’intervention d’organes en mouvement, transforment, par effet d’induction [...], un système de courants alternatifs en un autre système de courants alternatifs d’intensité, de tension, d’impédance, etc., différentes. [...]

[...]

La présente position couvre toute la gamme des transformateurs, quels qu’en soient le type ou l’utilisation, tant les ballasts pour réguler la tension dans les lampes ou tubes à décharge [...].

[...]

II.- CONVERTISSEURS ÉLECTRIQUES STATIQUES

Ces appareils servent à convertir l’énergie électrique afin de l’adapter en vue d’utilisations ultérieures spécifiques. Outre les éléments convertisseurs (valves) de différents types, les appareils du présent groupe peuvent comporter des dispositifs auxiliaires (transformateurs, bobines d’induction, résistances, commande, par exemple). [...]

50. L’ASFC a soutenu qu’en vertu de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8504.10.00 parce que les ballasts pour les lampes à décharge sont prévus et décrits dans ce numéro tarifaire. Selon l’ASFC, les marchandises en cause sont exclues de la position no 85.42 aux termes des Notes explicatives et se décrivent le mieux comme un type de convertisseur électrique statique ou un appareil servant à adapter l’énergie électrique en vue d’utilisations ultérieures spécifiques, ce qui s’inscrit dans la position no 85.04. L’ASFC a fait valoir que, selon les Notes explicatives de la position no 85.42, les assemblages qui constituent une machine ou un appareil complet doivent être classés dans la position afférente à la machine ou à l’appareil et que la Note 5 de la Section XVI qualifie le mot « appareil » de machine. L’ASFC a ajouté que, dans une affaire antérieure, le Tribunal avait classé des ballasts électroniques dans le numéro tarifaire 8504.10.0028 .

51. Produits Standard a soutenu que même si la position no 85.04 décrit les marchandises en cause par fonction, la Note 5 du Chapitre 85 indique clairement que, « [p]our les articles définis dans la présente Note, les nos 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment ».

52. Le Tribunal accepte la déclaration de M. Groza selon laquelle le terme « électrique » englobe le terme « électronique »29 . Cela signifie que les marchandises électroniques peuvent être classées dans la position no 85.04. Ainsi, si de telles marchandises respectent les conditions afférentes au classement, elles peuvent être incluses puisqu’elles ne sont qu’un sous-ensemble des marchandises électriques généralement décrites dans cette position. Un renvoi du numéro tarifaire aux appareils et dispositifs électriques englobe un renvoi aux appareils et dispositifs électroniques.

Transformateurs

53. La Note I des Notes explicatives de la position no 85.04 indique que les marchandises qui sont décrites transforment le courant alternatif d’une certaine tension en courant alternatif d’une autre tension. La note indique clairement que cela se fait « [...] par effet d’induction [...] ». Sans déclarer catégoriquement que les ballasts électroniques ne fonctionnent pas par induction, M. Hedrei a indiqué qu’un ballast qui fonctionne « [...] par induction, capacité ou résistance [...] » est un ballast magnétique30 . Toutefois, dans sa lettre du 8 juin 2006 au conseiller juridique31 , il a déclaré qu’un ballast électronique « [...] contient des composants passifs comme des condensateurs, des résistances et des inducteurs [...] » [traduction]. M. Guindon, décrivant son examen en laboratoire des marchandises, a déclaré qu’il avait découvert et enlevé deux transformateurs du substrat32 . Il semble donc que les ballasts électroniques fonctionnent au moins par « induction, capacité ou résistance ».

54. Les Notes explicatives de la position no 85.04 énonce que la « [...] position couvre toute la gamme des transformateurs [...] » et le premier exemple donné est « [...] les ballasts pour réguler la tension dans les lampes ou tubes à décharge [...] » [nos italiques]. La confirmation par M. Groza que le terme « électrique » englobe le terme « électronique » soutient la conclusion du Tribunal à l’égard du classement des marchandises en cause. Vu cette confirmation, ni la position ni les Notes explicatives n’excluent les ballasts électroniques du classement dans cette position.

Convertisseurs statiques

55. On peut en dire autant de l’expression « convertisseurs électriques statiques », c.-à-d. que l’expression n’exclut pas les convertisseurs électriques statiques.

56. La Note II des Notes explicatives de la position no 85.04 énonce que les convertisseurs électriques statiques servent à convertir l’énergie électrique afin de l’adapter en vue d’utilisations ultérieures spécifiques. Elle ajoute que ces appareils peuvent comporter des dispositifs auxiliaires, comme des transformateurs, des bobines d’induction, des résistances, des commandes, etc. On les appelle parfois des commandes de tension ou de courant, et cette catégorie de marchandises englobe les redresseurs, les inverseurs ainsi que les convertisseurs AC et les convertisseurs de cycle par lesquels le courant alternatif est converti en une fréquence ou une tension différente.

57. Selon la description des témoins et comme l’indiquent les documents au dossier, les marchandises en cause exécutent de telles fonctions. En outre, par leur composition ou leur fonction ou par la terminologie de la position, du numéro tarifaire et des Notes explicatives, elles ne sont pas exclues de la position ou du numéro tarifaire.

58. Le Tribunal n’est pas tenu d’établir une distinction entre les différents termes utilisés dans la position. Dans la mesure où la position englobe les marchandises en cause sans exclusion, elle peut s’appliquer. Selon le Tribunal, le numéro tarifaire 8504.10.00 décrit les marchandises en cause, et les notes du Chapitre 85 ne les excluent pas de la position ou du numéro tarifaire. Aux fins du classement en l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si les marchandises en cause constituent des transformateurs ou des convertisseurs statiques, et le Tribunal estime qu’elles sont correctement classées à titre de ballasts pour lampes ou tubes à décharge.

59. Le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8504.10.00.

DÉCISION

60. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8504.10.00 à titre de ballasts pour lampes ou tubes à décharge.

61. L’appel est donc rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 6.

3 . Les trois modèles ont les numéros de produits suivants : T-D12060-AF, T-D12080-AF et T-D12150-AF. Transcription de l’audience publique, 29 et 30 mai 2008 aux pp. 7, 8.

4 . Mémoire de l’intimé, onglet B. Les ballasts électromagnétiques ne font pas partie des marchandises en cause. Produits Standard convient que ces types de ballasts sont correctement classés dans la position no 85.04.

5 . Mémoire de l’appelante au para. 12.

6 . Pièce A-02. Une matière d’enrobage est un liquide à base d’asphalte ou d’époxyde qui remplit partiellement la boîte d’aluminium et durcit par procédé chimique, scellant l’assemblage de cartes de circuit à l’intérieur de la pièce d’acier. La matière d’enrobage joue un rôle de fonctionnement et de sécurité, prévenant les décharges électriques accidentelles, dissipant la chaleur et renforçant la résistance du dispositif lors de l’utilisation sur le terrain. Pièce du Tribunal AP-2007-001-011-21A, onglet 4; Transcription de l’audience publique, 29 et 30 mai 2008 aux pp. 61, 133-134; pièce du Tribunal AP-2007-001-011-22C à la p. 6.

7 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

8 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

9 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position. De même, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

10 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd. Bruxelles, 2007 [Avis de classement].

11 . Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002 [Notes explicatives].

12 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) (Suzuki). Au paragraphe 17, la Cour d’appel fédérale déclare ce qui suit : « [...] le Tribunal n’est pas tenu d’appliquer les Notes explicatives lorsqu’il existe une raison valable de déroger aux directives qui y sont données. Dans certains cas, la preuve d’expert peut établir l’existence d’une telle raison. Toutefois, même dans le cas où il pourrait avec raison décider de ne pas appliquer les Notes explicatives, le Tribunal n’est pas autorisé à rédiger de nouveau ou à laisser de côté ces notes en définissant de nouveau leurs termes. »

13 . Transcription de l’audience publique, 29 et 30 mai 2008 aux pp. 77, 153, 294.

14 . Ibid. à la p. 337.

15 . Ibid. aux pp. 277-280.

16 . Note II des Notes explicatives de la position no 85.42.

17 . Transcription de l’audience publique, 29 et 30 mai 2008 à la p. 295.

18 . Au para. 17.

19 . Transcription de l’audience publique, 29 et 30 mai 2008 aux pp. 351-353.

20 . Ibid. à la p. 363.

21 . Ibid. aux pp. 212, 369.

22 . Ibid. aux pp. 89, 222.

23 . Ibid. aux pp. 189, 198.

24 . Ibid. aux pp. 251-252, 254-256.

25 . Ibid. à la p. 198.

26 . Ibid. aux pp. 354-355.

27 . Ibid. à la p. 172.

28 . Philips Électronique Ltée c. Sous-M.R.N. (5 février 1998), AP-96-208 et AP-97-009 (TCCE).

29 . Transcription de l’audience publique, 29 et 30 mai 2008 à la p. 137.

30 . Transcription de l’audience publique, 29 et 30 mai 2008 aux pp. 187-188.

31 . Mémoire de l’intimé, onglet I.

32 . Transcription de l’audience publique, 29 et 30 mai 2008 aux pp. 215-217.