DYNAMO INDUSTRIES, INC.


DYNAMO INDUSTRIES, INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2008-007

Décision et motifs rendus
le mercredi 1er avril 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 janvier 2009, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 8 mai 2008, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

DYNAMO INDUSTRIES, INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 20 janvier 2009

   

Membres du Tribunal :

Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Jidé Afolabi

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent de la recherche :

Jo-Anne Smith

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

   

Dynamo Industries, Inc.

Michael Sherbo
Ivan Lavrikov

   

Intimé

Conseiller/représentant

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Jennifer Francis

TÉMOINS :

Peter Kells
Président
Grace-Kells Consultant Inc.

Richard Martin
PDG
Dynamo Industries, Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Dynamo Industries, Inc. (Dynamo) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 8 mai 2008 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains matériels pour terrain de jeux sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9506.99.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9506.99.10 à titre d’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95, pour l’escalade ou l’alpinisme, comme le soutient Dynamo.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 26 septembre 2007, l’ASFC rendait trois décisions anticipées, aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, concernant le classement tarifaire de certains matériels rotatifs pour terrain de jeux, certains matériels non rotatifs pour terrain de jeux et certains rochers pour terrain de jeux. Conformément à ces décisions anticipées, les trois types de matériels pour terrain de jeux ont été classés dans le numéro tarifaire 9506.99.90.

4. Le 2 novembre 2007, Dynamo déposait une demande de réexamen des trois décisions anticipées, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, pour obtenir que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 9506.99.10. Le 8 mai 2008, aux termes du paragraphe 60(4), l’ASFC rendait une décision confirmant le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9506.99.90.

5. Le 30 juillet 2008, Dynamo interjetait appel auprès du Tribunal aux termes de l’article 67 de la Loi.

6. L’ASFC révisait par la suite ses décisions antérieures concernant le matériel non rotatif pour terrain de jeux et les rochers pour terrain de jeux et convenait qu’ils devaient être classés dans le numéro tarifaire 9506.99.10. À la suite de cette décision, le 10 décembre 2008, Dynamo retirait son appel concernant le matériel non rotatif pour terrain de jeux et les rochers pour terrain de jeux.

7. Le 20 janvier 2009, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). M. Peter Kells, président de Grace-Kells Consultant Inc., comparaissait à titre de témoin pour Dynamo. Le Tribunal reconnaissait à M. Kells le titre d’expert en conception, essai et normes de matériel pour terrain de jeux.

MARCHANDISES EN CAUSE

8. Au départ, l’appel concernait trois types de matériels pour terrain de jeux : (i) certains matériels rotatifs pour terrain de jeux; (ii) certains matériels non rotatifs pour terrain de jeux; (iii) certains rochers pour terrain de jeux. Cependant, après le réexamen de l’ASFC qui avait pour effet de classer les matériels non rotatifs pour terrain de jeux et les rochers pour terrain de jeux dans le numéro tarifaire 9506.99.10, Dynamo retirait son appel concernant ces marchandises.

9. Le présent appel porte donc uniquement sur les huit modèles suivants de matériels rotatifs pour terrain de jeux (les marchandises en cause) :

Structure d’escalade rotative DX Astro, modèle DX-23003

Structure d’escalade rotative DX Astro, modèle DX-2300-F4

Structure d’escalade rotative DX Apollo, modèle DX-12005

Structure d’escalade rotative DX Apollo, modèle DX-20006

Structure d’escalade rotative DX Apollo, modèle DX-2000-F7

Structure d’escalade rotative DX Apollo, modèle DX-21008

Structure d’escalade rotative DX Apollo, modèle DX-2100-F9

Structure d’escalade rotative DX Allegro, modèle DX-220010

10. Les marchandises en cause sont toutes dotées d’un poteau central dont la hauteur varie de 2,5 à 4,0 mètres, selon la taille globale du modèle de la structure de jeu. Tous les modèles sont dotés de cordes suspendues verticalement à partir du sommet de la structure. Ces cordes sont attachées selon un espacement uniforme autour du bord extérieur soit d’une plateforme (ou plancher), soit d’un tube central. Quatre cordes horizontales sont également attachées aux cordes verticales, selon un espacement régulier. Cinq des huit modèles des marchandises en cause ont une plateforme métallique circulaire qui tourne au-dessus du sol (c.-à-d. les modèles DX-1200, DX-2000-F, DX-2100-F, DX-2200 et DX-2300-F). Les marchandises en cause sont importées à l’état complet et non monté, et se présentent avec un mécanisme de verrouillage permettant d’empêcher la rotation durant le jeu11 .

11. Étant donné la taille et le poids des marchandises en cause, aucun échantillon n’a été déposé. Cependant, des photographies agrandies et des descriptions de produits ont été déposées relativement à trois des modèles12 . Un vidéo intitulé Hooked on the Feeling a également été déposé comme pièce13 .

ANALYSE

Cadre législatif

12. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

13. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes14 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié.

14. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[15] et les Règles canadiennes[16] énoncées à l’annexe ».

15. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite17 . Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes ».

16. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[18] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[19] et de leur modification, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes) ». Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada20 .

17. Après que l’application de la méthode prescrite a permis de déterminer la position dans laquelle les marchandises doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes, des Règles générales et des Notes explicatives

Classement tarifaire en question

18. Dans le présent appel, les parties sont d’accord que les marchandises en cause sont divers modèles de matériels rotatifs pour terrain de jeux. Les parties sont également d’accord que les marchandises en cause, importées à l’état non monté, sont correctement classées dans la position no 95.06 en vertu de la Règle 2 a) des Règles générales et dans la sous-position no 9506.99 en vertu des Règles 1 et 6 des Règles générales.

19. Le Tribunal partage l’opinion générale des parties.

20. Les parties divergent d’opinion sur le numéro tarifaire pertinent. Dynamo est d’avis que les marchandises en cause sont pour l’escalade ou l’alpinisme et doivent donc être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.10. L’ASFC soutient que le numéro tarifaire pertinent est le 9506.99.90.

21. Les sections pertinentes de la nomenclature du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires

[...]

9506.99 - -Autres

9506.99.10 - - -Volants de badminton;

Bâton de base-ball en aluminium;

Protecteurs faciaux et épaulières pour le football américain;

Pour l’escalade ou l’alpinisme

[...]

9506.99.90 - - -Autres

22. Le Tribunal souligne que l’annexe du Tarif des douanes ne contient pas de notes de sections ou de chapitres particulières aux marchandises en cause.

23. Les Notes explicatives de la position no 95.06 sont pertinentes et prévoient ce qui suit :

Parmi les articles relevant de la présente position, on peut citer :

A) Les articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme, par exemple :

Trapèzes et anneaux, barres fixes et barres parallèles, poutres, chevaux de bois, chevaux d’arçon, tremplins d’appel, cordes lisses ou à nœuds et échelles de corde, espaliers, massues, gueuses et haltères, medicine-balls, machines à ramer, bicyclettes ergométriques (cyclettes) et autres appareils d’exercices, extenseurs, poignées de crispation, blocs de départ, haies de saut, portiques, perches, matelas de réception, javelots, disques, poids et marteaux à lancer, punching-balls, rings pour combat de boxe ou de lutte, murs d’assaut.

B) Le matériel pour autres sports et jeux de plein air (autres que les articles-jouets, présentés sous forme de panoplies ou séparément, du no 95.03), tel que :

[...]

12) Equipement du type utilisé dans les terrains de jeux d’enfants, tel que balançoires ou escarpolettes, toboggans, pas de géants.

[...]

Les marchandises en cause sont-elles pour l’escalade ou l’alpinisme?

24. La seule question dont le Tribunal est saisi consiste à savoir si les marchandises en cause sont pour l’escalade ou l’alpinisme dans le contexte du numéro tarifaire 9506.99.10.

25. Dynamo plaide que les mots « escalade » et « alpinisme » ont un sens distinct et doivent être pris en compte séparément dans le contexte du numéro tarifaire 9506.99.10 car ils sont séparés par « ou ». Dynamo fait valoir que l’usage de la conjontion « ou » signifie que la portée de l’expression « pour l’escalade ou l’alpinisme » ne se limite pas à l’escalade en montagne. Il suffit, plutôt, que les marchandises en cause correspondent à seulement un des termes. Dynamo plaide donc qu’il suffit que les marchandises en cause soient des articles et matériel pour l’escalade ou des articles et matériel pour l’alpinisme, non pas les deux, pour être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.10. Selon l’interprétation donnée par Dynamo, le numéro tarifaire 9506.99.10 inclut les articles et matériel pour l’escalade.

26. Dynamo soutient que les éléments de preuve établissent clairement que les marchandises en cause sont pour l’escalade. Elle affirme que les marchandises en cause sont conçues pour l’escalade et sont commercialisées en tant que « structures d’escalade » et que l’industrie parle de grimper sur « filets d’escalade »21 [traduction] pour désigner l’activité de jeu. Dynamo renvoie aux documents de commercialisation qui décrivent les marchandises en cause comme étant des « structures d’escalade » et qui montrent des enfants jouant sur les structures et les escaladant. Dynamo souligne que, dans son catalogue, les marchandises en cause figurent dans la catégorie des « structures d’escalade rotatives »22 [traduction]. De plus, les pages Web de Dynamo affirment que le plaisir de grimper s’y trouve combiné à celui que procure le mouvement et qu’il y a « beaucoup d’espace pour l’escalade »23 [traduction].

27. L’ASFC soutient que la portée du mot général « escalade » se trouve restreinte du fait qu’il est utilisé en conjonction avec le mot plus spécifique « alpinisme ».

28. L’ASFC soutient aussi que les marchandises en cause ne sont pas conçues ni commercialisées pour l’escalade ou l’alpinisme. Pour appuyer cette position, l’ASFC renvoie au site Web de Dynamo, où les marchandises en cause sont commercialisées à titre de « Rotating Games » (jeux rotatifs), et de « 21st Century merry-go-round »24 (carrousel du 21e siècle). L’ASFC souligne que les descriptions et les utilisations énumérées sur le site Web de Dynamo ne renvoient pas à l’escalade ou à l’alpinisme25 . À son avis, le matériel de commercialisation montre que les marchandises ne sont « [...] pas commercialisées en tant qu’objets sur lesquels les enfants sont censés faire de l’escalade, même si, évidemment, il faut que les enfants grimpent pour y prendre place, pour s’en servir et pour tirer plaisir de leur mouvement rotatif »26 [traduction].

29. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont destinées à faire faire des tours aux enfants, les cordes devant leur permettre de se tenir pour maintenir leur équilibre et à des fins de sécurité pendant le mouvement rotatif27 . À l’appui de ce type de raisonnement, l’ASFC soutient que certains modèles de marchandises en cause sont « [...] spécifiquement conçus pour convenir aux enfants à mobilité restreinte » [traduction] et que de tels enfants n’escaladent pas les marchandises en cause, mais s’assoient sur la plateforme pour y faire un tour28 .

30. L’ASFC ajoute aussi qu’il ressort des éléments de preuve que les enfants peuvent utiliser les marchandises en cause pour d’autres activités que l’escalade, par exemple en y faisant des tours, en courant près d’elles, en se suspendant à leur bord métallique, en s’assoyant et en se tenant debout sur le plancher de la structure29 . À cet égard, l’ASFC soutient que les chiffres indiquant la capacité des marchandises en cause qui paraissent dans les documents de commercialisation semble considérablement plus élevé que le nombre d’enfants qui pourraient simultanément escalader la structure, par opposition à y faire un tour.

31. Dynamo soutient qu’il est inapproprié d’examiner dans quelle mesure les marchandises en cause servent à l’escalade par opposition à d’autres activités de jeu. Dynamo soutient que s’engager dans une telle voie introduirait d’une manière injustifiée un langage nouveau et restrictif dans le numéro tarifaire 9506.99.10, comme le feraient les termes « exclusivement » pour l’escalade, « uniquement » pour l’escalade ou « principalement » pour l’escalade30 . Dynamo plaide que de tels mots ne peuvent être ajoutés au libellé du numéro tarifaire, et ce, pour deux motifs. Le premier motif se rapporte à un principe d’interprétation des lois qui précise que les interprétations qui exigent d’ajouter des mots à la disposition visée ne doivent pas être acceptées en présence d’interprétations qui ne l’exigent pas31 . Le deuxième motif est que la dualité d’utilisation n’empêche pas les marchandises d’être décrites d’après leur utilisation principale, en l’espèce, d’être décrites en tant que structures d’escalade32 .

32. Pour déterminer le classement tarifaire approprié des marchandises, le Tribunal examinera la condition « pour l’escalade ou l’alpinisme » comprise dans le numéro tarifaire 9506.99.10 et la mesure dans laquelle, le cas échéant, le numéro tarifaire comporte une notion d’utilisation non exclusive.

Pour l’escalade ou l’alpinisme

33. Le numéro tarifaire 9506.99.10 prévoit que les marchandises classées dans ce numéro tarifaire soient pour l’escalade ou l’alpinisme. Le Tribunal convient que le mot « escalade » est un mot descriptif général, tandis que le mot « alpinisme » (c.-à-d. escalade en montagne) renvoie à une activité plus spécifique. De plus, étant donné que l’expression comprend le mot « ou », le Tribunal est d’avis que l’escalade et l’alpinisme doivent être interprétés comme des activités distinctes. En outre, dans la mesure où la mention de l’activité générale d’escalade n’est pas présentée sous forme d’une activité au sein d’une catégorie plus vaste d’activités qui comprendrait l’alpinisme, le Tribunal n’admet pas que le sens du mot « escalade » se trouve limité par la présence subséquente du mot « alpinisme ». Par conséquent, le Tribunal conclut que, pour que des marchandises soient correctement classées dans ce numéro tarifaire, il suffit que les marchandises soient utilisées soit pour l’escalade soit pour l’alpinisme, au sens ordinaire de l’un ou de l’autre de ces deux mots.

34. Le Merriam-Webster Online Dictionary et le American Heritage® Dictionary of the English Language définissent, respectivement, le mot « climbing » (escalade) comme suit : « [...] s’élever le long de, par-dessus ou jusqu’au sommet de quelque chose en s’aidant des mains et des pieds pour faire l’ascension <des enfants escaladant un arbre> [...] » [traduction] et « [...] grimper ou monter, particulièrement en s’aidant des mains et des pieds [...] »33 [traduction].

35. En premier lieu, pour ce qui a trait à l’utilisation des marchandises en cause pour l’escalade, et compte tenu des définitions susmentionnées, le Tribunal souligne que la disposition géométrique dans l’espace de la structure en filet des marchandises en cause permet différents niveaux de jeu, auxquels il n’est possible d’accéder, ne serait-ce que pour tirer plaisir du mouvement rotatif, que par une action d’escalade. L’ASFC reconnaît ce fait34 .

36. En deuxième lieu, le Tribunal fait remarquer les éléments de preuve selon lesquelles la conception des marchandises en cause est conforme aux définitions que donne l’Association canadienne de normalisation (CSA) des expressions « structures d’escalade » et « structures d’escalade de filets ». À cet égard, M. Kells a attesté que l’action d’escalader fait normalement appel à la fois aux mains et aux pieds et que les normes de la CSA, comme celles régissant le diamètre des câbles et l’espacement des filets, sont conçues pour favoriser la sécurité de l’escalade35 . Même si le Tribunal est conscient qu’elles n’ont aucune incidence directe sur le classement tarifaire, les normes et les définitions de la CSA demeurent une indication de l’usage au sein de l’industrie.

37. En troisième lieu, le Tribunal souligne que, d’après le témoignage de M. Kells, les marchandises en cause sont connues dans l’industrie sous le nom de « structures d’escalade rotatives »36 .

38. M. Richard Martin, PDG de Dynamo, a attesté que les marchandises en cause se présentent avec un mécanisme de verrouillage qui permet d’empêcher la rotation. Lorsque ce mécanisme de verrouillage est enclenché, les marchandises en cause ne peuvent servir de carrousel et peuvent uniquement être utilisées pour l’escalade37 .

39. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement décrites comme étant des marchandises pour l’escalade.

Utilisation non exclusive

40. En ce qui a trait à l’argument concernant l’utilisation non exclusive avancée par l’ASFC, le Tribunal souligne que la conception des marchandises en cause donne lieu à des activités de divertissement importantes qui comprennent l’escalade et le déplacement en rotation.

41. Le fait que la caractéristique de rotation est une importante source d’activités de divertissement n’enlève rien, selon le Tribunal, au fait que les structures de filets sont conçues pour favoriser une importante activité ludique d’escalade.

42. À cet égard, le Tribunal souligne l’affirmation de Dynamo selon laquelle l’ASFC lit le libellé du numéro tarifaire 9506.99.10 en y ajoutant des mots restrictifs, des mots comme « exclusivement » pour l’escalade et « principalement » pour l’escalade.

43. Le Tribunal est d’avis que le libellé du numéro tarifaire 9506.99.10 n’exige pas une telle lecture. Il suffit, aux fins du classement en l’espèce, que les marchandises servent soit pour « l’escalade » soit pour « l’alpinisme ». Selon le Tribunal, comme discuté précédemment, les éléments de preuve en l’espèce indiquent que les marchandises en cause servent dans une importante mesure à l’escalade, cette mesure étant suffisante pour satisfaire aux critères du numéro tarifaire.

DÉCISION

44. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.10 à titre d’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95, pour l’escalade ou l’alpinisme.

45. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Mémoire de l’appelante, onglet 1 à la p. 22.

4 . Mémoire de l’appelante, onglet 6 à la p. 33.

5 . Ibid. à la p. 27.

6 . Ibid. à la p. 29.

7 . Ibid. à la p. 31.

8 . Mémoire de l’appelante, onglet 1 à la p. 18.

9 . Mémoire de l’appelante, onglet 6 à la p. 25.

10 . Mémoire de l’appelante, onglet 1 à la p. 20.

11 . Transcription de l’audience publique, 20 janvier 2009, aux pp. 16-17, 45.

12 . Pièces A-01 à A-03.

13 . Pièce A-04. Ce vidéo peut également être visionné à l’adresse www.dynamoplaygrounds.com/video_hi.php.

14 . Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

15 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

16 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

17 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

18 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

19 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

20 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), aux para. 13, 17.

21 . Mémoire de l’appelante, au para. 26.

22 . Documents supplémentaires de l’intimé, onglet 1 à la p. 3.

23 . Mémoire de l’appelante, onglet 6 à la p. 2.

24 . Mémoire de l’intimé, au para. 28.

25 . Ibid.

26 . Transcription de l’argumentation publique, 20 janvier 2009 à la p. 11.

27 . Mémoire de l’intimé, au para. 29; Transcription de l’argumentation publique, 20 janvier 2009, à la p. 13.

28 . Transcription de l’argumentation publique, 20 janvier 2009, à la p. 14.

29 . Ibid. à la p. 15.

30 . Ibid. aux pp. 7-8.

31 . Mémoire de l’appelante, au para. 40; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103.

32 . Transcription de l’argumentation publique,, 20 janvier 2009, aux pp. 8-9.

33 . Mémoire de l’appelante, onglet 5.

34 . Transcription de l’argumentation publique, 20 janvier 2009, à la p. 24.

35 . Transcription de l’audience publique, 20 janvier 2009, aux pp. 75-77.

36 . Ibid. à la p. 81.

37 . Ibid. aux pp. 17, 45.