P.L. LIGHT SYSTEMS CANADA INC.


P.L. LIGHT SYSTEMS CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2008-012R

Décision et motifs rendus
le vendredi 4 novembre 2011


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 juin 2009 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À un jugement de la Cour d’appel fédérale daté du 9 septembre 2010, dans lequel elle infirmait la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur dans l’appel no AP-2008-012, datée du 16 septembre 2009, et renvoyait l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

P.L. LIGHT SYSTEMS CANADA INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant
Diane Vincent, membre
Jason W. Downey, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

   

P.L. Light Systems Canada Inc.

Michael Kaylor

   

Intimé

Conseiller/représentant

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Zoe Oxaal

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite d’un jugement de la Cour d’appel fédérale (la Cour) daté du 9 septembre 2010, lequel renvoyait la décision du Tribunal dans P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada1, a révisé cet appel conformément aux directives suivantes de la Cour :

[...] en se fondant sur le dossier de la preuve dont il dispose, le [Tribunal] doit rendre sa décision en répondant aux questions suivantes :

1. Les systèmes intégrés de réglage des conditions climatiques et autres conditions ambiantes dans les serres sont-ils des « machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 »?

2. Si les systèmes serricoles intégrés sont des « machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 », les réflecteurs en aluminium (les marchandises en cause en l’espèce) sont-ils des « articles devant servir dans » des systèmes intégrés ou des « articles qui entrent dans le coût de fabrication » de ceux-ci aux fins de la position no 9903.00.00, au motif qu’ils sont fixés à des installations d’éclairage qui sont utilisées dans des systèmes intégrés?

[Traduction]

CONTEXTE

2. La question en litige dans l’appel original consistait à déterminer si les réflecteurs en aluminium fixés à des installations d’éclairage servant d’appoint qui sont utilisées dans des systèmes serricoles intégrés (les réflecteurs), en plus d’être classés dans le numéro tarifaire 9405.99.00 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre de parties d’installations d’éclairage, doivent être classés dans le numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 ou d’articles devant servir dans ces machines et appareils, et donc être admissibles au traitement en franchise de droits, comme le soutient P.L. Light Systems Canada Ltd. (P.L. Light Systems).

3. Le Tribunal a conclu que les réflecteurs étaient des articles devant servir dans des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 et a admis l’appel.

4. Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a porté cette décision du Tribunal en appel auprès de la Cour. L’ASFC soutenait alors que le Tribunal avait commis une erreur de droit lorsqu’il a implicitement classé les installations d’éclairage dans la position no 94.05 en classant les réflecteurs dans le numéro tarifaire 9405.99.90 à titre de parties d’installations d’éclairage. Elle soutenait également que les installations d’éclairage, plutôt que les systèmes serricoles intégrés, étaient des « [m]achines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 » aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00.

5. P.L. Light Systems a demandé à la Cour d’admettre l’appel et de renvoyer l’affaire au Tribunal afin que le Tribunal examine l’argument de P.L. Light Systems selon lequel les réflecteurs sont admissibles au traitement en franchise de droits du numéro tarifaire 9903.00.00 parce qu’ils sont fixés à des installations d’éclairage qui sont utilisées dans des systèmes intégrés qui, selon la décision du Tribunal dans Prins Greenhouses Ltd. c. Sous-M.R.N.3, sont classés à titre de machines et appareils de la position no 84.36.

6. Le 9 septembre 2010, la Cour admettait l’appel, infirmait la décision du Tribunal et renvoyait l’affaire au Tribunal afin qu’il la révise à la lumière de l’argument avancé par P.L. Light Systems devant la Cour.

7. Le 22 octobre 2010, à la demande du Tribunal, chaque partie déposait un argument écrit auprès du Tribunal.

ANALYSE

Cadre législatif

8. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes4. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et les chapitres 1 à 98 contiennent une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires5. Le chapitre 99, lequel comprend le numéro tarifaire 9903.00.00, est divisé en numéros tarifaires seulement.

9. Lorsqu’il interprète le chapitre 99, le Tribunal doit suivre l’approche prescrite à l’article 10 du Tarif des douanes6. Précisément, le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles canadiennes7 et les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé8.

10. La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que le classement des marchandises dans les numéros tarifaires est déterminé d’après les termes de ces numéros tarifaires et des notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales.

11. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises peut être déterminé conformément à la Règle 1, alors il n’est pas nécessaire de tenir compte de la Règle 2, etc.9. La Règle 1 prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres [...]. »

12. La note 4 du chapitre 99 prévoit que les termes utilisés dans ce chapitre et dans les chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers chapitres. Par conséquent, le sens que le Tribunal attribue aux termes utilisés dans la position no 84.36, par exemple, s’applique aux termes identiques utilisés dans le numéro tarifaire 9903.00.00.

13. Les dispositions pertinentes de l’annexe du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.36 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture.

[...]

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE – COMMERCIALES

[...]

9903.00.00 Articles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des produits suivants, et articles devant servir dans ce qui suit :

[...]

Machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36;

[...]

14. Le Tribunal traitera maintenant des deux questions posées par la Cour.

Les systèmes intégrés de réglage des conditions climatiques et autres conditions ambiantes dans les serres sont-ils des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36?

15. Les parties conviennent que les systèmes serricoles intégrés sont des machines et appareils de types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

16. À cette fin, le Tribunal est d’accord avec les parties. Dans Prins Greenhouses, le Tribunal a conclu que des systèmes serricoles intégrés très similaires à ceux qui font l’objet du présent appel étaient des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

17. Par conséquent, le Tribunal conclut que les systèmes serricoles intégrés sont des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

Si les systèmes serricoles intégrés sont des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36, les réflecteurs en aluminium (les marchandises en cause en l’espèce) sont-ils des articles devant servir dans des systèmes intégrés ou des articles qui entrent dans le coût de fabrication de ceux-ci aux fins de la position no 9903.00.00, au motif qu’ils sont fixés à des installations d’éclairage qui sont utilisées dans des systèmes intégrés?

« Articles »

18. Au moment de l’appel original, les parties et le Tribunal ont convenu que les réflecteurs étaient des « articles ». Cette conclusion n’a pas fait l’objet d’un appel devant la Cour. Par conséquent, les réflecteurs sont des « articles ».

« Devant servir dans », « devant servir à »

19. L’essentiel en l’espèce est de déterminer si les réflecteurs « doivent servir dans » des systèmes serricoles intégrés, c.-à-d. devant servir dans des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

20. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » de la façon suivante :

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

Il est bien établi que cette expression signifie que les marchandises doivent être « [...] physiquement reliées et fonctionnellement unies [...] »10.

21. Tel qu’il a déjà été mentionné, P.L. Light Systems est d’avis que les réflecteurs sont des articles « devant servir dans » des systèmes serricoles intégrés parce qu’ils sont fixés à des installations d’éclairage utilisées dans le système serricole intégré.

22. L’ASFC est d’avis que les réflecteurs ne sont pas des articles « devant servir dans » des systèmes serricoles intégrés parce qu’à titre de parties d’installations d’éclairage de la position no 94.05, ils sont fixés aux installations d’éclairage, non pas au système serricole intégré, et que le numéro tarifaire 9903.00.00 fait référence aux « [m]achines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 et leurs parties ».

23. Le Tribunal a par le passé conclu qu’un article peut être physiquement relié à un autre article, soit directement soit par l’entremise d’un troisième article. Par exemple, dans Kverneland Group North America Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada11, l’ASFC a admis et le Tribunal a conclu qu’une machine à envelopper les balles de foin était physiquement reliée à un tracteur au moyen d’un attelage situé à l’arrière du tracteur et tirait sa puissance d’un système de tuyaux reliés au tracteur12. La décision du Tribunal dans cette cause a été confirmée par la Cour13.

24. La même logique s’applique en l’espèce. Les éléments de preuve indiquent clairement que les réflecteurs sont physiquement reliés au système serricole intégré au moyen des installations d’éclairage, dont font partie les réflecteurs, et des câbles électriques14.

25. Des marchandises sont fonctionnellement unies aux marchandises désignées dans un numéro tarifaire (communément appelées des produits « hôtes ») lorsqu’elles améliorent ou complètent la fonction de ces autres marchandises15.

26. En l’espèce, les éléments de preuve indiquent clairement que les réflecteurs améliorent ou complètent la fonction du système serricole intégré. Le système serricole intégré sert à fournir un environnement contrôlé qui maximise la croissance des plantes16. Les réflecteurs sont conçus pour l’utilisation dans des systèmes serricoles intégrés afin d’aider à accomplir cette fonction17. Au moyen d’un mécanisme de contrôle électronique, les réflecteurs, ainsi que les installations d’éclairage, améliorent l’environnement de croissance contrôlé en servant d’appoint et en dirigeant la lumière à l’intérieur, ce qui accélère la croissance des plantes, renforce significativement leurs racines, améliore la qualité des cultures et augmente la production18. La combinaison des lumières et des réflecteurs peut faire doubler ou tripler le rendement de certaines plantes19. En hiver, l’éclairage artificiel fournit la moitié du rayonnement total que reçoivent les plantes20. Par conséquent, l’éclairage artificiel est un élément « essentiel » et « fondamental » [traduction] du système serricole intégré21. La contribution des réflecteurs à l’apport de cet élément essentiel, en soi, est significative; les réflecteurs augmentent de 50 p. 100 l’efficacité de l’éclairage artificiel22. Pour certaines cultures, ce genre de système d’éclairage est nécessaire afin de maintenir la viabilité commerciale du système serricole intégré23.

27. Par conséquent, les réflecteurs sont à la fois physiquement reliés et fonctionnellement unis au système serricole intégré et donc « doivent servir dans » ce système.

« Entrer dans le coût de fabrication de »

28. Ayant conclu que les réflecteurs sont des « [a]rticles [...] devant servir dans [...] [des] [m]achines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 » et qu’ils sont donc admissibles au traitement en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9903.00.00, il n’est pas nécessaire que le Tribunal détermine si les réflecteurs sont aussi des « [a]rticles [...] qui entrent dans le coût de la fabrication [...] des [...] [m]achines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 ».

29. Cependant, les éléments de preuve à cet égard indiquent clairement que les réflecteurs entrent aussi dans le coût de fabrication de tels machines, c.-à-d. des systèmes serricoles intégrés.

30. À plusieurs endroits dans l’ensemble de la preuve dont dispose le Tribunal, les réflecteurs et les installations d’éclairage, ensemble, sont désignés comme un « système d’éclairage » [traduction], un « éclairage d’appoint » [traduction] ou un « éclairage artificiel » [traduction]24. Un témoin, par exemple, affirme que les réflecteurs sont conçus exclusivement pour servir dans des serres et sont, pour plusieurs types de plantes, des composantes essentielles d’un système d’éclairage serricole parce qu’ils dirigent la lumière artificielle depuis l’installation jusqu’à la plante, ce qui améliore de 50 p. 100 l’efficacité de l’éclairage25.

31. Le témoin expert de l’ASFC affirme que la « plupart » des systèmes d’éclairage sont installés dans le cadre de projets visant la modernisation d’opérations serricoles déjà bien établies26. Cette preuve signifie que, dans au moins certains cas, des systèmes d’éclairage sont installés dans de nouvelles serres.

32. En fait, un témoin, qui est gérant des ventes dans le domaine des systèmes d’éclairage et qui peut donc apporter de meilleurs commentaires à ce sujet, affirme que jusqu’à 75 p. 100 des systèmes d’éclairage « [...] sont installés dans de nouvelles serres »27 [traduction]. Il affirme aussi que, lorsqu’il est destiné à un nouveau système serricole intégré, un système d’éclairage est planifié et conçu au moment de l’élaboration des plans de construction de la serre28.

33. Dans la même veine, un expert en systèmes serricoles intégrés a affirmé que le système d’éclairage et son coût sont pris en considération lors de la planification de la construction d’un système serricole intégré29. De façon similaire, un expert en conception et opération de serres a affirmé que l’achat d’un système d’éclairage représente 10 p. 100 du coût total d’un « projet de serre » [traduction] et 34 p. 100 du coût de la structure elle-même30.

34. Par conséquent, les réflecteurs sont des « [a]rticles [...] qui entrent dans le coût de la fabrication » de systèmes serricoles intégrés aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00.

Conclusion

35. En réponse aux questions de la Cour, le Tribunal conclut que les systèmes serricoles intégrés sont des « [m]achines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 » et que les réflecteurs sont des « [a]rticles [...] devant servir dans » et des « [a]rticles [...] qui entrent dans le coût de fabrication » des systèmes serricoles intégrés aux fins du numéro tarifaire 9903.00.

DÉCISION

36. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont admissibles au traitement en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9903.00.00.

37. L’appel est admis.


1 . (16 septembre 2009), AP-2008-012 (TCCE).

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . (9 avril 2001), AP-99-045 (TCCE) [Prins Greenhouses].

4 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

5 . Aux termes de l’article 13 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31, les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes ont également force de loi ou même valeur.

6 . L’article 11 du Tarif des douanes se rapporte aux positions et sous-positions et prévoit qu’il soit tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, lesquels n’existent pas pour le chapitre 99, étant donné qu’il est réservé aux classements spéciaux.

7 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

8 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

9 . Les Règles 3 a) et 6 des Règles générales ne s’appliquent pas au chapitre 99 de toute façon. La note 1 du chapitre 99 prévoit que la Règle 3 a) ne s’applique pas aux dispositions de ce chapitre. La Règle 6 ne s’applique pas parce qu’elle traite du classement des marchandises dans des sous-positions d’une position, lesquelles n’existent pas pour le chapitre 99.

10 . Voir, par exemple, Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE) au para. 31; Les industries Jam ltée c. Canada (Agences des services frontaliers du Canada), 2007 CAF 210 (CanLII).

11 . (30 avril 2010), AP-2009-013 (TCCE) [Kverneland].

12 . De façon similaire, dans Les Industries Jam Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 mars 2006), AP-2005-006 (TCCE) [Industries Jam] aux para. 9, 42-45, des synthétiseurs à clavier étaient physiquement reliés à des ordinateurs au moyen de câbles d’interface numérique pour instruments de musique ou d’une connexion via une interface d’ordinateur personnel, quoiqu’ils n’étaient pas fonctionnellement unis.

13 . Kverneland Group North America Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2011 CAF 109 (CanLII).

14 . Transcription de l’audience publique, 16 juin 2009, aux pp. 12, 15, 24-25, 122; pièce du Tribunal AP-2008-012-05A à la p. 69.

15 . Voir, par exemple, Kverneland et Industries Jam.

16 . Transcription de l’audience publique, 16 juin 2009, aux pp. 30, 36-37; Prins Greenhouses.

17 . Transcription de l’audience publique, 16 juin 2009, aux pp. 12, 33.

18 . Ibid. aux pp. 21-23, 37-38, 70, 90, 92-93.

19 . Ibid. aux pp. 23, 78.

20 . Ibid. à la p. 74.

21 . Ibid. aux pp. 46, 53, 119.

22 . Ibid. à la p. 32.

23 . Ibid. aux 23-24, 26, 31-32.

24 . Par exemple, voir Transcription de l’audience publique, 16 juin 2009, aux pp. 12-13, 21, 32, 52-53, 58, 99-100.

25 . Transcription de l’audience publique, 16 juin 2009, aux pp. 21, 32-33.

26 . Pièce du Tribunal AP-2008-012-10A à la p. 2.

27 . Transcription de l’audience publique, 16 juin 2009, aux pp. 19-20.

28 . Ibid. à la p. 17.

29 . Ibid. à la p. 60.

30 . Ibid. à la p. 73.