DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CANADA INC.


DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2007-012

Décision et motifs rendus
le mardi 2 décembre 2008

Opinion dissidente rendue
le vendredi 6 février 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 juillet 2008, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 25 juin 2003, le 18 décembre 2006 et le 25 mai 2007 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CANADA INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis (opinion dissidente du membre Vincent).

Opinion dissidente
Diane Vincent
Membre présidant

André F. Scott
André F. Scott
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’opinion dissidente sera publiée à une date ultérieure.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 10 juillet 2008

   

Membres du Tribunal :

Diane Vincent, membre présidant

 

André F. Scott, membre

 

Pasquale Michaele Saroli, membre

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

 

Jidé Afolabi

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent de la recherche :

Simon Glance

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

   

Agent principal du greffe :

Marija Renic

   

Agent de soutien du greffe :

Lindsay Wright

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

   

DSM Nutritional Products Canada Inc.

Richard G. Dearden
Wendy J. Wagner

   

Intimé

Conseiller/représentant

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Lorne Ptack

TÉMOINS :

Lynda James
Gestionnaire des services de nutrition
Opérations de prémélanges
Nutrition et santé animales
DSM Nutritional Products Canada Inc.

Randy Neals
Directeur général
ADM Alliance Nutrition Office
Archer Daniels Midland Company

   

Steven Leeson
Professeur titulaire de chaire
Département des sciences animales et avicoles
Université de Guelph

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par DSM Nutritional Products Canada Inc. (DSM) en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. Le produit en cause dans le présent appel est la « vitamine B12 1 % de qualité pour les animaux » (vitamine B12 1 %). Il s’agit de déterminer si la vitamine B12 1 %, importée en vrac par DSM, est classée correctement dans le numéro tarifaire 2309.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elle doit être classée dans le numéro tarifaire 3003.90.00 à titre d’autres médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail ou, subsidiairement, si la vitamine B12 1 % peut être importé en franchise de droits à titre d’ingrédient pharmaceutique, ou son sel, ester ou hydrate, du numéro tarifaire 9913.00.00 comme l’a soutenu DSM.

3. DSM est un fournisseur de premier plan de vitamines, de caroténoïdes et d’autres produits chimiques aux industries de l’alimentation, des aliments pour les animaux, des produits pharmaceutiques et des soins personnels3 . DSM fabrique bon nombre des vitamines utilisées par ces industries. Cependant, elle ne produit pas la vitamine B12 1 %4 . En effet, DSM importe la vitamine B12 1 % et la revend aux fabricants de prémélanges d’aliments pour les animaux au Canada5 .

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

4. DSM a importé de la vitamine B12 1 % de 2004 à 2006. La vitamine B12 1 % a été classée par l’ASFC dans le numéro tarifaire 2309.90.99 à titre d’autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux. Les 14 et 15 novembre 2006, DSM a déposé des demandes de remboursement aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi et une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1). DSM a demandé que la vitamine B12 1 % soit classée dans le numéro tarifaire 3003.90.00 à titre d’autres médicaments (à l’exclusion des produits classés dans les positions nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. Subsidiairement, DSM a demandé que les avantages du numéro tarifaire 9913.00.00 s’appliquent à la vitamine B12 1 %.

5. Le 18 décembre 2006, l’ASFC a rendu huit décisions à la suite de réexamens aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi, refusant les demandes de remboursement. Le 25 mai 2007, l’ASFC a rendu des décisions aux termes du paragraphe 60(4), rejetant les demandes de réexamen.

6. Le 23 juillet 2007, DSM a interjeté le présent appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal).

7. Le 9 juillet 2008, le Tribunal a écrit aux parties afin d’obtenir leur accord sur certains faits soulevés dans leurs exposés écrits. Les parties ont répondu à cette demande le même jour.

8. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 10 juillet 2008. Mme Lynda James, gestionnaire des services de nutrition de DSM, M. Randy Neals, directeur général, ADM Alliance Nutrition Office, Archer Daniels Midland Company, et M. Steven Leeson, professeur titulaire de chair, Département des sciences animales et avicoles de l’Université de Guelph, ont témoigné pour le compte de DSM. M. Leeson a été reconnu comme expert en nutrition animale. L’ASFC n’a pas présenté de témoins.

PRODUIT EN CAUSE

9. Les faits suivants ont été reconnus par les parties ou ne sont pas contestés. La vitamine B12 1 % prend la forme d’une poudre fine, d’un brun rougeâtre, composée d’un concentré très puissant de vitamine B12 (micronutriment aussi appelé cyanocobalamine) mêlé à du calcaire (dont le nom scientifique est le carbonate de calcium); on l’appelle ci-après « carbonate de calcium ». Le produit est importé en vrac (c’est-à-dire qu’il n’est pas présenté sous forme de doses ou conditionné pour la vente au détail); il doit être ajouté aux prémélanges puis aux aliments composés pour les animaux monogastriques. Le concentré de vitamine B12 est produit par fermentation, à partir d’un organisme génétiquement modifié. Les animaux ont besoin de vitamine B12 en quantités infimes. Cette dernière est essentielle à la croissance, au maintien d’un système nerveux sain et à la formation des globules rouges; de plus, elle joue un rôle dans la métabolisation des gras et des glucides. En général, la vitamine B12 est vendue à une puissance de 1 pour 100 (c’est-à-dire que chaque 1 000 mg de vitamine B12 1 % contient 990 mg de carbonate de calcium et 10 mg de vitamine B12 à l’état pur). Le carbonate de calcium dilue la vitamine B12 à l’état pur, ce qui garantit qu’elle est dispersée de façon appropriée et homogène dans les prémélanges et dans les aliments pour les animaux. Il faut préciser que l’excipient de carbonate de calcium ne produit pas d’interactions chimiques avec la vitamine B12 et n’en modifie pas la nature.

10. DSM a déposé les cinq objets suivants comme pièces :

A-1, un pot contenant un échantillon de vitamine B12 1 %;

A-2, une boîte de carton d’une capacité de 25 kg représentant l’emballage type au moment de l’importation de la vitamine B12 1 %;

A-3, un pot d’une capacité de 1 g contenant un échantillon de vitamine B12 1 %;

A-4, un pot contenant un échantillon de 10 mg de vitamine B12 de grande puissance sous forme cristalline identique au concentré de vitamine B12 que l’on retrouve dans la vitamine B12 1 %;

A-5, un sac de papier vide conçu pour contenir 25 kg de prémélange pour animaux Rovimix Premix .

ANALYSE

Cadre législatif

11. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est divisée en sections et en chapitres. Chaque chapitre donne une liste de marchandises classées dans des positions, des sous-positions et des numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que doit appliquer le Tribunal pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié.

12. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes précise ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[6] et les Règles canadiennes[7] énoncées à l’annexe. »

13. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par l’application de la Règle 1, qui énonce ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites Positions et Notes, d’après les Règles suivantes. » Si le Tribunal ne peut déterminer le classement par application de la Règle 1, il doit alors tenir compte de la Règle 2 et ainsi de suite8 .

14. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de chapitre et de section, les Notes explicatives et les Avis de classement n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans le classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré que ces notes devaient être respectées sauf s’il y a des motifs valables de ne pas le faire et il est raisonnable de conclure que le même traitement doit s’appliquer aux avis11 .

15. Autrement dit, les dispositions législatives qui précèdent exigent du Tribunal qu’il suive plusieurs étapes lorsqu’il applique la Règle 1 des Règles générales afin de déterminer la position qui décrit correctement les marchandises. Premièrement, le Tribunal doit examiner l’annexe du Tarif des douanes afin de déterminer si les marchandises sont à première vue visées par les termes d’une position en particulier. Deuxièmement, il doit aussi examiner l’annexe afin de déterminer si un élément des notes de section ou de chapitre confirme ou empêche le classement des marchandises dans la position. Troisièmement, il doit examiner les Avis de classement et les Notes explicatives dans le même but.

16. Si le processus susmentionné ne fait pas ressortir une position par rapport aux autres, alors il faut appliquer les autres Règles générales, dans l’ordre, jusqu’à ce que la position qui décrit le mieux les marchandises soit trouvée. Lorsque ce processus a débouché sur le classement des marchandises dans une seule position, il faut ensuite déterminer les sous-positions et le numéro tarifaire appropriés en appliquant la Règle 6 des Règles générales dans le premier cas et les Règles canadiennes dans le second.

Classement tarifaire faisant l’objet du litige

17. La nomenclature du Tarif des douanes que l’ASFC a jugée applicable à la vitamine B12 1 % porte ce qui suit :

[...]

23.09 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux.

[...]

2309.90 -Autres

[...]

2309.90.99 ----Autres

[...]

18. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon DSM, devrait s’appliquer à la vitamine B12 1 % porte ce qui suit :

[...]

30.03 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

[...]

3003.90.00 -Autres

[...]

19. Selon DSM, si le Tribunal conclut que la vitamine B12 1 % est correctement classée dans le numéro tarifaire 2309.90.99, alors la vitamine B12 1 % devrait être importée en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9913.00.00, qui porte ce qui suit :

9913.00.00 Les ingrédients pharmaceutiques suivants; leurs sels, esters ou hydrates qui sont classés dans la même sous-position que l’ingrédient desquels ils sont dérivés et qui sont désignés par l’un ou l’autre des préfixes ou des suffixes à la fin de la liste des ingrédients suivants : [...] Cyanocobalamine, Cyanocobalamine (57 Co), Cyanocobalamine (58 Co), Cyanocobalamine (60 Co) [...]

20. DSM et l’ASFC ont convenu que la méthode correcte de classement de la vitamine B12 1 % consiste à appliquer la Règle 1 des Règles générales. Cependant, les parties ne s’entendent pas sur le chapitre, la position, la sous-position et le numéro tarifaire à utiliser pour le classement de la vitamine B12 1 %.

21. La Note 1 du Chapitre 23 exclut du champ d’application de la position no 23.09 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs. Les Notes explicatives de la position no 23.09 excluent explicitement du champ d’application de ladite position « [l]es médicaments des nos 30.03 et 30.04 ».

22. Le Tribunal procédera donc d’abord en analysant les exposés et les arguments des parties sur la question de savoir si la vitamine B12 1 % doit être classée dans le numéro tarifaire 3003.90.00 à titre d’autres médicaments.

Position no 30.03

23. DSM a soutenu que la vitamine B12 1 % est un médicament de la position no 30.03 parce qu’elle est nommée ou décrite de façon générique par cette position.

Cadre législatif applicable

24. Compte tenu de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal doit d’abord tenir compte des termes décrivant les positions et les notes de section ou de chapitre qui y sont associées.

25. Comme nous l’avons souligné précédemment, la position no 30.03 comprend les produits suivants :

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

26. Les notes pertinentes relatives au Chapitre 30 portent ce qui suit :

[...]

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (Section IV);

[...]

27. Les Notes explicatives de la position no 30.03 portent ce qui suit :

[...]

La présente position comprend les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire. Ces produits sont obtenus en mélangeant deux ou plusieurs substances entre elles. Toutefois, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail, ils relèvent du no 30.04.

Sont notamment classés ici :

[...]

2) Les préparations constituées par le mélange d’un seul produit médicamenteux et d’un autre produit ayant le caractère d’un excipient, d’un édulcorant, d’un liant, d’une substance de support, etc.

[...]

Les diverses dispositions énoncées dans le libellé de la position ne s’appliquent ni aux aliments ni aux boissons [...]

Il en est de même pour les aliments et les boissons, additionnés de substances médicinales, dès l’instant ou ces substances n’ont d’autre but que de créer un meilleur équilibre diététique [...]

[...]

En outre, la présente position ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l’organisme en bonne santé, mais qui n’ont pas d’indications relatives à la prévention ou au traitement d’une maladie. [...]

Restent, en revanche, classées ici, les préparations dans lesquelles les substances alimentaires ou les boissons sont simplement destinées à servir de support, d’excipient ou d’édulcorant à la ou aux substances médicinales, afin notamment d’en faciliter l’absorption.

28. Comme nous l’avons souligné ci-dessus, les parties ont reconnu que la vitamine B12 1 % est un concentré de vitamine B12 de grande puissance mêlé, selon une formule normalisée, à du carbonate de calcium, importé en vrac, conçu pour la nutrition des animaux et utilisé dans des prémélanges et des aliments composés pour fournir de la vitamine B12 à des animaux monogastriques.

29. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux termes de la position no 30.03, le Tribunal conclut que la vitamine B12 1 % est constituée par « [...] des produits mélangés entre eux [...] ». Selon les éléments de preuve qui se trouvent devant le Tribunal, 1 g de vitamine B12 1 % est composé de 990 mg de carbonate de calcium et de 10 mg de vitamine B12 à l’état pur12 . Selon le témoignage de Mme James et les éléments de preuve fournis par DSM, ces ingrédients constitutifs sont mélangés pour que l’on obtienne le volume recherché et une dispersion homogène de la vitamine B12 à l’état pur diluée selon la norme de l’industrie à une puissance de 1 pour 10013 . Selon le rapport d’expert de M. Leeson, c’est la première étape dans une série séquentielle de dilutions afin d’éviter la toxicité de la vitamine B12, qui peut facilement survenir à un apport aussi minime que 5 mg par kg ou environ14 . Les parties reconnaissent aussi que la vitamine faisant l’objet du litige était importée en vrac, soit qu’elle n’était « [...] ni présenté[e] sous forme de doses, ni conditionné[e] pour la vente au détail ».

30. Enfin, conformément aux termes de la position no 30.03, le Tribunal doit déterminer si on peut dire que la vitamine B12 1 % est un médicament préparé « [...] à des fins thérapeutiques ou prophylactiques [...] ».

31. DSM a soutenu que la vitamine B12 1 % est un médicament de la position no 30.03 parce qu’il a un usage thérapeutique et prophylactique, de sorte que son ingestion par des animaux monogastriques combat et prévient les maladies et malaises résultant d’une carence en vitamine B12. Chez les porcs, la volaille, les poissons d’élevage, les chiens et les chats, une carence en vitamine B12 peut entraîner une réduction de la masse corporelle et de l’efficience alimentaire, des troubles nerveux, l’anémie et la léthargie. Le Tribunal rappelle aussi le témoignage d’expert de M. Leeson selon lequel l’animal privé de vitamine B12 dans sa diète souffrira de désordres métaboliques qui, s’ils ne sont pas corrigés assez vite, peuvent entraîner sa mort15 . Les jeunes animaux sont les plus susceptibles de souffrir d’une carence en vitamine B1216 . Par exemple, la possibilité d’éclosion des œufs des poules d’élevage qui ont une carence en vitamine B12 est nettement inférieure et l’embryon peut subir tout un éventail de changements indésirables17 .

32. DSM a soutenu qu’il a été établi que les vitamines sont des médicaments dans des décisions antérieures du Tribunal et de la Cour d’appel fédérale, notamment Flora Manufacturing & Distributing Ltd. c. Canada (Sous-ministre du revenu national) 18 , dans laquelle la Cour d’appel fédérale a statué comme suit :

[...] [la prise de vitamines et de minéraux] a pour but de prévenir la maladie ou l’affection. L’inclusion explicite des vitamines destinées à la consommation humaine dans les sous-positions [...] comme médicaments, même s[i] elle n’est pas [...] déterminante, constitue une bonne indication.19

33. Dans Vitamines Roche Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada 20 , le Tribunal a conclu que les préparations de vitamine C « C-95MC » et « C-90MC »21 « [...] entreraient donc nettement dans la portée d’application de la position no 30.03 [...] »22 . DSM a aussi souligné que d’autres produits, comme les suppléments liquides de fer, les suppléments vitaminés, l’extrait d’huile de millepertuis, les comprimés de griffe du diable et les comprimés normalisés d’ail de marque Kwai ont été classés à titre de médicaments dans les positions nos 30.03 (en vrac) et 30.04 (présentés sous forme de doses pour la vente au détail).

34. L’ASFC a soutenu que la vitamine B12 1 % n’est pas un médicament au sens de la position no 30.03 et que, par conséquent, elle ne devrait pas y être classée. L’ASFC s’est appuyée sur la liste de marchandises énumérées dans la position no 30.03 qui, à son avis, donne une idée des types de marchandises qui peuvent être classés dans cette position. Ces marchandises comprennent la pénicilline, la streptomycine, les antibiotiques et les hormones23 .

35. Même si l’ASFC ne contestait pas le fait que la vitamine B12 soit essentielle pour les animaux monogastriques, elle a fait valoir qu’il fallait établir une distinction entre la décision humaine consciente d’ingérer des vitamines et le fait de donner aux animaux des aliments pour leur survie. Dans l’exposé de l’ASFC, le terme « médicament » renforce cette distinction qui, a-t-elle fait valoir, n’entrait pas en ligne de compte dans Flora.

36. Le Tribunal n’a été saisi d’aucun élément de preuve concluant sur la question de savoir si la vitamine B12 1 % convenait pleinement à des usages thérapeutiques. Cependant, son efficacité médicale dans la prévention de problèmes de santé chez les animaux liés à une carence en vitamine B12 n’a pas été contestée. Le Tribunal conclut donc à une utilité prophylactique de la vitamine B12 1 %.

37. Le Tribunal souligne que les Notes explicatives de la position no 30.03 fournissent un éclairage supplémentaire qui permet de penser que la vitamine B12 1 % doit être classée à titre de « médicament ». En effet, les Notes explicatives de la position no 30.03 portent ce qui suit :

La présente position comprend les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire. [...]

Sont notamment classés ici :

[...]

2) Les préparations constituées par le mélange d’un seul produit médicamenteux et d’un autre produit ayant le caractère d’un excipient, d’un édulcorant, d’un liant, d’une substance de support, etc.

38. À cet égard, le Tribunal conclut que les conditions relatives à une carence en vitamine B12 décrites ci-dessus constituent des « malaises » au sens que donne à ce terme l’ASFC dans le Mémorandum D10-14-3024 , qui porte ce qui suit : « malaise : “sensation pénible (souvent vague) d’un trouble dans les fonctions physiologiques” »25 . De plus, les éléments de preuve démontrent clairement que la vitamine B12 1 % se compose d’une seule substance, soit la « cyanocobalamine », reconnue elle-même ailleurs dans le Tarif des douanes comme un ingrédient pharmaceutique (c’est-à-dire classée dans le no tarifaire 9913.00.00) et un excipient de carbonate de calcium. Cette substance inerte n’est qu’un support26 qui ne modifie pas les propriétés de l’ingrédient actif, soit la vitamine B1227 . Par conséquent, selon le Tribunal, la vitamine B12 1 % satisfait aux exigences des Notes explicatives de la position no 30.03.

39. Ayant examiné les Notes explicatives qui décrivent les marchandises regroupées dans cette position, le Tribunal doit maintenant tenir compte de toutes les notes qui décrivent les marchandises à exclure de la position.

40. Précisant la Note 1a) du Chapitre 30, selon laquelle « le présent Chapitre ne comprend pas : a) les [...] compléments alimentaires [...] », les Notes explicatives de la position no 30.03 portent ce qui suit :

[...]

Les diverses dispositions énoncées dans le libellé de la position ne s’appliquent ni aux aliments [...] tels que [...] aliments enrichis [...]. Tel est essentiellement le cas des préparations alimentaires ne contenant que des substances nutritives. Les éléments nutritifs les plus importants contenus dans les aliments sont les protéines, les hydrates de carbone et les graisses. Les vitamines et les sels minéraux jouent également un rôle dans l’alimentation.

[...]

41. DSM a fait valoir que la Note 1a) du Chapitre 30 n’empêche pas le classement de la vitamine B12 1 % dans ce chapitre parce qu’elle ne peut pas être considérée comme un aliment ou un complément alimentaire. Dans son témoignage, Mme James a mentionné que la vitamine B12 1 % ne contient qu’un ingrédient actif, soit la vitamine B12, alors qu’une préparation alimentaire pour animaux doit contenir d’autres nutriments dont l’animal a besoin, comme une source de glucides, de protéines ou de gras28 . À cet égard, DSM a soutenu que les vitamines ne sont qu’un des six nutriments29 que l’on peut tirer des aliments, mais qu’elles ne sont pas en elles-mêmes considérées comme des aliments. La vitamine B12 1 % est en fin de compte transmise par l’intermédiaire d’un aliment parce que c’est la seule façon pratique de l’administrer aux animaux qui en ont besoin. Ce n’est pas non plus un complément alimentaire parce qu’elle est un élément essentiel plutôt que complémentaire de la diète des animaux qui en ont besoin. Même si elle était considérée comme un complément alimentaire, le Tribunal aurait déjà conclu que les compléments alimentaires ne sont pas exclus de la position no 30.03 s’ils sont indiqués pour la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’un malaise.

42. L’ASFC a fait valoir que la vitamine B12 1 % est un prémélange, soit une préparation alimentaire pour la santé générale des animaux. L’ASFC a soutenu que les Notes explicatives de la position no 30.03 ne mentionnent pas le mot « vitamine », sauf dans la liste des produits exclus, et elles portent ce qui suit :

[...]

En outre, la présente position ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l’organisme en bonne santé [...].

43. Le Tribunal souligne que la vitamine B12 1 % est la présentation normalisée de la vitamine B12 pour les animaux. De plus, le Tribunal rappelle sa position énoncée dans Shaklee Canada Inc. c. M.R.N. 30 selon laquelle « [...] les vitamines [...] dans la langue courante [...] ne sont pas des “aliments” »31 . Par conséquent, le Tribunal conclut que la vitamine B12 1 % ne peut être considérée comme un aliment ou un produit alimentaire.

44. En ce qui concerne les compléments alimentaires, le Tribunal est d’avis qu’un complément alimentaire est habituellement un nutriment ajouté à un produit alimentaire qui, autrement, ne contiendrait pas ce nutriment ou qui le contient en quantité insuffisante pour répondre aux exigences physiologiques. À cet égard, le Tribunal considère qu’un « complément alimentaire », au sens de la Note 1a) du Chapitre 30, est une substance contenant des nutriments qui complètent les autres nutriments contenus dans les aliments.

45. À ce sujet, les éléments de preuve démontrent clairement que la vitamine B12 1 %, comme présentation commerciale normalisée du micronutriment essentiel qu’est la vitamine B12, est ajoutée aux autres nutriments contenus dans les prémélanges de nourriture pour les animaux et les complètent. Ces prémélanges sont ensuite ajoutés aux nutriments contenus dans les aliments pour les animaux et les complètent aussi. Il s’ensuit donc, logiquement, que la vitamine B12 1 % constitue un complément des aliments pour animaux.

46. Cependant, les Notes explicatives de la position no 30.03 précisent les types de compléments alimentaires qui sont exclus de la position et elles portent ce qui suit :

Il est en des même pour [...] les aliments [...] additionnés de substances médicinales, dès l’instant où ces substances n’ont d’autre but que de créer un meilleur équilibre diététique [ou] d’augmenter la valeur [...] nutritive du produit [...] et n’enlèvent pas au produit son caractère de préparation alimentaire. [...]

[Nos italiques]

47. La réserve figurant dans les Notes explicatives de la position no 30.03 est particulièrement pertinente. Elle précise ce qui suit :

En outre, la présente position ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines [...] qui sont destinés à conserver l’organisme en bonne santé, mais qui n’ont pas d’indications relatives à la prévention ou au traitement d’une maladie[...]

[Nos italiques]

48. En l’espèce, il est reconnu que la substance médicinale (c’est-à-dire l’ingrédient pharmaceutique appelé cyanocobalamine) n’est pas ajoutée à la vitamine B12 1 %, qui est ensuite ajoutée aux prémélanges et aux aliments pour animaux, sans avoir d’« autre but » que d’assurer un meilleur équilibre diététique ou d’augmenter la valeur nutritive de tels prémélanges ou aliments pour animaux. La vitamine B12 1 % est plutôt ajoutée aux aliments préparés pour les animaux monogastriques principalement dans le but d’empêcher les malaises causés par une carence en vitamine B12.

49. Comme il a déjà été établi plus haut, la vitamine B12 1 % n’est pas un produit alimentaire en elle-même, mais plutôt la présentation normalisée de la vitamine B12. L’ajout de vitamine B12 1 % à un prémélange, qui est ensuite ajouté à des aliments pour animaux, est la seule façon pratique d’administrer la vitamine B12 aux animaux monogastriques, qui sont incapables de la synthétiser de façon naturelle ou de l’obtenir dans leurs aliments. Autrement dit, la vitamine B12 1 % n’est pas un produit alimentaire; le produit alimentaire complet sous forme d’aliment complémentaire pour animaux est utilisé parce qu’il offre la seule façon pratique d’administrer le médicament qu’est la vitamine B12 (la cyanocobalamine) aux animaux monogastriques.

50. Ayant déterminé que la vitamine B12 1 % est une préparation contenant une substance pharmaceutique (la cyanocobalamine) utile dans la prévention de certains malaises chez les animaux, et un excipient (le carbonate de calcium), le Tribunal conclut que la vitamine B12 1 % est un « médicament » qui relève du numéro tarifaire 3003.90.00. Ces conclusions sont conformes aux conclusions antérieures du Tribunal32 et à la décision de la Cour d’appel fédérale dans Flora.

Position no 23.09

51. Comme il a déjà été souligné plus haut, l’ASFC a soutenu que la vitamine B12 1 % est un aliment ou un complément alimentaire ayant pour objet d’améliorer la diète des animaux, qui est correctement classé dans le numéro tarifaire 2303.90.99 à titre d’autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux. DSM, par contre, a soutenu que la vitamine B12 1 % est dénommée et comprise ailleurs dans le Chapitre 30 à titre de médicament et, par conséquent, exclue comme telle de la position no 23.09. De plus, la vitamine B12 1 % est un ingrédient vitaminé ajouté aux préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, désignées commercialement comme des prémélanges, mais la vitamine B12 1 % n’est pas en elle-même un prémélange, une préparation alimentaire pour les animaux ou un aliment pour les animaux.

Cadre législatif applicable

52. La Note 1 du Chapitre 23 porte ce qui suit :

Sont inclus dans le no 23.09 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

53. Les Notes explicatives de la position no 23.09 reprennent le libellé de la Note 1 du Chapitre 23 et poursuivent en ces termes :

[...]

Cette position comprend les préparations fourragères mélassées ou sucrées, ainsi que les préparations pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs, destinées :

[...]

3) soit encore à entrer dans la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément.

[...]

C.- LES PREPARATIONS DESTINEES A ENTRER DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS « COMPLETS » OU « DE COMPLEMENT » DECRITS DANS LES PARAGRAPHES A ET B CI-DESSUS

Ces préparations, désignées commercialement sous le nom de prémélanges sont, d’une manière générale, des compositions de caractère complexe comprenant un ensemble d’éléments (dénommés parfois additifs), dont la nature et les proportions sont fixées en vue d’une production zootechnique déterminée. Ces éléments sont de trois sortes :

1) ceux qui favorisent la digestion et, d’une façon plus générale, l’utilisation des aliments chez l’animal, et sauvegardent son état de santé : vitamines [...].

[...]

Sont également classées ici, pour autant qu’elles soient des types utilisés pour l’alimentation des animaux :

[...]

b) les préparations composées d’une substance active du type visé sous 1) ci-dessus et d’un support [...].

54. Les Notes explicatives de la position no 23.09 excluent :

[...]

g) Les médicaments des nos 30.03 et 30.04.

[...]

55. Eu égard aux Notes explicatives et ayant déjà établi que la vitamine B12 1 % est comprise ailleurs (c’est-à-dire dans la position no 30.03 et dans le numéro tarifaire 3003.90.00 à titre de médicament), le Tribunal conclut qu’elle est exclue de la position no 23.09.

56. En examinant brièvement les notes pertinentes restantes de la position no 23.09, le Tribunal souligne que, pour un certain nombre de motifs supplémentaires, la vitamine B12 1 % ne satisfait pas aux critères énoncés dans le Tarif des douanes et dans les Notes explicatives.

57. Premièrement, le Tribunal conclut que la vitamine B12 1 % n’est pas un produit « ... obtenu par le traitement de matières végétales ou animales [...] ». À cet égard, selon des éléments de preuve non contestés soumis au Tribunal, la vitamine B12 1 % est produite par la fermentation de microbes ou de bactéries génétiquement modifiés, qui ne sont ni des matières végétales ni des matières animales33 .

58. Deuxièmement, le Tribunal conclut que la vitamine B12 1 % ne fait pas partie des « [...] préparations pour l’alimentation des animaux [...] ». Encore une fois, les éléments de preuve démontrent clairement que la vitamine B12 1 % est utilisée dans l’alimentation des animaux parce qu’elle est ajoutée aux prémélanges qui, à leur tour, sont ajoutés aux aliments34 . Les éléments de preuve révèlent que la caractéristique essentielle de la vitamine B12 1 % n’est pas celle d’un produit alimentaire pour animaux, mais plutôt d’une vitamine. La vitamine B12 1 % est ajoutée aux prémélanges et, par la suite, aux aliments de complément ou aux aliments complets parce que c’est la seule façon pratique d’administrer ce médicament, la vitamine B12 (indiquée spécifiquement à des fins prophylactiques dans la prévention de certains malaises), aux animaux.

59. Troisièmement, selon le Tribunal, la vitamine B12 1 % ne peut être considérée comme un « [...] mélange de plusieurs éléments nutritifs [...] ». En effet, selon les éléments de preuve non contestés, 1 g de vitamine B12 1 % contient 10 mg de vitamine B12 de grande puissance et 990 mg de carbonate de calcium35 . Par conséquent, elle ne contient pas plusieurs éléments nutritifs. En effet, elle ne contient que deux ingrédients : un seul ingrédient actif, la vitamine B1236 , qui est mêlée à un diluant, le carbonate de calcium. À cet égard. selon les éléments de preuve, le diluant qui est conçu pour assurer la dispersion homogène de la vitamine B12 ne représente que 0,01 p. 100 du calcium requis, un macronutriment incorporé séparément aux aliments pour animaux37 .

60. Selon la dernière exigence pertinente des Notes explicatives sur le classement de produits dans la position no 23.09, ces derniers doivent être des préparations qui entrent « [...] dans la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément[...] ». Ces préparations sont décrites dans les Notes explicatives comme des « [...] préparations, désignées commercialement sous le nom de prémélanges [...] ». DSM et l’ASFC ont reconnu que la vitamine B12 1 % est ajoutée aux prémélanges qui, à leur tour, sont utilisés dans la fabrication d’aliments de complément et d’aliments complets38 . Par conséquent, le Tribunal conclut que la vitamine B12 1 % est un additif des mélanges, mais non en elle-même une préparation désignée commercialement comme un « prémélange ».

61. L’ASFC a de plus souligné que, aux termes de l’article 11 du Tarif des douanes, les Avis de classement semblent donner à penser que le type de produit en cause devrait être classé dans la sous-position no 2309.90.

62. DSM a soutenu que les Avis de classement, qui classaient les « [p]réparations pour l’alimentation des animaux contenant de la vitamine B12 (environ 1 % en poids) [...] sur un support ou dans un diluant », sont ambigus et, quoi qu’il en soit, n’ont pas force exécutoire juridique pour le Tribunal. Dans sa propre politique, exposée dans le Mémorandum D, l’ASFC rejette cet avis de classement et précise ce qui suit : « Lorsqu’une vitamine ou une préparation vitaminique est ingérée dans le but de prévenir une déficience qui pourrait être la cause d’une maladie, d’une affection ou d’un malaise, ou dans le but d’y remédier [...] il s’ensuit que l’ingestion d’un tel produit vise à prévenir une maladie, ce qui indique qu’il s’agit d’un médicament [...] même si les essais ne sont pas concluants. »

63. Le Tribunal est d’avis, en l’espèce, que les directives fournies par les Avis de classement sont incompatibles avec le cadre législatif canadien. En effet, après avoir examiné les Avis de classement, le Tribunal estime que sa propre jurisprudence, de même que celle de la Cour d’appel fédérale, et les faits précis de la présente cause39 exigent que la vitamine B12 1 % soit classée à titre de médicament dans le numéro tarifaire 3003.90.00. En fait, le Tribunal conclut que la vitamine B12 1 % a essentiellement la nature d’un médicament et que, par conséquent, elle peut être classée dans la position no 30.03.

Numéro tarifaire 9913.00.00

64. DSM a soutenu que la vitamine B12 1 %, sans égard au fait qu’elle soit incorrectement classée dans la position no 23.09 ou 30.03, devrait être importée en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9913.00.00 à titre de « cyanocobalamine ».

65. Ayant établi que la vitamine B12 1 % est correctement classée dans la position no 30.03, le Tribunal juge inutile d’examiner la demande subsidiaire de DSM.

66. Ainsi qu’il a déjà été discuté, le Tribunal estime que la vitamine B12 1 % est un médicament. Le Tribunal est donc d’avis que la Note 1 du Chapitre 23 exclut expressément le classement de la vitamine B12 1 % dans le numéro tarifaire 2309.90.99 à titre d’autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux.

67. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la vitamine B12 1 % est un médicament et que, par conséquent, elle est correctement classée dans le numéro tarifaire 3003.90.00 à titre de médicament constitué par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

DÉCISION

68. Par conséquent, l’appel est admis.

OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE PRÉSIDANT VINCENT

69. Je dois respectueusement exprimer mon désaccord avec la conclusion tirée par mes collègues dans cette affaire. J’estime que l’examen minutieux des éléments de preuve, du Tarif des douanes et de la jurisprudence soutient une conclusion différente. Je conclus que le produit en cause, la « vitamine B12 1 % de qualité pour l’alimentation des animaux » (vitamine B12 1 %) est correctement classée dans la position no 23.09, de sorte que je suis d’avis de rejeter l’appel.

Nomenclature

70. Je souscris à l’opinion de mes collègues concernant la méthode prescrite par la loi en matière de classement tarifaire et sur le fait que l’application de la Règle 1 des Règles générales suffit pour classer correctement la vitamine B12 1 % dans l’annexe du tarif.

71. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que doit appliquer le Tribunal pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire correct. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les [Règles générales] [...] et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe. »

72. Les Règles générales comprennent six règles structurées en cascade, et le classement commence par la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres [...]. »

73. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte [...] des [Avis de classement] [...] et des [Notes explicatives] [...] publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). »

74. Par conséquent, les dispositions législatives qui précèdent exigent du Tribunal qu’il suive plusieurs étapes lorsqu’il applique la Règle 1 des Règles générales afin de déterminer la position qui décrit correctement un produit. Premièrement, le Tribunal doit examiner l’annexe du Tarif des douanes afin de déterminer si le produit est, à première vue, visé par les termes d’une position en particulier. Deuxièmement, le Tribunal doit examiner l’annexe afin de déterminer si un élément des notes de section ou de chapitre confirme ou empêche le classement du produit dans la position. Troisièmement, il doit examiner les Avis de classement et les Notes explicatives dans le même but.

75. Si le processus susmentionné ne fait pas ressortir une position par rapport aux autres, alors il faut appliquer les autres Règles générales, dans l’ordre, jusqu’à ce que la position qui décrit le mieux le produit soit trouvée. En l’espèce, je peux établir le classement de la vitamine B12 1 % en appliquant la Règle 1, de sorte qu’il est inutile de passer à une autre règle.

Principaux faits

76. Avant d’entreprendre mon analyse, j’estime important de relater certains faits pertinents tirés de l’ensemble des éléments de preuve présentés au Tribunal.

77. DSM a importé la vitamine B12 1 % de sa société mère, DSM Nutritional Products. DSM Nutritional Products est « le plus important fabricant au monde de vitamines pour usage dans les aliments, les aliments pour animaux et les produits pharmaceutiques »40 [traduction]. La vitamine B12 1 % est utilisée par DSM dans la fabrication de prémélanges ou aux fins de revente à d’autres fabricants de prémélanges au Canada41 .

78. DSM et l’ASFC conviennent que la vitamine B12 1 % est destinée à l’usage dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux42 . La « Feuille de données sur le produit » [traduction] de DSM, qui décrit l’utilisation de la vitamine B12 1 %, indique ce qui suit : « [...] Aux fins de la nutrition animale dans les prémélanges et les aliments composés [...] généralement approuvé pour l’usage prévu [...] »43 [traduction].

79. La vitamine B12 1 % est un mélange composé de 1 p. 100 de vitamine B12 et de 99 p. 100 de carbonate de calcium.

80. Le carbonate de calcium est la principale source de calcium utilisée par l’industrie de l’alimentation animale44 et sert dans ce mélange de support ou de diluant45 .

81. La vitamine B12 est aussi appelée cyanocobalamine, comme le conviennent DSM et l’ASFC46 .

82. Selon DSM, la dilution à 1 p. 100 permet de « pouvoir, en effet, fabriquer un prémélange »47 [traduction] à partir de cette préparation et, plus précisément, sans dilution, DSM « ne pourrait intégrer la vitamine B12 pure en cristaux dans un prémélange [...] »48 [traduction]. La forme pure de la vitamine B12 n’est pas utilisée ni utilisable sans dilution par l’industrie de l’alimentation animale49 . Dans le commerce, la vitamine B12 1 % est considérée comme un seul ingrédient vitaminique50 , et un prémélange est considéré comme un mélange de vitamines et d’oligo-minéraux51 .

83. Dans le commerce, « complément alimentaire » est un terme qui désigne généralement un produit à inclure dans l’aliment complet, généralement de 10 à 20 p. 100 de l’aliment fini utilisé par l’agriculteur52 .

84. L’expert qualifié de DSM, M. Leeson, a indiqué que la vitamine B12 1 % est la seule forme de vitamine B12 utilisée aux fins de l’alimentation des animaux qu’il a vue en 40 ans de carrière comme spécialiste de la nutrition animale53 .

85. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), soit les autorités mondiales reconnues pour l’établissement des besoins nutritionnels et des quantités de nutriments recommandées dans l’alimentation, ont conclu que la vitamine B12 est l’un des 20 nutriments essentiels qui constituent le fondement de toute la nutrition humaine. Dans cette liste de nutriments, l’OMS et la FAO ont inclus plusieurs vitamines, en plus des protéines, de l’énergie et d’autres nutriments54 . L’expert a mentionné que la vitamine B12 est l’un des 30 nutriments qu’un nutritionniste devait équilibrer lorsqu’il prépare une formulation d’aliments pour animaux55 . Les animaux pourraient obtenir de la vitamine B12 d’autres sources contenues dans leurs aliments habituels, mais les nutritionnistes ajoutent la vitamine B12 1 % afin de garantir la quantité requise de vitamine B12 dans le régime alimentaire des animaux56 .

86. M. Leeson considère la vitamine B12 1 % comme utilisée normalement pour « équilibrer le régime alimentaire habituel de l’animal et satisfaire à ses besoins en [...] nutriments » [traduction], plutôt que pour un usage thérapeutique et prophylactique57 .

87. DSM ne vend pas de produits à des fins vétérinaires58 . La vitamine B12 1 % n’est pas un produit destiné à des fins vétérinaires. Concernant l’utilisation de la vitamine B12 1 %, DSM a déclaré que ce sont les spécialistes de la nutrition animale plutôt que « les vétérinaires qui administrent des vitamines aux animaux »59 [traduction]. DSM a indiqué que ce sont les spécialistes de la nutrition animale, non pas les vétérinaires, qui déterminent la quantité de prémélange de vitamines à inclure dans l’aliment complet pour animaux60 . DSM a ajouté que « les vétérinaires s’occupent dans certains cas de nutrition animale, mais leur rôle principal consiste à traiter les maladies »61 [traduction] et que la nutrition animale est « une discipline spécifique en soi »62 [traduction]. M. Leeson a mentionné qu’un « vétérinaire ne jouerait probablement pas un rôle quant à la nutrition, sauf si une thérapie consistait à administrer des multivitamines par voie intraveineuse »63 [traduction]. DSM a ajouté que ses clients sont généralement très bien informés en matière de nutrition animale64 . DSM s’est fondée sur le témoignage d’un représentant d’Archer Daniels Midland Company, société qui utilise la vitamine B12 1 % pour produire des prémélanges, et le représentant a mentionné que son personnel comprenait des nutritionnistes titulaires d’une maîtrise ou d’un baccalauréat en sciences en nutrition animale65 .

88. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve indiquant que la vitamine B12 provient de la synthèse microbienne naturelle ou synthétique. La vitamine B12 sous sa forme naturelle, se trouve dans les produits d’origine animale et elle a été d’abord isolée et extraite du foie d’animaux. La synthèse chimique de la vitamine B12 à partir de microorganismes a été réalisée au milieu des années 197066 . M. Leeson a affirmé ce qui suit : « L’origine première de la vitamine B12 dans la nature est la synthèse microbienne. La synthèse chimique a été réalisée au milieu des années 1970. La vitamine B12 se trouve presque toujours dans des aliments d’origine animale tels que [...] parce que les tissus de ces animaux ont absorbé la vitamine B12 [...] et que ce sont ces microbes [qui colonisent l’estomac des animaux] qui synthétisent la vitamine B12 »67 .

89. Il n’existe généralement pas de cas de carence en vitamine B12 dans l’industrie de l’élevage des animaux. M. Leeson a mentionné qu’en 40 ans d’exercice de sa profession, il n’a jamais vu un seul cas de carence en vitamine B12 chez un animal monogastrique68 .

Avis de classement spécifique au produit en cause

90. Comme je l’ai mentionné, aux termes de l’article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Avis de classement publiés par le Conseil de coopération douanière.

91. La Cour d’appel fédérale a offert d’autres lignes directrices sur l’utilisation des Notes explicatives, déclarant essentiellement que le législateur fédéral voulait que les Notes explicatives soient un guide d’interprétation du classement tarifaire au Canada et soient prises en considération dans ce contexte. Sauf en cas de motif valable, il faut respecter les Notes explicatives pour réaliser leur objet d’interprétation et assurer l’harmonie au sein de la collectivité internationale. Même dans un cas où le Tribunal pourrait raisonnablement décider de ne pas appliquer les Notes explicatives et de ne pas suivre leurs lignes directrices, situation qui pourrait être provoquée dans certains cas par le témoignage d’experts, il n’a pas le pouvoir de rédiger de nouveau ou de faire fi de ces notes en les redéfinissant69 .

92. Les lignes directrices de la Cour d’appel fédérale s’étendent logiquement des Notes explicatives aux Avis de classement, tous deux devant être tenus en compte selon l’article 11 du Tarif des douanes.

93. En l’espèce, les Avis de classement indiquent que « [...] les préparations pour l’alimentation des animaux contenant de la vitamine B12 (environ 1 % en poids) [...] sur un support ou dans un diluant [...] » doivent être classées dans la sous-position no 2309.9070 .

94. Je suis convaincue que le produit décrit dans les Avis de classement est de la vitamine B12 1 %, ou un produit très similaire, puisque la vitamine B12 1 % est, selon l’expert entendu à l’audience, la seule forme de vitamine B12 utilisée dans l’industrie de l’alimentation animale. Elle est la forme standard de vitamine B12 donnée aux animaux et la seule forme utilisée dans l’industrie de l’alimentation animale. DSM étant la filiale locale d’un important fournisseur mondial de vitamines, le produit qu’il a importé est très vraisemblablement le produit dont les Avis de classement visaient le classement définitif.

95. De plus, l’Organisation mondiale des douanes est l’autorité en matière de classement douanier à l’échelle mondiale. Je dois présumer qu’avant d’en venir à sa conclusion, l’Organisation mondiale des douanes a examiné la nomenclature tarifaire et suivi les règles de classement et les dispositions réglementaires. Le produit examiné par l’Organisation mondiale des douanes étant, à mon avis, très spécifique à la vitamine B12 1 %, et ne constatant aucune confusion à ce sujet après examen de l’ensemble des éléments de preuve, j’accorde un niveau élevé de déférence à l’égard de l’Organisation mondiale des douanes dans la situation actuelle. De plus, la loi ordonne au Tribunal de tenir compte des Avis de classement, les témoignages des experts ne font ressortir aucun motif de les écarter, et rien dans la jurisprudence ne m’oblige à écarter un avis de classement si spécifique au produit en cause. J’accepte donc la position des Avis de classement, qui soutient l’issue de mon raisonnement, à savoir que la vitamine B12 1 % est correctement classée dans la position no 23.09. Ceci est, de plus, conforme à l’analyse que je fais des dispositions incluses dans les positions 30.03 et 23.09 ci-après.

Position no 30.03 et note 1a) du chapitre 30

96. Je conviens avec mes collègues qu’afin de classer correctement la vitamine B12 1 %, il est nécessaire d’examiner d’abord la position no 30.03.

97. Je ne répéterai pas la position de DSM sur la façon dont le produit pourrait être classé dans la position no 30.03, position qui est résumée dans l’exposé des motifs.

98. Comme il a été mentionné, les Règles générales prévoient que « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. » Je déterminerai donc s’il existe des critères d’exclusion dans les notes de section ou de chapitre.

99. Il ressort de l’analyse de mes collègues que la position no 30.03 énonce un critère clair de classement d’un produit donné dans cette position. Plutôt que d’examiner le critère de classement et de répéter ce que mes collègues ont déjà indiqué, je concentrerai mon analyse sur le critère d’exclusion figurant à la note 1a) du chapitre 30, qui, à mon avis, a pour effet d’empêcher le classement de la vitamine B12 1 % dans la position no 30.03.

100. La note 1a) du chapitre 30 lie juridiquement le Tribunal pour le classement de la vitamine B12 1 % et apporte des précisions concernant les marchandises qui ne peuvent pas être classées dans ce chapitre. Elle prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (Section IV).

101. DSM a affirmé que la vitamine B12 1 % n’est pas exclue du chapitre 30 par l’application de la note 1a). On peut conclure des arguments de DSM que même si elle est mélangée avec d’autres éléments pour produire des compléments alimentaires, la vitamine B12 1 % n’est pas elle-même un complément alimentaire au sens généralement attribué à ce terme par l’industrie. De plus, même si elle est transmise avec les aliments pour animaux, la vitamine B12 1 % n’est pas en soi un aliment pour animaux, selon DSM.

102. Concernant l’affirmation par DSM que la vitamine B12 1 % n’est pas exclue du chapitre 30 par l’application de la note 1a), l’ASFC a présenté l’argument opposé suivant :

[...]

La marchandise en cause est fabriquée comme mélange nutritif supplémentaire [...]. La marchandise est ajoutée aux aliments pour animaux et il n’est pas indiqué qu’elle est utilisée à des fins vétérinaires ou à d’autres fins susceptibles d’amener à conclure qu’elle serait autre chose qu’un aliment préparé pour animaux [...]71 .

[Traduction]

103. À la lecture des versions anglaise et française de la note 1a) du chapitre 30, on s’aperçoit que la version anglaise, qui débute avec la mention « Aliments ou boissons », est plus appropriée72 . Elle sera donc utilisée dans l’analyse qui suit. À mon avis, cette note oblige le Tribunal à exclure les aliments ou les boissons du classement du chapitre 30, sauf lorsque les produits sont des « [...] préparations nutritives administrées par voie intraveineuse [...] ». De même, l’examen attentif de la note 1a) mène à la conclusion que les aliments et les boissons susceptibles de classement dans la section IV sont exclus du chapitre 30, sous réserve de l’exception.

104. La référence à la section IV figurant à la fin de la note 1a) du chapitre 30 s’applique logiquement aux « aliments ou boissons », et non seulement à la dernière partie de la phrase, qui parle des « préparations nutritives administrées par voie intraveineuse ». L’examen minutieux de la note 1a) indique clairement que « [...] les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse [...] » doivent être classées dans le chapitre 30 et, donc, à la section VI plutôt qu’à la section IV. En outre, la référence à la section IV à la fin de la note 1a) ne s’applique pas seulement aux exemples énumérés entre parenthèses. Si tel était le cas, la référence aurait logiquement été mise entre parenthèses ou à la fin des exemples énumérés. La référence à la section IV aide à préciser davantage la signification des termes « aliments ou boissons », au sens attribué à ces termes dans les différentes positions et notes de la section IV.

105. Il ressort également de ce qui précède qu’au cours d’une enquête sur la question de savoir si un produit peut être classé dans le chapitre 30, il faut régler la question de savoir si le produit peut être classé à la section IV.

106. J’analyserai maintenant la signification du terme « aliment » dans le contexte de la nomenclature tarifaire. Premièrement, la portée des termes « aliments » ou « boissons » figurant à la note 1a) du chapitre 30 ne se limite pas aux exemples énumérés entre parenthèses. Ces termes ont une grande portée et sont de nature inclusive, et, comme je l’ai conclu précédemment, doivent être examinés dans le contexte de la section IV.

107. En outre, l’utilisation de l’expression « autres que les préparations nutritives » indique clairement que les termes « aliments ou boissons » sont, dans ce contexte particulier, des synonymes qui englobent généralement les préparations nutritives. De plus, dans ce contexte particulier, en juxtaposant les marchandises qu’elle tente de décrire et l’expression « préparations nutritives administrées par voie intraveineuse », on voit clairement que la note 1a) du chapitre 30 tente d’opposer les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse aux préparations nutritives pour ingestion.

108. Je suis donc d’avis que la référence aux « aliments ou boissons » à la note 1a) du chapitre 30 ne vise pas simplement la conception courante des aliments et des boissons, comme l’a mentionné le Tribunal dans d’autres circonstances73 . Elle pourrait plutôt être interprétée comme une référence aux préparations nutritives « pour ingestion » pouvant être classées à la section IV.

109. Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la vitamine B12 1 % est une préparation d’aliments destinée à la consommation animale par ingestion et qu’elle a une valeur nutritive puisqu’elle procure aux animaux de la vitamine B12, qui est un élément nutritif essentiel de leur régime alimentaire quotidien.

110. Il est utile de consulter la signification du mot « nutritionnel » dans les dictionnaires. Le terme « nutritionnel », l’action de nourrir, est l’adjectif du mot « nutrition », qui est défini ainsi en anglais : « [...] the process by which humans or animals utilize food for the proper functioning of the organism [...] »74 ([...] le procédé par lequel les êtres humains ou les animaux utilisent la nourriture pour le bon fonctionnement de l’organisme [...]). En français, le terme « nutritionnel » se définit ainsi : « [...] Qui concerne la nutrition. Composition nutritionnelle du lait [...] »75 . De plus, le mot anglais « nutrient » (nutriment) est défini ainsi : « [...] a nourishing substance [...] » (une substance nutritive [...])76 . Essentiellement, pour l’application du chapitre 30, on peut conclure qu’une préparation nutritive est une préparation qui procure des nutriments et, ce faisant, contribue au bon fonctionnement de l’organisme, par exemple en favorisant la croissance, en procurant de l’énergie, en réparant les tissus corporels et en maintenant la vie. À la lumière de l’ensemble des faits et des éléments de preuve susmentionnés, je conclus que la vitamine B12 1 % est une telle préparation, une marchandise pour la nutrition des animaux.

111. La section IV fournit le sens de différents termes utilisés pour décrire les aliments. À mon avis, le sens ordinaire du terme « aliment », comme l’entend généralement le public et que mes collègues utilisent dans leur raisonnement, serait inutilement restrictif et absolument contraire à la terminologie utilisée à la note 1a) du chapitre 30 ainsi que dans les positions et les notes pertinentes de la section IV, qui doit être appliqué à la situation actuelle.

112. La section IV comporte la position no 23.09, qui est l’autre position invoquée pour le classement de la vitamine B12 1 %. En anglais, la position no 23.09 porte ce qui suit : « Preparations of a kind used in animal feeding ». Elle porte ce qui suit en français : « Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux ». La vitamine B12 1 % est décrite dans les textes français et anglais. La vitamine B12 1 % est une préparation, un mélange. DSM et l’ASFC conviennent que « la marchandise en cause est destinée aux animaux aux fins d’usage dans les prémélanges et les aliments composés » [traduction]77 . Je conclus, à la lumière de l’ensemble des faits et des éléments de preuve, qu’elle est utilisée seulement aux fins d’alimentation des animaux.

113. Je conclus, à la lumière de ce qui précède, que le terme « aliments », au sens attribué à ce terme à la note 1a) du chapitre 30, comprend les « [p]réparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux », comme l’indique la position no 23.09. Les éléments de preuve démontrent que la vitamine B12 1 % correspond parfaitement à ces termes. De plus, on peut sans se tromper qualifier les « aliments » de « préparations nutritives », visées par le sens général du terme « aliments » utilisé à la note 1a).

114. Compte tenu de la description de DSM de la vitamine B12 1 %, que j’ai exposée dans l’ensemble des faits et des éléments de preuve susmentionnés, et des affirmations de l’ASFC, il n’est pas contesté que la vitamine B12 1 % est une préparation nutritive pour ingestion et une préparation d’un type utilisé pour l’alimentation des animaux.

115. À la lumière de ce qui précède, je peux donc conclure que la vitamine B12 1 % est un aliment pour animaux, c.-à-d. une préparation nutritive non administrée par voie intraveineuse, de sorte qu’elle est exclue du classement dans le chapitre 30 par l’effet de la note 1a).

116. La note 1 du chapitre 23 indique explicitement que « [s]ont inclus dans le no 23.09 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales [...] ». Essentiellement, la note 1 établit un test à trois volets pour le classement dans la position no 23.09. Pour être classée dans cette position, la marchandise en cause doit :

1) être d’un type utilisé pour l’alimentation des animaux;

2) ne pas être dénommée ni comprise ailleurs;

3) être obtenue par le traitement de matières végétales ou animales.

Simultanément, de telles marchandises sont exclues du chapitre 30 par l’application de la note 1a) de ce chapitre et sont inclues au chapitre 23 par l’application de la note 1 de ce chapitre.

117. La vitamine B12 1 % n’est pas dénommée ni comprise ailleurs justement parce que la note 1a) du chapitre 30 l’exclut de ce chapitre.

118. Concernant la façon d’obtenir de la vitamine B12, les éléments de preuve indiquent le fait qu’historiquement, elle était extraite au moyen du traitement de matières animales78 , précisément comme le décrit la note 1 du chapitre 23. Le choix contemporain, en grande partie fondée sur une version synthétique du même produit, ne change rien à ce fait historique ni à la possibilité que le procédé de production historique peut toujours être utilisé. Il serait dommage et non prévu par le législateur qu’un produit dérivé puisse être classé différemment, uniquement en fonction de la méthode de dérivation choisie par ses fabricants.

Conclusion

119. Je dois donc conclure que la vitamine B12 1 % ne peut être classée dans le chapitre 30, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poursuive le test à trois volets du classement dans la position no 30.03. De plus, cette conclusion est la seule qui soit cohérente avec les résultats de l’analyse que je fais plus loin de la position no 23.09 et de l’avis de classement publié par l’Organisation mondiale des douanes qui indiquent que le produit en cause, ou un produit qui lui est très similaire, doit être classé dans la position no 23.09. Mais avant de procéder à cette analyse, j’aimerais offrir quelques observations sur les Notes explicatives de la position no 30.03 qui appuient ma conclusion.

Observations étoffant la conclusion

120. Les Notes explicatives de la position no 30.03 indiquent ce qui suit :

[...]

Les diverses dispositions énoncées dans le libellé de la position ne s’appliquent ni aux aliments ni aux boissons (tels que : aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons toniques et eaux minérales naturelles ou artificielles), lesquels suivent leur régime propre. Tel est essentiellement le cas des préparations alimentaires ne contenant que des substances nutritives. Les éléments nutritifs les plus importants contenus dans les aliments sont les protéines, les hydrates de carbone et les graisses. Les vitamines et les sels minéraux jouent également un rôle dans l’alimentation.

[...]

[Nos italiques]

L’indication des Notes explicatives attribue clairement des qualités nutritives aux vitamines et précise que les préparations alimentaires peuvent contenir de tels nutriments. Il s’ensuit donc manifestement que les vitamines, quoique ne constituant pas « les éléments nutritifs les plus importants » selon le libellé du classement harmonisé, sont néanmoins utiles dans la nutrition et ne doivent pas toujours être automatiquement classées comme des médicaments79 . À la lumière de l’ensemble des faits et des éléments de preuve, la conclusion que les vitamines sont des nutriments est aussi appuyée par des autorités comme l’OMS et la FAO et par les experts qui inscrivent les vitamines sur la liste des nutriments essentiels, avec d’autres nutriments, comme l’énergie et les protéines. De même, dans le chapitre 23.09, les vitamines sont inclues dans l’une des trois catégories de nutriments, les « éléments nutritifs de fonctionnement ».

121. Je souligne aussi l’indication suivante dans les Notes explicatives de la position no 30.03 :

[...] les aliments et les boissons, additionnés de substances médicinales, [sont exclus de la position] dès l’instant où ces substances n’ont d’autre but que de créer un meilleur équilibre diététique, d’augmenter la valeur énergétique ou nutritive du produit, d’en modifier la saveur [...].

Cet extrait, interprété avec celui qui le précède, établit une tendance claire à l’égard des exclusions de la position no 30.03. Selon cette tendance, les préparations alimentaires contenant des « éléments nutritifs » sont exclues, de même que les aliments contenant des « substances médicinales » qui ne se trouvent pas dans les aliments pour des raisons médicinales. Ces faits soutiennent ma position que le chapitre 30 se limite aux marchandises destinées à l’usage pharmaceutique.

122. De plus, mes collègues se sont fondés sur une partie des Notes explicatives de la position no 30.03, qui énonce que « [...] [l]es préparations constituées par le mélange d’un seul produit médicamenteux et d’un autre produit ayant le caractère d’un excipient [...] » sont inclues dans la position no 30.03. La vitamine B12 1 % correspondrait à cette description si elle n’était pas déjà exclue du chapitre 30 par l’application de la note 1a).

123. Enfin, je ne suis pas convaincue par le raisonnement de mes collègues selon lequel la vitamine B12 1 % n’est pas exclue du chapitre 30, contrairement à ce que prescrit, à mon avis, la note 1a),en raison de l’application des Notes explicatives de la position no 30.03 relativement aux compléments alimentaires. À mon avis, la vitamine B12 1 % n’est pas un complément alimentaire parce qu’elle ne correspond pas au sens de ce terme utilisé dans le commerce, comme l’indique mon examen des éléments de preuve, et ne correspond pas non plus au sens donné à ce terme dans les Notes explicatives de la position no 23.09. Ces notes prévoient qu’un complément alimentaire a en grande partie la même composition que les « aliments complets » mais se distingue par une teneur relativement élevée d’un nutriment donné. Toujours selon les Notes explicatives de la position no 23.09, les « aliments complets » doivent contenir les trois groupes suivants de nutriments : les éléments nutritifs dits énergétiques, les éléments nutritifs dits de construction et les éléments nutritifs de fonctionnement, qui incluent les vitamines80 . Or, la vitamine B12 1 % ne contient pas les trois groupes de nutriments, mais seulement des nutriments de fonctionnement, à savoir la vitamine B12 et le calcium (quoique ce dernier ne procure pas la quantité quotidienne requise). Il est, à mon avis, erroné d’assimiler la vitamine B12 1 % à un complément alimentaire au sens donné dans l’annexe du Tarif des douanes. Par ailleurs, en se fondant sur les Notes explicatives de la position no 30.03 concernant les compléments alimentaires, j’estime que mes collègues ont implicitement reconnu que la vitamine B12 1 % est par sa nature un « aliment ».

124. La partie des Notes explicatives de la position no 30.03 invoquée par mes collègues porte ce qui suit :

En outre, la présente position ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l’organisme en bonne santé, mais qui n’ont pas d’indications relatives à la prévention ou au traitement d’une maladie. Ces produits, qui sont présentés d’ordinaire sous une forme liquide, mais peuvent également être présentés sous forme de poudres ou de comprimés, relèvent généralement du no 21.06 ou du Chapitre 22.

À mon avis, le texte qui précède ne fait que préciser le mode de classement de certains types de compléments alimentaires, qui sont tous exclus du chapitre 30 par l’application de la note 1a). Il ressort de la lecture complète que le texte ne fait que prescrire qu’une catégorie donnée de compléments alimentaires soit classée de la façon indiquée, dans la position no 21.06 ou dans le chapitre 22 (qui figurent tous deux à la section IV). Le texte n’indique pas que seuls les compléments alimentaires utilisés pour le bien-être sans indication concernant la prévention ou le traitement d’une maladie sont exclus du chapitre 30 par l’application de la note 1a). Une telle conclusion aurait pour effet d’utiliser les Notes explicatives pour restreindre l’exclusion du chapitre 30 de tous les compléments alimentaires pouvant être classés à la section IV, comme le prescrit la note 1a) juridiquement contraignante, de façon à inclure essentiellement à nouveau dans ce chapitre les marchandises exclues.

125. Je juge aussi utile de formuler certaines observations générales concernant le chapitre 30. Je suis d’avis que, de façon générale, le chapitre 30 peut être interprété comme une partie de la nomenclature tarifaire visant expressément le classement des médicaments, c’est-à-dire les marchandises destinées à l’usage pharmaceutique, thérapeutique ou prophylactique, plutôt que les marchandises destinées à l’usage général dans la nutrition. Ainsi, par exemple, la note 1a) du chapitre 30 énonce une exception précise pour les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse en excluant les aliments et les boissons d’un type à classer dans la section IV.

126. Aussi, dans les Notes explicatives de la position no 30.03, dans le contexte de la clarification d’un produit figurant à cette position, il est énoncé que « [...] il ne s’ensuit pas que les préparations qui figurent dans les pharmacopées officielles et parmi les spécialités pharmaceutiques sont toujours classées dans le no 30.03. Ainsi, [...] les préparations [...] qui [...] ne contiennent pas d’ingrédients actifs en quantité suffisante pour être considérées comme ayant une action essentiellement thérapeutique ou prophylactique [...] » doivent être classées ailleurs. Interprétés ensemble, ces points tendent à soutenir la conclusion que le chapitre 30 vise le classement des produits pharmaceutiques, à usage thérapeutique ou prophylactique, plutôt que les produits d’usage général dans la nutrition.

127. En outre, si on compare les versions anglaise et française du premier paragraphe des Notes explicatives de la position no 30.03, il est digne de mention que pendant que la version anglaise fait référence aux préparations médicinales destinées au « [...] treatment or prevention of human or animal ailments [...] » interne ou externe, la version française est plus précise car elle indique : « servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire [...] ». Essentiellement, la position no 30.03 dans la version française indique que les préparations servent à des fins vétérinaires81 . Conformément à la règle d’interprétation de la législation canadienne fondée sur le sens commun, la version du libellé qui est plus précise et qui élimine l’ambiguïté doit être privilégiée par rapport à une version plus restrictive82 . Les éléments de preuve démontrent que c’est le vétérinaire, et non pas le nutritionniste, qui entreprend l’administration de vitamines par voie intraveineuse. De même, il ressort de l’examen des éléments de preuve mentionnés que la vitamine B12 1 % n’est pas destinée à des fins vétérinaires. Ce fait met encore plus en contexte la référence dans la note 1a) du chapitre 30, selon laquelle même si les préparations nutritives pour ingestion, comme la vitamine B12 1 %, sont exclues de ce chapitre, les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse, qui doivent être administrées par un vétérinaire, sont inclues dans ce chapitre.

Jurisprudence

128. Dans Flora, la Cour d’appel fédérale a conclu que « [...] [l’]inclusion explicite des vitamines destinées à la consommation humaine dans les sous-positions de l’annexe I du Tarif des douanes comme médicaments, même si elle n’est pas, bien sûr, déterminante, constitue une bonne indication [...] »83 . C’est exposer l’évidence que de dire que cet arrêt fait l’objet d’importantes réserves, en ce qui concerne l’application aux êtres humains, et que l’inclusion constitue une bonne indication, mais n’est pas déterminante. À mon avis, lorsqu’elle a formulé cet énoncé, la Cour d’appel fédérale voulait simplement exposer de façon circonscrite l’état du droit. Il est évident que le Tarif des douanes comporte de nombreuses références aux vitamines84 . J’estime qu’il serait erroné de conclure que, dans tous les cas et peu importe le chapitre visé par la mention, de telles vitamines doivent être classées comme des médicaments. Flora ne peut servir à étayer cette conclusion, et la Cour d’appel fédérale n’en avait pas l’intention. La détermination du classement des vitamines, destinées à la consommation humaine ou animale, doit se poursuivre selon chaque cas, compte tenu des descriptions, relatives à la quantité, à l’usage ou à la composition, énoncées dans l’annexe du Tarif des douanes. Conformément à Flora, il existe une présomption forte mais réfutable que les vitamines destinées à la consommation humaine doivent être classées à titre de médicaments.

129. En l’espèce, le fait que la vitamine B12 1 % soit destinée à l’ingestion animale est pertinent mais non déterminant. J’accepte l’argument de l’ASFC selon lequel il semble y avoir une distinction dans la nomenclature tarifaire entre les produits préparés pour la consommation humaine et les produits préparés pour la consommation animale85 . Je ne juge toutefois pas nécessaire d’approfondir cette distinction. À mon avis, les considérations qui s’imposent se trouvent dans le texte des notes de chapitre, soit la note 1a) du chapitre 30, qui empêche la vitamine B12 1 % d’être classée dans ce chapitre, la note 1 du chapitre 23, qui décrit et vise la vitamine B12 1 %, ainsi que l’avis de classement concernant ce produit qui a été publié par l’Organisation mondiale des douanes

130. Enfin, je souligne que la note 1a) du chapitre 30 a été modifiée en 2001 de manière à inclure les mots « autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse ». La décision rendue par le Tribunal dans Flora Manufacturing & Distributing Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national 86 et la décision de la Cour d’appel fédérale, lesquelles ont été invoquées par DSM, étaient antérieures à cette modification. La décision du Tribunal a été rendue en 1998, et la décision de la Cour d’appel fédérale a été rendue en 2000. J’estime que la modification a précisé la note 1a) et doit être tenue en compte en raison de sa portée légale.

Position no 23.09

131. L’ASFC a prétendu que la vitamine B12 1 % est correctement classée dans le numéro tarifaire 2309.90.99 à titre d’autres préparations d’un type utilisé dans l’alimentation des animaux.

132. Les Notes explicatives de la position no 23.09 décrivent les types de marchandises qui peuvent être correctement classés dans cette sous-position et portent ce qui suit :

[...]

Cette position comprend les préparations fourragères mélassées ou sucrées, ainsi que les préparations pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs [italiques ajoutées], destinées :

1) soit à fournir à l’animal une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets);

2) soit à compléter les aliments produits à la ferme par l’apport de certaines substances organiques ou inorganiques (aliments de complément);

3) soit encore à entrer dans la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément.

[...]

(II) AUTRES PRÉPARATIONS

[...]

C.- LES PREPARATIONS DESTINEES A ENTRER DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS « COMPLETS » OU « DE COMPLEMENT » DECRITS DANS LES PARAGRAPHES A ET B CI-DESSUS

Ces préparations, désignées commercialement sous le nom de prémélanges sont, d’une manière générale, des compositions de caractère complexe comprenant un ensemble d’éléments (dénommés parfois additifs), dont la nature et les proportions sont fixées en vue d’une production zootechnique déterminée. Ces éléments sont de trois sortes :

1) ceux qui favorisent la digestion et, d’une façon plus générale, l’utilisation des aliments chez l’animal, et sauvegardent son état de santé : vitamines ou provitamines, aminoacides, antibiotiques [...].

[…]

La concentration, dans ces préparations, des éléments visés sous 1) et la nature du support sont déterminées, notamment, de façon à garantir une répartition et un mélange homogènes de ces éléments dans les aliments composés auxquels ces préparations seront ajoutées.

Sont également classées ici, pour autant qu’elles soient des types utilisés pour l’alimentation des animaux :

a) Les préparations formées de plusieurs substances minérales;

b) les préparations composées d’une substance active du type visé sous 1) ci-dessus et d’un support; par exemple, les produits issus de la fabrication des antibiotiques obtenues par simple séchage de la masse, c.-à-d. de la totalité du contenu de la cuve de fermentation [...].

Les préparations relevant de ce groupe ne doivent toutefois pas être confondues avec certaines préparations à usage vétérinaire. Ces dernières se distinguent de façon générale par la nature nécessairement médicamenteuse du produit actif, par leur concentration nettement plus élevée en substance active et par une présentation souvent différente.

[...]

133. Les deux premières lignes des Notes explicatives susmentionnées porte ce qui suit : « Cette position comprend les préparations fourragères mélassées ou sucrées, ainsi que les préparations pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs [...] ». En français, « un mélange de plusieurs éléments nutritifs » signifie « plus d’un » 87 . Pour sa part, le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary88 définit ainsi « several » (plusieurs) : « 1a : separate or distinct from one another (distinct l’un de l’autre) [...] 2a : more than one (plus d’un) [...] 2b : more than two but fewer than many (plus de deux mais quelques-uns seulement [...] ». Il est donc plausible de conclure que la définition de « several » (plusieurs) comporte à tout le moins l’idée qu’il y en a « plus d’un ».

134. L’ASFC a prétendu qu’il existe une distinction entre les marchandises visant le maintien de la santé et celles qui sont destinées à l’usage vétérinaire89 . Selon l’ASFC, les premières sont correctement classées dans la position no 23.09, tandis que les dernières sont classées dans la position no 30.03. L’ASFC a conclu que « [...] les marchandises en question fournissent aux animaux une vitamine importante absente de leurs aliments [...] »90 , de sorte que le produit devrait être classé dans la position no 23.09.

135. S’objectant à la position adoptée par l’ASFC, DSM a fait référence au libellé de la note 1 du chapitre 23 pour affirmer que la vitamine B12 1 %, contrairement à cette note, est « non dénommée ni comprise ailleurs » et non « obtenue par le traitement de matières végétales ou animales », mais plutôt par « fermentation à l’aide d’un organisme génétiquement modifié »91 . En outre, DSM a prétendu que, contrairement à la description des Notes explicatives selon laquelle les marchandises pouvant être classées dansa la position no 23.09 sont connues dans le commerce comme des prémélanges, « une marchandise qui contient seulement un ingrédient actif (vitamine B12) ne serait pas connue dans le commerce comme un “prémélange” »92 . DSM a ajouté que même si les Notes explicatives de la position no 23.09 décrivent les marchandises obtenues au moyen de la fermentation qui sont conformes à la description de la vitamine B12 1 %, il faut invoquer Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc. 93 pour faire fi de cette partie des notes94 .

136. Outre l’analyse imposée par le libellé des positions et des notes de chapitre examinées, j’ai déjà conclu que la vitamine B12 1 % ne peut être classée dans le chapitre 30 en raison de son inclusion à la section IV et, plus précisément, dans la position no 23.09. Les affirmations de l’ASFC reflètent mon raisonnement déjà mentionné. Je suis convaincue qu’aux termes de la Règle 1 des Règles générales, la position no 23.09 décrit la vitamine B12 1 %, qui est une préparation d’un type utilisé pour l’alimentation des animaux. Je ne suis pas convaincue par l’affirmation de DSM selon laquelle la note 1 du chapitre 23 empêche en fait le classement de la vitamine B12 1 % dans la position no 23.09. Comme je l’ai conclu, la vitamine B12 1 % est « non dénommée ni comprise ailleurs »; de plus, elle peut être « obtenue par le traitement de matières végétales ou animales ». La question de savoir si toutes les marchandises pouvant être classées à titre de préparation destinée à la préparation d’aliments complets ou de complément d’aliments doivent être des marchandises connues dans le commerce comme des prémélanges est examinée ci-après.

137. À la lumière de ce qui précède, la dernière question à laquelle il faut répondre consiste à savoir s’il y a quelque empêchement à ce que la vitamine B12 1 % soit classée dans la position no 23.09. Selon les Notes explicatives de la position no 23.09, la position couvre les préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux consistant d’un mélange de plusieurs nutriments conçus pour servir :

(1) d’aliments complets;

(2) d’aliments de complément;

(3) à la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément.

Descriptions particulières des notes explicatives

138. La première source de préoccupations concernant l’exclusion potentielle a trait à la question de savoir si les descriptions figurant à la note (II)(C) des Notes explicatives de la position no 23.09 conviennent à la vitamine B12 1 %. La note (II)(C) vise ce qui est généralement appelé dans le commerce des prémélanges, comme DSM l’a prétendu. Toutefois, ce groupe vise aussi ce qui est qualifié de préparation composée d’une substance active et d’un support, ce qui convient parfaitement à la description de la vitamine B12 1 %. Par comparaison avec la description figurant dans les Notes explicatives, la vitamine B12 1 % consiste en une vitamine, qui est une « substance active du type décrit en 1) », et consiste aussi en un support.

139. Concernant l’argument de DSM selon lequel la vitamine B12 1 % n’est pas qualifiée de prémélange dans le commerce, il ressort de la lecture des Notes explicatives de la position no 23.09 qu’il ne s’agit pas d’indiquer que toutes les marchandises qui peuvent être classées comme des préparations destinées à entrer dans la fabrication des aliments complets ou de complément d’aliments doivent être qualifiées de prémélanges dans le commerce. Il existe une autre inclusion, déjà examinée, expressément pour les marchandises qui correspondent à la description de la vitamine B12 1 %. Par conséquent, les Notes explicatives indiquent qu’outre les marchandises appelées prémélanges dans le commerce, le groupe décrit vise aussi les préparations qui y sont mentionnées.

140. Finalement, il est important de souligner que la note (II)(C) des Notes explicatives de la position no 23.09 avertit ensuite que les préparations destinées à entrer dans la fabrication des aliments complets ou de complément d’aliments « [...] ne doivent toutefois pas être confondues avec certaines préparations à usage vétérinaire. Ces dernières se distinguent de façon générale par la nature nécessairement médicamenteuse du produit actif [...] ». Cela renforce ma conclusion selon laquelle il existe une distinction claire entre les produits à usage vétérinaire et les produits à usage général dans la nutrition. De plus, les produits à usage vétérinaire sont généralement qualifiés dans le commerce de produits nutritifs « administrés par voie intraveineuse » ou d’additifs alimentaires médicamenteux définis par la loi. DSM ne vend pas ces produits nutritifs95 . La vitamine B12 1 % possède une faible concentration du produit actif (1 p. 100) et n’est pas destinée à l’usage vétérinaire.

Descriptions générales des Notes explicatives

141. La seconde source de préoccupations relativement à l’exclusion potentielle a trait à la question de savoir si la vitamine B12 1 % peut être correctement qualifiée de préparation pour l’alimentation des animaux « consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs » [nos italiques], comme les Notes explicatives de la position no 23.09 les décrivent généralement.

142. Je souligne que l’énoncé complet pertinent figurant aux Notes explicatives de la position no 23.09 est le suivant : « [...] cette position comprend [...] les préparations pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs, destinées : [...] 3) soit encore à entrer dans la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément [...] ». Comme il a été mentionné, le terme « plusieurs éléments nutritifs » peut s’interpréter comme signifiant plus d’un élément nutritif. La vitamine B12 1 % contient de la vitamine B12 et du carbonate de calcium, soit la forme régulière de calcium utilisée dans les aliments pour animaux. La quantité ne fournit pas un niveau suffisant de carbonate de calcium pour satisfaire aux besoins alimentaires quotidiens, mais il n’en demeure pas moins que le calcium constitue un élément nutritif essentiel faisant partie de la vitamine B12 1 %. Sur le plan technique, la vitamine B12 1 % comprend plusieurs nutriments.

143. Cependant, la vitamine B12 1 % est utilisée pour la valeur nutritive que procure la vitamine B12, et non pas pour la valeur nutritive que procure son niveau de calcium, quoique la présence de carbonate de calcium à 99 p. 100 en poids est essentielle pour la fabrication de vitamine B12 utilisable, comme l’indiquent les éléments de preuve. Je suis d’avis que le libellé des Notes explicatives, particulièrement en ce qui concerne les préparations pour l’alimentation des animaux destinées « à entrer dans la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément » visent les préparations à nutriments uniques autant que les préparations à plusieurs nutriments, dans la mesure où les préparations à nutriments uniques sont destinées à entrer dans la fabrication des préparations à plusieurs nutriments, ce qui est le cas en l’espèce. La vitamine B12 1 % sert à la préparation des prémélanges de vitamines et des aliments complets. Comme je l’ai souligné, ce raisonnement est confirmé par les Notes explicatives. La note (II)(C) des Notes explicatives de la position no 23.09 indique que les aliments destinés à entrer dans la fabrication des aliments complets ou de complément d’aliments comprennent aussi « [...] les préparations composées d’une substance active [...] et d’un support [...] ». Plutôt que d’être contradictoire, l’inclusion des marchandises à nutriments uniques, particulièrement dans la partie des Notes explicatives qui détaille les préparations destinées à entrer dans la fabrication des aliments complets ou de complément d’aliments sert à préciser la véritable portée des Notes explicatives. Il apparaît donc clairement que les Notes explicatives de la position no 23.09 décrivent les mélanges de plusieurs nutriments de même que les nutriments uniques destinés à entrer dans la fabrication de tels mélanges.

Conclusion

144. À la lumière de ce qui précède, je conclus que les Notes explicatives n’empêchent pas le classement de la vitamine B12 1 % dans la position no 23.09. Au contraire, ces notes, de même que les Avis de classement, contribuent à confirmer le classement dans cette position.

145. En terminant, je dois souligner que le Tribunal n’est pas lié par les pratiques administratives de l’ASFC. À mon avis, les documents administratifs de l’ASFC, dont le mémorandum D, ne peuvent catégoriquement se faire attribuer une valeur probante supérieure par rapport aux autres éléments instructifs dans la détermination du classement des marchandises.

Position no 99.13

146. Je dois maintenant aborder brièvement la prétention subsidiaire de DSM selon laquelle la vitamine B12 1 % doit être classée à titre de cyanocobalamine dans la position no 99.13.

147. Le chapitre 99 du Tarif des douanes permet le classement tarifaire mixte des marchandises et l’importation avec allégement tarifaire de ces marchandises au Canada, sous réserve de certaines conditions. Le chapitre interdit aussi l’application de la Règle 3a) des Règles générales, de sorte qu’une décision définitive concernant le classement doit être prise à la lumière des autres Règles générales.

148. Le numéro tarifaire 9913.00.00 porte ce qui suit :

Les ingrédients pharmaceutiques suivants; leurs sels, esters ou hydrates qui sont classés dans la même sous-position que l’ingrédient desquels ils sont dérivés et qui sont désignés par l’un ou l’autre des préfixes ou des suffixes à la fin de la liste des ingrédients suivants :

Cyanocobalamine [...].

149. Le numéro tarifaire 9913.00.00 fait référence à la cyanocobalamine. La vitamine B12 1 % n’est pas de la cyanocobalamine. Il s’agit d’une préparation contenant de la cyanocobalamine à 1 p. 100 en poids et du carbonate de calcium à 99 p. 100 en poids. Il faut mélanger la cyanocobalamine avec du carbonate de calcium pour que le produit puisse servir à l’usage unique auquel il est destiné, c.-à-d. l’alimentation des animaux. Sans le support, ce produit ne serait pas utilisable par les fabricants de prémélanges, comme le confirment les témoignages à l’audience que j’ai examinés dans les présents motifs.

150. La référence à la cyanocobalamine dans ce numéro tarifaire porte expressément sur la cyanocobalamine utilisée comme « ingrédient pharmaceutique ». La vitamine B12 1 % contient de la cyanocobalamine, mais je ne peux conclure que cet ingrédient est destiné à des fins pharmaceutiques dans le produit. Contrairement à la prétention de DSM, le classement dans le chapitre 99 ne serait pas une solution de rechange au classement dans le chapitre 30, mais serait plutôt compatible avec ce dernier. J’ai déjà conclu que la vitamine B12 1 % ne peut être classée dans le chapitre 30 à titre de produit destiné à des fins pharmaceutiques. Par conséquent, la vitamine B12 1 % n’est pas un ingrédient pharmaceutique.

151. Il ressort du résumé des faits que j’ai exposé dans mon raisonnement que DSM a été qualifiée du plus important fabricant au monde de vitamines pour usage dans les aliments, les aliments pour animaux et les produits pharmaceutiques. Ces trois usages distincts de vitamines indiquent que l’industrie elle-même fait une certaine distinction fondée sur l’utilisation finale des vitamines. Cela appuie davantage ma conclusion selon laquelle la vitamine B12 1 %, visant seulement l’alimentation pour animaux, ne correspond pas au sens général qu’attribue l’industrie aux produits pharmaceutiques.

152. De plus, la vitamine B12 1 % n’est pas un sel, un ester ou un hydrate de cyanocobalamine, ni ne contient-elle ces ingrédients.

153. Par conséquent, la vitamine B12 1 % n’est pas admissible au régime d’admission en franchise de droits de douane aux termes du numéro tarifaire 9913.00.00 par application de la Règle 1 des Règles générales.

CONCLUSION

154. Pour les motifs qui précèdent, je soutiens respectueusement que la vitamine B12 1 % est une préparation d’un type utilisé pour l’alimentation des animaux et qu’elle est donc classée correctement dans le numéro tarifaire 2309.90.99. Je suis donc d’avis de rejeter l’appel.


1 . L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Mémoire de l’appelante au para. 4.

4 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 10.

5 . Ibid. aux pp. 11-12.

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

7 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

8 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position. De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

9 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

10 . Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002 [Notes explicatives].

11 . Dans Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), la Cour d’appel fédérale s’est exprimée en ces termes : « [...] le législateur veut donc que les Notes explicatives soient un guide d’interprétation du classement tarifaire au Canada et qu’elles soient considérées dans ce contexte. Pour satisfaire à l’objet des notes, à savoir l’interprétation, et assurer l’harmonie au sein de la communauté internationale, il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. [...] [M]ême dans le cas où il pourrait avec raison décider de ne pas appliquer les Notes explicatives, le Tribunal n’est pas autorisé à rédiger de nouveau ou à laisser de côté ces notes en définissant de nouveau leurs termes. »

12 . Pièce du Tribunal AP-2007-012-11A au para. 18.

13 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 21; pièce du Tribunal AP-2007-012-11A au para. 19.

14 . Pièce du Tribunal AP-2007-012-23A au para. 14.

15 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, aux pp. 69-70.

16 . Pièce du Tribunal AP-2007-012-23A au para. 33.

17 . Ibid.

18 . 2000 CanLII 15919 (C.A.F.) [Flora].

19 . Flora au para. 17.

20 . (26 janvier 2006), AP-2003-036 (TCCE) [Roche].

21 . «°C-95MC°» est une formule contenant 95 p. 100 d’acide ascorbique et 5 p. 100 d’hydroxypropylméthyl cellulose. «°C-90MC°» est une formule contenant 90 p. 100 d’acide ascorbique, 9 p. 100 de fécule de maïs et 1 p. 100 de lactose.

22 . Roche au para. 65.

23 . Pièce du Tribunal AP-2007-012-20A au para. 20.

24 . Agence des services frontaliers du Canada, «°Classement tarifaire des médicaments, y compris les produits de santé naturels°», 13 octobre 2006 [Mémorandum D].

25 . Mémorandum D à la p. 3.

26 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, aux pp. 12, 18, 68.

27 . Ibid. à la p. 21.

28 . Ibid.

29 . Les six types de nutriments sont les protéines, les glucides, les gras, les vitamines, les minéraux et l’eau.

30 . (6 septembre 1990), 2940 (TCCE) [Shaklee].

31 . Shaklee à la p. 14.

32 . Upjohn Inter-American Corporation c. Sous-M.R.N.D.A. (20 janvier 1992), AP-90-197 et AP-90-146 (TCCE); Pfizer Canada Inc. c. Le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (9 octobre 2003), AP-2002-038 à AP-2002-090 (TCCE); Roche.

33 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 19; Transcription de l’argumentation publique, 10 juillet 2008, à la p. 119.

34 . Ibid. aux pp. 5-6, 39.

35 . Ibid. à la p. 68.

36 . Ibid. aux pp. 18, 21, 68.

37 . Ibid. à la p. 68.

38 . Ibid. aux pp. 5-6.

39 . Selon les éléments de preuve, le produit en cause est obtenu par le traitement de bactéries et non par le traitement de matières végétales ou animales.

40 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 10.

41 . Ibid. aux pp. 11-12.

42 . Ibid. à la p. 5.

43 . Mémoire de l’intimé, onglet 6 à la p. 2.

44 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 26.

45 . Ibid. à la p. 21.

46 . Ibid. à la p. 5.

47 . Ibid. à la p. 23.

48 . Ibid.

49 . Ibid. à la p. 103.

50 . Ibid. à la p. 51.

51 . Ibid. à la p. 58.

52 . Ibid. aux pp. 58-59.

53 . Ibid. à la p. 100.

54 . Mémoire de l’intimé, onglet 9.

55 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 82.

56 . Ibid. aux pp. 91-92.

57 . Ibid. à la p. 104.

58 . Ibid. à la p. 40

59 . Ibid. à la p. 139.

60 . Ibid. à la p. 36.

61 . Ibid. aux pp. 36-37.

62 . Ibid. à la p. 37.

63 . Ibid. à la p. 107.

64 . Ibid. à la p. 13.

65 . Ibid. à la p. 46.

66 . Mémoire de l’intimé, onglet 10.

67 . Rapport d’expert de M. Steven Leeson à la p. 8.

68 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 89.

69 . Suzuki aux para. 13, 17.

70 . Mémoire de l’intimé, onglet 12.

71 . Ibid. à la p. 14.

72 . Conformément à la règle d’interprétation de la législation canadienne fondée sur le sens commun, la version du libellé qui est plus précise et qui élimine l’ambigüité doit être privilégiée par rapport à une version plus restrictive; Tupper c. R [1967] R.C.S. 589.

73 . Voir Shaklee.

74 . The Canadian Oxford Dictionary, 2001, s.v. « nutrition », mémoire de l’intimé, onglet 5.

75 . Le Petit Robert de la langue française, 2006, s.v. « nutritionnel ».

76 . The Canadian Oxford Dictionary, 2001, s.v. « nutriment », mémoire de l’intimé, onglet 5.

77 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 5.

78 . Mémoire de l’appelante, onglet 11.

79 . Il faut aussi mentionner que l’onglet 9 du mémoire de l’intimé contient un extrait de la publication de l’OMS sur les recommandations alimentaires qui qualifie les vitamines de nutriments essentiels. Il faut aussi mentionner que, dans les Notes explicatives de la position no 30.03, les vitamines sont mentionnées seulement dans le contexte d’exclusions.

80 . Mémoire de l’intimé, onglet 2.

81 . Selon les témoignages, les vétérinaires ne participeraient vraisemblablement pas à l’alimentation régulière des animaux, Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 107. On a aussi témoigné que les vétérinaires ne sont généralement pas formés en nutrition, Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 111. Par conséquent, il y a une nette différence entre les fonctions vétérinaires, relatives aux maladies et aux affections, et les fonctions nutritives, relatives au bien-être général.

82 . Tupper c. R [1967] R.C.S. 589.

83 . Flora au para. 17. La décision rendue dans Flora a été suivie par le Tribunal dans Roche et dans Pfizer Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (9 octobre 2003), AP-2002-038 et AP-2002-090 (TCCE), dans les deux affaires en ce qui a trait aux produits destinés à la consommation humaine.

84 . À tout le moins, on fait référence aux vitamines dans une note de chapitre, une position ou une note explicative relative aux chapitres 21, 22, 23, 26 et 30.

85 . Mémoire de l’intimé à la p. 10.

86 . (24 septembre 1998), AP-97-052 (TCCE).

87 . L’Internaute – Encyclopédie, en ligne : http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plusieurs/.

88 . Onzième édition, s.v. « several ».

89 . Mémoire de l’intimé au para. 34.

90 . Ibid. au para. 41.

91 . Mémoire de l’appelante à la p. 16.

92 . Ibid. au para. 51.

93 . 2004 CAF 131 (CanLII) [Suzuki].

94 . Mémoire de l’appelante au para. 53.

95 . Transcription de l’audience publique, 10 juillet 2008, à la p. 40.