IVAN HOZA


IVAN HOZA
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-002

Décision et motifs rendus
le mercredi 6 janvier 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 26 novembre 2009, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 février 2009, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

IVAN HOZA Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 26 novembre 2009

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agent de la recherche : Jo-Anne Smith

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Lindsay Wright

PARTICIPANTS :

Appelant Conseiller/représentant
Ivan Hoza Ivan Hoza
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Agnieszka Zagorska

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 3 février 2009 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l’ASFC a correctement classé les couteaux VL-06 « Twister » (les marchandises en cause) à titre d’armes prohibées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 et, par conséquent, à titre de marchandises dont l’importation est interdite au Canada en vertu du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes. Selon l’ASFC, les marchandises en cause sont des armes de jet prohibées qui possèdent les caractéristiques d’un shuriken ou d’un projectile en forme d’étoile.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Deux couteaux VL-06 « Twister » identiques étaient retenus le 28 août 2008 par l’ASFC lors de leur importation par courrier au Canada.

4. Le 5 septembre 2008, M. Ivan Hoza demandait le réexamen de la décision de l’ASFC concernant l’admissibilité pour importation au Canada des marchandises en cause.

5. Le 3 février 2009, l’ASFC confirmait que, selon elle, les marchandises en cause avaient été correctement classées à titre d’armes prohibées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et que leur importation au Canada était donc interdite.

6. Le 26 mars 2009, M. Hoza interjetait appel auprès du Tribunal.

7. Le 30 octobre 2009, l’ASFC déposait un rapport d’expert3 préparé par M. Rick McIntosh, inspecteur auprès du Service de police d’Ottawa, de même qu’un enregistrement DVD4 produit par M. McIntosh qui décrit et démontre le fonctionnement des marchandises en cause. M. Hoza n’a pas mis en doute les qualifications de M. McIntosh à titre d’expert en couteaux. Le Tribunal a accepté la déposition de M. McIntosh à titre d’expert en couteaux.

8. Le 31 octobre 2009, en réponse au rapport d’expert, M. Hoza reconnaissait que les marchandises en cause sont des armes prohibées au Canada5 , mais il voulait néanmoins les ravoir pour des raisons qui seront élaborées ci-après.

9. Le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 6 . Le 26 novembre 2009, soit la date de l’audience, l’ASFC déposait les marchandises en cause comme pièces.

MARCHANDISES EN CAUSE

10. Les marchandises en cause sont deux disques à trois lames conçus pour être verrouillés ensemble de manière à former une seule unité. L’unité peut être dévissée, et chaque partie peut être utilisée séparément. Chaque partie comporte un centre composé de trois pointes. On retrouve à la fin de chaque pointe une lame pliante courbée. Les lames sont concaves et sont munies d’une arête vive sur le côté qui se replie au centre et d’une arête dentelée d’un demi-pouce à l’arrière. Lorsque les deux centres sont verrouillés ensemble, ils constituent une arme de jet à six lames. Lorsqu’elle est pliée, l’unité a un diamètre de 10 cm; lorsque les lames sont sorties et verrouillées, elle a un diamètre d’environ 20 cm.

CADRE JURIDIQUE

11. Voici des extraits des dispositions législatives et réglementaires pertinentes dans le présent appel.

12. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

13. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . . .

For the purposes of this tariff item,

. . .

(b) “automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, [...]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

[...]

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...]

14. Le paragraphe 84(1) du Code criminel 7 définit ainsi le terme « arme prohibée » :

“prohibited weapon” means

(a) a knife that has a blade that opens automatically by gravity or centrifugal force or by hand pressure applied to a button, spring or other dispositif in or attached to the handle of the knife, or

(b) any weapon, other than a firearm, that is prescribed to be a prohibited weapon;

« arme prohibée »

a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;

b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement.

15. La liste des armes, autres que des armes à feu, prohibées aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel figure à la partie 3 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte 8 . L’article 3 de la partie 3 de l’annexe du Règlement est pertinent au présent appel. Il prévoit que les types suivants de dispositifs constituent des armes prohibées :

Any instrument or device commonly known as “shuriken”, being a hard non-flexible plate having three or more radiating points with one or more sharp edges in the shape of a polygon, trefoil, cross, star, diamond or other geometrical shape, and any similar instrument or device.

L’appareil ou l’instrument communément appelé « shuriken », constitué d’une plaque dure et non flexible ayant au moins trois pointes qui rayonnent et possèdent au moins une arête vive d’aspect polygonal, tréflé, cruciforme, étoilé, carré ou d’une autre forme géométrique, ainsi que tout instrument ou dispositif semblable.

16. En résumé, afin de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal doit déterminer si elles sont visées par la définition d’« arme prohibée » en vertu du paragraphe 84(1) du Code criminel. Pour être considérée comme prohibée, une arme doit être soit 1) un couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche, soit 2) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. À cet égard, l’article 3 de la partie 3 de l’annexe du Règlement prévoit que l’appareil ou l’instrument communément appelé « shuriken » ainsi que tout instrument ou dispositif semblable constituent des armes prohibées pour l’application de l’alinéa 84(1)b) du Code criminel.

POSITION DES PARTIES

17. M. Hoza soutient avoir acheté les marchandises en cause comme souvenirs lorsqu’il était en vacances au Japon. Dans son exposé initial, il prétend que les marchandises en cause ne sont pas de véritables shurikens parce qu’il ne s’agit pas de plaques de métal pointues. Il ajoute que les marchandises en cause sont disponibles au Canada, de même que des armes beaucoup plus dangereuses. M. Hoza fait aussi valoir qu’il est un collectionneur d’articles de l’Asie orientale et que les marchandises en cause seraient étalées de façon sécuritaire chez lui dans un cabinet d’exposition sécuritaire.

18. En réponse aux exposés et au témoignage d’expert de l’ASFC, M. Hoza reconnaît que les marchandises en cause constituent des armes prohibées au Canada9 . M. Hoza prétend toutefois que, suivant la logique utilisée par le témoin expert de l’ASFC, de nombreux autres articles sont tout aussi dangereux. À cet égard, il utilise l’exemple d’une paire de ciseaux. Il ajoute qu’il faut être un expert pour utiliser les marchandises en cause, ce qui n’est pas son cas. M. Hoza affirme aussi qu’il est responsable et serait prêt à enregistrer ses couteaux de la même façon que les chasseurs enregistrent leurs armes à feu auprès d’un poste de police, indiquant qu’il pourrait conserver les marchandises en cause de la même façon que peuvent le faire les chasseurs. De plus, M. Hoza indique qu’il serait prêt à modifier les six lames des marchandises en cause de manière à ce qu’elles cessent d’être dangereuses.

19. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont visées par la définition d’arme prohibée au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel et que les arguments d’équité invoqués par M. Hoza ne sont pas pertinents aux fins du classement tarifaire. L’ASFC souligne que la partie 3 de l’annexe du Règlement, qui énumère les armes, autres que les armes à feu, qui sont désignées comme armes prohibées en vertu de l’alinéa 84(1)b) du Code criminel, vise tout appareil ou instrument communément appelé « shuriken » et tout autre instrument ou dispositif semblable. L’ASFC déclare que, pour être considéré semblable à un shuriken, un instrument ou dispositif doit 1) comporter au moins trois pointes qui rayonnent, 2) comporter au moins une arête vive, 3) avoir une forme polygonale, tréflée, cruciforme, étoilée, carrée ou une autre forme géométrique. L’ASFC affirme que les marchandises en cause comportent jusqu’à six pointes qui rayonnent du centre, que chacune de leurs six pointes sont pointues et que les marchandises en cause sont sous forme d’étoile lorsque les lames sont ouvertes et verrouillées. Selon l’ASFC, compte tenu de leur configuration et de leurs caractéristiques, les marchandises en cause sont des instruments ou des dispositifs semblables à un shuriken, de sorte qu’il s’agit d’armes prohibées.

20. L’ASFC se fonde aussi sur la déposition de M. McIntosh à l’appui de sa position. M. McIntosh déclare qu’à son avis d’expert, les marchandises en cause constituent des armes prohibées au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. Selon lui, dans toute position (c.-à-d. six lames distinctes, trois doubles lames ou deux couteaux à trois lames distinctes), les marchandises en cause ressemblent à un shuriken puisqu’on les utilise en les prenant par une lame et en les lançant comme un shuriken. À l’aide de son enregistrement DVD, M. McIntosh démontre aussi que les lames d’un des centres des marchandises en cause peuvent être ouvertes à répétition par force centrifuge grâce à un coup de poignet.

21. À la lumière des éléments de preuve fournis par M. McIntosh, l’ASFC ajoute que les marchandises en cause constituent aussi des armes prohibées au sens de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel puisque les lames peuvent être ouvertes automatiquement par force centrifuge.

ANALYSE

Les marchandises en cause sont-elles des shurikens ou des instruments ou dispositifs semblables?

22. Comme il est mentionné ci-dessus, l’article 3 de la partie 3 de l’annexe du Règlement prévoit que les instruments ou dispositifs suivants constituent des armes désignées comme prohibées en vertu de l’alinéa 84(1)b) du Code criminel :

L’appareil ou l’instrument communément appelé « shuriken », constitué d’une plaque dure et non flexible ayant au moins trois pointes qui rayonnent et possède au moins une arête vive d’aspect polygonal, tréflé, cruciforme, étoilé, carré ou d’une autre forme géométrique, ainsi que tout instrument ou dispositif semblable.

[Nos italiques]

23. Afin de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’armes prohibées en vertu du paragraphe 84(1) du Code criminel, le Tribunal a étudié la question de savoir si elles respectaient les exigences de cette définition relativement à un shuriken ou à tout instrument ou dispositif semblable.

24. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les marchandises en cause ne constituent pas de véritables shurikens puisqu’on ne peut pas dire qu’elles ont des « plaque[s] dure[s] et non flexible[s] » selon la description de l’appareil ou l’instrument appelé « shuriken » à l’article 3 de la partie 3 de l’annexe du Règlement. Les marchandises en cause comportent plutôt deux disques qui peuvent être verrouillés ensemble et qui comprennent chacun trois lames pliantes.

25. L’article 3 de la partie 3 de l’annexe du Règlement vise aussi tout instrument ou dispositif semblable à un shuriken. Le Canadian Oxford Dictionary définit ainsi le terme « similar » (semblable) : « de la même nature ou du même genre; pareil »10 [traduction]. Manifestement, « semblable » ne signifie pas « identique ». Ainsi, malgré la différence physique entre les marchandises en cause et l’appareil ou l’instrument communément appelé « shuriken », les marchandises en cause peuvent être considérées comme des dispositifs semblables.

26. À cet égard, après examen minutieux des éléments de preuve, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause et l’appareil ou l’instrument appelé « shuriken » ont en commun d’importantes caractéristiques. Par exemple, selon le rapport d’expert et l’examen des marchandises en cause pendant l’audience, il est évident qu’elles sont de forme étoilée, qu’elles comportent six pointes qui ressortent du centre lorsqu’elles sont complètement ouvertes et qu’elles comptent plus d’une arête vive puisque chacune des six pointes ressortant du centre possède une lame pointue. Le Tribunal ajoute que les marchandises en cause comprennent un mécanisme de verrouillage des lames après l’ouverture et sont conçues pour être lancées tout comme l’appareil ou l’instrument appelé « shuriken ». Bref, les marchandises en cause se rapprochent beaucoup d’un shuriken selon la description de cet appareil ou instrument dans l’annexe du Règlement.

27. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont « de la même nature ou du même genre » qu’un shuriken, c’est-à-dire des dispositifs semblables au sens de l’article 3 de la partie 3 de l’annexe du Règlement. Ainsi, les marchandises en cause constituent des armes, autres que des armes à feu, désignées comme armes prohibées en vertu de l’alinéa 84(1)b) du Code criminel.

28. Compte tenu de ces conclusions, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause constituent aussi des armes prohibées au sens de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel afin de statuer sur le présent appel.

CONCLUSION

29. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées à titre d’armes prohibées dans le numéro tarifaire 9898.00.00, de sorte que leur importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

30. À l’égard de l’argument selon lequel des dispositifs identiques ou semblables sont offerts en vente au Canada, le Tribunal fait référence aux décisions qu’il a rendues dans Wayne Ericksen c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada 11 et Romain L. Klaasen c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 12 , où le Tribunal a déclaré qu’il « [...] n’est pas un tribunal d’équité et doit veiller à l’application de la loi telle qu’elle est rédigée »13 , qu’il « [...] n’est pas pertinent que toute expédition antérieure [...] n’ait pas été interceptée par l’ASFC ou par ses prédécesseurs » et « [q]ue l’ASFC prenne ou non une mesure administrative ne peut pas changer la loi »14 . De même, rien ne permet de douter des déclarations de M. Hoza selon lesquelles il est une personne responsable qui traiterait les marchandises en cause comme des souvenirs de son voyage au Japon et ne les utiliserait jamais comme armes, mais ces considérations ne peuvent influencer la détermination par le Tribunal de la question de savoir si les marchandises en cause constituent des armes prohibées au sens du Code criminel.

31. L’autre argument soulevé par M. Hoza réside dans le fait qu’il pourrait modifier les marchandises en cause. Le Tribunal a déjà examiné et a, de façon constante, rejeté des demandes similaires dans d’autres affaires. En droit, le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la disposition des marchandises. Comme il l’a déclaré dans Terry Shannon c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 15 , les questions portant sur la disposition des marchandises en cause doivent être tranchées par l’ASFC ou les tribunaux.

DÉCISION

32. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2009-002-16A, onglets 1, 2.

4 . Pièce du Tribunal AP-2009-002-16B.

5 . Pièce du Tribunal AP-2009-002-017.

6 . D.O.R.S./91-499.

7 . L.R.C. 1985, c. C-46.

8 . D.O.R.S. 98-462 [Règlement].

9 . Pièce du Tribunal AP-2009-002-017.

10 . Deuxième éd., s.v. « similar ».

11 . (3 janvier 2002), AP-2000-059 (TCCE) [Ericksen].

12 . (18 octobre 2005), AP-2004-007 (TCCE) [Klaasen].

13 . Ericksen à la p. 3.

14 . Klaasen à la p. 2.

15 . (30 janvier 2008), AP-2006-059 (TCCE).