SARSTEDT CANADA INC.


SARSTEDT CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2008-011

Décision et motifs rendus
le vendredi 30 avril 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 octobre 2009, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 9 juillet 2008, concernant des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

SARSTEDT CANADA INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis en partie.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 22 octobre 2009

   

Membres du Tribunal :

Diane Vincent, membre présidant
Ellen Fry, membre
Jason W. Downey, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Reagan Walker

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Agent de la recherche :

Gary Rourke

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Sarah MacMillan

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

   

Sarstedt Canada Inc.

Michael Kaylor

   

Intimé

Conseiller/représentant

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Lune Arpin

TÉMOINS :

Alain Côté
Directeur des ventes
Sarstedt Canada Inc.

Luc Dubé
Technicien de laboratoire
Département des sciences biologiques
Université du Québec à Montréal

   

John Vierula
Professeur agrégé de biologie
Directeur du programme de biochimie
Université Carleton

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par Sarstedt Canada Inc. (Sarstedt) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 9 juillet 2008 à l’égard de demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question soumise par les parties dans le présent appel consiste à déterminer si les pipettes sérologiques Sarstedt de série 86 et les embouts de pipette Sarstedt de série 70 sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des positions nos 39.01 à 39.14, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8413.91.30 à titre de marchandises des numéros tarifaires 8413.20.00 et 8413.19.90, respectivement, comme le soutient Sarstedt.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Sarstedt a importé les marchandises en cause dans le cadre de diverses transactions de janvier à février 2001. Les marchandises en cause étaient importées en vertu du numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des positions nos 39.01 à 39.143 .

4. Le 28 juillet 2004, Sarstedt demandait une décision anticipée concernant divers produits, y compris les marchandises en cause. Le 24 mars 2005, l’ASFC rendait une décision selon laquelle les pipettes sérologiques devaient être classées dans le numéro tarifaire 9018.90.90. Le 30 mars 2005, l’ASFC rendait une autre décision anticipée selon laquelle les embouts de pipette devaient être classés dans le numéro tarifaire 9018.90.904 .

5. Le 20 janvier 2005, Sarstedt demandait un reclassement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3926.90.105 .

6. Le 5 juillet 2005, l’ASFC rendait une décision aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi dans laquelle elle rejetait les demandes6 .

7. Le 9 juillet 2008, l’ASFC rendait, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, des décisions confirmant le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3926.90.90. Ces décisions remplaçaient les décisions anticipées concernant les marchandises en cause déjà rendues les 24 et 30 mars 2005.

8. Le 1er octobre 2008, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, Sarstedt interjetait appel des décisions de l’ASFC auprès du Tribunal.

9. Dans son mémoire déposé le 9 décembre 2008, Sarstedt soutenait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9018.90.90 à titre d’instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire. Subsidiairement, Sarstedt soutenait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8424.89.10 à titre de pipettes devant être utilisées pour la recherche médicale.

10. L’ASFC soutenait, dans son mémoire déposé le 9 février 2009, que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques.

11. Le 16 avril 2009, Sarstedt demandait au Tribunal l’autorisation de présenter des arguments selon lesquels les marchandises en cause pouvaient bénéficier de l’allègement tarifaire du numéro tarifaire 9977.00.00 à titre d’articles à utiliser dans les instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et l’art vétérinaire. En même temps, Sarstedt indiquait qu’elle ne demanderait plus le classement dans le numéro tarifaire 9018.90.90.

12. Le Tribunal a autorisé Sarstedt à déposer un mémoire supplémentaire en ce qui concerne le nouveau numéro tarifaire faisant l’objet du débat et a fourni à l’ASFC l’occasion de répondre aux nouveaux exposés. Sarstedt déposait son mémoire supplémentaire le 27 avril 2009. L’ASFC déposait son mémoire supplémentaire le 7 mai 2009.

13. Le 19 mai 2009, le Tribunal accueillait la demande de report de l’audience soumise par Sarstedt étant donné l’incapacité de son conseiller juridique de se présenter pour des raisons de santé. La nouvelle date d’audience était fixée au 4 juin 2009.

14. Le 28 mai 2009, après avoir retenu les services d’un nouveau conseiller juridique, Sarstedt demandait un autre report de l’audience afin de permettre à son nouveau conseiller juridique de se familiariser avec le dossier. Le Tribunal accueillait la demande le même jour.

15. Le 28 mai 2009, Sarstedt demandait aussi au Tribunal la permission de déposer un autre mémoire supplémentaire. Le 19 juin 2009, le Tribunal accueillait cette demande, annulait les exposés présentés à ce jour et demandait à Sarstedt et à l’ASFC de déposer des mémoires, des rapports de témoins experts et tout autre exposé pertinent révisés.

16. Dans son mémoire déposé le 15 juillet 2009, Sarstedt modifiait sa position une deuxième fois et proposait au Tribunal cinq solutions de rechange différentes en matière de classement. L’ASFC a eu l’occasion de répondre à ces nouveaux exposés.

17. Sarstedt soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position suivante ou dans l’un des numéros tarifaires ci-dessous :

a) la position no 90.27 à titre d’instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques;

b) le numéro tarifaire 8479.90.90 à titre de pièces d’autres machines et appareils mécaniques du numéro tarifaire 8479.89.99;

c) le numéro tarifaire 8413.91.30 à titre de parties de pompes du numéro tarifaire 8413.19.90;

d) le numéro tarifaire 8424.89.10 à titre de pipettes devant être utilisées pour la recherche médicale.

18. Sarstedt soutient de plus que les marchandises en cause doivent être admissibles en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9977.00.00 à titre d’articles devant être utilisés dans les instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire.

19. Le 23 juin 2009, l’ASFC demandait une prolongation du délai de présentation de son mémoire révisé. La demande a été accueillie par le Tribunal. Dans son mémoire révisé, l’ASFC maintenait sa position selon laquelle les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques.

20. Par l’entremise d’une lettre reçue par le Tribunal le 21 octobre 20097 , Sarstedt informait le Tribunal qu’elle limiterait ses arguments au classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8413.91.30 à titre de parties de pompes du numéro tarifaire 8413.20.00 pour ce qui est des pipettes sérologiques et à titre de parties de pompes du numéro tarifaire 8413.19.90 pour ce qui est des embouts de pipette8 . Cette position a été confirmée par Sarstedt au début de l’audience.

21. Le 22 octobre 2009, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

22. Sarstedt a convoqué deux témoins pour son compte. M. Luc Dubé, technicien de laboratoire au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal, a été reconnu par le Tribunal comme un expert en utilisation de pipettes et d’embouts de pipette. M. Alain Côté, directeur des ventes à Sarstedt, a aussi été convoqué à témoigner pour Sarstedt.

23. L’ASFC a fait témoigner M. John Vierula, professeur agrégé de biologie et directeur du programme de biochimie à l’Université Carleton. Le Tribunal a reconnu à M. Vierula le titre d’expert en équipement et méthodologie de laboratoire.

MARCHANDISES EN CAUSE

24. Les marchandises en cause dans le présent appel sont des pipettes sérologiques et des embouts de pipette, de taille variable, qui sont utilisés dans un vaste éventail d’applications en laboratoire et qui sont fabriqués à partir de plastique polystyrène transparent. Plus précisément, on les désigne comme des « pipettes sérologiques, produits no 86 » et des « embouts de pipette, produits no 70 »9 .

25. Les pièces suivantes ont été déposées par Sarstedt; les deux parties ont reconnu qu’il s’agissait d’échantillons des marchandises en cause10  :

Pièce A-01 Article 70.760.502, emballage collectif d’embouts de pipette jaunes (série 70)

Pièce A-02 Article 70.762.211, emballage collectifs d’embouts de pipette bleus Biosphere (série 70)

Pièce A-06 Article 86.1252.025, pipettes sérologiques 2 ml (série 86)

Pièce A-07 Article 86.1251.025, pipettes sérologiques 1 ml (série 86)

Pièce A-08 Article 86.1254.001, pipettes sérologiques 10 ml (série 86)

ANALYSE

Cadre législatif

26. Dans les appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

27. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes11 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions et sous-positions et dans des numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

28. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[12] et les Règles canadiennes[13] énoncées à l’annexe. »

29. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite14 .

30. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[16] et de leur modification, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées.

31. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada17 .

32. L’article 13 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les versions française et anglaise de toute loi du Parlement ont également force de loi18 .

33. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. » Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes.

Dispositions du Tarif des douanes

34. Les portions pertinentes du chapitre 39 du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

39.26 Other articles of plastics . . . .

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques [...].

. . .

[...]

3926.90 -Other

3926.90 -Autres

. . .

...

3926.90.90 - - -Other

3926.90.90 - - -Autres

. . .

[...]

35. Les notes 2p) et 2r) du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

2. This Chapter does not cover:

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

. . .

[...]

(p) Articles of Section XVI (machines and mechanical appliances);

p) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

. . .

[...]

(r) Articles of Chapter 90 . . .

r) les articles du Chapitre 90 [...]

. . .

[...]

36. Les Notes explicatives de la position no 39.26 prévoient ce qui suit :

This heading covers articles, not elsewhere specified or included, of plastics . . . .

La présente position couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques [...].

37. Par conséquent, pour être classées dans la position no 39.26, les marchandises en cause :

a) doivent être faites de plastique;

b) ne doivent pas être des articles de la section XVI (comme des articles du chapitre 84);

c) ne doivent pas être des articles du chapitre 90;

d) ne doivent pas être dénommées ou comprises ailleurs dans l’annexe tarifaire.

38. La position no 90.18 vise ce qui suit :

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental . . . sciences . . . .

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire [...].

39. La note 1l) du chapitre 90 prévoit ce qui suit :

1. This Chapter does not cover:

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

. . .

[...]

(1) Capacity measures, which are to be classified according to their constituent material;

l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;

. . .

[...]

40. Par conséquent, si les marchandises en cause sont des « mesures de capacité », elles doivent être classées selon leur matière constituante (qui, en l’espèce, est le plastique) et ne sont pas visées par le chapitre 90.

41. Les portions pertinentes du chapitre 84 du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

84.13 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device . . . .

84.13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur [...].

-Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device:

-Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif :

. . .

[...]

8413.19 - -Other

8413.19 - -Autres

. . .

[...]

8413.19.90 - - -Other

8413.19.90 - - -Autres

. . .

[...]

8413.20.00 -Hand pumps, other than those of subheading No. 8413.11 or 8413.19

8413.20.00 -Pompes à bras, autres que celles des nos 8413.11 ou 8413.19

. . .

[...]

-Parts:

-Parties :

8413.91 - -Of pumps

8413.91 - -De pompes

. . .

[...]

8413.91.30 - - -. . . Other, of the goods of tariff item No. . . . 8413.19.90, 8413.20.00 . . .

8413.91.30 - - -[...] Autres, des marchandises des nos tarifaires [...] 8413.19.90, 8413.20.00 [...]

. . .

[...]

84.14 Air or vacuum pumps . . . .

84.14 Pompes à air ou à vide [...].

. . .

[...]

8414.90 -Parts

8414.90 -Parties

. . .

[...]

8414.90.90 - - -Other

8414.90.90 - - -Autres

. . .

[...]

84.24 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders . . . .

84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre [...].

. . .

[...]

8424.89 - -Other

8424.89 - -Autres

8424.89.10 - - -. . . Pipettes to be employed in medical research . . .

8424.89.10 - - -[...] Pipettes devant être utilisées pour la recherche médicale [...]

. . .

[...]

42. Les notes 2a) et 2b) de la section XVI (dont fait partie le chapitre 84) prévoient ce qui suit :

2. . . . parts of machines . . . are to be classified according to the following rules:

2. [...] les parties de machines [...] sont classées conformément aux règles ci-après :

(a) Parts which are goods included in any of the headings of Chapter 84 or 85 . . . are in all cases to be classified in their respective headings;

a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 [...] relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

(b) Other parts, if suitable for use solely or principally with a particular kind of machine, or with a number of machines of the same heading . . . are to be classified with the machines of that kind . . . .

b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position [...] les parties [...] sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines [...].

. . .

[...]

43. Les Notes explicatives des sous-positions nos 8413.11 et 8413.19 prévoient ce qui suit :

These subheadings cover only those pumps, of whatever type, which form, or have been designed to form, a unit with a device permitting the volumetric control of the quantity of liquid discharged, whether or not this device is presented at the same time as the pump.

Il est précisé que seules relèvent de ces sous-positions les pompes, quel qu’en soit le type, qui forment – ou sont conçues pour former – corps avec un dispositif permettant le contrôle volumétrique de la quantité de liquide débitée, que ce dispositif soit ou non présenté en même temps que la pompe.

. . .

[...]

On the other hand, when, for example, the measuring device is designed to be simply mounted on the tube through which the liquid set in motion by the pump flows, each of the two units (pump and measuring device) are to be classified in their own headings, even when presented together.

Par contre, lorsque, par exemple, le dispositif mesureur est conçu pour être simplement monté sur la tuyauterie où circulera le liquide mis en mouvement par la pompe, chacun des deux éléments (pompe et dispositif mesureur) suit séparément son régime propre, même s’ils sont présentés en même temps.

44. Cependant, si les marchandises en cause peuvent être classées dans une position du chapitre 84 à titre de parties de pompes, le Tribunal devra établir le bon numéro tarifaire selon le type de pompe pour laquelle les marchandises en cause sont conçues.

Positions des parties

45. Sarstedt soutient que les marchandises en cause ne peuvent être utilisées isolément et qu’elles ne peuvent exercer une fonction que lorsqu’elles sont rattachées aux types de pompes visées par la position no 84.1319 . Sarstedt soutient que les marchandises en cause forment un ensemble complet avec la pompe, qu’elles n’ont pas d’autres fonctions, que leur présence est nécessaire pour assurer l’utilisation prudente de la pompe et qu’elles sont conçues spécifiquement pour fonctionner avec la pompe20 .

46. Sarstedt soutient de plus que, conformément à la note 2b) de la section XVI, les marchandises en cause doivent être classées à titre de parties de pompes, étant donné qu’elles sont principalement destinées à être utilisées et conçues spécifiquement pour être utilisées avec un type précis de machine21 , soit les pompes visées par la position no 84.13.

47. De son côté, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des marchandises qui peuvent être classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90. Elle affirme qu’étant donné que les marchandises sont des « mesures de capacité », elles doivent être classées selon leur matière constituante (c.-à-d. le plastique), conformément au libellé de la note 1l) du chapitre 90.

48. Selon l’ASFC, la définition du terme « mesure de capacité » n’est donnée nulle part dans la nomenclature tarifaire et une « mesure de capacité » est un instrument ou un appareil conçu et utilisé pour mesurer un volume22 . Elle soutient que les marchandises en cause sont des « mesures de capacité » parce qu’elles peuvent mesurer une quantité de liquide au moyen de marques graduées sur le côté qui donnent une indication visuelle du volume de liquide.

49. En réponse à l’exposé de Sarstedt selon lequel les marchandises en cause sont des parties de pompes pour les liquides, muni ou non d’un dispositif mesureur, qui peuvent être classées dans la position no 84.13, l’ASFC souligne qu’étant donné que les marchandises en cause sont des dispositifs de mesure conçus pour être montés sur une pompe visée par la sous-position no 8413.19, elles sont exclues du classement dans cette position du fait des Notes explicatives des sous-positions nos 8413.11 et 8413.19. Selon l’ASFC, les Notes explicatives susmentionnées prévoient que si les marchandises en cause, étant des dispositifs mesureurs, sont conçues pour être simplement montées sur une pompe visée par la position no 84.13 (ou fixées à cette dernière), alors chacun des deux éléments (la pompe et le dispositif mesureur) doit être classé dans sa propre position.

50. L’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent donc être classées dans leur propre numéro tarifaire, à titre d’ouvrages en matières plastiques de la position no 39.26.

51. En réponse à l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause sont des « mesures de capacité », Sarstedt affirme que les pipettes sérologiques ne sont pas des « mesures de capacité » au sens de la note 1l) du chapitre 90. Sarstedt soutient que les marchandises en cause sont de simples dispositifs servant à contenir des liquides23 .

Classement tarifaire

52. Même si les parties, dans leurs exposés, ne semblent pas faire de distinction entre le classement tarifaire des pipettes sérologiques et des embouts de pipette, le Tribunal est d’avis que les pipettes sérologiques et les embouts de pipette ne sont pas des marchandises identiques, tant en ce qui concerne leur forme que leurs fonctions et que, par conséquent, elles pourraient être classées dans des numéros tarifaires différents.

53. Suivant sa pratique habituelle, le Tribunal examinera donc séparément le classement des pipettes sérologiques et des embouts de pipette afin d’établir le classement qui convient.

Pipettes sérologiques de série 86

54. Le Tribunal abordera d’abord le classement des pipettes sérologiques.

55. Comme il a été mentionné précédemment, la note 2r) du chapitre 39 prévoit que les articles visés par le chapitre 90 sont exclus de l’application du chapitre 39. De plus, selon la note 2p) du chapitre 39, les articles abordés dans la section XVI qui englobe le chapitre 84, ne sont pas visés par le chapitre 39. Par conséquent, le Tribunal déterminera d’abord si les pipettes sérologiques peuvent être classées dans une position du chapitre 90 ou du chapitre 84, avant d’examiner la possibilité d’un classement dans une position du chapitre 39.

Position no 90.18

56. Le Tribunal examinera d’abord si les pipettes sérologiques sont des « mesures de capacité » afin d’établir si elles sont exclues de l’application du chapitre 90.

57. L’annexe tarifaire ne définit pas le terme « mesure de capacité ». Comme il a été mentionné précédemment, l’ASFC a soutenu qu’une « mesure de capacité » est un instrument ou un appareil conçu et utilisé pour mesurer un volume, d’après les définitions du dictionnaire soumises pour les termes « capacity » (capacité) et « measure » (mesure). Selon le Merriam-Webster’s Medical Dictionary en ligne, le terme « capacity » est défini comme « [...] une mesure de contenu : la possibilité mesurée de contenir [...] » [traduction] et le terme « measure » est défini comme « [...] les dimensions, la capacité ou une quantité fixée en mesurant [...] »24 [traduction]. Sarstedt n’a pas contesté ces définitions soumises par l’ASFC. Compte tenu de ces définitions, le Tribunal est en accord avec la position de l’ASFC que le sens ordinaire du terme « mesure de capacité » est un appareil servant à mesurer la capacité volumétrique.

58. L’annexe tarifaire ne définit pas le terme « pipette ». Selon les dictionnaires, une pipette est définie comme suit : « [...] un petit appareil habituellement composé d’un tube étroit dans lequel un fluide est aspiré par succion (dans le but de distribuer ou de mesurer) et maintenu en place par la fermeture de l’extrémité supérieure [...] »25 [nos italiques, traduction]; « [...] instrument composé d’un tube de verre gradué utilisé pour mesurer ou transférer un volume précis de liquide en aspirant le liquide dans le tube »26 [nos italiques, traduction]; « instrument de laboratoire utilisé pour transporter un volume mesuré de liquide »27 [nos italiques, traduction].

59. Selon les témoignages, le terme « sérologique », déjà utilisé en relation avec les fluides organiques, désigne maintenant les pipettes graduées qui permettent de déterminer le volume de liquide qui peut être expulsé si le volume entier de la pipette est repoussé à l’extérieur28 .

60. Par conséquent, le Tribunal conclut que les pipettes sérologiques, comme les pipettes en général, ont une fonction de mesure.

61. Sarstedt soutient que les pipettes sérologiques en cause sont simplement des dispositifs servant de contenant et qu’à elles seules, elles ne peuvent être utilisées pour mesurer. Cependant, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve démontrent le contraire.

62. Selon M. Vierula, les pipettes sérologiques sont utilisées pour mesurer un volume de liquide29 . M. Côté a affirmé que les « [...] marques sur la pipette [...] mesurent le volume [...]30 [traduction] et la pipette elle-même « mesure »31 .

63. M. Vierula, dans son rapport de témoin expert, a écrit ce qui suit : « Les pipettes peuvent être utilisées sans poire en caoutchouc pour pipette, pompe ou autre dispositif »32 [traduction]. Au cours de l’audience, M. Vierula a démontré que les pipettes peuvent mesurer et contenir des liquides de façon autonome et a ajouté que « [...] c’est uniquement la pipette qui effectue la mesure. [...] La pompe n’est qu’un dispositif d’assistance »33 [traduction].

64. M. Côté a affirmé que « [...] ce n’est pas la pompe qui permet d’obtenir les mesures précises de volume; c’est en relevant la mesure sur les [pipettes] sérologiques qu’est obtenu le volume précis »34 [traduction]. Il a ajouté que « [l]a pompe n’est pas nécessaire pour prendre la mesure »35 .

65. Sarstedt soutient que selon des pratiques antérieures, la fonction d’aspirer, de conserver puis de transférer un liquide aurait été assumée par une personne utilisant la bouche pour aspirer au moyen de la pipette36 et que cette procédure est à éviter aujourd’hui. M. Côté et M. Vierula ont tous les deux affirmé que le pipetage par la bouche est une pratique déconseillée par le ministère de la Santé et qu’elle n’est plus encouragée dans un environnement de laboratoire, pour des raisons de santé et de sécurité37 .

66. Cependant, selon le Tribunal, même si le pipetage par la bouche n’est pas une pratique répandue, il n’en reste pas moins que, comme il a été mentionné précédemment, les pipettes sérologiques, lorsqu’elles sont utilisées manuellement, sans pompe, sont en fait des dispositifs de mesure de la capacité volumétrique.

67. Le Tribunal conclut donc que les pipettes sérologiques en cause sont des dispositifs qui mesurent la capacité volumétrique et que, par conséquent, elles sont des « mesures de capacité ». Il s’ensuit que conformément à la note 1 l) du chapitre 90, elles ne peuvent être classées dans le chapitre 90 et doivent l’être selon leur matière constituante.

Position no 84.13

68. Selon Sarstedt, les pipettes sérologiques sont des parties de pompes visées par la position no 84.13, comme la pompe déposée à titre de pièce A-10. Sarstedt ajoute que la pipette sérologique et la pompe fonctionnent ensemble comme un appareil intégré et qu’elles exécutent la tâche de façon beaucoup plus sûr et rapide que la pipette sérologique le ferait isolément.

69. Le Tribunal souligne que le terme « partie » (part) n’est pas défini dans le Tarif des douanes. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary le définit comme « [...] un élément constitutif d’une machine ou d’un autre appareil [...] »38 [traduction].

70. Dans York Barbell Company Limited c. Sous-M.R.N.D.A., le Tribunal affirme que lorsqu’il s’agit de savoir si une marchandise est une « partie » d’une autre, « [...] il n’y a pas de critère universel et [...]chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres. De plus, les pratiques et usages commerciaux courants sont pertinents pour toute détermination de ce genre39 . »

71. Comme il a été mentionné précédemment, les éléments de preuve révèlent que les pipettes sérologiques en cause peuvent être utilisées de façon autonome pour retenir, mesurer et transférer un liquide sans avoir recours à une pompe40 . Par conséquent, le Tribunal estime que les pipettes sérologiques ne sont pas des parties d’une pompe. Il s’ensuit que les pipettes ne peuvent être classées dans la position no 84.1341 .

Position no 84.24

72. Le Tribunal a aussi examiné si les pipettes peuvent être classées dans la position no 84.24 à titre d’appareils mécaniques servant à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre42 . Les parties reconnaissent que les pipettes ne projettent pas et ne pulvérisent pas des matières liquides; cependant, il faut établir si les pipettes en cause servent à disperser des liquides.

73. Le terme « disperse » (disperser) est définit comme suit dans le Canadian Oxford Dictionary : « [...] envoyer, lancer ou disséminer dans diverses directions [...] »43 [traduction].

74. Selon la preuve soumise par les parties, il est clair que les pipettes sérologiques ne sont ni conçues ni utilisées pour « disperser » un liquide ou une poudre.

75. Aucune des définitions d’une pipette soumises en preuve par l’une des parties ne décrit la fonction d’une pipette comme servant à la « dispersion » d’une matière liquide ou en poudre. De plus, selon le rapport d’expert soumis par M. Vierula, les pipettes ne sont pas conçues pour projeter, disperser ou vaporiser des liquides44 . De plus M. Dubé a déclaré que même si une certaine dispersion peut se produire lorsqu’un liquide est évacué des pipettes, il existe d’autres équipements spécialisés conçus expressément pour la dispersion de matières liquides45 .

76. Par conséquent, le Tribunal ne considère pas que les pipettes sérologiques sont des appareils mécaniques servant à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre46 ; il estime donc qu’elles ne peuvent être classées dans la position no 84.24.

Position no 39.26

77. Ayant déterminé que les pipettes sérologiques ne peuvent être classées dans le chapitre 84 ou le chapitre 90, le Tribunal déterminera maintenant si les pipettes sérologiques peuvent l’être dans la position no 39.26 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques.

78. Les parties ne contestent pas le fait que les pipettes sérologiques en cause sont faites de plastique et le Tribunal est d’accord avec cette conclusion47 .

79. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les pipettes sérologiques en cause sont correctement classées dans la position no 39.26.

80. Selon l’ASFC, les pipettes doivent être classées dans le numéro de classement 3926.90.90.94 parce que ce dernier mentionne précisément le matériel de laboratoire. L’ASFC soutient qu’étant donné que les pipettes sérologiques sont couramment utilisées dans les laboratoires, elles doivent être considérées comme du matériel de laboratoire.

81. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la position avancée par l’ASFC. Comme il a été mentionné précédemment, le Tarif des douanes prévoit que le classement tarifaire doit être fondé sur la nomenclature du Système harmonisé. Les numéros tarifaires du Système harmonisé sont composés de 8 chiffres. Le numéro de classement à 10 chiffres présenté par l’ASFC ne fait pas partie du régime juridique de classement tarifaire; c’est plutôt un code administratif établi aux fins de collecte de renseignements aux termes de la Loi sur la statistique 48 . Par conséquent, comme le Tribunal l’a mentionné précédemment, il est clair que les numéros de classement à 10 chiffres n’ont aucun effet sur le classement des marchandises aux termes du Tarif des douanes 49 .

82. Le Tribunal est d’avis qu’aucune des sous-positions de la position no 39.26 ne s’applique aux pipettes sérologiques. Par conséquent, les pipettes sérologiques peuvent être classées dans la sous-position résiduelle no 3926.90 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques et doivent l’être dans le numéro tarifaire résiduel 3926.90.90.

83. Par conséquent, les pipettes sérologiques en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques.

Embouts de pipette de série 70

Positions nos 84.13 et 84.14

84. Le Tribunal déterminera d’abord si les embouts de pipette doivent être classés dans une position du chapitre 84.

85. Selon le rapport d’expert de M. Vierula, les embouts de pipette permettent de faire passer un volume de liquide d’un contenant à un autre50 . Selon le témoignage de M. Vierula, étant donné que dans les laboratoires il est nécessaire de mesurer des volumes extrêmement faibles de liquide, les embouts de pipette doivent être utilisés avec une pompe51 si l’on veut obtenir le degré requis de précision dans la prise de mesure52 .

86. La manipulation exécutée par M. Vierula a clairement démontrée combien il est difficile d’utiliser les embouts de pipette sans une pompe (appelée pipetteur), principalement à cause de la taille extrêmement réduite de l’embout de pipette53 .

87. M. Vierula a aussi déclaré que les marques graduées sur les embouts de pipette ne sont pas suffisamment précises pour permettre de mesurer les faibles volumes de liquide en jeu, mais qu’elles sont plutôt des mécanismes de vérification pour déceler des problèmes qui peuvent se produire lors du calibrage du pipetteur54 . Tant M. Côté que M. Vierula ont affirmé que les marques moulées sur les embouts de pipette sont utilisées uniquement pour confirmer de façon visuelle que la mesure est exacte, de façon à éviter les erreurs55 .

88. Les témoins ont mentionné spécifiquement que les embouts de pipette en cause sont utilisés avec un pipetteur Sarpette® M156 , ou un dispositif équivalent, qui contient un mécanisme de mesure très précis conçu selon le modèle de la vis sans fin. C’est ce pipetteur qui est calibré par l’utilisateur afin de déterminer le volume de liquide requis. Une fois que le pipetteur est calibré en fonction du volume souhaité, il aspire la quantité exacte de liquide requise dans l’embout de pipette qui lui est joint. M. Côté a déclaré qu’en l’espèce, le pipetteur Sarpette® M1 est conçu précisément pour être utilisé avec ce type d’embout de pipette57 .

89. Le Tribunal est donc d’avis que les embouts de pipette ne peuvent être considérés comme des « mesures de capacité » étant donné qu’ils ne sont pas utilisés pour mesurer de façon autonome un volume de liquide.

90. Sarstedt soutient que les pipetteurs, comme le Sarpette® M1, doivent être classés dans la position no 84.13 à titre de pompes pour liquides, comportant ou non un dispositif mesureur. Elle affirme que les embouts de pipette sont donc des parties de pompes visées par la position no 84.13.

91. Avant de déterminer si les embouts de pipette peuvent être classés à titre de parties de pompes du chapitre 84, le Tribunal doit déterminer si le pipetteur peut lui-même être classé dans le chapitre 84 à titre d’une machine et, plus précisément, à titre d’une pompe de la position no 84.13 ou 84.14.

92. La position no 84.13 vise les pompes pour liquides, comportant ou non un dispositif mesureur, alors que la position no 84.14 concerne les pompes à air ou à vide.

93. La preuve documentaire présentée par Sarstedt montre clairement que le pipetteur auquel l’embout de pipette est rattaché est une pompe à vide, « [un] vide [étant] produit par le déplacement vertical d’un piston de métal ou de céramique à l’intérieur d’un manchon hermétique. À mesure que le piston se déplace vers le haut, propulsé par la dépression du plongeur, un vide est créé dans l’espace laissé vacant par le piston »58 [traduction].

94. Les documents sur les produits déposés à la fois par Sarstedt et l’ASFC, de même que les témoignages, révèlent aussi que les pipetteurs sont considérés par les parties comme des pompes à vide59 .

95. Le Tribunal est donc d’avis que les pipetteurs peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8414.10.99 à titre d’autres pompes à vide.

96. Ayant déterminé que les pipetteurs peuvent être classés dans la position no 84.14 à titre de pompes à vide, le Tribunal déterminera si les embouts de pipette peuvent être classés à titre de parties de ces pompes à vide.

97. La méthode utilisée par le Tribunal pour établir si un article fait partie d’un autre a été décrite précédemment.

98. Comme il a été mentionné précédemment, les éléments de preuve montrent clairement que, dans la pratique, un embout de pipette ne peut accomplir de façon autonome la mesure et le transfert d’un volume de liquide sans être rattaché à un pipetteur parce qu’il ne mesure pas de façon suffisamment précise et qu’il est difficile à manipuler manuellement. Lorsqu’ils sont combinés, l’embout de pipette et le pipetteur fonctionnent ensemble comme un appareil unique complet Le pipetteur est calibré manuellement de façon à mesurer exactement la quantité de liquide et l’embout de pipette est utilisé comme contenant pour retenir ladite quantité. Donc, les deux éléments sont essentiels l’un pour l’autre. Étant donné que le pipetteur, non l’embout de pipette, est le principal dispositif de mesure et que l’embout de pipette est expressément conçu pour utilisation avec le pipetteur (et non l’inverse), il est clair que l’embout de pipette fait partie du pipetteur, et non l’inverse.

99. La note 2 de la section XVI (qui englobe le chapitre 84) prévoit ce qui suit : « [...] les parties de machines [...] sont classées conformément aux règles ci-après : a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 [...] relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées; b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position [...] les parties [...] sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines [...]. »

100. Les embouts de pipette ne sont pas visés par l’une quelconque des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85. Par conséquent, la note 2a) ne s’applique pas.

101. Selon le témoignage de M. Côté, les embouts de pipette sont moulés pour s’adapter parfaitement à la pompe60 . Interrogé par le Tribunal, M. Dubé a affirmé que le pipetteur est utilisé exclusivement avec les embouts de pipette61 . Selon le témoignage de M. Vierula, les embouts de pipette sont généralement fabriqués selon des spécifications standards et peuvent être adaptés aux pipetteurs de plusieurs fabricants, y compris le pipetteur Gilson62 .

102. À partir de ce témoignage et de la démonstration faite à l’audience du fonctionnement conjoint des embouts de pipette et des pipetteurs comme appareil unique, le Tribunal est d’avis que les embouts de pipette sont utilisés uniquement ou principalement avec le pipetteur, qui est une pompe à vide et que, par conséquent, la note 2b) de la section XVI s’applique.

103. Les embouts de pipette peuvent donc être classés dans la position no 84.14, soit la même que les pompes à vide avec lesquelles ils sont utilisés.

104. La sous-position no 8414.90 vise les parties de pompes à vide de la position no 84.14. Les embouts de pipette peuvent donc être classés dans la sous-position no 8414.90. Étant donné que les embouts de pipette ne satisfont pas aux exigences du numéro tarifaire 8414.90.10 à titre de stators et rotors de compresseurs devant servir dans des équipements frigorifiques, ils peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8414.90.90 à titre d’autres parties de pompes à vide.

Position no 39.26

105. Étant donné que les embouts de pipette peuvent être classés à titre d’articles de la section XVI, ils sont exclus de la position no 39.26 par l’application de la note 2p) du chapitre 39.

Conclusion

106. Pour les motifs mentionnés précédemment, le Tribunal conclut que les pipettes sérologiques Sarstedt de série 86 sont classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques et que les embouts de pipette Sarstedt de série 70 sont classés dans le numéro tarifaire 8414.90.90 à titre d’autres parties de pompes à vide.

DÉCISION

107. Par conséquent, l’appel est admis en partie.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2008-011-01A.

4 . Dossier des documents de référence de l’appelante, onglet 2.

5 . Mémoire révisé de l’appelante, para. 6.

6 . Autres dossiers de documents de référence de l’intimé, onglet B.

7 . Le 21 octobre 2009 était le jour précédant l’audience publique.

8 . Pièce du Tribunal AP-2008-011-057.

9 . Dossier de documents de référence de l’appelante, onglet 6; décision préliminaire de l’ASFC rendue le 17 août 2007.

10 . Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, aux pp. 10-11.

11 . Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

12 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

13 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

14 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

15 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

16 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

17 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), para. 17.

18 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

19 . Selon Sarstedt, les pipettes sérologiques sont des parties de pompes du numéro tarifaire 8413.20.00 (pompes à bras, autres que celles des sous-positions nos 8413.11 ou 8413.19) et que les embouts de pipette sont des parties de pompes du numéro tarifaire 8413.19.90 (autres pompes comportant ou conçues pour comporter un dispositif mesureur). Pièce du Tribunal AP-2008-011-57.

20 . Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, aux pp. 180-181.

21 . Ibid. à la p. 175.

22 . Mémoire de l’intimé à la p. 8; Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, à la p. 210.

23 . Mémoire révisé de l’appelante à la p. 4.

24 . Mémoire de l’intimé, onglets 5, 6.

25 . Ibid., onglet 10.

26 . Cahier des documents de référence de l’intimé, onglet 4.

27 . Mémoire révisé de l’appelante, onglet 3 à la p. 16.

28 . Cahier des documents de référence de l’appelante, onglet 7 à la p. 12; Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, à la p. 144.

29 . Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, à la p. 132.

30 . Ibid. à la p. 29.

31 . Ibid. à la p. 57.

32 . Rapport d’expert de M. John Vierula à la p. 2.

33 . Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, aux pp. 132-134.

34 . Ibid. à la p. 42.

35 . Ibid. à la p. 58.

36 . Ibid. aux pp. 44, 115, 165.

37 . Ibid. aux pp. 44, 166.

38 . Dixième éd., s.v. « part ».

39 . (19 août 1991), AP-90-161 (TCCE) aux pp. 7-8.

40 . Rapport d’expert de M. John Vierula à la p. 2.

41 . Le Tribunal souligne que, à l’appui de sa position selon laquelle les marchandises en cause doivent être exclues de l’application du chapitre 84, l’ASFC a invoqué la note 1c) du chapitre 84, selon laquelle les articles de verre utilisés dans les laboratoires sont exclus du classement dans le chapitre 84. Selon l’ASFC, étant donné l’évolution des pratiques des laboratoires favorisant les articles de plastique au détriment du verre, la note doit être interprétée comme englobant aussi les articles de plastique utilisés en laboratoire. Le Tribunal n’est pas d’accord avec cet argument. Il est clair que le terme « verre » n’englobe pas le « plastique ».

42 . Même si le numéro tarifaire 8424.89.10 évoque précisément les « […] [p]ipettes devant être utilisées pour la recherche médicale [...] », les éléments de preuve révèlent que les pipettes sérologiques en cause sont utilisées et destinées à être utilisées dans un éventail d’applications bien plus large, y compris en sciences agronomiques et en criminalistique. Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, aux pp. 14, 15, 145.

43 . Deuxième éd., s.v. « disperse » (disperser).

44 . Rapport d’expert de M. John Vierula à la p. 2.

45 . Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, aux pp. 108-111.

46 . Ibid. aux pp. 108-111; rapport d’expert de M. John Vierula à la p. 2.

47 . Mémoire révisé de l’appelante à la p. 3, para. 15.

48 . L.R.C. 1985, c. S-19.

49 . Bio Agri Mix Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (28 novembre 2000), AP-99-085 (TCCE).

50 . Rapport d’expert de M. John Vierula à la p. 2.

51 . Tout au cours de leur témoignage, tant M. Côté que M. Vierula ont désigné le dispositif supplémentaire utilisé avec les embouts de pipette à la fois comme un pipetteur et comme une pompe.

52 . Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, aux pp. 139, 152.

53 . Ibid. à la p. 152.

54 . Ibid. aux pp. 138-139.

55 . Ibid. aux pp. 27, 138.

56 . Pièce A-09.

57 . Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, à la p. 38.

58 . Mémoire révisé de l’appelante, onglet 3 à la p. 17.

59 . Ibid., onglet 3; mémoire de l’intimé, onglet 1; Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, aux pp. 121, 163.

60 . Transcription de l’audience publique, 22 octobre 2009, à la p. 38.

61 . Ibid. à la p. 98.

62 . Ibid. aux pp. 136-137. Un pipetteur Gilson a été déposé comme pièce B-02.