HAVI GLOBAL SOLUTIONS (CANADA) LIMITED PARTNERSHIP

Décisions


HAVI GLOBAL SOLUTIONS (CANADA) LIMITED PARTNERSHIP
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2007-014

Décision et motifs rendus
le vendredi 10 octobre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 juin 2008 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 7 août 2007 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

HAVI GLOBAL SOLUTIONS (CANADA) LIMITED PARTNERSHIP

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 11 juin 2008

   

Membre du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

   

Directeur de la recherche :

Audry Chapman

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent de la recherche :

Simon Glance

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

   

Agent principal du greffe :

Marija Renic

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

   

Havi Global Solutions (Canada) Limited Partnership

Dean A. Peroff

   

Intimé

Conseiller/représentant

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Lorne Ptack

TÉMOIN :

Tony Bagladi
Directeur principal, Conception industrielle
The Marketing Store Worldwide

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Havi Global Solutions (Canada) Limited Partnership (Havi) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 7 août 2007 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les foulards de tête « Pirates des Caraïbes » (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6505.90.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres coiffures, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d’autres jouets, comme l’a soutenu Havi.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Havi a présenté une demande de décision anticipée sur le classement tarifaire des marchandises en cause aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, le 8 mai 2006. Le 6 septembre 2006, l’ASFC a rendu une décision anticipée classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6505.90.90 à titre d’autres coiffures. Le 1er décembre 2006, Havi a présenté une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1), demandant que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d’autres jouets. Le 7 août 2007, l’ASFC a rendu une décision aux termes du paragraphe 60(4), déterminant que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 6505.90.90.

4. Le 16 août 2007, le présent appel a été déposé auprès du Tribunal. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2008.

MARCHANDISES EN CAUSE

5. Les marchandises en cause sont des foulards de tête rouges, tissés à partir de fils de polyester et de coton et munis d’attaches en Velcro. À l’avant des foulards de tête figure le logo d’un film, soit une tête de pirate superposée sur deux épées croisées et portant l’inscription « Disney Pirates des Caraïbes » imprimée en dessous. Un morceau de tissu attaché au foulard de tête couvre l’arrière du cou.

6. Les marchandises en cause ont été importées en sacs de plastique contenant aussi une carte de pirate3 . Les marchandises en cause faisaient partie d’une promotion créée pour la McDonald’s Corporation, appelée « Joyeux Festin Pirates des Caraïbes 2 : Le coffre du mort » [traduction]. La promotion consistait en huit articles comportant chacun une carte de pirate, et ces cartes, lorsque collectionnées et rassemblées, formaient une carte au trésor4 .

7. Le 3 juin 2008, Havi a déposé les neuf pièces suivantes :

AP-2007-014-A-01 Foulard de tête rouge « Pirates des Caraïbes » (en cause)

AP-2007-014-A-02 Foulard de tête noir et blanc

AP-2007-014-A-03 Poupée pirate

AP-2007-014-A-04 Coffre au trésor

AP-2007-014-A-05 La balle Aye

AP-2007-014-A-06 Squelette

AP-2007-014-A-07 Épée de pirate gonflable

AP-2007-014-A-08 Télescope avec crâne

AP-2007-014-A-09 Journal des aventures des pirates

ANALYSE

Cadre juridique

8. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire correct des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

9. La nomenclature tarifaire très détaillée figure à l’annexe du Tarif des douanes, qui est divisé en sections et en chapitres. Chaque chapitre de l’annexe contient une liste des marchandises catégorisées par positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et les chapitres de l’annexe peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthodologie à suivre par le Tribunal lors de l’interprétation de l’annexe pour en arriver au classement tarifaire correct.

10. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et les Règles canadiennes[6] énoncées à l’annexe. »

11. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite7 . Par conséquent, le classement commence toujours par la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

12. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). »

13. Une fois que le Tribunal a utilisé ce processus pour déterminer le chapitre et la position dans lesquels les marchandises doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés suivant l’application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas des premiers et des Règles canadiennes dans le cas des derniers.

Classement tarifaire en question

14. Dans le présent appel, le litige entre les parties se situe au niveau du chapitre. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon les allégations de Havi, devraient s’appliquer aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

95.03 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

[...]

9503.90.00 -Autres

[...]

15. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon l’ASFC, s’applique aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

65.05 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis.

[...]

6505.90 -Autres

[...]

6505.90.90 - - -Autres

[...]

16. Les deux parties ont maintenu qu’il était possible d’opérer le classement tarifaire des marchandises en cause en se reportant à la Règle 1 des Règles générales.

Numéro tarifaire 9503.90.00, autres jouets

Cadre juridique applicable

17. Comme il a été mentionné, Havi a prétendu que les marchandises en cause doivent être classées à titre d’autres jouets dans le numéro tarifaire 9503.90.00.

18. Les Notes explicatives de la position no 95.03 prévoient ce qui suit :

[...]

La présente position comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes) [...]. Sont notamment classés dans la présente position :

A) Tous les jouets, autres que ceux repris aux nos 95.01 et 95.02 [...].

[...]

Les jouets qui sont la reproduction d’articles à usage des adultes, tels que les fers à repasser électriques, les machines à coudre, les instruments de musique, etc., se distinguent, en règle générale, des seconds par la nature des matières constitutives, leur facture habituellement plus rudimentaire, leurs dimensions réduites (adaptées à la taille des enfants), leur rendement assez faible ne permettant pas leur utilisation pour un travail normal d’adulte.

D’autre part, certains articles qui, isolément, relèveraient d’autres positions de la Nomenclature, prennent le caractère de jouets du fait de leur groupement et de leur présentation. Tel serait le cas, par exemple, d’une boîte de chimie comprenant des tubes et des ballons en verre, une lampe à alcool et des produits chimiques, ou d’une boîte de mercerie (ou nécessaire à ouvrages) comprenant du fil, des ciseaux, des aiguilles, un dé à coudre, etc., sous réserve que ces ensembles conservent le caractère de jouets.

[...]

C) Les puzzles de tous genres.

[...]

19. Havi et l’ASFC ont cité les décisions rendues par le Tribunal dans Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. 10 et Confiserie Regal Inc. c. Sous-M.R.N. 11 . Dans ces affaires, le Tribunal a tenu compte de quatre facteurs pour déterminer si les marchandises en cause étaient des jouets, à savoir la possibilité de collection, la commercialisation et la distribution, la conception et le meilleur usage ainsi que l’apparence. Havi a fait valoir que, individuellement et collectivement, ces facteurs sont importants pour déterminer si les marchandises en cause sont des jouets.

20. En ce qui concerne le premier facteur, c’est-à-dire la possibilité de collection, Havi a prétendu que les marchandises en cause font partie d’une collection de huit jouets commercialisés et distribués dans le cadre du programme Joyeux Festin de McDonald’s qui met en vedette le film Pirates des Caraïbes 2. Elle a prétendu que la possibilité de faire la collection des huit articles de pirate12 constituait la pierre angulaire du programme Joyeux Festin.

21. En ce qui concerne la commercialisation et la distribution, Havi a soutenu que le programme Joyeux Festin était essentiellement une entreprise de distribution de jouets de même qu’une pratique de commercialisation continue faisant la promotion de l’entreprise de restauration rapide de McDonald’s. Ce programme crée l’attente importante qu’un jouet sera donné, comme c’est le cas des autres articles de la promotion Pirates des Caraïbes et des autres promotions Joyeux Festin.

22. En ce qui concerne la conception et le meilleur usage, Havi a affirmé que les marchandises en cause étaient conçues et servaient aux fins de l’amusement des enfants, à savoir quand ceux-ci font semblant d’être des pirates. Selon Havi, les marchandises en cause n’ont aucune utilité pratique. L’utilité pratique serait accessoire à leur rôle d’articles de jeu. Havi a fait valoir que dans des décisions antérieures, le Tribunal a évalué l’utilité pratique d’un article de jeu en le comparant au véritable objet. Ce faisant, il s’est fondé sur la définition que donne le dictionnaire du mot « toy » (jouet), selon laquelle un jouet est un « [...] objet sans utilité pratique qui sert à l’amusement [...] »13 .

23. D’après Havi, le critère d’« usage limité » figurant dans la version anglaise des Notes explicatives de la position no 95.03 ne s’applique pas en l’espèce puisque les marchandises en cause n’ont qu’un objet, à savoir qu’elles sont conçues comme des articles de jeu de rôle14 . Selon l’exposé de Havi, même si les marchandises en cause étaient des articles à « usage limité », elles constitueraient des articles de jeu ou des jouets puisqu’elles ont été conçues en vue du jeu de rôle et que l’utilité pratique serait limitée15 .

24. L’ASFC a fait valoir que le Tribunal a expressément mentionné que « [...] [c]ela ne signifie pas, cependant, simplement parce qu’un produit a une valeur ludique, qu’il devrait nécessairement être classé parmi les jouets [...] »16 .

25. L’ASFC a indiqué que les marchandises en cause étaient assorties d’instructions sur la manière de les porter et non pas sur la manière de les utiliser, notamment dans le jeu. Rien sur les marchandises en cause n’indique qu’un enfant pourrait manipuler le foulard de tête comme ce serait le cas d’une poupée, d’une balle, de blocs de construction ou l’un quelconque des autres jouets énumérés dans les Notes explicatives de la position no 95.03. De plus, de nombreux foulards de tête et couvre-chefs offerts au grand public portent des logos, et le logo de film imprimé sur les marchandises en cause n’indique pas qu’elles sont des jouets.

26. L’ASFC a déclaré qu’au moment de l’importation, les marchandises en cause ne faisaient pas partie d’un Joyeux Festin. Il faut classer les marchandises au moment de leur importation, et non pas selon ce qu’on en fait après leur importation.

27. Selon l’ASFC, la question dont est saisi le Tribunal consiste à savoir si l’objet de la conception l’emporte sur la forme et la fonction d’un produit aux fins de la détermination du classement tarifaire17 . L’ASFC a affirmé qu’« un chapeau est un chapeau » [traduction] et que puisqu’on le porte sur la tête, il s’agit donc d’une coiffure.

28. L’ASFC a invoqué le Canadian Oxford Dictionary, qui définit « headgear » (coiffure) comme « [...] un objet qu’on porte sur la tête, comme un chapeau, une casquette ou un couvre-chef [...] un objet de protection pour la tête, comme un casque [...] »18 [traduction] et qui définit « bandana » (foulard de tête) comme « [...]un mouchoir ou une écharpe coloré, généralement en coton, et ayant souvent un dessin façonné [...] »19 [traduction]. L’ASFC fait valoir que les Notes explicatives du Chapitre 65 indiquent que le chapitre couvre les articles de chapellerie en toute matière et quel que soit l’usage auquel ils sont destinés (ville, théâtre, travesti, protection, etc.).

29. En ce qui concerne le critère du « rendement assez faible » figurant dans les Notes explicatives de la position no 95.03, l’ASFC a déclaré que les marchandises en cause n’étaient pas des versions miniaturisées d’un produit plus gros. Il s’agit de chapeaux pour enfants. Malgré tous les efforts consacrés au programme de commercialisation Joyeux Festin, la nature fondamentale des marchandises en cause, soit des coiffures, ne change pas.

30. Comme il ressort des décisions antérieures, le Tribunal est d’avis qu’un jouet est un objet d’où on tire de l’amusement ou du plaisir20 et que la valeur ludique d’un objet est un aspect qui le caractérise en tant que jouet21 . La question de savoir si un article constitue un jouet est une question de fait qui doit être déterminée au cas par cas.

31. Il n’est pas contesté que les marchandises en cause doivent être portées sur la tête. Les parties ont aussi convenu que les marchandises en cause faisaient partie d’une gamme de jouets distribués au cours d’une promotion Joyeux Festin de McDonald’s, entreprise de distribution de jouets et pratique de commercialisation continue qui fait la promotion de l’entreprise de restauration rapide de McDonald’s22 . La distribution par étape des jouets et la publicité entourant la promotion encourageaient les clients à collectionner les huit articles de la gamme de produits23 .

32. Les éléments de preuve indiquaient que le programme Joyeux Festin était considéré comme une importante entreprise de jouets. Il crée non seulement l’attente que les enfants recevront un jouet avec leur Joyeux Festin mais constitue un incitatif à aller chez McDonald’s plutôt que dans un autre restaurant vu les jouets exclusifs offerts24 . Les jouets offerts au moyen du programme Joyeux Festin sont conçus spécifiquement pour les enfants âgés de 3 à 12 ans25 , compte tenu des modèles de jeux d’enfants reconnus, comme les jeux de création ou de fantaisie26 . Puisque les programmes promotionnels changent fréquemment, généralement à chaque mois, McDonald’s utilise des marques de jouets reconnues, des émissions pour enfants ou des pièces de théâtre bien connues des consommateurs pour encourager les enfants à demander à leurs parents de les amener chez McDonald’s pour qu’ils reçoivent le jouet convoité27 .

33. Les marchandises en cause ont été importées et vendues dans des sacs de plastique transparents qui portaient à l’avant l’étiquette « FOULARD DE PIRATE JOUET »28 . L’endos de l’emballage était étiqueté comme suit : « © Disney Testé sans danger pour les enfants de trois ans et plus [...]. Non conçu pour les enfants de moins de trois ans. RENSEIGNEZ-VOUS AU SUJET DES JOUETS POUR LES MOINS DE TROIS ANS [...] »29 .

34. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause ont été expressément conçues pour les enfants qui font semblant d’être des pirates, d’après les personnages du film Pirates des Caraïbes. Le logo Pirates des Caraïbes, imprimé sur le foulard de tête, vise à associer le foulard de tête au film, au personnage Jack Sparrow et au jeu de rôle de pirate30 . Le foulard de tête était le huitième de la série de jouets, qui étaient tous clairement identifiés à titre de jouets et qui, ensemble, visaient à transmettre l’image d’un enfant qui s’imagine être le pirate Jack Sparrow31 . Le Tribunal fait remarquer qu’on a planifié avec soin le lancement de la promotion Joyeux Festin Pirates des Caraïbes afin qu’il coïncide à peu près avec l’apparition du film dans les cinémas32 .

35. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal est convaincu que même si les marchandises en cause peuvent être portées comme chapeaux, il s’agit essentiellement d’objets dont l’enfant tire amusement et plaisir. Il s’agit d’articles ayant une valeur ludique. Elles peuvent donc être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre de jouets.

36. Le Tribunal remarque que même s’il aurait été utile que Havi produise davantage d’éléments de preuve concernant les marchandises en cause en particulier, plutôt que le programme Joyeux Festin en général, rien dans les éléments de preuve n’indique que les marchandises en cause ont été traitées différemment des autres articles du programme Joyeux Festin.

37. Le Tribunal remarque également que les décisions rendues par l’ASFC concernant les autres jouets du programme Joyeux Festin Pirates des Caraïbes, auxquelles Havi a fait référence, ne sont pas pertinentes pour la décision du Tribunal. Le Tribunal doit déterminer le classement correct des marchandises en cause sans tenir compte du bien-fondé ou de l’uniformité des autres décisions de l’ASFC.

Numéro tarifaire 6505.90.90, autres coiffures

38. Comme il a été mentionné, l’ASFC a affirmé que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6505.90.90 à titre d’autres coiffures. Comme il l’a indiqué, le Tribunal estime que les marchandises en cause sont essentiellement des jouets, non pas des coiffures.

Exclusions des Chapitres 95 et 65

39. Les notes des Chapitres 95 et 65 comportent des dispositions pertinentes qui excluent des marchandises de ces chapitres.

40. La Note 1 du Chapitre 65 prévoit ce qui suit :33

1 Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (Chapitre 95).

41. De même, les Notes explicatives du Chapitre 65 prévoient ce qui suit :

[...]

Sous réserve des exceptions énumérées ci-dessous, le présent Chapitre comprend les articles de chapellerie, depuis les cloches jusqu’aux chapeaux finis, en toutes matières et quel que soit l’usage auquel ils sont destinés (ville, théâtre, travesti, protection, etc.).

42. L’exception pertinente prévoit ce qui suit :

f) Les coiffures ayant le caractère de jouets ou d’articles pour carnaval (Chapitre 95).

43. Le Tribunal estime qu’il n’est pas clair que le terme « toy hats » (articles de chapellerie ayant le caractère de jouets) dans la version anglaise du Tarif des douanes englobe des articles comme les foulards de tête de pirate qui sont de « véritables chapeaux » utilisés essentiellement à titre de jouets ou s’il se limite aux articles qui sont des « articles de chapellerie ayant le caractère de jouets » plutôt que de « véritables chapeaux ». Cependant, la version française clarifie cette question. L’expression « ayant le caractère de jouets » indique clairement que les articles comme les marchandises en cause (c.-à-d. de « véritables chapeaux » utilisés essentiellement à titre de jouets) sont visés par l’exclusion prévue au Chapitre 65.

44. Le Tribunal fait également remarquer que la note 1o) de la Section XI prévoit ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

o) Les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65.

45. Les coiffures pouvant être classées dans le Chapitre 65 sont exclues du Chapitre 95, tout comme les coiffures ayant le caractère de jouets sont exclues du Chapitre 65. Comme il a été indiqué, le Tribunal estime que les marchandises en cause peuvent être classées dans le Chapitre 95 et non pas dans le Chapitre 65, aux termes de la Règle 1 des Règles générales, de sorte que cette exclusion ne s’applique pas. Si le Tribunal avait estimé que les marchandises en cause pouvaient être classées dans les Chapitres 65 et 95, on aurait été en présence d’exclusions égales et opposées, ce qui aurait amené le Tribunal à déterminer le classement des marchandises en cause aux termes de la Règle 3.

DÉCISION

46. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des jouets et doivent donc être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d’autres jouets.

47. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 Pièce du Tribunal AP-2007-014-19A au para. 24.

4 Ibid. aux para. 14, 15.

5 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

7 . Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position. De même, les Règles canadiennes rendent les règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

8 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

9 . Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002 [Notes explicatives].

10 . (29 juillet 1998), AP-97-057 (TCCE).

11 . (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE) [Regal].

12 . Les huit articles de collection ont été déposés comme pièces du Tribunal AP-2007-014-A-01, AP-2007-014-A-03, AP-2007-014-A-04, AP-2007-014-A-05, AP-2007-014-A-06, AP-2007-014-A-07, AP-2007-014-A-08 et AP-2007-014-A-09.

13 . The Concise Oxford Dictionary of Current English, 7e éd., s.v. « toy ».

14 . Transcription de l’audience publique, 11 juin 2008 aux pp. 48-49.

15 . Ibid. à la p. 50.

16 . Regal à la p. 9.

17 . Transcription de l’audience publique, 11 juin 2008 à la p. 58.

18 . Deuxième éd., s.v. « headgear ».

19 . Deuxième éd., s.v. « bandana ».

20 . N.C. Cameron & Sons Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 juin 2007), AP-2006-022 (TCCE).

21 . Franklin Mint Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2006), AP-2004-061 (TCCE).

22 . Pièce du Tribunal AP-2007-014-19A au para. 18.

23 . Ibid. aux para. 7, 8.

24 . Transcription de l’audience publique, 11 juin 2008 aux pp. 39-43.

25 . Ibid. à la p. 35.

26 . Ibid. aux pp. 70-72.

27 . Ibid. aux pp. 43-46.

28 . Pièce du Tribunal AP-2007-014-19A au para. 3.

29 . Ibid. au para. 5.

30 . Transcription de l’audience publique, 11 juin 2008 à la p. 118.

31 . Ibid. à la p. 120.

32 . Ibid. à la p. 119.

33 . Le classement en litige était fondé sur l’annexe tarifaire de 2006. Les renseignements présentés ici font référence au Tarif des douanes de 2006 et aux Notes explicatives en vigueur à ce moment-là.