P.L. LIGHT SYSTEMS CANADA INC.


P.L. LIGHT SYSTEMS CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2008-012

Décision et motifs rendus
le mercredi 16 septembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 juin 2009, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 septembre 2008, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

P.L. LIGHT SYSTEMS CANADA INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 16 juin 2009

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Jidé Afolabi

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Agent de la recherche :

Cathy Turner

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Sarah MacMillan

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

   

P.L. Light Systems Canada Inc.

Michael Sherbo
Martha Kirby

   

Intimé

Conseiller/représentant

   

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Elizabeth Kikuchi

TÉMOINS :

Claire Boivin
Directrice, Recherche et développement
Savoura

Simon Chrétien
Propriétaire et président-directeur général
Horizon Agrobiotech inc.

   

David Napper
Directeur général
P.L. Light Systems Canada Inc.

Tom Wingreen
Professeur
Cours en serriculture et en plantes ligneuses
Département de l’horticulture
Collège Algonquin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par P.L. Light Systems Canada Inc. (P.L. Light Systems) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 5 septembre 2008, aux termes du paragraphe 60(4), à la suite de la contestation d’une décision anticipée.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des réflecteurs d’éclairage en aluminium (les marchandises en cause) doivent être classés non seulement dans le numéro tarifaire 9405.99.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 , mais aussi dans le numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles et de matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 et d’articles devant servir dans ces machines et appareils, et donc être admissibles au traitement en franchise de droits.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 23 janvier 2008, P.L. Light Systems demandait une décision anticipée sur le classement tarifaire des marchandises en cause3 .

4. Le 6 mars 2008, l’ASFC rendait une décision anticipée en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi où elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 7616.99.90 à titre d’autres ouvrages en aluminium et où elle déterminait que le numéro tarifaire 9903.00.00 était inapplicable4 .

5. Le 23 mai 2008, P.L. Light Systems contestait la décision anticipée en affirmant que les marchandises en cause étaient correctement classées dans la position no 94.05 et avaient droit aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.005 . D’après une lettre de Corporate Efficiency Consulting Inc. en date du 27 août 2008, l’ASFC rendait une décision provisoire le 12 août 2008 où elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9405.99.90 sans qu’elles aient droit aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.006 .

6. Le 27 août 2008, P.L. Light Systems écrivait à l’ASFC pour dire qu’elle était d’accord avec la décision de l’ASFC de classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9405.99.90, mais en ajoutant que les marchandises en cause étaient admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.007 .

7. Le 5 septembre 2008, l’ASFC rendait sa décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

8. Le 20 octobre 2008, P.L. Light Systems interjetait appel auprès du Tribunal.

9. Le 16 juin 2009, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). P.L. Light Systems a fait entendre trois témoins qui ont comparu en son nom. Le Tribunal a reconnu à M. Simon Chrétien, propriétaire et président-directeur général d’Horizon Agrobiotech inc., le titre d’expert en croissance végétale, en photosynthèse et en systèmes phytotechniques, y compris les systèmes serricoles intégrés. Le Tribunal a reconnu à Mme Claire Boivin, directrice, Recherche et développement, Savoura, le titre d’expert en croissance végétale et en conception, installation et exploitation serricoles, y compris le fonctionnement d’un système serricole intégré. Enfin, M. David Napper, directeur général de P.L. Light Systems, a aussi été appelé à témoigner.

10. L’ASFC a fait comparaître en son nom M. Tom Wingreen, professeur, cours en serriculture et en plantes ligneuses, département de l’horticulture, Collège Algonquin. Le Tribunal a reconnu à M. Wingreen le titre d’expert en horticulture et en exploitation serricole.

MARCHANDISES EN CAUSE

11. Les marchandises en cause sont des réflecteurs en aluminium destinés aux installations d’éclairage d’appoint, expressément conçus et utilisés dans les systèmes serricoles intégrés. Un système serricole intégré est un système de réglage complet des conditions climatiques et autres conditions ambiantes dans les serres (température, lumière, humidité, etc.) de manière à optimiser la croissance et la productivité végétales8 .

12. Les marchandises en cause conviennent à des installations d’éclairage qui utilisent des ampoules de 150, 250, 400 (type ordinaire et type super), 600, 750 et 1 000 watts.

13. Il existe sept modèles des marchandises en cause : 1 000-W, Deep, Midi, Medium, Wide, Super Wide et Maxima9 .

14. A été déposé comme pièce à l’audience ce que M. Napper a décrit comme un système d’éclairage de 600 watts à vapeur de sodium haute pression conçu particulièrement pour les serres10 . La pièce comprenait un ballast, qui assure la fonction d’allumage et établit le courant, et un réflecteur, lequel constitue la marchandise en cause11 .

ANALYSE

Cadre législatif

15. Dans le cas des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

16. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes12 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié.

17. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[13] et les Règles canadiennes[14] énoncées à l’annexe ».

18. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite15 . Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

19. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises16 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises17 et de leur modification, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de section et de chapitre, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada18 .

20. L’article 13 de la Loi sur les langues officielles 19 prévoit que les versions française et anglaise de toute loi du Parlement ont également force de loi.

21. Le chapitre 99 du Tarif des douanes, qui comprend le numéro tarifaire 9903.00.00, prévoit des dispositions de classification spéciale qui permettent à des marchandises importées au Canada de bénéficier d’un allégement tarifaire. Puisqu’aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée au niveau des sous-positions ou des numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des Règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre20 . De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classification spéciale (c’est-à-dire à l’usage exclusif de pays pris individuellement), il n’y a pas d’Avis de classement ni de Notes explicatives à prendre en compte.

22. La section XXI, qui comprend le chapitre 99, ne comporte pas de notes de section. La note 3 du chapitre 99, pertinente en l’espèce, prévoit ce qui suit :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée et du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leur sont applicables.

23. Conformément à la note qui précède, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 99 que si elles ont préalablement été classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Les parties sont d’accord sur le fait que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.99.00. Le Tribunal accepte ce classement en se fondant sur les éléments de preuve. La seule autre question que doit donc trancher le Tribunal est d’établir si les marchandises en cause sont admissibles au bénéfice du numéro tarifaire 9903.00.00, c’est-à-dire s’il s’agit d’articles devant servir dans des « machines et appareils » des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

24. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

Section XVI

MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES

. . . 

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

Chapter 84

NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF

. . . 

84.36 Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or beekeeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders.

. . . 

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.36 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture.

[...]

Chapter 99

SPECIAL CLASSIFICATION PROVISIONS – COMMERCIAL

. . . 

9903.00.00 Articles and materials that enter into the cost of manufacture or repair of the following, and articles for use in the following:

. . . 

Agricultural or horticultural machines of heading 84.36;

. . . 

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE – COMMERCIALES

[...]

9903.00.00 Articles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des produits suivants, et articles devant servir dans ce qui suit :

[...]

Machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36;

[...]

25. P.L. Light Systems fait valoir que les marchandises en cause sont admissibles au bénéfice du numéro tarifaire 9903.00.00 parce qu’elles sont fixées à des installations d’éclairage destinés aux systèmes serricoles intégrés et qui, suivant la décision du Tribunal dans Prins Greenhouses Ltd. c. Sous-M.R.N. 21 , sont classés à titre de machines et d’appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

26. L’ASFC allègue que les marchandises en cause sont inadmissibles au bénéfice du numéro tarifaire 9903.00.00 parce qu’elles sont fixées à des systèmes d’éclairage servant d’appoint et ne constituent pas des machines et appareils de la position no 84.36 et ne sont pas non plus utilisées dans ces dernières.

« Article »

27. Le terme « article » n’est pas défini aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00, mais les parties conviennent que les marchandises en cause sont bel et bien des « articles »22 .

28. En se fondant sur l’usage courant du terme23 , le Tribunal est aussi d’accord avec les parties pour dire que les marchandises en cause sont des articles.

« Des types agricoles ou horticoles »

29. Les éléments de preuve indiquent clairement que les marchandises en cause servent dans des systèmes d’éclairage destinés aux serres commerciales de culture de légumes et autres végétaux24 . Il est donc clair que les installations d’éclairage ont un usage agricole ou horticole.

« Machine », « Machinery »/« Machine », « Appareil »

30. Les notes de section de la section XVI de l’annexe du Tarif des douanes, qui comprend le chapitre 84, ne définissent pas ces termes, pas plus que les notes de chapitre du chapitre 84.

31. La note 5 de la section XVI fait référence à ces termes de la façon suivante :

For the purpose of these Notes, the expression “machine” means any machine, machinery, plant, equipment, apparatus or appliance cited in the headings of Chapter 84 or 85.

Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

Le même énoncé figure à la note 5 des Notes explicatives de la section XVI.

32. P.L. Light Systems fait valoir, en s’appuyant sur la note 5 de la section XVI, qu’une machine est « [...] tout ce qui est [classé] dans le [chapitre] 84 ou 8525  » [traduction]. Toutefois, le Tribunal n’accepte pas cet argument, puisque la note 5 se contente de dire que « [...] la dénomination “machine” couvre les machines [...] cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85 », et ces positions ne précisent pas ce qui constitue une machine.

33. Le Tribunal conclut donc que les termes anglais « machine » et « machinery » et les termes français correspondants « machine » et « appareil » ne sont pas définis dans la nomenclature aux fins du chapitre 84 et, ce faisant, ne le sont pas aussi aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00.

34. Le Tribunal a vérifié le sens de ces termes dans les dictionnaires.

35. La définition anglaise du terme « machine » n’est pas tout à fait claire. Le Canadian Oxford Dictionary donne les deux définitions suivantes :

1 appareil qui utilise ou applique une énergie mécanique, qui comporte plusieurs pièces, chacune ayant une fonction précise, qui collectivement exécutent certains travaux; [...] 3 instrument qui transmet une force ou dirige son application26 .

[Traduction]

Au vu de ces deux définitions, le Tribunal conclut à une certaine incertitude quant à la nécessité pour une « machine » d’employer l’énergie mécanique. Dans le cas des termes français « machine » et « appareil », les définitions disent clairement que l’énergie mécanique n’est pas nécessaire. Ainsi, Le Petit Robert donne la définition suivante de « machine » :

Objet fabriqué, généralement complexe [...] destiné à transformer l’énergie [...] et à utiliser cette transformation [...]. Tout système où existe une correspondance spécifique entre une énergie ou une information d’entrée et celles de sortie; tout système utilisant une énergie extérieure pour effectuer des transformations, des exécutions, sous la conduite d’un opérateur ou d’un autre système27 .

36. Selon cette définition, les installations d’éclairage sont nettement des « machines », puisqu’ils utilisent une source d’énergie (l’électricité) et la transforment en lumière.

37. Les installations d’éclairage sont aussi clairement des « appareils ». Le Petit Robert donne la définition suivante d’« appareil » : « 3. Assemblage de pièces ou d’organes réunis en un tout pour exécuter un travail, observer un phénomène, prendre des mesures. »

38. Il ressort également du contexte du chapitre 84 que le Tarif des douanes vise la plus large des deux définitions anglaises, c’est-à-dire celle où l’énergie mécanique n’est pas nécessaire. La version française de certaines positions tarifaires du chapitre 84 mentionne aussi bien « machine » qu’« appareil », comme dans la position no 84.36; dans d’autres, seul le terme « machine » apparaît. De l’avis du Tribunal, le double emploi de « machine » et d’« appareil » dans la position no 84.36 indique que le sens visé est bien plus large qu’aux positions où seul le terme « machine » est employé. Il ressort que la position no 84.36 ne doit pas être interprétée en fonction de la plus étroite des deux définitions anglaises de « machine ».

39. De plus, le Tribunal fait observer que les installations d’éclairage répondent à la définition de « machine » et d’« appareil », que le fonctionnement de tels appareils soit informatisé ou manuel, puisque les définitions n’exigent pas (ni n’excluent) aucun de ces deux modes de fonctionnement.

40. Comme dernier point, le Tribunal signale que la version anglaise de la position no 84.36 fait référence à « machinery », tandis que la version anglaise du numéro tarifaire 9903.00.00 fait référence à « machines ». Toutefois, les versions françaises de la position no 84.36 et du numéro tarifaire 9903.00.00 font référence à la fois à « machine » et « appareil ». Le Tribunal conclut donc que le Tarif des douanes prête le même sens au terme « machinery » dans la position no 84.36 qu’au terme « machines » dans le numéro tarifaire 9903.00.00.

41. Par conséquent, les installations d’éclairage sont des machines et appareils de la position no 84.36.

« Devant servir dans », « Devant servir à »

42. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit ainsi l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » :

Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal a interprété cette expression en appliquant comme critère pratique que les marchandises en cause doivent être « physiquement reliées et fonctionnellement unies28  ».

43. Les marchandises en cause sont fixées, c’est-à-dire physiquement reliées aux installations d’éclairage dans les serres. La pièce déposée auprès du Tribunal comprenait un élément qui sert à relier les marchandises en cause aux installations d’éclairage.

44. Les marchandises en cause font également partie intégrante du fonctionnement des installations d’éclairage auxquelles elles sont fixées. Elles sont donc fonctionnellement jointes aux installations d’éclairage.

45. Par conséquent, le Tribunal convient avec les parties que les marchandises en cause sont physiquement reliées et fonctionnellement jointes aux installations d’éclairage29 .

Conclusion

46. Puisque les installations d’éclairage sont classées dans la position no 84.36 comme machines et appareils des types agricoles ou horticoles et que les marchandises en cause sont des articles devant servir dans ces installations d’éclairage, les marchandises en cause relèvent du numéro tarifaire 9903.00.00.

DÉCISION

47. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.99.00 et admises au bénéfice du numéro tarifaire 9903.00.00.

48. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Mémoire de l’intimé, onglet 4.

4 . Mémoire de l’intimé, onglet 4.

5 . Mémoire de l’intimé, onglet 4.

6 . Mémoire de l’intimé, onglet 4.

7 . Mémoire de l’intimé, onglet 4.

8 . Mémoire de l’appelante, au para. 22 et à l’annexe IV.

9 . Mémoire de l’appelante, annexe X.

10 . Pièce A-01.

11 Transcription de l’audience publique, 16 juin 2009, à la p. 12.

12 . Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

13 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

14 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

15 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

16 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

17 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

18 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), aux para. 13, 17.

19 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

20 . Toutefois, la note 1 du chapitre 99 prévoit que les dispositions du chapitre 99 ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle 3a) des Règles générales. Cela reflète le fait que le classement dans les chapitres 1 à 97 et le classement dans le chapitre 99 ne sont pas mutuellement exclusifs.

21 . (9 avril 2001), AP-99-045 (TCCE).

22 . Énoncé conjoint des faits, au para. 2.

23 Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit « article » ainsi : « 1 objet particulier ou distinct, notamment qui fait partie d’un ensemble [...] » [traduction].

24 Énoncé conjoint des faits, aux para. 3, 4.

25 . Transcription de l’audience publique, 16 juin 2009, à la p. 149.

26 . Deuxième éd., s.v. « machine ».

27 . 2006, s.v. « machine ».

28 . Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE).

29 . Énoncé conjoint des faits, aux para. 3, 4.