WOLSELEY CANADA INC.


WOLSELEY CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-004

Décision et motifs rendus
le mardi 18 janvier 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 28 octobre 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 février 2009, concernant une demande de révision d’une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

WOLSELEY CANADA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 28 octobre 2010

Membre du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick
Nick Covelli

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent principal du greffe : Sarah MacMillan

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Wolseley Canada Inc. Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Brian Harvey

TÉMOINS :

Jean Abraham
Représentant des ventes, CVCA mécanique, hydronique
Wolseley Canada Inc.

Atef Fahim
Professeur de génie mécanique
Faculté de génie
Université d’Ottawa

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par Wolseley Canada Inc. (Wolseley) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 5 février 2009 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la chaudière au gaz à induction d’air atmosphérique Buderus G234X2 (la marchandise en cause), en plus d’être classée dans le numéro tarifaire 8403.10.00 de l’annexe du Tarif des douanes 3 , peut également être classée dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’article devant servir dans des appareils de processus industriel, à l’exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa, et être donc admissible au traitement en franchise de droits.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 7 août 2008, Wolseley demandait une décision anticipée aux termes du paragraphe 43.1(1) de la Loi à l’égard du classement tarifaire de la marchandise en cause. Le 19 septembre 2008, l’ASFC rendait une décision anticipée aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) et classait la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 8403.10.00 à titre de chaudière n’étant pas admissible au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9948.00.004 .

4. Le 15 octobre 2008, Wolseley demandait une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi. Le 5 février 2009, l’ASFC confirmait la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4)5 .

5. Le 21 avril 2009, Wolseley interjetait appel devant le Tribunal aux termes du paragraphe 67 de la Loi 6 .

6. Le 28 octobre 2010, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

7. M. Jean Abraham, représentant des ventes et du service technique chez Wolseley, a comparu à titre de témoin pour Wolseley. M. Atef Fahim, professeur de génie mécanique à l’Université d’Ottawa, a comparu à titre de témoin pour l’ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Fahim le titre d’expert en génie mécanique, en systèmes et appareils de commande et en systèmes de chauffage à eau chaude.

MARCHANDISE EN CAUSE

8. La marchandise en cause est une chaudière pour chauffage central qui utilise le gaz naturel ou le propane pour chauffer l’eau qui circule a travers le réseau de distribution d’un système à eau chaude jusqu’aux radiateurs pour chauffer un bâtiment7 . La marchandise en cause est équipée d’un relais de marque Honeywell Aquastat L8148A8 .

9. Aucun objet n’a été déposé comme pièce à l’audience. Des photos et des documents décrivant la marchandise en cause ont été déposés à titre d’éléments de preuve par l’entremise des mémoires déposés par Wolseley et par l’ASFC et du recueil de documents de Wolseley9 .

ANALYSE

Cadre législatif

10. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

11. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes10 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

12. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[11] et les Règles canadiennes[12] énoncées à l’annexe. »

13. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi13 . Le classement commence donc par la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

14. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire16 .

15. Le chapitre 99 du Tarif des douanes, qui comprend le numéro tarifaire 9948.00.00, prévoit des dispositions de classement spécial qui permettent à des marchandises importées au Canada de bénéficier d’un allégement tarifaire. Puisque aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée au niveau des sous-positions ou des numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des Règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre17 . De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c.-à-d. à l’usage exclusif de pays pris individuellement), il n’y a pas d’Avis de classement ni de Notes explicatives à prendre en compte.

16. Il n’y a pas de notes de section pour la section XXI, qui comprend le chapitre 99. Cependant, la note 3 du chapitre 99 est pertinente dans le cadre du présent appel. Elle prévoit ce qui suit :

Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui [leur] sont applicables.

17. Conformément à la note qui précède, la marchandise en cause ne peut être classée dans le chapitre 99 que si elle a préalablement été classée dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Les parties conviennent que la marchandise en cause doit être classée dans le numéro tarifaire 8403.10.00 à titre de chaudière pour le chauffage central. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal accepte ce classement. Par conséquent, aux fins du présent appel, le Tribunal est d’avis que cette condition est satisfaite.

18. La seule question en litige qui demeure devant le Tribunal consiste donc à déterminer si la marchandise en cause est admissible au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9948.00.00, c.-à-d. s’il s’agit d’un article devant servir dans des appareils de processus industriel, à l’exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa, et qui est donc admissible au traitement en franchise de droits.

Classement tarifaire en cause

19. Les dispositions pertinentes de la nomenclature du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section XXI

OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE – COMMERCIALES

[...]

9948.00.00 Articles devant servir dans ce qui suit :

[...]

Appareils de processus industriel, à l’exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa;

[...]

20. Les notes pertinentes du chapitre 99 prévoient ce qui suit :

1. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle générale interprétative 3 a).

[...]

4. Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitre[s] 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

POSITION DES PARTIES

21. Wolseley soutient que la marchandise en cause est admissible au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9948.00.00 parce qu’elle respecte le test juridique de cette admissibilité. Selon Wolseley, le test juridique prévoit que la marchandise doit respecter les conditions suivantes : a) constituer un article; b) être physiquement reliée; c) être fonctionnellement unie aux articles énumérés dans le numéro tarifaire18 . Wolseley soutient que la marchandise en cause est un « article » qui est physiquement relié et fonctionnellement uni au dispositif Buderus Logamatic Control (Logamatic), qui, selon Wolseley, est un « appareil de processus industriel »19 .

22. L’ASFC soutient que la marchandise en cause n’est pas admissible au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9948.00.00, car elle n’est pas une marchandise devant servir dans des « appareils de processus industriel » mais est plutôt un simple actionneur ou appareil fonctionnant à l’intérieur d’un système de chauffage résidentiel20 .

23. Le Tribunal fait remarquer que dans le cadre des appels devant le Tribunal, c’est à l’appelante qu’incombe le fardeau initial de prouver que le classement tarifaire des marchandises par l’ASFC est incorrect21 .

24. Dans le contexte du présent appel, le Tribunal conclut qu’afin que la marchandise en cause soit admissible au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9948.00.00, elle doit i) constituer un article ii) devant servir dans iii) un « appareil de processus industriel », à l’exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa.

« Article »

25. Bien que le terme « article » ne soit pas défini aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00, Wolseley soutient que le terme « article » s’entend d’« un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel. Le terme comprend les marchandises considérées comme des pièces, mais ne se limite pas à celles-ci22 . » L’ASFC ne conteste pas le fait que la marchandise en cause puisse être considérée comme un « article » au sens du numéro tarifaire 9948.00.00.

26. Le Tribunal conclut que le sens ordinaire du mot « article » est suffisamment large pour comprendre la marchandise en cause.

« Appareils de processus industriel »

27. Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si la marchandise en cause est effectivement une marchandise devant servir dans un « appareil de processus industriel » au sens du numéro tarifaire 9948.00.00.

28. Wolseley soutient que l’expression « appareils de processus industriel » est définie à la position no 90.32 ainsi que dans les Notes explicatives de la position no 90.3223 .

29. L’ASFC fait remarquer que l’expression « appareils de processus industriel » n’est pas définie dans le Tarif des douanes. L’ASFC s’est fondée sur la définition dictionnaire de chacun des mots de l’expression « process control apparatus » (appareil de processus industriel) pour en comprendre le sens voulu24 . L’ASFC soutient, sur la foi des définitions qu’elle a fournies, qu’un « appareil de processus industriel » peut être défini comme les composants qui commandent ou contrôlent un processus.

30. Le Tribunal est d’avis que l’une ou l’autre des méthodes employées pour définir l’expression « appareil de processus industriel » mène essentiellement à la même conclusion. Le Tribunal estime qu’un « appareil de processus industriel » est, aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00, un article composé de trois éléments : i) un qui mesure la variable devant être contrôlée (en l’espèce la température); ii) un qui compare la variable mesurée à la valeur souhaitée et qui actionne un dispositif de commande pour corriger tout écart; iii) le dispositif de contrôle lui-même.

31. Le Tribunal fait remarquer que le type d’« appareil de processus industriel » dont il est question au numéro tarifaire 9948.00.00 est limité en ce sens qu’il doit convertir des signaux analogiques en signaux numériques et vice-versa et ne pas comprendre de détecteurs.

32. Le Tribunal conclut qu’il appert clairement des éléments de preuve que le Logamatic, qui est un dispositif de commande pouvant être utilisé conjointement avec la marchandise en cause, correspond à la description d’« appareil de processus industriel » dont il est question au numéro tarifaire 9948.00.00. De plus, le Tribunal est convaincu que le Logamatic n’est pas un détecteur.

33. Le Tribunal a entendu le témoignage de M. Fahim, témoin expert pour l’ASFC, selon lequel le Logamatic remplit les conditions d’un « appareil de processus industriel » énoncées dans les Notes explicatives de la position no 90.3225 . Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. Abraham selon lequel le Logamatic convertit les signaux analogiques en signaux numériques et vice-versa26 . Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui contredise ces faits.

34. Par conséquent, le Tribunal conclut que le Logamatic est un « appareil de processus industriel » aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00.

« Devant servir dans » ou « devant servir à »

35. Le Tribunal examinera maintenant la dernière condition d’application du numéro tarifaire 9948.00.00, soit la question de savoir si la marchandise en cause doit « servir à » ou « servir dans » l’« appareil de processus industriel » décrit ci-dessus.

36. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit les expressions « devant servir dans » et « devant servir à » comme suit :

Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

37. Pour l’application du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, le Tribunal s’est demandé si la marchandise en cause 1) est physiquement reliée et fonctionnellement unie au produit hôte (c.-à-d. le Logamatic) et 2) contribue de manière importante au rendement du produit hôte27 . Plus précisément, la marchandise en cause doit être physiquement reliée et fonctionnellement unie au Logamatic et contribuer de manière importante à son rendement.

38. À l’audience, l’ASFC a soutenu que Wolseley a erronément assimilé l’« appareil de processus industriel », le produit hôte, au système de chauffage résidentiel28 . Toutefois, dans le contexte de l’espèce, Wolseley reconnaît que pour déterminer si le test juridique concernant l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » était satisfait, on doit évaluer le lien entre la marchandise en cause et le Logamatic et non le lien entre la chaudière et le système de chauffage entier, dont font partie la chaudière et le Logamatic29 .

39. Le Tribunal conclut que certains éléments de preuve indiquent que lorsqu’ils sont utilisés ensemble, la marchandise en cause est physiquement reliée au Logamatic. M. Abraham a déclaré que lorsqu’ils sont utilisés ensemble, le Logamatic est fixé directement sur la marchandise en cause et y est relié au moyen de vis, de joints de plastique et de fils30 .

40. À ce stade de son analyse, le Tribunal est disposé à présumer, sans tirer de conclusion finale, que le degré de fixation est suffisant pour remplir la condition de lien physique du test concernant l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à ».

41. Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si la marchandise en cause est fonctionnellement unie au Logamatic. À l’audience, le conseiller juridique de Wolseley a décrit cette partie du test comme l’exigence que la chaudière complète et améliore le Logamatic et en fasse partie intégrante31 . Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une application appropriée du critère « fonctionnellement uni » aux fins du présent appel.

42. Cependant, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, les éléments de preuve montrent que l’inverse est vrai; en fait, c’est le Logamatic qui complète et améliore le rendement de la marchandise en cause et du système de chauffage en général.

43. De fait, M. Abraham a déclaré que lorsqu’ils sont reliés, la chaudière est contrôlée par le Logamatic32 . Il a également déclaré que la chaudière peut fonctionner sans thermomètre ou Logamatic. Il a expliqué que l’un des principaux avantages du Logamatic est que le client peut épargner environ 30 p. 100 du coût des combustibles utilisés pour le chauffage de l’eau dans la chaudière33 . Cela indique clairement que c’est le rendement de la chaudière qui est complété et amélioré plutôt que celui du Logamatic.

44. Lors de son témoignage sur le fonctionnement des divers composants d’un système de chauffage à eau chaude, M. Fahim a expliqué que la chaudière fonctionne comme dispositif distinct faisant partie du système global. Il a déclaré que la chaudière fonctionne habituellement seule, selon un mode presque continu34 . Il a expliqué de plus qu’un système de contrôle consiste généralement en un établissement, qui est l’élément contrôlé (c.-à-d. la maison ou le bâtiment), et les paramètres qui doivent être mesurés et contrôlés (c.-à-d. la température). Il consiste également en une valeur établie ou souhaitée pour les paramètres et en un comparateur pour mesurer la variable établie par rapport au paramètre réel et pour envoyer un signal au régulateur lorsqu’il y a disparité entre la valeur établie et le paramètre réel. Le régulateur indique ensuite quelle action doit être prise et donne la commande appropriée à un actionneur35 .

45. M. Fahim a déclaré de plus que le thermostat, en l’espèce le Logamatic, mesure la température dans une maison et la compare à la valeur établie. Il a souligné que dans la plupart des systèmes, le thermostat agit à titre de régulateur qui envoie un signal pour corriger la température. M. Fahim a indiqué que dans sa forme la plus simple, le signal serait de fermer ou d’ouvrir le débit d’eau de la chaudière jusqu’aux radiateurs. Il a déclaré que la chaudière agit à titre d’actionneur et sert habituellement à maintenir la température de l’eau à l’intérieur d’une certaine plage36 .

46. Les éléments de preuve montrent en l’espèce que le rôle de la marchandise en cause est de prendre l’action nécessaire, après avoir reçu un signal du Logamatic. La marchandise en cause augmente ou diminue la température ou le débit d’eau. Ces actions sont complémentaires à celles du Logamatic en ce sens que lorsqu’ils fonctionnent ensemble, ils améliorent le rendement global du système de chauffage à eau chaude. L’action prise par la chaudière ne contribue pas au rendement et n’a aucun effet direct sur le rendement du Logamatic. Elle ne participe pas à la régulation de la température de l’eau et n’envoi aucun signal qui provoque l’augmentation ou la diminution de la température ou du débit d’eau. Au moment où l’action de la marchandise en cause est provoquée, le rôle du Logamatic, en tant qu’« appareil de processus industriel », est déjà rempli.

47. Compte tenu des éléments de preuve déposés à l’audience, le Tribunal conclut que la marchandise en cause et le Logamatic peuvent fonctionner indépendamment l’un de l’autre. De plus, même lorsqu’ils sont reliés, la marchandise en cause n’améliore ni ne complète le Logamatic et ne contribue pas à l’accomplissement de son fonctionnement.

48. Pour tirer cette conclusion, le Tribunal a adopté une approche semblable à celle retenue dans Fenwick Automotive Products Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 37 . Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si des étriers de frein à disque étaient considérés comme des assemblages de commande hydraulique ou des parties de ceux-ci. Les parties ne s’entendaient pas sur ce qui contrôlait et ce qui était contrôlé. L’appelante soutenait que par une pression hydraulique, l’assemblage de commande hydraulique contrôlait la vitesse et la force des freins, alors que l’intimé soutenait que l’objet du contrôle était le liquide hydraulique lui-même. Le Tribunal a analysé le fonctionnement de l’assemblage de commande hydraulique et des marchandises en cause et a conclu que les étriers de frein ne commandent ni les freins et le mouvement du véhicule ni la pression hydraulique. Le Tribunal a conclu que le contrôle provenait en aval des étriers de frein et que, par conséquent, les marchandises en cause n’étaient que des actionneurs qui réagissaient à la pression hydraulique, et non des parties d’un assemblage de commande hydraulique.

49. De la même façon, le Tribunal conclut, dans le présent appel, que le Logamatic est un appareil qui peut être ajouté à la marchandise en cause pour remplacer d’autres accessoires plus simples, comme un thermostat, afin d’améliorer le rendement de la chaudière ainsi que l’efficacité et le rendement globaux d’un système de chauffage à eau chaude. Le Tribunal conclut également que la marchandise en cause est un actionneur qui réagit à un signal reçu du Logamatic. En ce sens, elle n’améliore pas le rendement ou le fonctionnement du Logamatic ni ne contribue de quelque manière que ce soit au rendement ou au fonctionnement de celui-ci38 .

50. Selon l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le critère « fonctionnellement uni » du test concernant l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » n’a pas été satisfait. Puisque toutes les conditions du test concernant l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » doivent être satisfaites pour que la marchandise en cause soit classée dans le numéro tarifaire 9948.00.00, le Tribunal conclut que la marchandise en cause n’est pas admissible au traitement en franchise de droits aux termes de ce numéro tarifaire. Par conséquent, le Tribunal n’est pas tenu de tirer une conclusion définitive sur la question de savoir si le lien physique est suffisant aux fins du test.

Conclusion

51. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause doit être classée dans le numéro tarifaire 8403.10.00, mais qu’elle n’est pas admissible au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9948.00.00.

DÉCISION

52. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C.1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Pièce du Tribunal AP-2009-004-03A.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . Pièce du Tribunal AP-2009-004-03A, onglet 2.

5 . Ibid., onglet 1.

6 . Pièce du Tribunal AP-2009-004-01.

7 . Pièce du Tribunal AP-2009-004-03A aux para. 10, 11, onglet 3; pièce du Tribunal AP-2009-004-05A aux para. 3, 25, 26, onglet 10.

8 . Pièce du Tribunal AP-2009-004-03A, onglet 4.

9 . Ibid., onglets 3, 4, 5; pièce du Tribunal AP-2009-004-05A, onglet 10; pièce du Tribunal AP-2009-004-14B, onglets 1, 4.

10 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

12 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

13 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

14 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

15 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

16 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

17 . Toutefois, la note 1 du chapitre 99 prévoit que la règle de spécificité de la Règle 3a) des Règles générales ne s’applique pas aux dispositions du chapitre 99. Cela reflète le fait que le classement dans les chapitres 1 à 97 et le classement dans le chapitre 99 ne sont pas mutuellement exclusifs.

18 . Pièce du Tribunal AP-2009-004-03A aux para. 30-31.

19 . Ibid. au para. 26.

20 . Pièce du Tribunal AP-2009-004-05A au para. 20.

21 . Voir Sous-M.R.N.D.A. c. Unicare Medical Products Inc. (21 juin 1990), 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592 (TCCE) à la p. 3.

22 . Ministère du Revenu national, Avis des douanes N-879, « Politique administrative — Codes tarifaires 2100 et 2101 », 23 juin 1994, à la p. 4.

23 . Pièce du Tribunal AP-2009-004-03A aux para. 12-13. La position no 90.32 couvre les « [i]nstruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques ». Les Notes explicatives de la position no 90.32 prévoient ce qui suit : « Les instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures [...] se composent essentiellement des dispositifs suivants : A) Un dispositif de mesure de la caractéristique à contrôler ou à régler [...]. B) Un dispositif de contrôle [...]. C) Un dispositif d’enclenchement, de déclenchement ou de commande. Les dispositifs visés en A), B) et C) constituent un appareil pour la régulation des fluides ou pour le contrôle automatique des températures [...], que ces trois dispositifs forment un seul bloc ou [...] une unité fonctionnelle. »

24 . Pièce du Tribunal AP-2009-004-05A au para. 21 : «  process (processus) 1 n. un moyen ou une procédure, notamment une série d’étapes de fabrication ou d’une autre opération. control (contrôle) 1 fait de diriger, de commander (sous le contrôle de). 2 fait de maîtriser, et notamment de se maîtriser. 3 a moyen de contenir, de limiter. b prévention de la propagation ou de la prolifération de quelque chose. apparatus (appareil) 1 équipement nécessaire à une fin ou pour une fonction particulière, notamment scientifique ou technique » [traduction].

25 . Transcription de l’audience publique, 28 octobre 2010, à la p. 66.

26 . Ibid. à la p. 18.

27 . Voir A.M.A. Plastics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 septembre 2010), AP-2009-052 (TCCE) au para. 46; Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE); Les Industries Jam Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 mars 2006), AP-2005-006 (TCCE); Sony du Canada Ltée c. Sous-M.R.N. (12 décembre 1996), AP-95-262 (TCCE); Imation Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (29 novembre 2001), AP-2000-047 (TCCE); PHD Canada Distributing Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (25 novembre 2002), AP-99-116 (TCCE); Sony du Canada Ltée c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE).

28 . Transcription de l’audience publique, 28 octobre 2010, aux pp. 79, 81.

29 . Ibid. aux pp. 76-77.

30 . Ibid. aux pp. 18-19.

31 . Ibid. à la p. 68.

32 . Ibid. aux pp. 38-42.

33 . Ibid. aux pp. 21-22.

34 . Ibid. à la p. 53.

35 . Ibid. aux pp. 48-49.

36 . Ibid. aux pp. 48-49, 51-53.

37 . (11 mars 2009) AP-2006-063.

38 . Le Tribunal fait remarquer que la marchandise en cause peut également être utilisée avec un thermostat (analogique ou numérique). Aux fins du présent appel, le Tribunal n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si un thermostat correspond à la définition d’« appareil de processus industriel ». Le Tribunal conclut que la même analyse de « devant servir dans » ou « devant servir à » s’appliquant au Logamatic s’appliquerait à tout thermostat applicable. Notamment, le Tribunal serait d’avis que la marchandise en cause n’est pas fonctionnellement unie à un thermostat. Par conséquent, même si le Tribunal concluait qu’un thermostat était un « appareil de processus industriel », la marchandise en cause ne serait pas admissible au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9948.00.00.