LES PIÈCES D'AUTO TRANSIT INC.


LES PIÈCES D’AUTO TRANSIT INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-005

Décision et motifs rendus
le mercredi 28 juillet 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 18 mai 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 février 2009 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LES PIÈCES D’AUTO TRANSIT INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 18 mai 2010

Membre du Tribunal : André F. Scott, membre présidant

Directeur de la recherche : Dominique Laporte

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Conseiller juridique pour le Tribunal : Eric Wildhaber

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Les Pièces d’Auto Transit Inc. Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Luc Vaillancourt

TÉMOINS :

Mario J. Vasiliu
Superviseur du service d’entretien et
gestionnaire de projet
Schindler Elevator Company

James Savoie
Superviseur de l’assurance de la qualité
Les Pièces d’Auto Transit Inc.

Atef Fahim
Professeur en génie mécanique
Université d’Ottawa

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Cet appel est interjeté par Les Pièces d’Auto Transit Inc. (Transit) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) datée du 2 février 2009 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans cet appel porte sur le classement tarifaire de quatre types de marchandises connues dans le commerce sous divers noms, notamment assemblage de moyeux à roulements, assemblage de moyeux de roues avant et arrière, assemblage de moyeux de roues, assemblage de moyeux de roues à roulements et unité de moyeux de roues à roulements2 (les marchandises en cause). L’ASFC a classé les marchandises en cause contenant des roulements à billes ou des roulements à rouleaux coniques dans le numéro tarifaire 8708.99.99 de l’annexe du Tarif des douanes 3 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05. Elle prétend maintenant que les marchandises en cause contenant des roulements à billes doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.59 à titre d’autres unités de moyeux de roues à doubles brides incorporant des roulements à billes et que les marchandises en cause comprenant des roulements à rouleaux coniques sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05. Transit prétend que les marchandises en cause contenant des roulements à billes doivent être classées dans le numéro tarifaire 8482.10.90 à titre d’autres roulements à billes et que les marchandises en cause contenant des roulements à rouleaux coniques doivent être classées dans le numéro tarifaire 8482.20.90 à titre d’autres roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 9 octobre 2007, Transit importait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8708.70.294 .

4. Le 24 avril 2008, aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, Transit demandait le remboursement des droits de douane payés par erreur, affirmant que les marchandises en cause auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 8482.20.90.

5. Le 22 juillet 2008, aux termes du paragraphe 74(4) de la Loi, l’ASFC rejetait la demande de remboursement des droits de douane au motif que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.70.29.

6. Le 23 juillet 2008, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, Transit demandait le réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause en soutenant qu’elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8482.20.90.

7. Le 2 février 2009, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a procédé à un réexamen et a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8708.99.99.

8. Le 21 avril 2009, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, Transit interjetait cet appel auprès du Tribunal.

9. Le 23 juin 2009, aux termes de l’article 8 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal prorogeait au 23 juillet 2009 la date limite de dépôt du mémoire de Transit5 . Le 14 juillet 2009, cette échéance était prorogée de nouveau, la nouvelle date de dépôt étant fixée le 4 août 20096 . Transit déposait son mémoire le 30 juillet 20097 .

10. Le 30 octobre 2009, l’ASFC déposait son mémoire8 .

11. Le 18 mai 2010, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

12. M. Mario J. Vasiliu, superviseur du service d’entretien et gestionnaire de projet, Schindler Elevator Company, et M. James Savoie, superviseur de l’assurance de la qualité, Transit, ont comparu comme témoins pour Transit. Le Tribunal a reconnu à M. Vasiliu le titre de témoin expert dans la conception d’équipement robotique automatisé dans la fabrication de véhicules automobiles et dans le fonctionnement et l’utilisation des roulements.

13. M. Atef Fahim, professeur en génie mécanique à l’Université d’Ottawa a été convoqué comme témoin pour l’ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Fahim la qualité de témoin expert en génie mécanique spécialisé en conception de machines et en systèmes de contrôle.

MARCHANDISES EN CAUSE

14. Le tableau ci-dessous présente les pièces déposées auprès du Tribunal, par numéro de pièce, nom et numéro de produit et certaines caractéristiques physiques pertinentes pour cet appel. Les pièces B-01 à B-03 ne sont pas les marchandises en cause, mais des exemples de roulements. Les pièces B-04 à B-07 sont les marchandises en cause.

No de pièce Nom ou numéro de produit Caractéristiques physiques
B-01 Roulement à deux rangées de billes à contact oblique fabriqués par SKF (3205 ATN9/C3) Roulement à billes9
B-02 Roulement à billes à gorge profonde fabriqué par SKF Explorer (6205) Roulement à billes10
B-03 Roulement à rouleaux coniques fabriqué par Timken
(ensemble 2 LM11949 – LM11910)
Roulement à rouleaux coniques11
B-04 Unité de moyeux de roues arrière (RW) Dodge Caravan 98-Up BR93006770-512156 (ou RW8156) Contient des roulements à billes à doubles brides12
B-05 Unité de moyeux de roues avant (FW) Jeep Cherokee 90-00 BR930014
70-513084
Contient des roulements à billes à doubles brides13
B-06 Unité de moyeux de roues avant Chev Silverado 1500/GMC Sierra 99-05 2WD 6lug SP550306 70-515054 – G3 (ou FW754) Contient des roulements à billes à doubles brides14
B-07 Unité de moyeux de roues arrière Nissan Sentra 2001 w/ABS 512303
432004Z005
(512303)
Contient des roulements à billes à une seule bride15

15. De tous les noms courants par lesquels on désigne les marchandises en cause dans le commerce, le Tribunal estime que le terme « assemblage de moyeux à roulements » décrit le mieux celles-ci. D’ailleurs, les marchandises en cause sont des assemblages scellés qui contiennent des roulements à billes16 placés dans l’unité de moyeux de roue d’un véhicule automobile. La composante de roulement se trouve dans le centre d’un disque de métal (le moyeu de roue); par ailleurs, le moyeu de roue assemblé et les roulements sont fixés fermement à l’arbre de transmission ou à l’axe d’un véhicule automobile. Essentiellement, les marchandises en cause permettent aux roues d’une automobile ou d’un camion de tourner.

16. Les roulements contenus dans les marchandises en cause sont scellés dans l’assemblage. Par conséquent, l’assemblage ne peut être démonté aux fins de réparation, par exemple pour changer les roulements se trouvant à l’intérieur en cas d’usure. Au contraire, lorsqu’une composante des marchandises en cause se brise, tout l’assemblage doit être remplacé.

17. Les numéros de pièce attribués aux marchandises en cause permettent d’identifier les marques et des modèles précis d’automobile ou de camion auxquels on les destine.

18. Certaines des marchandises en cause contiennent d’autres composantes, comme des brides aux fins de connexion à d’autres composantes du véhicule automobile, et un anneau d’engrenage pour interaction avec un système de freinage antiblocage (ABS). De façon générale, on retrouve aussi des tringles filetés qui ressortent sur lesquels la roue du véhicule automobile est placée et fixée à l’aide d’écrous de roue.

CADRE LÉGISLATIF

Généralités

19. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

20. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes17 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

21. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[18] et les Règles canadiennes[19] énoncées à l’annexe. »

22. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi20 . Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

23. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[21] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[22] et de leur modification, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). »

24. Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada23 .

25. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes, des notes de sections et de chapitres et des notes explicatives

Tarif des douanes

26. Les parties pertinentes du chapitre 84 du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

84.82 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.

8482.10 -Roulements à billes

[...]

8482.10.90 - - -Autres

[...]

8482.20 -Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

[...]

8482.20.90 - - -Autres

[...]

8482.30.00 -Roulements à rouleaux en forme de tonneau

[...]

8482.40.00 -Roulements à aiguilles

[...]

8482.50.00 -Roulements à rouleaux cylindriques

[...]

8482.80 -Autres, y compris les roulements combinés

27. Les parties pertinentes du chapitre 87 du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05.

[...]

8708.70 -Roues, leurs parties et accessoires

[...]

- - -Parties et accessoires :

[...]

8708.70.29 - - - -Autres

[...]

-Autres parties et accessoires :

[...]

8708.99 - -Autres

[...]

- - -Unités de moyeux de roue à doubles brides incorporant des roulements à billes :

[...]

8708.99.59 - - - -Autres

- - -Autres :

[...]

8708.99.99 - - - -Autres

Notes de sections et de chapitres

28. Les notes pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

l) les articles de la Section XVII.

29. Les notes pertinentes du chapitre 84 prévoient ce qui suit :

6. Relèvent du no 84.82 les billes d’acier calibrées, c’est-à-dire, les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n’excède pas 0,05 mm.

Les billes d’acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 73.26.

30. Les notes pertinentes de la section XVII prévoient ce qui suit :

2. Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

[...]

e) [...] Les articles des nos 84.81 ou 84.82 [...]

[...]

3. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu’une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.

Notes explicatives

31. Les Notes explicatives pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

I.- PORTEE GENERALE DE LA SECTION

A) Sous réserve des exclusions prévues aux Notes légales de la présente Section et des Chapitres 84 et 85 et de celles relatives à certains articles repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres, la présente Section englobe, dans ses deux Chapitres, l’ensemble des machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers mécaniques ou électriques; elle couvre, en outre, certains appareils qui peuvent n’être ni mécaniques ni électriques, tels que les chaudières et leurs appareils auxiliaires, les appareils pour la filtration ou l’épuration, etc. Y sont également classées, sous les mêmes réserves que ci-dessus, les parties des machines, machines-outils, appareils, dispositifs, engins ou matériel divers qu’elle comprend.

Sont notamment exclus de la présente Section :

[...]

e) Les articles de la Section XVII.

32. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 84 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

[...]

B.- STRUCTURE DU CHAPITRE

[...]

6) Les nos 84.81 à 84.84 ont trait à certains articles d’utilisation générale, employés comme parties à la fois des appareils du présent Chapitre et de ceux d’autres Chapitres.

33. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 84.82 prévoient ce qui suit :

Conçus pour remplacer les coussinets lisses en vue de réduire les pertes d’énergie par frottement, les roulements sont généralement placés entre la palier et l’arbre ou axe, afin de contenir soit la charge radiale (roulements à charge radiale), soit la poussée (roulements à charge axiale ou butée), certains types pouvant, d’ailleurs, absorber à la fois des charges radiales et axiales.

Ces organes se composent en général de deux bagues concentriques entre lesquelles roulent des pièces mobiles qu’un dispositif approprié, appelé cage, maintient en place à un écartement constant.

[...]

Sont exclus de cette position les parties de machines ou organes mécaniques comportant des roulements, que ceux-ci soient inséparables ou non. Ces pièces et organes suivent leur régime propre; c’est le cas notamment :

a) Des paliers, chaises, pendarts, consoles et boîtards (n° 84.83).

b) Des moyeux et roues libres de bicyclettes (n° 87.14).

34. Les Notes explicatives pertinentes de la section XVII prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

[...]

III.- PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

Il est à noter, à cet égard, que ne relèvent des positions consacrées aux parties et accessoires que ceux qui répondent aux trois conditions suivantes :

a) Ne pas être exclus en vertu de la Note 2 de la présente Section (voir paragraphe A) ci-après).

b) Être reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les articles des Chapitres 86 à 88 (voir paragraphe B) ci-après).

c) Ne pas être repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature (voir paragraphe C) ci-après).

A) Parties et accessoires exclus par la Note 2 de la présente Section.

Ne sont pas considérés comme entrant dans les positions de la présente Section consacrées aux parties et accessoires, même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

[...]

6) Certains autres articles du Chapitre 84, par exemple :

[...]

b) Les roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (n° 84.82).

[...]

B) Critère de l’usage exclusif ou principal.

1) Parties et accessoires susceptibles de relever à la fois de la Section XVII et d’autres Sections.

La Note 3 de la présente Section dispose que les parties et accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés à des véhicules des Chapitres 86 à 88 sont exclus de ces Chapitres.

En fait, cette Note ne présente d’intérêt que pour le classement selon l’usage principal des parties ou accessoires susceptibles de relever à la fois de la Section XVII et d’autres Sections. C’est ainsi que, par exemple, relèvent de la présente Section les dispositifs de direction, les systèmes de freinage, les roues, etc., destinés à équiper de nombreuses machines mobiles du Chapitre 84, et qui sont identiques à ceux normalement montés sur des véhicules du Chapitre 87.

[...]

C) Critère de la position la plus spécifique.

Les parties et accessoires, même reconnaissables comme étant destinés à du matériel de transport, sont exclus de la présente Section s’ils sont repris plus spécifiquement dans d’autres positions de la Nomenclature. Il en est ainsi, par exemple, des :

35. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 87 prévoient ce qui suit :

Ce Chapitre comprend également les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules qu’il couvre, sous réserve qu’ils n’en soient pas exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales correspondantes).

36. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 87.08 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre l’ensemble des parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, sous réserve toutefois que ces parties et accessoires satisfassent aux deux conditions suivantes :

1°) Être reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules de l’espèce.

2°) Ne pas être exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales de cette Section).

ANALYSE

37. Conformément à la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal doit d’abord examiner les opinions respectives des parties à l’égard du classement au niveau de la position à quatre chiffres. Transit soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.82. L’ASFC prétend qu’elles doivent être classées dans la position no 87.08.

Position de Transit

38. Transit affirme que la jurisprudence du Tribunal24 soutient son argument selon lequel les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.82 à titre de roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.

39. Transit déclare que la note 2e) de la section XVII précise que les expressions « parties » et « parties et accessoires » figurant dans la section XVII ne s’appliquent pas aux articles de la position no 84.81 ou 84.82, qu’elles soient ou non reconnaissables comme étant destinées à des marchandises de la section XVII. Selon Transit, cela signifie que les marchandises en cause doivent relever de la position no 84.82. Elle soutient que, conformément à l’article 11 du Tarif des douanes, les marchandises en cause sont décrites dans la sous-position no 8482.10 ou no 8482.20. Transit invoque aussi le libellé des codes statistiques au niveau à 10 chiffres à l’appui de sa position25 .

40. Selon Transit, le fait que les marchandises en cause puissent être utilisées dans des applications autres qu’automobiles appuie sa position. À cet égard, elle se fonde sur les témoignages de M. Savoie, qui a déclaré avoir vendu les marchandises en cause aux fins d’utilisation dans un lave-autos, et de M. Vasiliu, qui a déclaré qu’elles peuvent être utilisées dans des remonte-pentes ou des convoyeurs.

Position de l’ASFC

41. L’ASFC prétend que les marchandises en cause sont des parties de véhicules automobiles qui servent plusieurs fins. Ainsi, elle soutient que les marchandises en cause sont exclues de la position no 84.82. Nonobstant le fait que la note 2e) de la section XVII (qui couvre les parties de véhicules automobiles) empêche les roulements d’être considérés comme des parties de véhicules automobiles, l’ASFC fait valoir que la note 1(l) de la section XVI (qui couvre les roulements) exclut les articles de la section XVII.

42. L’ASFC fait référence à diverses définitions de dictionnaires26 pour étayer sa position selon laquelle les marchandises en cause sont davantage que des roulements. Elle souligne le fait qu’elles sont constituées de plusieurs composantes (moyeux de roues, écrous, capteurs et roulements) qui, individuellement et collectivement, servent aussi d’autres fins que les roulements27 . L’ASFC souligne le fait que les roulements ne sont qu’une partie d’une unité scellée qui doit être remplacée intégralement si elle se brise; ainsi, la composante des roulements ne peut être retirée de l’unité scellée et séparée aux fins de réparation28 .

43. L’ASFC souligne que chacune des marchandises en cause porte un numéro de pièce29 et est conçue pour un véhicule automobile précis selon des spécifications qui tiennent compte de plusieurs facteurs, comme le couple, le poids du véhicule automobile et la charge prévue30 . L’ASFC est d’avis que ces considérations démontrent que les marchandises en cause sont des parties de véhicules automobiles plutôt que des roulements.

44. Selon l’ASFC, pour que les marchandises en cause soient classées à titre de parties de véhicules automobiles, elles doivent respecter trois critères31 . Premièrement, elles ne doivent pas être exclues par les termes de la note 2 de la section XVII. Deuxièmement, elles doivent être « exclusivement ou principalement » destinées aux articles des chapitres 86 à 88. Troisièmement, les marchandises en cause ne doivent pas être reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature. L’ASFC soutient que puisque les trois critères sont respectés, les marchandises en cause sont donc des parties des véhicules automobiles de la position no 87.08. À l’appui de son argument selon lequel les marchandises en cause sont des parties, l’ASFC invoque la décision qu’a rendue le Tribunal dans GL&V/Black Clawson-Kennedy c. Sous-M.R.N. 32 et avance que les marchandises en cause sont des parties nécessaires et intégrantes de véhicules automobiles.

45. Subsidiairement, conformément à la Règle 3 b) des Règles générales, l’ASFC soutient que les marchandises en cause peuvent toujours être classées à titre de parties des véhicules automobiles de la position no 87.08 parce que leur essence même est celle de parties de véhicules automobiles. En outre, l’ASFC soutient que si le Tribunal ne peut pas être guidé par la règle de la nature essentielle, la Règle 3 c) s’applique, de sorte que le classement a lieu dans la position qui se trouve en dernier dans l’ordre numérique, soit la position no 87.08 en l’espèce.

Conclusions du Tribunal

46. La question fondamentale à trancher a trait à la nature exacte des marchandises en cause, à savoir s’il s’agit de parties de véhicules automobiles, comme le soutient l’ASFC, ou de « roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles » utilisés dans les machines et les appareils, comme le prétend Transit.

47. Selon le Tribunal, il ressort clairement du témoignage de M. Savoie que les marchandises en cause sont presque exclusivement utilisées dans les véhicules automobiles.

48. Le témoignage de M. Savoie révèle que les marchandises en cause avaient évolué au fil des ans en raison des changements technologiques dans le secteur de l’automobile relativement à la sécurité ou à la productivité. Alors qu’on utilisait auparavant une unité scellée à roulements sans bride, les marchandises en cause contiennent maintenant une bride de châssis qui est fixée par écrous directement au châssis de l’automobile33 . Des caractéristiques supplémentaires relatives à l’ABS ont été incorporées34 . M. Savoie a déclaré que chacune des marchandises en cause contient un roulement à billes scellé se composant de roulements à billes, d’une cage ainsi que de bagues de roulements internes et externes35 . Les marchandises en cause représentées par les pièces B-04, B-05 et B-06 (respectivement les pièces nos 512156, 513084 et 515054G3) ont des doubles brides; la marchandise en cause représentée par la pièce B-07 (pièce no 512303) a une seule bride36 . Les marchandises en cause possèdent aussi un engrenage ABS37 ou un capteur ABS38 . Si l’une des composantes des marchandises en cause cesse de fonctionner, il faut remplacer tout l’assemblage39 . Les fabricants d’automobiles ont délibérément apporté cette modification pour améliorer leur productivité.

49. Selon le Tribunal, il est particulièrement révélateur que les marchandises en cause comportent chacune des numéros de pièce et soient conçues pour des véhicules automobiles précis. Le Tribunal souligne que les deux parties l’ont reconnu40 . Les marchandises en cause sont vendues à titre de parties d’un véhicule automobile et constituent des assemblages, puisqu’elles servent plusieurs fins hormis le simple fonctionnement des roulements. En fait, les marchandises en cause soutiennent le disque de frein et la roue, de manière à réduire le frottement, et jouent un rôle dans l’ABS.

50. En outre, selon le Tribunal, les marchandises en cause respectent les quatre critères applicables aux « parties » énoncés dans GL&V/Black. En fait, les marchandises en cause sont des « parties » de véhicules automobiles parce qu’elles sont 1) essentielles au fonctionnement d’un véhicule automobile, 2) spécifiquement destinées à un véhicule automobile, 3) non conçues pour d’autres applications et 4) couramment considérées comme des parties dans l’usage et la pratique du commerce.

51. M. Savoie a affirmé au Tribunal qu’il savait qu’un dispositif similaire aux marchandises en cause avait été utilisé comme partie d’un lave-autos, mais il est clairement ressorti du témoignage que cet usage particulier constituait une exception41 . M. Vasiliu a parlé de l’usage des marchandises en cause dans les convoyeurs42 . Répondant à des questions supplémentaires, il a expliqué qu’un convoyeur incorporant les marchandises en cause devrait être configuré différemment43 . De plus, M. Fahim a affirmé qu’il ne pouvait pas recommander l’utilisation des marchandises en cause pour d’autres applications que l’usage dans un véhicule automobile pour lequel elles étaient conçues. À son avis, si un ingénieur recommandait l’utilisation des marchandises en cause autrement qu’aux fins pour lesquelles elles sont destinées, comme dans un lave-autos, sa conduite professionnelle serait blâmable et sa responsabilité professionnelle pourrait être engagée44 .

52. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier démontrent clairement que les marchandises en cause sont exclusivement ou principalement destinées aux véhicules automobiles et constituent donc des parties de véhicules automobiles (classées dans les positions nos 87.01 à 87.05). Par conséquent, conformément à la Règle 1 des Règles générales, à la note 1(l) de la section XVI, aux notes 2e) et 3 de la section XVII et aux Notes explicatives de la section XVII, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 87.08.

53. Étant considéré comme des parties de véhicules automobiles suivant l’application de la Règle 1 des Règles générales, elles sont donc exclues de la position no 84.82 en vertu de la note 1(l) de la section XVI.

54. Toutes les marchandises en cause contiennent des roulements à billes, trois des quatre marchandises en cause sont munies d’une double bride et la quatrième est munie d’une seule bride.

55. Selon la Règle 6 des Règles générales 45 , les marchandises en cause sont considérées comme d’autres parties de véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05. Les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 8708.99.

56. Compte tenu de la Règle 1 des Règles canadiennes 46 , les marchandises en cause représentées par les pièces B-04, B-05 et B-06 (respectivement les pièces nos 512156, 513084 et 515054G3) constituent des unités de moyeux de roues à doubles brides qui incorporent des roulements à billes, de sorte qu’elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.59. La dernière marchandise en cause représentée par la pièce B-07 (pièce no 512303) n’est pas une unité de moyeux de roues à doubles brides qui incorpore des roulements à billes, mais une unité de moyeux de roues à une seule bride, de sorte qu’elle est correctement classée dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d’autres parties des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05.

DÉCISION

57. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Pièces du Tribunal AP-2009-005-8A et AP-2009-005-10A.

3 . L.C. 1997. c. 36.

4 . Pièce du Tribunal AP-2009-005-10A, onglet A.

5 . Pièce du Tribunal AP-2009-005-04.

6 . Pièce du Tribunal AP-2009-005-05.

7 . Pièce du Tribunal AP-2009-005-08A.

8 . Pièce du Tribunal AP-2009-005-10A.

9 . Transcription de l’audience publique, 18 mai 2010, à la p. 8.

10 . Ibid. à la p. 9.

11 . Ibid. aux pp. 9, 11 à 13, 23, 105.

12 . Ibid. aux pp. 12, 14, 19.

13 . Ibid. aux pp. 16, 18-19.

14 . Ibid. aux pp. 17-19.

15 . Ibid. aux pp. 19-20.

16 . Ibid. aux pp. 44, 131-132.

17 . Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

18 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

19 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

20 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

21 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

22 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

23 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), aux para. 13, 17.

24 . Western Construction Company Limited c. M.R.N. et Association canadienne de la construction (20 novembre 2000), AP-99-093 à AP-99-102 et AP-2000-010 à AP-2000-012 (TCCE); Roulements à une seule rangée de rouleaux coniques, y compris cuvettes et assemblages de cônes, d’un diamètre extérieur variant de 1 à 6,625 pouces inclusivement (25,4 à 168,275 mm), originaires ou exportés du Japon (9 juillet 1992), NQ-91-007 (TCCE); Bathurst Paper Limited c. Ministre des Affaires municipales de la province du Nouveau-Brunswick, [1972] R.C.S. 471; Nova, an Alberta Corporation v. The Queen, 88 DTC 6386 (CAF); Olympia Floor and Wall Tile Company c. Sous-M.R.N., 5 C.E.R. 562.

25 . Transcription de l’audience publique, 18 mai 2010, aux pp. 160-161. Le Tribunal fait observer que les articles 10 et 11 du Tarif des douanes ne mentionnent pas l’utilisation des codes statistiques à 10 chiffres aux fins du classement; par conséquent, ils ne sont pas pertinents aux fins du classement. Voir Bio Agri Mix Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (28 novembre 2000) AP-99-085 (TCCE), aux pp. 6-7 : « Le Tribunal fait observer que le classement proposé par l’appelante renvoie aux termes du Tarif des douanes aux niveaux des 9e et 10e chiffres. Plus précisément, la dénomination ‘contenant [de la] chlortétracycline’ se trouve dans le numéro de classement 2309.90.39.42. Les 9e et 10e chiffres, cependant, ne font pas partie du système de classement; il s’agit plutôt de codes statistiques utilisés par Statistique Canada. De ce fait, ils ne font pas partie de l’annexe du Tarif des douanes, puisqu’ils ont été ajoutés par Statistique Canada à la seule fin de réunir des renseignements statistiques. Le Tribunal a toujours maintenu qu’il n’est pas opportun de tenir compte des 9e et 10e chiffres pour trancher des questions de classement tarifaire. De fait, les Règles générales et les Règles canadiennes ne régissent pas le classement aux niveaux des 9e et 10e chiffres » [soulignement ajouté, note omise].

26 . Mémoire de l’intimé, onglet E.

27 . Pièce du Tribunal AP-2009-005-12A, onglet E.

28 . Transcription de l’audience publique, 18 mai 2010, aux pp. 20, 125-127.

29 . Ibid. aux pp. 30, 55.

30 . Ibid. aux pp. 120-124.

31 . Notes explicatives, section XVII, partie III.

32 . (27 septembre 2000) AP-99-063 (TCCE) [GL&V/Black], à la p. 10 : « Il a été établi que les critères suivants sont pertinents pour effectuer une telle détermination : 1) si la marchandise est essentielle au fonctionnement d’une autre marchandise; 2) si la marchandise est une composante nécessaire et intégrante d’une autre marchandise; 3) si la marchandise est installée sur l’autre marchandise; 4) les pratiques et usages commerciaux courants. »

33 . Transcription de l’audience publique, 18 mai 2010, aux pp. 41-42.

34 . Ibid. à la p. 65.

35 . Ibid. aux pp. 12-20.

36 . Ibid. aux pp. 19, 18, 17-18, 20.

37 . Ibid. à la p. 11.

38 . Ibid. à la p. 62.

39 . Ibid. aux pp. 20, 28.

40 . Ibid. aux pp. 30, 55, 123.

41 . Ibid. à la p. 45.

42 . Ibid. à la p. 69.

43 . Ibid. à la p. 95.

44 . Ibid. aux pp. 142-143.

45 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles 1 à 5], étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

46 . Selon la Règle 1 des Règles canadiennes, « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette règle, les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires. »