JEAN-PIERRE PASTINELLI


JEAN-PIERRE PASTINELLI
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-011

Décision et motifs rendus
le lundi 8 février 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 26 novembre 2009, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 23 avril 2009, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

JEAN-PIERRE PASTINELLI Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 26 novembre 2009

Membre du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Nick Covelli

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agents principaux de la recherche : Gary Rourke
Jo-Anne Smith

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Véronique Frappier

PARTICIPANTS :

Appelant

Jean-Pierre Pastinelli

Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Andrew Gibbs

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

BACKGROUND

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), datée du 23 avril 2009, aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si un « pistolet de type airsoft Maruzen Walther P38 » (le pistolet en cause) importé par M. Jean-Pierre Pastinelli dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 est correctement classé à titre de dispositif prohibé, comme l’a déterminé l’ASFC.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le pistolet en cause a été retenu par l’ASFC le 23 mars 2009 au moment de son entrée au Canada. L’ASFC a retenu le pistolet en cause parce qu’il était classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé. Le 3 avril 2009, M. Pastinelli demandait un réexamen du classement tarifaire du pistolet en cause. Aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, le 23 avril 2009, l’ASFC confirmait que le pistolet en cause était correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé et que son importation au Canada était interdite.

4. Le 5 juin 2009, M. Pastinelli déposait un appel de cette décision auprès du Tribunal.

5. Le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commercer extérieur 3 . Un avis en ce sens a été publié dans la Gazette du Canada du 31 octobre 20094 . L’audience a eu lieu le 26 novembre 2009.

6. L’ASFC a déposé un rapport d’expert5 préparé par M. Martin Champion de la Direction du service des laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). M. Pastinelli n’a pas contesté les titres et qualités de M. Champion à titre d’expert en matière d’armes à feu. Le Tribunal a reconnue à M. Champion le titre d’expert en armes à feu.

PISTOLET EN CAUSE

7. Le pistolet en cause mesure 215 mm, pèse 720 g, a un chargeur d’une capacité de 12 + 1 coups et tire une balle BB de 0,2 g à une vitesse de 270 pieds la seconde6 . La glissière, la détente et le chien fonctionnent tous7 .

8. L’ASFC a déposé deux pièces : le pistolet en cause et une véritable arme de poing Walther P38. Le Tribunal a examiné les deux pièces lors de l’audience sur pièces.

ANALYSE

9. Les extraits suivants sont les dispositions législatives et réglementaires pertinentes dans le présent appel.

10. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

11. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . . .

For the purposes of this tariff item,

. . . 

(b) “automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, [...]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

[...]

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...]

12. Par conséquent, afin de déterminer si le pistolet en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal doit déterminer s’il est visé par la définition du terme « réplique » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel 8 .

13. Le paragraphe 84(1) du Code Criminel prévoit qu’un dispositif prohibé comprend, notamment, une réplique, qui est définie comme il suit :

“replica firearm” means any device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, and that itself is not a firearm, but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm.

« réplique » Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence.

14. L’article 2 du Code Criminel définit « arme à feu » comme il suit :

“firearm” means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm.

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

15. Le paragraphe 84(1) du Code Criminel définit « arme à feu historique » comme il suit :

“antique firearm” means

(a) any firearm manufactured before 1898 that was not designed to discharge rim-fire or centre-fire ammunition and that has not been redesigned to discharge such ammunition, or

(b) any firearm that is prescribed to be an antique firearm.

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

16. Par conséquent, pour qu’un dispositif soit considéré comme une réplique, les trois conditions suivantes doivent être présentes : 1) il est un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence; 2) il ne doit pas être une arme à feu; 3) il n’est pas un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence.

17. M. Pastinelli soutient avoir beaucoup d’expérience dans le maniement d’une arme à feu , être propriétaire de plusieurs armes à feu inscrites et être membre d’un club de tir. M. Pastinelli soutient de plus que des répliques semblables au pistolet en cause se vendent légalement chez divers détaillants au Canada. Il maintient que certaines de ces répliques qui se vendent au Canada ressemblent plus fidèlement à de véritables armes à feu que le pistolet en cause, car elles sont fabriquées entièrement de métal et l’extrémité de la bouche du canon n’est pas en plastique rouge. Finalement, M. Pastinelli soutient que ces répliques qui se vendent au Canada sont plus nuisibles que le pistolet en cause9 .

18. L’ASFC soutient que le pistolet en cause est une réplique et fait valoir qu’il est conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, à savoir, l’arme de poing Walther P38. L’ASFC soutient que le pistolet en cause a été conçu par Maruzen Company, un fabricant réputé de répliques de pistolets de type airsoft, de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme de poing Walther P38, qui est une arme à feu. L’ASFC a comparé l’apparence générale et les dimensions physiques du pistolet en cause et celles d’une véritable arme de poing Walther P38 et a déterminé que les deux armes sont presque identiques sur le plan de la forme et de l’apparence. De plus, l’ASFC soutient que le pistolet en cause n’est pas une arme à feu. Finalement, l’ASFC soutient que le pistolet en cause n’est pas conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique.

19. En ce qui concerne les observations de M. Pastinelli, l’ASFC soutient que la présence de marchandises similaires plus réalistes ou plus dangereuses sur le marché canadien n’influe aucunement sur la décision du Tribunal qui consiste à savoir si le pistolet en cause est un dispositif prohibé au sens du Code criminel 10 . L’ASFC souligne que le Tribunal a déjà fait observé qu’il est possible d’importer légalement des répliques au Canada à certaines conditions, mais qu’il incombe à l’importateur d’obtenir le permis pertinent pour ce faire11 . L’ASFC soutient que M. Pastinelli n’a pas de permis pour importer le pistolet en cause.

20. Comme il a été mentionné, la première question en litige consiste à déterminer si le pistolet en cause est un objet qui a été conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence.

21. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que l’ASFC a déposé une copie du numéro de référence d’arme à feu 23319 provenant du Tableau de référence des armes à feu, qui indique que l’arme de poing Walther P38 est désignée une arme à feu et est classée à ce titre12 . En se fondant sur ces éléments de preuve, le Tribunal accepte que l’arme de poing Walther P38 est une arme à feu.

22. De plus, après avoir examiné physiquement le pistolet en cause, le Tribunal conclut qu’il peut être facilement confondu avec une arme de poing Walther P38. Malgré la légère différence entre les deux armes sur le plan de la coloration du manche et de l’éclat métallique, la forme, la grandeur et l’apparence générale des deux armes semblent identiques. Dans le même ordre d’idées, la couleur orange sur l’extrémité du canon du pistolet en cause ne le distingue pas suffisamment de la véritable arme de poing Walther P3813 .

23. Le Tribunal est d’avis que le maniement physique du pistolet en cause et de l’arme de poing Walther P38 est généralement le même et que la différence de poids entre les deux armes est telle que le maniement des deux armes ne diffère pas.

24. Le Tribunal fait aussi remarquer que le pistolet en cause possède les mêmes mouvements mécaniques que l’arme de poing Walther P38, ce qui engendre un maniement semblable. Par exemple, les deux armes possèdent le même mécanisme de verrouillage de la culasse ainsi que le même mécanisme de déverrouillage du chargeur.

25. M. Champion confirme ces observations dans son rapport d’expert où il indique que le pistolet en cause reproduit le plus fidèlement possible un pistolet semi-automatique Walther P38, quant aux dimensions et aux caractéristiques externes14 .

26. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il est incontestable que le pistolet en cause est conçu de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu. Par conséquent, le pistolet en cause remplit la première condition de la définition du terme « réplique ».

27. Le Tribunal doit maintenant déterminer si le pistolet en cause est en soi une arme à feu.

28. L’ASFC soutient que le pistolet en cause n’est pas une arme à feu, étant donné que les projectiles qu’il tire ne sont généralement pas susceptibles d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, aux termes de la définition du terme « arme à feu » énoncée à l’article 2 du Code criminel.

29. À cet égard, le Tribunal accepte la preuve non contestée fournie par M. Champion dans son rapport d’expert selon laquelle, au cours des essais, le pistolet en cause a tiré des projectiles en plastique du type airsoft de calibre 6,0 mm ayant un poids de 3,0 grains, à une vitesse initiale moyenne de 83,08 mètres par seconde15 . Selon l’avis d’expert de M. Champion, cette vitesse ne suffit pas à infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. M. Champion souligne que la Direction du service des laboratoires judiciaires de la GRC interprète le terme « lésions corporelles graves » comme signifiant la pénétration ou la rupture de l’œil.

30. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que le pistolet en cause n’est pas une arme à feu. Par conséquent, le pistolet en cause remplit la deuxième condition de la définition du terme « réplique », c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une arme à feu.

31. Finalement, le Tribunal aborde la question de savoir si le pistolet en cause est un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence.

32. L’ASFC soutient que l’arme de poing Walther P38 n’est par une arme à feu historique, étant donné qu’elle n’a pas été fabriquée avant 1898, année avant laquelle une arme à feu doit avoir été fabriquée pour être considérée comme une arme à feu historique en vertu du Code criminel. L’ASFC a présenté des éléments de preuve établissant que ce modèle particulier d’arme de poing a été fabriqué par Carl Walther Waffenfabrik en 193816 . Ces éléments de preuve n’ont pas été réfutés par M. Pastinelli.

33. Par conséquent, le Tribunal convient avec l’ASFC que le pistolet en cause remplit la troisième condition de la définition du terme « réplique », c’est-à-dire qu’il n’est pas un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence.

34. Par conséquent, étant donné que le pistolet en cause remplit les trois conditions requises pour respecter la définition du terme « réplique » énoncée au paragraphe 84(1) du Code criminel, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un dispositif prohibé. Par conséquent, le Tribunal conclut que le pistolet en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00, de sorte que son importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

35. Concernant l’argument de M. Pastinelli selon lequel il est membre d’un club de tir et propriétaire de plusieurs armes à feu inscrites et, implicitement, un propriétaire responsable d’armes à feu, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une considération pertinente aux fins de la détermination du classement tarifaire du pistolet en cause17 .

36. Concernant les arguments de M. Pastinelli selon lesquels les répliques qui sont identiques ou semblables au pistolet en cause peuvent être achetées auprès d’autres détaillants au Canada, le Tribunal invoque sa décision dans Romain L. Klaasen c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, où le Tribunal a déclaré qu’« [...] il n’est pas pertinent que toute expédition antérieure [...] n’ait pas été interceptée par l’ASFC ou par ses prédécesseurs. Que l’ASFC prenne ou non une mesure administrative ne peut pas changer la loi. »18

DÉCISION

37. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Gaz. C. 2009.I.3299.

5 . Pièce du Tribunal AP-2009-011-06A, onglet C-2; pièce du Tribunal AP-2009-011-06B.

6 . Mémoire de l’intimé à la p. 1.

7 . Ibid. à la p. 3.

8 . L.R.C. 1985, c. C-46.

9 . Pièce du Tribunal AP-2009-011-03A.

10 . L’ASFC a invoqué la décision rendue par le Tribunal dans Robert Gustas c. Sous-M.R.N. (14 janvier 1997), AP-96-006 (TCCE).

11 . L’ASFC a invoqué la décision rendue par le Tribunal dans Ka Wong c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 juillet 2006), AP-2005-036 (TCCE).

12 . Pièce du Tribunal AP-2009-011-06A, onglet C-1. Le Tableau de référence des armes à feu est une banque de données électronique qui est tenue à jour par la GRC. La banque de données est le point de référence principal pour l’identification et le classement des armes à feu.

13 . Le Tribunal a déjà abordé la question de savoir si la présence d’un bout coloré distingue une réplique d’une véritable arme à feu dans Vito V. Servello c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (19 juin 2002), AP-2001-078 (TCCE).

14 . Pièce du Tribunal AP-2009-011-06A, onglet C-2.

15 . Ibid.

16 . Ibid., onglet C-1.

17 . Scott Arthur c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 janvier 2008), AP-2006-052 (TCCE).

18 . (18 octobre 2005), AP-2004-007 (TCCE) à la p. 2.