RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIONAL CORP.


RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIONAL CORP.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-076

Décision et motifs rendus
le mercredi 26 janvier 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 30 septembre 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 22 décembre 2009, concernant une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIONAL CORP. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 30 septembre 2010

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alain Xatruch

Directeur de la recherche : Randolph W. Heggart

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Rutherford Controls International Corp. Michael R. Smith
Sean Everden
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Deric MacKenzie Feder

TÉMOIN :

Robert P. Schnarr
Directeur des services techniques
Rutherford Controls International Corp.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Rutherford Controls International Corp. (Rutherford) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) relativement à une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si différents modèles de serrures électromagnétiques (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8301.40.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres serrures électriques en métaux communs, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8505.90.00 à titre d’électro-aimants, comme le soutient Rutherford.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 9 avril 2009, Rutherford présentait une demande de décision anticipée relativement au classement tarifaire des marchandises en cause. Le 1er mai 2009, l’ASFC rendait une décision anticipée aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, dans laquelle elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8301.40.90 à titre d’autres serrures électriques en métaux communs3 .

4. Le 29 juillet 2009, Rutherford demandait une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi 4 . Dans sa décision rendue le 22 décembre 2009 aux termes du paragraphe 60(4)5 , l’ASFC statuait que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90 à titre d’autres serrures électriques en métaux communs et confirmait ainsi sa décision anticipée.

5. Le 24 février 2010, Rutherford déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

6. Le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario) le 30 septembre 2010. M. Robert P. Schnarr, directeur des services techniques chez Rutherford, a comparu comme témoin pour Rutherford. Le Tribunal a reconnu à M. Schnarr le titre d’expert dans le domaine des serrures et du contrôle des serrures. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

7. Les marchandises en cause sont six modèles de serrures électromagnétiques utilisées pour verrouiller et déverrouiller des portes battantes intérieures ou périphériques ainsi que des portes coulissantes pour petits espaces clos. Ces serrures sont fabriquées en République populaire de Chine et sont ensuite importés au Canada par Rutherford. Au moment de leur importation au Canada, les marchandises en cause sont emballées à des fins de vente; elles sont composées essentiellement d’un boîtier en aluminium, d’une carte de circuits imprimés, d’un électro-aimant (lui-même composé d’un noyau de fer feuilleté et d’une bobine de fil de cuivre enroulé), d’une plaque d’armature en acier, de la quincaillerie d’installation (vis, rondelles, écrous, manchons et clés hexagonales) et d’un petit tube d’agent de blocage du filetage6 . Le boîtier, qui contient la carte de circuits imprimés et l’électro-aimant, est fixé au cadre de la porte et la plaque d’armature est fixée sur la porte, vis-à-vis du boîtier. Lorsqu’un courant électrique passe à travers l’électro-aimant, ce dernier attire la plaque d’armature, ce qui maintient la porte fermée. Lorsque le courant électrique est interrompu, la plaque d’armature est relâchée et la porte peut être ouverte.

8. Les marchandises en cause, qui font partie de la « série 8 » [traduction] de la gamme de serrures électromagnétiques de Rutherford, sont les suivantes : modèles nos 8310, 8320, 8330, 8340, 8360 et 8365. Selon la documentation technique7 de Rutherford, les modèles nos 8310 et 8320 sont destinés aux portes intérieures ou périphériques simples ou doubles, les modèles nos 8330 et 8340 sont également destinés aux portes intérieures ou périphériques simples ou doubles, mais sont munis de boîtiers plus longs, et les modèles nos 8360 et 8365, qui sont plus petits, sont destinés aux portes intérieures ou périphériques coulissantes et aux petits espaces clos.

9. Rutherford a déposé comme pièces devant le Tribunal trois échantillons de sa serrure électromagnétique portant le numéro de modèle 8360 (serrure électromagnétique à mortaise MiniMag®) [traduction]8 . Ces serrures étaient emballées dans des boîtes contenant tous les éléments décrits ci-dessus ainsi que des directives d’installation.

ANALYSE

Cadre législatif

10. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

11. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes9 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

12. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[10] et les Règles canadiennes[11] énoncées à l’annexe. »

13. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi12 .

14. Les règles 1 et 2 des Règles générales, qui sont particulièrement pertinentes dans le présent appel, prévoient ce qui suit :

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres et de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

15. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada15 .

16. L’article 13 de la Loi sur les langues officielles 16 prévoit que les versions française et anglaise de toute loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur.

17. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres pertinentes du Tarif des douanes, en tenant compte des Avis de classement et des Notes explicatives pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être correctement classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

18. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes, des Règles générales et des Notes explicatives

19. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes qui, selon Rutherford, devraient s’appliquer aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section XVI

[...]

Chapitre 85

[...]

85.05 Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques.

[...]

8505.90.00 -Autres, y compris les parties

20. Les notes pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

g) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) [...];

[...]

k) les articles des Chapitres 82 ou 83;

[...]

21. La partie A des Notes explicatives du chapitre 85 prévoit ce qui suit :

Le présent Chapitre couvre :

[...]

3) Des machines et appareils dont le fonctionnement repose sur les propriétés ou les effets de l’électricité – effets électromagnétiques, propriétés calorifuges, etc. –, tels que les appareils des nos 85.05, 85.11 à 85.18, 85.25 à 85.31 et 85.43.

22. De plus, les Notes explicatives pertinentes de la position no 85.05 prévoient ce qui suit :

Sont compris ici les électro-aimants, certains autres appareils ou dispositifs électromagnétiques limitativement énumérés dans le libellé de la position, les aimants permanents et les dispositifs de fixation à aimant permanent.

1) Électro-aimants.

Les électro-aimants, dont la forme et les dimensions varient suivant l’emploi auquel on les destine, comprennent essentiellement un enroulement de fil conducteur formant bobine et, à l’intérieur de cette bobine, un noyau de fer doux massif ou feuilleté. Le champ magnétique résultant du passage du courant dans la bobine confère au noyau des propriétés magnétiques qui peuvent être utilisées comme force attractive ou répulsive.

[...]

PARTIES

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), sont également comprises ici les parties des articles de la présente position.

Sont en outre exclus de cette position :

[...]

b) Les électro-aimants, les aimants permanents et les dispositifs magnétiques susmentionnés, qui sont présentés en même temps que les machines, appareils, instruments, jeux ou jouets auxquels ils sont destinés (régime de ces machines, instruments, etc.).

23. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon l’ASFC, doit s’appliquer aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

Section XV

[...]

Chapitre 83

[...]

83.01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs.

[...]

8301.40 -Autres serrures; verrous

[...]

8301.40.90 - - -Autres

24. Les notes pertinentes de la section XV prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

[...]

2. Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d’emploi général :

[...]

c) les articles des nos 83.01 [...].

[...]

3. Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l’acier, le cuivre, le nickel, l’aluminium [...].

[...]

7. Règle des articles composites :

Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

25. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 83.01 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe un ensemble de dispositifs de fermeture dont le mécanisme est actionné à l’aide d’une clef (y compris les dispositifs de sûreté à cylindre, à pompe, à gorges multiples, par exemple) ou au moyen d’une combinaison de chiffres ou de lettres (articles dits à secret).

On y range également les serrures à déclenchement ou à blocage électriques (pour portes extérieures d’immeubles, pour ascenseurs, notamment). [...]

Les dispositifs de fermeture en question comprennent :

[...]

B) Les serrures en tout genre, ainsi que les verrous de sûreté, pour portes de bâtiments, de clôtures, de boîtes aux lettres, pour coffres-forts, meubles, pianos, malles, valises, coffrets, étuis, articles de maroquinerie (sacs de dames, portefeuilles, serviettes, etc.), pour véhicules (automobiles, wagons de chemins de fer, tramways, etc.), pour ascenseurs, rideaux de fermeture métalliques, etc.

26. Outre ce qui précède, les notes XI à XIII des Notes explicatives de la Règle 2 b) des Règles générales sont pertinentes dans le cadre du présent appel et prévoient qui suit :

XI) L’effet de la Règle est d’étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure cette matière mélangée ou bien associée à d’autres matières. Cet effet est également d’étendre la portée des positions qui mentionnent des ouvrages en une matière déterminée de manière à y inclure ces ouvrages partiellement constitués de cette matière.

XII) Elle n’élargit cependant pas la portée des positions qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions.

XIII) Il s’ensuit que des matières mélangées ou associées à d’autres matières, et des ouvrages constitués par deux matières ou plus sont susceptibles de relever de deux positions ou plus, et doivent dès lors être classés conformément aux dispositions de la Règle 3.

Position des parties

Rutherford

27. Rutherford soutient qu’en se fondant sur les caractéristiques des marchandises en cause et des Notes explicatives du chapitre 85, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.05 à titre d’électro-aimants. Rutherford soutient qu’elles sont donc exclues d’un classement dans la position no 83.01 en vertu de la note 1f) de la section XV, qui énonce que la section XV (laquelle comprend la position no 83.01) ne comprend pas les articles de la section XVI (laquelle comprend la position no 85.05).

28. Rutherford soutient qu’il convient mieux de classer les marchandises en cause dans le chapitre 85 puisque leur fonction principale dépend des effets électromagnétiques créés par un flux constant d’électricité. À cet égard, Rutherford soutient que la note A3) des Notes explicatives du chapitre 85, qui énonce que « [d]es machines et appareils dont le fonctionnement repose sur les propriétés ou les effets de l’électricité – effets électromagnétiques [...] –, tels que les appareils des nos 85.05 [...] » sont compris dans ce chapitre, appuie explicitement son interprétation.

29. Rutherford soutient également que le renvoi de l’ASFC à la note b) des Notes explicatives de la position no 85.05, qui exclut de cette position « [l]es électro-aimants [...], qui sont présentés en même temps que les machines, appareils, instruments, jeux ou jouets auxquels ils sont destinés (régime de ces machines, instruments, etc.) », n’est pas fondé puisque l’électro-aimant n’est pas simplement une partie des marchandises en cause. Rutherford soutient que les marchandises en cause doivent être classées à titre d’électro-aimants puisque tout ce qui les compose est accessoire à l’électro-aimant. À son avis, il n’y a aucun motif de pousser le classement des marchandises en cause plus loin que leur matière principale, voire leur seule matière, qui est l’électro-aimant17 .

30. À l’appui de sa position, Rutherford invoque la décision du Tribunal dans Norsk Fitness Products Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 18 , dans laquelle le Tribunal, ayant déjà conclu que c’était la présence des aimants qui conférait aux bandages magnétiques en cause leur caractère essentiel, a écarté la note b) des Notes explicatives de la position no 85.05 en s’appuyant sur le fait qu’un aimant ne peut conférer à un produit son caractère essentiel et, en même temps, être une de ses parties accessoires.

31. Rutherford invoque également une décision anticipée publiée par l’ASFC dans laquelle cette dernière a classé une « balayeuse magnétique » dans la position no 85.05. Tout en reconnaissant que les détails sur le produit sont limités, Rutherford soutient qu’il est probable que celui-ci est muni de supports, de manches et, possiblement, de roues et d’attelages, faisant en sorte qu’il est plus qu’un simple aimant. Rutherford soutient donc que l’ASFC semble reconnaître que l’aimant dans ce produit ne perd pas son caractère essentiel malgré qu’il soit incorporé à des boîtiers, supports, etc. À son avis, l’ASFC doit appliquer le même raisonnement au classement des marchandises en cause.

32. Outre ce qui précède, Rutherford soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.01 puisqu’elles ne sont mentionnées expressément ni dans les termes de la position, ni dans les Notes explicatives de la position, ni dans la décision du Tribunal dans Rutherford Controls. Rutherford soutient que la position no 83.01 couvre les serrures qui dépendent d’un pêne, d’une saillie ou d’une interface mécanique pour produire l’action de verrouillage désirée. À cet égard, Rutherford soutient que lorsqu’on la situe dans son contexte, il est évident que la référence à des serrures à clef, à secret ou électriques dans la position no 83.01 renvoie au mécanisme qui enclenche l’interface mécanique qui forme en réalité le verrou. Par conséquent, Rutherford soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 83.01 puisqu’elles ne possèdent aucune interface mécanique et qu’elles dépendent plutôt seulement des effets de l’électricité (à savoir ses effets électromagnétiques) pour accomplir leur fonction.

33. Rutherford soutient également que contrairement aux serrures à clef, à secret ou électriques de la position no 83.01, qui demeurent verrouillées après avoir été actionnées à l’aide d’une clef, d’une combinaison ou d’une commande électrique, les marchandises en cause nécessitent un flux constant d’électricité pour demeurer actives et accomplir leur fonction de verrouillage. Rutherford soutient que cette caractéristique particulière explique pourquoi le Code national du bâtiment du Canada (CNB) différencie clairement les serrures électromagnétiques de tous les autres types de serrures et pourquoi les marchandises en cause sont différentes des marchandises qui étaient en cause dans Rutherford Controls.

34. Au soutien de sa position, Rutherford s’appuie sur le rapport et le témoignage d’expert de M. Schnarr. À l’audience, M. Schnarr a expliqué que les serrures à clef, à secret ou électriques fonctionnent avec une clenche, une saillie ou un autre moyen mécanique pour accomplir la fonction de verrouillage et qu’ils demeurent verrouillés une fois actionnés. À titre de comparaison, M. Schnarr a expliqué que les marchandises en cause ne possèdent pas une telle interface mécanique et qu’elles sont souvent utilisées comme dispositif de sécurité additionnel plutôt que comme dispositif principal puisqu’elles dépendent d’un courant électrique continu pour demeurer verrouillées. M. Schnarr a aussi expliqué que le CNB, qui exige des moyens d’évacuation sans obstacle en cas d’incendie, accorde un traitement distinct aux marchandises en cause puisque celles-ci contrôlent à la fois l’entrée dans une zone et la sortie d’une zone. En ce qui concerne la décision du Tribunal dans Rutherford Controls, M. Schnarr a déclaré que le Tribunal a déterminé que les gâches électriques en cause dans cet appel constituaient des serrures de la position no 83.01, mais que ces gâches permettaient une évacuation sans obstacle et comportaient un mécanisme d’enclenchement (c.-à-d. une saillie) qui leur permettait aussi de demeurer verrouillées en l’absence d’un courant électrique.

ASFC

35. L’ASFC affirme que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 83.01 à titre de serrures électriques, puisqu’il s’agit manifestement de serrures fonctionnant à l’électricité. Elle soutient donc qu’elles sont exclues du classement dans la position no 85.05 par l’effet de la note 1g) de la section XVI, qui exclut « [l]es parties et fournitures d’emploi général [...] » (la note 2c) de la section XV stipule que les articles de la position 83.01 sont des « parties et fournitures d’emploi général »)19 .

36. L’ASFC soutient que le seul emploi des marchandises en cause est de verrouiller différents types de portes, y compris certaines de celles énumérées dans les Notes explicatives de la position no 83.01. À cet égard, elle fait remarquer que Rutherford elle-même désigne les marchandises en cause comme étant des serrures (c.-à-d. des serrures électromagnétiques) et les commercialise également ainsi.

37. L’ASFC soutient également que, bien que les marchandises en cause dépendent de l’utilisation d’un électro-aimant et nécessitent un flux constant d’électricité pour demeurer actives, cela ne change en rien le fait qu’il s’agit de « serrures ». Elle soutient que, de fait, la position no 83.01 mentionne expressément les serrures électriques et que les serrures électromagnétiques sont le type de serrure électrique le plus rudimentaire. Quant à la prétention de Rutherford selon laquelle la position no 83.01 n’inclut que les serrures activées électroniquement et non celles qui nécessitent un flux constant d’électricité, elle a souligné que la version anglaise de la position n’utilise que le mot « operated » (fonctionnant) et non « actuated » (activé). À cet égard, elle indique qu’un examen des définitions de dictionnaire du mot « operation » (fonctionnement) révèle qu’il ne sous-entend pas nécessairement une action finie, comme tourner une clé ou taper un code sur un clavier. Par conséquent, à son avis, la position no 83.01 ne peut être interprétée comme n’incluant pas les serrures qui nécessitent un flux constant d’électricité (c.-à-d. une action continue).

38. L’ASFC renvoie également à la décision du Tribunal dans Rutherford Controls, dans laquelle il est énoncé que le libellé de la position no 83.01 est extrêmement large. Elle affirme donc que dans la mesure où les marchandises en cause ne sont pas expressément mentionnées dans la position no 83.01, le libellé large et inclusif de celle-ci en rend néanmoins compte.

39. En plus de ce qui précède, l’ASFC déclare que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.05 à titre d’électro-aimants parce que, bien qu’elles comprennent un électro-aimant, elles ne sont pas elles-mêmes des électro-aimants. Elle affirme que, contrairement à ce qu’affirme Rutherford, l’utilisation du mot « certain » dans la version anglaise de la note A3) des Notes explicatives du chapitre 85 indique que ce ne sont pas toutes les machines et tous les appareils dont le fonctionnement repose sur les propriétés ou les effets de l’électricité qui sont compris dans ce chapitre. Elle affirme donc que cette note n’est pas déterminante parce que « certain » tend à dénoter des articles précis et, dans ce cas, renvoie aux machines et appareils expressément mentionnés dans les positions nos 85.05 à 85.18, 85.25 à 85.31 et 85.43.

40. L’ASFC allègue également que les marchandises en cause sont exclues du classement dans la position no 85.05 en vertu de la note b) des Notes Explicatives de cette position. À son avis, l’utilisation du mot « etc. » dans cette note indique que la liste d’objets avec lesquels l’électro-aimant peut se présenter afin d’être exclu est ouverte. Elle soutient que, selon la propre description de Rutherford des marchandises en cause, il est clair que l’électro-aimant ne se présente pas seul, mais plutôt avec un autre appareil ou d’autre matériel qui le disqualifient de l’inclusion dans la position no 85.05. En se fondant sur les critères déjà établis par le Tribunal pour aider à déterminer si un produit est une « partie » d’un autre produit20 , elle avance que les électro-aimants contenus dans les marchandises en cause sont des « parties » de ces marchandises (c.-à-d. des parties de serrures).

41. Pour ce qui est du fait que Rutherford se fonde sur Norsk Fitness pour étayer sa position selon laquelle la note b) des Notes explicatives de la position no 85.05 ne doit pas s’appliquer, l’ASFC affirme que puisque l’analyse du Tribunal dans cette affaire a été faite à la lumière de la Règle 3 b) des Règles générales, cela n’est pas pertinent aux fins du présent appel, qui peut facilement être résolue conformément à la Règle 1.

42. Enfin, l’ASFC soutient que la décision anticipée portant sur une « balayeuse magnétique » citée par Rutherford n’est pas pertinente dans le présent appel. À cet égard, elle renvoie à la décision rendue par le Tribunal dans Norsk Fitness dans laquelle le Tribunal a déclaré que les décisions doivent être fondées sur un examen personnel de marchandises réelles qui font l’objet d’un appel. Elle soutient que, de toute façon, les marchandises en cause sont très différentes de celles sur lesquelles porte la décision anticipée mentionnée précédemment. Elle ajoute également que, sans savoir s’il existe une position concurrente dans laquelle la « balayeuse magnétique » aurait pu être classée, le fait qu’elle ait été classée dans la position no 85.05 n’est pas pertinent.

Classement tarifaire des marchandises en cause

43. Comme il est indiqué ci-dessus, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90 à titre d’autres serrures électriques en métaux communs, comme l’a déterminé l’ASFC, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8505.90.00 à titre d’électro-aimants, comme le soutient Rutherford. Par conséquent, le litige entre les parties se situe au niveau de la position.

44. À titre de question préliminaire, le Tribunal fait remarquer que la note 1f) de la section XV énonce que la section XV (qui comprend le chapitre 83 et, par conséquent, la position no 83.01) ne comprend pas les articles de la section XVI (qui comprend le chapitre 85 et, par conséquent, la position no 85.05). D’un autre côté, la note 1k) de la section XVI énonce que la section XVI ne comprend pas les articles du chapitre 83. Dans le même ordre d’idées, la note 1g) de la section XVI énonce que la section XVI ne comprend pas « les parties et fournitures d’emploi général [...] » (la note 2c) de la section XV prévoit que les articles de la position no 83.01 sont des « parties ou fournitures d’emploi général »). Selon ces notes, il est clair que les marchandises de la position no 83.01 sont exclues du classement dans la position no 85.05 et vice versa. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans les deux positions21 . Dans ces circonstances, contrairement aux situations où il n’y a qu’une seule note d’exclusion, le Tribunal n’a pas à commencer son examen des positions concurrentes dans un ordre particulier.

45. Le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si les marchandises en cause sont des serrures électriques en métaux communs de la position no 83.01.

Les marchandises en cause sont-elles des serrures électriques en métaux communs de la position no 83.01?

46. Le Tribunal fait remarquer que la position no 83.01 comprend des « [...] serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs [...] ». Par conséquent, pour être classées dans cette position, les marchandises en cause doivent respecter trois exigences : elles doivent être 1) des serrures et verrous 2) électriques 3) en métaux communs. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause respectent ces exigences. Le Tribunal se penchera successivement sur chacune des trois exigences.

47. Bien que le libellé de la position no 83.01 ne comporte pas d’éléments qui pourraient indiquer le sens qui doit être attribué au mot « serrure », le Tribunal souligne que les Notes explicatives de la position no 83.01 stipulent bel et bien que la position comprend les « [...] dispositifs de fermeture [...] », y compris « [l]es serrures [...] pour portes [...], pour ascenseurs [...] ». De plus, dans Rutherford Controls, le Tribunal a donné la définition suivante de « serrure »22  :

Au sens le plus général, une serrure est un appareil ou un mécanisme servant à fixer ou à verrouiller une porte, une fenêtre, un rebord, etc. Une serrure donne aux personnes les moyens nécessaires pour la faire fonctionner — que ce soit une clef, une carte ou un autre dispositif, en composant une combinaison de façon manuelle ou électronique — de verrouiller ou de déverrouiller la porte, la fenêtre, etc., sur laquelle le dispositif est monté. Une serrure est une façon de contrôler l’accès à une aire ou à un espace défini.

48. De l’avis du Tribunal, selon les éléments de preuve au dossier, dont le témoignage de M. Schnarr, il est clair que les marchandises en cause sont des « serrures » aux termes des Notes explicatives de la position no 83.01 et conformément à la définition du Tribunal de « serrure » donnée dans Rutherford Controls. Bien que M. Schnarr ait affirmé lors de son témoignage que les marchandises en cause sont utilisées à des endroits dont on souhaite contrôler les sorties plutôt que les entrées et sont, à ce titre, considérées davantage comme un dispositif de sécurité que comme une serrure23 , il a convenu que Rutherford les appelle des « serrures » et les commercialise en tant que serrures et que leur fonction est la sécurité d’une porte, ce qui implique le verrouillage24 . À cet égard, le Tribunal souligne que le terme « lock » (serrure) est utilisé abondamment dans le dossier relativement aux marchandises en cause. Le mémoire de Rutherford, la documentation sur le produit25 , la pièce26 ainsi que le rapport d’expert de M. Schnarr et le CNB27 , pour ne nommer que ceux-là, renvoient tous à des « serrures électromagnétiques ». Cela corrobore la conclusion du Tribunal selon laquelle les marchandises en cause sont des « serrures » et sont manifestement conçues pour un tel emploi.

49. Rutherford soutient que la position no 83.01 ne comprend que les serrures qui remplissent leur fonction de verrouillage au moyen d’une pêne, d’une saillie ou d’un autre moyen mécanique. Toutefois, ni les termes de la position ni les Notes explicatives de la position n’en limitent l’application à de telles serrures. Comme le Tribunal l’a déclaré dans Rutherford Controls, le libellé de la position no 83.01 est extrêmement large et les Notes explicatives de la position précisent qu’elle englobe une très grande variété de serrures28 . En l’espèce, le Tribunal est d’avis que, bien que les marchandises en cause puissent être dépourvues de moyens mécaniques pour remplir leur fonction de verrouillage, les éléments de preuve indiquent qu’elles sont néanmoins utilisées pour fixer ou verrouiller des portes afin de contrôler l’accès à une aire ou à un espace défini et sont par conséquent considérées comme des « serrures »29 .

50. Dans son témoignage, M. Schnarr affirme que, pour que les marchandises en cause fonctionnent en tant que serrures, elles nécessiteraient à tout le moins une alimentation électrique filtrée et régulée et un dispositif de commutation servant à mettre le courant sous tension et hors tension (afin de verrouiller et de déverrouiller les portes)30 . Bien que cet argument n’ait pas été soulevé par les parties, les marchandises en cause pourraient être considérées comme des serrures incomplètes. Dans ces circonstances, la Règle 2 a) des Règles générales serait examinée. Selon le Tribunal, dans la mesure où les marchandises en cause, de par leur incapacité à remplir leur fonction de verrouillage sans ces pièces supplémentaires, sont considérées comme incomplètes, elles seraient tout de même considérées comme présentant les « caractéristiques essentielles » d’une serrure complète parce qu’elles sont clairement reconnaissables comme des serrures complètes31 . Par conséquent, conformément à la Règle 2 a), les marchandises en cause seraient tout de même considérées comme des serrures.

51. En ce qui a trait à l’exigence selon laquelle les marchandises en cause doivent être électriques, le Tribunal fait remarquer que des éléments de preuve non contestés au dossier indiquent que les marchandises en cause nécessitent un courant électrique pour remplir leur fonction de verrouillage. La documentation sur le produit de Rutherford, ainsi que les instructions d’installation fournies avec la pièce, indiquent clairement que les marchandises en cause doivent être reliées à une source électrique pour fonctionner32 . En outre, à l’audience, M. Schnarr a affirmé que les marchandises en cause dépendent de l’électricité pour fixer des portes et que, sans électricité, elles ne fonctionneraient pas33 .

52. Cependant, Rutherford affirme qu’à la différence des serrures habituellement couvertes par la position no 83.01, qui demeurent verrouillées une fois actionnées, les marchandises en cause nécessitent un flux constant d’électricité pour demeurer actives et exécuter leur fonction de verrouillage et, par conséquent, ne peuvent être classées dans la position no 83.01. En réponse, l’ASFC soutient que la position no 83.01 comprend les serrures électriques (electrically operated) et non les serrures activées à l’électricité (electrically actuated).

53. Le libellé de la position no 83.01 prévoit ce qui suit :

83.01 Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal.

83.01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs.

54. Les Notes explicatives de la position no 83.01 prévoient ce qui suit :

[This heading] also includes electrically operated locks (e.g., for street doors of blocks of flats or for lift doors). . . .

[La présente position comprend] également les serrures à déclenchement ou à blocage électriques (pour portes extérieures d’immeubles, pour ascenseurs, notamment). [...]

55. Le Tribunal examinera le sens ordinaire du mot « operated ». Le Shorter Oxford English Dictionary définit le mot « operate » (fonctionner) comme il suit : « [...] 5 causer ou diriger le fonctionnement de; contrôler le fonctionnement de (une machine, etc.) [...] »34 [traduction]. De l’avis du Tribunal, le fait que les marchandises en cause nécessitent un flux constant d’électricité pour demeurer verrouillées et qu’à l’inverse une interruption d’électricité est nécessaire pour les déverrouiller ne peut que mener à la conclusion que leur fonctionnement est directement contrôlé par l’électricité.

56. Le Tribunal fait remarquer que la version française de la position no 83.01 omet d’utiliser le mot « operated » et n’utilise que les mots « [...] serrures [...] électriques [...] ». La version française des Notes explicatives de la position no 83.01 rend l’expression « electrically operated locks » par « serrures à déclenchement ou à blocage électriques », ce qui, selon le Tribunal, n’exclut pas les serrures nécessitant un flux constant d’électricité pour demeurer actives, comme le prétend Rutherford. Le Tribunal interprète la version française de la position et des Notes explicatives comme indiquant simplement que les serrures doivent fonctionner à l’électricité pour fonctionner en tant que serrures. Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause fonctionnent à l’électricité. De plus, le Tribunal ne peut rien trouver dans le libellé de la position ni des Notes explicatives qui exclut les marchandises en cause du classement dans cette position, ce qui est compatible avec le sens ordinaire de l’expression « electrically operated » utilisée dans la version anglaise de la position et des Notes explicatives.

57. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, le libellé des versions anglaise et française de la position semble indiquer que celle-ci a un sens plus large que ce que soutient Rutherford. Le Tribunal conclut que le libellé de la position et des Notes explicatives comprend le fonctionnement des marchandises en cause. Par conséquent, le Tribunal considère que les marchandises en cause sont des serrures « électriques ».

58. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle les marchandises en cause doivent être faites de métaux communs, le Tribunal souligne que cette question n’est pas en litige. Selon la note 3 de la section XV, par l’expression « métaux communs », on entend, entre autres choses, le fer et l’acier, le cuivre et l’aluminium. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les marchandises en cause consistent principalement en des pièces de métaux communs, telles qu’une structure en aluminium, une armature en acier, une plaque d’induit en acier et un électro-aimant fait d’un noyau de fer feuilleté et d’une bobine de fil de cuivre enroulé, mais qu’elles comprennent également certaines pièces qui ne sont pas faites en métal35 . Le Tribunal souligne qu’il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont principalement faites de métaux communs36 .

59. Étant donné que les marchandises en cause ne sont pas entièrement faites de métaux communs, et conformément à la note 7 de la section XV, il faut tenir compte de la Règle 2 b) des Règles générales et des notes XI à XIII des Notes explicatives de la Règle 2 b). De l’avis du Tribunal, l’ajout de pièces qui ne sont pas en métaux communs aux marchandises en cause n’a pas « [...] pour effet d’enlever à l’article le caractère [...] »37 des articles mentionnés à la position no 83.01 et n’indique pas que les marchandises en cause peuvent de prime abord être classées dans une autre position. Par conséquent, conformément à la Règle 2 b) des Règles générales, les marchandises en cause sont considérées comme faites de métaux communs.

60. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des serrures électriques en métaux communs conformément à la position no 83.01.

61. Le Tribunal déterminera maintenant si les marchandises en cause sont des électro-aimants conformément à la position no 85.05.

Les marchandises en cause sont-elles des électro-aimants conformément à la position no 85.05?

62. Conformément à la note A3) des Notes explicatives du chapitre 85, ce chapitre comprend « [d]es [certain dans la version anglaise] machines et appareils dont le fonctionnement repose sur les propriétés ou les effets de l’électricité – effets électromagnétiques [...] tels que les appareils des nos 85.05 [...] » [nos italiques]. Comme le Tribunal l’a déjà indiqué, les éléments de preuve au dossier indiquent clairement que les marchandises en cause nécessitent un courant électrique pour fonctionner et que sans un tel courant électrique, elles ne rempliront pas leur fonction de verrouiller des portes. Par conséquent, le Tribunal convient avec Rutherford que les marchandises en cause sont des « [...] machines et appareils dont le fonctionnement repose sur les propriétés ou les effets de l’électricité – effets électromagnétiques [...] ». Cependant, le Tribunal est d’avis que la note A3) n’est pas déterminante en l’espèce puisqu’elle prévoit seulement que certaines machines et certains appareils dont le fonctionnement repose sur les effets de l’électricité sont compris dans le chapitre 85 et les positions telles que la position no 85.05. La note A3) n’indique pas que toutes les machines et tous les appareils dont le fonctionnement dépend des effets de l’électricité sont compris dans le chapitre 85. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, il n’est pas suffisant que le fonctionnement des marchandises en cause dépende des effets de l’électricité afin d’être classées dans le chapitre 85; elles doivent également être visées par l’une des positions énumérées qui, pour les besoins du présent appel, est la position no 85.05.

63. Le Tribunal souligne que la position no 85.05 comprend un éventail de marchandises, dont les électro-aimants et les marchandises qui comportent des électro-aimants. Toutefois, la position ne comprend pas toutes les marchandises comportant des électro-aimants. À cet égard, les Notes explicatives de la position no 85.05 prévoient ce qui suit : « [s]ont compris ici les électro-aimants, certains autres appareils ou dispositifs électromagnétiques limitativement énumérés dans le libellé de la position [...]. » Les Notes explicatives de la position no 85.05 définissent ainsi un électro-aimant : « [...] un enroulement de fil conducteur formant bobine et, à l’intérieur de cette bobine, un noyau de fer doux massif ou feuilleté. [...] »

64. Rutherford soutient que les marchandises en cause doivent être classées à titre d’électro-aimants. Pour les motifs suivants, le Tribunal n’est pas d’accord. Le Tribunal est d’avis que pour déterminer le classement approprié des marchandises en cause, il doit examiner l’ensemble des marchandises38 . Les marchandises en cause contiennent sans contredit un électro-aimant, mais ne sont pas en soi des électro-aimants. Les éléments de preuve au dossier donnent une description des marchandises en cause indiquant qu’il s’agit plus que d’électro-aimants.

65. Rutherford soutient qu’au moment de leur importation au Canada, les marchandises en cause sont emballées en vue de la vente et sont composées essentiellement d’un boîtier en aluminium, d’une carte de circuits imprimés, d’un électro-aimant, d’une plaque d’armature en acier et de la quincaillerie d’installation (vis, rondelles, écrous, manchons, clés hexagonales et un petit tube d’agent de blocage du filetage)39 . Le Tribunal souligne que les instructions de pré-installation et d’installation accompagnant la serrure électromagnétique de Rutherford, modèle no 8360 (serrure électromagnétique à mortaise MiniMag®), qui a été déposée comme pièce, confirme que toutes les composantes des marchandises en cause, y compris l’électro-aimant, sont destinées à être utilisées ensemble afin de verrouiller des portes. Lorsqu’il a été interrogé sur la question, M. Schnarr a confirmé qu’au moment de leur importation, les marchandises en cause sont destinées à être utilisées en tant que serrures40 . Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, prises dans leur ensemble, les marchandises en cause ne sont pas des électro-aimants et, par conséquent, ne peuvent être classées ainsi.

66. De plus, la note b) des Notes explicatives de la position no 85.05 exclut de cette position « [l]es électro-aimants [...] qui sont présentés en même temps que les machines, appareils, instruments, jeux ou jouets auxquels ils sont destinés (régime de ces machines, instruments, etc.) ». Selon le Tribunal, les électro-aimants sont présentés avec des serrures (c.-à-d. les marchandises en cause) et ont été conçus de façon à faire partie de ces serrures et sont, par conséquent, exclus du classement dans la position no 85.05 en vertu de la note b) des Notes explicatives de la position no 85.05. La définition des marchandises en cause en tant que machines, appareils ou selon un autre terme similaire n’est pas contestée41 , mais Rutherford affirme que les électro-aimants sont un élément essentiel et non seulement une partie des marchandises en cause. Le Tribunal convient que les électro-aimants jouent un rôle important et sont une partie importante ou essentielle des marchandises en cause. Cependant, le Tribunal considère qu’elles sont tout de même des parties. De l’avis du Tribunal et conformément aux critères s’appliquant aux « parties » énoncés dans GL&V/Black, les électro-aimants « sont destinés » aux marchandises en cause parce qu’ils sont essentiels au fonctionnement des marchandises en cause, sont une partie nécessaire et intégrante des marchandises en cause et sont assemblés avec les autres composantes des marchandises en cause afin de permettre aux marchandises en cause de remplir leur fonction de verrouillage. Il est clair que sans les électro-aimants les marchandises en cause ne fonctionneraient pas comme serrures42 . Par conséquent, conformément à la note b) des Notes explicatives de la position no 85.05, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.05.

67. Rutherford renvoie à la décision du Tribunal dans Norsk Fitness, où il a conclu qu’un aimant ne peut conférer à un produit son caractère essentiel et, en même temps, être une de ses parties accessoires. Cependant, le Tribunal ne considère pas cette décision comme pertinente en l’espèce. Dans Norsk Fitness, le Tribunal a conclu que les bandages magnétiques en cause étaient des ouvrages composés qui contiennent à la fois un composant en matières textiles et un composant magnétique et paraissaient pouvoir être classées dans deux positions. Cela a mené le Tribunal à se tourner vers la Règle 3 b) des Règles générales pour déterminer quelle matière ou quel article donnait aux marchandises leur caractère essentiel. En droit, le classement ne peut être effectué qu’en application de la Règle 3 lorsque les marchandises ne peuvent être correctement classées en application des Règles 1 et 2. En l’espèce, le Tribunal a déterminé, en application des Règles 1 et 2, que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 83.01. Par conséquent, la question de déterminer si les électro-aimants donnent aux marchandises en cause leur caractère essentiel aux termes de la Règle 3 b) n’est pas une considération pertinente en l’espèce.

68. Quant à la décision anticipée de l’ASFC à laquelle Rutherford renvoie et qui classait une « balayeuse magnétique » dans la position no 85.05, le Tribunal est d’avis qu’elle n’est pas utile parce qu’elle porte sur des marchandises différentes et ne comporte pas suffisamment de renseignements pour permettre de déterminer s’il y avait une autre position dans laquelle les marchandises auraient pu être classées. De toute façon, le Tribunal fait remarquer qu’il n’est pas lié par de telles décisions43 .

69. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.05 et que, conformément à la Règle 1 des Règles générales, les marchandises sont correctement classées dans la position no 83.01.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

70. Ayant déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 83.01, le Tribunal doit ensuite déterminer le classement approprié aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire. La position no 83.01 comporte sept sous-positions, dont trois seulement portent expressément sur les serrures. Comme deux de ces trois sous-positions portent sur des serrures du type utilisé pour les véhicules motorisés et du type utilisé pour des meubles, les marchandises en cause doivent être classées dans la seule sous-position restante, « autres serrures ». Par conséquent, conformément à la Règle 6 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 8301.40.

71. La sous-position no 8301.40 comporte trois numéros tarifaires. Puisqu’il est clair que deux de ces trois numéros tarifaires ne s’appliquent pas aux marchandises en cause, les marchandises en cause doivent être classées dans le seul numéro tarifaire restant, « autres ». Par conséquent, conformément à la Règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90.

DÉCISION

72. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8301.40.90 à titre d’autres serrures électriques en métaux communs, comme l’a déterminé l’ASFC.

73. Par conséquent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2009-076-07, onglet 1.

4 . Pièce du Tribunal AP-2009-076-09A, onglet 2.

5 . Pièce du Tribunal AP-2009-076-07, onglet 2.

6 . Ibid. au para. 9; Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, aux pp. 22, 38-39.

7 . Pièce du Tribunal AP-2009-076-09A, onglet 4.

8 . Pièce A-01. Pour les besoins de comparaison, Rutherford a aussi déposé, à titre de pièce (pièce A-02), une gâche électrique semblable à celle en cause dans Rutherford Controls Ltd. c. Sous-M.R.N. (9 septembre 1996), AP-95-100 (TCCE) [Rutherford Controls], un appel antérieur qu’elle avait déposé auprès du Tribunal.

9 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

10 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

12 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

13 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

14 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

15 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

16 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

17 . M. Schnarr a témoigné que le poids et la valeur des marchandises en cause sont principalement ceux de l’électro-aimant. Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, aux pp. 28-29, 46.

18 . (6 avril 2006), AP-2003-045 (TCCE) [Norsk Fitness].

19 . Le Tribunal fait remarquer que la note 1k) de la section XVI, laquelle prévoit que la section XVI ne comprend pas les articles des chapitres 82 ou 83, aurait aussi pour effet d’exclure la classification dans la position no 85.05 des marchandises de la position no 83.01.

20 . L’ASFC a renvoyé à la décision du Tribunal dans GL&V/Black Clawson-Kennedy c. Sous-M.R.N. (27 septembre 2000), AP-99-063 (TCCE) [GL&V/Black], dans laquelle ont été repérés les critères suivants : « [...]1) si la marchandise est essentielle au fonctionnement d’une autre marchandise; 2) si la marchandise est une composante nécessaire et intégrante d’une autre marchandise; 3) si la marchandise est installée sur l’autre marchandise; et 4) les pratiques et usages commerciaux courants. »

21 . Voir Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE) au para. 24 et Dynamic Furniture Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (31 mars 2009), AP-2005-043 (TCCE) au para. 31. Dans ces causes, le Tribunal a déterminé le classement tarifaire approprié des marchandises conformément à la Rèlge 1 des Règle générales, tout en tenant compte des Notes explicatives pertinentes.

22 . Rutherford Controls à la p. 4.

23 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, aux pp. 28, 30.

24 . Ibid. aux pp. 34-36, 41-42.

25 . Pièce du Tribunal AP-2009-076-09A, onglet 4.

26 . Pièce A-01, serrure électromagnétique modèle no 8360.

27 . Pièce du Tribunal AP-2009-076-14.

28 . Rutherford Controls à la p. 3.

29 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, aux pp. 35-36.

30 . Ibid. aux pp. 41, 43-44. Voir aussi les instructions pour l’installation comprises avec la pièce A-01, lesquelles confirment que tel est le cas.

31 . Dans Renelle Furniture Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2007), AP-2005-028 (TCCE), le Tribunal a affirmé ce qui suit : « [...] la Règle 2 a) des Règles générales englobe manifestement un article auquel certains éléments pourraient manquer et qui n’est donc vraisemblablement pas pleinement fonctionnel » et que « [...] pour qu’un article même incomplet ou non fini soit classé dans la position d’un article complet ou fini, il doit être reconnaissable comme produit complet ou fini ».

32 . Pièce du Tribunal AP-2009-076-09A, onglet 4; pièce A-01.

33 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, aux pp. 19, 24, 36-37.

34 . Cinquième éd., s.v. « operate ».

35 . Pièce du Tribunal AP-2009-076-07 au para. 9; Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, aux pp. 22, 28, 38-39. Les pièces qui ne sont pas faites en métal comprennent une carte de circuits imprimés, un laminé époxyde utilisé pour sceller l’électro-aimant et certain matériel d’installation fait en caoutchouc.

36 . Voir Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, aux pp. 28, 46.

37 . Note XII des Notes explicatives de la Règle 2 b) des Règles générales.

38 . Voir La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 novembre 2007), AP-2006-041 (TCCE) au para. 41.

39 . Pièce du Tribunal AP-2009-076-07 au para. 9.

40 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, aux pp. 41-42.

41 . Les marchandises en cause ont été appelées « apparatus » (appareil), « device » (dispositif) et « mechanism » (mécanisme) au cours de l’audience (voir, par exemple, Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, aux pp. 24-25, 30, 35-36). Les Notes explicatives de la position no 83.01 font aussi référence aux articles qui sont compris dans cette position en tant que « dispositifs de fermeture ».

42 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2010, à la p. 46.

43 . Dans Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2009 CAF 345 (CanLII), la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : « La détermination par le Tribunal de la question de savoir si l’ASFC a commis une erreur en rendant une décision en particulier ne peut dépendre des décisions antérieures de l’ASFC. En l’espèce, le Tribunal devait fonder sa décision sur son évaluation de la loi applicable et n’était pas lié par les décisions de l’ASFC. »