A.M.A. PLASTICS LTD.


A.M.A. PLASTICS LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-052

Décision et motifs rendus
le jeudi 23 septembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 27 juillet 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 8 juin 2009, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

A.M.A. PLASTICS LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ET

GRODAN INC. Intervenante

DÉCISION

L’appel est accueilli.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 27 juillet 2010

Membres du Tribunal : André F. Scott, membre présidant

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Conseiller juridique pour le Tribunal : Eric Wildhaber

Agent de la recherche : Denise Bergeron

Secrétaire adjoint et greffier : Gillian Burnett

Agent du greffe : Véronique Frappier

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
A.M.A. Plastics Ltd. Gary D. Graham
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Paul Battin
Intervenante Conseillers/représentants
Grodan Inc. Michael Sherbo
Martha Kirby

TÉMOINS :

Tommy Wingreen
Professeur, département d’horticulture
Collège Algonquin, et
Président de PlantPro International

Andrew Lee
Directeur du soutien opérationnel
Grodan Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par A.M.A. Plastics Ltd. (A.M.A.) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4). Le Tribunal a autorisé Grodan Inc. (Grodan) à intervenir dans l’affaire.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines laines de roche (les marchandises en cause), classées dans le numéro tarifaire 6806.10.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 , sont admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36, comme le soutient A.M.A., ou dans des systèmes d’arrosage ou d’irrigation par ruissellement et leurs parties pour usage dans les serres, comme le soutient Grodan.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Les marchandises en cause ont été importées le 22 mars 2005 et classées dans le numéro tarifaire 6806.10.90.

4. Le 30 janvier 2009, A.M.A. demandait la révision du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi afin que celles-ci soient admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00.

5. Dans sa décision datée du 8 juin 2009, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC rejetait la demande de classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9903.00.003 .

6. Le 4 septembre 2009, A.M.A. portait la décision de l’ASFC en appel devant le Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi 4 .

7. Le 29 décembre 2009, le Tribunal faisait droit à la demande de Grodan d’intervenir dans l’affaire, aux termes du paragraphe 41(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 .

8. Le 17 mai 2010, A.M.A. demandait au Tribunal de tenir une audience sur pièces. Le 19 mai 2010, l’ASFC demandait la tenue d’une audience publique, car elle souhaitait faire entendre un témoin. Le 6 juillet 2010, Grodan faisait part de son intention de faire entendre un témoin. Par conséquent, le Tribunal a tenu une audience publique le 27 juillet 2010, à Ottawa (Ontario).

9. A.M.A. n’a pas fait entendre de témoin à l’audience. M. Tommy Wingreen, président de PlantPro International et professeur au département d’horticulture du Collège Algonquin, a témoigné au nom de l’ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Wingreen le titre d’expert en science horticole. M. Andrew Lee, directeur du soutien opérationnel chez Grodan, a témoigné au nom de Grodan. Le Tribunal a reconnu à M. Lee le titre d’expert en laine de roche et en systèmes d’irrigation par ruissellement.

MARCHANDISES EN CAUSE

10. Les marchandises en cause sont des blocs de laine de roche de diverses tailles6 . Les blocs sont imprégnés d’un agent mouillant afin qu’ils absorbent et retiennent l’eau, et sont placés dans un emballage de plastique. Les marchandises en cause sont conçues pour servir de substrat de croissance hydroponique inerte dépourvu de pathogènes à être utilisé comme milieu de culture pour les plantes.

ANALYSE

Cadre législatif

11. Dans les appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire approprié des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

12. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes7 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions et sous-positions et dans des numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié des marchandises.

13. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[8] et les Règles canadiennes[9] énoncées à l’annexe. »

14. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite10 . Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

15. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[11] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire13 .

16. Le chapitre 99 du Tarif des douanes, qui comprend le numéro tarifaire 9903.00.00, prévoit des dispositions de classement spécial qui permettent à des marchandises importées au Canada de bénéficier d’un allégement tarifaire. Puisque aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée au niveau des sous-positions ou des numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des Règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre14 . De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c.-à-d. à l’usage exclusif de pays pris individuellement), il n’y a pas d’Avis de classement ni de Notes explicatives à prendre en compte.

Questions relatives au classement tarifaire

17. La question de savoir si des marchandises sont admissibles ou non aux avantages d’un numéro tarifaire du chapitre 99 est une question de classement tarifaire. À cet égard, la note 3 du chapitre 99, en particulier, prévoit expressément ce qui suit :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre [...], mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui [leur] sont applicables.

18. L’ASFC a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6806.10.90 à titre d’autres laines de roche. A.M.A. n’a pas contesté ce classement tarifaire.

19. Les dispositions pertinentes concernant la position no 68.06 de l’annexe du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

68.06 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos 68.11, 68.12 ou du Chapitre 69.

6806.10 -Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

[...]

6806.10.90 - - -Autres

20. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 68 et de la position no 68.06 prévoient ce qui suit :

Les laines de laitier, de scories ou de roche (de granit, de basalte, de calcaire, de dolomie, par exemple) résultent de la transformation en fibres par action centrifuge et par soufflage à la vapeur ou à l’air, d’une coulée provenant de la fusion de ces divers constituants, utilisés seuls ou en mélange.

[...]

Tous ces produits sont incombustibles et constituent d’excellents isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son. Ils sont rangés ici même s’ils sont en masse.

[...]

Au moyen de tous les produits et mélanges repris ci-dessus, on fabrique des ouvrages - en général peu denses - tels que plaques, carreaux, briques, tuyaux, coquilles, cordes ou bourrages, qui peuvent être colorés artificiellement dans la masse, imprégnés de substances ignifuges ou pourvus d’une armature métallique ou renforcés de papier.

21. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal accepte le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6806.10.90.

22. Puisque le classement dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97 a été déterminé, la condition pertinente préalable au classement dans le chapitre 99 a été respectée. Par conséquent, la seule question en litige qui demeure en suspens devant le Tribunal consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00.

Les marchandises en cause sont-elles admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00?

23. Comme il a été mentionné auparavant, le point de désaccord entre les parties — la question en litige dans le présent appel — est de déterminer si les marchandises en cause entrent également dans le champ d’application du numéro tarifaire 9903.00.00 et si elles sont, par conséquent, admissibles au traitement en franchise de droits.

24. Les dispositions pertinentes concernant la position no 99.03 de l’annexe du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE - COMMERCIALES

[...]

9903.00.00 Articles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des produits suivants, et articles devant servir dans ce qui suit :

[...]

Machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36;

[...]

Systèmes d’arrosage ou d’irrigation par ruissellement et leurs parties pour usage dans la ferme ou dans les serres;

[...]

25. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 99 de l’annexe du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Notes.

1. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle générale interprétative 3 a).

[...]

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui [leur] sont applicables.

4. Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les [Chapitres] 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

Position des parties

26. A.M.A. soutient que l’ASFC a erré dans son interprétation de la fonction des systèmes serricoles intégrés en limitant leur utilisation à la climatisation et à la régulation d’ambiance.

27. Se fondant sur la décision du Tribunal dans Prins Greenhouses Ltd. 15 , A.M.A. a fait remarquer qu’il avait été clairement établi dans cette affaire que les systèmes serricoles intégrés constituaient des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 et qu’ils avaient pour fonction la climatisation et la régulation d’ambiance pour garantir la croissance optimale des plantes. Les systèmes serricoles ont donc été classés dans le numéro tarifaire 8436.80.10, car il a été établi qu’ils constituaient des unités fonctionnelles au sens des considérations générales VII des Notes explicatives de la section XVI.

28. A.M.A. soutient de plus que les systèmes serricoles intégrés n’ont pas pour seule fonction la climatisation et la régulation d’ambiance, mais aussi l’optimisation du rendement par l’intégration d’un milieu de culture approprié soit, dans le cas présent, les marchandises en cause.

29. A.M.A. soutient que les marchandises en cause respectent le critère « devant servir dans », car elles sont physiquement reliées et fonctionnellement unies à la serre. Des pointes, reliées par tuyaux au système de gestion de l’eau et de la nutrition des plantes, sont insérées dans les marchandises en cause afin de fournir les nutriments directement aux racines des plantes. Par conséquent, A.M.A. soutient que ce lien physique satisfait l’exigence que les marchandises en cause soient « reliées » au système serricole.

30. Citant la décision du Tribunal dans Sony du Canada Ltée 16 , A.M.A. apporte une autre nuance à son argument, rappelant qu’il n’est pas nécessaire que le lien physique soit permanent.

31. Enfin, A.M.A. renvoie à la décision du Tribunal dans Agri-Pack 17 dans le but de démontrer que les marchandises en cause ne doivent pas nécessairement servir uniquement et exclusivement dans des machines de types agricoles pour être admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles « devant servir dans » des machines et appareils de types agricoles et horticoles de la position no 84.36, puisqu’elles contribuent également à la croissance des plantes grâce à un système d’irrigation par ruissellement. À cet égard, A.M.A. fait remarquer que les marchandises en cause servent à fournir une hydratation, une nutrition, une oxygénation et une assistance optimales aux plantes et, par conséquent, qu’elles contribuent à la croissance des plantes, comme doivent le faire les systèmes serricoles intégrés18 .

32. Selon Grodan, pour que les marchandises en cause soient admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00, elles doivent respecter trois conditions : premièrement, elles doivent être des articles; deuxièmement, elles doivent être physiquement reliées; troisièmement, elles doivent être fonctionnellement unies à un système d’irrigation par ruissellement pour usage dans les serres19 .

33. En ce qui concerne la première condition selon laquelle les marchandises en cause doivent être des « articles » au sens de la Loi, Grodan renvoie à la définition du mot « ouvrage » (article) contenue dans l’Avis des douanes N-278 de l’ASFC, qui dicte que les « articles » sont, notamment, « un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel20 .

34. Pour ce qui est de la deuxième condition, Grodan se fonde sur la décision du Tribunal dans Sony, dans laquelle le Tribunal a conclu que les marchandises ne devaient pas nécessairement être reliées de manière permanente à un système pour faire partie intégrante dudit système. Grodan soutient que, en l’espèce, les têtes de goutteur du système d’irrigation par ruissellement respectent la deuxième condition, qui est d’être physiquement reliées21 .

35. Enfin, en ce qui concerne la troisième condition, Grodan rappelle que les marchandises en cause sont fonctionnellement unies au système d’irrigation par ruissellement parce que leur fonction est de retenir l’eau et les nutriments alors qu’ils sont entièrement absorbés par les racines des plantes22 .

36. Étant donné ce qui précède, Grodan soutient que les trois conditions ont été respectées et que l’ASFC a erré en refusant d’accorder les avantages du numéro tarifaire 9903.00.00 aux marchandises en cause.

37. L’ASFC rejette les conclusions d’A.M.A. et de Grodan aux motifs que les marchandises en cause ne respectaient pas les critères des marchandises « devant servir dans » des machines ou appareils de types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 ou dans des systèmes d’irrigation par ruissellement et leurs parties pour usage dans des serres.

38. Se reportant à la définition de « devant servir dans », au paragraphe 2(1) de la partie I de l’annexe, l’ASFC soutient qu’il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que les marchandises en cause entrent dans la composition de systèmes serricoles intégrés par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation. L’ASFC fait remarquer que dans ses décisions antérieures, le Tribunal a établi que « devant servir dans » signifie que les marchandises doivent être physiquement reliées et fonctionnellement unies23 . L’ASFC soutient que le fait qu’une pointe soit reliée aux marchandises en cause ne suffisait pas pour satisfaire le critère de « fonctionnellement unies » établi par le Tribunal dans l’affaire Prins Greenhouses. Selon la thèse de l’ASFC, les marchandises en cause ne seraient tout simplement qu’un milieu de culture24 .

39. De plus, se fondant sur les conclusions du Tribunal dans Industries Jam, l’ASFC a soutenu que les marchandises en cause doivent contribuer à la fonction du produit hôte pour se conformer au critère de « devant servir dans ». Selon l’argument de l’ASFC, le contraire est vrai : la fonctionnalité des marchandises en cause est améliorée par le système serricole intégré25 .

40. Enfin, se fondant sur la décision du Tribunal dans Farmer’s Sealed Storage 26 , l’ASFC a rejeté l’argument de Grodan selon lequel les marchandises en cause sont essentielles au fonctionnement des systèmes serricoles intégrés ou des systèmes d’irrigation par ruissellement. Elle soutient que les marchandises en cause ne diffèrent aucunement de tout autre milieu de culture, comme le sol27 .

41. Le Tribunal est d’avis que, pour que les marchandises en cause soient admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00, elles doivent 1) être des articles 2) devant servir dans des systèmes serricoles intégrés ou des systèmes d’arrosage ou d’irrigation par ruissellement.

Articles

42. Les marchandises en cause doivent être des « articles ». Toutes les parties au présent appel reconnaissent que les marchandises en cause sont des articles au sens du Tarif des douanes 28 .

43. Le Tribunal convient avec les parties que le sens ordinaire du mot « article » est suffisamment large pour comprendre les marchandises en cause.

Devant servir dans des systèmes serricoles intégrés ou dans des systèmes d’arrosage ou d’irrigation par ruissellement

44. Les marchandises en cause doivent être des articles « devant servir dans » des systèmes serricoles intégrés ou dans des systèmes d’arrosage ou d’irrigation par ruissellement.

45. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l’expression « devant servir dans » comme il suit :

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

46. Pour l’application du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, le Tribunal s’est demandé si les marchandises en cause 1) contribuent de manière importante à la fonction du produit hôte29 et 2) sont physiquement reliées et fonctionnellement unies au produit hôte.

47. Le Tribunal est d’avis qu’en raison de la composition, de la conception et des attributs des marchandises en cause, celles-ci contribuent de manière importante au rendement des systèmes serricoles intégrés et des systèmes d’irrigation par ruissellement utilisés dans des serres. Il a également entendu des éléments de preuve des deux experts démontrant clairement que les marchandises en cause servent principalement à cultiver des légumes dans des serres.

48. M. Wingreen a déclaré que les marchandises en cause sont un milieu de culture pour usage dans des systèmes d’irrigation par ruissellement. Il a affirmé que les marchandises en cause sont inorganiques, qu’elles ne réagissent pas avec les engrais, qu’elles ont une bonne capacité de rétention d’eau et que l’équilibre d’eau et d’air dans le milieu est contrôlé par la manière dont les fibres de la laine de roche sont fabriquées30 . Il a déclaré que les marchandises en cause peuvent être mélangées à de la terre afin d’obtenir un meilleur drainage et une meilleure aération, qu’elles peuvent être utilisées en plaques pour la production de légumes et en petits cubes pour la propagation31 . M. Wingreen a confirmé que les marchandises en causes sont utilisées dans plus de la moitié de la production des exploitations de serres cultivant des légumes, principalement des tomates et des concombres32 .

49. M. Lee, qui conseille des exploitants de serres commerciales, a expliqué que les marchandises en cause sont fabriquées au moyen de liants et fibres hydrophiles qui facilitent le processus d’irrigation en répartissant l’eau et les nutriments de manière uniforme sur la longueur et la hauteur du plant. Il a confirmé que les marchandises en cause servent à la production commerciale de légumes dans des serres et qu’en raison du coût de la laine de roche, les marchandises en cause ne sont généralement pas utilisées commercialement hors des serres. M. Lee a souligné que les marchandises en cause sont conçues pour optimiser le milieu entourant les racines d’un plant ainsi que l’ambiance que l’on doit maintenir dans un environnement serricole33 .

50. Le Tribunal est d’avis que ces caractéristiques font en sorte que les marchandises en cause contribuent grandement au rendement des systèmes serricoles intégrés et des systèmes d’irrigation par ruissellement utilisés dans les serres.

51. Le Tribunal a pris en compte la question de savoir si les marchandises en cause sont physiquement reliées et fonctionnellement unies aux systèmes serricoles intégrés ou aux systèmes d’irrigation par ruissellement pour usage dans des serres. Il est d’avis qu’elles le sont. Les éléments de preuve montrent clairement que les fixations de tuyaux du système d’irrigation par ruissellement sont insérées dans les marchandises en cause afin d’assurer que les nutriments circulent directement jusqu’aux racines des plants.

52. En fait, M. Wingreen a déclaré que les tuyaux qui alimentent les plants sont tenus en place à l’ouverture sur le milieu de culture de manière à irriguer les marchandises en cause, assurant de ce fait que les racines des plants reçoivent l’eau et les nutriments nécessaires34 . M. Lee a confirmé que les fixations de tuyaux utilisées dans le système d’irrigation amènent l’eau et les nutriments directement aux racines des plants de manière à ce que celles-ci ne subissent jamais de contrainte hydrique ou nutritive et que les plants puissent croître de manière optimale35

53. Parce que la fixation est insérée dans les marchandises en cause pendant toute la durée de la production de la culture, le Tribunal conclut que la fixation joue un rôle durable et important tout au long du cycle de culture, de sorte qu’elle contribue de manière permanente et essentielle au bon fonctionnement du système d’irrigation par ruissellement36 .

54. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné les critères appliqués dans les décisions antérieures du Tribunal37 , dans lesquelles il a conclu que l’expression « devant servir dans » exige que les marchandises en cause élargissent la fonctionnalité de la marchandise hôte, le Tribunal conclut que la condition est satisfaite en l’espèce.

55. Le Tribunal conclut que la preuve établit clairement que les marchandises en cause améliorent la marchandise hôte, en l’espèce les systèmes serricoles intégrés ou les systèmes d’irrigation par ruissellement pour usage dans des serres. La fonction principale des systèmes serricoles intégrés et des systèmes d’irrigation par ruissellement pour usage dans des serres conçus pour la production de légumes ou de fleurs est complétée et bonifiée par la présence des marchandises en cause, lesquelles assurent que les racines des plants absorbent directement l’eau et les nutriments.

Conclusion

56. Par conséquent, le Tribunal déclare que les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00.

DÉCISION

57. L’appel est accueilli.


1 . L.R.C. 1985 (2e Supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2009-052-01.

4 . Ibid.

5 . D.O.R.S./91-499.

6 . Il est à noter que divers dictionnaires anglais contiennent le mot « rockwool » (laine de roche), écrit en un seul mot. Toutefois, au chapitre 68 de l’annexe, le mot « rock wool » est écrit en deux mots. Le Tribunal a adopté cette dernière orthographe dans la version anglaise des présents motifs.

7 . Le Canada est un signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

8 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

9 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

10 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

11 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

12 . Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002 [Notes explicatives].

13 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), para. 13, 17.

14 . Toutefois, la note 1 du chapitre 99 prévoit que la règle de spécificité de la Règle 3a) des Règles générales ne s’applique pas aux dispositions du chapitre 99. Cela reflète le fait que le classement dans les chapitres 1 à 97 et le classement dans le chapitre 99 ne sont pas mutuellement exclusifs.

15 . Voir Prins Greenhouses Ltd. c. le Sous-M.R.N. (9 avril 2001), AP-99-045 (TCCE) [Prins Greenhouses].

16 . Voir Sony du Canada Ltée c. Sous-M.R.N. (12 décembre 1996), AP-95-262 (TCCE) [Sony].

17 . Voir Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE) [Agri-Pack].

18 . Pièce du Tribunal AP-2009-052-05A, para. 30.

19 . Pièce du Tribunal AP-2009-052-10, para. 17.

20 . Avis des douanes N-278, « Politique administrative Numéro tarifaire 9948.00.00 », ministère du Revenu national, 27 avril 1999.

21 . Pièce du Tribunal AP-2009-052-10, para. 21, 22.

22 . Ibid., para. 25.

23 . Imation Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (29 novembre 2001), AP-2000-047 (TCCE) [Imation]; PHD Canada Distributing Ltd. c. Commissaire des Douanes et du Revenu (25 novembre 2002), AP-99-116 (TCCE) [PHD]; Sony du Canada Ltée c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE); Agri-Pack; Les Industries Jam Ltée c. Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 mars 2006), AP-2005-006 (TCCE) [Industries Jam].

24 . Pièce du Tribunal AP-2009-052-12A, para. 52.

25 . Ibid., para. 37.

26 . Voir Farmer’s Sealed Storage c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (9 septembre 1991), AP-2935 (TCCE) [Farmer’s Sealed Storage].

27 . Pièce du Tribunal AP-2009-052-12A, para. 49.

28 . Pièce du Tribunal AP-2009-052-05A, para. 18; pièce du Tribunal AP-2009-052-10, para. 20; pièce du Tribunal AP-2009-052-12A, para. 24.

29 . Imation; PHD; Sony du Canada Ltée c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE); Agri-Pack; Industries Jam.

30 . Transcription de l’audience publique, 27 juillet 2010, à la p. 42.

31 . Ibid. à la p. 13.

32 . Ibid. aux pp. 45-46.

33 . Ibid. aux pp. 58-60, 63-64.

34 . Ibid. à la p. 40.

35 . Ibid. à la p.57.

36 . Ibid. aux pp. 23, 67.

37 . Voir Les Industries Jam Ltée c. Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 2007 CAF 210; Industries Jam Ltée.