KOMATSU INTERNATIONAL (CANADA) INC.


KOMATSU INTERNATIONAL (CANADA) INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-006

Décision et motifs rendus
le mardi 10 avril 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 14 février 2012, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 11 février 2010, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KOMATSU INTERNATIONAL (CANADA) INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 14 février 2012

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Nick Covelli

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Komatsu International (Canada) Inc. Curtis R. Stewart
Lisa Handfield
Lisa Zajko
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Maude Breton-Voyer

TÉMOINS :

Ronald W. Thring
Professeur
Département de science et de génie de l’environnement
Université de Northern British Columbia

Alain Chayer
Gestionnaire de l’approvisionnement à l’échelle mondiale
Komatsu America Corp.

John Palmer Clarkson
Président
HosePower USA

Allan Granville
Chimiste principal
Direction des travaux scientifiques et de laboratoire
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par Komatsu International (Canada) Inc. (Komatsu) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des ensembles de tuyaux hydrauliques en caoutchouc (les marchandises en cause) sont correctement classés dans la position no 40.09 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre de tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans la position no 84.12 à titre d’autres moteurs et machines motrices ou, subsidiairement, dans la position no 84.31 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des positions nos 84.25 à 84.30, comme le soutient Komatsu.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. La décision faisant l’objet du présent appel a été rendue relativement à une seule transaction d’importation effectuée le 4 mai 2004. Les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 4009.42.90.

4. Le 23 avril 2009, Komatsu présentait une demande de remboursement aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi, dans laquelle elle demandait le reclassement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8412.90.00. Cette demande et les demandes subséquentes ont été rejetées, ce qui a mené à la révision datée du 11 février 2010 par l’ASFC aux termes du paragraphe 60(4) selon laquelle les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 4009.42.90. Le 10 mai 2010, Komatsu déposait le présent appel auprès du Tribunal.

5. Komatsu devait initialement déposer son mémoire au plus tard le 9 juillet 2010. Cependant, avec l’autorisation du Tribunal, Komatsu a déposé son mémoire le 9 août 2010.

6. Le 5 octobre 2010, l’ASFC déposait son mémoire. Le 25 octobre 2010, Komatsu tentait de modifier son mémoire afin d’ajouter le numéro tarifaire 9953.00.00 à titre d’autre classement subsidiaire des marchandises en cause. Le 8 novembre 2010, le Tribunal reportait l’audience du 9 décembre 2010 au 13 janvier 2011 afin de donner à l’ASFC une occasion équitable de répondre à cette demande de modification.

7. Le 7 décembre 2010, l’ASFC demandait que l’appel soit tenu en suspens en attendant la décision définitive de la Cour d’appel fédérale dans Wolseley Engineered Pipe Group c. Agence des services frontaliers du Canada3. Cette affaire concernait le numéro tarifaire 9953.00.00. Komatsu n’a pas présenté d’opposition à cette demande et le Tribunal a reporté l’audience à une date indéterminée.

8. Le 15 avril 2011, la Cour d’appel fédérale annulait le classement dans le numéro tarifaire 9953.00.00 dans Wolseley. Le 2 mai 2011, Komatsu informait le Tribunal qu’elle désirait poursuivre son appel, mais renonçait à sa demande concernant le numéro tarifaire 9953.00.00. Le Tribunal a fixé au 6 septembre 2011 la nouvelle date de l’audience.

9. Le 28 juillet 2011, l’ASFC demandait une prorogation du délai de dépôt des rapports d’experts. Cette demande faisait suite aux demandes d’échantillons des marchandises en cause qu’elle avait présentées entre juillet 2010 et juillet 2011 auprès de Komatsu, dont les copies n’ont été déposées auprès du Tribunal que le 19 juillet 2011 et signifiées à l’ASFC que le 28 juillet 2011. Le 2 août 2011, le Tribunal accordait la prorogation.

10. Le 2 septembre 2011, l’ASFC informait le Tribunal du décès soudain de son témoin expert. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, le Tribunal a accordé à l’ASFC une prorogation du délai pour trouver un autre expert. En outre, le Tribunal a reporté de nouveau l’audience, cette fois au 8 décembre 2011.

11. Cependant, le 14 novembre 2011, Komatsu demandait un autre ajournement. Son conseiller juridique était tombé malade et un nouveau conseiller juridique avait été nommé. Le Tribunal a reporté l’audience pour la quatrième fois au 14 février 2012 afin de veiller à ce que le nouveau conseiller juridique ait suffisamment de temps pour se préparer pour l’audience.

12. Le 25 janvier 2012, l’ASFC déposait le rapport d’expert de M. Allan Granville, de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l’ASFC, accompagné de documents de référence à l’appui. M. Granville est expert en analyse de produits en polymères et en caoutchouc. Le 30 janvier 2012, Komatsu déposait les rapports d’experts de M. Ronald W. Thring, professeur au Département de science et de génie de l’environnement de l’Université de Northern British Columbia, et de M. John Palmer Clarkson, président de HosePower USA. M. Thring est expert en caractérisation et transformation des polymères. Le domaine d’expertise de M. Clarkson est la conception, la fabrication, l’assemblage et la vente d’ensembles de tuyaux hydrauliques.

13. Le 7 février 2012, l’ASFC déposait un avis de requête aux termes des articles 23.1 et 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur4 en vue de radier des parties du rapport d’expert de M. Clarkson. Le Tribunal a statué sur cette affaire au début de l’audience, de la manière décrite dans la section ci-après des présents motifs.

14. Quatre jours avant l’audience, Komatsu informait le Tribunal qu’elle désirait également faire entendre un témoin ordinaire, M. Alain Chayer, gestionnaire des approvisionnements à l’échelle mondiale chez Komatsu. Komatsu n’avait pas désigné M. Chayer comme témoin auparavant. En vue de procéder à un examen complet des questions de fait dans le présent appel, le Tribunal a autorisé M. Chayer à témoigner.

15. L’audience était tenue à Ottawa (Ontario) le 14 février 2012.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

16. Dans son avis de requête5 du 7 février 2012, l’ASFC demandait une ordonnance visant à :

  • radier les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du rapport d’expert de M. Clarkson6 et à supprimer tous les documents auxquels ceux-ci faisaient référence;
  • exiger qu’aucun des paragraphes présumés irréguliers ni aucune des pièces et aucun des documents auxquels ceux-ci faisaient référence ne soit mentionnés au cours de l’audience ou de la plaidoirie;
  • obtenir toute autre forme de réparation estimée juste et équitable par le Tribunal dans les circonstances, y compris une ordonnance visant à faire abstraction du rapport d’expert dans son ensemble.

17. À l’appui de sa demande, l’ASFC affirme que ces paragraphes donnent des interprétations de termes et d’expressions utilisés dans le Tarif des douanes et dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises7 et pertinents en l’espèce8, interprétations qui n’entrent pas dans le domaine d’expertise de M. Clarkson9 et sur lesquelles le Tribunal seul a compétence afin d’établir le classement tarifaire des marchandises en cause10.

18. Dans son exposé en réponse du 9 février 201211, Komatsu allègue notamment que « [...] pour déterminer si le rapport Clarkson contient “des allégations et des opinions sur l’interprétation à donner aux dispositions pertinentes”, il faut non seulement examiner les “questions” qui y sont abordées, mais également les éléments de preuve que M. Clarkson à l’intention de présenter »12 [traduction]. Komatsu soutient également qu’en supprimant la question dans chacun des paragraphes, « [...] il reste au Tribunal l’opinion de M. Clarkson sur les tuyaux hydrauliques et leur assemblage et sur leur utilisation dans les chargeuses frontales [...] »13 [traduction]. En résumé, Komatsu affirme que « [l]e rapport Clarkson présente au Tribunal les connaissances techniques et l’expertise de M. Clarkson en ce qui a trait aux ensembles de tuyaux hydrauliques et à leurs caractéristiques ainsi qu’à leur application et à leur utilisation dans les chargeuses frontales »14 [traduction], ces renseignements étant pertinents sur le plan logique et utiles au Tribunal à titre de juge des faits.

19. Le Tribunal est d’accord en grande partie avec les observations de Komatsu et, en particulier, avec l’opinion selon laquelle la radiation des questions irrégulières elles-mêmes ne compromettrait pas la teneur des réponses, puisqu’elles portent sur les caractéristiques techniques des ensembles de tuyaux hydrauliques, ces éléments de preuve étant probants à l’égard des questions dont le Tribunal est saisi.

20. Après avoir soigneusement examiné la question et pris en compte les opinions des deux parties, le Tribunal, dans la décision à l’égard de la requête qu’il a rendue au début de l’audience tenue le 14 février 2012, a ordonné ce qui suit15 :

a) En ce qui concerne le paragraphe 2 :

compte tenu que le Tribunal, pour décider si les marchandises sont correctement classées dans la position no 40.09, doit déterminer aux termes des Notes explicatives de cette position si les marchandises en cause « [...] conservent leur caractère de tubes ou tuyaux » [traduction] :

  • la question « Les ensembles de tuyaux conservent-ils le caractère de tubes ou de tuyaux? » [traduction] sera radiée du paragraphe, étant donné qu’elle amène à une conclusion de fait relevant exclusivement du Tribunal dans l’établissement du classement tarifaire des marchandises en cause;
  • le mot introductif « Non » sera radié de la réponse à cette question, compte tenu qu’il exprime une conclusion directe à la question;
  • cependant, compte tenu que le reste du paragraphe consiste essentiellement en une description technique des différences entre les tuyaux hydrauliques, d’une part, et les tubes et tuyaux, d’autre part, il est pertinent et probant sur le plan des faits et demeure donc inchangé.

b) En ce qui concerne le paragraphe 4 :

compte tenu que le classement aux termes de la note 4 de la section XVI dépend notamment d’une décision selon laquelle les « [...] éléments distincts assurent concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du [chapitre] 84 ou du chapitre 85 » [traduction] :

  • la question « [L’ensemble de] tuyau[x] en question assure-t-il une fonction bien déterminée du système hydraulique? » [traduction] sera radiée du paragraphe, étant donné qu’elle amène à une conclusion de fait relevant exclusivement du Tribunal dans l’établissement du classement tarifaire des marchandises en cause;
  • le mot introductif « Oui » sera radié de la réponse à cette question, compte tenu qu’il exprime une conclusion directe à la question;
  • cependant, compte tenu que le reste du paragraphe consiste essentiellement en une explication technique du rôle des tuyaux hydrauliques dans les systèmes hydrauliques, il est pertinent et probant sur le plan des faits et demeure donc inchangé.

c) En ce qui concerne le paragraphe 5 :

compte tenu que le classement dans la position no 84.31 dépend notamment de la décision du Tribunal selon laquelle les marchandises en cause sont des « [p]arties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 84.25 à 84.30 » :

  • la question « L’ensemble de tuyaux en question constitue-t-il une partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux chargeuses frontales? » [traduction] sera radiée du paragraphe, étant donné qu’elle amène à une conclusion de fait relevant exclusivement du Tribunal dans l’établissement du classement tarifaire des marchandises en cause;
  • le mot introductif « Oui » sera radié de la réponse à cette question, compte tenu qu’il exprime une conclusion directe à la question;
  • cependant, compte tenu que le reste du paragraphe consiste essentiellement en une description technique des fonctions et attributs physiques des marchandises en cause, il est pertinent et probant sur le plan des faits et demeure donc inchangé.

d) En ce qui concerne le paragraphe 6 :

compte tenu que la question qui y est posée vise directement à savoir si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 40.09 :

  • la question « L’ensemble de tuyaux en question consiste-t-il simplement en un tuyau en caoutchouc vulcanisé? » [traduction] sera radiée du paragraphe, étant donné qu’elle amène à une conclusion de fait relevant exclusivement du Tribunal dans l’établissement du classement tarifaire des marchandises en cause;
  • le mot introductif « Non » sera radié de la réponse à cette question, compte tenu qu’il exprime une conclusion directe à la question;
  • cependant, compte tenu que le reste du paragraphe consiste essentiellement en une explication factuelle du procédé de fabrication des tuyaux hydrauliques, il demeure inchangé.

e) En ce qui concerne le paragraphe 3 et l’onglet 3 connexe :

  • ils ne sont pas visés par l’ordonnance du Tribunal, compte tenu qu’ils portent sur des questions de fait légitimes concernant le rôle des tuyaux hydrauliques dans les systèmes hydrauliques des chargeuses frontales, ces renseignements étant à la fois pertinents et probants.

21. Enfin, le Tribunal a ordonné que les conseillers juridiques s’abstiennent de faire mention des questions radiées lors de l’interrogatoire de M. Clarkson et des conclusions finales.

MARCHANDISES EN CAUSE

22. Il est bien établi en droit canadien des douanes que le classement tarifaire des marchandises doit être établi au moment de leur entrée au Canada, selon un examen des marchandises dans leur ensemble, en l’état au moment de leur importation16.

23. Les marchandises en cause, en l’état au moment de leur importation, sont des ensembles de tuyaux hydrauliques en caoutchouc17. Ces ensembles de tuyaux hydrauliques18 comprennent des accessoires adaptés et fabriqués selon les spécifications de Komatsu19 et sont expressément destinés, de par leur conception, à être joints à d’autres éléments des systèmes hydrauliques des chargeuses frontales sur pneus que Komatsu fabrique20.

CADRE LÉGISLATIF

24. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

25. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes21. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

26. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[22] et les Règles canadiennes[23] énoncées à l’annexe. »

27. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi24. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

28. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[25] et des [Notes explicatives] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de section et de chapitre, les Notes explicatives ne lient pas le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré que ces notes devaient être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada26.

29. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

ANALYSE

30. Les positions tarifaires concurrentes dans le présent appel sont les suivantes :

40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple).

84.12 Autres moteurs et machines motrices.

84.31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 84.25 à 84.30.

31. Plus particulièrement, l’ASFC a conclu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4009.42.90 à titre d’autres tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières, avec accessoires, tandis que Komatsu soutient qu’elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8412.21.00 à titre de moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres), dans le numéro tarifaire 8412.90.00 à titre de parties d’autres moteurs et machines motrices, c.-à-d. de systèmes hydrauliques, ou dans le numéro tarifaire 8431.49.00 à titre d’autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des positions nos 84.25 à 84.30, c.-à-d. aux chargeuses sur pneus.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 40.09?

32. Comme indiqué précédemment, la position no 40.09 vise les « [t]ubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) ».

33. Les Notes explicatives de la position no 40.09 précisent que cette dernière comprend les tuyaux composés exclusivement de caoutchouc vulcanisé non durci et certains tuyaux en caoutchouc vulcanisé renforcés et prévoient ce qui suit :

Cette position comprend les tubes et tuyaux composés exclusivement de caoutchouc vulcanisé non durci, ainsi que les tubes et tuyaux dont la paroi en caoutchouc vulcanisé est renforcée par une stratification constituée, par exemple, d’un ou de plusieurs plis textiles ou d’une ou de plusieurs nappes en fils textiles parallélisés, ou de fils métalliques noyés dans le caoutchouc. Ces tubes et tuyaux peuvent, en outre, comporter extérieurement un gainage de tissu mince ou un guipage ou tressage de fils textiles; ils peuvent aussi comporter, extérieurement ou intérieurement, une spirale en fil métallique.

[Nos italiques]

34. Les Notes explicatives de la position no 40.09 expliquent ensuite que ces tuyaux même pourvus d’accessoires demeurent classés dans ladite position, à condition qu’ils conservent leur « caractère », et prévoient ce qui suit :

Les tubes et tuyaux même pourvus d’accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) restent classés dans la présente position pourvu qu’ils conservent leur caractère de tubes ou tuyaux.

[Nos italiques]

35. Komatsu reconnaît que la description générale des marchandises en cause est visée par les Notes explicatives de la position no 40.09, mais soutient qu’étant donné que les marchandises en cause sont expressément conçues pour faire partie intégrante des systèmes hydrauliques, elles ne conservent pas leur caractère de tuyaux ou de tubes27.

36. En l’absence d’une définition législative de « tuyaux » dans le Tarif des douanes, il convient de tenir compte des définitions de ce terme tirées des dictionnaires. À cet égard, « hose » (tuyau) est défini dans le Merriam-Webster OnLine Dictionary comme un « tube flexible servant à faire circuler des fluides [...] »28 [traduction], dans The Oxford English Dictionary comme « [u]n tube ou tuyau flexible servant à amener l’eau ou un autre liquide à un endroit souhaité »29 [traduction] et dans le Canadian Dictionary of the English Language comme « [u]n tube flexible servant à faire circuler des liquides ou des gaz sous pression »30 [traduction]. En effet, Komatsu ne conteste pas le fait que les marchandises en cause servent précisément à faire circuler un fluide pressurisé jusqu’au cylindre hydraulique31. Le Tribunal est donc convaincu que les marchandises en cause sont comprises dans les définitions généralement reconnues du terme « hose ».

37. Le fait que les marchandises en cause soient destinées, de par leur conception, à être intégrées ultérieurement dans des systèmes hydrauliques en tant que partie intégrante de ceux-ci ne leur enlève pas leur caractère à titre de tuyaux en caoutchouc vulcanisé avec accessoires pouvant être classés dans la position no 40.09 au moment de leur entrée au Canada. D’ailleurs, que ce soit la capacité des marchandises en cause à faire circuler un fluide pressurisé et non leur utilisation finale particulière, de par leur conception, dans des systèmes hydrauliques qui leur confère leur caractère à titre de « tuyaux » vient du fait que cette capacité est indispensable à leur capacité à assurer leur fonction propre à titre de tuyaux hydrauliques dans les systèmes hydrauliques32 desquelles elles feront ultérieurement partie33. À cet égard, le Tribunal rejette l’argument de Komatsu selon lequel les marchandises en cause ne conservent pas le caractère des marchandises de la position no 40.09 « [...] étant donné que les tuyaux en question sont regroupés en ensembles de longueurs et/ou de formes particulières avec des accessoires et qu’ils sont destinés à un emploi particulier, de par leur conception selon les spécifications [de Komatsu], exclusivement à des fins d’utilisation dans des systèmes hydrauliques de chargeuses [...] »34 [traduction]. Ces caractéristiques de conception particulières sont clairement secondaires par rapport à la capacité des marchandises en cause à faire circuler un fluide pressurisé entre les différents éléments du système hydraulique35 en premier lieu. Par conséquent, elles ne donnent pas aux marchandises en cause leur caractère, qui demeure celui d’être des tuyaux en caoutchouc36.

38. La position no 40.09, de par ses termes mêmes, et conformément à la note 2d) du chapitre 4037 et aux Notes explicatives38 du chapitre 40, exclut de sa portée les tuyaux en caoutchouc durci.

39. M. Thring a indiqué dans son rapport d’expert ce qui suit : « Je ne connais aucune définition claire et distincte du terme “caoutchouc durci” qui soit reconnue universellement »39 [traduction]. D’ailleurs, il semble y avoir une certaine divergence d’opinion, en particulier sur la question de la teneur en soufre. À titre d’exemple à cet égard, le Hawley’s Condensed Chemical Dictionary définit « hard rubber » (caoutchouc durci) comme un « [c]aoutchouc composé d’une proportion de 30 p. 100 à 50 p. 100 de soufre [...] »40 [traduction]. Le Dictionary of Rubber, dans sa distinction entre le caoutchouc durci et le caoutchouc souple, indique que le caoutchouc durci « [...] a une teneur en soufre de 25 p. 100 à 47 p. 100, alors que le caoutchouc souple a une teneur maximale de 5 p. 100 »41 [traduction]. M. Thring affirme (en citant le Collins English Dictionary) que « [d]’une manière classique, les produits en caoutchouc souple se composent de quantités relativement faibles de soufre élémentaire (environ de 1 à 3 phr) combinées à une faible concentration d’accélérateurs. L’augmentation de la quantité de soufre à 25 phr ou plus produit un caoutchouc durci. [phr = parties par cent parties de caoutchouc brut] »42 [traduction]. Enfin, le McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms définit le terme « hard rubber » sans aucune mention du soufre43.

40. La question de savoir si les marchandises en cause sont en caoutchouc durci est un aspect important du litige entre les parties, leurs témoins experts respectifs ayant adopté des points de vue divergents.

41. À cet égard, M. Granville a indiqué dans son rapport de laboratoire que les échantillons des marchandises en cause qu’il a eu l’occasion d’examiner sont en caoutchouc vulcanisé non durci dont la teneur est « [...] inférieure à deux parties de soufre combiné par cent parties de caoutchouc »44 [traduction].

42. En revanche, M. Thring, qui ne conteste pas la conclusion de M. Granville selon laquelle la teneur en soufre est faible, a indiqué dans son rapport d’expert que l’indice de dureté du composant tubulaire en caoutchouc des marchandises en cause, mesuré sur l’échelle Shore A généralement reconnue, correspond à « [...] un indice qui peut facilement être considéré comme dans la gamme du “caoutchouc durci” »45 [traduction], tandis que l’indice de dureté du composant de revêtement en caoutchouc se situe « à la limite de l’indice [du caoutchouc durci] »46 [traduction] compte tenu que même s’il est inférieur à 75 (ce qui, de son avis, représente la valeur seuil du caoutchouc durci sur l’échelle Shore A), il est compris dans la marge d’erreur de plus ou moins 5 p. 100 des mesures de la dureté47. Cependant, M. Thring a confirmé au cours du contre-interrogatoire ne pas avoir personnellement examiné les marchandises en cause et que son témoignage était fondé sur les données fournies par Komatsu48. Le Tribunal remarque également que, contrairement au témoignage de M. Thring, M. Clarkson a déclaré que c’était en fait le composant de revêtement en caoutchouc et non le composant tubulaire qui avait la plus grande dureté49.

43. Les Notes explicatives du chapitre 40 donnent une indication des propriétés du caoutchouc durci dans la définition suivante : « Le caoutchouc durci (l’ébonite, par exemple) est obtenu en vulcanisant le caoutchouc avec une forte proportion de soufre jusqu’à ce qu’il devienne pratiquement ni flexible, ni élastique » [nos italiques]. D’ailleurs, M. Thring convient que l’expression « pratiquement ni flexible, ni élastique » définit bien le caoutchouc durci50.

44. À cet égard, Komatsu reconnaît que les tuyaux sont nécessairement conçus avec un certain degré de flexibilité afin de s’adapter au modèle des systèmes hydrauliques eux-mêmes51.

45. Selon le Tribunal, le fait que les tuyaux hydrauliques nécessitent une certaine flexibilité et élasticité semble également ressortir des éléments de preuve selon lesquels le caoutchouc durci tend à être fragile52. Le Tribunal est également d’avis que la capacité des marchandises en cause à résister à la pression importante à laquelle elles sont soumises découle en grande partie de leur construction en plusieurs couches renforcées par des fils d’acier tressés, les éléments de preuve indiquant qu’elles sont composées de trois couches (cinq pour certains tuyaux) de caoutchouc vulcanisé recouvertes d’une tresse simple ou double d’acier dont les valeurs se situent entre 1 000 et 8 000 livres par pouce carré53.

46. Compte tenu des considérations suivantes :

  • le fait que le témoignage d’expert de M. Granville, tel que présenté dans son rapport de laboratoire, soit fondé sur un examen scientifique des marchandises en cause, alors que celui de M. Thring, qui n’a pas eu l’occasion d’examiner les marchandises en cause, soit essentiellement fondé sur les données fournies par Komatsu;
  • la conclusion non contestée de M. Granville selon laquelle les échantillons examinés ont une teneur inférieure à deux parties de soufre combiné par cent parties de caoutchouc brut, qui est généralement reconnue comme étant comprise dans la gamme du caoutchouc souple (c.-à-d. non durci)54;
  • le fait que M. Thring ait appliqué la marge d’erreur normale de 5 p. 100 afin d’obtenir un indice « limite » [traduction] pour le composant de revêtement en caoutchouc des marchandises en cause correspondant au caoutchouc durci sur l’échelle Shore A ne tient aucun compte du fait que la marge d’erreur de plus ou moins 5 p. 100 fonctionne dans les deux sens, ce qui signifie qu’il est possible que les indices de dureté réels soient inférieurs à ceux indiqués dans les données de mesure;
  • l’incompatibilité des témoignages de M. Thring et de M. Clarkson en ce qui a trait à la dureté comparative du composant tubulaire en caoutchouc et du composant de revêtement en caoutchouc des marchandises en cause55;
  • l’indication fournie par les Notes explicatives du chapitre 40 selon laquelle le caoutchouc durci est obtenu en vulcanisant le caoutchouc avec une forte proportion de soufre jusqu’à ce qu’il devienne pratiquement ni flexible ni élastique et le témoignage de M. Thring selon lequel le caractère ni flexible ni élastique représente une bonne définition du caoutchouc durci;
  • le fait que Komatsu reconnaisse que les marchandises en cause sont nécessairement conçues avec un certain degré de flexibilité afin de s’adapter au modèle des systèmes hydrauliques eux-mêmes56;

le Tribunal conclut que Komatsu ne s’est pas déchargée du fardeau de la preuve à l’égard de son allégation selon laquelle l’ASFC s’est trompée en déterminant que les marchandises en cause sont en caoutchouc non durci.

47. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause ne sont pas exclues du chapitre 40 ou, plus particulièrement, de la portée de la position no 40.09, à titre de marchandises en caoutchouc durci.

48. Par conséquent, le Tribunal conclut, en application de la Règle 1 des Règles générales, que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 40.09, puisqu’elles y sont désignées de façon générique (tuyaux avec accessoires). Plus particulièrement, en application de la Règle 6 des Règles générales et des Règles canadiennes, les marchandises en cause sont décrites dans le numéro tarifaire 4009.42.90 à titre de tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières, avec accessoires57.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 84.12?

49. Komatsu soutient que les ensembles de tuyaux hydrauliques, importés séparément, doivent être classés dans la position no 84.12 (« Autres moteurs et machines motrices ») et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 8412.21.00 ou dans le numéro tarifaire 8412.90.0058.

À titre de parties de systèmes hydrauliques

50. La principale position de Komatsu est celle selon laquelle les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.12, compte tenu qu’elles sont des parties des moteurs et machines motrices de cette position.

51. La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement doit être établi « [...] d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre pertinentes [...] ». À cet égard, compte tenu que les marchandises en cause (c.-à-d. les ensembles de tuyaux hydrauliques) ne sont pas mentionnées comme telles dans la position no 84.12, elles ne peuvent être visées par cette position que si une note l’indique, le classement subséquent constituant une application de la Règle 159.

52. Aux termes de la note 2b) de la section XVI, les parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière doivent être classées dans la position afférente à la machine elle-même. La note 2b) de la section XVI prévoit ce qui suit :

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :

[...]

b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des nos 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon les cas, dans les nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 85.17 qu’à ceux des nos 85.25 à 85.28, sont rangées au no 85.17.

[Nos italiques]

53. Cependant, la note 2 de la section XVI, de par ses termes mêmes, est visée par les exclusions énoncées à la note 1, l’alinéa a) de cette dernière étant particulièrement pertinent. La note prévoit ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16).

[Nos italiques]

54. En ce qui a trait d’abord à la question de savoir si les marchandises en cause peuvent correctement être décrites comme des « parties » de machines, même si les décisions antérieures procurent des indications utiles sur les facteurs qui, à eux seuls ou en combinaison, pourraient être pertinents pour déterminer si un article particulier est une « partie » d’une machine, il n’existe aucun critère universel sur lequel fonder de telles décisions, chaque affaire devant être tranchée en fonction de son propre fondement60.

55. Dans le Mémorandum D10-0-1, « [u]ne “partie” s’entend d’une composante reconnaissable d’un article, d’une machine, d’un appareil, d’un matériel, d’un dispositif ou d’une marchandise particulière, qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle à la fonction du produit dans lequel elle est utilisée »61.

56. En l’espèce, il n’est pas contesté et le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des composantes reconnaissables des systèmes hydrauliques destinées, de par leur conception, à être utilisées dans ceux-ci et assurant une fonction bien déterminée qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle au fonctionnement général des systèmes hydrauliques. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont en effet des « parties » des systèmes hydrauliques, qui peuvent eux-mêmes être classés dans la position no 84.1262.

57. En ce qui concerne ensuite l’interprétation de la note 1a) de la section XVI, les parties ne s’entendent pas sur la portée de la disposition d’exclusion. L’ASFC prétend qu’une mise en contexte de la note 1a), telle que fournie par les Notes explicatives, nécessite une interprétation large qui viserait les marchandises de la position no 40.09, y compris celles en cause.

58. La note IB)a) des Notes explicatives de la section XVI prévoit ce qui suit :

Font toutefois exception à cette règle :

a) Les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les articles en caoutchouc vulcanisé non durci, tels que les courroies transporteuses ou de transmission (no 40.10), les pneumatiques, chambres à air et bandages pour roues (nos 40.11 à 40.13) et les articles techniques, tels que disques, rondelles, etc. (no 40.16).

59. À cet égard, l’ajout à la note B6) des Notes explicatives de la position no 84.12 d’autres exemples de produits en caoutchouc vulcanisé non durci visés par la note 1a) de la section XVI (« pneumatiques, chambres à air et bandages pour roues ») laisse entendre que la mention entre parenthèses de la position no 40.16 dans la note 1a) de la section XVI n’y figure qu’à titre de référence et ne constitue pas une liste exhaustive des produits en caoutchouc vulcanisé non durci visés par la note. Par conséquent, la portée d’exclusion de la note 1a) de la section XVI ne se limite pas aux positions expressément mentionnées dans la note, mais s’étend plutôt à toutes les marchandises en caoutchouc vulcanisé non durci visées par la section VII, y compris celles en cause63.

60. En revanche, Komatsu donne à la note 1a) de la section XVI une interprétation étroite qui, compte tenu du fait que la position no 40.09 ne soit pas expressément mentionnée dans cette disposition d’exclusion, n’exclut pas les marchandises en cause de ladite section64.

61. Tout d’abord, le Tribunal partage l’inquiétude de Komatsu selon laquelle une interprétation large introduirait un élément d’incertitude dans la portée de la note 1a) de la section XVI. Komatsu a indiqué ce qui suit :

Si les [Notes explicatives] sont interprétées de façon à élargir la portée de la note légale, rien n’indique clairement où l’interprétation large doit cesser. [...] [B]ien que les [Notes explicatives], dans leur interprétation large, mentionnent les positions nos 40.11 à 40.13 afin de préciser quelles positions du chapitre doivent être exclues, [elles] ne font toujours pas mention de la position no 40.09. Faut-il présumer que l’exclusion s’applique aux positions nos 40.07, 40.08, 40.14, etc.65?

[Traduction]

62. Le Tribunal est également d’avis qu’une interprétation contextuelle de la note 1a) de la section XVI appuie l’interprétation étroite de Komatsu à l’égard de cette note. À cet égard, le Tribunal remarque notamment que :

  • le libellé de la note précédant immédiatement la mention entre parenthèses de la position no 40.10, qui concerne les articles en caoutchouc (c.-à-d. « les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé »), est pratiquement identique à celui de la position no 40.10 elle-même (c.-à-d. « Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé »);
  • le libellé de la note précédant immédiatement la mention entre parenthèses de la position no 40.16 (c.-à-d. « articles [...] en caoutchouc vulcanisé non durci ») est pratiquement identique à celui de la position no 40.16 elle-même (c.-à-d. « Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci »)66;
  • ailleurs dans la note (c.-à-d. aux alinéas c], d] et o]), la nature indicative (c.-à-d. non exhaustive) d’une liste est indiquée par l’utilisation de l’expression « par exemple »;
  • ailleurs dans les notes de la section XVI, les rédacteurs n’ont pas hésité à énumérer toutes les positions visées par une disposition;
  • si, comme le soutient l’ASFC, la note 1a) vise « [...] toutes les marchandises en caoutchouc vulcanisé non durci expressément dénommées à la section VII »67 [traduction], ladite section elle-même y serait vraisemblablement mentionnée, plutôt que des positions particulières de cette section, de la même manière que sont mentionnées les sections particulières à l’alinéa ij) (« les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques [Section XV] ») et à l’alinéa l) (« les articles de la Section XVII ») de la note 1 ou, subsidiairement, au chapitre 40 (« Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc »), de la même manière que sont mentionnés le chapitre 39 dans la note 1a) relativement aux « courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques [...] » et des chapitres particuliers ailleurs dans la note 1 (aux alinéas c], d], g], n], o] et p], par exemple).

63. La question de savoir si les marchandises en cause peuvent aussi, de prime abord, être classées dans la position no 84.12 à titre de parties d’autres moteurs et machines motrices ne concerne toutefois pas l’interprétation du champ d’application de la note 1a) de la section XVI ou, plus particulièrement, la question de savoir si la note 2b) est inapplicable en raison de la note 1a).

64. Dans Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., la Cour d’appel fédérale a déclaré que « [...] il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire »68. À cet égard, les Notes explicatives de la section XVI indiquent que la note 2 ne s’applique que lorsque les marchandises en cause ne sont pas reprises plus spécifiquement dans d’autres positions ne faisant pas partie des chapitres 84 et 85. Plus particulièrement, une interprétation conjointe des parties I et II des Notes explicatives de la section XVI laisse clairement entendre que les parties de machines reprises plus spécifiquement dans d’autres sections de la nomenclature doivent être classées dans ces autres sections.

CONSIDERATIONS GENERALES

I.- PORTEE GENERALE DE LA SECTION

A) Sous réserve des exclusions prévues aux Notes légales de la présente Section et des Chapitres 84 et 85 et de celles relatives à certains articles repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres, la présente Section englobe [...] l’ensemble des machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers mécaniques ou électriques [...].

[...]

II.- PARTIES

(Note 2 de la Section)

En règle générale, sous réserve des exclusions reprises au chiffre I ci-dessus, les parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçues pour une machine ou un appareil déterminé ou pour plusieurs machines [...] sont classées à la position afférente à cette ou à ces machines.

[Nos italiques]

65. Le Tribunal est d’avis que les notes explicatives ci-dessus permettent de préciser la portée de la note 2b) de la section XVI dans le contexte de la Règle 1 des Règles générales et donnent un résultat conforme à celui qui aurait découlé de l’application subséquente de la Règle 3 a) des Règles générales, à savoir privilégier la position qui fournit la description la plus précise des marchandises.

66. À cet égard, Komatsu prétend que le numéro tarifaire 8412.90.00 (parties d’autres moteurs et machines motrices) représente un renvoi plus précis aux marchandises en cause que la description de la position no 40.0969. Cependant, cela reflète une erreur dans l’application des Règles générales et, en particulier, de la Règle 1, qui exige que le classement soit d’abord établi selon le libellé des positions pertinentes.

67. À titre de règle générale, la Cour suprême du Canada a indiqué, dans Accessories Machinery Ltd. v. National Revenue (Deputy Director)70, qu’une disposition tarifaire qui décrit plus spécifiquement les marchandises a préséance sur une disposition générale concernant des parties.

68. Plus particulièrement, le Tribunal a expliqué, dans York Barbell Co. Ltd. c. Le sous-M.R.N.D.A.71, ce qui suit :

Lorsqu’il s’agit de classer une marchandise, soit comme partie d’un ensemble, soit comme entité propre, la Règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé (Règles générales) est d’une extrême importance. Cette règle stipule que le classement est déterminé d’abord par le libellé des positions tarifaires et par toute note légale pertinente. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord établir si les marchandises en question sont nommées ou décrites de façon générique dans une position donnée de la liste tarifaire. Si les marchandises sont nommées dans une position, elles sont classées à l’intérieur de celle-ci, sous réserve de toute note légale pertinente. Si tel n’est pas le cas, le Tribunal examinera la position dans laquelle se trouve le produit dont il est prétendu que les marchandises en question font partie.

[Nos italiques]

69. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.12 étant donné qu’elles sont des parties de moteurs et de machines motrices et qu’elles sont décrites plus spécifiquement dans la position no 40.09.

À titre d’éléments d’une unité fonctionnelle

70. Bien qu’elle ne demande pas de décision particulière à l’égard du classement des systèmes hydrauliques eux-mêmes72, Komatsu demande, subsidiairement, que les marchandises en cause soient classées dans la position no 84.12 à titre d’éléments d’une unité fonctionnelle.

71. Le classement des parties à titre d’éléments d’une unité fonctionnelle est fondé sur la note 4 de la section XVI, qui prévoit ce qui suit :

Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

[Nos italiques]

72. Les éléments de preuve indiquent et le Tribunal convient que les systèmes hydrauliques, desquels les marchandises en cause font partie intégrante, fonctionnent en tant qu’unités fonctionnelles en circuit fermé. Lors de l’audience, M. Clarkson a expliqué ce qui suit73 :

M. CLARKSON : [...] un système hydraulique [est] un circuit fermé dans lequel l’huile est pompée à partir du réservoir au moyen de la pompe à haute pression, puis circule dans un tuyau, dans une soupape, dans un tuyau et dans un cylindre, et retourne ensuite dans le réservoir, de sorte que [le] système hydraulique est un circuit fermé dans lequel les tuyaux sont les points de raccordement entre les principaux composants.

[Traduction, nos italiques]

73. Le témoignage de M. Clarkson sur ce point est conforme aux Notes explicatives de la section XVI (concernant la note 4), qui prévoient ce qui suit :

VII.- UNITES FONCTIONNELLES

(Note 4 de la Section)

[...]

Constituent notamment des unités fonctionnelles de ce genre, au sens de la présente Note :

1) Les systèmes hydrauliques composés d’un agrégat hydraulique (comprenant essentiellement une pompe hydraulique, un moteur électrique, un dispositif de commande à soupapes et un réservoir d’huile), de cylindres hydrauliques et de tubes ou tuyaux nécessaires pour le raccordement des cylindres à l’agrégat hydraulique (no 84.12).

[Nos italiques]

74. Son témoignage est également conforme aux Notes explicatives de la position no 84.12.

B.- MOTEURS HYDRAULIQUES

Le présent groupe comprend :

[...]

6) Les systèmes hydrauliques composés d’un agrégat hydraulique (comprenant essentiellement une pompe hydraulique, un moteur électrique, un dispositif de commande à soupapes et un réservoir d’huile), de cylindres hydrauliques et de tubes ou tuyaux nécessaires pour le raccordement des cylindres à l’agrégat hydraulique, l’ensemble constituant une unité fonctionnelle au sens de la Note 4 de la Section XVI (voir les Considérations générales de la présente Section). Ces systèmes sont utilisés, notamment, pour actionner des dispositifs de génie civil.

[Nos italiques]

75. Le Tribunal convient donc que les systèmes hydrauliques constituent des unités fonctionnelles. Cependant, le fait que les systèmes hydrauliques, desquels les marchandises en cause font partie intégrante, soient des unités fonctionnelles ne suffit pas en soi pour que les marchandises en cause puissent être classées à titre d’éléments d’une unité fonctionnelle, plutôt que dans leur propre position pertinente. Il doit également être établi que les marchandises en cause sont essentielles au fonctionnement du système hydraulique dans son ensemble74.

76. À cet égard, la note VII des Notes explicatives de la section XVI (concernant la note 4) prévoit ce qui suit :

Au sens de la présente Note, les termes conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée couvrent seulement les machines et combinaisons de machines nécessaires à la réalisation de la fonction propre qui est celle de l’ensemble constituant l’unité fonctionnelle, à l’exclusion des machines ou appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourant pas à la fonction de l’ensemble.

[Nos italiques]

77. Le Tribunal ne doute nullement que les marchandises en cause75 sont essentielles à la fonction propre assurée par le système hydraulique dans son ensemble. Aux dires de M. Clarkson, « [s]ans ces “artères” qui raccordent les composants, le système hydraulique ne fonctionnerait pas »76. Une fois de plus, cependant, le fait que les marchandises en cause respectent l’exigence relative au caractère ne permet pas de statuer sur la question du classement.

78. La note 4 de la section XVI prévoit que, dans le cas d’une unité fonctionnelle, « [...] l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure » [nos italiques]. Compte tenu que seules les marchandises importées font l’objet du classement tarifaire, il s’ensuit d’une interprétation de la note 4, en conjonction avec la note VII des Notes explicatives de la section XVI, que le classement selon une « unité fonctionnelle » ne peut être établi que lorsque l’unité complète, à savoir tous les composants essentiels de celle-ci, est importée77, même si elle ne l’est pas nécessairement en une seule expédition ou en provenance d’un seul pays78.

79. D’ailleurs, compte tenu que tous les composants, par définition, contribuent finalement à la composition d’un tout79, une interprétation laissant entendre qu’une partie constituante distincte peut être classée en fonction d’une unité fonctionnelle, même lorsque les autres éléments essentiels de l’unité n’ont pas été importés, porterait à confusion quant à la question de savoir si les composants sont correctement classés selon les unités fonctionnelles desquelles ils feront partie intégrante ou s’ils doivent plutôt être classés dans leur propre position.

80. Le Tribunal est donc d’avis que le Mémorandum D10-13-2 reflète de manière exacte la loi à cet égard. Il prévoit ce qui suit :

8. Les machines, appareils ou dispositifs, présentés séparément pour être intégrés ou combinés à d’autres éléments produits ou fournis au pays afin de constituer une unité fonctionnelle, doivent être classés dans la position qui correspond à leur fonction. La Note 4 de la Section XVI et la Note 3 du Chapitre 90 ne s’appliquent pas dans ces cas.

[Nos italiques]

81. En l’espèce, Komatsu confirme que certaines parties de ses systèmes hydrauliques sont de production nationale80. D’ailleurs, elle convient que la note 4 de la section XVI, sur laquelle se fonde le classement selon une unité fonctionnelle, ne s’applique pas en l’espèce. Elle affirme ce qui suit :

Les notes 3 à 5 restantes de la section XVI sont considérées extrinsèques en l’espèce, compte tenu qu’elles portent sur le classement de machines complètes, qui ne font pas l’objet de la présente demande81.

[Traduction]

82. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.12 à titre d’éléments d’une unité fonctionnelle.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 84.31?

83. Subsidiairement, Komatsu soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.31 (et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 8431.49.00) à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des positions nos 84.25 à 84.30, affirmant, à cet égard, que les chargeuses frontales sur pneus, desquelles les marchandises en cause font partie intégrante, sont visées par la position no 84.29.

84. Le Tribunal admet l’argument de Komatsu selon lequel les chargeuses frontales sur pneus, desquelles les marchandises en cause font partie intégrante, sont visées par la position no 84.29.

85. Les Notes explicatives de la position no 84.31 indiquent que le classement dans cette position est assujetti aux dispositions générales relatives au classement des parties et prévoient ce qui suit :

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), la présente position couvre les parties destinées exclusivement ou principalement aux machines ou appareils des nos 84.25 à 84.30.

[Nos italiques]

86. Comme indiqué précédemment, aux termes de la partie II des Notes explicatives de la section XVI concernant le traitement des « parties », les marchandises reprises plus spécifiquement dans d’autres sections sont correctement classées dans ces autres sections. Plus particulièrement, les Notes explicatives de la position no 84.31 indiquent qu’« [u]n grand nombre de pièces [...] ne peuvent être rangé[es] ici : a) [s]oit qu’[elles] fassent l’objet d’une spécialisation particulière dans la Nomenclature [...] » [nos italiques].

87. Tout comme dans le cas de la position no 84.12, le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 84.31, compte tenu qu’elles sont décrites plus spécifiquement dans la position no 40.09.

DÉCISION

88. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 40.09 et, en particulier, dans le numéro tarifaire 4009.42.90.

89. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . 2011 CAF 138 (CanLII) [Wolseley].

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-47A.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-42B.

7 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

8 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-47A au para. 5.

9 . Ibid. aux para. 9, 11.

10 . Ibid. au para. 8.

11 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-51A.

12 . Ibid. au para. 10.

13 . Ibid. au para. 11.

14 . Ibid. au para. 14.

15 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2012, aux pp. 9-12.

16 . Voir Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] R.C.S. 366, dans laquelle la Cour suprême du Canada a indiqué que le classement tarifaire doit être établi au moment de l’entrée des marchandises au Canada. Bien que la Cour suprême du Canada en soit venue à sa conclusion en raison du libellé de la législation canadienne sur les douanes en vigueur en 1955, le Tribunal est d’avis que le principe énoncé dans cette affaire est toujours valable aujourd’hui, malgré les diverses modifications que le Parlement a apportées aux lois sur les douanes du Canada au fil des ans. Voir aussi Sous-M.R.N.D.A. c. Ferguson Industries Ltd., [1973] R.C.S. 21, dans laquelle la Cour suprême du Canada a cité sa décision antérieure sur ce point dans l’arrêt susmentionné, et Tiffany Woodworth c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au para. 21.

17 . Plus particulièrement, les ensembles de tuyaux se composent de trois à cinq couches principales de caoutchouc vulcanisé, y compris un tuyau intérieur à haute résistance renforcé par des tresses ou des spirales en fils métalliques, qui fait circuler un fluide pressurisé jusqu’au cylindre hydraulique, et d’un revêtement extérieur de protection en caoutchouc qui prolonge leur durée de vie. Pièces du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 7 et AP-2010-006-10A aux para. 2, 3.

18 . Le Tribunal accepte la définition d’un « ensemble de tuyaux hydrauliques » [traduction] donnée dans le rapport d’expert de M. Clarkson, c.-à-d. « [...] un tuyau hydraulique particulier à haute pression auquel des raccordements particuliers sont joints en permanence » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2010-006-42B au para. 1.

19 . Le Tribunal accepte l’affirmation non contestée de Komatsu selon laquelle les raccords de tuyauterie sont expressément filetés et conçus selon ses spécifications à des fins d’assemblage ultérieur dans les systèmes hydrauliques des chargeuses frontales qu’elle fabrique. Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 5. À cet égard, le Tribunal remarque que cette affirmation est appuyée par le rapport d’expert de M. Clarkson, qui indique ce qui suit : « Chacun des ensembles de tuyaux hydrauliques a été expressément fabriqué pour une application précise. Ils ne sont pas interchangeables. Chaque numéro de pièce a une longueur précise, des dimensions intérieure et extérieure spécifiques, une pression de service particulière, un rayon de courbure spécifique, un raccord spécialement conçu à chaque extrémité et une orientation conçue exclusivement pour le modèle de chargeuses frontales particulier. Cet ensemble de tuyaux n’a de valeur que dans cette application précise » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2010-006-42B au para. 5.

20 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 14 et annexe 2.

21 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

22 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

23 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

24 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

25 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

26 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

27 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 25.

28 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-10A, onglet 5 à la p. 35.

29 . Deuxième éd., s.v. « hose ».

30 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-10A, onglet 5 à la p. 37.

31 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 7.

32 . Komatsu ne conteste pas ce point et explique en effet que « [l]e fluide pressurisé circule dans les ensembles de tuyaux jusqu’à un cylindre hydraulique ou vérin de commande où le piston du cylindre dépend du fluide pressurisé pour effectuer un travail et un mouvement rectilignes [...] » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 8. Le Tribunal juge particulièrement convaincante l’explication qui suit, tirée du rapport d’expert de M. Clarkson, quant au rôle des tuyaux hydrauliques : « Les tuyaux hydrauliques raccordent la pompe à haute pression aux cylindres. Sans ces “artères” qui raccordent les composants, le système hydraulique ne fonctionnerait pas. [...] Les tuyaux hydrauliques permettent de faire circuler un fluide hydraulique à haute pression entre les différents composants » [traduction, nos italiques]. Pièce du Tribunal AP-2010-006-42B aux para. 3, 4.

33 . Le Tribunal admet l’argument de l’ASFC selon lequel rien dans la description donnée dans la position no 40.09 ne limite sa portée aux « marchandises d’emploi général » [traduction]. D’ailleurs, un examen des numéros tarifaires particuliers relevant de cette position confirme que cette dernière vise également les tubes et tuyaux utilisés à des fins précises (par exemple le numéro tarifaire 4009.22.10, « Devant servir à la fabrication de flexibles pour les systèmes de freinage et de direction de motocycles ou de véhicules tout-terrain »). Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, comme l’indiquent les Notes explicatives de la position no 40.09, rien dans le libellé de la position n’indique que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans cette position en raison du simple fait qu’elles sont conçues spécifiquement pour fonctionner dans des systèmes hydrauliques.

34 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 26.

35 . À cet égard, M. Clarkson décrit les tuyaux hydrauliques comme les « artères » qui « [...] permettent de faire circuler un fluide hydraulique à haute pression entre les différents composants [du système hydraulique] ». Pièce du Tribunal AP-2010-006-42B aux para. 3, 4.

36 . Dans une situation quelque peu analogue, en tranchant la question de savoir si les ensembles tubulaires d’essuie-glaces pouvaient être classés dans le numéro HTUS 4009.50.00, qui vise les autres tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, ou dans le numéro HTUS 8424.90.90, qui vise les appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre et leurs autres parties, les autorités douanières américaines ont conclu ce qui suit dans la décision HQ 964214 rendue le 13 septembre 2001 : « Il ne fait aucun doute que les ensembles tubulaires d’essuie-glaces amènent le lave-glace du réservoir au pare-brise. Nous concluons que les tubes en caoutchouc assurent cette fonction, “conservant ainsi le caractère essentiel de tuyaux ou tubes” [...]. Les accessoires assurent une fonction connective auxiliaire à celle des tubes en caoutchouc » [traduction, nos italiques]. Pièce du Tribunal AP-2010-006-10A à la p. 102.

37 . La note 2d) du chapitre 40 prévoit ce qui suit : « Le présent Chapitre ne comprend pas : [...] d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d’objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI » [nos italiques].

38 . Les Notes explicatives du chapitre 40 prévoient ce qui suit : « L’organisation générale des positions est la suivante : [...] e) Les nos 40.07 à 40.16 couvrent les demi-produits et les ouvrages en caoutchouc vulcanisé autres qu’en caoutchouc durci » [nos italiques].

39 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-42A au para. 1.

40 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-41B, onglet 1.

41 . Ibid., onglet 2.

42 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-42A au para. 1.

43 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2012, aux pp. 112-113. M. Granville a déclaré être d’avis que cette définition est fausse et incomplète.

44 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-41A à la p. 7.

45 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-42A au para. 4.

46 . Ibid.

47 . Ibid.

48 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2012, aux pp. 31, 33-34.

49 . Ibid. aux pp. 75-76.

50 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-42A au para. 2.

51 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 48.

52 . Voir la définition de « rubber, hard » (caoutchouc durci) dans la pièce du Tribunal AP-2010-006-41B à la p. 2; Transcription de l’audience publique, 14 février 2012, à la p. 75.

53 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A aux para. 7, 48.

54 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2012, aux pp. 85-86, 88-89, 94-95.

55 . M. Thring a indiqué que le composant tubulaire en caoutchouc était plus dur que le composant de revêtement en caoutchouc, le premier pouvant « [...] facilement être considéré comme entrant dans la gamme du “caoutchouc durci” » et le dernier se situant « [...] à la limite de l’indice » [traduction] pour être considéré en caoutchouc durci. Pièce du Tribunal 2010-006-42A au para. 4. En revanche, M. Clarkson a déclaré que le caoutchouc du revêtement était en fait plus dur que celui du tube. Transcription de l’audience publique, 14 février 2012, aux pp. 75-76. Cette contradiction devient d’autant plus importante en raison du fait que la caractérisation par M. Thring du composant de revêtement en caoutchouc comme étant un caoutchouc durci « limite » était elle-même fondée sur un indice de dureté de 73 sur l’échelle Shore A, selon les données de mesure, rajusté à la hausse (par le biais de l’application de la marge d’erreur de plus ou moins 5 p. 100 pour les mesures de dureté du caoutchouc) à l’indice seuil de 75 sur l’échelle Shore A du caoutchouc durci. Transcription de l’audience publique, 14 février 2012, aux pp. 21-23, 31-32.

56 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 48.

57 . Dans la position no 40.09, la sous-position no 4009.42 vise les tuyaux renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières, sans accessoires. Au niveau du numéro tarifaire, la seule autre possibilité est le numéro 4009.42.10, qui vise les tuyaux flottants ou sous-marins, les flexibles pour les systèmes de freinage et de direction de motocycles ou de véhicules tout-terrain et les tuyaux de bouteilles de plongée.

58 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 15. Les moteurs et machines motrices hydrauliques sont visés par la position no 84.12 au niveau à un tiret, les cylindres à mouvement rectiligne étant visés par le numéro tarifaire à deux tirets 8412.21.00. À cet égard, la note B6) des Notes explicatives de la position no 84.12 prévoit ce qui suit :

B.- MOTEURS HYDRAULIQUES

Le présent groupe comprend :

[...]

6) Les systèmes hydrauliques composés d’un agrégat hydraulique (comprenant essentiellement une pompe hydraulique, un moteur électrique, un dispositif de commande à soupapes et un réservoir d’huile), de cylindres hydrauliques et de tubes ou tuyaux nécessaires pour le raccordement des cylindres à l’agrégat hydraulique, l’ensemble constituant une unité fonctionnelle au sens de la Note 4 de la Section XVI [...].

59 . Voir Mémorandum D10-0-1, 24 janvier 1994, « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des Douanes », pièce du Tribunal AP-2010-006-10A à la p. 127.

60 . Jonic International Inc. c. Sous-M.R.N. (28 septembre 1998), AP-97-078 (TCCE).

61 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-10A à la p. 124. Dans Black & Decker Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 novembre 2004), AP-2002-116 (TCCE) au para. 32, le Tribunal a indiqué que le Mémorandum D10-0-1, bien qu’il ne fasse pas autorité par lui-même, aidait à déterminer si un article constituait une partie.

62 . D’ailleurs, la note B6) des Notes explicatives de la position no 84.12 reconnaît expressément que les tuyaux nécessaires pour le raccordement des cylindres aux blocs d’alimentation hydrauliques sont des parties des systèmes hydrauliques.

63 . Cette interprétation de la note 1a) de la section XVI est conforme à celle de la décision HQ 950892 rendue par les autorités douanières américaines. Voir, à cet égard, pièce du Tribunal AP-2010-006-10A au para. 50. Les autorités douanières américaines ont justifié l’interprétation libérale de la note 1a) de la section XVI de la manière suivante : « Ce point de vue a été fondé sur la note Ba) de la partie I des Considérations générales de la section XVI, qui indique que la portée de la note 1a) de ladite section est plus large que ce que le sens courant des termes laisserait entendre. Par conséquent, [...] la note 1a) de la section XVI vise à exclure les articles de la position no 4009, de même que les articles des positions expressément mentionnées » [traduction]. Voir pièce du Tribunal AP-2010-006-10A à la p. 71.

64 . Komatsu soutient de plus que « [...] cette exclusion [à la note 1a)] ne vise pas à exclure les articles (les ensembles de tuyaux) qui ne sont pas composés exclusivement de caoutchouc vulcanisé, mais plutôt d’accessoires en métal, de tresses en fil et de caoutchouc » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2010-006-07B au para. 30. Le Tribunal rejette d’emblée cet argument, compte tenu que le champ d’application de la position no 40.09, au niveau à un tiret, comprend notamment les tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, « [n]on renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières » et qu’au niveau à deux tirets, il s’étend aux marchandises « avec accessoires ».

65 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A à la p. 12.

66 . Le Tribunal est d’accord avec l’observation de Komatsu selon laquelle « [l]a position no 40.16 mentionne de nombreux articles en caoutchouc utilisés dans des produits automobiles, dans des moteurs de pompes hydrauliques ou, de façon plus générale, dans la fabrication des marchandises de la section XVI. Les numéros tarifaires 4016.93.10 et 4016.93.91 en sont deux exemples » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A à la p. 12.

67 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-10A au para. 49.

68 . 2004 CAF 131 (CanLII) au para. 13.

69 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07B au para. 51.

70 . [1957] R.C.S. 358.

71 . (16 mars 1992), AP-91-131 (TCCE) à la p. 3.

72 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 12.

73 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2012, à la p. 65.

74 . Dans Prins Greenhouses Ltd. c. Sous-M.R.N. (9 avril 2001), AP-99-045 (TCCE) à la p. 9, par exemple, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

Bien qu’il soit d’avis que le condenseur des gaz des fumées serait normalement classé dans le numéro tarifaire 8421.39.90 à titre d’autre appareil de filtration ou d’épuration des gaz, le Tribunal détermine, à la lumière des éléments de preuve et des témoignages, que le condenseur des gaz des fumées est un des composants dont l’action est nécessaire à la réalisation de la fonction fondamentale du système de serre intégré. Étant donné que le Tribunal a déterminé que le système de serre intégré est une unité fonctionnelle classée dans le numéro tarifaire 8436.80.10, le condenseur des gaz des fumées qui, comme le Tribunal l’a déjà indiqué, est nécessaire à la réalisation de la fonction de l’ensemble constituant ladite unité fonctionnelle, doit aussi être classé dans le même numéro tarifaire que le système de serre intégré. [Nos italiques]

75 . Le Tribunal remarque que la définition suivante du terme « machines » donnée à la note 5 de la section XVI va au-delà de son sens strict pour inclure également, dans sa portée, les appareils, dispositifs, engins et matériels cités dans les positions du chapitre 85 : « Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85. » À cet égard, la définition du terme « apparatus » (appareil) comprend un « 2. [...] matériel [...] » [traduction] (The Oxford English Dictionary, 2e éd., s.v. « apparatus ») et celle du terme « equipment » comprend, à son tour, les « [...] appareils, nécessaires pour [...] [un] travail [...] » [traduction] (The Concise Oxford Dictionary, 7e éd., s.v. « equipment »). Compte tenu qu’il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont nécessaires au travail consistant à faire circuler un fluide pressurisé entre les différents composants du système hydraulique, le Tribunal est convaincu qu’elles sont correctement décrites comme un matériel ou des appareils et, par conséquent, des « machines », en application de la note 5 de la section XVI.

76 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-42B au para. 3.

77 . Dans Windsor Wafers, Division of Beatrice Foods Inc. c. Sous-M.R.N.D.A. (21 novembre 1991), AP-89-281 (TCCE) à la p. 3, par exemple, le Tribunal a conclu ce qui suit :

[S]’il est vrai que les importations de 1988 prises dans leur ensemble ne constituent pas un système de cuisson de gaufrettes complet, les fours en question et les autres importations de 1988 étaient des composantes d’un marché beaucoup plus important visant l’importation d’un système complet de cuisson de gaufrettes expédié au Canada pendant une période de deux ans couvrant 1987 et 1988.

78 Bien que la Cour d’appel fédérale n’était pas expressément saisie de la question de savoir si tous les éléments essentiels d’une unité fonctionnelle devaient être importés dans Sable Offshore Energy Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2003 CAF 220 (CanLII) au para. 24, elle a indiqué, dans une remarque incidente, ce qui suit :

[...] dans la note 4 de la section XVI du Tarif des douanes, on reconnaît à toutes fins pratiques que des machines ayant une fonction précise visée par l’un des postes pertinents peuvent être acquises et importées en éléments détachés, auquel cas ces éléments doivent être considérés comme faisant partie d’un ensemble pour les fins du classement.

. Dans Asea Brown Boveri Inc. c. Sous-M.R.N. (5 novembre 1996), AP-95-189 (TCCE) aux pp. 2, 8, par exemple, le Tribunal a conclu ce qui suit :

[L]’ACIG, qui comprend des disjoncteurs, des sectionneurs, des transformateurs de courant et de tension et d’autre matériel connexe, a été fourni par l’usine de l’appelant en Suisse. Les traversées et les conduites de bus utilisées pour connecter les divers éléments de l’ACIG ont été fournies par l’usine de l’appelant aux États-Unis. [...] Le fait que l’achat des deux éléments a fait l’objet de bons de commande distincts pour des raisons de commodité administrative et qu’ils aient été expédiés séparément, mais directement, au poste de Claireville n’interdit nullement de conclure qu’ils constituent un ensemble fonctionnel aux fins du classement tarifaire.

Cette politique est contenue dans le Mémorandum D10-13-2, « Politique administrative — Interprétation tarifaire “Unités fonctionnelles” » (3 avril 1992), laquelle prévoit ce qui suit :

7. Le Ministère reconna[î]t que les pratiques commerciales et techniques concernant l’origine, la conception, la configuration (c’est-à-dire modules préfabriqués), le transport, la manutention et l’assemblage sur place des unités fonctionnelles ne changent en rien le classement dans une position. Par conséquent, le fait qu’une unité fonctionnelle fasse l’objet de plus d’une expédition provenant ou non de différents pays, n’empêche pas de la classer conformément aux Notes du SH déjà citées à l’article traitant de la Législation.

79 . D’ailleurs, la définition de « component » (composant) comprend une partie « contribuant à la composition d’un tout » [traduction] (The Concise Oxford Dictionary, 7e éd., s.v. « component »).

80 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2012, à la p. 55.

81 . Pièce du Tribunal AP-2010-006-07A au para. 33.