S.F. MARKETING INC.


S.F. MARKETING INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2009-012 et AP-2009-047

Décision et motifs rendus
le mercredi 2 juin 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À des appels entendus le 17 février 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 25 et 30 mars et 22 juin 2009 concernant des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

S.F. MARKETING INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont rejetés.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 17 février 2010

Membre du Tribunal : Ellen Fry, membre présidant

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Conseiller juridique pour le Tribunal : Nick Covelli

Agent de la recherche : Gary Rourke

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Sarah MacMillan

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
S.F. Marketing Inc. Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Luc Vaillancourt

TÉMOINS :

Jimmy Katsipis
Gestionnaire de marché, Division de l’éclairage
S.F. Marketing Inc.

David Ship
Gestionnaire, Services de production
Centre national des Arts

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Les présents appels sont interjetés par S.F. Marketing Inc. (S.F. Marketing) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de 12 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si cinq modèles de têtes de lampes mobiles (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9405.40.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou dans le numéro tarifaire 9405.40.20 à titre de projecteurs pour cinéma ou théâtre, comme le soutient l’ASFC à titre de solution de rechange, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8479.89.99 à titre d’autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84, comme le soutient S.F. Marketing.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. S.F. Marketing a importé les marchandises en cause entre le 5 juillet 2004 et le 27 octobre 2006.

4. Les 25 et 30 mars 2009, l’ASFC rendait 11 décisions à la suite de révisions du classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans lesquelles elle déterminait que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques.

5. Les 8 et 9 juin 2009, aux termes de l’article 67 de la Loi, S.F. Marketing interjetait appel de ces 11 décisions auprès du Tribunal (appel no AP-2009-012).

6. Le 22 juin 2009, l’ASFC rendait une deuxième décision à la suite d’une révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans laquelle elle déterminait aussi que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques.

7. Le 10 août 2009, S.F. Marketing interjetait appel de la décision du 22 juin 2009 auprès du Tribunal (appel no AP-2009-047) et demandait au Tribunal de laisser cet appel en suspens en attendant la décision dans l’appel no AP-2009-012 parce que les marchandises en cause étaient identiques.

8. Le 28 août 2009, le Tribunal rejetait la demande de laisser en suspens l’appel no AP-2009-047. En vertu de l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 , le Tribunal a plutôt joint l’appel no AP-2009-012 et l’appel no AP-2009-047.

9. Le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario) le 17 février 2010. Il a entendu les témoignages de deux témoins, à savoir M. Jimmy Katsipis, gestionnaire de marché pour S.F. Marketing, qui a témoigné au nom de S.F. Marketing, et M. David Ship, gestionnaire des services de production au Centre national des Arts à Ottawa, à qui le Tribunal a reconnu le titre d’expert en appareils d’éclairage pour scène et qui a témoigné au nom de l’ASFC.

MARCHANDISES EN CAUSE

10. Les parties ont convenu au début de l’audience publique que les marchandises en cause comprennent cinq modèles de têtes de lampes mobiles assortis de moteurs et désignés comme Newton 1200, IDEA Spot 575, Giotto Spot 400, Synthesis Spot 700 et Palco 34 .

ANALYSE

Cadre législatif

11. Dans le cadre des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

12. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes5 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié.

13. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[6] et les Règles canadiennes[7] énoncées à l’annexe. »

14. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi8 . Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

15. De plus, l’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10] et de leur modification, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux Notes de Sections et de Chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire11 .

Questions de classement tarifaire

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 94.05?

16. La position no 94.05 prévoit ce qui suit :

94.05 Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included . . . .

94.05 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs [...].

17. Le numéro tarifaire 9405.40.20 prévoit ce qui suit :

9405.40.20 - - -Motion picture or theatrical spotlights

9405.40.20 - - -Projecteurs pour cinéma ou théâtre

18. Les Notes explicatives de la position no 94.05 prévoient ce qui suit :

This group also includes searchlights and spotlights. These throw a concentrated beam of light (which can usually be regulated) over a distance onto a given point or surface, by means of a reflector and lenses, or with a reflector only.

Searchlights are used, e.g., for anti-aircraft operations, and spotlights, e.g., for stage sets and in photographic or film studios.

Le présent groupe couvre également les projecteurs. Il s’agit d’appareils permettant de concentrer le flux d’une source lumineuse (qui peut généralement être réglé) en un faisceau dirigé sur un point ou une surface déterminée se trouvant à une distance plus ou moins grande, à l’aide d’un miroir réflecteur et d’une lentille ou d’un réflecteur seulement.

Certains projecteurs sont utilisés notamment en défense antiaérienne, alors que d’autres sont utilisés sur les scènes de théâtre et dans les studios photographiques ou cinématographiques.

19. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont visées par la position no 94.05 puisqu’elles sont considérées comme « [...] un genre de projecteur » [traduction] qui peut être téléguidé12 .

20. S.F. Marketing soutient que le libellé de la position no 94.05 se limite aux appareils d’éclairage non mécaniques et que les marchandises en cause ne sont pas généralement connues comme des projecteurs dans l’industrie des appareils d’éclairage pour scène, étant plutôt qualifiées de lumières intelligentes ou de têtes de lampes mobiles13 .

– Les marchandises en cause sont-elles des projecteurs?

21. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont des appareils « [...] permettant de concentrer le flux d’une source lumineuse [...] en un faisceau dirigé sur un point ou une surface déterminée [...] à l’aide d’un miroir réflecteur et d’une lentille ou d’un réflecteur seulement », comme le décrivent les Notes explicatives de la position no 94.05. M. Katsipis a témoigné que les marchandises en cause produisent un seul faisceau lumineux défini14 , qu’elles contiennent un appareil d’éclairage, un support (douille), une lentille et un réflecteur et qu’elles peuvent pivoter, s’incliner et diminuer d’intensité et, à l’exception du Palco 3, se focaliser15 . Pendant l’audience, M. Katsipis a utilisé la pièce B-01, soit un modèle « Spotlight IDEA SPOT 250 », pour démontrer comment le flux d’une source lumineuse est concentré en un faisceau dirigé sur un point ou une surface déterminé se trouvant à une distance plus ou moins grande. Les parties ont indiqué que cette pièce est très similaire ou identique aux marchandises en cause16 . De plus, la pièce A-03, un DVD « Pink Floyd Pulse », montre des modèles similaires de « projecteurs » et de « lumières mobiles » fonctionnant d’une façon semblable à la pièce B-0117 .

22. S.F. Marketing soutient que le réglage visé par les Notes explicatives devait se faire par des moyens manuels, et non pas mécaniques. Toutefois, le Tribunal estime que rien dans le libellé du Tarif des douanes n’impose cette restriction. La position no 94.05 fait seulement référence aux « [a]ppareils d’éclairage (y compris les projecteurs) [...] » et ne contient aucun terme comme « appareils d’éclairage à main » [traduction] ou « appareils d’éclairage non mécaniques » [traduction] qui restreindrait la position, comme le prétend S.F. Marketing. De façon similaire, les Notes explicatives de la position no 94.05 font référence à des « projecteurs » sans limiter ces articles à ceux qui sont mécanisés.

23. Par conséquent, les marchandises en cause répondent aux caractéristiques de performance des projecteurs décrites dans les Notes explicatives de la position no 94.05.

24. Toutefois, bien que les Notes explicatives donnent une description des caractéristiques de performance de projecteurs, elles ne définissent pas le terme « projecteur ».

25. La façon dont S.F. Marketing et l’ASFC abordent cette question dans leurs témoignages sur la question de savoir si les marchandises en cause sont des projecteurs revient à examiner si elles sont considérées comme des « projecteurs » selon l’usage dans l’industrie. Pour déterminer l’usage dans l’industrie, le Tribunal examinera d’abord les documents de commercialisation de S.F. Marketing et les noms des produits des cinq modèles des marchandises en cause.

26. Le modèle Newton 1200 est qualifié dans les documents de commercialisation de « faisceau de poursuite professionnel » [traduction], de « faisceau de poursuite intelligent de Newton [...] » [traduction] et de « [...] nouveau projecteur [...] » [traduction] qui « [...] révolutionne la notion de projecteur conventionnelle [...] »18 [traduction]. Le modèle Idea Spot 575, le modèle Synthesis Spot 700 et le modèle Giotto Spot 400 contiennent tous le mot « spot » dans leur nom, et le Tribunal fait remarquer que les témoins les qualifient constamment de « spots » lors de leur déposition. De plus, le modèle Giotto Spot 400 est qualifié, dans les documents de commercialisation, de « spot à tête mobile professionnel et innovateur »19 [traduction]. Il est raisonnable de s’attendre à ce que S.F. Marketing utilise dans ses documents de commercialisation des termes et des noms de produits qui reflètent l’usage dans l’industrie. Le Tribunal conclut donc que S.F. Marketing considère que ces quatre modèles de marchandises en cause sont connus dans l’industrie sous le nom de projecteurs.

27. Le cinquième modèle, soit le modèle Palco 3, est décrit différemment dans les documents de commercialisation, à savoir qu’il est qualifié de « modificateur de couleurs » [traduction] LED, qui utilise une source lumineuse LED afin de « [...] générer un faisceau lumineux distribué régulièrement qui soit propice à l’éclairage de grandes surfaces »20 [traduction].

28. Toutefois, lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les différences entre les divers modèles, M. Katsipis a déclaré que même si chaque modèle possède des caractéristiques uniques ou supplémentaires, les cinq modèles sont très similaires21 . M. Katsipis n’a pas indiqué que le modèle Palco 3 est très différent des quatre autres modèles de marchandises en cause. De plus, lorsque M. Katsipis s’est fait demander s’il est d’accord pour dire que les gens dans l’industrie des appareils d’éclairage pour scène « [...] qualifient les marchandises en cause de projecteurs, d’attaches et, dans le cas du modèle Newton 1200, de projecteur de poursuite » [traduction], il dit être, en effet, d’accord22 . M. Katsipis a affirmé que « [...] même si vous alliez voir mon concurrent, son projecteur, en d’autres termes une lumière mobile qui peut faire un cercle sur le mur, sera qualifié de spot »23 [traduction].

29. Le témoignage de l’expert en appareil d’éclairage pour scène, M. Ship, appuie l’opinion selon laquelle les marchandises en cause sont des « projecteurs ». M. Ship a déclaré que les marchandises en cause constituent essentiellement des formes motorisées de projecteurs. Il compare les marchandises en cause aux projecteurs à main traditionnels de la façon suivante : « [...] tous les deux produisent de la lumière, tous les deux produisent des effets de lumière [...] nous pouvons les positionner sur la scène, nous pouvons influencer la couleur, nous pouvons faire toutes sortes de choses à l’intérieur du faisceau lumineux »24 [traduction]. Lorsqu’on lui a demandé quelle est la fonction du moteur électrique pour les marchandises en cause, M. Ship a déclaré que « [...] fondamentalement, [son rôle] consiste à remplacer les doigts humains »25 [traduction]. Au sujet du modèle Newton 1200, M. Ship a parlé de « projecteur de poursuite » plutôt que d’utiliser un terme différent pour refléter le fait qu’il est mécanisé26 .

30. L’ASFC a déposé des documents tirés de sources en ligne qui semblent placer les projecteurs non motorisés dans une catégorie différente de celle des lumières motorisées pour théâtre de tous les types27 . S.F. Marketing ne met pas en doute la fiabilité de ces sources mais, lorsqu’on lui a demandé son avis sur l’approche adoptée dans cette documentation, M. Ship a déclaré ce qui suit : « Je ne crois pas que [la distinction qu’ils ont faite] signifie nécessairement que [les marchandises en cause] ne sont pas essentiellement des projecteurs »28 [traduction].

31. Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble concernant l’usage dans l’industrie, le Tribunal conclut que lorsque les marchandises sont motorisées et sont de la nature d’un projecteur, le fait qu’elles soient motorisées ne les empêche pas d’être qualifiées de projecteurs dans l’industrie.

32. Par conséquent, le Tribunal estime que les marchandises en cause sont des projecteurs.

– Les marchandises en cause sont-elles des projecteurs pour théâtre?

33. Les éléments de preuve indiquent que l’usage dans un théâtre constitue un usage important des marchandises en cause.

34. Les documents et les manuels sur les produits figurant au dossier indiquent que les marchandises en cause sont destinées « [...] à un usage professionnel (théâtre, télévision ou concerts en direct) [...] »29 [traduction], « [...] à un usage professionnel sur une scène, dans une discothèque, dans un théâtre, etc. [...] »30 [traduction] ou « [...] à un usage dans des spectacles à grand déploiement, au théâtre, dans les studios de télévision et dans les établissements de loisirs en général »31 [traduction].

35. Cela est conforme à la déposition des deux témoins. M. Katsipis a déclaré que les marchandises en cause sont utilisées pour « [...] des festivals, des concerts, des émissions télévisées et des pièces de théâtre »32 [traduction]. De même, M. Ship, à titre d’expert en appareils d’éclairage pour scène , a déclaré que les marchandises en cause sont utilisées par les professionnels, notamment pour le théâtre33 , et plus particulièrement à titre « [...] d’appareillage de théâtre, servant à produire de la lumière et [...] des effets de lumière »34 [traduction].

36. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des « projecteurs pour théâtre » et qu’elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.40.20, qui vise les « projecteurs pour théâtre ».

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 84.79?

37. La position no 84.79 prévoit ce qui suit :

84.79 Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter.

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

38. Les Notes explicatives de la position no 84.79 prévoient ce qui suit :

This heading is restricted to machinery having individual functions, which:

. . .

(b) Is not covered more specifically by a heading in any other Chapter of the Nomenclature.

La présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas :

[...]

b) Repris plus spécifiquement à d’autres Chapitres.

39. S.F. Marketing prétend que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.79 parce qu’elles sont des machines35 .

40. S.F. Marketing ajoute que le classement dans le Chapitre 84 est le résultat qu’indique la jurisprudence du Tribunal, particulièrement la décision rendue dans Bazaar & Novelty Co., A Division of Bingo Press & Speciality Limited c. Sous-M.R.N. 36

41. Comme il a été indiqué, les Notes explicatives de la position no 84.79 énoncent que cette position ne couvre que les machines qui ne sont pas reprises plus spécifiquement à d’autres chapitres de la nomenclature. Puisque la position no 94.05 mentionne expressément les projecteurs et que la position no 84.79 fait référence à des machines et appareils de façon générale, la position no 94.05 est plus précise que la position no 84.79.

42. Par conséquent, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05.

DÉCISION

43. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.40.20 à titre de projecteurs pour théâtre.

44. Les appels sont donc rejetés.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . S.F. Marketing s’est désistée de la partie de ses appels qui avait trait à des « parties » des marchandises en cause. Transcription de l’audience publique, 17 février 2010, aux pp. 5-7.

5 . Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

7 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

8 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

9 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

10 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

11 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17.

12 . Transcription de l’audience publique, 17 février 2010, aux pp. 129-130.

13 . Ibid. à la p. 125.

14 . Ibid. aux pp. 15-26.

15 . Ibid. aux pp. 52-54.

16 . Pièce du Tribunal AP-2009-012-20.

17 . Transcription de l’audience publique, 17 février 2010, aux pp. 48-50.

18 . Pièce du Tribunal AP-2009-012-05A, onglet 1, aux pp. 17, 20. M. Ship a fourni une définition du terme « followspot » (projecteur de poursuite), disant qu’il s’agissait d’un « [...] projecteur à faisceaux plus longs, donc situé plus loin de l’acteur [...] et qui suit la personne parce qu’il est contrôlé par un être humain » [traduction]; Transcription de l’audience publique, 17 février 2010, à la p. 69.

19 . Pièce du Tribunal AP-2009-012-05A à la p. 61.

20 . Ibid. aux pp. 83-85.

21 . Transcription de l’audience publique, 17 février 2010, aux pp. 14, 52-54.

22 . Ibid. à la p. 51.

23 . Ibid. à la p. 52.

24 . Ibid. aux pp. 97-98.

25 . Ibid. à la p. 98.

26 . Ibid. à la p. 69.

27 . Pièce du Tribunal AP-2009-012-05A, onglet 2.

28 . Transcription de l’audience publique, 17 février 2010, à la p. 106.

29 . Pièce du Tribunal AP-2009-012-05A à la p. 20.

30 . Ibid. à la p. 34.

31 . Ibid. à la p. 61.

32 . Transcription de l’audience publique, 17 février 2010, à la p. 11.

33 . Pièce du Tribunal AP-2009-012-11A au para. 13.

34 . Transcription de l’audience publique, 17 février 2010, à la p. 94.

35 . Ibid. à la p. 124.

36 . (10 avril 1996), AP-95-120 (TCCE).