WAL-MART CANADA CORPORATION


WAL-MART CANADA CORPORATION
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-035

Décision et motifs rendus
le lundi 13 juin 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 1er mars 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 15 juin 2010, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

WAL-MART CANADA CORPORATION Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 1er mars 2011

Membre du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick
Nick Covelli

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agents de la recherche : Martine Gagnon
Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Wal-Mart Canada Corporation Michael Sherbo
Andrew T. Simkins
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada David Aaron

TÉMOIN :

Matthew Jerabek
Associé aux ventes
Microplay Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DE MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par Wal-Mart Canada Corporation (Wal-Mart) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 15 juin 2010 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), conformément au paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les fauteuils de jeu X Rocker II (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9401.61.10 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés, pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9504.10.00 à titre d’articles pour jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision, comme le soutient Wal-Mart.

HISTORIQUE DES PRODÉDURES

3. Le 28 mai 2007, Wal-Mart importait les marchandises en cause en vertu du numéro tarifaire 9401.61.10 à titre de sièges rembourrés, avec bâti en bois, pour usages domestiques.

4. Le 11 mai 2009, Wal-Mart demandait un remboursement aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi et demandait que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 9504.10.00 à titre d’articles pour jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision et que les marchandises en cause puissent avoir droit aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00. Le 28 mai 2009, l’ASFC acceptait la demande de remboursement de Wal-Mart.

5. Le 8 février 2010, l’ASFC procédait au réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause conformément à l’alinéa 59(1)b) de la Loi, les classant dans le numéro tarifaire 9401.61.10, sans les avantages du numéro tarifaire 9948.00.00.

6. Le 11 février 2010, Wal-Mart demandait un réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi. Le 15 juin 2010, aux termes du paragraphe 60(4), l’ASFC confirmait le classement des marchandises en cause, sans les avantages du numéro tarifaire 9948.00.00.

7. Le 8 septembre 2010, Wal-Mart interjetait appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 67(1) de la Loi. Dans son appel au Tribunal, Wal-Mart n’a pas demandé à nouveau le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

8. Le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario) le 1er mars 2011.

9. M. Matthew Jerabek, associé aux ventes chez Microplay Inc. à Ottawa, a témoigné au nom de Wal-Mart. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

10. Les marchandises en cause sont des fauteuils de jeu X Rocker II. Il s’agit de fauteuils rembourrés en vinyle comportant un bâti en bois et des accoudoirs en aluminium brossé. Ils sont conçus pour être posés directement sur le sol et ont une base convexe qui leur permet de bercer.

11. Les marchandises en cause sont dotées d’un caisson d’extrêmes graves interne (pour simuler un grondement) et de haut-parleurs de fréquences moyennes et élevées internes dont les volumes sont ajustables à partir d’un panneau de commande situé sur le côté du fauteuil.

12. Les marchandises en cause peuvent être branchées à des consoles de jeux vidéo et à des lecteurs de DVD, de CD de musique, de MP3 et de cassettes vidéo ainsi qu’à des récepteurs de télévision et à des récepteurs de signaux satellite.

13. Wal-Mart a déposé comme pièce un exemplaire des marchandises en cause. Wal-Mart a également déposé le matériel et les logiciels nécessaires (câblage, contrôleur, console de jeux, jeux sur ordinateur, DVD et CD de musique) afin de donner une démonstration du fonctionnement des marchandises en cause à l’audience3 .

ANALYSE

Cadre législatif

14. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire approprié des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

15. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)4 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

16. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et les Règles canadiennes[6] énoncées à l’annexe. »

17. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi7 . Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

18. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (c.-à-d. l’OMD). » Par conséquent, contrairement aux notes de section et de chapitre, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada10 .

19. Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les versions française et anglaise d’une loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes, des Notes Explicatives et des Avis de classement pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire11 .

20. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes, des Règles générales et des Notes explicatives

21. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes, qui, selon Wal-Mart, s’appliquent aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.04 Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple).

9504.10.00 -Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision

22. Il n’y aucune note de section de la section XX.

23. La note de chapitre pertinente du chapitre 95 prévoit ce qui suit :

3. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.

24. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 95.04 prévoient ce qui suit :

Parmi les articles repris dans la présente position, on peut citer :

[...]

2) Les consoles de jeux vidéo et les autres jeux électroniques utilisables avec un récepteur de télévision, un moniteur de vidéo ou un moniteur de machine automatique de traitement de l’information; les jeux vidéo à écran incorporé, portatifs ou non; ainsi que les jeux à affichage électronique, notamment, les jeux audiovisuels (modèles verticaux sur pieds et modèles à poser) utilisés dans les ménages ou dans les salles de jeux, fonctionnant parfois, par exemple, à l’aide de pièces, de jetons ou de cartes de crédit.

[...]

Sont également compris ici les parties et accessoires des consoles de jeux vidéo (boîtiers, cartouches de jeu, manettes de commande de jeu, volants, par exemple) s’ils satisfont aux conditions de la Note 3 du présent Chapitre. Sont toutefois exclus les périphériques optionnels (claviers, souris, dispositifs de stockage, etc.) qui répondent aux conditions de la Note 5 D) du Chapitre 84 et qui permettent de connecter les consoles de jeux vidéo à d’autres systèmes (Section XVI).

3) Les tables de jeux spécialement conçues pour cet usage, par exemple les tables représentant un damier, etc.

4) Les tables spéciales pour jeux de casino ou de salon (roulette, petits chevaux ou autres jeux); les râteaux de croupiers, les sabots, etc.

5) Les footballs de table et similaires.

25. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes, qui, selon l’ASFC, s’appliquent aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

[...]

-Autres sièges, avec bâti en bois :

9401.61 - -Rembourrés

9401.61.10 - - -Pour usages domestiques

26. Les notes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

l) les meubles et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (no 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l’exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no 95.05).

2. Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

27. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers – meubles et sièges de navires, par exemple – ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

[...]

Entrent dans les nos 94.01 à 94.03 les articles d’ameublement en toutes matières : bois, osier, bambou, rotin, matières plastiques, métaux communs, verre, cuir, pierre, céramique, etc., même rembourrés ou gainés, à surface brute ou travaillée, même sculptés, incrustés, marquetés, décorés de peintures, munis de glaces ou de miroirs, montés sur roulettes, etc.

28. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 94.01 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre, sous réserve des exclusions ci-après, l’ensemble des sièges (y compris ceux pour véhicules, répondant aux conditions de la Note 2 du présent Chapitre) et notamment :

Les chaises (y compris les chaises transformables en escabeaux), les chaises et sièges d’enfants (y compris les sièges spéciaux pour automobiles), les chaises longues (même celles pour malades, comportant des résistances chauffantes), les transatlantiques, les pliants, les tabourets (y compris ceux pour pianos, pour dessinateurs, dactylos, etc.), les bancs et banquettes, les tabourets-poufs, les bergères, les canapés, les fauteuils, les divans, sofas, ottomanes et sièges similaires.

On y range également les sièges (fauteuils, canapés, divans, etc.) transformables en lits.

Sont, par contre, exclus de cette position :

a) Les escabeaux à gradins, sorte de marchepieds (nos 44.21 et 73.26 généralement).

b) Les cannes-sièges (no 66.02).

c) Les articles du no 87.14 (selles, par exemple).

d) Les sièges rotatifs, à vitesse réglable et à arrêt immédiat, utilisés pour examens psychotechniques (no 90.19).

e) Les sièges du no 94.02.

f) Les bancs et tabourets, même basculants, pour reposer les pieds, ainsi que les coffres à linge et similaires pouvant servir accessoirement de sièges (no 94.03).

29. Les dispositions pertinentes de la position no 85.18, auxquelles les deux parties se réfèrent dans leur argumentation, prévoient ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET
ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

85.18 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son.

[...]

-Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes :

8518.21.00 - -Haut-parleur unique monté dans son enceinte

8518.22.00 - -Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

8518.29 - -Autres

[...]

8518.29.90 - - -Autres

30. Les notes de section pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

p) les articles du Chapitre 95;

[...]

31. Il n’y aucune note du chapitre 85 qui est pertinente au présent appel.

32. Les Notes explicatives pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

I.- PORTEE GENERALE DE LA SECTION

A) Sous réserve des exclusions prévues aux Notes légales de la présente Section et des Chapitres 84 et 85 et de celles relatives à certains articles repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres, la présente Section englobe, dans ses deux Chapitres, l’ensemble des machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers mécaniques ou électriques; elle couvre, en outre, certains appareils qui peuvent n’être ni mécaniques ni électriques, tels que les chaudières et leurs appareils auxiliaires, les appareils pour la filtration ou l’épuration, etc. Y sont également classées, sous les mêmes réserves que ci-dessus, les parties des machines, machines-outils, appareils, dispositifs, engins ou matériel divers qu’elle comprend.

Sont notamment exclus de la présente Section :

[...]

h) Les machines et appareils ayant le caractère de jeux, jouets ou engins de sport, ainsi que leurs parties et accessoires (y compris les moteurs non électriques mais à l’exclusion des pompes pour liquides et appareils de filtration ou de purification des liquides ou des gaz qui relèvent des nos 84.13 et 84.21 respectivement ainsi que des moteurs électriques, des transformateurs électriques et des appareils de radiotélécommande qui relèvent des nos 85.01, 85.04 ou 85.26, respectivement), reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à des jeux, des jouets ou des engins sportifs (Chapitre 95).

33. Il n’y a pas de Notes explicatives du chapitre 85 qui sont pertinentes au présent appel.

34. Les Notes explicatives de la position no 85.18 prévoient ce qui suit :

La présente position comprend [...] les haut-parleurs [...].

[...]

Suivant l’usage auquel il sont destinés, les haut-parleurs peuvent être montés dans des encadrements ou châssis de formes variées, généralement à effet acoustique, pouvant même consister en articles d’ameublement. De tels ensembles restent classés ici pour autant que la fonction principale qui les caractérise soit celle de haut-parleurs. Quant aux encadrements et châssis présentés isolément, ils relèvent également de la présente position dès lors qu’ils sont reconnaissables comme principalement conçus pour le montage de haut-parleurs, hormis le cas, bien entendu, où il s’agirait de meubles au sens du Chapitre 94, simplement aménagés pour recevoir outre leur usage normal, un haut-parleur.

Classement tarifaire des marchandises en cause

35. Le Tribunal souligne d’abord que dans le cadre d’un appel devant le Tribunal, c’est à l’appelante qu’incombe le fardeau initial de prouver que le classement tarifaire des marchandises par l’ASFC est inexact12 .

36. Comme il est mentionné ci-dessus, en l’espèce, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.61.10 à titre d’autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés, pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou devraient être classées dans le numéro tarifaire 9504.10.00 à titre d’articles pour jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision, comme le soutient Wal-Mart.

37. Les parties conviennent que le présent appel peut être résolu par application de la Règle 1 des Règles générales. Le Tribunal souligne que la Règle 1 prévoit que le classement des marchandises doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre connexes. Selon les Règles 1 et 6, si des marchandises sont décrites par les termes d’une position et d’une position seulement (en tenant compte de toute note de section ou de chapitre ainsi que des Notes explicatives pertinentes), l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés.

38. Le Tribunal remarque que Wal-Mart soutient que la note 1 l) du chapitre 94 exclut les marchandises en cause du classement dans le chapitre 9413 , tandis que l’ASFC affirme que les marchandises en cause ne sont pas des meubles de jeux14 . La note 1 l) du chapitre 94 prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

l) [...] les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no 95.04 [...].

39. Le Tribunal remarque que la position no 95.04 ne contient pas les termes « meubles de jeux ». Toutefois, les Notes explicatives de la position no 95.04 donnent certaines indications sur ce qui peut être considéré comme des « meubles de jeux ». Les Notes explicatives de la position no 95.04 énoncent ce qui suit :

Parmi les articles repris dans la présente position, on peut citer :

[...]

3) Les tables de jeux spécialement conçues pour cet usage, par exemple les tables représentant un damier, etc.

4) Les tables spéciales pour jeux de casino ou de salon (roulette, petits chevaux ou autres jeux); les râteaux de croupiers, les sabots, etc.

5) Les footballs de table et similaires.

40. En se fondant sur la note 1 l) du chapitre 94 et sur les Notes explicatives de la position no 95.04, le Tribunal est d’avis qu’en plus de comprendre les consoles de jeux vidéo et leurs parties ou accessoires, la position no 95.04 comprend les meubles de jeux. Puisque Wal-Mart soutient que c’est cette description des marchandises en cause qui les exclut du classement dans le chapitre 94, le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si les marchandises en cause sont des meubles de jeux avant de déterminer si les marchandises en cause sont des accessoires de consoles de jeux vidéo.

41. Pour que la note 1 l) du chapitre 94 s’applique aux marchandises en cause, celles-ci doivent remplir deux conditions : i) elles doivent être des meubles et ii) elles doivent être conçues spécialement pour des jeux.

42. Le Tribunal remarque que les Notes explicatives du chapitre 94 énoncent ce qui suit relativement à la définition de « meubles » :

Le présent Chapitre englobe [...] :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers – meubles et sièges de navires, par exemple – ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements [...]. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

43. Par conséquent, pour que les marchandises en cause soient considérées comme des meubles, elles doivent remplir les conditions suivantes : i) elles doivent être mobiles; ii) elles doivent être des articles; iii) elles doivent avoir la caractéristique essentielle d’être conçues pour être posées sur le sol; iv) elles doivent servir dans un but principalement utilitaire; v) elles doivent servir à garnir les appartements. De plus, Le Tribunal remarque que la définition de « meubles » contient la clause conditionnelle que l’article ne soit pas inclus dans d’autres positions plus spécifiques de la nomenclature.

44. Dans son mémoire, l’ASFC soutient que les marchandises en cause remplissent les cinq conditions de la définition de « meubles » donnée dans les Notes explicatives du chapitre 9415 . Pour sa part, Wal-Mart ne s’oppose pas à ce que les marchandises en cause soient considérées comme des meubles. En fait, Wal-Mart a admis, à l’audience, que les marchandises en cause sont considérées comme des meubles dans le contexte de son allégation selon laquelle les marchandises en cause sont des « meubles spécifiquement conçus pour des jeux » [traduction]16 . Cela indique au Tribunal que Wal-Mart accepte que les marchandises en cause soient considérées comme des meubles.

45. Sur la foi des éléments de preuve et des observations des parties, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des meubles. Elles sont des articles mobiles17 qui sont conçus pour être posés sur le sol d’un appartement lorsqu’ils sont utilisés. Le Tribunal conclut également que les marchandises en cause servent dans un but principalement utilitaire. Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « utilitarian » (utilitaire) comme suit : « 1 conçu pour être utile de manière pratique plutôt qu’attrayant; fonctionnel » [traduction]18 . Le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause servent principalement à jouer à des jeux vidéo, à visionner des films ou à écouter de la musique, buts qui peuvent tous être considérés comme utilitaires ou fonctionnels.

46. Puisque le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des meubles, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause sont spécialement conçues pour les jeux.

47. À cet égard, le Tribunal remarque les déclarations de Wal-Mart selon lesquelles les marchandises en cause sont dotées d’entrées, de prises et de haut-parleurs divers, ce qui leur permet d’être branchées à un contrôleur et à une console de jeux vidéo et d’interagir avec ces derniers. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’aucune des deux parties n’a soumis d’éléments de preuve sur la question de savoir si les marchandises en cause ont été spécialement conçues dans ce but.

48. Selon le Tribunal, l’adverbe « specially » (spécialement) (dont la définition, selon le Shorter Oxford English Dictionary, englobe « particularly » (particulièrement) et « expressly » (expressément)19 ) laisse entendre qu’il y a un lien direct et intentionnel entre la conception des marchandises en cause et les jeux pour lesquelles elles sont conçues.

49. Pour ce qui est de savoir si les marchandises en cause ont été conçues spécialement pour des jeux, le Tribunal remarque que le fabricant des marchandises en cause a décrit ces marchandises comme étant des « meubles multifonctionnels » [traduction] et des « produit[s] améliorant l’expérience multimédia » [traduction] adaptés à l’écoute de musique, au visionnement de films ou aux jeux vidéo20 . Le Tribunal remarque également les diagrammes déposés par l’ASFC, qui indiquent comment brancher les marchandises en cause à des systèmes de jeu, de cinéma maison et de satellites ainsi qu’à des appareils portables comme les lecteurs MP3, CD ou DVD21 .

50. Le Tribunal conclut que les autres éléments de preuve relatifs aux utilisations indiquées des marchandises en cause n’indiquent pas qu’elles ont été conçues expressément ou particulièrement pour des consoles de jeux vidéo. En fait, les spécifications du fabricant et les éléments de commercialisation indiquent que les marchandises en cause sont multifonctionnelles et semblent donner un poids égal à différents usages adaptés mentionnés par les parties22 . Le Tribunal considère que sa conclusion est conforme à la réalité commerciale selon laquelle les fabricants conçoivent, construisent et commercialisent des produits visant à plaire à un vaste éventail de consommateurs, qui décident ensuite lequel des multiples usages leur convient le mieux.

51. Puisque le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas conçues spécialement pour des jeux, il déterminera ensuite si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.04 à titre d’accessoires de consoles de jeux vidéo, comme le soutient Wal-Mart.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 95.04?

52. En plus de sa position selon laquelle les marchandises en cause sont des meubles spécialement conçus pour des jeux et sont donc exclues du classement dans le chapitre 94, Wal-Mart soutient que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.04 à titre d’accessoires de jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision.

53. Wal-Mart soutient que d’après les Notes explicatives de la position no 95.04, cette position inclut des consoles de jeux vidéo qui reproduisent l’image sur un récepteur de télévision, un moniteur, un autre écran ou une autre surface externe23 . Wal-Mart soutient également que, conformément à la note 3 du chapitre 95, la position no 95.04 inclut les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à ces consoles de jeux vidéo.

54. Wal-Mart affirme que les marchandises en cause sont des accessoires. À l’appui de cette position, Wal-Mart renvoie au Mémorandum D10-0-124 , qui définit un « accessoire » comme suit : « [...] un article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n’est pas essentiel à la fonction et qui pourrait améliorer l’efficacité de la machine, du matériel, de l’appareil ou du dispositif hôte25 . » Wal-Mart soutient que les marchandises en cause répondent à la définition parce qu’elles sont commercialisées et vendues pour être utilisées avec des jeux vidéo et qu’elles améliorent l’expérience de jeu vidéo sans être essentielles à la fonction du jeu.

55. Wal-Mart soutient également que les marchandises en cause remplissent la condition d’être reconnaissables comme étant principalement destinées à des jeux vidéo. À l’appui de cette position, Wal-Mart renvoie à la démonstration et à la documentation sur le produit ainsi qu’à la conception, à la commercialisation et à la distribution des marchandises en cause, qui, à son avis, indiquent que le meilleur usage des marchandises en cause est celui des jeux vidéo. Wal-Mart soutient qu’aucun des documents n’indique que les marchandises en cause ne sont utilisées qu’à titre de fauteuils. Toutefois, Wal-Mart convient que les marchandises en cause peuvent être branchées à d’autres appareils, comme un lecteur DVD ou un iPod.

56. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 95.04. Elle affirme que les marchandises en cause ne sont pas des « meubles de jeux » et que, par conséquent, elles ne sont pas exclues du chapitre 94 en vertu de la note 1 l) du chapitre 94. Elle soutient que les marchandises en cause sont conçues pour que l’utilisateur puisse bénéficier du son provenant de sources multiples (non seulement de jeux) et que, par conséquent, elles n’ont pas été spécialement conçues ou construites pour des jeux.

57. Dans son mémoire, l’ASFC soutient également que les marchandises en cause ne sont pas des parties ou des accessoires de console de jeux vidéo et qu’elles ne sont pas non plus reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces articles et que, par conséquent, elles ne respectent pas l’exigence de la note 3 du chapitre 95 ou de la note 2 des Notes explicatives de la position no 95.04.

58. À l’appui de son argument selon lequel les marchandises en cause ne sont pas reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à des consoles de jeux vidéo, l’ASFC renvoie à la documentation sur le produit, qui illustre qu’elles sont utilisées avec d’autres appareils électroniques, comme des lecteurs de DVD, de vidéocassettes, de CD de musique et Blu-ray, des récepteurs de télévision et de signaux satellite ou des appareils de musique portables, comme des lecteurs MP3 ou des iPod. L’ASFC soutient qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que les marchandises en cause sont exclusivement ou même principalement des accessoires d’une console de jeux vidéo.

59. La position no 95.04 englobe les « [a]rticles pour jeux de société [...]. »

60. La note 3 du chapitre 95 prévoit ce qui suit :

3. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.26

61. Le Tribunal remarque que les Notes explicatives de la position no 95.04 fournissent des directives en ce qui concerne les « [a]rticles pour jeux de société [...]. » Les Notes explicatives de la position no 95.04 prévoient ce qui suit :

Parmi les articles repris dans la présente position, on peut citer :

[...]

2) Les consoles de jeux vidéo et les autres jeux électroniques utilisables avec un récepteur de télévision, un moniteur de vidéo ou un moniteur de machine automatique de traitement de l’information; les jeux vidéo à écran incorporé, portatifs ou non; ainsi que les jeux à affichage électronique, notamment, les jeux audiovisuels (modèles verticaux sur pieds et modèles à poser) utilisés dans les ménages ou dans les salles de jeux, fonctionnant parfois, par exemple, à l’aide de pièces, de jetons ou de cartes de crédit.

[...]

Sont également compris ici les parties et accessoires des consoles de jeux vidéo (boîtiers, cartouches de jeu, manettes de commande de jeu, volants, par exemple) s’ils satisfont aux conditions de la Note 3 du présent Chapitre. Sont toutefois exclus les périphériques optionnels (claviers, souris, dispositifs de stockage, etc.) qui répondent aux conditions de la Note 5 D) du Chapitre 84 et qui permettent de connecter les consoles de jeux vidéo à d’autres systèmes (Section XVI).

62. Par conséquent, pour que les marchandises en cause soient classées dans la position no 95.04 à titre d’« [a]rticles pour jeux de société », le Tribunal doit conclure ce qui suit : i) elles sont des consoles de jeux vidéo ou leurs accessoires; ii) elles ne sont pas exclues du chapitre 95 en vertu de la note 1 de ce chapitre; iii) elles sont reconnaissables comme étant destinées exclusivement ou principalement aux consoles de jeux vidéo; iv) les consoles de jeux vidéo sont des articles du présent chapitre.

63. Wal-Mart soutient que le terme « accessoire » s’entend d’un « [...] article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n’est pas essentiel à la fonction et qui peut améliorer l’efficacité de la machine, du matériel, de l’appareil ou du dispositif hôte » [traduction]27 . Tel qu’il est mentionné précédemment, Wal-Mart soutient également que les marchandises en cause, bien que non essentielles au fonctionnement de jeux vidéo, améliorent l’expérience du jeu vidéo.

64. Le Tribunal est d’accord avec la position de Wal-Mart selon laquelle les marchandises en cause sont des accessoires au sens courant du terme. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause, lorsqu’elles sont utilisées avec une console de jeux vidéo, jouent un rôle auxiliaire à celui de la console et du contrôleur. Comme en a convenu le témoin lors du contre-interrogatoire, « [...] le fauteuil ne vous permet pas, en soi, d’interagir avec le système de jeu vidéo [...] »28 [traduction]. Par conséquent, il s’ensuit que la console de jeux vidéo peut être utilisée sans les marchandises en cause. Le Tribunal conclut également que lorsqu’elles utilisent les marchandises en cause, les personnes jouant à des jeux vidéo peuvent connaître une expérience de jeu vidéo accrue ou améliorée. Le Tribunal remarque, en particulier, que la documentation sur le produit énonce ce qui suit : « [i]l y a de nombreuses façons d’amplifier le plaisir que vous procure un jeu vidéo, et le fauteuil de jeu en est une » [traduction]29 .

65. La deuxième condition mentionnée ci-dessus n’est pas contestée et le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas exclues du classement dans le chapitre 95 en vertu de la note 1 de ce chapitre.

66. En ce qui concerne la troisième condition, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont exclusivement ou principalement destinées aux consoles de jeux vidéo. Le Tribunal remarque que ni l’une ni l’autre partie n’allègue que les marchandises en cause ne sont destinées qu’à être utilisées à titre d’accessoires de consoles de jeux vidéo30 . Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si des éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont des accessoires reconnaissables comme étant destinés principalement aux articles du chapitre 95, soit des consoles de jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision.

67. Le Tribunal n’a pas entendu d’éléments de preuve directs des témoins sur la question de savoir si les marchandises en cause sont des accessoires reconnaissables comme étant destinés principalement aux consoles de jeux vidéo. Le Tribunal a observé la démonstration de l’utilisation des marchandises en cause au moyen d’une console de jeux vidéo, d’un lecteur Blu-ray et d’un lecteur de CD de musique31 . Le Tribunal a également entendu une déclaration du témoin selon laquelle les marchandises en cause ont amélioré sa propre expérience de jeu32 . Cependant, le Tribunal remarque que le témoin admet n’avoir jamais vendu le produit. Par conséquent, le Tribunal conclut que le témoin n’était pas en mesure de fournir d’éléments de preuve factuels, hormis sa propre expérience, prouvant l’usage principal des marchandises en cause33 .

68. The Tribunal a également entendu les arguments des deux parties quant aux usages des marchandises en cause. Les deux parties renvoient à des articles des sites Web « PCWorld » et « wiseGEEK », qui donnent une description des marchandises en cause. Wal-Mart fait remarquer que ces sites Web indiquent qu’« [i]l y a de nombreuses façons d’amplifier le plaisir que vous procure un jeu vidéo, et le fauteuil de jeu en est une » [traduction]34 . L’ASFC fait remarquer que la documentation tirée du site Web du fabricant, « XRocker », mentionne que les marchandises en cause sont utilisées pour jouer à des jeux vidéo, écouter de la musique et visionner des films35 .

69. Tel qu’il est mentionné précédemment, le fabricant décrit les marchandises en cause comme des « meubles multifonctionnels » [traduction] et des « produit[s] améliorant l’expérience multimédia » [traduction] adaptés à l’écoute de musique, au visionnement de films ou aux jeux vidéo36 . De plus, le Tribunal remarque les diagrammes soumis par l’ASFC, qui indiquent comment brancher les marchandises en cause aux systèmes de jeu, de cinéma maison et de satellite ainsi qu’à des appareils portables, comme des lecteurs MP3, CD ou DVD37 .

70. L’ASFC cite également, pour appuyer sa position, des commentaires sur le produit, provenant de consommateurs, publiés sur le site Web américain de Wal-Mart, selon lesquels les marchandises en cause ne sont pas reconnaissables comme étant principalement destinées à des jeux vidéo. Plus particulièrement, l’ASFC remarque qu’une consommatrice a acheté le fauteuil pour que sa famille l’utilise « [e]n regardant la télé, des films et en jouant avec [son] Xbox 360 » [traduction]. Un autre client a indiqué ce qui suit : « Ma fille adore ce fauteuil. Le son est au bon niveau, sans qu’un système stéréo ne soit nécessaire » [traduction]38 . Le Tribunal cite ces commentaires de consommateurs en prenant note de l’opposition présentée par Wal-Mart selon laquelle la véracité de ces commentaires ne peut être confirmée, puisque Wal-Mart n’a pas été en mesure de contre-interroger les consommateurs qui ont formulé ces commentaires39 .

71. Dans l’évaluation des éléments de preuve mentionnés précédemment, le Tribunal est d’avis que la déclaration du témoin n’aborde pas directement la question de savoir si les marchandises en cause sont des accessoires reconnaissables comme étant principalement destinés à des consoles de jeux vidéo. Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que peu de poids devrait être accordé aux commentaires de consommateurs publiés sur le site Web de Wal-Mart USA, puisque les personnes qui ont publié les commentaires n’ont pas été contre-interrogées dans le cadre du présent appel.

72. Selon ces critères, le Tribunal estime que les autres éléments de preuve concernant les utilisations indiquées des marchandises en cause ne démontrent pas qu’elles sont principalement utilisées à titre d’accessoires de consoles de jeux vidéo. Les spécifications et les éléments de commercialisation du fabricant indiquent que les marchandises en cause sont multifonctionnelles et semblent donner un poids égal à différentes utilisations indiquées qui ont été mentionnées par les parties40 . De plus, le Tribunal remarque que les marchandises en cause sont distribuées par Wal-Mart et non seulement par des magasins de jeux vidéo41 . En outre, le Tribunal considère que sa conclusion est conforme à la réalité commerciale selon laquelle les fabricants conçoivent et commercialisent des produits destinés à plaire à un vaste éventail de consommateurs, qui décident ensuite laquelle des utilisations multiples est la plus adéquate pour eux.

73. Sur ce fondement, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas reconnaissables comme étant principalement destinées aux articles du chapitre 95, soit des consoles de jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision, et qu’elles n’ont pas été spécialement conçues pour des jeux. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 95.04.

74. Le Tribunal est d’avis que cette conclusion quant aux deux aspects de la position no 95.04 s’inscrit dans la suite logique de sa décision rendue dans PartyLite Gifts Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada 42 , qui a été citée par les deux parties dans le cadre du présent appel. Dans cette décision, le Tribunal a conclu que l’apparence, la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution des marchandises sont des facteurs individuels qu’il peut être utile de considérer pour le classement des marchandises.

75. Le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 94.01.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 94.01?

76. L’ASFC soutient que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 94.01, qui couvre les « [s]ièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties ».

77. L’ASFC affirme que les marchandises en cause sont correctement classées dans le chapitre 94, puisqu’elles répondent à la définition de « meubles » donnée à la note 1A) des Notes explicatives de ce chapitre. L’ASFC soutient que les marchandises en cause i) sont des articles mobiles, ii) ne sont pas incluses dans d’autres positions plus spécifiques de la nomenclature, iii) ont la caractéristique essentielle d’être conçues pour se poser sur le sol et iv) servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements.

78. À l’appui de cette position, l’ASFC renvoie aux Notes explicatives du chapitre 94, qui prévoient que la position no 94.01 couvre les articles d’ameublement en toutes matières, et aux Notes explicatives de la position no 94.01, qui indiquent que la position no 94.01 couvre l’ensemble des sièges.

79. L’ASFC renvoie également à la position no 85.18, qui couvre les « [...] haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes [...] ». Elle fait remarquer que la note B des Notes explicatives de la position no 85.18 énonce que sont classés au chapitre 94 les « [...] meubles au sens du Chapitre 94, simplement aménagés pour recevoir outre leur usage normal, un haut-parleur ». Elle soutient que les marchandises en cause sont des fauteuils qui ont été conçus pour recevoir des haut-parleurs (intégrés à leurs bâtis en bois). Elle affirme également que la possibilité d’entrées audio de différentes sources est une caractéristique qui s’ajoute à la fonction normale des marchandises en cause en tant que meubles.

80. En plus de l’argument de Wal-Mart selon lequel les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.01 en raison de la note 1 l) du chapitre 94, Wal-Mart a soutenu à l’audience que, si les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la position no 95.04, elles doivent être classées dans la position no 85.18. Wal-Mart affirme que la position no 85.18, qui couvre les « [...] haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes [...] », décrit la fonction principale des marchandises en cause. Wal-Mart allègue qu’aucun élément de preuve ne démontre que les marchandises en cause sont utilisées à titre de fauteuils sans être branchées à un appareil électronique, pour faire fonctionner les haut-parleurs et le caisson d’extrêmes graves. À l’appui de sa position, Wal-Mart renvoie aux Notes explicatives de la position no 85.18, qui prévoit que les haut-parleurs peuvent être montés dans des articles d’ameublement pour autant que la fonction principale qui caractérise ces ensembles soit celle de haut-parleurs.

81. À la lumière des arguments présentés par Wal-Mart, le Tribunal examinera d’abord si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 85.18, puis examinera si elles peuvent être classées dans la position no 94.01.

82. La position no englobe 85.18 englobe les « [...] haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes [...].”

83. Les Notes explicatives de la position no 85.18 prévoient ce qui suit :

Suivant l’usage auquel ils sont destinés, les haut-parleurs peuvent être montés dans des encadrements ou châssis de formes variées, généralement à effet acoustique, pouvant même consister en articles d’ameublement. De tels ensembles restent classés ici pour autant que la fonction principale qui les caractérise soit celle de haut-parleurs. [...] ils relèvent également de la présente position dès lors qu’ils sont reconnaissables comme principalement conçus pour le montage de haut-parleurs, hormis le cas, bien entendu, où il s’agirait de meubles au sens du Chapitre 94, simplement aménagés pour recevoir outre leur usage normal, un haut-parleur.

84. Bien que les éléments de preuve démontrent clairement que les marchandises en cause sont des articles d’ameublement dotés de haut-parleurs internes et d’un caisson d’extrêmes graves interne43 , le Tribunal est d’avis que pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 85.18, il doit conclure que la fonction principale des marchandises en cause est de servir de haut-parleurs. Le Tribunal conclut que ce n’est pas le cas.

85. Le Tribunal remarque la définition donnée par l’Oxford Shorter English Dictionary de l’adjectif « main » (principal), qui est la suivante : « 8b plus grand ou plus important que d’autres du même type [...] » [traduction]44 .

86. Le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause remplissent une double fonction, soit celle de fauteuil et celle de haut-parleurs. Pour en venir à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte de l’argument de Wal-Mart selon lequel il n’a « [...] pas été question que les marchandises en cause soient utilisées à titre de fauteuils sans être branchées à un appareil électronique » [traduction]45 . Toutefois, le Tribunal juge que le corollaire est également vrai : aucun élément de preuve ne démontre que les marchandises en cause sont utilisées à titre de haut-parleurs sans que quelqu’un ne soit assis sur le fauteuil pour bénéficier du son et des vibrations. À la lumière de ces faits et en prenant en considération la documentation descriptive, les photographies et les pièces qui démontrent que les marchandises en cause sont commercialisées et vendues à titre de fauteuils46 , le Tribunal détermine que le fonctionnement des marchandises en cause à titre de fauteuils est au moins d’égale importance à leur fonctionnement à titre de haut-parleurs. Ainsi, il n’est pas possible de dire que la fonction principale des marchandises en cause est de servir de haut-parleurs. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.18.

87. Ayant conclu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 95.04 ni dans la position no 85.18, le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 94.01.

88. Comme il a été mentionné, les marchandises en cause répondent à la définition de « meubles » contenue dans les Notes explicatives du chapitre 94.

89. La position no 94.01 englobe les « “[s]ièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties. »

90. La note 2 du chapitre 94 prévoit ce qui suit : « Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.”

91. De plus, les Notes explicatives de la position no 94.01 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre [...] l’ensemble des sièges [...].

Les chaises (y compris les chaises transformables en escabeaux), les chaises et sièges d’enfants (y compris les sièges spéciaux pour automobiles), les chaises longues (même celles pour malades, comportant des résistances chauffantes), les transatlantiques, les pliants, les tabourets (y compris ceux pour pianos, pour dessinateurs, dactylos, etc.), les bancs et banquettes, les tabourets-poufs, les bergères, les canapés, les fauteuils, les divans, sofas, ottomanes et sièges similaires.

92. Conformément à la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal remarque que les marchandises en cause doivent être visées par les termes de la position. Plus particulièrement, les marchandises en cause doivent être i) des sièges ii) à l’exclusion de ceux de la position no 94.02.

93. Le Tribunal est convaincu, et les parties ne contestent pas, que les marchandises en cause sont des sièges. Le Canadian Oxford Dictionary définit « seat » (siège) comme suit : « 1 a objet fait ou utilisé pour s’asseoir, comme par exemple un fauteuil [...] » [traduction]47 . Le Tribunal conclut d’après la documentation descriptive, les photographies et les pièces que les marchandises en cause sont commercialisées et vendues à titre de sièges et, plus spécifiquement, de fauteuils48 .

94. Le Tribunal estime que sa conclusion se trouve également corroborée par les Notes explicatives de la position no 94.01, qui indique que la position « couvre [...] l’ensemble des sièges [...] », y compris les sièges ayant une double fonction.

95. En ce qui concerne la clause conditionnelle contenue dans la définition de « meubles » exigeant que les marchandises en cause ne soient pas comprises dans des positions plus spécifiques de la nomenclature, le Tribunal conclut que, compte tenu de l’analyse qui précède, les marchandises en cause sont spécifiquement comprises dans la position no 94.01 à titre de sièges et, par conséquent, ne sont pas couvertes par une autre position plus spécifique de la nomenclature.

96. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les autres éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 94.01 à titre de « [s]ièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties ».

97. Le Tribunal en est venu à cette conclusion parce que Wal-Mart ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver que le classement tarifaire des marchandises en cause par l’ASFC était incorrect.

Sous-position et numéro tarifaire

98. Ayant déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.01, le Tribunal doit ensuite déterminer dans quelle sous-position et quel numéro tarifaire elles doivent être classées. L’ASFC soutient, et Wal-Mart ne conteste pas, que les marchandises en cause comportent des bâtis en bois et sont recouvertes de vinyle49 . Par conséquent, le Tribunal conclut que, conformément à la Règle 6 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9401.61.

99. La sous-position no 9401.61 contient deux numéros tarifaires. Comme il est mentionné précédemment, le Tribunal est convaincu (et les parties ne contestent pas) que les marchandises en cause servent à garnir des appartements. De plus, le Tribunal conclut que les marchandises, qui sont commercialisées et distribuées par des magasins de détail, comme Wal-Mart, sont commercialisées à l’intention des particuliers qui souhaitent jouer à des jeux, écouter de la musique et visionner des films à la maison. Le Tribunal considère cela comme étant des usages domestiques, conformément à ses conclusions dans Costco Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada 50 . Par conséquent, conformément à la Règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.61.10.

DÉCISION

100. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.61.10 à titre d’autres sièges avec bâti en bois, rembourrés, pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC.

101. Par conséquent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce A-01, fauteuil de jeu X Rocker II; pièce A-01A, manuel d’instructions; pièce A-01B, câbles divers; pièce A-02, console de jeux vidéo Playstation 3 avec accessoires; pièce A-03, jeu vidéo « Unchartered 2 »; pièce A-04, jeu vidéo « Motorstorm »; pièce A-05, film IMAX « Deep Sea » en Blu-ray; pièce A-06, CD de musique « Booker T. and the MGs ».

4 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

5 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

7 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

8 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

9 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

10 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

11 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

12 . Unicare Medical Products Inc. c. Sous-M.R.N.D.A. (21 juin 1990), 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592 (TCCE) à la p. 3.

13 . Transcription de l’audience publique, 1er mars 2011, aux pp. 30-31, 43-47, 72-77.

14 . Pièce du Tribunal AP-2010-035-06A aux para. 86-90.

15 . Ibid. aux para. 37-39; Transcription de l’audience publique, 1er mars 2011, aux pp. 65-66.

16 . Transcription de l’audience publique, 1 er mars 2011, aux pp. 39-40, 43-44.

17 . Voir, par exemple, pièce du Tribunal AP-2010-035-04A, onglet 3-8, qui énonce ce qui suit : « Le X rocker est construit de façon à se replier pour facilement être rangé ou transporté » [traduction].

18 . Deuxième éd., s.v. « utilitarian ».

19 . Cinquième éd., s.v. « specially » : « 1 D’une manière spéciale; à un degré ou dans une mesure dépassant ce qui est habituel ou coutumier; particulièrement; principalement. 2 Dans un but spécial, expressément » [traduction].

20 . Pièce du Tribunal AP-2010-035-06A, onglets 2, 3.

21 . Ibid., onglet 3.

22 . Transcription de l’audience publique, 1er mars 2011, aux pp. 63-64.

23 . Le Tribunal remarque que cet argument repose sur le libellé des Notes explicatives de la position no 95.04, qui ne figurait pas dans la version des Notes explicatives de cette position en vigueur au moment de l’importation. La partie pertinente des Notes explicatives de la position no 95.04 en vigueur au moment de l’importation a été reproduite au paragraphe 24 de la présente décision. Le Tribunal est d’avis que la différence entre la version actuelle des Notes explicatives de la position no 95.04 et la version qui était en vigueur au moment de l’importation n’influe pas sur la décision rendue par le Tribunal en l’espèce.

24 . « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994).

25 . Transcription de l’audience publique, 1er mars 2011, aux pp. 33-34.

26 . Ibid. aux pp. 32, 66-67.

27 . Mémorandum D10-0-1.

28 . Transcription de l’audience publique, 1er mars 2011, à la p. 23.

29 . Pièce du Tribunal AP-2010-035-04A, onglet 3; wiseGEEK, <http://www.wisegeek.com/what-is-a-gaming-chair.htm>.

30 . Transcription de l’audience publique, 1 er mars 2011, aux pp. 37-38, 51.

31 . Ibid. aux pp. 15-16.

32 . Ibid. aux pp. 14, 19-21.

33 . Ibid. à la p. 25.

34 . http://www.wisegeek.com/what-is-a-gaming-chair.htm.

35 . Pièce du Tribunal AP-2010-035-04A, onglet 3.

36 . Pièce du Tribunal AP-2010-035-06A, onglets 2, 3.

37 . Ibid., onglet 3.

38 . Ibid., onglet 1.

39 . Transcription de l’audience publique, 1 er mars 2011, aux pp. 56-61.

40 . Ibid. aux pp. 63-64.

41 . Ibid. aux pp. 26-27.

42 . (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE).

43 . Voir, par exemple, pièce du Tribunal AP-2010-035-04A, onglet 3 aux pp. 3-2, 3-9.

44 . Cinquième éd., s.v. « main ».

45 . Transcription de l’audience publique, 1 er mars 2011, à la p. 41.

46 . Pièce du Tribunal AP-2010-035-04A, onglet 3 à 3-2, 3-8. Par exemple, l’article de « PCWorld » désigne expressément les marchandises en cause ainsi « X-Rocker Pro Gaming Chair » (fauteuil de jeu X-Rocker Pro). En outre, l’article « XRocker » décrit la conception des marchandises en cause comme étant des fauteuils, et énonce spécifiquement ce qui suit : « Le X Rocker est surdimensionné pour plus de confort et sa conception ergonomique offre un soutien complet du dos » [traduction].

47 . Deuxième éd., s.v. « seat ».

48 . Voir, par exemple, pièce du Tribunal AP-2010-035-04A, onglet 3-8, lequel prévoit ce qui suit : « Le X Rocker est surdimensionné pour plus de confort et sa conception ergonomique offre un soutien complet du dos » [traduction].

49 . Pièce du Tribunal AP-2010-053-06A au para. 6; Transcription de l’audience publique, 1 er mars 2011, à la p. 65.

50 . (11 janvier 2001), AP-2000-015 (TCCE). Dans cette décision, le Tribunal a déclaré ce qui suit : « [...] il convient de donner au mot “domestiques” [...] une portée suffisamment vaste pour inclure les marchandises qui peuvent être à l’extérieur de la maison, mais dont le but premier est de servir à des personnes dans un environnement domestique. »