DISCO-TECH INDUSTRIES, INC.


DISCO-TECH INDUSTRIES, INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-078

Décision et motifs rendus
le jeudi 11 août 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 11 avril 2011 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 11 janvier 2011 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DISCO-TECH INDUSTRIES, INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique)

Date de l'audience : Le 11 avril 2011

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Danielle Lussier-Meek

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent principal du greffe : Sarah MacMillan

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Disco-Tech Industries, Inc. Chris Youngson
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Paul Battin

TÉMOINS :

Chris Youngson
Directeur général
Disco-Tech Industries, Inc.

Murray A. Smith
Gestionnaire
Services spécialisés de soutien en matière d'armes à feu
Direction des services d'enquête et d'application de la loi en matière d'armes à feu
Programme canadien des armes à feu
Gendarmerie royale du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Disco-Tech Industries, Inc. (Disco-Tech) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains chargeurs (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes2à titre d'armes prohibées, comme l'a déterminé l'ASFC, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9305.29.90 à titre d'autres parties et accessoires des positions nos 93.01 à 93.04, comme le soutient Disco-Tech.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 23 septembre 2009, l'ASFC classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel3. Par conséquent, ils ont été retenus conformément au paragraphe 136(1) du Tarif des douanes, qui interdit l'importation des marchandises du numéro tarifaire 9898.00.00.

4. Le 2 octobre 2009, Disco-Tech demandait la révision du classement tarifaire des marchandises en cause, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Le 11 janvier 2010, l'ASFC confirmait le classement des marchandises en cause4.

5. Le 25 février 2010, Disco-Tech interjetait appel auprès du Tribunal. Initialement, l'affaire devait être entendue au moyen d'une audience sur pièces. Cependant, après avoir pris connaissance des questions soulevées au cours du présent appel et dans le cadre d'un autre appel également interjeté par Disco-Tech (appel no AP-2009-081), le Tribunal a décidé d'entendre les deux affaires au moyen d'une audience orale, conformément à l'alinéa 25a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur5.

6. Le 11 avril 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique). M. Chris Youngson, directeur général de Disco-Tech, a témoigné au nom de cette dernière. M. Murray A. Smith, gestionnaire, Services spécialisés de soutien en matière d'armes à feu, Direction des services d'enquête et d'application de la loi en matière d'armes à feu, Programme canadien des armes à feu, Gendarmerie royale du Canada (GRC), a témoigné pour l'ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Smith le titre d'expert en police scientifique spécialisé en armes à feu.

MARCHANDISES EN CAUSE

7. Les marchandises en cause sont 5 000 chargeurs destinés à contenir des munitions. Chaque chargeur peut contenir 20 cartouches.

8. Les marchandises en cause étaient emballées individuellement dans un emballage papier portant une étiquette adhésive sur laquelle figuraient les mots suivants : « CARABINE À VERROU AIA M10, FABRIQUÉ EN CORÉE » [traduction]6. Ces étiquettes étaient apposées à même une première étiquette d'emballage portant la mention « Chargeur 14/M1A, 20 coups, NNO 1005-628-9048, fabriqué en Corée » [traduction]. Les marchandises en cause sont faites de métal et les mots suivants sont imprimés à la base de chaque chargeur : « POUR CARABINES À VERROU AIA M10, CALIBRE .308 WIN – 20 COUPS » [traduction]7.

9. Disco-Tech a déposé une série de photos en couleur à titre de pièces dans le présent appel. Ces photos illustrent des parties de chargeurs et de carabines photographiés sous différents angles8.

10. L'ASFC a déposé à titre de pièces les marchandises en cause9.

CADRE JURIDIQUE

11. Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes dans le présent appel sont les suivantes.

12. Les paragraphes 136(1) et 136(2) du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

136.(1) L'importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

(2) Le paragraphe 10(1) ne s'applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1)10.

13. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes que l'ASFC considère applicables aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Chapitre 98

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE - NON COMMERCIALES

[...]

9898.00.00 Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :

[...]

b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder de telles marchandises [...]

[...]

h) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

[...]

Pour l'application du présent numéro tarifaire :

a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

[...]

14. La note pertinente du chapitre 98 prévoit ce qui suit :

1. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle générale interprétative 3 a). Les marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées.

15. Les dispositions pertinentes du Code criminel prévoient ce qui suit :

84. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

[...]

« chargeur » Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d'une arme à feu.

[...]

« dispositif prohibé »

[...]

d) chargeur désigné comme tel par règlement;

[...]

16. Les dispositions pertinentes du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte11 prévoient ce qui suit :

5. Les éléments ou pièces d'armes, les accessoires et les chargeurs énumérés à la partie 4 de l'annexe sont désignés des dispositifs prohibés pour l'application des alinéas a) et d) de la définition de « dispositif prohibé » au paragraphe 84(1) du Code criminel.

[...]

PARTIE 4

DISPOSITIFS PROHIBÉS

[...]

Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité

3. (1) Tout chargeur qui peut contenir :

a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes :

[...]

(ii) une arme à feu semi-automatique, autre qu'une arme de poing semi-automatique,

(iii) une arme à feu automatique qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'une seule cartouche à chaque pression de la détente,

[...]

17. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes qui, selon Disco-Tech, doivent s'appliquer aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapitre 93

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

93.05 Parties et accessoires des articles des nos 93.01 à 93.04.

[...]

-De fusils ou carabines du no 93.03 :

[...]

9305.29 - -Autres

[...]

9305.29.90 - - -Autres

[...]

18. La section XIX et le chapitre 93 ne comportent aucune note qui soit pertinente en l'espèce. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 93 prévoient ce qui suit :

On y range également, sous réserve de quelques exceptions, les parties et accessoires d'armes et les parties de munitions (voir les Notes explicatives des nos 93.05 et 93.06).

19. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 93.05 prévoient ce qui suit :

Parmi les parties et accessoires relevant de cette position, on peut citer :

[...]

2) Les pièces métalliques coulées, forgées ou poinçonnées pour fusils ou carabines de guerre, pour armes de chasse ou de tir ou pour revolvers ou pistolets, telles que canons, culasses, bascules, verrous, pontets, noix, leviers, percuteurs, chiens, détentes, gâchettes, extracteurs, éjecteurs, carcasses (de pistolets), platines, plaques de couche, sûretés, barillets (de revolvers), hausses, guidons, magasins ou chargeurs.

POSITION DES PARTIES

20. Selon Disco-Tech, les marchandises en cause ne sont pas « conçu[es] ou fabriqué[es] pour servir dans » une carabine semi-automatique, mais plutôt dans une carabine à verrou qui, en l'espèce, est une carabine à verrou de marque AIA M10. Par conséquent, elles ne correspondent pas à la définition de « dispositif prohibé » prévue dans le Code criminel. Disco-Tech soutient que les marchandises en cause doivent par conséquent être considérées comme des parties et accessoires d'une carabine et être classées dans le numéro tarifaire 9305.29.90.

21. Disco-Tech soutient que le classement d'un chargeur doit être établi selon l'arme à feu pour laquelle il est conçu et non selon celle pour laquelle il est ou pourrait être utilisé12. Disco-Tech affirme que les marchandises en cause sont expressément « conçu[es] ou fabriqué[es] pour servir dans » la carabine à verrou AIA M10 à tir manuel13. Selon Disco-Tech, cette affirmation est appuyée par les imprimés figurant sur l'étiquetage de l'emballage des marchandises en cause.

22. Un problème d'étiquetage a été soulevé par l'ASFC à l'égard de l'emballage des marchandises en cause. Sous l'étiquette portant la mention « CARABINE À VERROU AIA M10 » [traduction] se trouve une première étiquette portant la mention « Chargeur M-14/M1A, 20 coups, NNO 1005-628-9048 » [traduction]. Disco-Tech soutient que le fabricant a tout simplement utilisé le même emballage papier qu'il aurait utilisé pour les chargeurs M-14 et qu'il a apposé une étiquette AIA M10 par-dessus l'étiquette M-14/M1A, car les marchandises en cause et les chargeurs de M-14 ayant une capacité de 20 coups sont de même taille.

23. Disco-Tech soutient de plus que les marchandises en cause ressemblent aux chargeurs de conception originale de la carabine M-14, sauf qu'elles n'ont pas de trou ou de fente de fixation se trouvant à l'avant de l'item14. Selon Disco-Tech, bien que les marchandises en cause puissent être utilisées avec une carabine automatique M-14 ainsi qu'avec les carabines semi-automatiques M1A et M305, elles ne fonctionnent pas correctement en raison de l'absence de cet orifice de fixation à l'avant15. Pour fonder cet argument, Disco-Tech s'appuie sur des documents de brevets datant de 1955, dont l'auteur est feu M. John C. Garand, et sur des documents d'inspection de l'armée américaine indiquant qu'un chargeur M-14 doit posséder un orifice (un trou) de fixation afin d'être fixé adéquatement à une carabine automatique M-14 ou à n'importe laquelle de ses variantes semi-automatiques comme la M30516.

24. Disco-Tech souligne que le rapport de la GRC confirme que l'« [...] absence d'un trou [de fixation] à l'avant du chargeur et [le fait que] la détente est différente [...] » [traduction] différencient les chargeurs de carabines à verrou, comme les marchandises en cause, des chargeurs originaux de carabines automatiques et semi-automatiques M-1417.

25. Les marchandises en cause ont été analysées par les Services spécialisés de soutien en matière d'armes à feu de la GRC. La GRC a conclu que les marchandises en cause sont des chargeurs d'une capacité de 20 coups pouvant être utilisés avec une carabine M-14, qu'ils peuvent également fonctionner, à divers degrés, dans des carabines semi-automatiques M1A et M305, mais qu'ils ne fonctionnaient pas correctement lorsqu'ils ont été testés avec une carabine à verrou AIA M1018. En réponse à la conclusion de la GRC selon laquelle les marchandises en cause ne fonctionnent pas correctement dans des carabines AIA M10, Disco-Tech soutient qu'il est tout à fait habituel qu'un chargeur de cartouches nécessite un ajustement manuel avant de pouvoir être fixé à une carabine AIA M10 et fonctionner dans celle-ci19.

26. L'ASFC est d'accord avec l'argument de Disco-Tech selon lequel les marchandises en cause ressemblent aux chargeurs de la carabine M-14, à l'exception du fait que les chargeurs ne possèdent pas de trou de fixation à l'avant. À cet égard, l'ASFC renvoie à la décision du Tribunal dans Jencon Bits of Pieces c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada20 pour appuyer son argument selon lequel la création d'un trou de fixation dans les marchandises en cause permettrait une meilleure fixation à la carabine M14.

27. Nonobstant l'imprimé ou l'étiquette indiquant que les marchandises en cause sont destinées à une carabine AIA M10, l'ASFC soutient que lorsque la GRC a effectué ses tests, les marchandises en cause fonctionnaient avec des carabines M-14 et leurs variantes, même en l'absence d'un trou de fixation, et qu'elles ne fonctionnaient tout simplement pas avec les carabines AIA M10.

28. L'ASFC soutient subsidiairement que les marchandises en cause sont des chargeurs à double usage, soit pour les carabines à verrou AIA M10 et les carabines automatiques et semi-automatiques M-14 (et leurs variantes). Il n'est pas contesté que les marchandises en cause ont une capacité de 20 cartouches et que les chargeurs (pour les carabines automatiques et semi-automatiques) ayant une capacité de plus de cinq cartouches sont des dispositifs prohibés. L'ASFC soutient que puisque les marchandises en cause ressemblent aux chargeurs devant être utilisés avec des carabines automatiques et semi-automatiques, qu'elles sont conçues pour être utilisées autant avec des carabines automatiques, semi-automatiques ou à verrou et qu'elles ne peuvent être fixées qu'à des carabines automatiques et semi-automatiques et ne fonctionner que dans celles-ci, les marchandises en cause correspondent aux définitions de dispositifs prohibés prévues au paragraphe 84(1) du Code criminel et au Règlement sur les armes à feu.

ANALYSE

Analyse des dispositions législatives

29. Le Tribunal a entendu les arguments des parties concernant l'applicabilité, dans le cadre du présent appel, du critère établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. Hasselwander21. En fait, les parties ont toutes deux fait référence à cette décision, bien qu'à des fins différentes, afin de prouver soit l'applicabilité soit l'inapplicabilité du critère dans le cadre du présent appel.

30. Les deux parties estiment que cette question est au coeur du classement des marchandises en cause. D'une part, Disco-Tech soutient que les marchandises en cause sont des parties et des accessoires de carabines ou de fusils de chasse et que le critère de Hasselwander doit être « relativisé » à la lumière des préceptes énoncés par la Cour suprême du Canada. Pour sa part, l'ASFC soutient que, dans Hasselwander, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le seuil de facilité de transformation d'un article donné est faible et qu'elle mentionne expressément la méthode fondée sur l'objectif recherché, qui est de protéger les citoyens contre les dispositifs prohibés.

31. Le Tribunal est d'avis que Hasselwander n'est pas particulièrement pertinent au présent appel. En effet, la décision dans Hasselwander portait sur des dispositions législatives différentes des dispositions réglementaires en cause dans le présent appel.

32. Plus particulièrement, le mot « peut » que l'on retrouve dans la disposition réglementaire en cause dans le présent appel n'est pas utilisé dans le même contexte que dans la disposition législative qui se trouvait alors en cause dans Hasselwander. Néanmoins, un examen de Hasselwander et une comparaison des dispositions ont servi de point de départ pour l'analyse effectuée par le Tribunal afin de rendre sa décision.

33. Hasselwander portait sur l'interprétation du mot « pouvant » que l'on retrouvait à l'époque dans la définition de l'expression « arme prohibée » à l'alinéa 84(1)c) du Code criminel, prévoyant au moment de cette décision que : « toute arme à feu, autre qu'une arme à autorisation restreinte décrite à l'alinéa c) de la définition de cette expression au présent paragraphe, pouvant tirer rapidement plusieurs balles pendant la durée d'une pression sur la détente [...]. » [Nos italiques]

34. De façon différente, la disposition réglementaire en cause devant le Tribunal vise plutôt les « dispositifs prohibés » et, surtout, utilise le mot « peut » dans un contexte similaire, mais présentant des différences significatives. Comme il est indiqué ci-dessus, l'alinéa 3(1)a) du Règlement sur les armes à feu prévoit ce qui suit :

PARTIE 4

DISPOSITIFS PROHIBÉS

[...]

Ancien Règlement Sur Le Contrôle Des Chargeurs Grande Capacité

3. (1) Tout chargeur qui peut contenir :

a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes :

[...]

(ii) une arme à feu semi-automatique, autre qu'une arme de poing semi-automatique,

(iii) une arme à feu automatique qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'une seule cartouche à chaque pression de la détente,

[...]

35. Dans Hasselwander, le mot« pouvant » et la notion sous-jacente de possibilité visaient la facilité et la rapidité avec laquelle une arme automatique pouvait être adaptée22.

36. Dans la disposition réglementaire en cause dans le présent appel, le mot « peut » fait seulement référence à la notion de savoir si un chargeur « peut » contenir plus de cinq cartouches (la première exigence).

37. En ce qui concerne l'interprétation législative, le mot « peut » dans le paragraphe 3(1) du Règlement sur les armes à feu ayant trait à la première exigence de l'alinéa 3(1)a) n'a aucune incidence sur la deuxième exigence de cet alinéa, notamment la question de savoir si le chargeur sous examen est aussi « conçu ou fabriqué pour servir dans » une arme à feu semi-automatique ou automatique (la deuxième exigence). Il en est de même parce que le mot « peut » ne se rapporte qu'à la première exigence et qu'il en fait entièrement partie, qui est séparée de la deuxième exigence par le mot « et », celle-ci constituant en elle-même un segment de phrase indépendant.

38. Le Tribunal souligne ce point car il comprend que l'ASFC prétend que le mot « peut », dans le paragraphe 3(1) du Règlement sur les armes à feu, se rapporte aussi à la deuxième exigence. Tel qu'indiqué ci-dessus, ce n'est pas le cas. Cela dit, le Tribunal est tout de même d'avis que la deuxième exigence de l'alinéa 3(1)a) contient en effet un élément fondamental analogue à la notion de possibilité. Mais la source de cette possibilité n'est pas le mot « peut » en soi. Il trouve plutôt sa source dans l'utilisation par le Parlement des mots « conçu ou fabriqué pour servir dans » [nos italiques]. En effet, si une chose peut « servir dans » une arme à feu automatique ou semi-automatique, il s'ensuit qu'elle a nécessairement la possibilité d'être utilisée de cette façon dans l'arme à feu.

39. Dans son étude de ces dispositions législatives, le Tribunal a considéré l'application de la règle moderne d'interprétation des lois. Le Tribunal est d'avis que cette interprétation est fondée sur le sens ordinaire du verbe « to use »23, qui est également compatible avec le sens du verbe « servir »24 utilisé par le Parlement dans la version française du Règlement sur les armes à feu. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique s'est d'ailleurs penchée sur le sens de ces mots dans R. v. Cancade et a effectué une analyse très édifiante à cet égard25. Le Tribunal remarque l'argument de l'ASFC selon lequel l'alinéa 3(1)a) du Règlement sur les armes à feu doit également recevoir une interprétation selon une méthode fondée sur les objectifs recherchés de la législation (c.-à-d. donnant effet à l'objet du Règlement sur les armes à feu, qui est d'empêcher que des chargeurs à grande capacité soient disponibles au Canada, pour des raisons de sécurité publique). Toutefois, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas ici nécessaire de recourir à cette méthode fondée sur l'objectif recherché, puisque l'application de la règle moderne d'interprétation des statuts suffit pour résoudre cette question.

Examen des faits

40. Disco-Tech fait remarquer que les marchandises en cause n'ont pas de trou carré découpé (trou ou fente de fixation) à l'avant du chargeur que l'on retrouve sur les chargeurs originaux de M-14. Selon Disco-Tech, cette caractéristique permet de fixer correctement le chargeur à l'avant de l'arme à feu et empêche le déverrouillage par came du chargeur, soit le fait pour un chargeur de basculer hors de sa position normale ou pleinement engagée dans le puits ou le boîtier d'alimentation de l'arme à feu.

41. Selon Disco-Tech, l'absence de ce trou découpé est la principale caractéristique qui distingue les marchandises en cause des chargeurs de M-14. En fait, M. Youngson a déclaré que lorsqu'il a commandé les chargeurs auprès du fabricant, il a expressément demandé l'exclusion de ce trou découpé dans le produit final afin que celui-ci puisse se distinguer d'un chargeur typique de M-14.

42. Disco-Tech indique également que plusieurs chargeurs de pistolets pouvant contenir plus de cinq cartouches peuvent être facilement obtenus sur le marché canadien et que ces chargeurs peuvent également être utilisés dans certaines carabines semi-automatiques. Selon Disco-Tech, cette situation est tolérée par l'ASFC et par les autorités policières, ce qui signifie qu'il y a deux poids deux mesures entre le traitement de ces chargeurs et les marchandises en cause, que l'ASFC tente de classer comme dispositifs prohibés.

43. Essentiellement, Disco-Tech soutient que les marchandises en cause ont été expressément conçues pour les carabines à verrou de marque AIA M10 et non pour les carabines M-14 (ou toutes variantes de celles-ci), précisément en raison de l'absence de l'orifice de fixation à l'avant et que, par conséquent, elles ne peuvent être visées par la prohibition.

44. L'ASFC conteste l'argument de Disco-Tech selon lequel les marchandises en cause ont été conçues et fabriquées pour des carabines à verrou de marque AIA M10, en s'appuyant sur l'opinion d'expert de M. Smith selon laquelle les marchandises en cause ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas correctement dans ceux-ci.

45. À cet égard, Disco-Tech affirme que tous les types de chargeurs du marché secondaire, comme les marchandises en cause, nécessitent souvent de petits ajustements.

46. Néanmoins, le Tribunal doit tenir compte du témoignage d'expert non contesté de M. Smith, qui a conclu que les marchandises en cause ne peuvent être utilisées dans des carabines à verrou AIA M10, car elles tombent lorsque l'arme est actionnée.

47. Outre les déclarations de M. Youngson selon lesquelles certaines adaptations ou certains ajustements après la vente pouvaient être nécessaires, Disco-Tech n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que les marchandises en cause peuvent effectivement être fixées à une carabine à verrou AIA M10 ou fonctionner dans un telle carabine.

48. À cet égard, l'ASFC soutient que les marchandises en cause fonctionnent dans les carabines automatiques M-14 ainsi que dans plusieurs de leurs variantes semi-automatiques.

49. Ici également, cet argument est appuyé par le témoignage d'expert de M. Smith, qui a effectué divers tests sur les marchandises en cause dans le laboratoire judiciaire de la GRC. Ces tests indiquent que les marchandises en cause fonctionnent effectivement dans des carabines M-14 et dans diverses variantes semi-automatiques, quoique avec divers degrés de réussite, mais qu'elles fonctionnent quand même. En s'appuyant sur cet élément de preuve, l'ASFC soutient que si les marchandises en cause fonctionnent dans une carabine M-14, c'est parce qu'elles ont été conçues et fabriquées pour être utilisées dans une telle carabine.

50. Cet élément de preuve d'expert n'a été ni contesté ni réfuté par des éléments de preuve indépendants ou autrement produits par Disco-Tech.

51. Le Tribunal remarque également qu'aucune des parties n'a fourni de devis techniques (comme des dessins techniques) à l'égard des marchandises en cause, que ce soit pour les chargeurs de AIA M10 originaux ou du marché secondaire, ou pour les carabines à verrou AIA M10, afin de comparer les marchandises en cause avec de vrais chargeurs de type M-14 ou pour déterminer si les chargeurs peuvent ou non être fixés aux carabines. Essentiellement, la position de l'ASFC repose entièrement sur l'opinion d'expert de M. Smith.

52. Par conséquent, le Tribunal tire les conclusions de fait suivantes.

53. Premièrement, les marchandises en cause contiennent plus de cinq cartouches.

54. Deuxièmement, le témoignage d'expert non contesté au dossier démontre que les marchandises en cause fonctionnent dans des armes à feu semi-automatiques et automatiques, notamment la M-14 et ses variantes, y compris la carabine semi-automatique M305. M. Smith déclare également que l'absence du trou de fixation avec tige à ressort ne nuit pas au chargement de cartouches dans le mécanisme de mise à feu26. Le Tribunal adopte ces conclusions de fait.

55. Troisièmement, le témoignage d'expert non contesté au dossier démontre que les marchandises en cause peuvent, en raison de leur taille et de leur conception, être placées immédiatement dans une arme à feu semi-automatique et automatique, comme la M-14 et ses variantes, et peuvent fonctionner dans ces armes à feu. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être aisément fixées à de telles armes à feu, telles qu'elles sont présentées, c'est-à-dire sans aucune transformation.

56. Le Tribunal remarque qu'il n'a aucune raison de mettre en doute le témoignage de M. Youngson selon lequel Disco-Tech a demandé à son fabricant de lui fournir des chargeurs qui sont conçus pour les carabines à verrou AIA M10. Toutefois, le simple fait de vouloir concevoir et/ou fabriquer un chargeur qui soit destiné à un usage dans une carabine à verrou, peu importe la bonne foi de cette intention, n'empêche pas le fait que ce chargeur est aussi conçu ou fabriqué « pour servir dans » une arme à feu semi-automatique ou automatique, s'il est effectivement démontré que ce chargeur peut fonctionner dans une telle arme. Conclure autrement mènerait à la conclusion absurde que la simple intention au niveau de la conception ou de la fabrication (une assertion facile à faire et peut-être impossible à réfuter) suffit pour empêcher une quelconque marchandise d'être prohibée, même dans des cas, comme en l'espèce, où un chargeur fonctionne effectivement dans une arme à feu semi-automatique ou automatique.

57. Cependant, dans les circonstances du présent appel, le seul témoignage d'expert au dossier démontre que les marchandises en cause ne fonctionnent pas dans les carabines à verrou AIA M10 pour lequel elles ont prétendument été conçues. En l'absence de tout témoignage d'expert au nom de Disco-Tech, le Tribunal n'accorde aucun poids à l'opinion de M. Youngson selon laquelle les marchandises en cause peuvent être fixées à une carabine à verrou AIA M10 moyennant quelques ajustements minimes.

Application du droit aux faits

58. Le Tribunal rappelle son analyse, présentée ci-dessus, de l'expression « pour servir dans », telle qu'elle figure dans le Règlement sur les armes à feu. Le Tribunal rappelle également les conclusions de fait suivantes : (1) les marchandises en cause peuvent contenir plus de cinq cartouches et (2) elles peuvent clairement être actionnées ou utilisées dans une arme à feu semi-automatique ou automatique. Par conséquent, les marchandises en cause sont conçues « pour servir dans » de telles armes à feu. Compte tenu de l'analyse qui précède et considérant les conclusions de fait du Tribunal, le Tribunal conclut que les marchandises en cause correspondent à la définition de « dispositif prohibé » de l'alinéa 3(1)a) du Règlement sur les armes à feu.

59. Par conséquent, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés et, par conséquent, leur importation au Canada est prohibée.

DÉCISION

60. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . L.R.C. 1985, c. C-46.

4 . L'ASFC a fait référence au Mémorandum D19-13-2, « Importation et exportation d'armes à feu, d'armes et de dispositifs » (23 juin 2009).

5 . D.O.R.S./91-499.

6 . « AIA » signifie « Australian International Arms ».

7 . Pièce du Tribunal AP-2009-078-10A, onglet 1.

8 . Pièce du Tribunal AP-2009-078-36A.

9 . Pièces B-01 et B-02.

10 . Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe. »

11 . D.O.R.S./98-462 [Règlement sur les armes à feu].

12 . Pièce du Tribunal AP-2009-078-06 à la p. 60.

13 . Ibid. à la p. 35.

14 . Ibid. aux pp. 54-56.

15 . Ibid. à la p. 3.

16 . Ibid. aux pp. 57-59.

17 . Ibid. à la p. 4. Les parties conviennent néanmoins que la conception des marchandises en cause est semblable à celle des chargeurs de cartouches M-14, à l'exception de la fente de fixation à l'avant. Transcription de l'audience publique, 11 avril 2011, aux pp. 13, 28-31, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 59. Voir aussi pièce du Tribunal AP-2009-078-10A aux para. 22, 27, 31.

18 . Pièce du Tribunal AP-2009-078-19A aux pp. 11-13.

19 . Pièce du TribunalAP-2009-078-06 aux pp. 39-51.

20 . (12 juillet 2006), AP-2003-009 (TCCE). Dans cette décision, le Tribunal a affirmé ce qui suit au para. 14 : « Après avoir examiné les marchandises en cause, le Tribunal a déterminé qu'elles pourraient être converties en chargeurs dans un laps de temps assez court et avec assez de facilité. [...] Il est donc clair que les marchandises en cause sont des objets conçus de façon à être montés en chargeurs d'armes à feu, ou auxquels on a voulu donner cette utilisation finale. [...] Les marchandises en cause satisfont donc au critère prévu à la partie 4 de l'annexe du Règlement [sur les armes à feu]. Par conséquent, elles satisfont à la définition de “dispositif prohibé” au sens du Code criminel. »

21 . [1993] 2 R.C.S. 398 [Hasselwander].

22 . Dans Hassselwander aux pp. 414-415, 416, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit :

« Arrêtons-nous un instant à la nature des armes automatiques, c'est-à-dire aux armes pouvant tirer rapidement des salves de coups pendant la durée d'une pression sur la détente. Ces armes sont conçues dans le but de tuer et de mutiler un grand nombre de personnes de façon rapide et efficace. Elles ne servent à rien d'autre. Elles ne sont pas conçues pour chasser des animaux mais des hommes. Elles ne sont pas conçues pour vérifier l'habileté et la précision d'un tireur d'élite. Leur seule fonction est de tuer des gens. Ces armes ne sont d'aucune valeur pour le chasseur ou le tireur d'élite. Elles ne devraient donc être utilisées que par les forces armées et, dans certains cas, par les forces policières. Il ne fait aucun doute qu'elles présentent une menace telle qu'elles constituent un danger réel et actuel pour tous les Canadiens. Il y a une bonne raison d'interdire leur usage compte tenu de la menace qu'elles présentent et de l'usage restreint auquel elles peuvent servir. Leur interdiction assure une plus grande sécurité à la société.

[...]

« Dans l'arrêt R. c. Covin, 1983 CanLII 151 (C.S.C.), [1983] 1 R.C.S. 725, notre Cour a jugé qu'il fallait adopter une méthode fondée sur l'objet pour interpréter la définition de “arme à feu”. Dans cet arrêt, il s'agissait de savoir si un fusil à air comprimé auquel il manquait plusieurs pièces essentielles pouvait être considéré comme une arme à feu au sens de l'art. 83 (maintenant l'art. 85) et de l'art. 82 (maintenant l'art. 84) du Code criminel. La définition de “arme à feu” prévue au par. 84(1) comprend “toute chose pouvant être adaptée pour être utilisée comme [arme à feu]”. Pour déterminer si l'instrument en question était visé par la définition de “arme à feu”, le juge Lamer, maintenant juge en chef, a utilisé la méthode fondée sur l'objet pour établir le degré acceptable d'adaptation qui est requis pour que quelque chose soit considéré comme une arme à feu. Il a dit, à la p. 729 :

À mon avis, pour que quelque chose demeure dans les limites de la définition, le degré acceptable d'adaptation et le temps requis pour la réaliser dépendent de la nature de l'infraction à laquelle la définition s'applique. Il faudra identifier le but de chaque article et déterminer la quantité, la nature de l'adaptation et le temps nécessaire à la réaliser de façon à donner effet à l'intention qu'avait le Parlement lorsqu'il a adopté cet article.

Il convient également d'utiliser la méthode fondée sur l'objet pour déterminer le sens de l'expression “pouvant tirer rapidement plusieurs balles pendant la durée d'une pression sur la détente”.

[...]

« Que devrait donc signifier le verbe “pouvoir” employé dans la définition de “arme prohibée” au par. 84(1)? Il ne devrait pas être limité au sens strict de pouvoir immédiatement. Une telle définition signifierait que le simple fait d'enlever une pièce qui pourrait être remplacée en quelques secondes soustrairait l'arme à la définition. Cela n'était certainement pas l'intention du législateur. Si tel avait été le cas, le danger que représentent les armes automatiques continuerait d'exister tout autant qu'avant l'adoption de l'interdiction.

[...]

« Toutefois, il faut apporter une restriction raisonnable à cet aspect de possibilité. C'est le véritable rôle du tribunal de définir le sens du mot “pouvant” utilisé dans la définition de “arme prohibée” au par. 84(1). À mon avis, il devrait signifier pouvant être transformée en une arme automatique dans un laps de temps assez court avec assez de facilité. »

23 . Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « use » : « 2 : actionner ou mettre en service [...] syn., SERVIR, EMPLOYER, UTILISER s'entend de mettre en service, spécialt pour obtenir un résultat. SERVIR se servir d'une chose comme moyen ou instrument en vue d'une fin [...] » [traduction].

24 . Le Petit Robert, 2011, s.v. « servir » : II [...] 1 Aider en étant utile ou utilisé. [...] 2 [...]être utile, utilisé à...,pour [...].

25 . 2011 BCCA 105 (CanLII) aux para. 15-17, 21 :

« [15] [...] L'appelante remarque que la définition française de l'expression “cartridge magazine” est “«chargeur» Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d'une arme à feu” [en français dans le texte]. L'emphase est mise sur le mot “servant”, qui est le participe présent du verbe “servir”. On soutient que le temps présent de ce verbe ne peut dénoter qu'une action présente : “qui est utile à”, “qui est utilisé pour”, “qui sert à”. L'appelante soutient que la juge de première instance a incorrectement interprété la définition lorsqu'elle a conclu que le mot “may”, dans la version anglaise de la définition, s'entend non seulement d'une action dans le présent, mais également d'une action dans le futur.

« [16] La Couronne intimée a lié contestation avec l'appelante sur cette question. Bien que la Couronne reconnaisse que la juge de première instance n'ait pas été invitée à examiner cet argument linguistique, elle soutient que le résultat aurait été le même si on le lui avait demandé. Dans sa plaidoirie écrite, l'avocate de la Couronne affirme ce qui suit :

27. L'intimée soutient que la traduction suivante, effectuée par le service de traduction en ligne de Larousse (www.larousse.com/en/dictionaries/translator) correspond davantage au sens du verbe “servir” dans ce contexte particulier et dans d'autres articles du Code :

Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d'une arme à feu. [Soulignement de l'intimée]

28. “Servir” a plusieurs sens et usages. On trouve une définition simple dans Le Traducteur Instantané :

Servir se servir de, être utile

Servir à qqch s'avérer utile à qqch

Denis Frechette, Le Traduct[eu]r Instantané, (Montréal : Les Éditions Olographes, 1997). [Soulignements de l'intimée]

29. D'autres dictionnaires de langue française contiennent une définition plus détaillée, par exemple, dans le Dictionnaire Robert-Collins (Don Mills : Collins, 1984), une des définitions est “être utile”, “aider à”, “devant servir dans, être utile pour”.

« [17] La Couronne intimée soutient que si l'on prend le sens de “used to load” comme traduction appropriée de la version française de la définition, celle-ci est suffisamment similaire à la version anglaise pour appuyer la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la définition peut viser une capacité future de rendre le dispositif facilement utilisable pour charger des cartouches dans l'arme à feu.

[...]

« [21] Je suis d'accord, en général, avec l'argument de l'intimée selon lequel il n'y a pas de conflit particulier entre la version française et la version anglaise de la définition de chargeur dans le Code criminel et le Règlement. »

[Traduction]

26 . Transcription de l'audience publique, 11 avril 2011, aux pp. 80-81, 85.