LEEZA DISTRIBUTION INC.


LEEZA DISTRIBUTION INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-057

Décision et motifs rendus
le mardi 17 août 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 20 mai 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 30 juillet 2009, concernant des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LEEZA DISTRIBUTION INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 20 mai 2010

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Nick Covelli

Directeur de la recherche : Rose Ritcey

Agent de la recherche : Denise Bergeron

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Leeza Distribution Inc. Michael J. Papelian
Zave Kaufman
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Lune Arpin

TÉMOINS :

Jack McDonald
Vice-président et copropriétaire
Leeza Distribution Inc.

Paul B. Loo
Directeur
Services analytiques et judiciaires
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Leeza Distribution Inc. (Leeza Distribution) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des feuilles Staron® d’une épaisseur de 13 mm (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.51.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, en poly(méthacrylate de méthyle), comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent plutôt être classées dans le numéro tarifaire 9403.90.00 à titre de parties d’autres meubles, comme le soutient Leeza Distribution.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 19 octobre 2005, en réponse à une demande de Leeza Distribution, l’ASFC rendait une décision anticipée sur le classement des marchandises en cause, aux termes du paragraphe 43.1(1) de la Loi. L’ASFC a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3926.90.903 . Leeza Distribution a interjeté appel de la décision anticipée, aux termes du paragraphe 60(2).

4. Le 15 mai 2006, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC rendait une décision sur le classement tarifaire et classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9403.90.004 .

5. Le 26 février 2008, l’ASFC rendait une décision nationale des douanes, révisant le classement tarifaire des marchandises en cause. Dans cette décision, l’ASFC faisait référence à un avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) qui classait le « marbre artificiel » constitué de poly(méthacrylate de méthyle) et d’hydroxyde d’aluminium dans la sous-position no 3920.515 . Par conséquent, l’ASFC a avisé Leeza Distribution que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.51.906 .

6. Entre le 5 mars et le 23 septembre 2008, Leeza Distribution a importé les marchandises en cause dans le cadre de cinq transactions distinctes; les marchandises ont été classées dans le numéro tarifaire 3920.51.90.

7. En juin 2009, aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi, Leeza Distribution a fait des demandes de révision du classement tarifaire des marchandises en cause.

8. Le 30 juillet 2009, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC rendait des décisions à la suite d’une révision du classement tarifaire, confirmant le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3920.51.907 .

9. Le 16 octobre 2009, aux termes de l’article 67 de la Loi, Leeza Distribution interjetait le présent appel auprès du Tribunal8 .

10. Le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario) le 20 mai 2010. M. Jack McDonald, vice-président et copropriétaire de Leeza Distribution, a comparu comme témoin de Leeza Distribution; M. Paul B. Loo, directeur des Services analytiques et judiciaires de l’ASFC, a aussi comparu comme témoin9 . Le Tribunal a reconnu à M. Loo le titre de témoin expert en chimie des polymères10 .

MARCHANDISES EN CAUSE

11. Les marchandises en cause sont un matériau à surface rigide constitué de poly(méthacrylate de méthyle), combiné à de l’hydroxyde d’aluminium (37 p. 100 en poids) et à de petites quantités de plastifiants et de colorants. À l’importation, les marchandises en cause ont une épaisseur de 13 mm, une largeur de 760 mm et une longueur de 3 680 mm. Elles sont pré-polies, non poreuses, résistantes aux taches et disponibles en de nombreuses couleurs. Parmi d’autres usages, les marchandises en cause sont utilisées dans la fabrication de dessus de comptoirs et de tables dans les milieux résidentiels, de la santé, du tourisme et commerciaux 11 .

12. Leeza Distribution a déposé comme pièces au soutien de sa demande un manuel sur la fabrication de surfaces solides Staron® (Staron® Solid Surfaces Fabrication Manual) et une vidéo, qui a été visionnée à l’audience et qui montre le procédé de transformation des marchandises en cause en dessus de comptoirs12 .

ANALYSE

Cadre législatif

13. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

14. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’OMD13 .

15. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation.

16. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

17. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[14] et les Règles canadiennes[15] énoncées à l’annexe. »

18. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite16 .

19. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

20. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[17] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). »

21. Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada18 .

22. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

23. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes et selon les Avis de classement et les Notes explicatives pertinents.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes et des notes explicatives

24. La nomenclature du Tarif des douanes que Leeza Distribution considère applicable aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.03 Autres meubles et leurs parties.

[...]

9403.90.00 -Parties

25. Les notes légales du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

d) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) [...];

[...]

3. A) Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux nos 94.01 à 94.03, lorsqu’elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d’autres éléments.

26. Les Notes explicatives du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

[...]

B) Les articles suivants :

i°) Les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d'articles divers (livres, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires présentées isolément.

[...]

PARTIES

Le présent Chapitre ne couvre que les parties des produits des nos 94.01 à 94.03 et 94.05. Sont considérés comme telles les articles, même simplement ébauchés qui, par leur forme ou d’autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de ces positions et qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs.

27. Les Notes explicatives de la position no 94.03 prévoient ce qui suit :

Parmi les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux-mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties, il y a lieu de mentionner tout d’abord ceux qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, tels qu’armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères.

Viennent ensuite les articles d’ameublement particulièrement conçus :

1) Pour appartements, hôtels, etc., tels que : bahuts, coffres à linge, coffres à pain ou huches, chiffonniers, colonnes, tables de toilette, coiffeuses, guéridons, garde-robes, lingères, portemanteaux, porte-parapluies, buffets, dressoirs, argentiers, garde-manger, tables de nuit, lits (y compris les lits réversibles, les lits de camp, les lits pliants, les berceaux), travailleuses, écrans de foyer, paravents, cendriers sur socle, casiers à musique, pupitres, parcs pour enfants, tables roulantes (à hors d’œuvres, à liqueurs, par exemple), même équipées de résistances chauffantes.

[...]

5) Pour magasins, entrepôts, ateliers, etc., tels que : comptoirs, porte-vêtements, meubles à étagères, meubles à casiers ou à tiroirs, armoires pour outillage, meubles spéciaux d'imprimerie (à casses ou à tiroirs).

28. La nomenclature du Tarif des douanes que l’ASFC considère applicable aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières.

[...]

-En polymères acryliques :

3920.51 - -En poly(méthacrylate de méthyle)

[...]

3920.51.90 - - -Autres

29. Les notes légales du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

1. Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.

[...]

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

x) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

[...]

10. Au sens des nos 39.20 et 39.21, l’expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage).

30. Les Notes explicatives du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

D’une manière générale, le présent Chapitre comprend des substances appelées polymères, des demi-produits et des ouvrages en ces matières, pour autant qu’ils ne soient pas exclus par la Note 2 du Chapitre.

[...]

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames du no 39.20 ou du no 39.21

Les termes plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames qui figurent dans les libellés des nos 39.20 et 39.21, sont définis dans la Note 10 du présent Chapitre.

Les plaques, feuilles, etc., même travaillées en surface (y compris les carrés et rectangles obtenus par découpage de ces articles), meulées sur les bords, percées, fraisées, ourlées, tordues, encadrées ou autrement travaillées ou encore découpées de formes autres que carrée ou rectangulaire relèvent généralement des nos 39.18, 39.19 ou 39.22 à 39.26.

31. Les Notes explicatives de la position no 39.20 prévoient ce qui suit :

Aux termes de la Note 10 du présent Chapitre, l’expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface (polis, gaufrés, coloriés, simplement ondulés ou cintrés, par exemple), non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage tels que les nappes pour tables, par exemple).

32. Les Avis de classement sur des marchandises similaires prévoient ce qui suit :

3920.51 1. « Marbre artificiel », en plaques rectangulaires (d’une épaisseur de 1,27 cm ou de 1,91 cm, d’une largeur de 63,5 cm ou de 76,2 cm et d’une longueur de 307,3 cm ou de 368,3 cm), constitué principalement par du poly(méthacrylate de méthyle) (33 % en poids) et de l’hydroxyde d’aluminium (66 % en poids).

Position des parties

33. Dans une certaine mesure, les parties semblent être d’accord que le présent appel peut être résolu par application de la Règle 1 des Règles générales, mais ne sont pas d’accord quant à la position du Tarif des douanes qui s’applique.

34. Leeza Distribution soutient aussi que le Tribunal peut subsidiairement classer les marchandises en cause aux termes de la Règle 3 a) ou 3 c) des Règles générales.

35. En ce qui concerne les faits, les parties sont d’accord que les marchandises en cause sont pré-polies, expédiées sous forme de feuilles, composées d’un polymère acrylique et ont une épaisseur de plus de 0,25 mm.

Leeza Distribution

36. Leeza Distribution soutient que les marchandises en cause sont des parties de tables ou de comptoirs utilisés dans des bureaux et à des fins domestiques, de la position no 94.03, parce qu’elles sont destinées de par leur conception à être utilisées dans la fabrication de tels meubles.

37. Dans son exposé, Leeza Distribution fait référence à la définition de « partie » énoncée dans le Mémorandum D10-0-119 , qui prévoit ce qui suit : « Une “partie” s’entend d’une composante reconnaissable d’un article, d’une machine, d’un appareil, d’un matériel, d’un dispositif ou d’une marchandise particulière, qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle à la fonction du produit dans lequel elle est utilisée20  » Leeza Distribution fait aussi référence au fait que les Notes explicatives du chapitre 94 prévoient que le chapitre vise les parties qui sont conçues entièrement ou principalement aux fins d’un article des positions nos 94.01 à 94.0321 .

38. À l’appui de sa position selon laquelle les marchandises en cause sont conçues pour être utilisées comme dessus de comptoirs et de tables, Leeza Distribution a présenté une lettre du fabricant des marchandises en cause dans laquelle on peut lire ce qui suit22  :

[...] le produit que nous fabriquons et que nous fournissons à Leeza Distribution [...] est expédié en feuilles à être utilisées, à quelques exceptions près, comme dessus de comptoirs ou de tables.

Lorsque les marchandises arrivent au Canada, les dessus de comptoirs subissent un simple travail de finition : ils sont coupés en longueurs, les bords sont profilés et ils sont collés et polis. L’épaisseur de 1/2" et la composition des produits manufacturés font en sorte qu’elles sont destinées de par leur conception, à quelques exceptions près, à être utilisées comme dessus de comptoirs ou de tables.

[Traduction]

39. Leeza Distribution a aussi présenté des renseignements techniques sur les propriétés des marchandises en cause ayant trait à leur résistance aux taches, aux moisissures et aux bactéries, à la propagation des flammes et à la densité de la fumée émise ainsi qu’à la résistance de la surface à l’eau bouillante et aux températures élevées23 . D’après Leeza Distribution, ces propriétés confirment que les marchandises en cause sont destinées de par leur conception à être utilisées comme dessus de comptoirs et de tables.

40. Dans son témoignage au nom de Leeza Distribution, M. McDonald a décrit le procédé de fabrication des marchandises en cause, qui consiste à les couler dans un moule, à calibrer l’épaisseur voulue, à les couper à la dimension désirée puis à les poncer ou les polir pour obtenir un fini équivalent à celui qu’on obtiendrait en utilisant un papier abrasif de 220 grains (fini 220 grains), ce qui est la norme pour les dessus de comptoirs24 .

41. M. McDonald a aussi affirmé qu’environ 95 p. 100 des marchandises en cause sont vendues à des fabricants de dessus de comptoirs pour cuisine25 . Il a fait référence à la vidéo qui montre comment les marchandises en cause sont transformées en dessus de comptoirs après leur importation26 .

42. De plus, Leeza Distribution allègue que le fait que les Notes explicatives de la position no 94.03 font référence aux « [...] meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux-mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties [...] » et que les « comptoirs » sont mentionnés au paragraphe 5) vient renforcer l’argument selon lequel les marchandises doivent être classées dans le chapitre 94.

43. Leeza Distribution allègue que puisque les marchandises en cause sont destinées de par leur conception à être utilisées comme dessus de comptoirs, elles ne sont pas les « [p]arties et fournitures d’emploi général » auxquelles la note d’exclusion 1d) du chapitre 94 fait référence.

44. Leeza Distribution soutient aussi que bien que la note 3A) du chapitre 94 exclue les plaques en verre et en marbre, elle n’exclut pas expressément les polymères acryliques du chapitre 94, invitant ainsi le Tribunal à combler ce vide juridique.

45. Leeza Distribution soutient de plus que la configuration en feuille des marchandises en cause ne doit pas être perçue comme leur principale caractéristique ou celle qui les définit27 . En s’appuyant sur le témoignage de M. McDonald, elle affirme que les marchandises en cause sont expédiées sous forme de feuille pour faciliter le transport et qu’il ne serait pas pratique d’achever la fabrication outremer étant donné les multiples exigences particulières des clients ou les caractéristiques souvent particulières d’installation28 .

46. Bien que Leeza Distribution reconnaisse que les Notes explicatives de la position no 39.20 indiquent que le chapitre 39 vise des marchandises qui ont été pré-polies, elle soutient que le ponçage des marchandises en cause à l’usine pour obtenir un fini 220 grains signifie plutôt qu’elles ont été « autrement travaillées » avant l’importation et que, par conséquent, en vertu de la note 10 du chapitre 39, les marchandises en cause sont exclues de ce chapitre29 .

47. Leeza Distribution ajoute que si le Tribunal considère que le ponçage signifie que les feuilles ont été « travaillées en surface », il peut s’écarter des Notes explicatives en se fondant sur les attributs de conception très particuliers des marchandises en cause30 .

48. Subsidiairement, Leeza Distribution soutient que conformément à la Règle 3 a) des Règles générales, les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 94.03 car cette position donne la description la plus précise. De façon similaire, le recours à la Règle 3 c) a aussi pour résultat le classement des marchandises en cause dans la position no 94.03 puisque cette position arrive en dernier selon l’ordre numérique après la position no 39.20.

ASFC

49. En réponse à Leeza Distribution, l’ASFC fait référence aux Notes explicatives du chapitre 94, qui énonce que les parties de meuble sont uniquement classées dans la position no 94.03 lorsqu’elles ne sont pas reprises plus spécifiquement ailleurs. Selon l’ASFC, même si le Tribunal considère les marchandises en cause comme des « parties », elles ne peuvent être classées dans le chapitre 94 car elles sont reprises plus spécifiquement dans la position no 39.20.

50. En particulier, l’ASFC soutient que la position no 39.20 est plus précise puisque les marchandises en cause sont de toute évidence des feuilles de plastique et qu’elles sont non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières. Plus précisément, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des feuilles de poly(méthacrylate de méthyle), tel qu’il est stipulé dans la sous-position no 3920.5131 .

51. L’ASFC fait remarquer que les Notes explicatives de la position no 39.20 font la distinction entre « travaillés en surface » et « autrement travaillés » et que cette position vise les marchandises qui sont ou non travaillées en surface, mais non celles qui sont autrement travaillées.

52. En particulier, l’ASFC fait remarquer que le « polissage » est donné à titre d’exemple de « travail en surface » dans les Notes explicatives de la position no 39.20. Selon l’ASFC, les marchandises en cause sont « autrement travaillées » uniquement après leur importation par des fabricants indépendants et cela est donc sans importance puisque le classement doit être effectué au moment de l’importation32 .

53. L’ASFC ajoute qu’il n’y a aucune justification raisonnable en l’espèce de s’écarter des Notes explicatives.

54. L’ASFC s’appuie aussi sur des décisions de l’organisme Customs Border Protection (CBP) des États-Unis et des Avis de classement concernant le classement tarifaire de marchandises similaires.

Classement tarifaire des marchandises en cause

55. Tout d’abord, le Tribunal tient à préciser qu’il n’est pas lié par les mémorandums des douanes de l’ASFC ni par les décisions du CBP tel qu’elles ont été présentées par l’ASFC.

56. Le Tribunal fait aussi remarquer que Leeza Distribution demande que le Tribunal considère la classification des marchandises en cause au niveau statistique à 10 chiffres. Le Tribunal considère que cette façon de faire n’est pas prévue par la loi.

57. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le Tribunal doit d’abord déterminer le classement approprié au niveau de la position en tenant compte des Règles générales dans l’ordre, en commençant par la Règle 1, ainsi que des positions et des notes pertinentes.

58. En l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessous, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause peuvent être correctement classées conformément à la Règle 1 des Règles générales et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de tenir compte des règles subséquentes.

59. Afin d’en arriver à sa décision, le Tribunal a tenu compte des positions nos 39.20 et 94.03 ainsi que des notes des chapitres 39 et 94 et des Notes explicatives de la position no 39.20 et du chapitre 94.

60. Leeza Distribution a invité le Tribunal à regarder au-delà des marchandises en cause elles-mêmes et de prendre en considération leur conception intrinsèque qui, selon elle, font en sorte qu’elles sont destinées à être utilisées comme dessus de comptoir.

61. De l’avis du Tribunal, il est assez évident que les marchandises en cause sont destinées à la transformation ultérieure, principalement pour en faire des dessus de comptoir33 . Toutefois, le Tribunal doit examiner les caractéristiques des marchandises en cause au moment de leur importation afin d’en déterminer la classification appropriée34 .

62. Leeza Distribution demande au Tribunal de ne pas considérer la présentation sous forme de feuille des marchandises en cause comme la caractéristique qui les définies. Le Tribunal trouve cela difficile à faire.

63. Le Tribunal a tenu compte de la définition suivante du terme « sheet » (feuille) du Webster’s Third New International Dictionary 35  :

3 a : une large étendue ou la surface de quelque chose qui est habituellement mince comparativement à sa longueur ou à sa largeur [...].

[Traduction]

64. Étant donné les dimensions des marchandises en cause, le Tribunal est d’avis qu’elles sont minces comparativement à leur largeur et à leur longueur.

65. Le Tribunal fait aussi remarquer que Leeza Distribution utilise le terme « feuilles » [traduction] tout au long de son exposé alors qu’elle fait référence aux marchandises en cause 36 et que, dans le cadre de son témoignage, M. McDonald fait référence aux marchandises en cause en tant que « feuilles » [traduction] à plusieurs reprises37 . Il est aussi important de noter que les éléments de preuve au dossier démontrent que le fabricant étranger des marchandises en cause fait aussi référence à son produit en tant que « feuilles » [traduction] 38 . De plus, le Tribunal fait remarquer que la vidéo présentée par Leeza Distribution démontre très bien que les marchandises en cause sont des feuilles39 .

66. Compte tenu de ce qui précède, il est difficile pour le Tribunal de conclure que les marchandises en cause sont autre chose que des « feuilles ».

67. Le Tribunal a considéré l’argument selon lequel les marchandises en cause ne peuvent être expédiées au Canada de façon pratique autrement que sous forme de feuille, compte tenu des variantes infinies présentes lors d’une installation finale. Cependant, le Tribunal est confronté à la réalité que les marchandises en cause sont effectivement importées sous forme de « feuilles ».

68. En ce qui concerne la composition des marchandises en cause, M. Loo, le témoin expert du Tribunal, a confirmé qu’elles sont composées de poly(méthacrylate de méthyle), un polymère acrylique, combiné à de l’hydroxyde d’aluminium et à de petites quantités de plastifiants et de colorants.

69. M. Loo a expliqué que l’hydroxyde d’aluminium est principalement utilisé comme agent de remplissage et que même s’il a certaines propriétés structurelles, il n’est pas utilisé pour « renforcer » les marchandises en cause tel que le prévoient les termes de la position no 39.20. Son témoignage n’a pas été contesté par Leeza Distribution.40

70. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les notes de section et de chapitre pertinentes empêchent les marchandises en cause d’être classées dans la position no 39.20. La principale question est de déterminer si les marchandises en cause ont été « travaillées en surface » ou plutôt « autrement travaillées » au moment de leur importation.

71. Si les marchandises en cause ont été « autrement travaillées », elles sont alors exclues du chapitre 39 en vertu de la note 10 de ce chapitre.

72. Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, Leeza Distribution soutient qu’au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été « autrement travaillées » en raison du fait qu’elles ont été poncées et polies à l’usine, tandis que l’ASFC soutient qu’elles n’ont été que « travaillées en surface ».

73. Les Notes explicatives de la position no 39.20 donnent des exemples de ce qui constitue des marchandises « travaillées en surface », en précisant qu’elles ont été « polies, gaufrées, coloriées, simplement ondulées ou cintrées ».

74. Le Tribunal a tenu compte des définitions suivantes du terme « polish » (polir) :

verbe 1 transitif et intransitif rendre lisse ou lustré par frottement. 2 transitif (spécialt poli adjectif) parachever avec soin41 .

1 : rendre lisse et lustré habituellement par frottement [...]

3 : apporter un haut degré de développement, de fini ou de raffinement [...]

: devenir lisse ou lustré par ou comme par frottement42 .

[Traduction]

75. Le Tribunal prend note du témoignage de M. McDonald selon lequel, « [...] pour que les marchandises en cause aient cette belle apparence et ce lustre, elles doivent être poncées à l’usine pour obtenir le fini désiré »43 . De plus, il a affirmé « [...] qu’on obtient un fini 220 grains, et [...] cela est à peu près la norme de l’industrie en ce qui concerne la finition, car les finis mats sont les meilleurs pour ne pas laisser paraître les égratignures [...] »44 [traduction].

76. Leeza Distribution soutient que les marchandises en cause sont « pré-polies » par le fabricant avant d’être importées au Canada45 . M. McDonald a affirmé que les marchandises en cause sont polies ou poncées à l’usine afin d’obtenir « [...] le fini 220 grains auquel s’attendent les gens [...] »46 . Il a ajouté qu’on s’assure au moyen d’un brillancemètre que le fini de «  c haque feuille qui sort de la chaîne de fabrication [a] précisément le lustre voulu [...] » et que si l’instrument indiquait que le lustre est inadéquat, le fabricant « [...] pourrait polir à nouveau [...] » les feuilles47 . Il a ajouté que les fabricants indépendants qui utilisent les marchandises en cause les polissent uniquement pour égaler le fini déjà obtenu à l’usine48 .

77. Le Tribunal fait remarquer que les termes « lustré » et « fini » sont utilisés textuellement dans les définitions de « polir ». Par conséquent, selon les éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que le procédé de « ponçage » que les marchandises en cause subissent à l’usine s’agit véritablement d’un polissage, ce qui signifie que les marchandises en cause ont été « travaillées en surface ».

78. Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, l’expression « autrement travaillées » correspond plutôt à des procédés de fabrication, de découpe, de rainurage, de collage et à l’assemblage que les fabricants indépendants de dessus de comptoirs font subir aux feuilles après leur importation, tel qu’démontrent bien les éléments de preuve au dossier.

79. Dans l’éventualité où le Tribunal en arriverait à une telle conclusion, Leeza Distribution a demandé que le Tribunal ne tienne pas compte des Notes explicatives de la position no 39.20. Selon Leeza Distribution, une telle approche est justifiée en l’espèce car il est plus qu’évident que les marchandises en cause sont destinées de par leur conception à être utilisées à titre de dessus de comptoirs. Le Tribunal n’est pas d’accord.

80. Les éléments de preuve au dossier démontrent que les marchandises en cause conviennent parfaitement à une utilisation à titre dessus de comptoirs; toutefois, leur nature même, leurs dimensions et leurs caractéristiques les rendent aussi intéressantes pour une multitude d’utilisations finales. Le contenu du manuel de fabrication déposé comme pièce, de concert avec des documents provenant de l’Internet sur les produits Staron® et le témoignage de M. McDonald sont très clairs à ce sujet49 .

81. Dans Suzuki, tel qu’il a été mentionné plus haut, la Cour d’appel fédérale a statué que le Tribunal doit respecter les Notes explicatives à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce il n’existe aucun motif valable de ne pas tenir compte des Notes explicatives de la position no 39.20.

82. Par conséquent, les marchandises en cause peuvent prima facie être classées dans la position no 39.20 à titre de feuilles de poly(méthacrylate de méthyle).

83. Le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en cause peuvent aussi être classées dans la position no 94.03 à titre de parties d’autres meubles, c.-à-d. de tables et de comptoirs.

84. Le Tribunal est d’accord avec Leeza Distribution qu’il est manifeste que les marchandises ne sont pas des « parties et fournitures d’emploi général » et que, par conséquent, elles ne sont pas exclues du chapitre 94 en vertu de la note 1d) de ce chapitre.

85. Le Tribunal fait remarquer que les Notes explicatives du chapitre 94 énoncent ce qui suit : « Le présent Chapitre ne couvre que les parties des produits des nos 94.01 à 94.03 et 94.05. Sont considérés comme telles les articles, même simplement ébauchés qui, par leur forme ou d’autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de ces positions et qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs. »

86. Le Tribunal a tout d’abord examiné l’argument selon lequel les marchandises en cause sont destinées à être utilisées comme dessus de comptoirs dans des cuisines, des salles de bain et autres environnements. Le Tribunal est d’accord que les dimensions, la composition et les caractéristiques des marchandises en cause en font un bon choix pour de telles utilisations finales.

87. Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal croit que la configuration des marchandises en cause au moment de l’importation est de facture trop générale pour les confiner exclusivement à de telles utilisations finales. Avant d’être transformées, les marchandises en cause ne sont que des feuilles de polymère de plastique sans caractéristiques distinctives les destinant à être utilisées exclusivement comme dessus de comptoirs. Les possibilités infinies que les marchandises en cause présentent quant aux utilisations finales ne permet pas au Tribunal de les considérer comme étant « conçues exclusivement ou principalement » pour être utilisées comme dessus de comptoirs.

88. Même si le Tribunal considérait les marchandises en cause comme étant des parties d’autres meubles, il est de l’avis qu’elles sont davantage visées par la position no 39.20 à titre de feuilles de plastique plutôt que par la position no 94.03 à titre de parties de meubles.

89. Au moment de leur importation, les marchandises en cause sont des feuilles de polymère et ne ressemblent en rien à des dessus de comptoir ou à aucun autre produit d’utilisation finale jusqu’à ce qu’elles soient autrement travaillées par des fabricants indépendants, ce qui se produit uniquement après l’importation. Par conséquent, compte tenu des Notes explicatives du chapitre 94, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 94.

90. En dernier lieu, le Tribunal fait remarquer que les Avis de classement, en ce qui concerne le « marbre artificiel » mentionné plus haut, vont dans le sens du classement des marchandises en cause dans la position no 39.20.

91. Leeza Distribution a demandé au Tribunal de prendre aussi en considération les Règles 3 a) et 3 c) des Règles générales afin de classifier les marchandises en cause.

92. Bien que le Tribunal ait déterminé que les marchandises en cause doivent être classées selon la Règle 1 des Règles générales, pour être en mesure d’appliquer les Règles 3 a) et 3 c), il faudrait que le Tribunal :

i) conclut que l’expression « parties d’autres meubles » est plus pertinente que « autres feuilles de plastique » pour classer les marchandises en cause dans la position no 94.03;

ii) assume que les marchandises en cause sont également visées par les positions nos 39.20 et 94.03.

93. Pour les raisons exposées ci-dessus quant à la nature physique et la composition des marchandises en cause, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce l’expression « autres feuilles de plastique » est plus précise que « parties d’autres meubles ». Par conséquent, en l’espèce, la Règle 3 a) des Règles générales ne peut s’appliquer.

94. Après avoir déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 39.20, le Tribunal doit maintenant appliquer la Règle 6 afin de déterminer le classement au niveau du numéro tarifaire.

95. Parmi les sous-positions de la position no 39.20, la sous-position no 3920.51 vise le poly(méthacrylate de méthyle). Il y a deux numéros tarifaires dans cette sous-position.

96. Le numéro tarifaire 3920.51.10 vise les feuilles en matières plastiques laminées, de deux couleurs, d’une épaisseur d’au plus 6,35 mm, devant servir à la fabrication d’abat-jour. Les marchandises en cause excèdent cette épaisseur et ne sont pas utilisées dans la fabrication d’abat-jour; par conséquent, ce numéro tarifaire ne s’applique pas. Le numéro tarifaire 3920.51.90 indique « Autres » et, par conséquent, s’applique.

DÉCISION

97. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.51.90 à titre d’autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, en poly(méthacrylate de méthyle).

98. Par conséquent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . La décision anticipée s’appliquait aussi aux feuilles Staron® d’une épaisseur de 6 mm, qui ne font pas l’objet du présent appel.

4 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-06A, onglet 3.

5 . Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

6 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-06A, onglet 2.

7 . Ibid., onglet 1.

8 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-01.

9 . Dans son exposé, l’ASFC avait indiqué son intention de demander à M. Loo de témoigner. Celui-ci avait déposé une déclaration du témoin. À l’audience, l’ASFC a fait savoir qu’elle ne demanderait pas à M. Loo de témoigner bien que celui-ci ait été présent. Toutefois, le Tribunal a demandé à M. Loo de témoigner afin d’éclairer le Tribunal relativement à son domaine d’expertise.

10 . Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, aux pp. 76-77.

11 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-08A aux pp. 3-4.

12 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-18.

13 . Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

14 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

15 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

16 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

17 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

18 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), para. 13, 17. [Suzuki].

19 . « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994).

20 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-06A, para. 13.

21 . Ibid., para. 14-15

22 . Ibid., onglet 4.

23 . Ibid., onglet 5.

24 . Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, aux pp. 27-28, 32-34.

25 . Ibid. à la p. 62.

26 . Ibid. aux pp. 13-14.

27 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-06A, para. 10; Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, aux pp. 25-27, 32.

28 . Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, aux pp. 16, 26.

29 . Ibid. aux pp. 94-97.

30 . Ibid. aux pp. 95-98.

31 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-08A, para. 21.

32 . Tiffany Woodworth c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE); Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] R.C.S. 366; Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, à la p. 109.

33 . Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, à la p. 62.

34 . Articles 17, 32 et 58 de la Loi; paragraphe 20(1) du Tarif des douanes.

35 . 1986, s.v. « sheet ».

36 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-06A, para. 4, 5, 7, 10, 17, 23, 24.

37 . Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, aux pp. 14-15, 19-20, 22, 25, 27, 29-30, 33-34, 44, 50, 52, 55, 57, 62.

38 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-06A, onglet 4.

39 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-A-01.

40 . Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, aux pp. 81-84.

41 . The Canadian Oxford Dictionary, deuxième éd.

42 . Merriam-Webster’s Online Dictionary, s.v. « polish ».

43 . Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, à la p. 28.

44 . Ibid. à la p. 33.

45 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-06A, para. 10, 23.

46 . Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, à la p. 63.

47 . Ibid. aux pp. 33-34.

48 . Ibid. aux pp. 63-64.

49 . Pièce du Tribunal AP-2009-057-08A, onglet A; pièce du Tribunal AP-2009-057-18; Transcription de l’audience publique, 20 mai 2010, aux pp. 57-59.