MASSIVE PRINTS, INC.


MASSIVE PRINTS, INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-014

Décision et motifs rendus
le mercredi 27 avril 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 1er février 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 mai 2010, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MASSIVE PRINTS, INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 1er février 2011

Membre du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agent de la recherche : Gary Rourke

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Massive Prints, Inc. Linda Stephens
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Holly LeValliant

TÉMOIN :

Eric Trudel
Gestionnaire intérimaire
Unité des services de la conformité
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par Massive Prints, Inc. (Massive Prints) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 3 mai 2010 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les t-shirts 100 p. 100 coton de styles 2007, 2307, 6307, 2101, 2102 et 2001 (les marchandises en cause) exportés des États-Unis vers le Canada par Massive Prints peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, au taux tarifaire des États-Unis, aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain 2 .

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. En 2007, Massive Prints présentait à un importateur canadien des marchandises en cause un certificat d’origine, lequel indiquait que les marchandises en cause pouvaient bénéficier du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA, selon les observations écrites du producteur des marchandises en cause, American Apparel.

4. Massive Prints a par la suite fait l’objet d’une vérification de l’origine effectuée par l’ASFC. Le 17 avril 2008, Massive Prints présentait à l’ASFC un certificat d’origine et un affidavit rempli par le producteur, American Apparel. Le certificat d’origine attestait que certains t-shirts en coton étaient entièrement produits sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et qu’ils respectaient la règle d’origine pertinente figurant à l’annexe 401, laquelle s’applique au classement tarifaire. L’affidavit du producteur indiquait que le tissu utilisé dans les produits vendus à Massive Prints était produit aux États-Unis, entièrement à partir de tissu et/ou d’autres matières provenant des États-Unis3 .

5. Le 19 août 2008, l’ASFC informait American Apparel qu’elle effectuerait, aux termes de l’article 42.1 de la Loi, une vérification de l’origine des marchandises en cause qui faisaient l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. La lettre envoyée à American Apparel précisait que le fait de ne pas fournir les renseignements demandés pouvait invalider les certificats d’origine de Massive Prints et mener au retrait du taux de droit préférentiel accordé à tous les importateurs aux termes de l’ALÉNA 4 .

6. Le 2 septembre 2008, l’ASFC recevait une copie de l’attestation d’un exportateur de marchandises textiles non originaires envoyée par télécopieur à partir du bureau de Montréal (Québec) d’American Apparel5 . L’attestation indiquait que le fil utilisé par American Apparel pour les styles 2007, 2307 et 6307 était originaire du Pakistan.

7. Le 3 septembre 2008, l’ASFC envoyait une autre lettre à American Apparel pour lui demander de confirmer les renseignements transmis relativement aux styles 2007, 2307 et 6307 et de fournir les renseignements demandés sur l’origine de tous les styles vendus à Massive Prints. La lettre rappelait que le fait de ne pas fournir les renseignements demandés pouvait invalider les certificats d’origine de Massive Prints et mener au retrait du taux de droit préférentiel accordé aux termes de l’ALÉNA 6 .

8. Le 7 novembre 2008, l’ASFC, qui n’avait pas reçu les renseignements qu’elle avait demandés dans sa lettre datée du 19 août 2008 et dans sa lettre de suivi datée du 3 septembre 2008, rendait une décision à American Apparel selon laquelle les marchandises en cause seraient considérées non originaires aux fins de la vérification de l’origine7 .

9. Le 10 février 2009, Massive Prints déposait une demande de révision aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, dans laquelle elle soutenait que les marchandises en cause devaient être admissibles au traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA et demandait que l’ASFC communique directement avec le dirigeant d’American Apparel pour obtenir les renseignements nécessaires sur l’origine8 .

10. Le 9 mars 2010, l’ASFC envoyait une lettre à Massive Prints pour l’informer qu’elle rendait une décision provisoire, selon laquelle elle refusait le traitement tarifaire préférentiel. La lettre informait Massive Prints que si elle était en désaccord avec la décision provisoire, elle devait présenter des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande9 .

11. Le 3 mai 2010, l’ASFC rendait sa décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, selon laquelle elle rejetait la demande de révision et confirmait son refus antérieur du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA 10 .

12. Le 7 juin 2010, Massive Prints déposait un avis d’appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

13. Le 27 juillet 2010, Massive Prints demandait au Tribunal de tenir une audience sur pièces. Le 5 août 2010, l’ASFC demandait au Tribunal de tenir une audience orale, car elle souhaitait faire entendre un témoin. Le 29 octobre 2010, après avoir examiné les exposés déposés par les deux parties à cet égard, le Tribunal informait les parties de sa décision de tenir une audience orale, conformément à l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 11 .

14. Le 1er février 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). L’ASFC n’a fait entendre que M. Eric Trudel, gestionnaire intérimaire de l’Unité des services de la conformité de l’ASFC, à titre de témoin. Massive Prints a choisi de ne pas assister à l’audience. Le 4 février 2011, la transcription de l’audience était transmise à Massive Prints, lui donnant ainsi l’occasion de déposer un dernier exposé au plus tard le 18 février 2011. Massive Prints n’a pas présenté d’autres observations écrites avant cette date.

15. Le 18 mars 2011, Massive Prints faisait parvenir une télécopie à l’ASFC et une copie de celle-ci au Tribunal pour les informer qu’elle tenait la question pour réglée.

MARCHANDISES EN CAUSE

16. Les marchandises en cause sont des t-shirts 100 p. 100 coton.

POSITIONS DES PARTIES

17. Dans son mémoire, Massive Prints soutient qu’American Apparel l’avait assurée que les marchandises en cause étaient des marchandises originaires, car elles étaient conformes à l’ALÉNA. En ce qui concerne les lettres de vérification, Massive Prints fait valoir qu’American Apparel n’avait pas reçu les lettres de l’ASFC au sujet d’une visite de ses installations. Enfin, Massive Prints soutient que, compte tenu qu’il n’y a eu aucune visite des installations d’American Apparel et qu’aucune vérification des documents liés à l’origine des marchandises en cause n’a été faite, l’ASFC n’a pu déterminer avec certitude que les marchandises n’étaient pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. Massive Prints demande que l’ASFC revoie sa décision et communique directement avec American Apparel afin de procéder à une vérification de ses installations12 .

18. L’ASFC soutient que, conformément à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi, elle était en droit d’effectuer une vérification de l’origine des marchandises soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire, soit de toute autre manière prévue par le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) 13 , ce qui comprenait l’examen du questionnaire de vérification ou de la réponse écrite transmis par l’exportateur ou le producteur des marchandises ou par le producteur ou le fournisseur d’une matière utilisée dans la production des marchandises14 .

19. L’ASFC soutient qu’elle a envoyé à American Apparel, le producteur des marchandises en cause, une première lettre de vérification, puis une deuxième, pour demander des renseignements sous forme d’affidavits de tous les fournisseurs des fils servant à produire les marchandises en cause et de tous les tricoteurs, coupeurs et couseurs de tissus des marchandises en cause. Elle fait valoir que, comme Massive Prints et American Apparel ne lui ont pas fourni les renseignements demandés, elle était en droit de retirer le traitement tarifaire préférentiel aux marchandises en cause, conformément au paragraphe 42.1(2) de la Loi 15 . L’ASFC soutient également que certains styles des marchandises en cause n’étaient pas originaires d’un pays ALÉNA, puisqu’une attestation de marchandises non originaires fournie par American Apparel indiquait que le fil utilisé dans la production de t-shirts provenait du Pakistan. L’ASFC prétend donc que certains styles des marchandises en cause ne respectent pas la règle d’origine pertinente du numéro tarifaire 6109.10.00, celui qui s’applique aux marchandises en cause16 .

ANALYSE

20. Le paragraphe 67(1) de la Loi prévoit que « [t]oute personne qui s’estime lésée par une décision du président [de l’ASFC] rendue conformément [à l’article] 60 [...] peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur [...] ». Les décisions rendues aux termes de l’article 60 comprennent les décisions sur l’origine des marchandises.

21. Les règles d’origine contenues dans l’ALÉNA, intégrées au droit canadien, prévoient des critères pour déterminer si des marchandises peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel. Ces règles d’origine tiennent compte de l’endroit où les marchandises sont produites et des matières qui servent à leur production.

22. Le chapitre 4 de l’ALÉNA énonce les conditions d’admissibilité des marchandises comme « produits originaires », tandis que le chapitre 5 énonce les exigences applicables aux certificats d’origine, de même que les procédures d’administration et d’exécution. Les dispositions des chapitres 4 et 5 sont intégrées au droit canadien par les dispositions de la Loi, du Tarif des douanes 17 et des divers règlements, comme le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées 18 , le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA) 19 et le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC).

23. Le paragraphe 24(1) du Tarif des douanes énonce les conditions générales qui doivent être respectées pour que les marchandises puissent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel et prévoit ce qui suit :

24. (1) Unless otherwise provided in an order made under subsection (2) or otherwise specified in a tariff item, goods are entitled to a tariff treatment, other than the General Tariff, under this Act only if

(a) proof of origin of the goods is given in accordance with the Customs Act; and

(b) the goods are entitled to that tariff treatment in accordance with regulations made under section 16 or an order made under paragraph 31(1)(a), 34(1)(a), 38(1)(a) or 42(1)(a), subsection 45(13), section 48 or subsection 49(2) or 49.5(8).

24. (1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :

a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;

b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2) ou 49.5(8).

24. Par conséquent, pour que les marchandises en cause puissent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA, le paragraphe 24(1) du Tarif des douanes prévoit deux conditions : 1) leur origine est établie en conformité avec la Loi; 2) les marchandises bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements ou avec les décrets ou arrêtés pertinents.

25. À l’égard de la première condition, le paragraphe 35.1(1) de la Loi exige ce qui suit : « [...] l’origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu’avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d’application du paragraphe (4). »

26. De plus, le paragraphe 35.1(5) de la Loi prévoit ce qui suit :

(5) Preferential tariff treatment under a free trade agreement may be denied or withdrawn in respect of goods for which that treatment is claimed if the importer, owner or other person required to furnish proof of origin of the goods under this section fails to comply with any provision of this Act or the Customs Tariff, or any regulation made under either of those Acts, concerning that preferential tariff treatment.

(5) Le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange peut être refusé ou retiré à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi, du Tarif des douanes ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois concernant l’application de ce traitement à ces marchandises.

27. Le paragraphe 6(1) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées prévoit que lorsque le traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA est demandé pour les marchandises, l’importateur ou le propriétaire des marchandises doit fournir, à titre de justification de l’origine, un certificat d’origine des marchandises. Le Tribunal fait remarquer que ce règlement ne prescrit aucune forme de certificat d’origine20 .

28. En l’espèce, il n’est pas contesté que Massive Prints a fourni à l’ASFC un certificat d’origine des marchandises en cause. Les éléments de preuve au dossier indiquent que le certificat d’origine fourni par Massive Prints décrivait les marchandises en cause comme des t-shirts 100 p. 100 coton produits par American Apparel et comprenait expressément la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007. Le certificat d’origine attestait que les marchandises en cause satisfaisaient aux exigences d’origine prévues pour ces marchandises en vertu de l’ALÉNA 21 et indiquait que Massive Prints s’était fondée, pour fournir ce certificat, sur les déclarations écrites d’American Apparel selon lesquelles les marchandises en cause sont des produits originaires.

29. Cependant, dans le présent appel, le litige découle de la vérification de l’origine que l’ASFC a entreprise en 2008 pour vérifier l’exactitude des renseignements indiqués sur le certificat d’origine. Massive Prints est particulièrement en désaccord avec le refus d’appliquer le traitement préférentiel aux marchandises en cause et semble également en désaccord avec la manière dont l’ASFC a effectué la vérification de l’origine.

30. Le Tribunal fait remarquer qu’il n’est aucunement question de la validité du certificat d’origine en soi dans la décision faisant l’objet du présent appel. Cependant, la décision montre clairement que le motif de l’ASFC était le défaut d’American Apparel et de Massive Prints de fournir les renseignements nécessaires pour appuyer la demande de traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. Compte tenu de cela, le Tribunal déterminera si la décision de l’ASFC de rejeter la demande de Massive Prints pour ces motifs est bien fondée ou si elle devrait être infirmée. Autrement dit, le Tribunal déterminera si American Apparel et Massive Prints ont effectivement omis de fournir les renseignements qui auraient démontré que les marchandises en cause respectaient les exigences de l’ALÉNA relatives aux règles d’origine.

31. En ce qui concerne les méthodes que l’ASFC peut utiliser pour effectuer une vérification de l’origine, le paragraphe 42.1(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

42.1 (1) Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section, or any person, or any person within a class of persons, designated by the President to act on behalf of such an officer, may, subject to the prescribed conditions,

(a) conduct a verification of origin of goods for which preferential tariff treatment under a free trade agreement, other than CEFTA, is claimed

(i) by entering any prescribed premises or place at any reasonable time, or

(ii) in the prescribed manner . . . .

42.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA :

i) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire,

ii) soit de toute autre manière prévue par règlement [...].

32. De plus, l’article 2 du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) prévoit ce qui suit :

2. In addition to a verification visit, an officer may conduct a verification of origin of goods in any of the following manners:

(a) by reviewing a verification questionnaire completed by

(i) the exporter or producer of the goods, or

(ii) a producer or supplier of a material that is used in the production of the goods;

(b) by reviewing a written response received from a person referred to in paragraph (a) to a verification letter; or

(c) by reviewing any other information received from a person referred to in paragraph (a).

2. Outre la visite de vérification, l’agent peut effectuer la vérification de l’origine de marchandises par l’examen :

a) d’un questionnaire de vérification rempli, selon le cas :

(i) par l’exportateur ou le producteur des marchandises,

(ii) par le producteur ou le fournisseur d’une matière utilisée dans la production des marchandises;

b) de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;

c) d’autres renseignements reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a).

33. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve montrent que, le 19 août 2008, l’ASFC a informé American Apparel qu’elle effectuait une vérification de l’origine des marchandises en cause, conformément à l’article 42.1 de la Loi 22 . La correspondance demandait clairement à American Apparel de fournir des renseignements détaillés sur les fournisseurs des fils utilisés dans la production des marchandises en cause et sur les tricoteurs et coupeurs des tissus des marchandises en cause, en indiquant à quels endroits ces activités avaient lieu. La lettre informait également American Apparel que l’omission de fournir les renseignements demandés pouvait invalider les certificats d’origine de Massive Prints et entraîner le retrait du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA des marchandises en cause23 .

34. Les éléments de preuve montrent également qu’une seconde lettre était envoyée à American Apparel le 3 septembre 2008, demandant à nouveau des renseignements sur les marchandises en cause et indiquant, encore une fois, que l’omission de fournir ces renseignements pouvait mener au retrait du traitement tarifaire préférentiel24 .

35. Massive Prints ne conteste pas les éléments de preuve selon lesquels l’ASFC a informé American Apparel qu’elle effectuait une vérification de l’origine, conformément à l’article 42.1 de la Loi. Elle soutient seulement qu’American Apparel lui avait dit n’avoir jamais reçu les lettres de l’ASFC concernant une visite de ses installations. Le Tribunal conclut que ni la Loi ni les règlements applicables ne prévoient que l’ASFC est tenue d’effectuer une visite des installations d’un producteur pour vérifier si les marchandises sont des produits originaires et si elles sont admissibles à un traitement tarifaire préférentiel. Au contraire, le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) prévoit plusieurs méthodes, outre la visite des installations, que l’ASFC peut employer lorsqu’elle procède à une vérification de l’origine des marchandises.

36. En ce qui concerne le retrait du traitement tarifaire préférentiel, le paragraphe 42.1(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

42.1 (2) If an exporter or producer of goods that are subject to a verification of origin under paragraph (1)(a) fails to comply with the prescribed requirements or, in the case of a verification of origin under subparagraph (1)(a)(i), does not consent to the verification of origin in the prescribed manner and within the prescribed time, preferential tariff treatment under a free trade agreement, other than CEFTA, may be denied or withdrawn from the goods.

42.1 (2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

37. De plus, l’alinéa 13c) du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) prévoit ce qui suit :

13. For the purposes of subsection 42.1(2) of the Act, preferential tariff treatment under NAFTA or preferential tariff treatment under CCFTA may be denied or withdrawn from the goods that are the subject of a verification of origin where the exporter or producer of the goods

. . . 

(c) to whom a subsequent verification letter or subsequent verification questionnaire is sent under section 12 does not respond to the subsequent verification letter or complete the subsequent verification questionnaire and return it to an officer within 30 days after the date on which the subsequent verification letter or subsequent verification questionnaire is

(i) received, where the subsequent verification letter or subsequent verification questionnaire is sent in accordance with paragraph 18(a), or

(ii) sent, where the subsequent verification letter or subsequent verification questionnaire is sent in accordance with paragraph 18(b).

13. Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou celui de l’ALÉCC, selon le cas, peut être refusé ou retiré aux marchandises qui font l’objet d’une vérification de l’origine dans les cas suivants :

[...]

c) une seconde lettre ou un second questionnaire est envoyé à l’exportateur ou au producteur des marchandises conformément à l’article 12 et l’exportateur ou le producteur ne répond pas à la lettre ou ne retourne pas le questionnaire rempli à l’agent dans les 30 jours suivant :

(i) la date de réception, dans le cas où la lettre ou le questionnaire a été envoyé conformément à l’alinéa 18a);

(ii) la date d’envoi, dans le cas où la lettre ou le questionnaire a été envoyé conformément à l’alinéa 18b).

38. Sur la foi des éléments de preuve produits dans le cadre du présent appel, le Tribunal est convaincu qu’American Apparel n’a pas fourni les renseignements exigés en réponse aux lettres de vérification que l’ASFC lui a envoyées. En fait, l’ASFC a présenté des courriels indiquant qu’American Apparel savait pertinemment qu’elle devait lui fournir des renseignements précis sur l’origine des marchandises en cause, mais ne l’a pas fait25 . Le Tribunal est donc d’avis que l’ASFC ne pouvait confirmer l’admissibilité des marchandises en cause au traitement tarifaire préférentiel demandé par Massive Prints.

39. Le Tribunal fait remarquer que les seuls renseignements qu’American Apparel semble avoir fournis étaient une attestation de marchandises textiles non originaires, qui montrait que pour certains styles des marchandises en cause, le fil utilisé dans la production des t-shirts provenait du Pakistan. Le Tribunal convient que ces renseignements donnent à l’ASFC un motif supplémentaire pour refuser le traitement tarifaire préférentiel à l’ égard de certains styles des marchandises en cause, puisqu’ils montrent que ces styles de marchandises ne respectent pas la règle d’origine pertinente qui s’applique aux t-shirts.

40. Le Tribunal est convaincu que l’ASFC avait un motif raisonnablement fondé pour exercer le pouvoir que lui confère la Loi afin de retirer le traitement préférentiel aux termes de l’ALÉNA conformément au paragraphe 42.1(2) de la Loi. Pour déterminer l’origine des marchandises, l’ASFC doit respecter les limites de la Loi et des règlements applicables. Le Tribunal n’est pas convaincu, après son examen de la question, que les éléments de preuve sont suffisants pour conclure que les marchandises en cause respectent les exigences portant sur le traitement tarifaire préférentiel.

DÉCISION

41. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

3 . Pièce du Tribunal AP-2010-014-10A, onglets 1, 2.

4 . Ibid., onglet 2.

5 . Ibid., onglet 4.

6 . Ibid., onglet 3.

7 . Ibid., onglet 8.

8 . Ibid., onglet 9.

9 . Ibid., onglet 10.

10 . Pièce du Tribunal AP-2010-014-01A.

11 . D.O.R.S./91-499.

12 . Pièce du Tribunal AP-2010-014-03.

13 . D.O.R.S./97-333.

14 . Pièce du Tribunal AP-2010-014-10A aux para. 21-22.

15 . Ibid. aux para. 28-35.

16 . L’alinéa 4(2)a) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), D.O.R.S./94-14, prévoit qu’un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉNA si chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classification tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, lorsque la règle énoncée à l’Annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit seulement un changement de classification tarifaire et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). La règle d’origine qui se rapporte au numéro tarifaire 6109.10.00 prévoit un changement à la position no 61.09 à partir de tout autre chapitre, sauf, inter alia, les positions nos 52.04 à 52.12, lesquelles comprennent divers classements pour le fil en coton, à condition que les marchandises soient à la fois coupées, ou tricotées, et cousues ou autrement assemblées dans un ou plusieurs pays ALÉNA.

17 . L.C. 1997, c. 36.

18 . D.O.R.S./98-52.

19 . D.O.R.S./94-17.

20 . L’article I.1 de la Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq (Procédures douanières) de l’Accord de libre-échange nord-américain, lesquels ont été adoptés par les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis en vertu du paragraphe 511(1) de l’ALÉNA (au Canada, ce règlement figure à l’annexe du Mémorandum D11-4-18 publié par l’ASFC), prévoit que le certificat d’origine mentionné au paragraphe 501(1) de l’ALÉNA est équivalent en substance au certificat d’origine présenté à l’annexe I.1a. Pour sa part, l’annexe I.1a renvoie au formulaire B232 E et fournit aussi des instructions quant à la façon de remplir le certificat.

21 . Pièce du Tribunal AP-2010-014-10A, onglet 12.

22 . Transcription de l’audience publique, 1er février 2011, aux pp. 6-12. M. Trudel a affirmé que l’ASFC vérifie l’origine parce qu’au moment de l’importation, la déclaration d’un importateur sur l’origine, la valeur et le classement tarifaire des marchandises importées est fondée sur l’évaluation de l’importateur. Par conséquent, l’ASFC est un organisme de surveillance qui vérifie l’exactitude des déclarations après l’importation des marchandises au pays. M. Trudel a expliqué qu’afin de vérifier l’origine de marchandises, l’ASFC utilise des lettres et des questionnaires envoyés à l’exportateur ou au producteur des marchandises, dans lesquels elle lui demande de fournir des renseignements sur la façon dont elle a déterminé que les marchandises sont admissibles aux termes de l’ALÉNA. Il a ajouté qu’une visite des installations dépend du niveau de risque évalué par l’ASFC pour chaque cas, y compris des renseignements à la disposition de l’ASFC.

23 . Pièce du Tribunal AP-2010-014-10A, onglet 2.

24 . Ibid., onglet 3.

25 . Ibid., onglet 13. Le 4 septembre 2008, l’ASFC recevait une copie d’un courriel provenant d’American Apparel dans lequel American Apparel demandait que quelqu’un réponde à la demande de l’ASFC au plus tard le 15 septembre 2008.