M. MINER


M. MINER
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2009-080R

Décision et motifs rendus
le vendredi 20 juillet 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 12 octobre 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par la cour d’appel fédérale le 9 mars 2012 dans laquelle elle infirmait la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur dans l’appel no AP-2009-080 rendue le 20 janvier 2011 et renvoyait l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

M. MINER Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Alexandra Pietrzak

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
M. Miner Marc Flynn
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Peter Nostbakken

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent renvoi est le résultat d’un jugement1 de la Cour d’appel fédérale (la Cour) daté du 9 mars 2012 concernant la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans l’affaire M. Miner c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada2. Dans sa décision, le Tribunal avait admis l’appel et avait conclu que deux tubes en bois (les marchandises en cause) ne constituaient pas des armes prohibées et que, par conséquent, elles n’étaient pas visées par l’interdiction énoncée à l’article 136 du Tarif des douanes3. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a porté cette décision du Tribunal en appel auprès de la Cour.

2. Les paragraphes 22 et 23 du jugement de la Cour stipulent ce qui suit :

22. [...] en parvenant à sa décision selon laquelle les marchandises n’étaient pas correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’armes prohibées, le Tribunal n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents et, contrairement à l’alinéa 152(3)d) de la Loi sur les douanes[4], a imposé la charge de la preuve à l’ASFC. Pour cette raison, sa décision est déraisonnable.

23. Pour les motifs exposés ci-dessus, j’accueillerais l’appel, j’annulerais la décision du [Tribunal] et je renverrais l’affaire au [Tribunal] pour qu’il rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs.

3. En outre, la Cour a conclu que M. Miner n’avait pas réussi à démontrer que les marchandises en cause, au moment de leur importation, ne pouvaient pas permettre de lancer des flèches ou des fléchettes5.

4. À la lumière du jugement de la Cour, le Tribunal conclut que M. Miner n’a pas réussi à établir que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour lancer des flèches ou des fléchettes par la force du souffle. Étant donné que les éléments de preuve présentés par M. Miner à cet égard étaient imprécis, il n’a pas satisfait à l’obligation d’établir que les marchandises en cause ne sont pas des armes prohibées, conformément à l’alinéa 152(3)d) de la Loi.

5. Par conséquent, l’appel est rejeté.


1 . Président de l’Agence des services frontaliers c. Mike Miner, 2012 CAF 81 (CanLII) [Miner].

2 . (20 janvier 2011), AP-2009-080 (TCCE).

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

5 . Miner au para. 21.