DISCO-TECH INDUSTRIES, INC.


DISCO-TECH INDUSTRIES, INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-081

Décision et motifs rendus
le jeudi 7 juillet 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu les 12 et 13 avril 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 4 décembre 2009, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DISCO-TECH INDUSTRIES, INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique)

Date de l'audience : Les 12 et 13 avril 2011

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Danielle Lussier-Meek

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agents du greffe : Sarah MacMillan
Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Disco-Tech Industries, Inc. Chris Youngson
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Paul Battin

TÉMOINS :

Murray A. Smith
Gestionnaire
Services spécialisés de soutien en matière d'armes à feu
Direction des services d'enquête et d'application de la loi en matière d'armes à feu
Programme canadien des armes à feu
Gendarmerie royale du Canada

Chris Youngson
Directeur général
Disco-Tech Industries, Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Disco-Tech Industries, Inc. (Disco-Tech) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en date du 4 décembre 2009, à l'égard d'une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si 800 carabines (les armes à feu en cause) et 4 000 chargeurs (les chargeurs en cause) (ensemble, les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes2à titre d'armes prohibées et/ou de dispositifs prohibés, respectivement, comme l'a déterminé l'ASFC. Disco-Tech soutient que les armes à feu en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9303.30.90 à titre d'autres carabines et que les chargeurs en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 9305.29.90 à titre d'autres parties et accessoires des articles des nos 93.01 à 93.04.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 24 janvier 2009, Disco-Tech faisait une déclaration en détail des marchandises en cause selon le numéro tarifaire 9303.30.90 à titre d'autres carabines.

4. Le 31 mars 2009, l'ASFC classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00, ayant conclu qu'il s'agissait d'armes à feu prohibées ou de dispositifs prohibés au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel3. Par conséquent, l'ASFC a retenu les marchandises en cause conformément aux dispositions de l'article 101 et du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes, qui interdit l'importation de marchandises du numéro tarifaire 9898.00.00.

5. Le 12 juin 2009, Disco-Tech demandait une révision du classement tarifaire des marchandises en cause, soutenant que les armes à feu en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9303.30.90 à titre d'autres armes à feu et que les chargeurs en cause devaient être classés dans le numéro tarifaire 9305.29.90 à titre d'autres parties et accessoires des articles des nos 93.01 à 93.04.

6. Le 4 décembre 2009, l'ASFC révisait le classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi et maintenait leur classement et l'interdiction d'importation au Canada en raison de la confirmation du classement dans le numéro tarifaire 9898.00.00 du Tarif des douanes.

7. Le 25 février 2010, Disco-Tech déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

8. Initialement, l'affaire devait être entendue au moyen d'une audience sur pièces. Cependant, après avoir pris connaissance des questions soulevées dans le présent appel et dans un autre appel également interjeté par Disco-Tech (appel no AP-2009-078), le Tribunal a décidé d'entendre les deux affaires au moyen d'une audience orale4.

9. Le 5 janvier 2011, Disco-Tech déposait un avis de requête aux termes de l'article 24 des Règles, demandant que l'ASFC produise des renseignements sur la méthode utilisée par l'ASFC pour arriver à sa conclusion que les armes à feu en cause pourraient être transformées en armes à tir automatique. Le 13 janvier 2011, l'ASFC déposait sa réponse à la requête. Le 16 janvier 2011, Disco-Tech déposait ses exposés en réplique.

10. Le 18 janvier 2011, le Tribunal écrivait aux parties, leur mentionnant qu'il ne rendrait sa décision sur la requête de Disco-Tech qu'après que l'ASFC aurait déposé un rapport de témoin expert dans cette affaire. Par conséquent, le Tribunal faisait droit à la requête de Disco-Tech jusqu'au dépôt du rapport du témoin expert, et le Tribunal indiquait que Disco-Tech devrait alors indiquer si elle souhaitait qu'il soit donné suite à sa requête.

11. Le 10 mars 2011, le Tribunal demandait que les parties présentent des exposés sur la question de savoir si les marchandises devaient être classées séparément ou ensemble5. Le 16 mars 2011, Disco-Tech soumettait sa réponse. Le 24 mars 2011, l'ASFC soumettait sa réponse. Comme il est indiqué ci-dessous, d'autres exposés ont été présentés sur cette question à l'audience, et le Tribunal avait alors réservé sa décision. Le Tribunal rend sa décision sur cette question ci-dessous.

12. Les 12 et 13 avril 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique).

13. M. Chris Youngson, directeur général de Disco-Tech, a témoigné au nom de cette dernière. M. Murray A. Smith, gestionnaire, Services spécialisés de soutien en matière d'armes à feu, Direction des services d'enquête et d'application de la loi en matière d'armes à feu, Programme canadien des armes à feu, Gendarmerie royale du Canada (GRC), a témoigné pour l'ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Smith le titre d'expert en police scientifique spécialisé en armes à feu.

MARCHANDISES EN CAUSE

14. Les marchandises en cause sont 800 carabines de type 97A et 4 000 chargeurs. Elles ont été importées dans 80 caisses de bois, chaque caisse contenant 10 carabines et 50 chargeurs6.

15. Selon la description figurant dans l'avis de rétention K26 de l'ASFC et sur la facture commerciale, les armes à feu en cause sont des carabines semi-automatiques de type 97A de calibre 5,56 mm exportées par la China North Industries Corporation, dont le nom commercial est Norinco7. La nature semi-automatique des armes à feu est contestée par l'ASFC, qui est d'avis que ces carabines sont facilement transformables en armes à tir entièrement automatique.

16. Disco-Tech affirme que les chargeurs en cause ont une capacité de cinq coups. Cette affirmation est également contestée par l'ASFC, dont la position est que certaines composantes des chargeurs en cause (les pièces d'espacement et les ressorts) peuvent être modifiées après l'importation de manière à porter leur capacité à 30 coups.

17. Disco-Tech a déposé à titre de pièces 28 photos illustrant des carabines, des parties de chargeurs et des chargeurs, photographiés d'angles différents8.

18. L'ASFC a déposé quatre pièces9. Le Tribunal a examiné les marchandises en cause lors de l'audience et a pu profiter de démonstrations concrètes de leur fonctionnement respectif.

CADRE LÉGISLATIF

19. Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes sont les suivantes.

20. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

PARTIE 5

INTERDICTION D'IMPORTER

136. (1) L'importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

(2) Le paragraphe 10(1) ne s'applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1)10.

21. Les dispositions pertinentes de l'annexe du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 98

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE - NON COMMERCIALES

[...]

9898.00.00 Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :

[...]

b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder de telles marchandises, [...]

[...]

h) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

[...]

Pour l'application du présent numéro tarifaire :

a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

[...]

22. La note de chapitre pertinente du chapitre 98 prévoit ce qui suit :

1. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle générale interprétative 3 a). Les marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées.

23. Les dispositions pertinentes du Code criminel prévoient ce qui suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

[...]

« arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu.

[...]

84. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

[...]

« arme automatique » Arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire.

[...]

« chargeur » Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d'une arme à feu.

[...]

« dispositif prohibé »

[...]

d) chargeur désigné comme tel par règlement;

[...]

« arme à feu prohibée »

c) arme automatique, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente;

[...]

24. Les dispositions pertinentes du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte11 prévoient ce qui suit :

1. Dans le présent règlement, « semi-automatique » qualifie l'arme à feu munie d'un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d'une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche.

[...]

5. Les éléments ou pièces d'armes, les accessoires et les chargeurs énumérés à la partie 4 de l'annexe sont désignés des dispositifs prohibés pour l'application des alinéas a) et d) de la définition de « dispositif prohibé » au paragraphe 84(1) du Code criminel.

PARTIE 4

DISPOSITIFS PROHIBÉS

[...]

Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité

3. (1) Tout chargeur qui peut contenir :

a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes :

[...]

(ii) une arme à feu semi-automatique, autre qu'une arme de poing semi-automatique,

(iii) une arme à feu automatique qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'une seule cartouche à chaque pression de la détente,

[...]

POSITION DES PARTIES

Armes à feu en cause

25. Disco-Tech soutient que les armes à feu en cause sont des carabines semi-automatiques (c'est-à-dire qu'elles ne tirent qu'un coup chaque fois que l'on appuie sur la détente, par opposition aux armes automatiques, qui continuent de tirer coup après coup tant que la détente reste pressée ou jusqu'à ce que le chargeur se vide)12, dont l'importation n'est pas interdite. Disco-Tech se fie sur une lettre du fabricant des armes à feu en cause, dans laquelle il est déclaré qu'elles ont été fabriquées expressément en tant qu'armes semi-automatiques13.

26. En réponse à la position de l'ASFC à l'égard de la nature véritable des armes à feu en cause, Disco-Tech soutient que la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Hasselwander14 énonce trois conditions devant être respectées pour déterminer si une arme à feu semi-automatique peut être transformée en arme entièrement automatique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. Ces conditions sont les suivantes : i) les marchandises doivent pouvoir être transformées avec assez de facilité, ii) dans un laps de temps assez court, et iii) il est facile d'obtenir les pièces nécessaires à la transformation (c.-à-d. le critère de Hasselwander)15. Disco-Tech soutient que l'ASFC n'a pas démontré que les armes à feu en cause respectent le critère de Hasselwander16.

27. De manière générale, Disco-Tech soutient que l'ASFC n'a pas réussi à démontrer que les armes à feu en cause respectent le critère de Hasselwander17.

28. Disco-Tech soutient également que le critère de Hasselwander doit être analysé en fonction d'une personne disposant de certaines compétences, d'une expertise et de ressources raisonnables (et non exceptionnelles). Disco-Tech soutient que le laboratoire et les techniciens en armes à feu de la GRC tombent dans cette dernière catégorie; inversement, une personne aux compétences raisonnables serait incapable de transformer les armes à feu en cause avec assez de facilité parce qu'une telle personne ne connaîtrait pas les techniques expertes de transformation18.

29. Disco-Tech soutient que la GRC a mis approximativement un mois19 à transformer les armes à feu en cause de semi-automatiques à automatiques, ce qui est contraire à l'exigence de Hasselwander selon laquelle la transformation doit être possible « dans un laps de temps assez court ». Disco-Tech se fonde sur la jurisprudence pour appuyer cette position20.

30. L'ASFC soutient que la manière dont les armes à feu en cause peuvent être transformées respecte les exigences du critère de Hasselwander21. L'ASFC renvoie au rapport de M. Smith et à son témoignage selon lequel les armes à feu en cause peuvent être transformées très rapidement en armes à feu automatiques en utilisant des pièces existantes et un petit ressort, un trombone, un bâtonnet de bois ou une paille. Le rapport ne décrit toutefois pas précisément de quelle manière la transformation pourrait être effectuée.

31. L'ASFC soutient que les armes à feu en cause ont été fabriquées en tant qu'armes automatiques et que ce n'est qu'ultérieurement qu'elles sont devenues des armes semi-automatiques, à la suite d'un réarrangement interne de certaines pièces. À l'appui de cette affirmation, l'ASFC renvoie au rapport sur le tableau de référence des armes à feu no 129257 de la GRC, qui décrit les armes à feu en cause comme des carabines automatiques REM Norinco de type 97A. Cette description a été confirmée par M. Smith22.

32. L'ASFC soutient que le critère de Hasselwander ne comprend pas d'élément de « personne de compétence raisonnable mais non exceptionnelle »[traduction] comme le soutient Disco-Tech et que, par conséquent, la prise en compte d'un tel paramètre équivaudrait à ajouter un élément au critère de Hasselwander.

33. L'ASFC soutient de plus que l'objet des dispositions législatives et réglementaires en cause est la protection du public contre les armes et que le Tribunal devrait interpréter ces dispositions en conséquence.

Chargeurs en cause

34. Les parties conviennent qu'aux termes de l'alinéa 3(1)a) du Règlement sur les armes à feu, à l'égard des armes semi-automatiques, les seuls chargeurs légaux sont ceux qui sont limités à cinq cartouches du calibre désigné.

35. Disco-Tech soutient que même si les chargeurs en cause étaient de type 30 coups, ils ne pourraient plus contenir les 30 coups pour lesquels ils ont initialement été conçus. Disco-Tech soutient que leur capacité a été limitée à seulement cinq coups par l'ajout d'une pièce d'espacement en métal. Disco-Tech soutient que la pièce d'espacement a été soudée à la semelle du dispositif de retenue. Selon Disco-Tech, cette modification empêche l'insertion de plus de cinq cartouches.

36. Disco-Tech soutient également que le ressort utilisé dans les chargeurs en cause est plus court que celui qui se retrouve dans la version 30 coups et que cela contribue également à limiter la capacité à cinq coups.

37. Disco-Tech a fait remarquer que le Mémorandum D19-13-223 reconnaît que le rivetage est approprié pour bloquer des chargeurs, mais affirme qu'une soudure par points est plus solide qu'un rivet. À l'appui de cette position, Disco-Tech affirme qu'il faut meuler ou limer une soudure par points pour pouvoir l'enlever, alors qu'un rivet peut facilement être enlevé par perçage. De plus, Disco-Tech soutient que les pièces non modifiées ne peuvent être facilement obtenues pour remplacer les pièces modifiées des chargeurs en cause afin de transformer ceux-ci en chargeurs à pleine capacité.

38. L'ASFC soutient que les chargeurs en cause peuvent facilement être modifiés en retirant simplement la pièce d'espacement, faisant ainsi passer la capacité du chargeur aux 30 coups initiaux24. Par conséquent, l'ASFC soutient que les chargeurs en cause sont visés par la définition de dispositifs prohibés du paragraphe 84(1) du Code criminel.

ANALYSE

Questions préliminaires

Classement des marchandises en cause comme une marchandise ou deux marchandises

39. L'ASFC adopte la position selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées ensemble parce qu'elles ont été importées ensemble. À l'appui de cette position, l'ASFC cite une certaine jurisprudence du Tribunal25 et s'appuie sur le fait que les marchandises en cause ont été importées ensemble lors de la même livraison. Disco-Tech adopte la position selon laquelle les armes à feu en cause et les chargeurs en cause doivent être classés séparément parce que le Code criminel les traite différemment.

40. Il y a eu une certaine confusion à l'audience et dans les documents au dossier en ce qui concerne l'état des marchandises en cause au moment de l'importation26, de même qu'à l'égard du nom de l'importateur attitré27. En définitive, le Tribunal est convaincu que l'appel dont il est saisi concerne une livraison de 80 caisses de bois dont chacune contenait 10 armes à feu et 50 chargeurs, pour un total de 800 armes à feu et 4 000 chargeurs28.

41. Les règles régissant le classement de marchandises différentes emballées ensemble pour être vendues au détail sont bien établies29. Dans de tels cas, le Tribunal a par le passé reconnu que des marchandises peuvent être classées ensemble à certaines conditions. Cependant, rien au dossier n'indique que les marchandises en cause étaient des assortiments consistant en une arme à feu et un ou plus d'un chargeur destinés à passer directement de la caisse aux tablettes pour être vendus au détail dans leur emballage d'origine, sans autre conditionnement.

42. Il est clair que les caisses de bois et tout autre emballage dans lesquels les armes à feu en cause et les chargeurs en cause sont arrivés au Canada semblent plutôt n'avoir servi qu'à des fins de transport30. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne forment pas des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, et donc que les armes à feu en cause et les chargeurs en cause doivent être analysés séparément aux fins de leur classement tarifaire.

Requête de témoignage d'expert à huis clos présentée par l'ASFC

43. Le jour de l'audience, l'ASFC a demandé que le témoignage de M. Smith puisse avoir lieu en partie à huis clos. L'ASFC a mentionné qu'elle ne souhaitait pas que M. Smith discute publiquement de techniques qui pourraient éventuellement servir à transformer les armes à feu en cause en mode entièrement automatique, car cela donnerait au public général des renseignements qui pourraient compromettre la sécurité publique. M. Youngson s'est opposé à ce que soit admis un témoignage à huis clos.

44. Le Tribunal a décidé sur le banc qu'il n'entendrait pas de témoignage à huis clos de la part de M. Smith car un rapport d'expert confidentiel n'avait pas été déposé auprès du Tribunal et parce qu'un témoignage à huis clos porterait atteinte aux droits procéduraux de M. Youngson.

45. Le Tribunal a affirmé qu'il comprenait l'importance de l'objectif de protection de la sécurité publique. Le Tribunal a cependant conclu que l'ASFC n'avait déposé qu'un rapport public de témoin expert et qu'il n'y avait donc pas de motif d'interroger M. Smith autrement que dans le cadre d'un témoignage public.

46. En outre, tout témoignage à huis clos, même si M. Youngson avait pu l'entendre (voir l'analyse ci-dessous), aurait constitué un nouvel élément de preuve et aurait donc été susceptible de prendre M. Youngson par surprise. Le Tribunal a conclu que cela allait à l'encontre de l'équité procédurale.

47. Dans certaines circonstances, le Tribunal peut entendre des témoignages à huis clos, en la présence des seules personnes suivantes : les témoins, le personnel du Tribunal (y compris les sténographes) et les conseillers juridiques ayant signé un engagement en matière de confidentialité. Comme M. Youngson n'est pas avocat, il ne peut offrir les garanties contre la divulgation des renseignements confidentiels qui se trouvent dans la formule d'engagement en matière de confidentialité du Tribunal31. Par conséquent, toute séance à huis clos aurait nécessairement eu lieu en l'absence de M. Youngson32. Cela aurait placé M. Youngson dans la situation peu enviable de n'avoir aucun moyen, quel qu'il soit, d'examiner des éléments de preuve potentiellement importants présentés contre Disco-Tech.

48. Le Tribunal a expliqué que si l'ASFC avait voulu entendre le témoignage de M. Smith à huis clos, elle aurait pu déposer un rapport confidentiel de témoin expert auprès du Tribunal à une date antérieure. Dans un tel scénario, M. Youngson aurait eu l'occasion de retenir les services d'un conseiller juridique qui aurait donc pu remplir une formule d'engagement en matière de confidentialité afin d'avoir accès audit rapport.

49. Il est certain qu'un tel conseiller juridique n'aurait pas pu discuter de renseignements confidentiels avec M. Youngson, mais les droits procéduraux de ce dernier auraient été protégés. D'ailleurs, par l'entremise de son conseiller juridique, M. Youngson aurait eu l'occasion de contre-interroger M. Smith à l'égard de tout témoignage d'expert confidentiel et peut-être de faire entendre un témoin expert de son choix. Cependant, la demande tardive de l'ASFC n'aurait pas permis au Tribunal de garantir à M. Youngson cet aspect important de ses droits procéduraux ; elle a donc été rejetée pour ce motif33.

Classement des armes à feu en cause

50. On dit souvent qu'une image vaut mille mots. En l'espèce, il en est de même pour la démonstration qui a été faite au cours de l'audience. D'ailleurs, M. Smith a montré, à la satisfaction du Tribunal, les étapes très élémentaires qui peuvent être accomplies en un instant seulement pour transformer les armes à feu en cause en mode entièrement automatique34. La démonstration a été très révélatrice de la grande simplicité avec laquelle la transformation est réalisée. Cela était si simple, en fait, que c'était franchement stupéfiant.

51. Dans la section « Positions des parties » ci-dessus, le Tribunal remarque l'argument avancé par Disco-Tech selon lequel la GRC a mis environ un mois à transformer les armes à feu en cause en armes à tir entièrement automatique et que, par conséquent, l'exigence de Hasselwander selon laquelle la transformation doit être effectuée « dans un laps de temps assez court » n'est pas respectée.

52. Le Tribunal conclut que cet argument est pour le moins simpliste. Le dossier ne contient aucun élément de preuve appuyant la position de Disco-Tech. Certes, après la démonstration de M. Smith, le Tribunal n'accorde absolument aucun crédit à l'idée que la GRC aurait peiné jour et nuit pendant un mois pour arriver à comprendre la technique très simple qui a été montrée au Tribunal lors de l'audience.

53. Selon toute probabilité, il est vraisemblablement plus plausible de présumer que la période approximative d'un mois correspond plutôt simplement au temps mis par la GRC pour effectuer son analyse du dossier lié aux armes à feu en cause à la suite de leur rétention. Par conséquent, le Tribunal n'accorde aucun poids à cet argument.

54. Ayant assisté à cette démonstration, le Tribunal comprend que l'ASFC soit réticente à décrire avec précision la procédure de transformation dans son rapport de témoin expert et qu'elle ait subséquemment demandé de tenir une partie de l'audience à huis clos. Comme il est indiqué ci-dessus, cette demande a été rejetée pour des motifs procéduraux.

55. En faisant entendre publiquement le témoignage de M. Smith comme elle l'a fait, l'ASFC a atteint l'équilibre très délicat de prouver sa cause selon la prépondérance des probabilités tout en évitant de fournir un « manuel pratique » [traduction] décrivant le processus de transformation, qui aurait alors été accessible au grand public; cela fait d'autant plus ressortir la simplicité avec laquelle ces armes à feu peuvent être transformées en des armes à tir entièrement automatique.

56. Le Tribunal remarque que M. Youngson se trouvait à côté de M. Smith pendant la démonstration (il se trouvait précisément entre le membre présidant et M. Smith). En fait, M. Youngson a même aidé M. Smith au cours de la démonstration en appuyant sur la détente35. Par conséquent, il a assisté à la démonstration de M. Smith et ne l'a pas mise en doute.

57. Le Tribunal souligne le fait que la transformation des armes à feu en cause en mode entièrement automatique peut s'effectuer, littéralement, en un instant. La transformation ne nécessite pas d'outils, d'usinage, ni de taille ou de travail des métaux. Le Tribunal est convaincu que l'utilisation d'un bâtonnet de bois ou d'un trombone ordinaire, comme cela est décrit dans le rapport de témoin expert de M. Smith, est tout ce qui est nécessaire pour reconfigurer les parties fonctionnelles existantes des armes à feu en cause en vue d'obtenir un mode entièrement automatique. La description de cette technique simple par M. Smith dans son rapport de témoin expert aurait amené tout lecteur à douter qu'une manipulation aussi simple puisse donner lieu à un tel résultat. Cependant, sa démonstration de la façon dont la transformation est effectuée a immédiatement donné à cette technique toute sa crédibilité.

58. Dans les présents motifs, il est entendu que le Tribunal n'abordera délibérément pas en détail les procédures spécifiques utilisées pour transformer à nouveau ces armes à feu en mode entièrement automatique. Une fois de plus, la simplicité étonnante dont est empreinte la procédure et le fait qu'il n'est pas souhaitable que ces renseignements soient du domaine public justifient malheureusement cette approche.

59. Le Tribunal remarque que le seul témoignage d'expert versé au dossier est celui de M. Smith. Disco-Tech a choisi de ne faire entendre aucun témoin expert pour contrer les opinions de M. Smith. En fait, M. Youngson n'a pas témoigné à l'encontre du témoignage d'expert et ne s'y est pas opposé, tel qu'il a été entendu.

60. Disco-Tech a plutôt présenté de nombreux renseignements accessibles au public (principalement tirés d'Internet) censés montrer comment transformer en mode entièrement automatique d'autres armes à feu semi-automatiques, comme la SKS et la Ruger 10/22.

61. En se fondant sur ces renseignements, Disco-Tech a essentiellement adopté la position selon laquelle les armes à feu en cause ne doivent pas être les seules visées par une interdiction lorsque, de son avis, l'ASFC et la GRC tolèrent actuellement la présence de SKS, de Ruger 10/22 et d'autres armes à feu semi-automatiques au Canada qui peuvent aussi être transformées en armes à feu entièrement automatiques au moyen de renseignements largement diffusés.

62. Le Tribunal remarque que le présent appel se limite aux armes à feu en cause36 et que, par conséquent, les propriétés, réelles ou alléguées, d'autres armes à feu ont peu d'importance, voire aucune, en l'espèce.

63. Par ailleurs, s'il faut retenir quelque chose des éléments de preuve produits par Disco-Tech, c'est la facilité de la transformation et la large diffusion des renseignements (c.-à-d. sur Internet) concernant les procédures à suivre pour transformer d'autres armes à feu en mode entièrement automatique. Cela fait ressortir l'opportunité de l'approche prudente adoptée par l'ASFC afin de se garder de contribuer à ce qui semble être une connaissance largement répandue des techniques de transformation.

64. Il est néanmoins intéressant de souligner, selon le témoignage non contesté de M. Smith, le fait que la SKS et la Ruger 10/22 désignées par Disco-Tech ont initialement été conçues en tant qu'armes à feu semi-automatiques (qui peuvent cependant être transformées en mode automatique, mais seulement au moyen de modifications importantes ou de substitutions de pièces).

65. En revanche, les armes à feu en cause ont initialement été conçues en tant qu'armes à feu automatiques, puis simplement limitées de façon temporaire à un mode semi-automatique. Bien entendu, comme il est indiqué ci-dessus, la technique de transformation qui peut rétablir le mode entièrement automatique est tellement élémentaire qu'elle permet au Tribunal de conclure que les armes à feu en cause se résument à des armes à feu entièrement automatiques que l'on prétend être semi-automatiques.

66. En fait, l'objectif avoué de Disco-Tech est de contourner l'interdiction dont fait l'objet la version entièrement automatique des armes à feu en cause en demandant au fabricant d'apporter certaines modifications aux armes à feu afin qu'elles ne soient que semi-automatiques. Cependant, le problème réside dans le fait que le fabricant n'a que très peu modifié la nature initiale des armes à feu en cause dans le processus et que cette nature peut être rétablie en quelques secondes.

67. Le fabricant a intégré dans les armes à feu en cause un sélecteur de tir qui, de l'extérieur uniquement, ne permet que le tir semi-automatique, alors que le modèle militaire chinois QBZ97 original contient également un mode de « tir par rafales » [traduction] de trois coups, en plus des modes semi-automatique et entièrement automatique. Cependant, compte tenu de la très grande simplicité des manipulations internes requises pour transformer ces armes à feu en mode entièrement automatique, le Tribunal conclut que les différences observées dans le sélecteur de tir et dans son fonctionnement ne sont pas déterminantes.

68. Dans les faits, les armes à feu en cause n'ont jamais cessé d'être des armes à feu entièrement automatiques. Elles contiennent encore les gâchettes internes pour le mode entièrement automatique, comme dans le modèle QBZ97 original. En d'autres termes, les armes à feu en cause contiennent un mécanisme de tir entièrement automatique, qui peut facilement être enclenché à nouveau, comme décrit ci-dessus. Il est facile et rapide de passer outre au mécanisme de sélection de tir des armes à feu en cause de façon à permettre le tir entièrement automatique, fonction pour laquelle ces armes ont initialement été conçues.

69. Le Tribunal conclut donc que les armes à feu en cause respectent le critère de Hasselwander. Par conséquent, elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

Classement des chargeurs en cause

70. La version originale du type de chargeurs en cause dans l'appel dont le Tribunal est saisi a été conçue pour contenir 30 cartouches et est munie d'un long ressort fixé à la semelle. Les chargeurs en cause comportent une pièce d'espacement (fixée à la semelle) et un ressort raccourci (fixé à la pièce d'espacement), ce qui vise à limiter leur capacité à cinq coups37.

71. En s'appuyant sur le rapport de témoin expert et sur le témoignage de M. Smith, l'ASFC soutient que les chargeurs en cause peuvent être assemblés sans cette pièce d'espacement. Le retrait de cette pièce permet ainsi le chargement de 30 cartouches. Si les chargeurs en cause, chargés de cette façon, sont placés dans les armes à feu en cause, ils fonctionneront correctement, mais il est possible que les cinq dernières cartouches ne puissent s'élever jusqu'à la chambre des armes à feu en cause, en raison du ressort plus court qui ne pourrait se tendre suffisamment pour transférer les dernières cartouches.

72. Comme il est indiqué ci-dessus, Disco-Tech a d'abord soutenu que la pièce d'espacement était soudée à la semelle en au moins deux points et que le fait d'avoir à dessouder ces parties compliquait donc la modification des chargeurs en cause. Le rapport d'expert et le témoignage de M. Smith ne font aucune mention d'une soudure quelle qu'elle soit qui joindrait la pièce d'espacement à la semelle. En réponse à une question posée lors de l'audience, M. Youngson a convenu que les chargeurs en cause ne comportaient aucune telle soudure38.

73. M. Smith a montré comment la pièce d'espacement peut être enlevée des chargeurs en cause en quelques secondes. Il s'agit d'une opération très simple. Durant son témoignage, M. Smith a simplement utilisé la pointe d'un stylo pour enlever la semelle. Il a retiré la pièce d'espacement et le ressort à mains nues39.

74. Le Tribunal conclut que dès que la pièce d'espacement est retirée, les chargeurs en cause sont automatiquement transformés en une capacité de 30 cartouches, dont au moins 25 alimenteront les armes à feu en cause40.

75. Le Tribunal remarque que, à part la pièce d'espacement et le ressort raccourci, le corps et la semelle des chargeurs en cause sont identiques à la version originale d'une capacité de 30 coups. Toute prétendue modification liée à la pièce d'espacement et au ressort raccourci est toute sauf permanente. Elle ne constitue pas une barre ou un autre dispositif permanent, intégré dans le corps du chargeur lui-même, qui empêcherait les chargeurs en cause de contenir plus de cinq cartouches.

76. Ainsi, le Tribunal conclut que les chargeurs en cause respectent les exigences du sous-alinéa 3(1)a)(iii) du Règlement sur les armes à feu. Par conséquent, les chargeurs en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

DÉCISION

77. L'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . L.R.C. 1985, c. C-46.

4 . Aux termes de l'alinéa 25a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499 [Règles].

5 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-31.

6 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-01A; pièce du Tribunal AP-2009-081-17A, onglet 4.

7 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-01A; pièce du Tribunal AP-2009-081-17A, onglet 6. Les armes à feu de type 97 font partie de la grande famille des armes à feu issues des fusils chinois de type 95. Les fusils chinois de type 95 sont des fusils d'assaut entièrement automatiques développés par la République populaire de Chine pour ses forces armées. Alors que les fusils de type 95 utilisent un calibre militaire chinois particulier, les carabines de type 97 utilisent un calibre OTAN 5,56 mm (Remington 0,223 en Amérique du Nord). À part ces différences de calibre, les armes à feu de types 95 et 97 sont identiques.

8 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-41.

9 . Pièce B-01 — Norinco T 97A, no 08000567; pièce B-02 — Norinco T 97A (emballé), no 08000687; pièce B-03 — magasin de munitions; pièce B-04 — magasin de munitions (emballé).

10 . Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe. »

11 . D.O.R.S./98-462 [Règlement sur les armes à feu].

12 . Pièce du Tribunal -2009-081-12A.

13 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-01A; pièce du Tribunal AP-2009-081-12A; pièce du Tribunal AP-2009-081-37A, onglet D.

14 . [1993] 2 R.C.S. 398 [Hasselwander].

15 . Hasselwander aux pp. 23-24 : « Toutefois, il faut apporter une restriction raisonnable à cet aspect de possibilité. C'est le véritable rôle du tribunal de définir le sens du mot “pouvant” utilisé dans la définition de “arme prohibée” au par. 84(1). À mon avis, il devrait signifier pouvant être transformée en une arme automatique dans un laps de temps assez court avec assez de facilité. Il ne fait pas de doute que, selon les conclusions du juge de la Cour provinciale, qui sont bien étayées par la preuve, l'arme en cause en l'espèce est visée par la définition. »

16 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-12A aux pp. 2-4; Transcription de l'audience publique, 13 avril 2011, aux pp. 162-171. Hasselwander aux pp. 14, 23-24 : « Il appert également du témoignage de l'agent Soley qu'il est facile d'obtenir des pièces de rechange de diverses sources et que, malgré un approvisionnement restreint en pièces produites par certains manufacturiers, il semble effectivement que l'adaptation de pièces entièrement automatiques à cette arme reste un exercice facile. [...] Toutefois, il faut apporter une restriction raisonnable à cet aspect de possibilité. C'est le véritable rôle du tribunal de définir le sens du mot “pouvant” utilisé dans la définition de “arme prohibée” au par. 84(1). À mon avis, il devrait signifier pouvant être transformée en une arme automatique dans un laps de temps assez court avec assez de facilité. Il ne fait pas de doute que, selon les conclusions du juge de la Cour provinciale, qui sont bien étayées par la preuve, l'arme en cause en l'espèce est visée par la définition. »

17 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-12A aux pp. 2-4; Transcription de l'audience publique, 13 avril 2011, aux pp. 162-171.

18 . Ibid.

19 . Disco-Tech considère que la période de temps est celle du 11 février 2009, quand l'ASFC faisait parvenir les marchandises en cause à la GRC aux fins d'essais, au 16 mars 2009, quand la GRC publiait son rapport.

20 . Special Missions Group Limited c. Sous-M.R.N. (13 février 1996), AP-89-284 (TCCE); Douglas Anderson et Creed Evans c. Sous-M.R.N.D.A. (6 avril 1992), AP-89-234 (TCCE); Daniel Spiess c. Sous-M.R.N. (27 octobre 1995), AP-94-256 (TCCE); Martin Lechasseur c. Sous-M.R.N. (6 mars 1996), AP-94-172 (TCCE).

21 . L'ASFC a également renvoyé à l'application récente du critère de Hasselwander dans R. v. Cancade 2008 BCPC 0336 (CanLII) et R. v. Cancade 2011 BCCA 105 (CanLII); Transcription de l'audience publique, 13 avril 2011, aux pp. 199-201.

22 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-17A, onglets 5, 6; pièce du Tribunal AP-2009-081-01A.

23 . « Importation et Exportation d'armes à feu, d'armes et de dispositifs » (23 juin 2009).

24 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-37A, onglet 1 aux pp. 5-6.

25 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-17A, onglet A aux pp. 7-8.

26 . Transcription de l'audience publique, 13 avril 2011, aux pp. 4-19.

27 . Ibid. à la p. 11.

28 . Ibid.

29 . La Règle 3 b) des Règles générales prévoit ce qui suit : « 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : [...] b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. » Les Notes explicatives de la Règle 3 b) des Règles générales prévoient ce qui suit : « X) Pour l'application de la présente Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme “présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail” : a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes. Ne seraient donc pas considérées comme un assortiment, au sens de la présente Règle, six fourchettes à fondue, par exemple, b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée, c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple). »

30 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-01A; pièce du Tribunal AP-2009-081-17A, onglet 6 au para. 8.

31 . Formule III, Acte de déclaration et d'engagement; ligne directrice, Désignation, protection, utilisation et transmission des renseignements confidentiels.

32 . L'ASFC n'a fourni aucune suggestion sur la façon dont une séance à huis clos aurait pu avoir lieu en la présence de M. Youngson. Dans le cas contraire, le Tribunal aurait exigé que toute nouvelle acceptation d'engagement respecte les articles 43 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et la Ligne directrice sur la désignation, la protection et l'utilisation des renseignements confidentiels.

33 . Transcription de l'audience publique, 13 avril 2011, aux pp. 19-29.

34 . Ibid. aux pp. 67-69.

35 . Ibid. aux pp. 55-63.

36 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-12A à la p. 1; pièce du Tribunal AP-2009-081-17A au para. 9.

37 . Pièce du Tribunal AP-2009-081-37A, onglet 1 à la p. 5; pièce du Tribunal AP-2009-081-17A, onglet A.

38 . Transcription de l'audience publique, 13 avril 2011, à la p. 172.

39 . Transcription de l'audience publique, 13 avril 2011, aux pp. 136-138.

40 . M. Smith a indiqué que la simple extension du ressort qui pourrait être obtenue en tirant sur les deux extrémités règlerait probablement le problème d'alimentation relatif aux quelque cinq dernières cartouches.