BMI CANADA INC. ET BMI WEST INC.


BMI CANADA INC. ET BMI WEST INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-039

Décision et motifs rendus
le mardi 2 août 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 5 avril 2011, en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, c. S-15;

ET EU ÉGARD À 34 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 11 août 2010, concernant des demandes de révision aux termes de l’article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

ENTRE

BMI CANADA INC. ET BMI WEST INC. Appelantes

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 5 avril 2011

Membres du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Stephen A. Leach, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick
Danielle Lussier-Meek

Directeur de la recherche : Randolph W. Heggart

Agent de la recherche : Denise Bergeron

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
BMI Canada Inc. et BMI West Inc. Cyndee Todgham Cherniak
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Max Binnie

TÉMOINS :

Michel Bond
Vice-président des ventes
BMI Canada Inc.

Martin Bouthillette
Acheteur
BMI Canada Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par BMI Canada Inc. et BMI West Inc. (BMI) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1 à l’égard de décisions rendues le 11 août 2010 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant 34 révisions aux termes de l’article 59.

2. Le paragraphe 61(3) de la LMSI prévoit que le Tribunal, saisi d’un appel en vertu du paragraphe 61(1), « [...] peut rendre les ordonnances ou conclusions indiqués en l’espèce et [...] déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel ». En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si certains raccords de tuyauterie importés au Canada par BMI en provenance de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en cause) sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent les conclusions du Tribunal (les marchandises en question) dans Raccords de tuyauterie en cuivre2 (les conclusions) et sont, par conséquent, assujettis à des droits antidumping.

3. Une question secondaire soulevée dans le présent appel fait suite à l’observation de BMI selon laquelle si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont assujetties aux conclusions, il doit recommander au ministre des Finances de demander un décret de remise à l’égard des droits antidumping aux termes de l’article 115 du Tarif des douanes3.

4. BMI soutient également que si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question, il doit ordonner à l’ASFC de renoncer à la TPS supplémentaire sur les droits antidumping et aux intérêts sur cette taxe qui, de l’avis de BMI, constituent une mesure punitive dans le présent appel, compte tenu que l’intention n’était pas de commettre des irrégularités.

5. Enfin, BMI soutient que l’une des 34 révisions de l’ASFC n’a pas été faite dans le délai prescrit par la loi.

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

6. Les marchandises en question sont décrites comme il suit dans les conclusions :

[...] raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliage de cuivre coulé, en alliage de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération (raccords de tuyauterie en cuivre), originaires ou exportés [...] de la République populaire de Chine [...].

7. Les conclusions contiennent une annexe qui, à son tour, contient 17 tableaux énumérant 1 141 produits qui sont assujettis aux conclusions. Le préambule aux tableaux indique ce qui suit :

1. Les tableaux en annexe énumèrent, par catégorie de produits, les raccords de tuyauterie en cuivre qui font l’objet des conclusions du Tribunal. Pour ce qui est des raccords de tuyauterie en cuivre suivis d’un astérisque (*), les conclusions du Tribunal portent à la fois sur les raccords de tuyauterie en cuivre coulé et les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré.

2. Les raccords de tuyauterie en cuivre sont identifiés en fonction des dimensions anglaises, c.-à-d. pouces. Cependant, les équivalents métriques font aussi l’objet des conclusions du Tribunal. Le terme « équivalent métrique » sert aux raccords de tuyauterie en cuivre dont les dimensions d’origine sont en mesures anglaises pour lesquelles une conversion arithmétique équivalente a été faite et ne s’applique pas aux raccords fabriqués spécifiquement en dimensions métriques. Les raccords de tuyauterie en cuivre sont aussi identifiés en fonction de leur dimension nominale.

3. Les raccords de tuyauterie en cuivre sont identifiés dans les tableaux en annexe en utilisant les termes abrégés suivants :

Tableau des abréviations

OP ouvré à pression

RCD raccord

OD ouvré à drainage

LR long rayon

CP coulé à pression

JM joint mécanique

CD coulé à drainage

TF té de fixation

C embout à souder

[DRÉ] à drainage renvoi et évent

M filetage NPT mâle

TY té à drainage - 90

FE filetage NPT femelle

Y té à drainage - 45

JC joint coulissant

MARCHANDISES EN CAUSE

8. Les marchandises en cause sont constituées de 11 modèles de raccords de tuyauterie. Neuf de ces modèles sont décrits par BMI comme des raccords de tuyauterie en bronze. Les deux modèles restants sont caractérisés par BMI comme des produits en cuivre.

9. L’ASFC a conclu que les marchandises en cause sont décrites à l’annexe des conclusions et que des droits antidumping sont payables sur les marchandises en cause.

10. Selon les parties, les marchandises en cause sont correctement décrites de la manière suivante4 :

Pièce no Article de BMI no Produit de BMI no Description du produit de BMI Classement de l’ASFC dans l’annexe des conclusions
B-01 1 211055 ------------------------------
-------
------------------------------------------
-----
B-02 2 211066 ----------------------------
-------
---------------------------------------
-----
B-03 3 -------- --------------------------
--------------
--------------------------------------------
-----
B-04 4 -------- --------------------------
--------------
--------------------------------------------
-----
B-05 5 -------- ----------------------------
-------
---------------------------------------
-----
B-07 6 -------- -----------------
--------------------
---------------------------
------
---------------------------------------------
B-08 7 -------- -------------
---------------------
---------------------------
------
-----------------------------------------
B-06 8 -------- --------------------
----------------
---------------------------
------
--------------------------------
---------------------------
B-09 9 -------- -----------------------------
--------------------
------------------------
---------------------------
------
---------------------------------------------
----------------------------
B-117 10 -------- ---------------------------
------------------------------
--------------------------------------------
B-10 11 -------- ------------------------------
-------
----------------------------

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

11. Du 3 mai 2007 au 23 février 2009, les marchandises en cause étaient importées au Canada aux termes de 34 transactions.

12. Le 13 mai 2009, l’ASFC délivrait un relevé détaillé de rajustement pour chaque transaction et concluait, aux termes de l’article 57 de la LMSI, que les marchandises en cause étaient effectivement de même description que les marchandises en question.

13. Le 10 août 2009, BMI présentait des demandes de révisions à l’égard du montant des droits imposés par l’ASFC sur 13 produits importés aux termes de l’article 58 de la LMSI.

14. Le 11 août 2010, l’ASFC acceptait d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de 2 produits et maintenait ses décisions relatives aux demandes de révisions aux termes de l’article 59 de la LMSI à l’égard de 11 produits.

15. Le 12 octobre 2010, BMI interjetait appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 61(1) de la LMSI.

16. Le 28 mars 2011, BMI déposait six pièces, soit une pièce de BMI et cinq pièces de Cello8. Le 1er avril 2011, le Tribunal demandait des précisions sur les marchandises en cause. Il demandait à BMI d’indiquer lesquelles des pièces déposées étaient les marchandises en cause et de confirmer que les rapports de laboratoire9 présentés par l’ASFC visaient les marchandises en cause. BMI a répondu qu’elle n’était pas en mesure de confirmer qu’il était question des marchandises en cause dans les rapports de laboratoire. En réponse à BMI, l’ASFC a précisé que les rapports de laboratoire concernaient 9 des 11 modèles de marchandises en cause et que, par souci de commodité, elle fournissait un tableau comportant les numéros de rapports de laboratoire et les codes des produits de BMI correspondants.

17. BMI a confirmé qu’elle n’avait qu’un des modèles de marchandises en cause en stock, la pièce A-04, et qu’elle présentait des pièces d’un concurrent pour illustrer les produits suivants10 :

A-01 Code du produit de Cello WP 33-12 pour illustrer le produit de BMI no 21105

A-02 Code du produit de Cello WP 33-16 pour illustrer le produit de BMI no 21106

A-03 Code du produit de Cello WP 33-20 pour illustrer le produit de BMI no --------

A-04 Pièce de BMI no -------- (marchandises en cause)

A-05 Code du produit de Cello WP 33-20 (unique) pour illustrer le produit de BMI no --------

A-06 Code du produit de Cello WP 33-24 pour illustrer le produit de BMI no --------

18. Le 5 avril 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

19. Le 5 avril 2011, l’ASFC déposait, avant le début de l’audience, les pièces énumérées ci-dessous pour faire suite à la demande du Tribunal de préciser les marchandises en cause relativement aux rapports de laboratoire présentés par l’ASFC.

Pièce no Description
B-01 Produit de BMI no --------
B-02 Produit de BMI no --------
B-03 Produit de BMI no --------
B-04 Produit de BMI no --------
B-05 Produit de BMI no --------
B-06 Produit de BMI no --------
B-07 Produit de BMI no --------
B-08 Produit de BMI no --------
B-09 Produit de BMI no --------
B-10 Produit de BMI no --------
B-11 Produit de BMI no --------

20. L’ASFC maintient que les pièces sont des échantillons des marchandises en cause fournies par BMI au cours du processus de révision. Du temps a été accordé à BMI avant l’audience pour examiner ces pièces afin de vérifier qu’il s’agit des marchandises en cause11. BMI convient que les pièces B-01 à B-11 sont les marchandises en cause. Le Tribunal a admis en preuve le dépôt tardif de ces pièces sur le fondement que ces éléments de preuve vont l’aider à rendre sa décision dans le présent appel.

21. BMI a fait entendre deux témoins : M. Michel Bond, vice-président des ventes, BMI Canada Inc., et M. Martin Bouthillette, acheteur pour BMI Canada Inc. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

ANALYSE

Cadre législatif

22. L’article 61 de la LMSI prévoit ce qui suit :

61. (1) Subject to section 77.012 or 77.12, a person who deems himself aggrieved by a re-determination of the [CBSA] made pursuant to section 59 with respect to any goods may appeal therefrom to the Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the [CBSA] and the Secretary of the Tribunal . . . .

. . .

(3) On any appeal under subsection (1), the Tribunal may make such order or finding as the nature of the matter may require and, without limiting the generality of the foregoing, may declare what duty is payable or that no duty is payable on the goods with respect to which the appeal was taken, and an order, finding or declaration of the Tribunal is final and conclusive subject to further appeal as provided in section 62.

61. (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès [de l’ASFC] et du secrétaire du Tribunal [...] un avis d’appel.

[...]

(3) Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

23. Des droits antidumping doivent être payés lorsque les marchandises importées au Canada sont de même description que les marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a rendu une ordonnance ou des conclusions aux termes de l’article 43 de la LMSI. Le paragraphe 3(1) prévoit ce qui suit :

3. (1) Subject to section 7.1, there shall be levied, collected and paid on all dumped and subsidized goods imported into Canada in respect of which the Tribunal has made an order or finding, before the release of the goods, that the dumping or subsidizing of goods of the same description has caused injury . . . a duty as follows:

(a) in the case of dumped goods, an anti-dumping duty in an amount equal to the margin of dumping of the imported goods; and

. . .

3. (1) Sous réserve de l’article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage [...] sont assujetties aux droits suivants :

a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

[...]

24. L’article 43 de la LMSI prévoit que le Tribunal a l’autorité d’émettre une ordonnance ou des conclusions aux termes de la LMSI de la façon suivante:

43. (1) In any inquiry referred to in section 42 in respect of any goods, the Tribunal shall, forthwith after the date of receipt by the Secretary of notice of a final determination of dumping or subsidizing with respect to any of those goods, but, in any event, not later than one hundred and twenty days after the date of receipt by the Secretary of notice of a preliminary determination with respect to the goods, make such order or finding with respect to the goods to which the final determination applies as the nature of the matter may require, and shall declare to what goods, including, where applicable, from what supplier and from what country of export, the order or finding applies.

43. (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Ces ordonnances ou conclusions sont rendues dès réception par le secrétaire de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le secrétaire reçoit l’avis de décision provisoire.

Position des parties

BMI

25. BMI affirme que les marchandises en cause ne sont pas de même description que les marchandises en question au motif que les descriptions des produits de BMI diffèrent de celles fournies par l’ASFC.

26. BMI soutient qu’elle ne peut trouver une description des marchandises en cause à l’annexe des conclusions, ce qui l’amène à croire que les marchandises en cause ne sont pas de même description que les marchandises en question. BMI fait valoir que les marchandises figurant à l’annexe des conclusions sont inscrites en fonction de catégories et qu’elle ne peut trouver de catégorie pour les raccords d’évacuation. BMI soutient également que, compte tenu que les marchandises en question sont énumérées en fonction de leur taille et de leur dimension, si la taille ne figure pas à l’annexe des conclusions, des marchandises en cause ne sont pas de même description que les marchandises en question12.

27. BMI soutient que les conclusions concernent des « raccords de tuyauterie soudés » [traduction] et que certaines des marchandises en cause, composées de plusieurs pièces comme les raccords-unions et les raccords d’évacuation, ne sont pas soudées. Par conséquent, elle affirme que ces raccords de tuyauterie ne respectent pas l’exigence de « soudure » [traduction] et ne peuvent figurer sur la liste des marchandises en question13.

28. BMI soutient également que l’annexe des conclusions ne semble pas comprendre de produits composés de plusieurs pièces. Les raccords-unions, pièces B-01 à B-05, et les raccords d’évacuation, pièces B-08 et B-09, comportent multiples pièces qui, de l’avis de BMI, ne peuvent être repérées dans la liste des marchandises en question, que ce soit en tant que pièces ou raccords complets14.

29. BMI affirme également que l’annexe des conclusions est ambiguë. Par exemple, le sens de « DRÉ » n’est pas associé à « CD » ou à « OD » dans le tableau des abréviations. BMI soutient que l’association de « DRÉ » avec « CD » ou « OD » dénude de sens le tableau des abréviations parce que les raccords de type à DRÉ ne font pas que drainer15.

30. BMI soutient également que l’utilisation de l’astérisque (*) dans l’annexe des conclusions pour indiquer à la fois que les raccords de tuyauterie en cuivre ouvrés et ceux qui sont coulés sont compris dans les conclusions crée de la confusion et de l’ambiguïté. Par exemple, BMI fait valoir que, dans certaines circonstances, les produits ouvrés et coulés sont tous deux marqués d’un astérisque plutôt que seulement un des deux. BMI soutient que l’utilisation de l’astérisque dans la liste indique parfois des raccords de tuyauterie coulés qui ne sont pas fabriqués dans l’industrie ou qui sont inconnus sur le marché. BMI se demande si l’annexe des conclusions devait servir à indiquer tous les raccords de tuyauterie inclusivement ou uniquement les marchandises en question16.

31. BMI soutient que les descriptions de produits dont les producteurs nationaux se servent dans Raccords de tuyauterie en cuivre diffèrent de celles qui sont indiquées dans les conclusions17. BMI fait valoir que les directives formulées par l’ASFC, lors de l’enquête préliminaire de dommage et de sa décision définitive, sont vagues en ce qui a trait à l’emploi de l’astérisque dans la liste des marchandises en question et que la responsabilité à l’égard de toute erreur découlant du non-respect de ces directives n’incombe pas à BMI, mais aux agents18.

32. BMI fait référence à GFT Mode Canada Inc. c. Sous-M.R.N.19 à l’appui de sa prétention que l’ASFC n’a pas satisfait à l’obligation de la preuve en l’espèce. Dans son ordonnance, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

Quant au fardeau de la preuve, les affaires relatives au droit fiscal confirment que l’appelante a le fardeau de la preuve en ce qui concerne les hypothèses posées par l’intimé pour établir la cotisation. Cependant, il en ressort aussi que l’intimé a le fardeau de la preuve en ce qui concerne les hypothèses qu’il présente pour la première fois20.

[Notes omises]

33. BMI soutient qu’elle ne pouvait présenter de demandes d’exclusion de produits à l’égard des marchandises en cause, puisqu’elle ne croyait pas que ces dernières faisaient l’objet des conclusions21.

34. Pour le même motif, BMI affirme qu’elle n’était pas en mesure de demander un réexamen intermédiaire, puisque les réexamens intermédiaires ne sont effectués qu’à l’égard de marchandises visées par les conclusions du Tribunal22.

35. BMI soutient que la présente procédure, un processus d’appel, est l’option appropriée pour contester les décisions rendues à la suite de révisions, étant donné qu’elle permet de démontrer que les marchandises en cause ne sont pas de même description que les marchandises en question et d’éclaircir les conclusions, qui, de son avis, sont ambiguës23.

36. BMI fait valoir que les conclusions n’incluent pas les raccords de tuyauterie en « bronze » et que l’expression « alliage de cuivre » ne signifie pas « tout alliage de cuivre » [traduction]. Elle soutient que les conclusions du Tribunal comprennent les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré faits à partir de tuyaux de cuivre et les raccords de tuyauterie en cuivre coulé et en laiton coulé. Elle affirme qu’il n’est pas question des raccords de tuyauterie en « bronze » dans les conclusions. BMI cite le paragraphe 164 de l’exposé des motifs de Raccords de tuyauterie en cuivre afin de comparer le coût du bronze et celui du laiton24, et soutient que le bronze ne fait pas concurrence au laiton en fonction de la différence de prix et ne peut faire l’objet de conclusions de dommage au marché national25.

37. Enfin, à l’appui de sa prétention que les raccords de tuyauterie en « bronze » ne sont pas assujettis aux conclusions, BMI remarque que dans Zellers Inc. c. Sous-M.R.N.26, le Tribunal a conclu que les bicyclettes ayant des roues d’un diamètre de 15,5 po n’étaient pas des marchandises visées par ses conclusions précédentes27 en vertu de ce qui suit28 :

[...] Lorsqu’une mesure précise comme « 16 pouces (40,64 cm) » est utilisée pour définir les échelons inférieurs d’une série de tailles de marchandises visées par des conclusions, comme c’est le cas dans l’enquête sur les Bicyclettes, le Tribunal est d’avis que cette mesure doit être interprétée littéralement. Toute autre attitude serait une invitation à la confusion et à l’incertitude dans l’application des conclusions et, comme l’a souligné l’avocat de l’appelant, aurait pour résultat de donner pratiquement au Sous-ministre le pouvoir discrétionnaire de faire varier la portée des conclusions. [...]

[...]

Les deux parties plaignantes dans l’enquête no NQ-92-002 concernant les importations de bicyclettes et les fonctionnaires de Revenu Canada qui ont rédigé les décisions provisoire et définitive de dumping auraient pu, de l’avis du Tribunal, prévoir un mouvement vers des dimensions « non standard » si des conclusions de préjudice avaient été rendues et des droits antidumping imposés sur les importations de bicyclettes avec des roues d’un diamètre de 16 po. Si cela avait été une préoccupation, les fonctionnaires de Revenu Canada auraient pu présenter dans les décisions provisoire et définitive une description des marchandises qui aurait visé toutes les bicyclettes avec des diamètres de roue plus grands que ceux de la dimension « standard » inférieure suivante à ce moment-là, c.-à-d. toutes les bicyclettes avec des roues ayant un diamètre de plus de 14 po, ou les parties plaignantes auraient pu soulever la question au cours des délibérations devant le Tribunal avant que celui-ci ne rende ses conclusions. [...]29

38. En ce qui concerne la question secondaire relative à la fiscalité, qui est abordée plus loin, BMI suggère qu’une approche similaire à l’approche téléologique adoptée dans Zellers30 en matière d’interprétation fiscale doit être adoptée en l’espèce :

Selon [l’approche téléologique], l’interprétation des lois fiscales doit être faite selon les règles ordinaires d’interprétation, et une disposition législative doit être interprétée strictement ou libéralement en fonction de l’objet qui la sous-tend, qui dépend du contexte de la loi, de son but et de l’intention du législateur. En outre, seul un doute raisonnable et non dissipé par les règles ordinaires d’interprétation sera résolu par recours à la présomption en faveur du contribuable. [...]

[Note omise]

39. De même, BMI soutient que si le Tribunal a un doute raisonnable dans le présent appel, la décision devrait être rendue en sa faveur31.

ASFC

40. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question et que procéder à des révisions à l’égard de marchandises importées fait partie de son mandat d’application des conclusions du Tribunal.

41. L’ASFC allègue que les paragraphes 1 et 3 de l’exposé des motifs des conclusions indiquent clairement que les raccords de tuyauterie en cuivre utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération sont considérés comme des marchandises sous-évaluées au Canada. L’ASFC soutient également que le libellé des conclusions est très précis et vise les « [...] raccords de tuyauterie à souder, des types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliage de cuivre coulé, en alliage de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré [...] »32 [traduction]. L’ASFC remarque également que le Tribunal a déjà conclu, dans l’enquête no NQ-93-00133, que tous les types de raccords de tuyauterie en cuivre forment une seule catégorie de marchandises, une conclusion qui a par la suite été confirmée par un groupe spécial binational en 199534.

42. L’ASFC soutient que, dans Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Trane Company of Canada, Ltd.35, la Cour d’appel fédérale a conclu, en examinant une décision rendue par la Commission du tarif, que « décision définitive de dumping s’applique aux marchandises décrites dans l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal »36 [traduction] et que pour préciser les termes d’une décision ambiguë, « [...] il est possible de se référer aux motifs prononcés par le Tribunal pour déterminer, si possible, l’application voulue par ce dernier »37. L’ASFC ajoute que la même conclusion a été rendue dans J.V. Marketing Inc. c. Tribunal canadien du commerce extérieur38, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la description des marchandises est ambiguë, il est possible de se référer à la définition élargie des marchandises donnée dans l’exposé des motifs des conclusions.

43. L’ASFC soutient que la question dont est saisi le Tribunal dans le présent appel n’est pas le libellé de l’annexe des conclusions, mais plutôt la question de savoir si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question.

44. L’ASFC remarque que l’annexe des conclusions n’est pas fondée sur la liste des produits de Cello, mais sur l’analyse du marché réalisée par l’ASFC à l’égard des exportateurs au Canada. La manière dont les marchandises en question sont énumérées à l’annexe ne reflète pas la description d’un importateur particulier par rapport aux descriptions d’autres importateurs39.

45. L’ASFC ajoute qu’à la suite de la plainte qu’elle a reçue et qu’au cours de l’enquête subséquente qui a mené à l’enquête de dommage du Tribunal, elle a fait parvenir deux demandes de renseignements à BMI en vue d’obtenir les coordonnées des fournisseurs de cette dernière à l’étranger. BMI a nommé, dans sa réponse, un exportateur d’un pays source qui était un de ses fournisseurs40. Lors de son témoignage, M. Bond a affirmé qu’il était possible que cette conversation ait eu lieu avec son partenaire commercial. M. Bouthillette ne s’est pas souvenu d’avoir eu cette conversation avec un agent de l’ASFC41.

46. L’ASFC soutient qu’il est indiqué dans l’exposé des motifs que les raccords de tuyauterie, bien que désignés comme « une seule catégorie de marchandises » [traduction], ne sont pas « identiques en tous points les uns aux autres » [traduction] mais partagent des caractéristiques physiques et du marché semblables. Les marchandises de production nationale qui sont identiques aux marchandises en question partagent également ces caractéristiques semblables. L’ASFC ajoute que les conclusions ne sont pas fondées sur la composition des alliages de cuivre, mais sur les pratiques de l’industrie qui commercialise les marchandises en cause comme des « raccords de tuyauterie »42.

47. En ce qui concerne les raccords de tuyauterie comportant plusieurs pièces, l’ASFC soutient que les pièces multiples qui forment un seul raccord sont décrites, à l’annexe des conclusions, comme des marchandises en question. L’ASFC fait valoir qu’il s’ensuit que si les marchandises composées de plusieurs pièces, lorsque assemblées, sont des marchandises figurant à l’annexe des conclusions, elles sont donc des marchandises en question même si les pièces ne sont pas inscrites de façon individuelle 43.

48. L’ASFC remarque que M. Bond, qui a témoigné au nom de BMI, n’est pas un témoin expert, ce qui peut expliquer pourquoi il n’a pas reconnu certaines des descriptions figurant à l’annexe des conclusions. L’ASFC ajoute que les inquiétudes exprimées par BMI quant aux raccords de tuyauterie en « bronze » auraient pu être davantage dissipées au moyen d’une procédure officielle de réexamen intermédiaire ou d’une demande d’exclusion d’un produit des conclusions.

49. En réponse à l’argument avancé par BMI selon lequel les produits faits de bronze ne font pas l’objet des conclusions, l’ASFC soutient que le « bronze » est reconnu comme étant un alliage de cuivre par l’American Society of Mechanical Engineers (ASME) et par l’ASTM International, la norme officielle adoptée par le Tribunal et mentionnée dans l’exposé des motifs sous le titre « Définition du produit ». L’ASFC ajoute que la note de sous-position 1 du chapitre 74 du Tarif des douanes définit également les termes « laiton » et « bronze » dans la section portant sur les alliages de cuivre44.

50. L’ASFC ajoute que les rapports de laboratoire confirment qu’à la lumière des notes légales du Tarif des douanes et de l’exigence de l’ASME relative au « bronze », cinq des pièces déposées par BMI ne sont pas des raccords de tuyauterie en « bronze », ---------------------------------------------------------------------------------------45.

51. L’ASFC soutient qu’il est question de « raccords de tuyauterie en bronze » [traduction] au paragraphe 164 de l’exposé des motifs des conclusions car il y est mentionné que les raccords en bronze de Cello exigent un prix plus élevé que celui des raccords de BMI faits de laiton coulé. L’ASFC affirme que cette analyse montre que les raccords de tuyauterie en bronze sont visés par les conclusions.

Analyse du Tribunal

52. À titre préliminaire, le Tribunal remarque que BMI a présenté plusieurs nouveaux arguments lors de l’audience. L’ASFC, bien qu’elle ne se soit pas opposée à la présentation de ces nouveaux arguments, a remarqué, pendant et à la clôture de l’audience, qu’elle aurait envisagé de présenter des éléments de preuve en réponse aux nouveaux arguments avancés si elle avait été informée à l’avance à cet égard46. Comme aucune objection ne figure au dossier, le Tribunal tiendra compte de ces arguments dans l’analyse qui suit.

53. Premièrement, le Tribunal doit examiner le caractère opportun d’une des 34 révisions de l’ASFC à l’égard des marchandises en cause.

54. Deuxièmement, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause font l’objet des conclusions. À cet égard, il doit déterminer si chacune des marchandises en cause est de même description que les marchandises en question figurant à l’annexe des conclusions. Ce faisant, il déterminera si le bronze est un alliage de cuivre.

55. Troisièmement, le Tribunal se penchera sur les deux questions subsidiaires soulevées par BMI, à savoir la demande visant à ce que le Tribunal recommande au ministre des Finances d’examiner la possibilité qu’un décret de remise soit rendu relativement aux droits antidumping ainsi que la demande visant à ce que le Tribunal rende une ordonnance en vue de la renonciation à la TPS et aux intérêts à payer sur celle-ci.

Caractère opportun

56. L’article 57 de la LMSI prévoit ce qui suit :

57. Unless the President has previously re-determined under section 59 a determination referred to in subsection 56(1) or (2) . . . a designated officer may re-determine the determination

(a) in accordance with a request made under subsection 56(1.01) or (1.1); or

(b) if the designated officer deems it advisable, within two years after the determination.

57. Sauf si le président a réexaminé, conformément à l’article 59, une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2) [...] l’agent désigné peut la réviser :

a) soit à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 56(1.01) ou (1.1);

b) soit, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision.

[Nos italiques]

57. À cet égard, le paragraphe 56(1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

56. (1) Where, subsequent to the making of an order or finding of the Tribunal or an order of the Governor in Council imposing a countervailing duty under section 7, any goods are imported into Canada, a determination by a customs officer

(a) as to whether the imported goods are goods of the same description as goods to which the order or finding of the Tribunal or the order of the Governor in Council applies,

. . . 

made within thirty days after they were accounted for under subsection 32(1), (3) or (5) of the Customs Act is final and conclusive.

56. (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs, prévu à l’article 7, est définitive une décision rendue par un agent des douanes dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :

a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions, ou le décret;

[...]

[Caractères gras ajoutés pour souligner]

58. Lorsqu’une décision n’est pas effectivement rendue par un agent des douanes dans les 30 jours aux termes des paragraphes 56(1) ou 56(2) de la LMSI, la décision est automatiquement réputée avoir été rendue le 30e jour suivant la déclaration en détail des marchandises :

56. (2) Where, in the case of any imported goods referred to in subsection (1), a determination referred to in that subsection that is relevant in the case of those goods is not in fact made in respect of them within the thirty days referred to in that subsection, that determination shall be deemed to have been made

(a) on the thirtieth day after the goods were accounted for; and

(b) in accordance with any representations made by the person accounting for the goods at the time of the accounting.

56. (2) À défaut de décision quant aux marchandises importées visées au paragraphe (1) dans les trente jours mentionnés à ce paragraphe, une telle décision est réputée avoir été rendue :

a) le trentième jour suivant la déclaration en détail des marchandises;

b) conformément aux représentations faites lors de la déclaration en détail par l’auteur de celle-ci.

[Nos italiques]

59. Comme il est indiqué dans l’extrait ci-dessus, l’article 57 de la LMSI exige qu’un agent désigné révise une décision dans les deux ans suivant la date de la décision. BMI soutient que les décisions à la suite des révisions ont été rendues le 14 mai 2009. Elle affirme qu’étant donné que la première transaction d’importation des marchandises en cause a eu lieu le 3 mai 2007, il était donc interdit à l’ASFC de réviser des décisions rendues à l’égard de transactions d’importation effectuées avant le 13 mai 200747. BMI prétend qu’en raison du délai de deux ans spécifié à l’article 57, les décisions que l’ASFC a rendues le 14 mai 2009 à la suite de révisions ne pouvaient s’appliquer aux marchandises importées avant le 13 mai 2007 puisque le délai était expiré.

60. L’ASFC soutient que l’article 57 de la LMSI donne à un agent désigné le pouvoir de procéder à une révision dans les deux ans suivant la déclaration en détail des marchandises. L’ASFC remarque que la première déclaration en détail des marchandises en cause a été effectuée le 3 mai 2007. Comme la décision n’a pas été rendue dans le délai de 30 jours, elle est réputée avoir été faite le 30e jour suivant la déclaration en détail des marchandises, soit le 2 juin 2007. Par conséquent, l’ASFC soutient que l’expiration du délai prescrit par la loi était le 2 juin 2009 et qu’elle a rendu ses décisions à la suite de révisions le 13 mai 2009, dans le délai prescrit par la loi48.

61. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont fait l’objet d’une décision présumée le 2 juin 2007 aux termes du paragraphe 56(2) de la LMSI. Par conséquent, les décisions rendues le 13 mai 2009 à la suite de révisions à l’égard de ces marchandises respectent le délai de deux ans prescrit en vertu de l’article 57. Autrement dit, pour ce qui est du délai, ce ne sont pas les entrées elles-mêmes qui sont révisées, mais plutôt la décision proprement dite rendue aux termes du paragraphe 56(1) ou, en l’absence de celle-ci, la décision présumée aux termes du paragraphe 56(2) à l’égard de ces entrées. Le Tribunal rejette donc l’argument de BMI selon lequel les décisions à la suite de révisions à l’égard des transactions d’importation effectuées entre le 3 et le 13 mai 2007 ont été rendues après le délai de deux ans.

Les marchandises en cause sont-elles assujetties aux conclusions?

62. Le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en cause sont assujetties aux conclusions. Il déterminera si le bronze est un alliage de cuivre, puis examinera la liste des marchandises figurant à l’annexe des conclusions relativement à chacune des marchandises en cause.

– Le bronze est-il un alliage de cuivre?

63. Le Tribunal remarque que les conclusions décrivent les marchandises en question comme des raccords de tuyauterie faits en alliage de cuivre coulé et en alliage de cuivre ouvré.

64. BMI soutient que neuf des marchandises en cause sont faites de bronze49 et que les conclusions ne s’appliquent qu’aux raccords en cuivre et en laiton. Elle allègue également que l’expression « alliage de cuivre » ne signifie pas « tout alliage de cuivre », que les conclusions ne visent que les marchandises en laiton, que le bronze n’est pas expressément mentionné dans les conclusions ni dans l’exposé des motifs et que les alliages de cuivre ne sont pas mentionnés dans la plainte50.

65. Le Tribunal remarque que, selon les rapports de laboratoire, quatre des marchandises en cause sont effectivement faites de bronze51.

66. De plus, la note 1b) du chapitre 74 du Tarif des douanes définit les alliages de cuivre de la façon suivante :

les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que :

1) la teneur en poids d’au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou

2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %.

67. Le tableau auquel la note 1a) du chapitre 74 du Tarif des douanes fait référence prévoit ce qui suit :

Chapitre 74

CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

Note.

1. Dans ce Chapitre, on entend par :

a) Cuivre affiné

le métal d’une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids; ou

le métal d’une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d’aucun autre élément n’excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :

TABLEAU – Autres éléments

Élément Teneur limite % en poids
Ag Argent 0,25
As Arsenic 0,5
Cd Cadmium 1,3
Cr Chrome 1,4
Mg Magnésium 0,8
Pb Plomb 1,5
S Soufre 0,7
Sn Étain 0,8
Te Tellure 0,8
Zn Zinc 1
Zr Zirconium 0,3
Autres éléments*, chacun 0,3

68. Le Tribunal remarque aussi que la note de sous-position 1b) du chapitre 74 du Tarif des douanes donne la définition suivante de bronze :

1. Dans ce Chapitre, on entend par :

[...]

b) Alliages à base de cuivre-étain (bronze)

tout alliage de cuivre et d’étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d’autres éléments sont présents, l’étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids.

69. Par conséquent, selon le Tarif des douanes, un alliage de cuivre est une substance dans laquelle le cuivre prédomine, mais dans laquelle la teneur en poids d’au moins un autre élément excède 0,25 p. 100 à 1,5 p. 100 (selon l’élément) ou la teneur totale en poids de tous les autres éléments excède 2,5 p. 100. Le Tarif des douanes prévoit également que le bronze est un alliage de cuivre et d’étain comprenant ou non d’autres éléments. Pour qu’il s’agisse de bronze, la teneur en étain doit prédominer sur chacun des autres éléments (sauf le cuivre) sauf pour quelques exceptions près lorsque l’autre élément est le zinc. Ainsi, le Tribunal conclut qu’un produit qui entre dans la définition du bronze du Tarif des douanes respecte aussi la définition d’un alliage de cuivre figure dans le même chapitre du Tarif des douanes.

70. En outre, le Tribunal remarque que la sous-position visant le bronze dans le Tarif des douanes figure au deuxième niveau sous le premier niveau « alliages de cuivre ».

71. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’aux termes du Tarif des douanes, le bronze est considéré comme un alliage de cuivre.

72. Le Tribunal remarque également que l’ASFC a présenté des éléments de preuve concernant une norme de l’industrie relative à la composition du bronze, tirée du « 1996 Annual Book of ASTM Standards, Section 2, Nonferrous Metal Products, volume 02.0, Copper and Copper Alloys »52 (normes de l’ASTM), qui prévoit que le laiton et le bronze sont des alliages de cuivre. Selon les normes de l’ASTM, le bronze est un alliage de cuivre dans lequel le principal élément d’alliage n’est ni le zinc ni le nickel. Au départ, le terme « bronze » s’entend des alliages dans lesquels l’étain est le seul ou le principal élément d’alliage53. L’ASFC renvoie également au Metals Handbook®, qui définit le bronze comme un alliage de cuivre et d’étain riche en cuivre, avec ou sans de petites proportions d’autres éléments, comme le zinc et le phosphore54.

73. Lors de l’audience, M. Bond a reconnu que le « [b]ronze est un alliage de cuivre, mais qu’il diffère de celui du laiton »55 [traduction].

74. À la lumière des éléments de preuve susmentionnés, le Tribunal est convaincu que le bronze est un alliage de cuivre. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les raccords de tuyauterie faits de bronze sont visés par les conclusions, à condition qu’ils figurent dans la liste de l’annexe des conclusions.

Les marchandises en cause sont-elles de même description que les marchandises en question énumérées à l’annexe des conclusions?

75. En annexe, le Tribunal a donné une liste de produits assujettis à ses conclusions de dommage. Il a affirmé ce qui suit au sujet de son enquête56 :

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de déterminer si le dumping de raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliage de cuivre coulé, en alliage de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, se limitant aux produits énumérés à l’annexe qui est jointe aux présentes conclusions (raccords de tuyauterie en cuivre), originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine [...] ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

76. La liste des marchandises en question comprend 1 141 marchandises et deux exclusions. Les exclusions qui y figurent ne sont pas visées par le présent appel.

77. Comme il est indiqué ci-dessus, BMI soutient que les marchandises en cause ne sont pas assujetties aux conclusions pour plusieurs motifs, notamment la confusion relative au sens de « DRÉ » et de « CD », les ambiguïtés dans les conclusions créées par l’utilisation de l’astérisque, le fait que les conclusions ne s’appliquent pas aux produits composés de plusieurs pièces et les différences entre les descriptions des produits de BMI et celles figurant à l’annexe des conclusions.

78. Le Tribunal se penchera sur chacune de ces questions à tour de rôle dans les paragraphes qui suivent. En outre, le Tribunal examinera la question du recours à l’exposé des motifs des conclusions, en cas d’ambiguïté dans les conclusions et dans l’annexe des conclusions.

Sens de « DRÉ » et de « CD »

79. Lors de l’audience, BMI a affirmé que l’abréviation « DRÉ » n’a pas le même sens que les abréviations « CD » et « OD » indiquées à l’annexe des conclusions. Elle soutient que le sens de DRÉ va au-delà du drainage et englobe aussi les raccords utilisés pour l’évacuation des déchets et la ventilation. Par conséquent, BMI allègue que certaines des marchandises en cause57 indiquées comme étant de type à DRÉ ne peuvent entrer dans les descriptions de produits de l’annexe des conclusions qui ne comprennent pas expressément l’abréviation « DRÉ »58.

80. Le Tribunal remarque que la question que soulève cet argument est de savoir si « CD » et « DRÉ » sont des termes équivalents. Dans le tableau des abréviations de l’annexe des conclusions, « CD » est défini comme « coulé à drainage ». De même, « OD » est défini comme « ouvré à drainage » et « DRÉ » comme « à drainage renvoi et évent »59. Le Tribunal remarque que les termes « coulé » et « ouvré » renvoient au processus de fabrication des produits plutôt qu’à leur utilisation fonctionnelle. Par conséquent, la question est de savoir si un produit utilisé pour le drainage est un produit de type à DRÉ.

81. Le Tribunal remarque que dans l’annexe des conclusions, qui est divisée en différentes catégories de produits, l’abréviation « CD » est incluse dans la description de chacun des produits indiqués dans la catégorie intitulée « Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Tés à drainage, renvoi et évent – 90º ». Il en est de même sous le titre « Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Tés à drainage – 45º ». L’abréviation « CD » ne figure dans aucun titre, contrairement à « DWV » (DRÉ) dans la version anglaise; elle est plutôt utilisée dans les descriptions de produits pour montrer l’utilisation dans une catégorie de produits plus vaste60. Le Tribunal est d’avis que les descriptions de produits comportant l’abréviation « CD » font clairement partie d’une catégorie de produits dont il est fait mention dans le titre comme étant des « tés à drainage, renvoi et évent – 90º » et des « tés à drainage – 45º »61. Lorsque le tableau des abréviations et les titres (catégories de produits) de l’annexe des conclusions sont interprétés ensemble, le Tribunal conclut que les descriptions de produits qui contiennent l’abréviation « CD » dans l’annexe renvoient aux produits utilisés pour le « drainage », lequel est compris dans la catégorie de produits de type « à drainage, renvoi et évent ».

82. Au cours du contre-interrogatoire, M. Bond a affirmé ce qui suit : « [...] ce que je vois, c’est que CD signifie coulé à drainage, et ce que je vends est un raccord coulé de type à DRÉ »62 [traduction]. BMI a reconnu, lors de l’audience, qu’un de ses produits, la pièce B-11, peut être compris dans l’annexe des conclusions lorsqu’il est décrit comme de type CD dans la catégorie « Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Tés à drainage, renvoi et évent – 90º »63.

83. À la lumière de ce qui précède et dans le but de déterminer si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question indiquées à l’annexe des conclusions, le Tribunal conclut qu’une description de produit qui emploie l’abréviation « DRÉ » en ce qui a trait à l’utilisation est de même description que celle qui emploie l’abréviation « D » dans l’annexe des conclusions.

84. À l’appui de cette conclusion, le Tribunal remarque la norme de l’ASME déposée à titre d’élément de preuve par BMI intitulée « ASME B16.23-2002, Cast Copper Alloy Solder Joint Drainage Fittings: DWV » (norme B16.23-2001 de l’ASME, raccords à souder en alliage de cuivre coulé de type à drainage : DRÉ) [nos italiques], qui fait référence au drainage et à « DWV » sans distinction apparente entre ces deux dénominations64. La norme prévoit ce qui suit :

2 DESCRIPTION

a) Ces raccords sont « conçus pour les systèmes de drainage et de ventilation qui utilisent comme moyen de liaison des raccords de tuyauterie à souder. [...]

[...]

6 MARQUAGE

a) Le nom du fabricant ou la marque de commerce et DRÉ (pour indiquer « drainage, renvoi et évent ») doivent être marqués de façon permanente et lisible sur chaque raccord.

b) Les raccords de type à évent doivent porter la marque permanente « ÉVENT SEULEMENT » [...] et le nom du fabricant ou la marque de commerce doit y être indiqué [...].

[Traduction]

85. Le Tribunal remarque que la norme ASME B16.23 n’exige pas deux mentions différentes, une pour « D » et une pour « DRÉ »; elle n’exige que la mention « DRÉ », qui comprend le drainage. Le Tribunal remarque qu’au cours de l’interrogatoire du Tribunal sur la question de savoir s’il existe une autre norme qui ne porte que sur les raccords destinés au « drainage », M. Bouthillette a indiqué qu’il n’était pas au courant de l’existence d’une autre norme relative à ces produits65.

86. Le Tribunal remarque également les différentes pratiques dans l’industrie relativement aux abréviations « DRÉ » et « CD » utilisées dans le numéro de pièce d’un produit donné, comme l’illustrent les pratiques commerciales appliquées par Cello66 et BMI67. De l’avis du Tribunal, ces pratiques commerciales sont simplement le reflet de choix commerciaux et ni ne suggèrent, ni n’appuient, ni ne justifient en elles-mêmes une interprétation différente des conclusions lorsque ces abréviations sont utilisées. Ces deux abréviations, plus précisément le « D » dans « CD » et dans « DRÉ », représentent des marchandises de même description en ce qui a trait à l’utilisation.

Sens de l’astérisque

87. BMI soutient que l’utilisation de l’astérisque dans les conclusions crée de la confusion et de l’ambiguïté dans l’interprétation des conclusions.

88. L’annexe des conclusions prévoit ce qui suit68 :

1. Les tableaux en annexe énumèrent, par catégorie de produits, les raccords de tuyauterie en cuivre qui font l’objet des conclusions du Tribunal. Pour ce qui est des raccords de tuyauterie en cuivre suivis d’un astérisque (*), les conclusions du Tribunal portent à la fois sur les raccords de tuyauterie en cuivre coulé et les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré.

[Nos italiques]

89. Le Tribunal remarque que lors du contre-interrogatoire de M. Bond, ce dernier a convenu que l’astérisque indique que les conclusions portent à la fois sur les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré et les raccords de tuyauterie en cuivre coulé69.

90. Le Tribunal conclut qu’il est clairement indiqué dans les conclusions que l’astérisque, lorsqu’il est inscrit dans la description d’un produit donné, signifie l’inclusion à la fois du processus de fabrication de type coulé et de celui de type ouvré.

Pièces multiples

91. BMI soutient que certaines marchandises en cause sont composées de plusieurs pièces, comme les raccords d’évacuation70. Elle affirme qu’étant donné que ces pièces individuelles ne figurent pas à l’annexe des conclusions, les marchandises assemblées ne peuvent faire l’objet des conclusions71.

92. BMI a demandé à M. Bond si le processus de fabrication suivant des raccords coulés, décrit dans l’exposé des motifs, sous le titre « Processus de production », était exact : « Un noyau en sable est fabriqué pour chaque raccord à l’aide d’une boîte à noyau en aluminium ou en acier72. » M. Bond a indiqué que les marchandises comportant plusieurs pièces nécessitent au moins deux moules73.

93. Lorsque l’ASFC lui a demandé si les pièces qui composent un article à pièces multiples sont importées individuellement, M. Bond a confirmé que les pièces multiples sont importées en tant qu’une seule pièce74. Par conséquent, l’ASFC allègue que si trois articles sont combinés en un seul qui figure à l’annexe des conclusions, ces articles à pièces multiples doivent être considérés comme des marchandises en question75.

94. Lorsque BMI l’a interrogé, M. Bouthillette a désigné le produit indiqué dans le tableau 49 de la norme « norme B16.23-2001 de l’ASME, raccords à souder en alliage de cuivre coulé de type à drainage : DRÉ », un « joint coulissant » [traduction], comme étant composé de trois pièces76.

95. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause comportant plusieurs pièces qui figurent à l’annexe des conclusions sont assujetties aux conclusions, même si chacune des pièces qui les composent n’est pas énumérée de façon individuelle.

96. En outre, comme il en est question ci-dessous, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’exposé des motifs pour déterminer si les marchandises en cause sont des marchandises en question. Cependant, même si le Tribunal a jugé approprié de consulter l’exposé des motifs, il remarque que la mention d’un « moule » figure sous le titre « Processus de production », une section qui explique de manière générale les méthodes et procédures de fabrication des raccords de tuyauterie en cuivre et ne décrit pas le processus pour chaque article énuméré à l’annexe des conclusions.

Descriptions des produits

97. BMI soutient que les descriptions de certaines des marchandises en cause77 ne correspondent pas aux descriptions des produits indiquées à l’annexe des conclusions. BMI fait également valoir que le Tribunal ne doit pas admettre le classement des marchandises de l’ASFC en l’absence d’éléments de preuve précis qui montrent que les marchandises en cause sont de même description que les produits figurant à l’annexe des conclusions78.

98. L’ASFC soutient qu’il est impossible pour le Tribunal d’inclure dans ses conclusions des descriptions de produits propres à chaque fabricant de raccords de tuyauterie. L’ASFC est d’avis que la question n’est pas de savoir si les descriptions des produits correspondent aux descriptions attribuées par BMI, mais plutôt de savoir si les marchandises en cause sont en fait les mêmes produits que les articles énumérés à l’annexe des conclusions79.

99. Le Tribunal admet l’argument de l’ASFC selon lequel les descriptions des produits de divers fabricants ne seront pas toujours identiques à celles qui figurent à l’annexe des conclusions en termes de libellé. À cet égard, le Tribunal convient que les variations dans les descriptions ne doivent pas avoir l’effet de supprimer ces marchandises des conclusions si elles sont de même description que les marchandises en question.

100. Compte tenu qu’il incombe au Tribunal, aux termes du paragraphe 51(3) de la LMSI, d’établir le caractère subjectif des marchandises, il doit, dans un appel, examiner chaque description de produit au cas par cas.

Le libellé des conclusions est-il ambigu?

101. Comme il est indiqué ci-dessus, BMI soutient que les conclusions comportent plusieurs ambiguïtés et que le Tribunal doit tenir compte de l’exposé des motifs des conclusions et des autres documents connexes pour déterminer si les marchandises en cause sont des marchandises en question.

102. Le Tribunal a tranché les questions soulevées par BMI à l’égard du sens de l’astérisque et du sens de « DRÉ » et de « CD » dans le contexte des conclusions. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune ambiguïté manifeste dans le libellé des conclusions en ce qui concerne ces deux arguments avancés par BMI. Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire et, par conséquent, qu’il serait inapproprié d’avoir recours à l’exposé des motifs pour les motifs expliqués plus bas.

103. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI et des dispositions relatives à l’obligation en matière de droits énoncées à la partie I, les marchandises qui sont assujetties à des droits antidumping sont celles à l’égard desquelles le Tribunal a rendu une ordonnance ou des conclusions aux termes de la LMSI.

104. L’application des droits est une phase à part du régime antidumping canadien, qui est séparée et distincte des phases d’ouverture d’enquêtes, de décision provisoire, de décision définitive et de réexamen des ordonnances ou des conclusions.

105. À cet égard, il faut interpréter et appliquer une ordonnance ou des conclusions du Tribunal strictement en fonction des mots qui y sont utilisés; il ne convient pas de regarder au-delà de l’ordonnance ou des conclusions à moins qu’il y ait ambiguïté ou confusion dans le libellé. Dans de tels cas extraordinaires, le Tribunal est d’avis qu’il convient seulement de recourir à l’exposé des motifs qui accompagne l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal.

106. La Cour fédérale d’appel, dans Trane, a affirmé ce qui suit :

[...] il n’y a pas à mon avis de principe clairement établi qu’on ne doit pas faire référence aux motifs d’une décision afin de clarifier les termes d’une décision formelle dont l’application précise, dans les faits, n’est pas claire de prime abord. [...] Dans ces circonstances il est acceptable de faire référence aux motifs du Tribunal afin de déterminer, si possible, l’application prévue par le Tribunal80.

[Traduction]

107. Dans l’esprit de la LMSI et en particulier du paragraphe 43(1), le Tribunal est tenu de déclarer les marchandises auxquelles son ordonnance ou ses conclusions s’appliquent. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il serait inapproprié de recourir à des renseignements qui ne font pas partie de ses propres motifs pour tenter de dissiper une ambiguïté ou une confusion manifeste dans une ordonnance ou des conclusions qu’il a rendues.

108. En l’espèce, le Tribunal conclut que les conclusions sont claires et non ambiguës et que le recours extraordinaire à l’exposé des motifs n’est pas nécessaire.

Comparaison entre les marchandises en cause et les marchandises en question

109. À la lumière de l’analyse qui précède, soit que l’astérisque indique que les conclusions portent à la fois sur les raccords de tuyauterie ouvrés et sur ceux coulés, que « CD » signifie « coulé à drainage » et « DRÉ » « à drainage, renvoi et évent », et en ce qui concerne la description des marchandises en question énumérées à l’annexe des conclusions, le Tribunal conclut que les pièces B-01 à B-05, décrites comme des raccords-unions, sont de même description que les marchandises en question suivantes81 :

Article de BMI no Produit de BMI no Pièce no Marchandises en question dans l’annexe des conclusions
1 21105 B-01 ------------------------------------------------
2 21106 B-02 ----------------------------------------------
3 ------- B-03 ---------------------------------------------------
4 ------- B-04 ---------------------------------------------------
5 ------- B-05 ----------------------------------------------

110. Le Tribunal conclut que les pièces B-07 et B-08, décrites comme des adaptateurs à drainage, et la pièce B-11, décrite comme un coude à drainage, font l’objet des conclusions, puisqu’elles entrent dans la description indiquée à l’annexe des conclusions. Le Tribunal remarque également que l’article no 6 porte la mention d’un pays d’origine, la Chine, d’une marque de commerce, de la taille de la pièce et de l’abréviation « DRÉ », et que l’article no 7 de BMI porte la mention d’un pays d’origine, la Chine, d’une marque de commerce et de la taille de la pièce. L’article no 10 de BMI porte la mention de la taille de la pièce, d’un pays d’origine, la Chine, d’une marque de commerce et de l’abréviation « DRÉ », conformément à la norme de l’ASME. Ces articles figurent à l’annexe des conclusions sous les titres « Adaptateurs femelle », « Adaptateurs mâle » et « Coudes » :

Article de BMI no Produit de BMI no Pièce no Marchandises en question dans l’annexe des conclusions
6 ------- B-07 ---------------------------------------------
7 ------- B-08 ------------------------------------------
10 ------- B-1182 ---------------------------------------------

111. Le Tribunal conclut que les pièces B-06 et B-09, décrites comme des raccords d’évacuation, sont assujetties aux conclusions, puisqu’elles entrent dans la description d’« adaptateurs autres »83 :

Article de BMI no Produit de BMI no Pièce no Marchandises en question dans l’annexe des conclusions
8 ------- B-06 -----------------------------------------------------
------
9 ------- B-09 ---------------------------------------------
----------------------------

112. Le Tribunal remarque que BMI a décrit les deux produits susmentionnés comme des « raccords d’évacuation » [traduction] dans sa liste de prix de 200984. De plus, au cours de l’audience, BMI a soutenu que les pièces B-06 et B-09, des « raccords d’évacuation », entrent dans la description du processus de fabrication des raccords coulés qui se trouve au paragraphe 26 de l’exposé des motifs des conclusions, mais n’entrent pas dans la description donnée au paragraphe 2585. Le Tribunal conclut que le libellé des conclusions n’est pas ambigu et que la catégorie de produits intitulée « Adaptateurs autres » figurant à l’annexe des conclusions comprend les adaptateurs siphons, ce que BMI appelle des raccords d’évacuation. Comme il est indiqué précédemment, BMI désigne le produit figurant dans le tableau 49 de la norme « norme B16.23-2001 de l’ASME, raccords à souder en alliage de cuivre coulé de type à drainage : DRÉ » comme un « joint coulissant »86.

113. Le Tribunal conclut que la pièce B-10 fait également l’objet des conclusions. M. Bond a reconnu au cours de l’audience que le titre « Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Tés à drainage, renvoi et évent – 90º » à l’annexe des conclusions prévoit expressément les produits de type à DRÉ en utilisant CD pour décrire les produits indiqués ci-dessous87.

Article de BMI no Produit de BMI no Pièce no Annexe - NQ-2006-002 – Marchandises en question
11 ------- B-10 ----------------------------

114. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question et font donc l’objet de droits antidumping.

Recommandation au ministre des Finances concernant le décret de remise de droits

115. BMI soutient qu’aux termes de l’alinéa 16c) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a pour mission « de connaître de tout appel [...] et des questions connexes ». BMI soutient également que si le Tribunal conclut que les marchandises en cause font l’objet des conclusions, il doit recommander au ministre des Finances de demander un décret de remise aux termes de l’article 115 du Tarif des douanes88.

116. À l’appui de sa position, BMI renvoie à trois décisions rendues par la Cour canadienne de l’impôt, dans lesquelles cette dernière a formulé dans une énonciation incidente une recommandation à l’intention du ministre des Finances afin qu’il adopte un décret de remise dans les cas où elle estime que sa décision rendue en application de la loi donne lieu à des résultats injustes.

117. Le Tribunal remarque que rien dans la Loi sur le TCCE ne donne le pouvoir de prononcer un tel décret ou une telle recommandation officielle.

118. L’article 16 de la Loi sur le TCCE donne au Tribunal le pouvoir « de connaître de » tout appel et « des questions connexes ». Le Tribunal interprète l’expression « des questions connexes » comme limitée aux questions qui découlent directement de l’exercice de sa compétence établie par la loi. Le Tribunal ne peut utiliser l’article 16 de la Loi sur le TCCE pour élargir son champ de compétence, qui est limité par la loi.

119. Le Parlement a conféré par voie législative aux ministres désignés aux termes de l’article 115 du Tarif des douanes un pouvoir discrétionnaire relatif aux décrets de remise de droits. Bien qu’il n’appartienne pas au Tribunal de recommander la façon dont ce pouvoir doit être exercé, rien n’empêche une partie de présenter directement au ministre des Finances, le ministre responsable de la LMSI, une demande de remise de droits antidumping ou de droits compensateurs.

Renonciation à la TPS et aux intérêts sur celle-ci

120. BMI soutient que l’ASFC n’a pas le pouvoir d’imposer des intérêts sur la TPS qu’elle doit payer, puisqu’elle peut demander un crédit intégral de taxe sur les intrants aux termes du paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d’accise89 et que, par conséquent, le gouvernement n’est pas privé de fonds90. BMI demande que, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des marchandises en question, une ordonnance de renonciation aux intérêts soit délivrée91.

121. BMI soutient que l’imposition d’intérêts sur la TPS n’est pas recouvrable et que, en l’espèce, il s’agit d’une mesure punitive. BMI remarque qu’elle a exercé une diligence raisonnable en décrivant les caractéristiques des marchandises importées, en présentant à l’ASFC des échantillons des marchandises en cause à des fins d’analyse et, sur réception des résultats de l’analyse effectuée par l’ASFC, en faisant affaires avec des fournisseurs dans des pays non de source ou, si ce n’était pas possible, en renonçant à l’achat des produits92.

122. BMI soutient également que l’ASFC a le pouvoir discrétionnaire, aux termes du paragraphe 3.3(1) de la Loi sur les douanes, de l’article 126 du Tarif des douanes et de l’article 281.1 de la Loi sur la taxe d’accise, de renoncer aux intérêts, et que le Tribunal a la compétence, aux termes de l’article 17 de la Loi sur le TCCE, d’ordonner à l’ASFC de renoncer aux intérêts imposés à BMI93.

123. L’ASFC remarque que les intérêts sont calculés et composés quotidiennement sur les montants impayés en application des dispositions de la LMSI, aux termes de l’article 3.1 de la partie I de la Loi sur les douanes94, et que le paragraphe 33.4(1) de la Loi sur les douanes prévoit expressément que les intérêts sont payables à partir du lendemain de l’échéance des droits et jusqu’au jour du paiement intégral de ces derniers.

124. L’ASFC ajoute que, conformément à l’article 214 de la Loi sur la taxe d’accise, « [...] les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus [...] comme s’il s’agissait de droits de douane imposés sur les produits en vertu du Tarif des douanes ». D’ailleurs, le terme « droits » défini au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes comprend les droits antidumping.

125. L’ASFC remarque également que la LMSI ne comporte aucune disposition qui permet de renoncer aux intérêts ou pénalités ou de les annuler. Cependant, le paragraphe 2(10) de la LMSI élargit la portée des dispositions de la Loi sur les douanes aux droits antidumping, conférant ainsi à l’ASFC le pouvoir discrétionnaire d’annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts ou d’y renoncer. L’ASFC conclut que le pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé en l’espèce.

126. L’article 3.3 de la Loi sur les douanes confère au ministre des Finances ou à l’agent désigné par l’ASFC le pouvoir discrétionnaire d’annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts payables par ailleurs par une personne en application de la Loi sur les douanes ou d’y renoncer, ce qui peut comprendre la TPS et les intérêts à payer sur celle-ci.

127. L’article 3.3 de la Loi sur les douanes n’est pas assujetti aux dispositions sur la révision aux termes de la Loi sur les douanes ni aux appels dont est saisi le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal n’a pas la compétence d’ordonner à l’ASFC de renoncer aux intérêts en l’espèce.

128. En ce qui concerne la compétence du Tribunal à l’égard des appels déposés aux termes de l’article 61 de la LMSI, le paragraphe 61(1) prévoit clairement que quiconque s’estime lésé par un réexamen à l’égard de marchandises effectué par l’ASFC en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal. Aux termes de l’article 59, l’ASFC peut réexaminer les décisions ou les révisions visées aux articles 55 à 57. Ces décisions concernent la subjectivité, la valeur normale ou le prix à l’exportation des marchandises importées. Ces articles ne font aucune mention de décisions ou de révisions à l’égard de la TPS ou des intérêts. Par conséquent, le redressement demandé par BMI n’est pas du ressort du Tribunal aux termes du paragraphe 61(1).

129. Le Tribunal en est venu à la même conclusion dans EMI Music Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada95, une affaire dans laquelle l’appelante demandait le droit, aux termes de la Loi sur les douanes, au montant des intérêts à l’égard du remboursement de droits. EMI Music Canada soutenait que le Tribunal était habilité, en vertu du droit administratif, à décider de sa propre compétence. Le Tribunal était d’avis qu’il était tenu de déterminer, au regard de la loi habilitante, la nature de sa compétence, ce qui ne revient pas à affirmer qu’il peut établir sa propre compétence. Dans son ordonnance, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

Bien que certains pouvoirs d’un tribunal administratif puissent, dans certains cas, découler implicitement d’un pouvoir explicite, le Tribunal est d’avis que le pouvoir de connaître des appels portant sur l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane de marchandises importées ou la conformité des marques des marchandises importées en vertu de l’article 67 de la Loi [sur les douanes] n’implique pas qu’il a le pouvoir de connaître d’un appel concernant le montant des intérêts exigibles à l’égard d’un remboursement de droits. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, un tel paiement d’intérêts est fait conformément à un article particulier de la Loi [sur les douanes] qui n’ouvre pas droit à un appel devant le Tribunal96.

[Notes omises]

130. Dans Amersham Health Inc. (anciennement Nycomed Amersham Canada Inc.) c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada97, le Tribunal a conclu que la remise des droits antidumping n’avait pas été faite conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes, mais plutôt en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes, à titre de suivi de la part du ministre des Finances, qui avait tenu compte de l’exposé des faits et motifs du Tribunal, lequel reflétait l’avis de ce dernier sur la loi. Par conséquent, le ministre des Finances a recommandé au gouverneur en conseil d’accorder un redressement discrétionnaire aux termes de l’article 115 de la Loi sur les douanes, un article qui ne comporte aucune disposition sur le remboursement des intérêts sur droits.

131. BMI soutient que les cours supérieures d’archives peuvent ordonner la prise de mesures correctives sous forme de redressement équitable en fonction de l’équité. BMI allègue également que le Tribunal s’est vu conférer les pouvoirs d’une cour supérieure d’archives aux termes de l’article 17 de la Loi sur le TCCE et qu’il peut ordonner la renonciation aux intérêts98.

132. À cet égard, l’article 17 de la Loi sur le TCCE prévoit ce qui suit :

17. (1) The Tribunal is a court of record and shall have an official seal, which shall be judicially noticed.

(2) The Tribunal has, as regards the attendance, swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents, the enforcement of its orders and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction, all such powers, rights and privileges as are vested in a superior court of record.

17. (1) Le Tribunal est une cour d’archives; il a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.

(2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

133. Par conséquent, les attributions conférées au Tribunal se limitent légalement à ce qui suit : « [...] la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, ainsi que [...] toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence [...]. » Cela étant, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas habilité à accorder le redressement demandé.

DÉCISION

134. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) [Raccords de tuyauterie en cuivre].

3 . L.C. 1997. c. 36.

4 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06A (protégée) aux paras. 3-4; pièce du Tribunal AP-2010-039-12B (protégée) au para. 44. Les numéros et descriptions des produits de BMI et le classement de l’ASFC des marchandises en cause dans l’annexe ont été présentés au Tribunal conformément aux dispositions sur la confidentialité énoncées aux articles 46 et subséquents de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

5 . Au cours de l’audience publique, M. Michel Bond, le témoin de BMI, a indiqué que ce numéro de produit était comparable à l’article no WP-33-12 de Cello Products Inc. (Cello). M. Bond a ajouté ce qui suit : « La description consiste en un raccord-union CXC de ¾ po de type à pression » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 18.

6 . Au cours de l’audience publique, M. Bond a indiqué ce qui suit : « [...] “Cello Products Inc.” Le numéro d’article est WP33-16. La description consiste en un raccord-union CXC de 1 po de type à pression » [traduction]. M. Bond a ajouté que le produit no 21106 de BMI était comparable à ce produit de Cello. Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 19-20.

7 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-23 (protégée). Les articles 10 et 11 sont inversés sur la liste des pièces. La pièce du Tribunal AP-2010-039-027A (protégée) dresse la liste des numéros des pièces en fonction des numéros de produits de BMI.

8 . Pièces A-1 à A-6.

9 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-12B (protégée), onglet G. Les rapports de laboratoire ont été déposés auprès du Tribunal conformément aux dispositions sur la confidentialité énoncées aux articles 46 et subséquents de la Loi sur le TCCE.

10 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-21.

11 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 8-9.

12 . Ibid. aux pp. 142-143, 169, 174-175.

13 . Ibid. à la p. 180.

14 . Ibid. à la p. 156.

15 . Ibid. à la p. 174.

16 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06B aux para. 114-117.

17 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 159.

18 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06B au para. 118.

19 . (18 mai 2000), AP-96-046 et AP-96-074 (TCCE) [GFT Mode].

20 . GFT Mode à la p. 7.

21 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 160-161.

22 . Ibid. à la p. 162.

23 . Ibid. à la p. 153.

24 . Ibid. aux pp. 165-168.

25 . Ibid. à la p. 168.

26 . (25 janvier 1996), AP-94-351 (TCCE) [Zellers].

27 . Bicyclettes et cadres de bicyclettes (11 décembre 1992), NQ-92-002 (TCCE).

28 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 17; Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 141.

29 . Zellers aux pp. 10, 11.

30 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 17.

31 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06B au para. 120.

32 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 205.

33 . Certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré (18 octobre 1993) (TCCE).

34 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-12A au para. 53.

35 . [1982] 2 C.F. 194 [Trane]; pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 23 à la p. 529.

36 . Trane Company of Canada Limited v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs (1980), 7 T.B.R. 126.

37 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-12A, onglet 4 au para. 22.

38 . (29 novembre 1994), A—1349—92 (C.A.F.); pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 21.

39 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 208, 212; pièce du Tribunal AP-2010-039-12A aux para. 55-58.

40 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-12B (protégée), onglet H; Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 209.

41 . Transcription de l’audience à huis clos, 5 avril 2011, à la p. 6.

42 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-12A au para. 72.

43 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 215.

44 . Ibid. à la p. 207; pièce du Tribunal AP-2010-039-12A à la p. 6.

45 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 209; pièce du Tribunal AP-2010-039-12B (protégée), onglet G au para. 22.

46 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 202, 213.

47 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06B aux para. 142-143.

48 . Ibid.; pièce du Tribunal AP-2010-039-12A au para. 84.

49 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06B au para. 3.

50 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 141, 155-156; 165-168.

51 . ---------------------------------------------------------------- pièce du Tribunal AP-2010-039-12B (protégée), onglet G; Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 139.

52 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-12A, onglet B.

53 . Ibid., onglet B à la p. 116.

54 . Ibid., onglet C à la p. 120.

55 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 129.

56 . Raccords de tuyauterie en cuivre; pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 14 à la p. 377.

57 . Pièces B-06, B-07, B-08, B-9, B-10 et B-11.

58 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 141-143.

59 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 14 à la p. 379.

60 . Ibid., onglet 14 à la p. 393.

61 . « TY » est décrit, dans le tableau des abréviations de l’annexe des conclusions comme un té à drainage - 90, tandis que « Y » est un té à drainage -45. Pièce du Tribunal AP-2010-039-06A (protégée), onglet 14 à la p. 379.

62 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-27 (protégée); pièce AP-2010-039-06C, onglet 14 aux pp. 380, 381, 386; Transcription de l’audience à huis clos, 5 avril 2011, à la p. 4. Voir la note 7 au sujet des articles de BMI 10 et 11.

63 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 118; pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 14 à la p. 393. Le Tribunal remarque que BMI est d’accord pour que la pièce B-11 soit décrite conformément à la norme ASME B16.23-2002 comme dans la pièce du Tribunal AP-2010-039-18A à la p. 37; Transcription de l’audience publique, 5 avril 2010, à la p. 70.

64 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-18A à la p. 22.

65 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 129.

66 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-12A, onglet O aux pp. 264-266.

67 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 49.

68 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 14 à la p. 379.

69 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 103.

70 . Pièce B-08 ou produit de BMI no 28647 et pièce B-09 ou produit de BMI no 28646; Transcription de l’audience publique, 5 avril 5 2011, aux pp. 50-52.

71 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 140-141.

72 . Raccords de tuyauterie en cuivre au para. 25.

73 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 51-52.

74 . Ibid. à la p. 114.

75 . Ibid. à la p. 215.

76 . Ibid. aux pp. 59-60; pièce du Tribunal AP-2010-039-18A aux pp. 28, 54.

77 . Pièces B-06, B-07, B-08 et B-09.

78 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 170.

79 . Ibid. à la p. 212; pièce du Tribunal AP-2010-039-12A au para. 51.

80 . Trane à la p. 206; pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 23 à la p. 539.

81 . Pièce du Tribunal AP-2010-39-27A (protégée); pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet 14 à la p. 391.

82 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-23 (protégée). Les articles 10 et 11 sont inversés sur la liste des pièces.

83 . Pièce du Tribunal AP-2010-39-27 (protégée); pièce AP-2010-06C, onglet 14 à la p. 382.

84 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-12A, onglet F à la p. 127.

85 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 50; pièce du Tribunal AP-2010-039-06C, onglet C à la p. 402.

86 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, aux pp. 59-60; pièce du Tribunal AP-2010-039-18A, onglet 10 aux pp. 28, 54.

87 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2010, aux pp. 117-118.

88 . Ibid. à la p. 182.

89 . L.R.C. 1985, c. E-15.

90 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06B à la p. 40.

91 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2011, à la p. 182.

92 . Ibid. aux pp. 112-113.

93 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06B à la p. 40.

94 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

95 . (22 juin 2004), AP-2003-051 (TCCE) [EMI].

96 . EMI au para. 20.

97 . (10 mars 2003), AP-2001-093 (TCCE).

98 . Pièce du Tribunal AP-2010-039-06B aux para. 138-139.