DANSON DÉCOR INC.


DANSON DÉCOR INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-066

Décision et motifs rendus
le vendredi 27 mai 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 27 janvier 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 29 octobre 2009, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DANSON DÉCOR INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 27 janvier 2011

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Directeur de la recherche : Randolph W. Heggart

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent principal du greffe : Sarah MacMillan

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Danson Décor Inc. Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Maude Breton-Voyer

TÉMOIN :

Erik Smith
Analyste des ventes et chef de produit
Danson Décor Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Danson Décor Inc. (Danson Décor) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains choux (ou nœuds de ruban) pour cadeaux (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.90.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes de Noël, comme le soutient Danson Décor3 .

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Les marchandises en cause étaient importées par Danson Décor le 25 août 2007 et classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques.

4. Le 12 janvier 2009, Danson Décor demandait un remboursement des droits de douanes payés sur les marchandises en cause aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi. Elle soutenait que les marchandises en cause auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes de Noël. Le 23 février 2009, l’ASFC rejetait la demande de remboursement des droits de douanes aux termes de l’alinéa 59(1)a), révisait le classement des marchandises en cause et classait celles-ci dans le numéro tarifaire 3926.90.90.

5. Le 23 février 2009, Danson Décor demandait le réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi. Le 29 octobre 2009, l’ASFC rejetait cette demande, aux termes du paragraphe 60(4), et confirmait que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90.

6. Le 6 janvier 2010, Danson Décor interjetait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

7. Le 27 janvier 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

8. M. Erik Smith, analyste des ventes et chef de produit chez Danson Décor, a témoigné pour Danson Décor à l’audience publique. L’ASFC n’a cité aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Les marchandises en cause consistent en 11 modèles de choux pour cadeaux importés par Danson Décor, soit les modèles X6115, X6138, X6966, X6967, X6968, X6969, X6970, X6971, X86134, X86135 et X86136. Elles sont composées de plusieurs couches de matières plastiques ayant été disposées en languettes métallisées flexibles ou en formes métallisées découpées4 . Les choux sont d’apparence métallique et sont offerts en plusieurs tailles (petite ou grande), couleurs (rouge, vert, bleu, or ou argent), finis (lustré, mat ou comportant une image holographique) et formes (rosette ou nœud en forme de fleur, banderoles étroites frisées ou en forme étoilée). Les marchandises en cause sont tenues ensemble par une épingle, une agrafe ou un fil, sont fixées sur un support en carton et dotées d’une bande autoadhésive.

10. Les marchandises en cause sont fixées sur un support en carton pour être suspendues à un crochet ou sont dans des sacs dont la partie du haut est fermée par un morceau de carton plié et sont toutes destinées à la vente au détail. Les mots « Décorations de Noël » et « Christmas Decorations » ou « Une Tradition de Noël » et « A Holiday Tradition » sont imprimés au recto du carton. L’adresse de Danson Décor, un code à barres et des instructions sont imprimés au dos du carton5 .

11. Danson Décor a déposé comme pièces quatre échantillons des marchandises en cause6 ainsi que divers échantillons d’emballages et de matériel publicitaire relatifs à des marchandises autres que les marchandises en cause7 . L’ASFC a déposé deux pièces supplémentaires, notamment le catalogue de Noël 2009 de Danson Décor8 .

ANALYSE

Cadre législatif

12. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

13. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes9 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises

14. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[10] et les Règles canadiennes[11] énoncées à l’annexe. »

15. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi12 . Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

16. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada15 .

17. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Avis de classement et les Notes explicatives pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

18. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire16 .

19. Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles 17 prévoit que les versions française et anglaise d’une loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes, des notes de sections et de chapitres et des Notes explicatives

20. Les dispositions pertinentes de la nomenclature du Tarif des douanes qui, selon Danson Décor, devraient s’appliquer aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.10.00 -Articles pour fêtes de Noël

[...]

9505.90.00 -Autres

21. La section XX ne comporte pas de notes de section et le chapitre 95 de notes de chapitre qui soient pertinentes en l’espèce.

22. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 95 prévoient ce qui suit :

Les articles du présent Chapitre peuvent être en toutes matières, à l’exception des suivantes : métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux, perles fines ou de culture, pierres gemmes, pierres synthétiques ou reconstituées. Ces articles peuvent toutefois comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en ces matières.

23. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 95.05 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre :

A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

1) Articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables, etc. (guirlandes, lanternes, etc.); articles destinés à la décoration des arbres de Noël (cheveux d’ange, boules de couleur, animaux et autres sujets, etc.); articles utilisés pour la décoration des pâtisseries traditionnellement associées à une fête particulière (animaux, drapeaux, par exemple).

2) Les articles habituellement utilisés à l’occasion des fêtes de Noël et notamment les arbres de Noël artificiels, les crèches, les sujets et animaux pour crèches, les angelots, les sabots et bûches de Noël, les pères Noël, etc.

[...]

Sont également exclus de la présente position, les articles qui comportent un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif et qui ont une fonction utilitaire tels que les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine, par exemple.

[...]

Sont également exclus de cette position :

[...]

c) Les emballages en matière plastique ou en papier utilisés à l’occasion des fêtes (régime de la matière constitutive, par exemple, Chapitres 39 ou 48).

24. Les dispositions pertinentes de la nomenclature du Tarif des douanes, qui, selon l’ASFC, sont applicables aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES OU OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[...]

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[...]

3926.90 -Autres

[...]

3926.90.90 - - -Autres

25. La section VII ne comporte pas de notes de section qui soient pertinentes en l’espèce. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

y) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

[...]

26. La section VII et le chapitre 39 ne comportent pas de Notes explicatives qui soient pertinentes en l’espèce. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 39.26 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques (tels qu’ils sont définis à la Note 1 du présent Chapitre) ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

Position des parties

Danson Décor

27. Danson Décor soutient que les marchandises en cause sont des articles pour fêtes pouvant être classées dans la position no 95.05 aux termes de la Règle 1 des Règles générales. De plus, Danson Décor affirme que puisque les marchandises en cause sont importées pendant la période de Noël, qu’elles sont étiquetées pour un usage pendant cette période et qu’elles sont vendues à titre d’articles devant être fixés sur des cadeaux de Noël, elles devraient être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes de Noël.

28. Danson Décor soutient qu’on ne peut contester le fait que les marchandises en cause sont des articles. Elle affirme de plus que le terme « fêtes » comprend des occasions comme Noël, des anniversaires, la Fête des mères ou la Fête des pères. Pour appuyer sa position à cet égard, Danson Décor a renvoyé à l’interprétation de l’expression « événements festifs » contenue dans des décisions antérieures du Tribunal, où le Tribunal a conclu que l’expression « événements festifs » comprend des mariages, des anniversaires et d’autres congés ou événements joyeux18 . Cela étant, Danson Décor soutient que les marchandises en cause respectent les conditions de la position no 95.05.

29. Soulignant le fait que les Notes explicatives de la position no 95.05 prévoient que la position comprend les « [a]rticles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables, etc. [...] », Danson Décor soutient que les marchandises en cause sont des articles de décoration pour fêtes, parce qu’elles sont utilisées pour décorer des cadeaux, et que de tels articles de décoration ne sont pas exclus du classement de la position no 95.05. Danson Décor soutient que bien que les articles de décoration utilisés pour décorer des cadeaux ne soient pas expressément mentionnés dans les Notes explicatives comme exemple d’articles de décoration pour fêtes compris dans la position no 95.05, les Notes explicatives ne contiennent qu’une liste non exhaustive d’exemples d’articles pouvant être compris dans la position no 95.05, qui ne peut restreindre le sens ordinaire, clair et large de l’expression « articles pour fêtes » utilisée dans la position. À cet égard, Danson Décor soutient que les Notes explicatives contiennent le mot « etc. », qui est l’abréviation de l’expression « et cetera », ce qui indique que les types d’articles de décoration pour fêtes pouvant être classés dans la position no 95.05 ne sont pas limités à ceux qui sont utilisés pour décorer des pièces et des tables. Considérant que le libellé des Notes explicatives n’est pas « articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables et marchandises similaires ou semblables », Danson Décor soutient que le libellé de la position no 95.05 ne peut être interprété comme n’incluant qu’une catégorie d’articles de décoration pour fêtes, soit ceux qui sont utilisés pour décorer des pièces et des tables.

30. En ce qui concerne la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05, qui prévoit que « [l]es emballages en matière plastique ou en papier utilisés à l’occasion des fêtes [...] » ne sont pas compris dans la position no 95.05, Danson Décor affirme que les marchandises en cause ne sont pas des « emballages ». Selon Danson Décor, les marchandises en cause ne sont pas utilisées pour empaqueter ou emballer des cadeaux, mais plutôt pour décorer ou orner des paquets (par exemple des boîtes ou des sacs) qui contiennent des cadeaux.

31. Danson Décor soutient également que le mot « emballages » qui figure à la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05, s’entend de la préparation de produits aux fins de transport, d’entreposage et de vente et que, par conséquent, il est habituellement utilisé relativement à des gestes posés par un fabriquant en vue de mettre des marchandises sur le marché. Danson Décor soutient que le mot « packagings » (emballages) doit, par conséquent, être distingué du mot « wrapping » (emballage), qui s’entend plutôt de ce que font les consommateurs, après qu’un produit ait été empaqueté, pour cacher le produit si leur intention est de l’offrir en cadeau. Selon Danson Décor, les marchandises en cause, qui ne sont utilisées que pour décorer un cadeau déjà emballé, ne sont pas des emballages puisqu’elles n’ont rien à voir avec la couverture extérieure utilisée pour protéger et rendre attrayante les marchandises pour les consommateurs dans un contexte commercial. Subsidiairement, Danson Décor soutient que, même si le mot « emballages » pouvait être interprété comme incluant l’emballage d’un cadeau, les marchandises en cause ne sont ni des emballages ni de l’emballage, puisqu’elles ne servent qu’à ajouter un élément décoratif à un paquet ou à un cadeau déjà emballé. À cet égard, Danson Décor soutient que, de manière générale, les consommateurs n’estiment pas qu’ils emballent un cadeau en n’y apposant qu’un chou.

32. En réponse à l’argument de l’ASFC selon lequel on doit tenir compte de l’Avis des douanes N-17919 pour définir la locution « [l]es emballages en matière plastique ou en papier utilisés à l’occasion des fêtes [...] », Danson Décor soutient que le Tribunal n’est pas lié par l’interprétation de la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05 contenue dans ce document, car elle ne contient que des lignes directrices administratives qui ne déterminent pas le type de produits devant être exclu de l’application de la position no 95.05. Danson Décor soutient de plus que, de toute façon, l’Avis des douanes N-179 ne prévoit pas que les choux sont des « emballages ». Au contraire, les nœuds de ruban y sont expressément mentionnés, en plus des « emballages », à titre de marchandises qui sont exclues de l’application de la position no 95.0520 . Selon Danson Décor, cela indique que même l’ASFC reconnaît qu’il y a une différence entre les emballages et les choux, car elle a jugé nécessaire de préciser, dans l’Avis des douanes N-179, que « les emballages et les [choux] » (pas seulement les emballages) sont exclus de la position no 95.05.

ASFC

33. En s’appuyant sur la position no 39.26 qui prévoit ce qui suit : « Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14 », l’ASFC soutient que les marchandises en cause respectent les deux conditions prévues par cette position, soit elles sont faites de matières plastiques, ce qui est confirmé par des analyses en laboratoire, et elles ne sont pas comprises dans une autre position du chapitre 39.

34. En s’appuyant sur la note 2y) du chapitre 39, qui prévoit ce qui suit : « Le présent Chapitre ne comprend pas [...] les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) », l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des articles du chapitre 95.

35. L’ASFC admet que la fonction essentielle des marchandises en cause est de décorer des cadeaux lors d’événements festifs. Toutefois, en appliquant la règle d’interprétation des choses du même ordre, ou ejusdem generis, l’ASFC soutient que les Notes explicatives pertinentes indiquent clairement que les marchandises en cause ne sont pas des articles pour fêtes compris dans la position no 95.05. À cet égard, l’ASFC soutient que les seuls articles de décoration pour fêtes compris dans la position no 95.05 sont ceux qui sont utilisés pour décorer des pièces ou des tables, comme des guirlandes ou des lanternes. L’ASFC soutient que les marchandises en cause décorent des cadeaux, non pas des pièces ou des tables, et que, par conséquent, elles ne sont pas des articles de décoration pour fêtes du type qui est compris dans la position no 95.05.

36. Quoiqu’il en soit, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des « [e]mballages en matière plastique [...] utilisés à l’occasion des fêtes [...] » qui sont expressément exclus de la position no 95.05 en vertu de la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05. En fonction de cette exclusion, l’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent être classées selon leur matière constitutive (matière plastique) dans la position no 39.26. L’ASFC soutient de plus que pour interpréter l’expression « [e]mballages en matière plastique [...] utilisés à l’occasion des fêtes [...] », il faut interpréter ces mots ensemble de manière à donner un sens à l’expression en entier. Par conséquent, l’ASFC affirme que l’expression « [e]mballages en matière plastique ou en papier » ne peut être interprétée séparément, sans tenir compte du contexte fourni par l’expression « utilisés à l’occasion des fêtes » et que, en interprétant ces mots ensemble, il faut conclure que certains types d’emballages, à savoir les emballages utilisés à l’occasion des fêtes, sont exclus de la position no 95.05.

37. L’ASFC soutient que dans ce contexte particulier, le mot « emballages » comprend les marchandises en cause, car les choux font partie de l’emballage de cadeaux échangés lors d’événements festifs ou y sont inclus. L’ASFC soutient de plus que l’on peut imaginer des situations où un cadeau peut être « emballé » seulement avec un chou, comme lorsqu’il s’agit d’un article de grande taille ou difficile à emballer.

38. En réponse à l’argument de Danson Décor à cet égard, l’ASFC soutient que la définition du mot « emballages » proposée par Danson Décor ne tient pas compte du libellé des Notes explicatives de la position no 95.05 qui, en indiquant que l’exclusion s’applique aux emballages utilisés à l’occasion des fêtes, fait clairement référence à autre chose que les emballages utilisés pour protéger des marchandises pendant leur expédition. Autrement dit, l’ASFC soutient qu’il est nécessaire de distinguer la définition restreinte du mot « emballages » proposée par Danson Décor des types d’emballages en matière plastique utilisés à l’occasion des fêtes, qui sont décrits dans les Notes explicatives de la position no 95.05.

Classement tarifaire des marchandises en cause

39. Comme il est indiqué ci-dessus, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elle devraient être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes de Noël, comme le soutient Danson Décor. Par conséquent, le litige entre les parties porte sur la position.

40. Aux termes de la Règle 1 des Règles générales, le classement est déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre. À cet égard, le Tribunal remarque que la note 2y) du chapitre 39 exclut les articles du chapitre 95 du classement dans le chapitre 39. Par conséquent, dans la mesure où les marchandises en cause sont des articles du chapitre 95 (qui comprend la position no 95.05), elles ne peuvent être classées dans le chapitre 39 (qui comprend la position no 39.26)21 . Ainsi, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause sont des articles de la position no 95.05, comme le soutient Danson Décor. Si le Tribunal détermine que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.05, le Tribunal doit conclure, aux termes de la note 2y) du chapitre 39, que les marchandises en cause ne sont pas comprises dans le chapitre 39 et que, par conséquent, elles ne sont pas correctement classées dans la position no 39.26.

Les marchandises en cause sont-elles des articles pour fêtes de la position no 95.05?

41. Le Tribunal remarque que la position no 95.05 comprend les « [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements [...] »22 . Pour être classées dans la position no 95.05, les marchandises en cause doivent, par conséquent, être soit des articles pour fêtes, soit des articles pour carnaval, soit des articles pour autres divertissements.

42. Premièrement, le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si les marchandises en cause sont des « articles ». À cet égard, le Tribunal remarque que bien que le mot « article » ne soit pas défini aux fins du chapitre 95, il est déjà accepté que ce mot s’entend généralement d’« un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel »23 . De plus, le sens ordinaire du mot « article » est « 1 objet particulier ou distinct, notamment qui fait partie d’un ensemble [...] » [traduction]24 . Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont des produits finis qui sont vendus ultimement sur le marché du détail. Le Tribunal remarque de plus que les deux positions dont il est question dans le présent appel couvrent des articles, fait qui semble indiquer que les deux parties considèrent que les marchandises en cause sont des articles. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des produits finis, à la différence d’une matière ou d’un matériel, et qu’elles sont, par conséquent, des articles. Le Tribunal conclut également que le sens ordinaire du mot « article » est suffisamment large pour comprendre les marchandises en cause.

43. Deuxièmement, le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si les marchandises en cause sont des articles « pour fêtes ». À cet égard, le Tribunal remarque que le témoin de Danson Décor, M. Erik Smith, a déclaré que la vente des marchandises en cause est saisonnière et a lieu en novembre et décembre, précisément pour la période de Noël, qui représente 95 p. 100 du chiffre d’affaires de la société. M. Smith a déclaré de plus que les marchandises en cause sont commercialisées pour cette période en particulier, soit la période de Noël, et qu’elles pouvaient également être vendues, dans une proportion beaucoup plus faible, pour être utilisées à Pâques et à la Saint-Valentin25 . Par conséquent, selon les éléments de preuve, les marchandises en cause sont vendues pour être utilisées principalement pendant la période de Noël, bien qu’elles puissent être utilisées sporadiquement pour d’autres congés ou événements joyeux.

44. Dans Nicholson 1997 et Nicholson 1998, le Tribunal a conclu que le mot « festif » avait un sens large et que les articles pour fêtes compris dans la position no 95.05 pouvaient comprendre des articles utilisés pour une fête, un festival, un congé ou d’autres événements joyeux, comme un anniversaire ou un mariage. Selon le Tribunal, compte tenu de la jurisprudence, Noël, Pâques et la Saint-Valentin peuvent clairement être considérés comme des événements festifs. Considérant ce qui précède et le fait que les deux parties conviennent que les marchandises en cause sont utilisées pour orner ou décorer des cadeaux échangés lors de tels événements festifs26 , le Tribunal conclut qu’elles sont des articles pour fêtes selon le sens qui doit être donné à cette expression à la position no 95.05.

45. Le Tribunal ne peut accepter l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause ne sont pas comprises dans la position no 95.05 car elles ne sont pas de la nature ou de la catégorie d’articles pour fêtes expressément prévue par les Notes explicatives de la position no 95.05. La note A)1) des Notes explicatives de la position no 95.05 prévoit ce qui suit :

La présente position couvre :

A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

1) Articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables, etc. (guirlandes, lanternes, etc.) [...].

[Nos italiques]

Selon les éléments de preuve, il appert que les marchandises en cause ne sont pas utilisées pour décorer des pièces ou des tables. Cependant, le Tribunal estime que la note A)1) des Notes explicatives de la position no 95.05 n’indiquent pas que les seuls articles de décoration pour fêtes compris dans la position no 95.05 sont ceux qui décorent des pièces ou des tables. Au contraire, bien que la note indique que de tels articles de décoration pour fêtes sont inclus dans la grande catégorie d’articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, rien dans le libellé de cette note ne laisse entendre que la portée de l’expression « articles pour fêtes » ou « articles de décoration pour fêtes » est limitée à une catégorie ou à un type de décorations. En fait, la liste des articles de décoration pour fêtes est expressément suivie du mot « etc. », ce qui signifie que d’autres articles de décoration peuvent être inclus. Par conséquent, le Tribunal accepte l’argument de Danson Décor selon lequel l’utilisation du mot « et cetera » permet l’inclusion d’autres types ou catégories d’articles de décoration pour fêtes dans la position no 95.05 selon l’interprétation des Notes explicatives 27 . Le Tribunal est d’avis que l’utilisation du mot « et cetera » est incompatible avec l’interprétation fermée ou restrictive des Notes explicatives proposée par l’ASFC.

46. Par conséquent, contrairement aux allégations de l’ASFC, la règle d’interprétation dite « règle des choses du même ordre » ne s’applique pas en l’espèce. Habituellement, cette règle s’applique lorsque la loi prévoit une liste d’articles suivie d’un terme général qui englobe les articles énumérés, ce qui indique que la portée du terme général peut être limitée à une catégorie de biens à laquelle tous les articles énumérés appartiennent28 . Toutefois, ce n’est pas le cas en l’espèce, car la liste des articles compris prévue dans les Notes explicatives (c.-à-d. articles pour décorer des pièces ou des tables) n’est pas suivie d’un terme général qui les englobe tous.

47. Par conséquent, bien que les marchandises en cause ne soient pas expressément mentionnées dans les Notes explicatives de la position no 95.05, le Tribunal conclut que l’utilisation du mot « etc. » dans les Notes explicatives de la position no 95.05 permet une interprétation large de l’expression « articles de décoration pour fêtes » et que ces notes peuvent être interprétées comme comprenant les marchandises en cause, puisqu’elles sont des articles pour fêtes utilisés pour décorer des cadeaux.

48. Ayant déterminé que les marchandises en cause respectent les conditions de la position no 95.05, le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si, comme le soutient l’ASFC, elles ne peuvent être classées dans cette position en vertu d’une exclusion prévue par les Notes explicatives de la position no 95.05.

49. À cet égard, il est utile de répéter que la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05 prévoit ce qui suit :

Sont également exclus de cette position :

[...]

c) Les emballages en matière plastique ou en papier utilisés à l’occasion des fêtes (régime de la matière constitutive, par exemple, Chapitres 39 ou 48).

[Nos italiques]

50. La version anglaise de la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05 prévoit ce qui suit :

This heading also excludes:

[...]

(c) Packagings of plastics or of paper, used during festivals (classified according to constituent material, for example, Chapter 39 or 48).

[Soulignement ajouté]

51. L’ASFC soutient que le sens du mot « emballages » ou, en anglais, « packagings », utilisé dans les Notes explicatives de la position no 95.05 est suffisamment large pour comprendre des articles utilisés pour décorer des cadeaux. Bien que l’ASFC fasse remarquer qu’il n’y a pas de définition du mot « emballages » dans le Tarif des douanes ni dans les Notes explicatives, elle soutient que la définition proposée par Danson Décor s’applique dans un contexte d’emballage de matériel aux fins de transport, mais pas dans le contexte de l’espèce, soit l’échange de cadeaux lors d’événements festifs29 . Autrement dit, l’ASFC soutient que les Notes explicatives élargissent le sens du mot « emballages » pour comprendre les articles utilisés pour décorer des cadeaux. Selon l’ASFC, les choux sont inclus dans les « emballages en matière plastique utilisés à l’occasion des fêtes », parce qu’ils sont utilisés comme emballage pour des cadeaux échangés lors d’événements festifs.

52. Danson Décor renvoie au libellé de la position no 48.19 (« [...] autres emballages [...] »), au libellé du suffixe statistique du numéro tarifaire 4804.41.00 (« [p]apier d’emballage ») et aux Notes explicatives de la position no 48.19 (« [...] récipients et contenants [...] qu’il s’agisse d’articles communs ou d’articles de facture soignée (décorés, etc.) [...] ») pour démontrer que le mot « emballages » désigne divers contenants pour la vente de marchandises dans un contexte commercial, par opposition à l’emballage d’un cadeau ou la décoration de ce cadeau avec un chou dans un contexte non commercial30 . Danson Décor affirme que le Tarif des douanes établit une distinction entre les opérations d’empaquetage (packaging) et d’emballage (wrapping) et soutient également que l’exclusion pertinente de la position no 95.05 ne porte que sur les opérations d’empaquetage et ne comprend pas les marchandises utilisées pour emballer des cadeaux. Quoiqu’il en soit, si le mot « emballages » est interprété de manière à inclure les opérations d’emballage, Danson Décor soutient que les marchandises en cause ne servent qu’à décorer des cadeaux déjà emballés et qu’elles ne font pas partie de telles opérations d’emballage.

53. Le Tribunal remarque que les parties conviennent que les marchandises en cause sont principalement destinées à la décoration de paquets ou de cadeaux. Ce fait est confirmé par les éléments de preuve dont dispose le Tribunal. M. Smith a déclaré que les marchandises en cause servent à décorer des cadeaux déjà emballés. Il a également expliqué que les choux qui sont attachés à une boîte ou à un article (comme cela est illustré dans un encart publicitaire déposé en preuve au Tribunal) indiquent que la boîte ou l’article est un cadeau et que les choux de petit format de Danson Décor sont utilisés pour décorer des cadeaux. M. Smith a déclaré ce qui suit : « Les choux sont achetés à des fins de décoration. Vous achetez un cadeau, vous l’emballez avec votre papier et vous décorez ce papier avec un chou »31 [traduction].

54. La documentation commerciale destinée aux détaillants et aux consommateurs démontre également que les marchandises en cause ne sont pas décrites comme des « emballages » ou de l’« emballage » proprement dits. Ces éléments de preuve confirment également l’argument selon lequel les marchandises en cause sont pour des fins décoratives plutôt qu’utilitaires et que, bien qu’elles soient utilisées comme accessoires dans le processus d’emballage de cadeaux, elles ne sont pas utilisées en soi pour emballer ou empaqueter un cadeau.

55. En particulier, le Tribunal a examiné le catalogue de vente de Noël 2009 de Danson Décor, qui est utilisé par les vendeurs dans le cadre de leurs présentations de vente aux détaillants32 . M. Smith a déclaré qu’il décidait de l’ordre dans lequel le catalogue était imprimé ainsi que de l’ordre dans lequel les diverses marchandises sont présentées à des fins de marketing. Il a déclaré que les choux figurent dans diverses sections du catalogue : les choux de plus grande taille, qui ne font pas partie des marchandises en cause, mesurant de 8 po à 56 po et servant à décorer des portes ou des fenêtres, figurent à la page 67 du catalogue, alors que les marchandises en cause figurent sous la rubrique « Accessoires d’emballage », qui commence à la page 226.

56. Le Tribunal remarque que, selon la table des matières du catalogue de Danson Décor, la section « Emballage à Cadeaux » ou « Gift Wrap » se trouve aux pages 226 à 250. Cette section est divisée en catégories, indiquées en français et en anglais : « Bags • sacs » « Boxes • boîtes », « Wrapping Paper/Tissue Paper • Papier d’emballage et papier tissue », « Ribbon Displays • Présentoirs de rubans », « Craft Ribbon • rubans », « Cards/Tags • Cartes et étiquettes » et « Gift Wrap Accessories • Accessoires d’emballage ».

57. Le Tribunal observe que les marchandises en cause ne sont pas de la même nature que les boîtes, les sacs, le papier d’emballage; elles ne sont pas regroupées avec les boîtes, les sacs et le papier d’emballage dans la section emballage à cadeaux; elles sont dans leur propre catégorie distincte, soit les accessoires d’emballage. Ce regroupement de produits indique au Tribunal que la fonction d’emballage de cadeaux est effectuée par l’utilisation d’autres produits dans cette liste de marchandises et que les choux ne sont que des accessoires à cette fonction. Bien que le catalogue illustre un « Ensemble d’emballage à cadeaux » [traduction] à la page 234 (c.-à-d. le modèle X83780), que M. Smith a décrit comme « [...] trois rouleaux de papier d’emballage à cadeaux et huit choux autocollants »33 [traduction], le Tribunal remarque que, tout au long de son témoignage, M. Smith a décrit le concept d’emballage comme étant lié au papier et non aux choux34 .

58. Le Tribunal remarque de plus que les renseignements figurant sur le support en carton, auquel les marchandises en cause sont fixées aux fins de la vente au détail, mènent à la même conclusion. Les mots « Décorations de Noël » et « Christmas Decorations » ou « UNE TRADITION DE NOËL » et « A HOLIDAY TRADITION » figurent au recto du support en carton. Les instructions suivantes, qui indiquent comment utiliser les marchandises en cause, figurent au dos du support en carton : « DÉTACHER L’ENDOS [ET] APPUYER FERMEMENT AU PAQUET »35 . M. Smith a déclaré que les marchandises en cause sont autocollantes afin d’être apposées comme décoration sur un cadeau36 . Par conséquent, les marchandises en cause sont conçues pour être fixées sur un paquet ou un cadeau comme décoration et sont décrites comme telles aux consommateurs. Elles ne sont pas décrites comme du matériel d’emballage ni comme des articles d’emballage à cadeaux.

59. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des accessoires utilisés pour décorer des cadeaux emballés, échangés lors d’événements festifs, principalement à Noël. À la lumière de cette conclusion, le Tribunal doit maintenant répondre à la question de savoir si de tels accessoires constituent des « emballages » au sens de la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05.

60. À cet égard, M. Smith a déclaré qu’en tant que concepteur d’emballage, il était responsable de créer la forme et la structure des emballages des marchandises destinées à la vente ainsi que du design de l’emballage que les consommateurs voient37 . Il a déclaré que l’empaquetage est lié au processus de fabrication et sert à protéger le produit contre les dommages en cours de transport et à conditionner le produit pour la vente au détail. À son avis, l’empaquetage n’est pas lié aux gestes posés par les consommateurs ou à l’emballage de cadeaux38 . M. Smith a également déclaré que les emballages (packagings), du point de vue du consommateur, sont ce que les consommateurs voient sur les étalages du magasin39 . Il a également déclaré que le mot « emballages » utilisé dans la version française des Notes explicatives de la position no 95.05 — par opposition à « packagings » en anglais — brouille la distinction entre empaquetage et emballage40 et que le mot « rempaqueter » signifie mettre un cadeau dans une boîte ou un sac, par opposition à emballer un cadeau avec du papier41 .

61. M. Smith a également renvoyé à certaines pièces déposées par Danson Décor à titre d’exemples d’emballages (packagings) : la pièce A-01, une boîte de céréales « Cheerios aux bananes et aux noix », contient une pochette en plastique pour conserver la fraîcheur des céréales et est constituée d’une boîte en carton pour que les céréales ne soient pas écrasées en cours de transport42 ; la pièce A-05, un paquet de 16 gommes à effacer anti-bavures, est constituée d’un support en carton servant à garder le produit en place et d’une enveloppe de protection43 ; la pièce A-15 consiste en quatre pères Noël en guimauve de marque Russell Stover, emballés individuellement et placés sur un plateau en acétate pour qu’ils ne soient pas écrasés ou qu’ils ne se déplacent pas en cours de transport, le tout étant contenu dans une pochette d’acétate44 ; la pièce A-16 consiste en une boîte de six rouleaux de Life Savers, dans laquelle les Life Savers sont empaquetés dans l’emballage habituel, formé de deux couches, que l’on retrouve pour la vente au détail — une première couche d’emballage en aluminium recouverte d’une deuxième couche d’emballage papier — et la boîte est décorée d’un père Noël aux fins de la vente pendant le temps de Noël45 .

62. Le Tribunal remarque qu’il n’a pas reconnu à M. Smith le titre d’expert et, pour cette raison, ne peut considérer ses opinions comme faisant particulièrement autorité quant au sens des mots « emballages » et « emballage »). De plus, le Tribunal n’est pas convaincu par son témoignage sur le sens du mot « emballages », selon lequel celui-ci est nécessairement limité aux gestes posés par un fabricant en vue de protéger les biens en cours de transport et d’améliorer leur attrait pour les consommateurs dans un contexte commercial. À cet égard, il importe de noter que, dans une déclaration écrite déposée avant l’audience, M. Smith a déclaré qu’« [u]n cadeau peut alors également être emballé ou empaqueté dans du matériel supplémentaire pour empêcher le bénéficiaire de l’identifier ou pour lui donner une allure festive »46 [nos italiques, traduction]. Le Tribunal interprète cette déclaration comme signifiant que, dans le langage courant, l’un ou l’autre terme peut être utilisé à l’égard d’un cadeau. En réponse à une question du Tribunal, M. Smith a déclaré de plus qu’un cadeau peut être « emballé » avec du papier d’emballage ou « rempaqueté » dans une boîte47 .

63. Par conséquent, son témoignage ne démontre pas que le terme « emballages » ou « paquet » n’est utilisé qu’au niveau des opérations du fabricant ou dans un contexte commercial. Tout compte fait, les éléments de preuve indiquent que ces termes peuvent également être utilisés par des consommateurs dans le contexte d’opérations d’emballage de cadeaux, en ce sens qu’un cadeau peut être « empaqueté » dans une boîte et « emballé » dans du papier. Par conséquent, le Tribunal conclut que le mot « emballages » (packagings) peut s’appliquer tant au niveau des opérations du fabricant, par l’utilisation du matériel de protection, qu’au niveau des opérations du consommateur, sous la forme d’emballage cadeau pour en cacher le contenu et pour préserver la surprise.

64. Pour déterminer si les marchandises en cause correspondent au sens du mot « emballages », le Tribunal a pris connaissance d’office des définitions contenues dans divers dictionnaires anglais. The Oxford English Dictionary définit le mot « packaging » (empaquetage) comme suit : « l’action de faire un paquet »48 [traduction]. Le verbe « package » (empaqueter) est définit comme suit : « Mettre dans un emballage, faire un paquet »49 [traduction]. Le substantif « package » (paquet) est défini comme suit : « 1. L’empaquetage de marchandises etc. [...] 5. Une caisse, une boîte ou autre récipient dans lequel des marchandises sont empaquetées »50 [traduction]. Le Tribunal remarque que ces définitions de « packaging » renvoient à l’action d’empaqueter ou d’emballer et non à celle de décorer un emballage et renvoient à divers matériaux d’emballage, qui ne comprennent pas les choux. Le Canadian Oxford Dictionary définit le nom « packaging » comme suit : « 1 un emballage ou un contenant pour des marchandises. 2 l’action ou le procédé d’empaqueter des marchandises [...] »51 [traduction]. De la même manière, selon le Webster’s New World Dictionary of the American Language, le mot « packaging » est défini comme suit : « 1. emballer ou empaqueter, aux fins de transport, etc. 2. emballer ou sceller (une marchandise) dans un contenant, emballages, etc., afin d’attirer l’attention des acheteurs [...] »52 [traduction].

65. En outre, le Tribunal a examiné la définition du mot « emballages » qui est utilisé dans la version française des Notes explicatives de la position no 95.05. Le Petit Robert définit ce mot comme suit : « Action d’emballer. conditionnement, empaquetage [...] 2 Ce qui sert à emballer, enveloppes de matière et de forme diverses dans lesquelles on emballe. Principaux emballages : ampoule, bâche, ballotin, banne, baril, berlingot, bidon, blister, bocal, boîte, bourriche, bouteille, brique, cadre, cageot, cagette, caisse, carton, châssis, coffret, conteneur, corbeille, cornet, couffin, étui, film, flacon, flein, harasse, malle, pack, panier, poche, pot, sac, sachet, toilette, tonneau, touque, tourie, tube, valise.[...] SPÉCIALT Caisse, carton, enveloppe de papier fort servant à emballer [...] »53 . Le mot « emballer » est défini comme suit : « 1 Mettre (une marchandise, un objet) dans un emballage, pour le transport ou pour la vente [...] »54 .

66. Enfin, le Tribunal a examiné divers dictionnaires français-anglais en vue de confirmer le sens des mots « packagings » et « emballages ». Le Dictionnaire Larousse français anglais - anglais français donne la traduction suivante des mots « emballage » et « emballer » : « 1. [gén] packaging - [papier] wrapper - [matière] wrapping OU packing materials [...] 2. [processus] packing OU wrapping (up) »; « 1. [empaqueter - marchandises] to pack (up); [- cadeau] to wrap (up) »55 . Le Grand Dictionnaire Hachette-Oxford donne la traduction suivante du mot « emballage » : « 1 (dans du carton, plastique dur) packaging; (dans une feuille de papier, de plastique) wrapping; (dans une caisse) packing; sous ~ [livre, produit] wrapped; [vaisselle] packed; 2 (feuille de papier, plastique) wrapping; (carton, plastique dur) packaging »56 . Le Robert & Collins dictionnaire français anglais-anglais français donne la traduction suivante des mots « emballage » et « emballer » : « 1 (= action d’emballer) (dans un carton) packing (-up), packaging; (dans du papier) wrapping (-up); 2 (Comm) (= boîte, carton) package, packaging (NonC) [uncountable]; (= papier) wrapping (NonC) [...] »; « 1 (= empaqueter) (dans un carton, de la toile) to pack (up); (dans du papier) to wrap (up) »57 .

67. Après étude de ces définitions, le Tribunal est d’avis que le mot « emballer », lorsqu’il est utilisé pour décrire une action, renvoie précisément à l’action d’empaqueter ou d’emballer une chose. Il ne renvoie pas à l’action de décorer un paquet ou un cadeau. Lorsqu’il est utilisé comme substantif, il renvoie à divers types de matériaux d’emballage qui ne comprennent pas les choux.

68. Le Tribunal remarque également que la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05 renvoie au mot « emballages », soit à la forme substantive du verbe « emballer ». Selon les définitions de dictionnaires précitées, « emballage » est une chose qui sert à empaqueter ou emballer une chose. Le Tribunal interprète le verbe « emballer » comme signifiant « mettre dans un paquet » ou « empaqueter »58 . Le Tribunal estime qu’au sens strict du terme, un produit ne peut être mis dans un chou ou emballer avec un chou, mais il peut être placé dans un sac ou une boîte, ou il peut être recouvert de papier d’emballage. Le Tribunal estime que les marchandises en cause ne sont pas des « emballages », selon la définition de ce mot ci-dessus, mais sont plutôt fixées sur un paquet (selon les instructions, on doit enlever le papier au dos et fixer le chou sur le paquet) et décorent ce paquet. Par conséquent, le Tribunal conclut, en fonction des éléments de preuve, que les marchandises en cause, bien qu’elles soient principalement utilisées avec du papier d’emballage, des sacs à cadeaux ou des boîtes, ne sont pas en soi utilisées pour empaqueter ou emballer un cadeau.

69. Le Tribunal estime également que la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05 ne s’applique pas à tout emballage, mais seulement à certains types d’emballage, notamment les emballages composés de matières plastiques et de papier qui sont utilisés à l’occasion de fêtes pour emballer ou empaqueter des cadeaux. Le Tribunal est d’avis que l’intention du législateur dans la note d’exclusion c) est de circonscrire le sens du mot « emballages », car le mot « emballage » englobe habituellement divers matériaux et non seulement des emballages en matières plastiques ou en papier. À cet égard, le Tribunal renvoie à divers exemples d’« emballages » énumérés dans la définition d’« emballage » du dictionnaire Le Petit Robert. Cela étaye la conclusion du Tribunal selon laquelle le mot « emballages », surtout lorsqu’il est employé dans ce contexte, ne devrait pas être interprété comme incluant les marchandises en cause.

70. Le Tribunal remarque également que, selon le dictionnaire Robert & Collins, le mot « packaging » est traduit de différentes façons selon la composition du matériel utilisé pour emballer, comme le carton ou le papier. En anglais, le mot « packaging », comme traduction du mot français « emballer », semble être davantage associé au carton qu’au papier. Dans tous les cas, dans toutes les définitions de dictionnaires précitées, les mots « packaging », « package » et « emballage » ne renvoient aucunement à des accessoires ou à des décorations comme les marchandises en cause.

71. Le Tribunal conclut, selon la prépondérance des éléments de preuve, que les marchandises en cause ne sont pas des « emballages » ou « packagings » et que, par conséquent, elles ne sont pas exclues de la position no 95.05 aux termes de la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05. En résumé, le Tribunal tire cette conclusion pour les motifs suivants :

Les marchandises en cause sont classées comme des accessoires d’emballage à cadeaux conçus pour décorer ou orner des cadeaux déjà emballés.

Les marchandises en cause ne sont pas des boîtes, des sacs ni du papier d’emballage ou autres matériaux qui sont conçus pour empaqueter ou emballer des cadeaux ou qui servent à ces fins.

Les marchandises en cause sont utilisées sur un paquet, plutôt que comme papier d’emballage, sac ou boîte pour cacher un cadeau et préserver la surprise. Par conséquent, les marchandises en cause servent à une fin autre que l’emballage ou l’empaquetage.

Les marchandises en cause sont utilisées lors d’événements festifs.

En fonction des définitions de dictionnaires précitées, les choux, comme les marchandises en cause, ne sont pas un type d’emballage et ne sont pas énumérés à titre d’exemple d’articles pouvant être utilisés pour empaqueter ou emballer un cadeau. Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause sont utilisées pour décorer un cadeau déjà emballé ou empaqueté.

72. Enfin, en ce qui a trait à l’argument de l’ASFC selon lequel l’Avis des douanes N-179 confirme que le mot « emballages » doit être interprété comme incluant les nœuds de ruban, telles les marchandises en cause, le Tribunal estime qu’il n’est pas lié par ce document, qui ne contient que des explications sur la manière dont l’ASFC interprète les termes de la position no 95.05. D’ailleurs, à l’instar de Danson Décor, le Tribunal est d’avis que même si l’Avis des douanes N-179 faisait autorité, le contenu de ce document n’appuie pas la position selon laquelle les choux sont une sorte d’« emballage ». En effet, l’ASFC a jugé nécessaire de faire une distinction dans cet avis entre les emballages et les nœuds de ruban en ajoutant l’expression « nœuds de ruban » à titre d’exemple distinct de marchandises qui sont, à son avis, exclues de l’application de la position no 95.05.

73. Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des articles de décoration pour fêtes utilisés pour des cadeaux et qu’elles ne sont pas visées par la note d’exclusion c) des Notes explicatives de la position no 95.05. Par conséquent, les marchandises en cause devraient être classées dans la position no 95.05 à titre d’articles pour fêtes.

74. Puisque le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.05 et qu’elles sont, par conséquent, des articles du chapitre 95, il conclut que les marchandises en cause sont exclues de la classification du chapitre 39 par application de la note 2y) du chapitre 39. Pour ce motif, il n’est pas nécessaire d’aborder l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause respectent les exigences de la position no 39.26 pour statuer sur le présent appel.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

75. Ayant déterminé, conformément à la Règle 1 des Règles générales, que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.05 à titre d’articles pour fêtes, le Tribunal doit ensuite déterminer le classement approprié aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire.

76. La position no 95.05 comporte une sous-position et un numéro tarifaire qui comprend expressément les articles pour fêtes de Noël. Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause sont principalement utilisées pour décorer des cadeaux échangés pendant la période de Noël et sont étiquetées « Décorations de Noël » et « Christmas Decorations » ou « UNE TRADITION DE NOËL » et « A HOLIDAY TRADITION ». Aux termes de la Règle 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes, il s’ensuit que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes de Noël.

DÉCISION

77. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes de Noël.

78. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Danson Décor soutenait initialement que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d’autres articles pour fêtes. Toutefois, à l’audience, elle a modifié sa position et soutenu que, puisque les éléments de preuve déposés devant le Tribunal indiquaient que les marchandises en cause étaient des articles utilisés lors des fêtes de Noël, il serait plus approprié de les classer dans le numéro tarifaire 9505.10.00. Transcription de l’audience publique, 27 janvier 2011, à la p. 97.

4 . À cet égard, le Tribunal remarque que les deux parties conviennent que les marchandises en cause sont faites de couches de matières plastiques, comme il appert d’un rapport de laboratoire déposé par l’ASFC à l’égard de 8 des 11 modèles des marchandises en cause. Pièce du Tribunal AP-2009-066-12.

5 . Pièce du Tribunal AP-2009-066-08A aux para. 2-4; pièce du Tribunal AP-2009-066-12.

6 . Pièce A-9 — modèle X6970; pièce A-10 — modèle X6115; pièce A-11 — modèle X6967; pièce A-12 — modèle X6138.

7 . Pièce A-01 — « Cheerios aux bananes et aux noix », boîte de céréales et sac à l’intérieur; pièce A-02 — rouleau de papier d’emballage à cadeaux de luxe orné de pères Noël (bleu); pièce A-03 — rouleau de papier d’emballage à cadeaux de luxe orné d’étoiles, de pères Noël, etc. (beige); pièce A-04 — rouleau de papier d’emballage à cadeaux « Happy Birthday » (« Joyeux anniversaire ») (rouge); pièce A-05 — paquet de 16 gommes à effacer anti-bavures; pièce A-06 — gros chou vert, modèle X86137; pièce A-07 — deux choux « flocon de neige » couleur argent, modèle X86140; pièce A-08 — chou rouge, ruban rouge frisé et rouleau de ruban rouge, modèle X86138; pièce A-13 — boîte de chocolats « After Eight » ornée d’un chou vert; pièce A-14 — chocolat belge le Choix du Président « Hollow Chocolate Holiday Bear » (ourson des Fêtes de chocolat vide); pièce A-15 — quatre pères Noël en guimauve de marque Russell Stover; pièce A-16 — six rouleaux de Life Savers; pièce A-17 — « Give a Gift Can Card Holder » (« Boîte pour Carte-Cadeau “Give A Gift MD” »; pièce A-18 — chocolats assortis de marque Russell Stover « Ducks Unlimited Canada » (Canards Illimités Canada); pièce A-19 — encart de journal, « Nissan Year-End Sales Event » (vente de fin d’exercice de Nissan); pièce A-20 — encart de journal, « Centre du Rasoir » pour la vente pendant les fêtes; pièce A-21 — Guide de cadeaux 2010 de Chapters Indigo; pièce A-22 — encart de journal, « Dumoulin »; pièce A-23 — encart de journal, « L’Art de donner tout simplement », Pharmaprix; pièce A-24 — encart de journal, « Audio Vidéo Centrale »; pièce A-25 — encart de journal, « Zellers Idées-cadeaux »; pièce A-26 — « Trader Joe’s Dark Chocolate Crisps » (chocolat foncé Trader Joe’s) (boîte vide).

8 . Pièce B-01 — catalogue de Noël 2009 de Danson Décor; pièce B-02 — ensemble d’emballage à cadeaux de luxe.

9 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

10 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

12 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

13 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

14 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

15 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

16 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

17 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

18 . Nicholson Equipment Ltd. c. Sous-M.R.N. (25 avril 1997), AP-96-080 (TCCE) [Nicholson 1997]; Nicholson Equipment Ltd. c. Sous-M.R.N. (2 septembre 1998), AP-97-110 et AP-97-113 (TCCE) [Nicholson 1998].

19 . ASFC, « Application de la position 95.05 » (3 novembre 1997).

20 . Pièce du Tribunal AP-2009-066-08A, onglet G à la p. 48.

21 . À l’inverse, le Tribunal remarque l’absence de notes d’exclusion pertinentes ou applicables dans la section XX ou le chapitre 95 qui empêchent les articles en matières plastiques du chapitre 39 d’être classées dans une position du chapitre 95, si un tel article respecte par ailleurs les conditions de cette position.

22 . La version anglaise de la position no 95.05 prévoit ce qui suit : « Festive, carnival or other entertainment articles [...]. »

23 . Wolseley Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2011), AP-2009-004 (TCCE) au para. 25.

24 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « article ».

25 . Transcription de l’audience publique, 27 janvier 2011, aux pp. 10-12.

26 . Pièce du Tribunal AP-2009-066-08A au para. 15; Transcription de l’audience publique, 27 janvier 2011, aux pp. 54-55.

27 . Transcription de l’audience publique, 27 janvier 2011, à la p. 56.

28 . R. Sullivan, Statutory Interpretation, 2e éd., Toronto, Irwin Law, 2007, aux pp. 178-182; pièce du Tribunal AP-2009-066-08A, onglet L.

29 . Pièce du Tribunal AP-2009-066-08A au para. 22.

30 . Pièce du Tribunal AP-2009-066-20A, onglets 3, 9; Transcription de l’audience publique, 27 janvier 2011, aux pp. 66-67.

31 . Transcription de l’audience publique, 27 janvier 2011, aux pp. 8-11, 13, 17, 29.

32 . Pièce B-01.

33 . Transcription de l’audience publique, 27 janvier 2011, à la p. 34.

34 . Ibid. aux pp. 30-35.

35 . En anglais : « PEEL OFF BACKING[,] PRESS FIRMLY TO PACKAGE ».

36 . Transcription de l’audience publique, 27 janvier 2011, aux pp. 9-11, 42.

37 . Ibid. aux pp. 7-8.

38 . Ibid. aux pp. 36-37.

39 . Ibid. à la p. 38.

40 . Ibid. à la p. 37.

41 . Ibid. à la p. 41.

42 . Ibid. à la p. 14.

43 . Ibid. aux pp. 14-15.

44 . Ibid. aux pp. 15-16.

45 . Ibid. aux pp. 16-17.

46 . Pièce du Tribunal AP-2009-066-20B.

47 . Transcription de l’audience publique, 27 janvier 2011, aux pp. 41-42.

48 . Deuxième éd., s.v. « package ».

49 . Ibid.

50 . Ibid.

51 . Ibid.

52 . Pièce du Tribunal AP-2009-066-20A, onglet 10.

53 . 2011, s.v. « emballage ».

54 . 2011, s.v. « emballer ».

55 . 2011, s.v. « emballage », « emballer ».

56 . 2001, s.v. « emballage ».

57 . 2006, s.v. « emballage », « emballer ».

58 . En particulier, le Tribunal remarque que, selon Le Petit Robert, « emballer » signifie « mettre dans un emballage ».