NICHOLSON AND CATES LIMITED


NICHOLSON AND CATES LIMITED
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-009

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 6 juillet 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel interjeté par Nicholson and Cates Limited le 7 mai 2009 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une requête déposée par Nicholson and Cates Limited le 29 juin 2010, aux termes de l'article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vue d'obtenir une ordonnance annulant son avis de désistement.

ENTRE

NICHOLSON AND CATES LIMITED Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

La requête est rejetée.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur confirme par la présente que le dossier du présent appel est clos à la suite du dépôt par Nicholson and Cates Limited d'un avis de désistement aux termes de l'article 44 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 7 mai 2009, Nicholson and Cates Limited (Nicholson) interjetait appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) à l'égard d'une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes1, concernant le classement tarifaire de matériaux importés connus sous le nom de « Trex decking » (panneaux Trex).

2. Le 17 juin 2010, Nicholson déposait un avis de désistement auprès du Tribunal aux termes de l'article 44 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur2.

3. Le 17 juin 2010, le Tribunal accusait réception de l'avis de désistement de Nicholson et avisait les parties qu'à la suite de la décision de Nicholson de se désister du présent appel, son dossier en l'espèce était clos.

4. Le 18 juin 2010, sous forme de courriel adressé au Tribunal, Nicholson demandait le retrait de son avis de désistement déposé antérieurement et la continuation de la procédure dans le présent appel.

5. Le 22 juin 2010, l'ASFC demandait que le Tribunal confirme que le dossier dans le présent appel était clos et soutenait que, lorsqu'un avis de désistement est déposé, l'appelante ne peut pas « ranimer » son appel.

6. Le 24 juin 2010, compte tenu des documents déposés par les parties en ce qui concerne cette question, le Tribunal ordonnait à Nicholson de déposer un avis de requête et un affidavit aux termes du paragraphe 24(2) des Règles concernant sa demande de retrait de son avis de désistement.

7. Le 29 juin 2010, Nicholson déposait une requête aux termes de l'article 24 des Règles en vue d'obtenir une ordonnance annulant son avis de désistement. Nicholson soutient que l'avis de désistement a été déposé pour des motifs financiers afférents à la poursuite du présent appel jusqu'à sa conclusion et que si elle avait su avant le dépôt de son avis de désistement qu'une audience pouvait être tenue sur la foi d'exposés écrits, ce qui aurait diminué ses frais, elle ne se serait pas désister du présent appel.

8. Le Tribunal ne peut pas accepter cet argument. En droit, le dépôt d'un avis de désistement aux termes de l'article 44 des Règles normalement met fin à la procédure devant le Tribunal. Seules des circonstances extraordinaires peuvent permettre au Tribunal de décider d'annuler un avis de désistement dûment déposé. De telles circonstances comprennent le dépôt d'un avis de désistement par un conseiller juridique non autorisé ou d'autres situations dans lesquelles il est prouvé qu'un avis de désistement a été clairement déposé par erreur et n'exprimait pas l'intention de l'appelante3.

9. Cependant, de telles circonstances n'existent pas dans le présent appel. D'après un examen des motifs présentés par Nicholson afin de retirer son avis de désistement, lorsque Nicholson a déposé son avis, elle avait l'intention de se désister du présent appel. L'ignorance de la loi ou de façons susceptibles de réduire ses frais dans le cas d'un appel devant le Tribunal n'est pas un motif valable d'annuler un avis de désistement dûment déposé.

10. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette la requête de Nicholson et confirme que le dossier du présent appel est clos à la suite du dépôt par Nicholson d'un avis de désistement aux termes de l'article 44 des Règles.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

3 . Noranda Forest Sales Inc. v. PCL European Service Ltd. (1996), 107 F.T.R. 186 (Proth.).