BMC COATERS INC.


BMC COATERS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-071

Décision et motifs rendus
le lundi 6 décembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 28 septembre 2010 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 18 et 30 novembre 2009 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BMC COATERS INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 28 septembre 2010

Membre du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Nick Covelli

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agent de la recherche : Denise Bergeron

Gestionnaire, Bureau du greffe : Sarah MacMillan

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
BMC Coaters Inc. Vincent M. Routhier
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Noreen Majeed

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par BMC Coaters Inc. (BMC) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains « rouleaux de rechange » [traduction] ou « manchons de rouleaux » [traduction] (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, d’autres matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9603.40.10 à titre de tampons et rouleaux à peindre de matières textiles, comme le soutient BMC.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Les marchandises en cause ont été importées par BMC dans le cadre de 13 transactions entre le 10 avril 2007 et le 25 février 2009 et ont été classées dans le numéro tarifaire 9603.40.90.

4. Du 27 avril au 17 septembre 2009, l’ASFC procédait à une vérification de la conformité aux termes des articles 40 et 42 de la Loi.

5. Le 31 août 2009, l’ASFC rendait une décision provisoire, aux termes de l’article 59 de la Loi, afin d’aviser BMC que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 6307.90.993 .

6. Les 18 et 30 novembre 2009, l’ASFC rendait des décisions définitives, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, qui maintenaient le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6307.90.994 .

7. Le 9 février 2010, BMC interjetait appel de la décision de l’ASFC auprès du Tribunal conformément à l’article 67 de la Loi 5 .

8. Le 21 septembre 2010, en tenant compte du fait qu’aucune partie n’avait l’intention de faire entendre des témoins et après examen des exposés déposés par les parties quant à la nécessité de tenir une audience publique, le Tribunal décidait, conformément à l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 6 , de tenir une audience sur la foi d’exposés écrits7 . Le 28 septembre 2010, le Tribunal tenait une audience sur pièces à Ottawa (Ontario).

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Les marchandises en cause sont décrites comme des « manchons de rouleaux » par l’ASFC et comme des « manchons de rouleaux », « rouleaux de rechange », « têtes de rouleaux » [traduction] ou « rouleaux » [traduction] par BMC.

10. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont constituées de tubes en plastique, en nylon ou en polypropylène, dont le diamètre varie de 15 mm à 38 mm et dont la longueur standard varie de 75 mm à 450 mm. Les tubes sont recouverts d’une matière textile tricotée ou tissée composée de polyester, de microfibre, de laine, de mohair, de feutre, d’acrylique ou d’un mélange de tissus. Les marchandises en cause sont ouvertes aux deux extrémités ou sont ouvertes à une extrémité et fermées par un capuchon à l’autre extrémité. Elles sont remplaçables et donnent différents finis aux applications de peinture selon le type de matière textile utilisée, son velours ou son épaisseur.

11. Selon BMC, les marchandises en cause sont vendues à l’unité ou en paquet de deux à six unités.

12. Les parties conviennent également que lorsque les marchandises en cause sont montées sur un manche, elles forment des « rouleaux à peindre » [traduction]. Les marchandises en cause dans le présent appel sont importées sans manches8 .

13. BMC a déposé comme pièces les objets suivants9  :

A-01 Têtes de rouleaux, Simms General Purpose Mini Refills, modèle no A041, 75 mm/3 po

A-02 Tête de rouleau, Economy, modèle no 1655-710, 190 mm/10 mm

A-03 Tête de rouleau, Premier Professional, modèle no 1657-550, 240 mm • 6 mm

A-04 Têtes de rouleaux, Simms Gold Stripe Fabric, modèle no A-146, 100 mm (4 po)

A-05 Tête de rouleau, Simms Time Trimmer, modèle no A-114, 100 mm (4 po)

A-06 Tête de rouleau, Beauti•Tone Signature Series, modèle no 1655-827, 240 mm/15 mm

A-07 Manche à rouleau, Simms Cage Frame, modèle no F189, 244 mm

A-08 Manche à rouleau, Simms Cage Frame, modèle no F115, 240 mm

A-09 Rouleau à peindre, Simms CTR, modèle no A040, 75 mm/3 po

A-10 Rouleau à peindre, Shopmaster® Gold Stripe Fabric, modèle no SM110, 100 mm

A-11 Rouleau à peindre, MagiKoter Signature Pro®

ANALYSE

Cadre législatif

14. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

15. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes10 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

16. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[11] et les Règles canadiennes[12] énoncées à l’annexe. »

17. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi13 . Le classement commence donc par la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

18. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire16 .

19. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées selon les termes des positions et dans quelle position tarifaire les marchandises en cause peuvent être classées selon les termes de la position et de toute note de section ou de chapitre pertinente du Tarif des douanes.

20. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire17 .

21. L’article 13 de la Loi sur les langues officielles 18 prévoit que les versions française et anglaise de toute loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur.

Dispositions pertinentes de classement de la position no 96.03

22. Les dispositions pertinentes de la position no 96.03 prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

[...]

Chapitre 96

OUVRAGES DIVERS

[...]

96.03 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues.

[...]

9603.40 -Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 9603.30); tampons et rouleaux à peindre

9603.40.10 00 - - -Rouleaux de matières textiles

9603.40.90 - - -Autres

[...]

20 - - - - -Rouleaux à peindre

23. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 96 et de la position no 96.03 sont les suivantes :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre couvre [...] divers autres objets qui ne sont pas repris dans d’autres positions de la « Nomenclature ».

[...]

F.- TAMPONS ET ROULEAUX A PEINDRE; RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES

Les rouleaux à peindre consistent en un rouleau généralement garni de pelleterie de mouton ou d’une autre matière, monté sur un manche.

Dispositions pertinentes de classement de la position no 63.07

24. Les dispositions pertinentes de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

I. -AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

- - -Autres :

[...]

6307.90.99 - - - -D’autres matières textiles

25. Les notes de section pertinentes de la section XI sont les suivantes :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes.

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple);

[...]

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

[...]

26. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 63 sont les suivantes :

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

Notes.

1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

27. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 63 et de la position no 63.07 sont les suivantes :

CONSIDERATIONS GENERALES

La Section XI traite, d’une manière générale, de l’ensemble des matières premières de l’industrie textile (soie, laine, coton, fibres synthétiques ou artificielles, etc.), des produits semi-ouvrés (fils et tissus, par exemple) et des articles confectionnés qui en dérivent. [...]

[...] 

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre 1) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d’articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI (voir la partie II des Considérations générales de la Section XI).

[...] 

Sous-Chapitre I

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES

[...] 

63.07 - Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...] 

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

[...] 

Outre les articles finis visés ci-dessus, la présente position couvre les articles de longueur indéterminée confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI [...], pour autant que ces articles ne soient pas repris dans d’autres positions de la Section XI. [...]

Positions des parties

28. La position no 96.03 englobe les « [b]alais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues » [nos italiques].

29. BMC soutient qu’aux termes de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont prévues à la position no 96.03 à titre de « tampons et rouleaux à peindre » et plus précisément à la sous-position no 9603.40 à titre de « [b]rosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 9603.30[19]); tampons et rouleaux à peindre » et dans le numéro tarifaire 9603.40.10 à titre de « [r]ouleaux de matières textiles »20 .

30. BMC est d’accord avec l’ASFC que les marchandises en cause, en elles-mêmes, ne sont pas des « rouleaux à peindre » tels que ceux-ci sont décrits à la note F des Notes explicatives de la position no 96.03, qui définit les rouleaux à peindre comme suit :

Les rouleaux à peindre consistent en un rouleau généralement garni de pelleterie de mouton ou d’une autre matière, monté sur un manche.

[Nos italiques]

31. Toutefois, BMC fait valoir que le « rouleau à peindre » complet, tel qu’il est défini à la note F des Notes explicatives de la position no 96.03, et les marchandises en cause sont des articles du commerce (et non des parties) et sont prévues expressément et séparément dans la position no 96.03. Plus particulièrement, les rouleaux à peindre sont prévus dans le numéro tarifaire 9603.40.9021 , et les manchons de rouleaux (rouleaux de matières textiles) sont prévus dans le numéro tarifaire 9603.40.10. Les Notes explicatives de la position no 96.03 précisent le terme « rouleau à peindre » afin de le distinguer d’un manchon de rouleau aux fins de classement, ce qui ne signifie pas que les manchons de rouleaux sont exclus de la position no 96.03.

32. BMC soutient que les termes de la position no 96.03 prévoient les « paint pads » (tampons à peindre) d’une part et les « rollers » (rouleaux) (d’un type utilisé pour peindre) d’autre part. De l’avis de BMC, l’interprétation de « paint pads and rollers » (tampons à peindre et rouleaux) comme signifiant « paint pads and paint rollers » (tampons à peindre et rouleaux à peindre) ne tient pas compte du langage clair utilisé dans le numéro tarifaire 9603.40.10, qui réfère expressément à des « rouleaux de matières textiles ».

33. BMC soutient également qu’une interprétation restrictive de l’application de la note F des Notes explicatives de la position no 96.03 va à l’encontre du but recherché par l’ajout d’un numéro tarifaire pour les « rouleaux de matières textiles » puisqu’aucun produit ne pourrait être classé dans ce numéro au moment de l’importation, et mènerait inévitablement à la conclusion que le numéro tarifaire en question est redondant. Toutefois, le Tribunal a déjà rejeté dans le passé l’argument selon lequel une telle redondance existe dans les Notes explicatives ou dans la nomenclature22 .

34. Pour sa part, l’ASFC fait remarquer que les Règles générales exigent que le classement soit d’abord fait selon les termes des positions et non selon les termes des numéros tarifaires. Selon l’ASFC, BMC demande au Tribunal de ne pas tenir compte des étapes du classement et de passer directement aux termes du numéro tarifaire 9603.40.10.

35. L’ASFC reconnait que la position no 96.03 réfère à « paint pads and rollers » (rouleaux et tampons à peindre), mais allègue que le mot « paint » (à peindre) modifie à la fois « pads » (tampons) et « rollers » (rouleaux) et que la note F des Notes explicatives de la position no 96.03 décrit expressément les « rouleaux à peindre ». Par conséquent, selon l’ASFC, les tampons à peindre et les rouleaux à peindre peuvent être classés dans la position no 96.03, mais pas les manchons de rouleaux.

36. L’ASFC fait aussi remarquer qu’il n’y a pas de disposition pour les « parties » dans la position no 96.03, par conséquent, les manchons de rouleaux et les manches, c.-à-d. les parties constitutives des rouleaux à peindre, ne peuvent être classés dans cette position.

37. L’ASFC fait valoir que, conformément à la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07 à titre d’autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements23 .

38. L’ASFC renvoie à la note 7a) de la section XI, qui définit « confectionnés » comme comprenant les articles « découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire ».

39. L’ASFC soutient que les marchandises en cause répondent à la définition d’« articles » donnée par les dictionnaires et fait remarquer que dans Innovak, le Tribunal a interprété le mot « article » (aux fins de la position no 56.04) comme signifiant une matière ayant fait l’objet d’une ouvraison24 .

40. L’ASFC fait également remarquer que les Notes explicatives de la position no 63.07 prévoient que cette position englobe les articles confectionnés en tout textile qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques ou dans d’autres chapitres de la nomenclature.

41. L’ASFC soutient également que la note 1u) de la section XI, qui exclut les articles du chapitre 96, ne s’applique pas étant donné que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 96 car elles ne sont pas des rouleaux à peindre.

42. Également à l’appui de sa position, l’ASFC renvoie à des décisions douanières rendues aux États-Unis, qui ont classé les « manchons de rouleaux à peindre » dans la position no 63.07.

43. En réponse, en plus de rappeler au Tribunal que celui-ci n’est pas lié par les décisions douanières des États-Unis, BMC souligne que les États-Unis n’ont pas le numéro tarifaire sur lequel BMC s’appuie.

44. BMC fait également remarquer que rien dans les faits, tels qu’ils ont été présentés, ne suggère ni ne permet de croire que les marchandises en cause sont parfois découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, les étapes de production n’ayant d’ailleurs pas été présentées en preuve.

45. BMC soutient également que par application de la Règle 3 a) des Règles générales, en raison du fait que les marchandises en cause constituent des cylindres recouverts de matières textiles, les marchandises en cause sont décrites de façon plus précise comme des rouleaux de matières textiles que comme des articles confectionnés d’autres matières textiles.

Analyse du Tribunal

46. Le Tribunal fait d’abord remarquer que les deux parties s’entendent sur la description des marchandises en cause et, plus précisément, sur le fait que les marchandises en cause, telles qu’elles ont été importées, ne sont pas montées sur des manches et ne sont donc pas des « rouleaux à peindre » au sens de la note F des Notes explicatives de la position no 96.03.

47. Deuxièmement, les parties conviennent dans l’ensemble que le présent appel peut être résolu par application de la Règle 1 des Règles générales. Selon les Règles 1 et 6, si les marchandises sont décrites par les termes d’une position et d’une position seulement (en tenant compte de toute note de section ou de chapitre pertinente ainsi que des Notes explicatives pertinentes), l’étape suivante consiste à trouver la sous-position et le numéro tarifaire appropriés.

48. Relativement aux termes de la position no 96.03, le Tribunal fait observer que l’ambiguïté de la version anglaise (quant à savoir si l’expression « paint pads and rollers » renvoie à des tampons à peindre et à des rouleaux ou à des tampons à peindre et à des rouleaux à peindre) est absente de la version française, laquelle prévoit ce qui suit : « [...] tampons et rouleaux à peindre [...] ». Les mots « rouleaux à peindre » se traduisent par « paint rollers ». Par conséquent, le texte français de la position indique clairement que la position englobe les « paint pads » (tampons à peindre) et les « paint rollers » (rouleaux à peindre). Puisque les parties conviennent que les marchandises en cause ne sont pas des rouleaux à peindre, elles ne cadrent pas, prima facie, avec les termes de la position no 96.03.

49. De la même façon, la version française de la note F des Notes explicatives de la position no 96.03 emploie l’expression « TAMPONS ET ROULEAUX À PEINDRE ». Il y est ensuite expliqué ce que signifie « tampons » (paint pads) et « rouleaux à peindre » (paint rollers). Le Tribunal est d’avis que cette note confirme que la position no 96.03 englobe les tampons à peindre et les rouleaux à peindre, mais pas les rouleaux ou manchons de rouleaux.

50. Même s’il était possible d’interpréter les termes de la position no 96.03 comme référant à des « rouleaux » plutôt qu’à des « rouleaux à peindre » complets, il n’est pas clair que ce terme et cette position engloberaient les marchandises en cause. Les deux parties décrivent en général les marchandises en cause comme des « manchons de rouleaux » et non comme des « rouleaux ». BMC utilise les deux termes, ainsi que d’autres termes, mais utilise principalement le terme « manchons de rouleaux ». Le terme « manchon de rouleau » suggère qu’il s’agit de quelque chose qui recouvre un rouleau et que ce n’est donc pas un rouleau en soi. Cette opinion semble être soutenue par la définition de « rouleau à peindre » à la note F des Notes explicatives de la position no 96.03 comme constituant en partie « [...] un rouleau généralement garni de pelleterie de mouton ou d’une autre matière [...] ». Ces mots indiquent qu’un rouleau est séparé et distinct de la matière qui peut le recouvrir, tel qu’un manchon de rouleau. En effet, la définition complète identifie les trois composantes d’un « rouleau à peindre » : 1) le rouleau, 2) la matière qui garnit le rouleau et 3) le manche sur lequel le rouleau est monté. Par conséquent, le rouleau doit être la monture, fixée au manche, sur laquelle le manchon de rouleau est placé. En fait, l’ASFC a soumis une définition courante de « rouleau à peindre » comme étant généralement constitué d’une « monture à rouleau » [traduction] avec un manche et d’un « manchon de rouleau »25 . Bien qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause constituent des « rouleaux »26 , BMC n’a pas convaincu le Tribunal, selon la prépondérance de la preuve, que c’est effectivement le cas.

51. Quant à l’argument de BMC selon lequel le Tarif des douanes prévoit expressément les manchons de rouleaux dans le numéro tarifaire 9603.40.10 (« [r]ouleaux de matières textiles »), le Tribunal a deux observations à formuler. Premièrement, pour les raisons qu’il vient d’énoncer, le Tribunal n’est pas convaincu que les marchandises en cause sont des « rouleaux ». Deuxièmement, et en tout état de cause, le Tribunal est tenu de suivre les Règles générales. Par conséquent, il doit tenir compte de la façon hiérarchique dont les positions, les sous-positions et les numéros tarifaires sont structurés dans le Tarif des douanes. Le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause entrent manifestement dans une position donnée. Le classement au niveau d’une position ne peut s’appuyer sur l’interprétation d’une sous-position, d’un numéro tarifaire ou d’un numéro statistique en suffixe. En effet, il est bien établi que le classement doit être fait conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes et que le Tribunal doit respecter les Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe aucun motif valable de ne pas le faire, surtout à la lumière du fait que le texte français de la position no 96.03 indique clairement que la position englobe les rouleaux à peindre, mais pas les rouleaux ou manchons de rouleaux.

52. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont visées par les termes de la position no 63.07. Cette position se trouve dans la section XI, « Matières textiles et ouvrages en ces matières », qui précise que les articles confectionnés de la position no 63.07 sont des articles textiles confectionnés. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les parties conviennent que les marchandises en cause sont des articles faits de tubes en plastique, en nylon ou en polypropylène recouverts d’une matière textile tricotée ou tissée composée de polyester, de microfibre, de laine, de mohair, de feutre, d’acrylique ou d’un mélange de tissus.

53. La note 1u) de la section XI prévoit que cette section ne comprend pas les articles du chapitre 96. Cette note ne constitue pas un obstacle au classement des marchandises en cause dans la position no 63.07 étant donné que les marchandises ne peuvent être classées dans le chapitre 96 pour les motifs déjà énoncés.

54. La note 7 de la section XI ne constitue pas non plus un obstacle au classement des marchandises dans la position no 63.07. Comme mentionné, le mot « confectionnés » signifie, notamment, « [d]écoupés de forme autre que carrée ou rectangulaire ». À cet égard, l’examen par le Tribunal des objets déposés comme pièces révèle que, comme en témoigne la couture sur chacun des manchons de rouleaux des pièces A-01 à A-06, le textile sur les tubes est découpé en diagonale et non en forme carrée ou rectangulaire. Par conséquent, les marchandises en cause sont des articles textiles confectionnés.

55. Bien que le Tribunal accorde invariablement peu de poids aux décisions douanières d’un gouvernement étranger, il fait tout de même remarquer que sa conclusion concernant la position no 63.07 concorde en grande partie avec les décisions douanières des États-Unis soumises par l’ASFC.

56. Le Tribunal ayant déterminé que l’ASFC a correctement classé les marchandises en cause dans la position no 63.07, il doit maintenant déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés. Les sous-positions parmi lesquelles le Tribunal peut choisir sont 6307.10 (« Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires »), 6307.20 (« Ceintures et gilets de sauvetage ») et 6307.90 (« Autres »). Comme les marchandises en cause ne cadrent manifestement pas avec les termes de la première ou de la seconde sous-position, le Tribunal conclut que la troisième sous-position s’applique. Cette sous-position comprend de nombreux numéros tarifaires, le numéro tarifaire 6307.90.99 (« D’autres matières textiles ») étant le numéro tarifaire par défaut. Comme les marchandises en cause ne sont pas visées par les termes des autres numéros tarifaires, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont visées par le numéro tarifaire 6307.90.99.

DÉCISION

57. Pour les motifs qui précédent, conformément à la Règle 1 des Règles générales et à la nomenclature tarifaire mentionnée ci-dessus, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07. Conformément aux Règles canadiennes, il s’ensuit que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99.

58. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2009-071-05A.

4 . Pièce du Tribunal AP-2009-071-03A.

5 . Pièces du Tribunal AP-2009-071-01, AP-2009-071-03, AP-2009-071-03B.

6 . D.O.R.S./91-499.

7 . Le Tribunal a informé les parties que sa décision de tenir une audience sur pièces visait à favoriser l’économie des ressources judiciaires. Afin d’assurer l’équité procédurale, le Tribunal a accordé à BMC la possibilité de déposer une réplique écrite au mémoire de l’ASFC au plus tard le 27 septembre 2010.

8 . Pièces du Tribunal AP-2009-071-05A, AP-2009-071-07A.

9 . Pièce du Tribunal AP-2009-071-010. BMC a également déposé des photos de chaque objet déposé comme pièce.

10 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

12 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

13 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

14 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

15 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

16 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

17 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

18 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

19 . La sous-position no 9603.30 prévoit ce qui suit : « Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques ».

20 . BMC soutient que les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales. Toutefois, si le Tribunal envisage d’appliquer la Règle 3, BMC soutient que, conformément à la Règle 3 a), la position no 96.03 pour « [b]alais et brosses [...] tampons et rouleaux à peindre [...] » est la position comportant la description la plus précise comparativement à la position no 63.07 pour “[a]utres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, [...] [d]’autres matières textiles ».

21 . Le numéro tarifaire 9603.40.90 est « Autres ». Les rouleaux à peindre sont compris dans le numéro de classement 9603.40.90.20.

22 . Voir Innovak DIY Products Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 décembre 2005), AP-2004-016 (TCCE) [Innovak].

23 . Si toutefois le Tribunal concluait que les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 3 a) des Règles générales, l’ASFC soutient que les deux positions dont le Tribunal doit tenir compte sont la position no 39.26 et la position no 63.07, puisque la position no 96.03 vise les rouleaux à peindre complets. L’ASFC ajoute que si le Tribunal décidait de tenir compte de la Règle 3, la Règle 3 b) s’appliquerait aux marchandises en cause puisque la matière textile est la matière qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel par sa capacité de retenir la peinture et de lui donner son fini au moment de l’application.

24 . Voir Innovak.

25 . Pièce du Tribunal AP-2009-071-07A, onglet 13.

26 . Par exemple, la définition de « roller » (rouleau) dans le Webster’s New World Dictionary, 3e éd., 1988, est « a cylinder covered with a napped fabric, fixed on a tool with a handle and used for applying paint » (un cylindre recouvert d’un tissu duveté, fixé à un outil comportant un manche et utilisé pour appliquer de la peinture).