VGI VILLAGE GREEN IMPORTS


VGI VILLAGE GREEN IMPORTS
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-046

Décision et motifs rendus
le vendredi 13 janvier 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 5 juillet 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 8 octobre 2010, concernant une demande de révision d’une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

VGI VILLAGE GREEN IMPORTS Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 5 juillet 2011

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Eric Wildhaber

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agent de la recherche : Gary Rourke

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
VGI Village Green Imports Leslie Zenger
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Deric MacKenzie Feder

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

ÉNONCÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par VGI Village Green Imports (VGI) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue le 8 octobre 2010 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), conformément au paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines moufles de cuisine (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6116.93.00 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre de gants, mitaines et moufles, en bonneterie, non imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc, de fibres synthétiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 3926.20.92 à titre de moufles (mitaines) ou gants non jetables ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 4015.90.10 à titre de scaphandres de protection et leurs parties, devant être utilisés dans l’air empoisonné, ou, plus subsidiairement encore, dans le numéro tarifaire 4015.90.20 à titre de combinaisons de plongée, comme le soutient VGI.

3. Les parties sont en désaccord quant à la confection et à la composition des marchandises en cause, ce qui fait l’objet d’un examen ci-après dans la section « Position des parties ». À la demande du Tribunal, le 15 juin 2011, l’ASFC déposait comme pièces deux échantillons des marchandises en cause3.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

4. Le 8 janvier 2010, VGI déposait une demande de décision anticipée du classement tarifaire des marchandises en cause, conformément au paragraphe 43.1(1) de la Loi4.

5. Le 24 mars 2010, l’ASFC rendait une décision anticipée conformément à l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6116.99.00 à titre de gants, mitaines et moufles, en bonneterie, non imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc, d’autres matières textiles5.

6. Le 26 mars 2010, VGI demandait une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi6.

7. Le 8 octobre 2010, l’ASFC remplaçait la décision anticipée du 24 mars 2010 par une nouvelle décision anticipée, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi, classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6116.93.00 à titre de gants, mitaines et moufles, en bonneterie, non imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc, de fibres synthétiques7.

8. Le 10 novembre 2010, VGI déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi8.

9. Le 16 février 2011, VGI demandait au Tribunal de tenir une audience sur pièces. Le 22 février 2011, l’ASFC indiquait qu’elle ne s’opposait pas à cette demande. Le 25 février 2011, après avoir examiné les exposés déposés par les deux parties à cet égard, le Tribunal informait les parties de sa décision de statuer sur l’affaire sur la foi des exposés écrits à sa disposition, conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur9.

10. Le 1er juin 2011, l’ASFC déposait un mémoire modifié auprès du Tribunal10. Le Tribunal a donné à VGI la possibilité de déposer une réplique écrite. Le 15 juin 2011, VGI répondait qu’elle ne s’opposait pas aux modifications11.

11. Le 5 juillet 2011, le Tribunal tenait une audience sur pièces à Ottawa (Ontario).

12. Le 17 août 2011, le Tribunal recevait une lettre de VGI indiquant que les renseignements qu’elle voulait envoyer au Tribunal au sujet de la présente affaire avaient été livrés à une autre adresse par inadvertance et n’étaient donc pas à la disposition du Tribunal au moment de l’audience sur cette question. Compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’espèce, le Tribunal a donné à VGI la possibilité de déposer les renseignements auprès du Tribunal au plus tard le 20 septembre 2011. VGI a soumis les renseignements le 21 septembre 2011, soit une journée après la date limite. Le Tribunal a néanmoins accepté les renseignements. L’ASFC avait jusqu’au 26 septembre 2011 pour déposer un exposé en réponse à ces nouveaux renseignements, mais le 21 septembre 2011, elle indiquait au Tribunal qu’elle ne déposerait pas d’exposé en réponse.

13. Le 22 septembre 2011, le Tribunal indiquait aux deux parties que le dossier de l’appel était clos. Le Tribunal a repris l’audience pour conclure son examen de la présente affaire ce jour-là.

CADRE LÉGISLATIF

14. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

15. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes12. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation13. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

16. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[14] et les Règles canadiennes[15] énoncées à l’annexe. »

17. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi16.

18. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[17] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[18] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada19.

19. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1 des Règles générales, qui prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

20. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

21. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire20.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE CLASSEMENT

22. Les dispositions pertinentes de la section VII prévoient ce qui suit :

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[...]

Chapter 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[...]

3926.20 -Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

[...]

- - -Autres :

[...]

3926.20.92 - - - -Mouffles (mitaines);

Gants non jetables

[...]

23. La section VII ne comporte pas de notes pertinentes.

24. Les notes pertinentes du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

l) le caoutchouc synthétique, tel qu’il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

[...]

p) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

[...]

25. La section VII ne comporte pas de Notes explicatives pertinentes.

26. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

D’une manière générale, le présent Chapitre comprend des substances appelées polymères, des demi-produits et des ouvrages en ces matières, pour autant qu’ils ne soient pas exclus par la Note 2 du Chapitre.

[...]

Organisation générale du Chapitre

[...]

[...] Le no 39.26 est une position résiduelle qui couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[...]

Matières plastiques combinées à des matières textiles

[...] Le présent Chapitre couvre en outre les produits ci-après :

[...]

d) Les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire combinées avec du tissu (tel que défini à la Note 1 du Chapitre 59), du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support.

On considère à cet égard comme jouant le rôle d’un simple support, lorsqu’elles sont appliquées sur une seule face de ces plaques, feuilles et bandes, les matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. En revanche, celles qui sont façonnées, imprimées ou ont subi une ouvraison plus poussée (le grattage, par exemple), ainsi que les produits textiles spéciaux tels que velours, tulles, dentelle et les produits textiles du no 58.11, sont considérés comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support.

Les plaques, feuilles et bandes en matière plastique alvéolaire combinées avec des produits textiles sur les deux faces, quelle que soit la nature du produit textile, sont toutefois exclues du présent Chapitre (généralement nos 56.02, 56.03 et 59.03).

27. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 39.26 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques (tels qu’ils sont définis à la Note 1 du présent Chapitre) ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14. Sont donc notamment compris ici :

1) Les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les jouets) confectionnés par couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles, notamment les tabliers, les ceintures, les bavoirs pour bébés, les imperméables et les dessous-de-bras. Les capuchons amovibles en matières plastiques, présentés avec les imperméables en matières plastiques auxquels ils sont destinés, restent classés dans la présente position.

28. Les dispositions suivantes du chapitre 40, qui fait aussi partie de la section VII, sont aussi pertinentes en l’espèce :

Chapitre 40

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[...]

40.15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.

[...]

4015.90 -Autres

4015.90.10 - - -Scaphandres de protection et leurs parties, devant être utilisés dans l’air empoisonné

4015.90.20 - - -Combinaisons de plongée

[...]

29. Les notes pertinentes du chapitre 40 prévoient ce qui suit :

1. Sauf dispositions contraires, la dénomination caoutchouc s’entend, dans la Nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

[...]

4. Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du no 40.02, la dénomination caoutchouc synthétique s’applique :

a) à des matières synthétiques non saturées [...];

[...]

30. La note 4 des Notes explicatives de la position no 40.02 donne de plus amples détails sur le sens des termes « caoutchouc synthétique » et « matières synthétiques non saturées » et prévoit ce qui suit :

Note 4 (définition du caoutchouc synthétique)

Cette Note se présente en trois parties. Alors que les matières visées dans les parties a) et c) doivent répondre aux conditions de vulcanisation, d’allongement et de rémanence mentionnées dans l’alinéa a), les thioplastes visés dans l’alinéa b) n’y sont pas soumis. Il convient de préciser que la définition du caoutchouc synthétique s’applique non seulement aux produits du no 40.02, mais également à ceux visés dans la Note 1. En conséquence, partout où le terme caoutchouc figure dans la Nomenclature, ce terme s’entend également du caoutchouc synthétique tel qu’il est défini dans la Note 4.

Le terme caoutchouc synthétique s’applique :

a) A des matières synthétiques non saturées qui répondent aux conditions de vulcanisation, d’allongement et de rémanence stipulées dans la partie a) de la Note. Aux fins de cet essai, l’addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu’activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée. La présence de faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants (Note 5 B) 2°)) et de très faibles quantités d’autres additifs spéciaux mentionnés dans la Note 5 B) 3°) est également autorisée. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification telles que pigments (autres que ceux simplement destinés à faciliter l’identification), plastifiants, agents diluants, matières de charge, inertes ou actives, solvants organiques, est interdite. Il s’ensuit que la présence d’huile minérale ou de phtalate de dioctyl n’est pas admise aux fins de cet essai.

[...]

Parmi ces matières synthétiques non saturées, on peut citer par exemple les caoutchoucs de styrène-butadiène (SBR) [...]. Pour être classées comme caoutchoucs synthétiques, toutes ces matières doivent répondre aux conditions de vulcanisation, d’allongement et de rémanence indiquées ci-dessus.

31. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 40 prévoient ce qui suit :

Portée du Chapitre

Le présent Chapitre couvre [...] les ouvrages constitués entièrement par du caoutchouc ou dont le caractère essentiel provient du caoutchouc [...].

[...]

Caoutchouc combiné à des matières textiles

Le classement du caoutchouc combiné à des matières textiles est essentiellement régi par la Note 1 ij) de la Section XI, la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 4 du Chapitre 59 et, en ce qui concerne les courroies transporteuses ou de transmission, par la Note 8 du Chapitre 40 et la Note 6 b) du Chapitre 59. Le présent Chapitre comprend les produits ci-après :

[...]

d) Les feuilles, plaques ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu (tel que défini à la Note 1 du Chapitre 59), du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support.

32. Bien que les parties n’y aient pas fait renvoi, la position no 40.08 et les Notes explicatives de cette position sont également pertinentes en l’espèce. La position no 40.08 prévoit ce qui suit :

40.08 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci.

-En caoutchouc alvéolaire :

[...]

33. Les Notes explicatives de la position no 40.08 prévoient ce qui suit :

Le classement des produits faits en caoutchouc vulcanisé (autre que le caoutchouc durci) combiné (soit dans la masse, soit en surface) avec des matières textiles, est sujet aux dispositions de la Note 3 du Chapitre 56 et de la Note 4 du Chapitre 59. Les combinaisons de caoutchouc vulcanisé (autre que le caoutchouc durci) restent classées dans cette position à condition qu’elles gardent le caractère essentiel du caoutchouc.

Relèvent donc de la présente position :

A) Les plaques, feuilles et bandes en caoutchouc alvéolaire associées avec du tissu (tel que défini à la Note 1 du Chapitre 59), du feutre ou du nontissé et dans lesquelles ces dernières matières ne servent que de support.

On considère à cet égard comme jouant le rôle d’un simple support, lorsqu’ils sont appliqués sur une seule face de ces plaques, feuilles et bandes, les matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. En revanche, celles qui sont façonnées, imprimées ou ont subi une ouvraison plus poussée, ainsi que les produits textiles spéciaux tels que velours, tulle et dentelle, sont considérés comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support.

Les plaques, feuilles et bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec des produits textiles sur les deux faces, quelle que soit la nature du produit textile, sont toutefois exclues de la présente position (nos 56.02, 56.03 ou 59.06).

[...]

Sont exclus de la présente position, notamment :

[...]

b) Les plaques, feuilles et bandes, même non ouvrées en surface (y compris les articles de forme carrée ou rectangulaire obtenus par découpage de ces plaques et feuilles), à bords biseautés ou moulurés, à coins arrondis, à bordures ajourées, autrement travaillées ou découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (nos 40.14, 40.15 ou 40.16).

[...]

g) Les tissus caoutchoutés définis dans la Note 4 du Chapitre 59 (no 59.06).

34. Les Notes explicatives de la position no 40.15 prévoient ce qui suit :

Qu’ils soient assemblés par collage, par couture ou autrement obtenus, cette position comprend les vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) par exemple les vêtements, gants, tabliers, etc., de protection pour chirurgiens et radiologues, les vêtements pour scaphandriers, etc. :

1) Entièrement en caoutchouc.

2) En tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc, autres que ceux relevant de la Section XI (voir la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 4 du Chapitre 59).

3) En caoutchouc combiné avec des parties en matières textiles, pour autant qu’ils conservent leur caractère essentiel d’articles en caoutchouc.

35. Les dispositions pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS;
ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

[...]

59.06 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 59.02[21].

36. La note 1 du chapitre 59 prévoit ce qui suit :

1. Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu’elle est utilisée dans le présent Chapitre, s’entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des nos 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 58.08 et des étoffes de bonneterie des nos 60.02 à 60.06.

37. La note 4 du chapitre 59 prévoit ce qui suit :

4. On entend par tissus caoutchoutés, au sens du no 59.06 :

a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière :

- d’un poids n’excédant pas 1.500 g/m²; ou

- d’un poids excédant 1.500 g/m² et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;

b) les tissus fabriqués à l’aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du no 56.04;

c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc.

Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu’un simple support (Chapitre 40) et les produits textiles du no 58.11.

38. Le chapitre 61 est également pertinent et prévoit ce qui suit :

Chapitre 61

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

[...]

61.16 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie.

[...]

-Autres :

[...]

6116.93.00 - -De fibres synthétiques

39. Les notes pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;

ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;

[...]

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

[...]

e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage);

[...]

40. La note pertinente du chapitre 61 prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.

41. Les Notes explicatives pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

La Section XI traite, d’une manière générale, de l’ensemble des matières premières de l’industrie textile (soie, laine, coton, fibres synthétiques ou artificielles, etc.), des produits semi-ouvrés (fils et tissus, par exemple) et des articles confectionnés qui en dérivent. [...]

[Nos italiques]

POSITION DES PARTIES

VGI

42. VGI soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 39.26 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des positions nos 39.01 à 39.14 parce qu’elles sont composées de néoprène, qui est la « [...] composante principale, utile et nécessaire [...] » [traduction] des marchandises en cause22. VGI soutient que, puisqu’il est un polymère synthétique, le néoprène est par conséquent une matière plastique.

43. Selon VGI, qui décrit la composition des marchandises en cause de la même manière que son fournisseur, les marchandises en cause sont composées à 30 p. 100 de polyester et à 70 p. 100 d’SBR (caoutchouc styrène-butadiène)23. VGI soutient que le tissu de polyester contenu dans les marchandises en cause sert à procurer du confort à l’intérieur et est utilisé à des fins décoratives à l’extérieur24. VGI soutient également que le tissu de polyester joue le rôle d’un simple support.25

44. VGI soutient que les marchandises en cause ne sont pas des « tissus caoutchoutés », mais plutôt des moufles de cuisine composées de néoprène auxquelles une couche de polyester n’est ajoutée qu’à des fins décoratives26. VGI allègue que d’autres moufles de cuisine offertes sur le marché n’ont pas de couche de polyester décorative, mais ont tout de même la même fonction que les marchandises en cause. Autrement dit, VGI soutient que la couche de polyester décorative sur les marchandises en cause n’a pas d’effet sur leur fonction et ne doit donc pas avoir d’incidence sur leur classement27.

45. VGI prétend que la couche de polyester ne sert qu’à des fins décoratives et semble donc contester les rapports de laboratoire de l’ASFC, qui indiquent que la surface de bonneterie, ou le dos et l’intérieur de la moufle et le dos du pouce (désignés par VGI comme la composante en tissu de polyester), est la composante principale des marchandises en cause et que la partie noire gaufrée ou l’empaumure (désignée par VGI comme la composante en styrène-butadiène) est la composante secondaire des marchandises en cause.

46. VGI s’est fondée sur le paragraphe 11 du Mémorandum D10-14-2928 pour étayer sa position selon laquelle le néoprène ne joue pas le rôle d’un simple support. Autrement dit, VGI prétend que la note A) des Notes explicatives de la position no 40.08 ne s’applique pas aux marchandises en cause29.

47. Subsidiairement, VGI soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 4015.90.10 à titre de scaphandres de protection et leurs parties, devant être utilisés dans l’air empoisonné, parce qu’elles servent de protection contre la chaleur. VGI avance que le numéro tarifaire 4015.90.10 est préférable au numéro tarifaire 4015.90.20 (combinaisons de plongée) parce que le premier a un taux de droit de douane inférieur à celui du deuxième.

48. En réponse à la position de l’ASFC, VGI soutient que les marchandises en cause n’étaient pas des vêtements de bonneterie et ne pouvaient donc pas être classées dans la position no 61.1630.

ASFC

49. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 61.16 à titre de gants, mitaines et moufles en bonneterie, position qui s’applique entre autres aux articles faits en tissus de la position no 59.06.

50. L’ASFC se fonde sur deux rapports de laboratoire31.

51. Le premier rapport de laboratoire présenté par l’ASFC énonce ce qui suit :

163922-001 MOUFLES DE CUISINE EN NÉOPRÈNE

Cet échantillon [pièce B-01] consiste en une moufle de cuisine à imprimés composée (en pourcentages approximatifs par surface) à 79 p. 100 de tissus de bonneterie et à 21 p. 100 de caoutchouc. L’étoffe de bonneterie est composée de fils de fibres synthétiques (polyester) à 100 p. 100. Cette étoffe est traitée au moyen d’une très faible quantité de polymère qui ne peut être observée à l’œil nu. Vous trouverez ci-jointe une image de l’échantillon (en format électronique et papier) à titre de référence.

Comme vous avez demandé des renseignements plus approfondis sur sa confection, cette moufle est composée des matières suivantes (de l’extérieur vers l’intérieur) :

Surface de bonneterie (élément principal) [composante A]

1. une étoffe de bonneterie en fils de fibres de polyester stratifiée avec

2. une couche alvéolaire flexible (d’une épaisseur d’environ 3 mm) de polymère composite fait de caoutchouc (vulcanisé) collée à

3. une étoffe de bonneterie en fils de fibres de polyester.

Nota : Le poids global de ce tissu est d’environ 668 g/m2.

Partie noire gaufrée (élément secondaire-empaumure) [composante B]

1. couche alvéolaire noire gaufrée et flexible (d’une épaisseur d’environ 2 mm) faite de caoutchouc synthétique hautement composite (vulcanisé) stratifiée avec

2. une étoffe de bonneterie en fil de fibres de polyester.

Nota : Le poids global de ce tissu est d’environ 1059 g/m2. Veuillez également noter que la quantité de soufre et de zinc trouvée dans la partie en caoutchouc correspond à celle d’un caoutchouc vulcanisé au soufre.

Pour faire suite à notre conversation au sujet du caoutchouc vulcanisé, veuillez noter que pour être considéré comme du « caoutchouc vulcanisé », le tissu n’a pas à être vulcanisé (ou réticulé) au soufre, mais le caoutchouc initial doit être vulcanisé au soufre. Il existe d’autres méthodes de vulcanisation.

De plus, en complément de notre conversation, selon les Notes explicatives du chapitre 40, p. VII-40-5 (2007, 4e éd.), en ce qui concerne le « Caoutchouc combiné à des matières textiles », il semble que l’empaumure de cette moufle de cuisine ne respecte pas les exigences de cette section puisque, de l’avis du laboratoire, la partie textile ne joue pas le rôle d’un simple support.

À notre avis, le tissu de l’empaumure de cet échantillon respecte les exigences de la position no 59.06 (2010) et l’ensemble de la moufle de cuisine respecte les exigences techniques de la position no 61.16 (2010).

[Traduction]

52. Le deuxième rapport de laboratoire énonce ce qui suit :

167866-001 MOUFLE DE CUISINE EN NÉOPRÈNE AYEON

[...]

Cette moufle de cuisine ambidextre à imprimés multicolores [pièce B-02] est constituée des trois composantes suivantes [...] :

1) [Composante 1 — dos et intérieur de la moufle, dos du pouce] matière d’une épaisseur d’environ 4 mm, présente sur le dos et à l’intérieur de la moufle ainsi que sur le dos du pouce. La matière de cette composante pèse environ 802 g/m2 et est constituée des trois couches suivantes stratifiées ensemble :

i) étoffe de bonneterie, en fibres synthétiques (polyester), sur laquelle sont imprimés des pois multicolores de tailles variées, présent sur la surface extérieure de la moufle de cuisine;

ii) couche alvéolaire beige flexible (d’une épaisseur d’environ 3 mm), faite de caoutchouc composite vulcanisé;

iii) étoffe de bonneterie orange vif, en fibres synthétiques (polyester), présente à l’intérieur de la moufle de cuisine, en contact avec la peau.

Cette composante représente environ 72 p. 100 de la surface externe de la moufle de cuisine.

2) [Composante 2 — empaumure] matière noire d’une épaisseur d’environ 4 mm, présente seulement sur l’empaumure. La matière de cette composante pèse environ 1164 g/m2 et est constituée des deux couches suivantes stratifiées ensemble :

i) couche alvéolaire noire gaufrée et flexible (d’une épaisseur d’environ 3 mm), présente à l’extérieur de la moufle de cuisine et composée de caoutchouc composite vulcanisé;

ii) étoffe de bonneterie noire en fibres synthétiques (polyester), présente à l’intérieur de la moufle de cuisine, en contact avec la peau.

Cette composante représente environ 19 p. 100 de la surface externe de la moufle de cuisine.

3) [Composante 3 — couture sur le pourtour supérieur de la moufle] bordure grise cousue, présente sur le pourtour supérieur de la moufle de cuisine ainsi qu’autour de l’ouverture ovale sur la surface intérieure de la moufle. Cette partie consiste en une étoffe de bonneterie, en fibres synthétiques (polyester), et représente environ 9 p. 100 de la surface externe de la moufle de cuisine.

La matière de la composante 1 respecte l’exigence technique d’un « tissu caoutchouté » conformément à la note 4 du chapitre 59.

De l’avis du laboratoire, la couche d’étoffe de bonneterie de la composante 2 ne joue pas un simple rôle de support et, par conséquent, la composante 2 respecte les exigences techniques d’un « tissu caoutchouté » conformément à la note 4 du chapitre 59.

Veuillez noter que bien que l’échantillon en question porte une étiquette sur laquelle est inscrite la mention « Moufles de cuisine en néoprène ayeon », aucune trace de néoprène n’a été détectée dans cet échantillon.

En réponse à votre demande :

En ce qui concerne votre question visant à déterminer si le [présent produit] [...] est identique à l’échantillon [du produit] sur lequel portait [le premier rapport de laboratoire] [...] veuillez noter ce qui suit :

- exception faite du motif imprimé sur l’étoffe de bonneterie extérieure de la composante 1, les deux [pièces] [...] sont similaires sur le plan de l’apparence et de la confection;

- les couches d’étoffe de bonneterie des composantes 1 et 2 de la [pièce B-02] [...] sont de même composition et de même confection que les couches d’étoffe de bonneterie correspondantes de la [pièce B-01] [...] sur laquelle porte [le premier rapport de laboratoire];

- bien que la couche alvéolaire extérieure noire de l’empaumure soit constituée de caoutchouc composite vulcanisé, la présence d’une petite quantité de néoprène (c.-à-d. du chloroprène) a été détectée dans la couche alvéolaire noire de la [pièce B-01] [...] mais n’a pas été détectée dans la couche alvéolaire noire de la [pièce B-02] [...];

- la bordure de bonneterie grise cousue (c.-à-d. la composante 3 de la [pièce B-02]) [...] est composée de polyester tandis que la bordure de bonneterie grise cousue de la [pièce B-01] [...] est composée de nylon.

Pour les fins du Système harmonisé, les parties non textiles de la [pièce B-02] (c.-à-d. la couche alvéolaire beige de la composante 1 et la couche alvéolaire noire de la composante 2) respectent les exigences relatives au caoutchouc conformément à la note 1 du chapitre 40.

[Traduction]

53. L’ASFC soutient que les rapports de laboratoire indiquent que les marchandises en cause consistent en des tissus de bonneterie en fils de fibres synthétiques (polyester). À l’appui de cette position, l’ASFC s’est fondée sur la définition de « tissu » du chapitre 59 et sur la note 1 du chapitre 59.

54. L’ASFC soutient également que les marchandises en cause satisfont à la définition de tissu caoutchouté donnée à la note 4 du chapitre 59, ainsi qu’à la condition relative au poids énoncée à la note 4a)(i) (d’un poids n’excédant pas 1 500 g/m²).

55. L’ASFC s’est également fondée sur les Notes explicatives de la section XI, qui indiquent que la section « [...] traite [...] de [...] fibres synthétiques ou artificielles [...] des articles confectionnés [...] » de l’industrie textile, la condition relative aux articles « confectionnés » de la note 7e) de la section XI étant respectée en l’espèce.

56. Par conséquent, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 61.16, qui porte notamment sur les articles faits de produits de la position no 59.06.

57. L’ASFC réfute la position de VGI à l’égard de la position no 39.26, en indiquant que, selon les rapports de laboratoire, les marchandises en cause ne contiennent pas de matières plastiques, mais plutôt un caoutchouc synthétique et que, par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme des ouvrages en matières plastiques de cette position.

58. L’ASFC réfute la position de VGI relativement à la position no 40.15, indiquant que, selon l’ASFC, les marchandises en cause sont exclues de cette position parce qu’elles sont composées de caoutchouc et d’un tissu et que, par conséquent, conformément à la note 2a) du chapitre 40, elles doivent être exclues de la section XI.

59. L’ASFC soutient également que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 40.15 pour les raisons suivantes, lesquelles sont dictées par l’application des Notes explicatives du chapitre 40 : les marchandises en cause ne sont pas composées de feutre, elles ne contiennent pas de nontissés, le tissu pèse moins de 1 500 g/m2, et le textile ne joue pas un simple rôle de support.

ANALYSE DU TRIBUNAL

60. Comme il a été mentionné précédemment, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6116.93.00 à titre de gants, mitaines et moufles, en bonneterie, non imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc, de fibres synthétiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3926.20.92 à titre de moufles (mitaines) ou gants non jetables ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 4015.90.10 à titre de scaphandres de protection et leurs parties, devant être utilisés dans l’air empoisonné, ou, plus subsidiairement encore, dans le numéro tarifaire 4015.90.20 à titre de combinaisons de plongée, comme le soutient VGI.

Notes d’exclusion

61. La note 2s) du chapitre 39 et la note 2a) du chapitre 40 prévoient que les marchandises de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières, y compris les marchandises du chapitre 61 qui sont en cause en l’espèce) sont exclues de ces chapitres. De même, il existe des exclusions dans les notes 1h) et 1ij) de la section XI. Par conséquent, conformément à ces notes de section et de chapitre, il semble que les positions nos 39.26 et 40.15, d’une part, et la position no 61.11, d’autre part, s’excluent mutuellement. Ainsi qu’il l’a conclu dans le passé, le Tribunal considère que des marchandises ne peuvent paraître devoir être classées dans deux positions qui s’excluent mutuellement en vertu des notes légales pertinentes32.

62. Par conséquent, le Tribunal déterminera, sur la foi des éléments de preuve dont il dispose, si les marchandises en cause satisfont aux termes de la position no 39.26 et, subsidiairement, à ceux de la position no 40.15 ou à ceux de la position no 61.16. Cette analyse est effectuée aux termes de la Règle 1 des Règles générales, puisque le Tribunal n’a pas besoin d’aller au-delà de cette règle pour déterminer le classement des marchandises en cause33.

Composition des marchandises en cause

63. Les rapports de laboratoire présentés par l’ASFC portent sur deux échantillons des marchandises en cause déposés comme pièces auprès du Tribunal. Les rapports décrivent la nature des matières de chaque composante des moufles de cuisine, la surface, le poids, la façon dont chaque tissu est assemblé et la façon dont les composantes sont assemblées pour former la moufle de cuisine.

64. Le Tribunal remarque ce qui suit : les deux échantillons/pièces sont d’apparence et de construction similaire; les couches d’étoffe de bonneterie des deux échantillons sont de même composition et confection; une faible quantité de néoprène (c.-à-d. du chloroprène) a été détectée dans la couche alvéolaire noire du premier échantillon, mais non dans le deuxième échantillon; la bordure de bonneterie grise cousue du deuxième échantillon est composée de polyester, tandis que la bordure de bonneterie grise cousue du premier échantillon est composée de nylon. En outre, un supplément du deuxième rapport de laboratoire indique que les trois composantes des marchandises en cause ont été cousues ensemble34.

65. Après avoir examiné les pièces, le Tribunal accepte la description de la composition et de la confection des marchandises en cause présentée dans les rapports de laboratoire. Il n’y a pas lieu de croire que ces rapports d’expert ne décrivent pas correctement la composition des marchandises en cause. Ces rapports sont plus détaillés que la description fournie par VGI en ce qui a trait à la composition et à la confection des marchandises en cause et aideront le Tribunal dans son analyse en vue du classement des marchandises en cause.

66. Cependant, les rapports de laboratoire contiennent également les avis des auteurs sur l’application légale des dispositions tarifaires aux marchandises en cause. Le Tribunal n’accordera pas de poids à ces avis, puisque l’application légale des dispositions tarifaires est sa prérogative dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, les avis d’expert fournis dans les deux rapports de laboratoire et acceptés par le Tribunal se limiteront à la composition et à la confection des marchandises en cause.

Les marchandises en cause sont-elles des ouvrages de matières plastiques de la position no 39.26?

67. Selon VGI, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 39.26 parce qu’elle considère le néoprène comme un polymère synthétique, qui est une matière plastique35. Dans son avis d’appel auprès du Tribunal, VGI a inclus les définitions de l’Encyclopaedia Britannica en ligne de « styrene-butadiene » (styrène-butadiène) et de « styrene-isoprene block copolymers » (copolymères séquencés styrène-butadiène), qui, soutient-elle, correspondent à son interprétation selon laquelle « [...] le styrène-butadiène, bien qu’il se comporte comme du caoutchouc, est en réalité une matière plastique synthétisée »36 [traduction]. Comme il est démontré ci-dessous, le Tribunal conclut que les rapports de laboratoire et les termes des positions n’étayent pas ce point de vue. Le Tribunal considère que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 39.29 parce qu’elles ne contiennent pas de matières plastiques.

68. Les rapports de laboratoire et les renseignements fournis par le fournisseur des marchandises en cause indiquent que les marchandises en cause contiennent un caoutchouc vulcanisé composite, ou SBR. Il n’y a pas de mention de matières plastiques dans l’une ou l’autre des trois composantes ou couches, selon les rapports de laboratoire.

69. Chaque fois que le terme « caoutchouc » est utilisé dans l’annexe du Tarif des douanes, il faut se reporter à la note 1 du chapitre 40, qui contient une définition de « caoutchouc » applicable à l’ensemble de l’annexe. Selon cette définition, le « caoutchouc » englobe le « caoutchouc synthétique ». En outre, la note 4a) du chapitre 40 indique que la définition du terme « caoutchouc synthétique » s’applique aux « matières synthétiques non saturées », lesquelles sont définies dans les Notes explicatives de la position no 40.02 comme incluant les SBR; ces définitions s’appliquent également à l’ensemble de l’annexe. Enfin, les Notes explicatives du chapitre 40 indiquent que le caoutchouc vulcanisé renvoie au caoutchouc, y compris le caoutchouc synthétique (en particulier les SBR) réticulé à l’aide de soufre ou de tout autre agent de vulcanisation.

70. Sur la foi des éléments de preuve au dossier de la présente affaire, le Tribunal conclut que les marchandises en cause contiennent du SBR et que, conformément aux Notes explicatives du chapitre 40, cette matière est un caoutchouc synthétique.

71. Ainsi, les marchandises en cause ne sont pas faites de matières plastiques, comme l’avance VGI, et le Tribunal conclut par conséquent que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 39.26.

Les marchandises en cause sont-elles des vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages de la position no 40.15?

72. Subsidiairement, VGI soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 40.15 à titre de vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.

73. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 40.15 prévoient ce qui suit :

Qu’ils soient assemblés [...] par couture [...], cette position comprend les vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) par exemple les vêtements, gants, tabliers, etc., de protection pour chirurgiens et radiologues, les vêtements pour scaphandriers, etc. :

1) Entièrement en caoutchouc.

2) En [...] étoffes de bonneterie [...] stratifiés avec du caoutchouc, autres que ceux relevant de la Section XI (voir [...] la Note 4 du Chapitre 59).

3) En caoutchouc combiné avec des parties en matières textiles, pour autant qu’ils conservent leur caractère essentiel d’articles en caoutchouc.

74. D’après les Notes explicatives de la position no 40.15, pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 40.15, elles doivent d’abord être des vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), assemblés par couture. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause respectent ces exigences. Les parties conviennent que ces vêtements sont des moufles de cuisine et le document supplémentaire ajouté par l’ASFC aux rapports de laboratoire indique que les trois composantes des marchandises en cause ont été cousues ensemble37.

75. Pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 40.15, elles doivent aussi être soit 1) entièrement en caoutchouc, soit 2) en étoffes de bonneterie stratifiées avec du caoutchouc, autres que celles relevant de la section XI conformément à la note 4 du chapitre 59 soit 3) en caoutchouc combiné avec des parties en matières textiles, dont le caractère essentiel provient du caoutchouc.

76. D’après les rapports de laboratoire et la description faite par VGI, les marchandises en cause ne sont pas entièrement en caoutchouc. Le Tribunal déterminera maintenant si les marchandises en cause respectent les conditions décrites aux notes (2) et (3) des Notes explicatives de la position no 40.15.

Les marchandises en cause sont-elles en étoffes de bonneterie stratifiées avec du caoutchouc, autres que celles relevant de la section XI conformément à la note 4 du chapitre 59?

77. En l’espèce, la partie pertinente de la note 4 du chapitre 59 prévoit ce qui suit :

4. On entend par tissus caoutchoutés, au sens du no 59.06 :

a) les tissus [...] stratifiés avec [du caoutchouc] :

- d’un poids n’excédant pas 1.500 g/m²; ou

[...]

Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu’un simple support (Chapitre 40) [...].

78. Le Tribunal conclut que les composantes 1 et 2 sont constituées de tissus et de caoutchouc stratifiés ensemble, pesant moins de 1 500 g/m²38.

79. Cependant, la note 4 du chapitre 59 « [...] ne comprend [...] pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu’un simple support (chapitre 40) [...] ». Par conséquent, lorsque les marchandises sont composées de plaques, de feuilles ou de bandes en caoutchouc alvéolaire et combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu’un simple support, les marchandises peuvent être classées dans le chapitre 40 (conformément à la note 2 des Notes explicatives de la position no 40.15). Cela signifie également que, lorsque ces marchandises contiennent du tissu qui ne constitue pas qu’un simple support, ces marchandises ne respectent pas la condition de la note 2 des Notes explicatives de la position no 40.15, et le Tribunal doit alors déterminer si les marchandises en cause respectent la condition décrite dans la note 3) des Notes explicatives de la position no 40.15.

80. Les Notes explicatives de la position no 40.08 donnent des indications sur le sens de l’expression « jouant le rôle d’un simple support ». En effet, ces notes indiquent que les matières textiles « [...] façonnées [ou] imprimées [...] sont considéré[e]s comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support ». Les Notes explicatives de la position no 40.08 indiquent également que « [l]es plaques, feuilles et bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec des produits textiles sur les deux faces, quelle que soit la nature du produit textile, sont toutefois exclues de la présente position [c.-à-d. de la position no 40.08] (nos 56.02, 56.03 ou 59.06) » [nos italiques]. Par conséquent, dans cette note, l’expression « exclues de la présente position » signifie exclues de la position no 40.08. À l’inverse, cette position indique également que de telles marchandises doivent être incluses dans l’une des positions entre parenthèses de ces Notes explicatives, autrement dit, dans la position no 56.02, 56.03 ou 59.06.

81. La composante 1 des marchandises en cause (le dos et l’intérieur de la moufle, et le dos du pouce) est décrite comme constituée des trois couches suivantes stratifiées ensemble :

i) étoffe de bonneterie, en fibres synthétiques (polyester), sur laquelle sont imprimés des pois multicolores de tailles variées, présent sur la surface extérieure de la moufle de cuisine;

ii) couche alvéolaire beige flexible (d’une épaisseur d’environ 3 mm), faite de caoutchouc composite vulcanisé;

iii) étoffe de bonneterie orange vif, en fibres synthétiques (polyester), présente à l’intérieur de la moufle de cuisine, en contact avec la peau.

82. La composante 1 des marchandises en cause comporte du tissu sur les deux surfaces de la couche de caoutchouc vulcanisé conformément aux points i) et iii) ci-dessus; par conséquent, le tissu ne constitue pas qu’un simple support. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause comportent, dans la composante 1, du tissu à motifs « [...] assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support » aux fins du classement tarifaire.

83. Par conséquent, en application de la Règle 1 des Règles générales, en raison de la présence de la composante 1, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme constituées de tissus de bonneterie stratifiés avec du caoutchouc visés par la position no 40.15 (conformément à la note 2 des Notesexplicatives de la position no 40.15), parce qu’elles relèvent de la section XI par application de la note 4 du chapitre 59. La composante 1 est plutôt faite de « tissus caoutchoutés » devant être classés dans la position no 59.06, comme il est expliqué ci-dessous. Par conséquent, les marchandises en cause ne respectent pas la condition de la note (2) des Notes explicatives de la position no 40.1539.

Les marchandises en cause sont-elles en caoutchouc combiné avec des parties en matières textiles, dont le caractère essentiel provient du caoutchouc?

84. La composante 2 (l’empaumure) est décrite plus en détail dans le deuxième rapport de laboratoire comme une couche alvéolaire de caoutchouc vulcanisé composite et une « ii) étoffe de bonneterie noire en fibres synthétiques (polyester), présente à l’intérieur de la moufle de cuisine, en contact avec la peau ». Le Tribunal conclut que la composante 2 est faite de caoutchouc vulcanisé, pour les motifs suivants.

85. Dans son mémoire, VGI soutient que le tissu sert à procurer du confort à l’intérieur et sert à des fins décoratives à l’extérieur, et que le tissu n’est pas nécessaire pour tenir ensemble les marchandises en cause. Dans des observations ultérieures, VGI soutient que le tissu ne fait pas partie intégrante de la fonction des marchandises en cause. Pour étayer son opinion, elle compare les marchandises en cause à d’autres moufles de cuisine vendues sur le marché qui ne comportent pas de tissu. Elle soutient par conséquent que le tissu des marchandises en cause joue le rôle d’un simple support.

86. En se fondant sur les autres éléments de preuve devant lui et en se fondant sur les indications des dispositions tarifaires sur ce qui constitue un « rôle de simple support », tel qu’il est expliqué ci-dessus, le Tribunal conclut que la composante 2 des marchandises en cause est une feuille de caoutchouc vulcanisé dont une seule face comporte du tissu, qui ne joue pas un rôle important et qui joue un rôle de simple support.

87. Cependant, conclure que l’empaumure des marchandises en cause est faite de caoutchouc vulcanisé n’est pas suffisant pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 40.15; elles doivent respecter la condition de la note 3) des Notes explicatives de la position no 40.15. Le critère de la note 3) consiste à déterminer si le caoutchouc (c.-à-d. la composante 2, qui correspond à l’empaumure, faite de caoutchouc vulcanisé), avec des parties en matières textiles (c.-à-d. la composante 1, qui est le dos et l’intérieur de la moufle et le dos du pouce, fait de tissu caoutchouté), est l’élément constitutif donnant aux marchandises leur caractère essentiel. Le Tribunal ne peut tirer cette conclusion en l’espèce, pour les raisons énoncées ci-dessous.

88. Le Tribunal prend connaissance d’office de la définition de dictionnaire suivante du terme « oven mitt » (moufle de cuisine) : « [...] mitaine isolée (faisant habituellement partie d’une paire) pour la manutention de casseroles chaudes [...] »40 [traduction]. Cette définition est utile pour l’analyse par le Tribunal du caractère essentiel d’une moufle de cuisine. De même, le Tribunal suivra les critères habituels généralement appliqués par le Tribunal dans de telles circonstances, lorsqu’un critère relatif au caractère essentiel est utilisé à des fins de classement. Ces critères comprennent le poids, la surface, la valeur et l’importance relative des parties constitutives des marchandises en cause. En l’espèce, les marchandises en cause comptent deux composantes importantes : la composante 1, qui est faite de tissus caoutchoutés, et la composante 2, qui est faite de caoutchouc vulcanisé.

89. Le Tribunal conclut que pour que les marchandises en cause puissent remplir leur fonction de moufle, la composante 1 et la composante 2, assemblées, sont nécessaires. La composante au dos de la main et du pouce offre de la protection contre la chaleur et du confort, en plus d’être décorative. La composante de l’empaumure offre une protection contre la chaleur, procure du confort et procure de l’adhérence grâce au caoutchouc gaufré41. Les deux composantes protègent de la chaleur, ce qui est la fonction d’une moufle de cuisine, qui est essentiellement une mitaine isolée. Le Tribunal conclut que la couche de caoutchouc de la composante 1 est d’une épaisseur de 3 mm, ce qui est égal ou supérieur à la couche de caoutchouc de la composante 2. Cela s’applique aux deux échantillons analysés par l’ASFC et appuie la conclusion selon laquelle la composante 1 offre une protection égale ou supérieure contre la chaleur lors de l’utilisation des marchandises en cause (par exemple pour sortir des casseroles chaudes du four). La fonction de manipulation des marchandises en cause est assurée par l’empaumure de caoutchouc gaufré, qui assure une adhérence facile, comme l’indiquent les rapports de laboratoire. Enfin, la surface externe et le poids total de la composante 1 (environ 80 p. 100) sont plus importants que ceux de la composante 2 (environ 20 p. 100). La valeur de chaque composante n’a pas été divulguée au Tribunal; ce critère n’est par conséquent pas concluant.

90. Dans l’ensemble, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure que le caractère essentiel des marchandises en cause provient du caoutchouc vulcanisé (composante 2). Le Tribunal est plutôt d’avis que le tissu caoutchouté (composante 1) et le caoutchouc vulcanisé (composante 2) contribuent autant l’un que l’autre à procurer aux marchandises en cause leur caractère essentiel.

91. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne respectent pas la condition énoncée à la note 3) des Notes explicatives de la position no 40.15 et que, par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 40.15

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 61.16?

92. L’ASFC soutient que les marchandises en cause peuvent être classées dans le chapitre 61 (vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie) et, plus précisément, dans la position no 61.16 (gants, mitaines et moufles, en bonneterie).

93. Comme il est indiqué précédemment, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont faites de deux composantes, une en caoutchouc vulcanisé et une autre en tissu caoutchouté dont le tissu ne joue pas un simple rôle de support. Par conséquent, le tissu caoutchouté n’est pas exclu de la position no 59.06 conformément à la note 4 du chapitre 59.

94. Aux termes de la Règle 1 des Règles générales, le classement est déterminé d’après les termes des positions et des notes de section et de chapitre pertinentes. De l’avis du Tribunal, les termes de la position no 61.16 décrivent clairement les marchandises en cause. En effet, les marchandises en cause sont des « moufles » faites de tissu caoutchouté de bonneterie. De plus, la note 1 du chapitre 61 indique que le chapitre « [...] ne comprend que des articles confectionnés [...] ». Les marchandises en cause sont des articles, conformément à la description ci-dessus. Enfin, la note 7e) de la section XI définit l’expression « confectionnés », entre autres, comme suit : « assemblés par couture [...] ». Les marchandises en cause respectent cette exigence ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, c.-à-d. que les trois composantes des marchandises en cause ont été cousues ensemble.

95. En outre, ayant précédemment conclu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans les chapitres 39 et 40, les notes 1h) et 1ij) de la section XI ne s’appliquent pas. Ces notes prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;

ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;

96. En ce qui a trait au classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire, conformément aux Règles 1 et 6 des Règles générales, le Tribunal remarque que, d’après les rapports de laboratoire, les tissus de bonneterie sont faits en fils de polyester et que le polyester est une fibre synthétique. Pour cette raison, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6116.93.00 à titre de moufles en bonneterie de fibres synthétiques, comme l’a déterminé l’ASFC.

97. En réponse aux observations de VGI quant au Mémorandum D10-14-29 et à la façon dont il donne des indications pour le classement des marchandises en cause, le Tribunal réitère sa jurisprudence de longue date selon laquelle les mémorandums D de l’ASFC sont des documents administratifs qui peuvent donner certaines indications. Cependant, ils n’ont pas force exécutoire aux fins de la détermination, par le Tribunal, du classement approprié des marchandises et doivent par conséquent être abordés avec prudence42.

DÉCISION

98. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C.1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièces B-01 et B-02.

4 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-01.

5 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-16B à la p. 35.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-01.

7 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-16B à la p. 19.

8 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-01.

9 . D.O.R.S./91-499.

10 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-16B.

11 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-20.

12 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

13 . Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles, R.S.C. 1985 (4e suppl.), c. 31, prévoit que les versions anglaise et française de toutes les lois du Parlement ont également force de loi. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions anglaise et française de l’annexe du Tarif des douanes pour interpréter la nomenclature tarifaire.

14 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

15 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

16 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

17 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

18 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

19 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

20 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

21 . La position no 59.02 n’est pas pertinente en l’espèce. Cette position comprend les « [n]appes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose ».

22 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-06A.

23 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-30.

24 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-06A.

25 . Pièces du Tribunal AP-2010-046-12 et AP-2010-046-14.

26 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-30, pièce jointe F à la p. 4.

27 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-30.

28 . « Classement tarifaire des gants » (9 octobre 2009).

29 . Le paragraphe 11 du Mémorandum D10-14-29 prévoit ce qui suit : « Les gants de plastique alvéolaire ou de caoutchouc alvéolaire combiné à un tissu qui n’est destiné qu’à renforcer l’ouvrage (c.-à-d. tissus non façonnés, écrus, blanchis ou teints uniformément) sont classés soit dans le Chapitre 39 (plastique) soit dans le Chapitre 40 (caoutchouc). »

30 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-06A.

31 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-16B. Le premier rapport de laboratoire (163922-001 — Moufle de cuisine en néoprène) [traduction] contient une analyse de la pièce B-01. Le deuxième rapport de laboratoire (167866-001 — Moufle de cuisine en néoprène Ayeon) [traduction] contient une analyse de la pièce B-02.

32 . Voir Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 février 2011), AP-2009-045 (TCCE) [Sher-Wood]; Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE); Dynamic Furniture Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (31 mars 2009), AP-2005-043 (TCCE); Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 janvier 2011), AP-2009-076 (TCCE).

33 . Dans Sher-Wood, le Tribunal était d’avis que les termes des notes pertinentes de section et de chapitre indiquaient clairement que les marchandises examinées dans cette affaire ne pouvaient être classées que dans l’une des deux positions concurrentes; il s’ensuivait qu’elles ne pouvaient paraître devoir être classées dans deux positions concurrentes; par conséquent, le Tribunal n’a pas eu à tenir compte de la Règle 3 des Règles générales, qui ne s’appliquent que lorsque les marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions.

34 . Mémoire de l’intimé, onglet 13.

35 . Pièce du Tribunal AP-2010-046-01.

36 . Ibid.

37 . Mémoire de l’intimé, onglet 13.

38 . La composante 3 est décrite dans le deuxième rapport de laboratoire. Comme il est indiqué précédemment, elle représente la couture sur le pourtour supérieur de la moufle. Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse plus poussée de cette partie pour statuer sur le classement des marchandises en cause.

39 . Le raisonnement décrit dans cette section portant sur les composantes 1 et 2 est applicable, avec les adaptations nécessaires, aux composantes A et B décrites dans les rapports de laboratoire.

40 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « oven mitt ».

41 . Rapports de laboratoire.

42 . Franklin Mint Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2006), AP-2004-061 (TCCE).