LES COMPAGNIES LOBLAWS LIMITÉE


LES COMPAGNIES LOBLAWS LIMITÉE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-022

Décision et motifs rendus
le mercredi 3 août 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mai 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À 78 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 22, 23 et 26 avril 2010, concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LES COMPAGNIES LOBLAWS LIMITÉE Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 5 mai 2011

Membre du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick
Danielle Lussier-Meek

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Les Compagnies Loblaws limitée Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Lorne Ptack

TÉMOINS :

Anna-Marie Scott
Directeur de l’approvisionnement, Division d’attache
Maison et loisirs
Les Compagnies Loblaws limitée

Susan Cohene
Propriétaire
Malibar Costumier

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Les Compagnies Loblaws limitée (Loblaws) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard de 78 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains costumes d’Halloween (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6104.43.00 à titre de robes en bonneterie de fibres synthétiques pour femmes ou fillettes, dans le numéro tarifaire 6114.30.00 à titre d’autres vêtements en bonneterie de fibres synthétiques ou artificielles, dans le numéro tarifaire 6115.93.00 à titre de chaussettes en bonneterie de fibres synthétiques, dans le numéro tarifaire 6204.43.00 à titre de robes en tissu de fibres synthétiques pour femmes ou fillettes ou dans le numéro tarifaire 6211.33.90 à titre d’autres vêtements en tissu pour hommes ou garçonnets, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d’autres articles pour fêtes, comme le soutient Loblaws.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Du 24 juillet 2004 au 28 août 2007, Loblaws importait les marchandises en cause sous les numéros tarifaires 6104.43.00, 6114.30.00, 6115.93.00, 6204.43.00 et 6211.33.902.

4. Du 21 juillet 2008 au 7 janvier 2009, Loblaws faisait des demandes de remboursement des droits de douane payés sur les marchandises en cause aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, soutenant que les marchandises en cause auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d’autres articles pour fêtes3. Du 27 février au 9 mars 2009, l’ASFC rejetait ces demandes de remboursement des droits de douane aux termes de l’alinéa 59(1)a) et maintenait les classements tarifaires des marchandises en cause4.

5. Au cours de la période allant du 21 au 26 mai 2009, Loblaws présentait des demandes de réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi5. Les 22, 23 et 26 avril 2010, l’ASFC rejetait les demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) et maintenait le classement tarifaire des marchandises en cause6.

6. Le 5 juillet 2010, Loblaws déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi7.

7. Le 5 mai 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

8. Loblaws a fait entendre deux témoins : Mme Anne-Marie Scott, directeur de l’approvisionnement, Division d’attache, Maison et loisirs, Loblaws, et Mme Susan Cohene, propriétaire de Malabar Costumier. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Les marchandises en cause sont divers types de costumes pour enfants et adultes, qui recouvrent le corps en entier ou en partie, confectionnés en des matières textiles tricotées ou tissées, de fibres synthétiques de polyester, de nylon ou d’un mélange de nylon et de polyester8. Elles sont fabriquées pour reproduire le plus fidèlement possible des animaux, des super-héros et des personnages fictifs ou historiques9. Certaines des marchandises en cause comprennent des accessoires en plastique ou en textile conçus pour être portés avec les costumes ou transportés par le porteur10.

10. Loblaws a déposé six pièces : quatre échantillons des marchandises en cause11, un masque antipoussières et un costume de chevalier de Malabar Costumier12. L’ASFC a déposé trois pièces13.

ANALYSE

Cadre législatif

11. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

12. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)14. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

13. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[15] et les Règles canadiennes[16] énoncées à l’annexe. »

14. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi17. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

15. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[18]et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[19]et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière [c.-à-d. l’OMD]. » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada20.

16. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer dans quelle position les marchandises en cause peuvent être classées selon les termes de la position et des notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, en tenant compte des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

17. Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles21 prévoit que les versions française et anglaise d’une loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes, des Notes Explicatives et des Avis de classement pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire.

18. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Dispositions législatives pertinentes

19. Les dispositions pertinentes de la nomenclature du Tarif des douanes, qui, selon Loblaws, s’appliquent aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

[...]

9505.90.00 -Autres

20. La section XX ne comporte pas de notes de section. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 95 prévoient ce qui suit :

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matière textile, des Chapitres 61 ou 62;

[...]

21. La section XX et le chapitre 95 ne comportent pas de Notes explicatives pertinentes. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 95.05 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre :

A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

[...]

3) Les articles de déguisement : masque, faux nez, fausses oreilles, fausses barbes, fausses moustaches, perruques (autres que les psotiches du no 67.04) chapeaux, etc. Sont toutefois exclus de cette position les travestis en matière textiles des Chapitres 61 ou 62.

[...]

Sont également exclus de la présente position, les articles qui comportent un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif et qui ont une fonction utilitaire tels que les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine, par exemple.

22. Loblaws soutient que les dispositions suivantes de la nomenclature du Tarif des douanes sont pertinentes. Elles prévoient ce qui suit :

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

I. -AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

6307.90.10 [...]

Couches pour personnes incontinentes, doublures de couches et autres articles hygiéniques similaires pour incontinence, conçus pour être portés par des personnes, à l’exclusion des articles du type utilisé pour bébés; [...]

[...]

III. -FRIPERIE ET CHIFFONS

6309.00 Articles de friperie.

23. Les notes pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

2. Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :

a) les produits des Chapitres 56 à 62;

b) les articles de friperie du no 63.09.

3. Le no 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après :

a) articles en matières textiles :

(i) vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties;

[...]

24. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

[...]

Ce Sous-Chapitre [Sous-Chapitre I], notamment, ne comprend pas :

[...]

e) Les vêtements et accessoires du vêtement des Chapitres 61 ou 62.

[...]

3) Sous les no 63.09 et 63.10 (Sous-Chapitre III), ce qu’il est convenu d’appeler les articles de friperie, au sens de la Note 3 du présent Chapitre [...].

25. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

Elle comprend en particulier :

[...]

23) Les masques en tissu utilisés par les chirurgiens eu cours d’opérations.

26. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 63.09 prévoient ce qui suit :

Les articles compris dans la présente position (et qui sont énumérés limitativement aux points 1) et 2) ci-après) doivent remplir à la fois les deux conditions suivantes, faute de quoi ils suivent leur régime propre :

A) Porter des traces appréciables d’usage. Il peut s’agir soit d’articles nécessitant une réparation ou un nettoyage, soit même d’articles réutilisables en l’état.

Les articles neufs comportant des défauts de tissage, de teinture, etc., ainsi que les articles de présentation ou d’étalage défraîchis, suivent leur régime propre.

B) Etre présentés en vrac (dans des wagons de marchandises, par exemple) ou bien en balles, sacs ou conditionnements similaires, ou en ballots simplement encordés sans autre matière d’emballage, ou en vrac dans des caisses.

[...]

La présente position couvre, sous réserve des conditions mentionnées précédemment, les articles énumérés limitativement ci-après :

(1) Articles en matières textiles de la Section XI : vêtements et accessoires du vêtement (vêtements, écharpes, bas et chaussettes, gants, cols, par exemple) [...].

27. Les dispositions pertinentes de la nomenclature du Tarif des douanes, qui, selon l’ASFC, s’appliquent aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 61

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

[...]

61.04 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes.

[...]

-Robes :

[...]

6104.43.00 - -De fibres synthétiques

[...]

61.14 Autres vêtements, en bonneterie.

[...]

6114.30.00 -De fibres synthétiques ou artificielles

[...]

61.15 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices, en bonneterie.

[...]

-Autres :

6115.93.00 --De fibres synthétiques

28. Les notes pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

[...]

29. Les notes pertinentes du chapitre 61 prévoient ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.

[...]

3. Au sens des nos 61.03 et 61.04 :

[...]

b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 61.07 et 61.08 ou 61.09) comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe et, présenté pour la vente au détail et composé :

- d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l’exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du « twin-set », et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas;

- d’un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

Tous les composants d’un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 61.12.

30. Les Notes explicatives pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

La Section XI traite, d’une manière générale, de l’ensemble des matières premières de l’industrie textile (soie, laine, coton, fibres synthétiques ou artificielles, etc.), des produits semi-ouvrés (fils et tissus, par exemple) et des articles confectionnés qui en dérivent. Elle ne comprend pas, toutefois, un certain nombre de produits et d’ouvrages, tels que ceux dont il est fait mention dans la Note 1 de la Section XI, dans diverses Notes de Chapitres et dans les Notes explicatives des positions de cette Section.

31. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 61 prévoient ce qui suit :

Sous réserve qu’il s’agisse d’articles confectionnés en bonneterie, le présent Chapitre couvre les vêtements et accessoires du vêtement, c’est-à-dire les articles destinés à l’habillement des hommes ou garçonnets, des femmes ou fillettes, ainsi que les accessoires servant à garnir ou à compléter lesdits articles. Relèvent également du présent Chapitre les parties, en bonneterie, de vêtements ou d’accessoires du vêtement. Toutefois, il ne couvre pas les soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie (no 62.12).

32. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 61.04 prévoient ce qui suit :

Les dispositions de la Note explicative du no 61.03 [comprennent les costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes] sont applicables mutatis mutandis aux produits de la présente position.

33. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 61.14 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre, sans distinction quant au sexe, les vêtements en bonneterie qui ne sont pas compris plus spécifiquement dans les positions précédentes de ce Chapitre.

34. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 61.15 prévoient ce qui suit :

La présente position groupe, sans qu’il soit fait de distinction entre ceux pour femmes ou fillettes et ceux pour hommes ou garçonnets, les articles de bonneterie ci-après :

[...]

35. Les dispositions pertinentes de la nomenclature du Tarif des douanes qui, selon l’ASFC, s’appliquent aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Chapitre 62

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT,
AUTRES QU’EN BONNETERIE

[...]

62.04 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes.

[...]

-Robes :

[...]

6204.43.00 - -De fibres synthétiques

[...]

62.11 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements.

[...]

- Autres vêtements, pour hommes ou garçonnets :

[...]

--De fibres synthétiques ou artificielles

[...]

6211.33.90 - - -Autres

36. Les notes pertinentes du chapitre 62 prévoient ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 62.12).

37. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 62 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend les vêtements et accessoires du vêtement et les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement (c’est-à-dire les articles destinés à l’habillement des hommes, des femmes ou des enfants, ainsi que les accessoires servant à garnir ou à compléter lesdits articles) confectionnés en tous tissus des Chapitres 50 à 55, 58 et 59 ou bien en feutre ou en nontissés. Il couvre aussi, par exception, dans le n° 62.12, des articles d’habillement confectionnés en bonneterie.

38. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 62.04 prévoient ce qui suit :

Les dispositions de la Note explicative du no 61.04, relatives aux mêmes articles, en bonneterie, sont applicables mutatis mutandis aux articles de la présente position.

39. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 62.11 prévoient ce qui suit :

Les dispositions de la Note explicative du no 61.12 relative aux survêtements de sport (trainings), aux combinaisons et ensembles de ski, aux maillots, culottes et slips de bain ainsi que celles de la Note explicative du no 61.14 relative aux autres vêtements sont applicables mutatis mutandis aux articles de la présente position. Cependant, les survêtements de sport (trainings) de la présente position peuvent comporter une doublure.

Positions des parties

Loblaws

40. Loblaws soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.05 à titre d’articles pour fêtes, aux termes de la Règle 1 des Règles générales. Elle fait valoir que les marchandises en cause sont des costumes en matières textiles légères et non durables, vendus que pour l’Halloween et portés pour des fêtes ou à titre de déguisements22.

41. Loblaws prétend que la note 1e) du chapitre 95 énonce que les trois conditions suivantes doivent être respectées pour que les marchandises soient exclues du classement dans le chapitre 95 : les marchandises doivent être 1) des travestis; 2) composées au moins en partie de matières textiles; 3) des vêtements ou accessoires du vêtement des chapitres 61 ou 6223. Loblaws soutient que la troisième condition qui exige que les marchandises en cause ne soient pas des marchandises des chapitres 61 ou 62 rend inapplicable en l’espèce la note 1e) du chapitre 95.

42. Loblaws est d’avis que la décision du Tribunal dans Thinkway Trading Corporation c. Sous-M.R.N.24, dans laquelle le Tribunal a conclu que les marchandises qui faisaient l’objet de cet appel, lesquelles, selon Loblaws, sont similaires aux marchandises en cause, étaient des travestis en matières textiles, ne s’applique pas aux marchandises en cause. Loblaws soutient que, dans Thinkway Trading, le Tribunal n’a appliqué que deux des trois conditions énoncées dans la note 1e) du chapitre 95, à savoir que les marchandises qui faisaient l’objet de cet appel devaient être 1) des travestis et 2) en matières textiles, et qu’il n’a pas tenu compte de la question de savoir si les marchandises étaient des vêtements ou accessoires du vêtement « des chapitres 61 ou 62 ». Loblaws soutient également que le Tribunal s’est trompé dans son interprétation selon laquelle la liste d’articles de déguisement comprise dans la position no 95.05 se limitait à des déguisements de la figure25.

43. Loblaws renvoie à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Shaklee Canada Inc. c. La Reine26 pour appuyer sa position selon laquelle les termes des chapitres 61 et 62, comme « vêtements et accessoires du vêtement », doivent être interprétés dans leur sens courant et ordinaire, tel que le consommateur les entend27. Elle soutient que les marchandises en cause ne sont pas portées pour les mêmes raisons que les vêtements, comme la parure, la protection, la pudeur, le statut ou le confort, et ne sont pas non plus conçues pour être lavées et portées à répétition ou destinées à ces fins28. Loblaws fait la distinction entre les marchandises en cause et la pièce A-06, le costume de chevalier de Malabar Costumier, et soutient que le costume de chevalier est un travesti en matières textiles des chapitres 61 ou 62 parce qu’il s’agit d’un vêtement conçu pour un usage répété pendant une longue période de temps29. Loblaws prétend également que les marchandises en cause ne sont pas destinées à protéger le corps, contrairement aux vêtements en général, puisqu’elles sont portées par-dessus des vêtements de tous les jours ou un manteau, comme l’a confirmé le témoin de Loblaws30.

44. Loblaws se fonde sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Hypothèques Trustco Canada c. Canada31 pour appuyer sa position selon laquelle le libellé et le contexte du Tarif des douanes sont pertinents pour déterminer les types de vêtements qui sont classés dans les chapitres 61 ou 62 et leurs caractéristiques32. Loblaws renvoie également à la décision du Tribunal dans Trudell Medical Marketing Limited c. Sous-M.R.N.33 et soutient que les chapitres 61 et 62 sont réservés aux vêtements classiques, alors que les autres vêtements, comme les vêtements jetables (masques et blouses utilisés par les chirurgiens) portés une ou deux fois puis jetés, les articles de friperie et les chiffons, qui ne présentent pas les caractéristiques attribuables aux vêtements classiques, ne sont pas classés dans les chapitres 61 ou 62, mais plutôt dans les positions nos 63.07, 63.09 et 63.10 respectivement34.

45. Loblaws soutient qu’une décision rendue par la cour d’appel des États-Unis, circuit fédéral, dans Rubie’s Costume Company v. United States35, porte sur des marchandises similaires aux marchandises en cause et serait utile au présent appel. Elle affirme que la majorité de cette cour américaine a conclu que les marchandises qui faisaient l’objet de cet appel n’étaient pas reconnues en général comme étant des vêtements normaux, même si elles étaient des travestis en matières textiles. Il s’agissait de costumes portés pour l’Halloween, confectionnés en des matières légères et peu durables. La cour américaine a conclu que les marchandises étaient exclues des positions des chapitres 61 et 62, et les a classées dans la position no 95.05 à titre d’articles pour fêtes36.

46. Loblaws est d’avis que l’opinion du juge dissident dans Rubie’s a été fondée sur le fait que les dispositions du Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) ne font pas de distinction entre les vêtements jetables et les vêtements en général, contrairement aux dispositions du Tarif des douanes qui en font une. Loblaws soutient que si les dispositions du HTSUS avaient été les mêmes que celles du Tarif des douanes, le juge dissident se serait rangé du côté de la majorité plutôt que de formuler une opinion dissidente37.

47. Le Tribunal est d’avis que la pertinence de Rubie’s, selon Loblaws, est semblable à celle des décisions rendues par la Cour d’appel fédérale dans Suzuki et Arctic cat sales inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada)38, en ce sens qu’il s’agit de la décision d’une cour supérieure et que cette décision améliore la prévisibilité du droit et la cohérence d’application du Système harmonisé39.

48. Loblaws renvoie également à un paragraphe d’exclusion dans les Notes explicatives de la position no 95.05, qui prévoit ce qui suit : « Sont également exclus de la présente position, les articles qui comportent un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif et qui ont une fonction utilitaire tels que les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine, par exemple. » Loblaws soutient que les marchandises en cause, en étant de nature purement festive et en n’ayant aucune fonction utilitaire, ne sont pas exclues de la position no 95.0540.

49. En renvoyant au procès-verbal de la réunion du Comité du système harmonisé de l’OMD au sujet de la discussion sur un changement dans les Notes explicatives de la position no 95.05 visant à exclure du classement dans la position no 95.05 les articles « utilitaires » [traduction] qui comportent un dessin à caractère festif, Loblaws soutient que la position no 95.05 couvre les articles conçus pour des événements festifs et non à des fins d’usage courant41. En outre, elle fait valoir que la position couvre des articles qui ont une fonction utilitaire, comme les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, et les vêtements42, et que comme les articles qui n’ont aucune fonction utilitaire ne sont pas compris, ils ne sont pas exclus de la position no 95.05.

50. Loblaws conclut que la note 1e) du chapitre 95 n’exclut pas de la position no 95.05 les marchandises en cause et soutient que celles-ci sont comprises dans la position no 95.05. Elle renvoie à la version anglaise des Notes explicatives de la position no 95.05, lesquelles prévoient ce qui suit : « This heading covers: (A) Festive, carnival or other entertainment articles, which in view of their intended use are generally made of non-durable material ». Elle renvoie également à la version française des mêmes Notes explicatives, qui prévoient ce qui suit : « La présente position couvre : A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. ». Elle soutient que les marchandises en cause sont des marchandises de la position no 95.05 parce qu’elles sont de fabrication peu résistante (fabrication simple et peu robuste [simple construction and not durable]), conçues pour un usage restreint, portées une ou deux fois pour l’Halloween, puis remplacées par un nouveau style pour l’Halloween de l’année suivante43.

ASFC

51. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont exclues du classement dans le chapitre 95, puisqu’elles sont des travestis confectionnés en des matières textiles tricotées ou tissées, de fibres synthétiques de polyester, de nylon ou d’un mélange de nylon et de polyester, et qu’elles sont des marchandises des chapitres 61 ou 62 parce que ce sont des vêtements portés sur le corps, que ce soit par-dessus ou par-dessous un autre vêtement, et que ces vêtements sont classés dans les chapitres 61 ou 6244. À l’appui de cet argument, l’ASFC renvoie au Canadian Oxford Dictionary qui définit « fancy dress » (travesti) comme étant un « costume » (costume)45.

52. L’ASFC n’est pas d’accord avec l’interprétation de Thinkway Trading donnée par Loblaws et soutient que le Tribunal a eu raison de conclure que les marchandises en cause dans cet appel étaient correctement classées dans les chapitres 61 ou 62 à titre de « travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62 », et qu’elles étaient donc exclues du classement dans la position no 95.0546. L’ASFC soutient également que le Tribunal ne s’est pas trompé dans Thinkway Trading, comme Loblaws le laisse entendre, compte tenu que les questions de durabilité et de fréquence de port n’avaient pas été soulevées.

53. L’ASFC soutient également que la fréquence de port et la durabilité ne sont pas des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si les marchandises en cause sont des articles pour fêtes47. En outre, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause peuvent être portées à des fins autres au cours de l’année que pour l’Halloween et que, selon les directives de lavage et d’entretien indiquées sur les étiquettes des vêtements et l’emballage, elles peuvent être nettoyées et portées un grand nombre de fois48. L’ASFC fait également valoir que ni les types d’assemblages ni le mode de fabrication ne distinguent les marchandises en cause des vêtements des chapitres 61 ou 6249.

54. L’ASFC soutient que les critères de Loblaws selon lesquels un travesti est conçu pour être porté à plusieurs reprises, est destiné à cette fin et remplit les objectifs de protection, de parure, de pudeur, de statut ou de confort, et que, par conséquent, il est considéré comme un vêtement devant être classé dans les chapitres 61 ou 62, ne se trouvent ni dans les dispositions du Tarif des douanes ni dans les Notes explicatives. De plus, elle soutient que ni le Tarif des douanes ni les Notes explicatives ne contiennent une définition des termes « clothing » (vêtements) ou « wearing apparel » (vêtements) à l’appui de la position de Loblaws50.

55. En réponse aux arguments avancés par Loblaws, l’ASFC soutient que Rubie’s n’a pas force exécutoire pour le Tribunal. En outre, l’ASFC affirme que l’argument présenté par Loblaws au sujet de l’effet de la différence dans le classement tarifaire de vêtements jetables entre le Tarif des douanes et le HTSUS, en raison de la décision d’un juge dissident, est spéculatif51.

56. En ce qui concerne les marchandises en cause qui sont composées d’un costume en matières textiles et d’accessoires en plastique, comme les masques ou autres marchandises, l’ASFC soutient qu’elles sont correctement classées dans les chapitres 61 ou 62, aux termes de la Règle 3 b) des Règles générales, à titre de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail52. Elle remarque que les articles de déguisement, comme les masques, les perruques, les fausses oreilles et les faux nez, sont classés dans la position no 95.05, mais que les travestis des chapitres 61 ou 62 sont exclus, aux termes des Notes explicatives de la position no 95.0553. L’ASFC renvoie également à la décision rendue par le Tribunal dans Thinkway Trading et soutient que les articles qui faisaient l’objet de cet appel étaient tous des déguisements pour la figure54. L’ASFC est d’avis que les marchandises en cause qui sont des assortiments sont considérées dans leur ensemble comme étant des travestis et que leur caractère essentiel est déterminé par le costume en matières textiles, les accessoires étant considérés dans le contexte des costumes dans leur ensemble. Par conséquent, elle soutient que les marchandises en cause qui sont des assortiments sont considérées comme étant des travestis et sont correctement classées dans les chapitres 61 ou 6255.

57. Enfin, l’ASFC affirme que les marchandises en cause qui comportent des accessoires en plastique ne sont pas des ensembles couverts par la note 3b) du chapitre 61, laquelle prévoit ce qui suit :

3. Au sens des nos 61.03 et 61.04 :

[...]

b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 61.07 et 61.08 ou 61.09) comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe et, présenté pour la vente au détail et composé :

- d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l’exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du « twin-set », et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas;

- d’un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

Tous les composants d’un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 61.12.

Elle soutient que les ensembles sont composés de deux pièces réalisées dans une même étoffe, alors que les accessoires des marchandises en cause sont en plastique et n’ont donc pas la même composition que les matières textiles du costume56.

Classement tarifaire des marchandises en cause

58. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les positions nos 61.04, 61.14, 61.15, 62.04 ou 62.11 en tant que vêtements précisés par les termes de chaque position ou si elles doivent être classées dans la position no 95.05 à titre d’autres articles pour fêtes.

59. Aux termes de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans une position particulière, en tenant compte des termes de la position et des notes de section ou de chapitre pertinentes.

60. Le Tribunal déterminera d’abord si les marchandises en cause sont des articles pour fêtes de la position no 95.05, comme le soutient Loblaws, puis procédera à l’examen individuel de chaque position.

Examen préliminaire pour le classement dans le contexte d’une note d’exclusion

61. La note 1e) du chapitre 95 énonce que les trois conditions suivantes doivent être respectées pour que les marchandises soient exclues du classement dans le chapitre 95 : les marchandises doivent être 1) des travestis; 2) composées au moins en partie de matières textiles; 3) des vêtements ou accessoires du vêtement des chapitres 61 ou 62.

62. En l’espèce, il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont des costumes et des travestis57. Le Tribunal remarque cependant que le terme « travesti » [traduction] n’est ni défini dans le Tarif des douanes ni dans les Notes explicatives. En l’absence d’une définition du terme dans les dispositions de la législation, le Tribunal peut s’appuyer sur les définitions des dictionnaires; il s’appuie en l’espèce sur le Canadian Oxford Dictionary, qui définit « fancy dress » comme étant un « costume »58. Le Tribunal est convaincu que les termes « fancy dress » et « costume » sont synonymes et, par conséquent, conclut que les marchandises en cause sont des travestis et respectent la première condition de la note 1e) du chapitre 95.

63. La deuxième condition devant être respectée pour que les marchandises soient exclues du classement dans le chapitre 95 est qu’elles soient « en matières textiles ». Une fois de plus, il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont en matières textiles59. Le Tribunal est d’accord avec les parties à cet égard et conclut que les marchandises en cause sont composées de matières textiles. Par conséquent, les marchandises en cause respectent la deuxième condition de la note 1e) du chapitre 95.

64. La troisième et dernière condition renvoie aux vêtements « des Chapitres 61 ou 62 ». Les Notes explicatives des chapitres 61 et 62 indiquent que ces chapitres couvrent les vêtements pour hommes, pour femmes ou pour enfants60; le mot « vêtement » [traduction] n’est cependant pas défini dans le Tarif des douanes ni dans les Notes explicatives. En l’absence d’une définition de ce mot dans les dispositions de la législation pertinente, le Tribunal consultera d’autres sources qui peuvent l’aider à déterminer le sens de ce mot dans le contexte du Tarif des douanes, y compris le sens courant et ordinaire qui se trouve dans les définitions des dictionnaires et dans la jurisprudence du Canada et des États-Unis.

65. Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « apparel » comme signifiant « clothing »61, le mot « clothing » comme signifiant « clothes collectively »62 (l’ensemble des vêtements) et « clothes » (vêtements) comme étant des « 1 vêtements portés pour couvrir le corps » [traduction]63. Le Gage Canadian Dictionary définit « wearing apparel » comme signifiant « clothes »64. En se fondant sur ces définitions, le Tribunal conclut que les termes « apparel », « wearing apparel » et « clothing » sont synonymes.

66. Le Tribunal remarque que les conclusions de la majorité dans Rubie’s sont utiles pour examiner les questions soulevées en l’espèce. Dans Rubie’s, la majorité conclut que le contexte dans lequel le terme « fancy dress » doit être utilisé dans le HTSUS circonscrit, qualifie et limite le type de « travestis » auxquels les chapitres 61 et 62 s’appliquent65. Le Tribunal remarque également que l’allégation de Loblaws quant à l’opinion du juge dissident dans Rubie’s est exacte dans les faits66.

67. Le Tribunal reconnaît que le Tarif des douanes fait une distinction numérique entre les vêtements classés dans les positions des chapitres 61 et 62, et les articles en matières textiles, comme les vêtements jetables (tels les masques utilisés par les chirurgiens ou les articles pour incontinence) classés dans la position no 63.07 et les articles de friperie classés dans la position no 63.09. Le Tribunal considère que cette différenciation renforce l’idée que si le Parlement avait eu l’intention que les termes des positions des chapitres 61 et 62 couvrent les marchandises qui comportent certains éléments du vêtement, il l’aurait énoncé de manière explicite dans les termes d’une position. Le Tribunal remarque plutôt que les articles de déguisement et les vêtements jetables sont correctement classés dans les positions de chapitres autres que les chapitres 61 et 62.

68. Les Notes explicatives de la position no 95.05 couvrent « [l]es articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste » [nos italiques]. Au cours de l’audience et de la plaidoirie, les deux parties ont mis l’accent sur les facteurs de la durabilité de la composition textile (caractéristiques physiques) des marchandises en cause et de l’utilisation des marchandises en cause (les raisons de porter les marchandises en cause et la fréquence de port)67. Les parties ne s’entendent pas sur l’effet de la durabilité et du port répété des marchandises en cause sur leur classement tarifaire68.

69. Bien que le Tribunal soit d’accord avec l’affirmation de l’ASFC selon laquelle les questions de durabilité et de port répété des marchandises en cause n’ont pas été soulevées dans Thinkway Trading et que, par conséquent, la décision rendue par le Tribunal dans cette affaire n’était pas erronée, le Tribunal conclut que ces questions sont clairement exposées devant lui dans le présent appel et que la décision rendue dans Thinkway Trading se distingue donc sur ce fondement. Le Tribunal remarque également qu’il n’est pas lié par ses décisions antérieures. La Cour d’appel fédérale a indiqué que des interprétations divergentes d’une même disposition par le Tribunal n’est pas un motif indépendant de contrôle judiciaire, à condition que le libellé du texte législatif puisse appuyer chaque interprétation69.

70. Néanmoins, le Tribunal conclut que même si les questions de durabilité et de port répété sont importantes, elles ne constituent pas des facteurs déterminants du classement des marchandises en cause. Si elles sont bien entretenues, les marchandises en cause peuvent être considérées comme étant durables et pouvant être utilisées à maintes reprises. D’ailleurs, bien que Mme Scott ait déclaré que les marchandises en cause, lorsque comparées à des costumes de location, ne pourraient probablement être portées que quelques fois, soit parce qu’elles se démodent ou s’usent facilement, elle a également déclaré que les marchandises en cause peuvent être portées plus fréquemment, dans d’autres occasions ou pour l’Halloween subséquente70.

71. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises « des Chapitres 61 ou 62 » et qu’elles ne respectent donc pas la troisième condition de la note 1e) du chapitre 95. Compte tenu que les marchandises en cause ne respectent pas toutes les conditions, le Tribunal conclut qu’elles ne sont pas exclues du classement dans le chapitre 95.

72. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause respectent les termes de la position no 95.05.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 95.05?

73. La position no 95.05 couvre « [l]es articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements ». Conformément aux termes de la position, pour que les marchandises en cause soient classées dans la position no 95.05, le Tribunal doit conclure que les marchandises en cause sont des « articles » « pour fêtes ».

74. À cet égard, le Tribunal remarque que les deux parties s’entendent sur le fait que les marchandises en cause sont portées pour l’Halloween71 et que leur utilisation à titre de déguisements pour l’Halloween montre leur valeur festive, selon le raisonnement de Rubie’s72. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont pour fêtes.

75. En ce qui concerne la question de savoir si les marchandises en cause sont des « articles », le Tribunal remarque que le mot « article » n’est pas défini aux fins du chapitre 95 ou de la position no 95.05. Il a déjà accepté que ce mot s’entend généralement d’« un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel »73. De plus, le sens ordinaire du mot « article » est « 1 objet particulier ou distinct, notamment qui fait partie d’un ensemble [...] » [traduction]74. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont des produits finis qui sont vendus ultimement sur le marché du détail. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont des produits finis, à la différence d’une matière ou d’un matériel, et qu’elles sont donc des « articles ». Le Tribunal est également convaincu que le sens ordinaire du mot « article » est suffisamment large pour comprendre les marchandises en cause.

76. Comme il a été indiqué précédemment, le Tribunal considère que les conclusions de la majorité dans Rubie’s sont utiles dans le contexte du présent appel. Le Tribunal estime que la portée des termes « articles pour fêtes » de la position no 95.05 ne se limite pas seulement aux articles de déguisement, tels que les masques, les fausses oreilles, les faux nez, les perruques, les fausses barbes, les fausses moustaches et les chapeaux en papier, énoncés dans les Notes explicatives de la position no 95.05. Le Tribunal est d’avis que rien dans le libellé de la position no 95.05 ne limite la portée de la position à des accessoires.

77. En outre, le Tribunal remarque l’utilisation dans la version anglaise de l’abréviation « e.g. » dans la liste des articles de déguisement qui figure dans les Notes explicatives de la position no 95.05. Le Tribunal interprète cette abréviation comme présentant une liste non exhaustive à titre indicatif. Par conséquent, comme le Tribunal a déjà déterminé que les marchandises en cause ne sont pas des travestis en matières textiles des chapitres 61 ou 62, le Tribunal conclut que le sens des Notes explicatives de la position no 95.05 est suffisamment large pour comprendre les marchandises en cause.

78. Le Tribunal conclut que le témoignage des deux témoins et la comparaison des marchandises en cause avec la pièce A-06, le costume de chevalier, appuient la conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont de fabrication simple et peu robuste75. Le Tribunal admet également le témoignage des deux témoins concernant la valeur respective des marchandises en cause76. Le Tribunal considère que la valeur des marchandises en cause est révélatrice de leur qualité et du fait qu’elles sont principalement utilisées pour des événements festifs, comme l’Halloween, et non à titre de « vêtements de tous les jours » [traduction].

79. Enfin, le Tribunal reconnaît que la plupart des gens seraient susceptibles de distinguer les costumes d’Halloween des vêtements de tous les jours. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont clairement une valeur festive et conclut que tous les éléments similaires à des vêtements ne sont que d’une importance secondaire.

80. À la lumière des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 95.05 à titre d’articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans les positions nos 61.04, 61.14, 61.15, 62.04 ou 62.11?

81. Compte tenu que le Tribunal a déterminé que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.05 et sont, à ce titre, des articles du chapitre 95, les marchandises en cause sont donc exclues du classement dans la section XI, en raison de la note 1t) de cette section. Le Tribunal n’a pas à soupeser les arguments avancés par l’ASFC selon lesquels les marchandises en cause respectent les conditions des positions nos 61.04, 61.14, 61.15, 62.04 ou 62.11.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

82. Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause sont principalement commercialisées, vendues et portées pour l’Halloween. Compte tenu que la position no 95.05 ne comporte pas de sous-position ni de numéro tarifaire spécifiques concernant les articles pour l’Halloween, il s’ensuit que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d’articles pour fêtes, aux termes de la Règle 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes.

DÉCISION

83. Par conséquent, l’appel est admis.


1 . L.R.C.1985 (2e supp.), c. 1. [Loi].

2 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-01; pièce du Tribunal AP-2010-022-10; pièce du Tribunal AP-2010-022-21.

3 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-21.

4 . Ibid.

5 . Ibid.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-01; pièce du Tribunal AP-2010-022-10; pièce du Tribunal AP-2010-022-21.

7 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-01; pièce du Tribunal AP-2010-022-03.

8 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-09 aux para. 3, 6.

9 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-10, onglets 1-4.

10 . Ibid. au para. 3.

11 . Pièces A-02 à A-05.

12 . Pièces A-01 et A-06.

13 . Pièces B-01 à B-03.

14 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

15 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

16 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

17 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

18 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

19 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

20 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17 [Suzuki].

21 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

22 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A au para. 2; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 51, 68.

23 . La note 1e) du chapitre 95 prévoit ce qui suit : « Le présent Chapitre ne comprend pas : [...] e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matière textiles, des Chapitres 61 ou 61 ».

24 . (19 mars 1996), AP-95-080 (TCCE) [Thinkway Trading].

25 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 67, 68.

26 . [1985] 1 C.F. 593.

27 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 50, 53, 90-91.

28 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A aux para. 22, 26; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, à la p. 51.

29 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 87-88.

30 . Ibid. aux pp. 8, 41, 51.

31 . [2005] R.C.S. 601.

32 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 53, 54.

33 . (24 juillet 1997), AP-96-016 (TCCE).

34 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A aux para. 28-32, 38; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 54-55;

35 . [2003] 337 F.3d 1350 [Rubie’s].

36 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A au para. 55; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 61-62.

37 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 62-65.

38 . 2007 CAF 277 (CanLII).

39 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A au para. 56; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 65-66.

40 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A aux para. 61, 62; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, à la p. 59.

41 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 57-59.

42 . Ibid. à la p. 89.

43 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A au para. 40; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 52, 57.

44 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-09 aux para. 3-7, 20-21, 26; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, à la p. 70.

45 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-09 au para. 22; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, à la p. 70.

46 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 71, 72.

47 . Ibid. aux pp. 72, 73.

48 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-09 au para. 38; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, à la p. 76.

49 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 78, 79.

50 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-09 aux para. 35, 36.

51 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, à la p. 80.

52 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-09 aux para. 29, 30; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 80, 81.

53 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 84-85.

54 . Ibid. à la p. 86.

55 . Ibid. aux pp. 86-87.

56 . Ibid. aux pp. 81-84.

57 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A au para. 2; pièce du Tribunal AP-2010-022-09 aux para. 3, 22, 24; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, à la p. 53.

58 . Deuxième éd., s.v. « fancy dress ».

59 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A au para. 2; pièce du Tribunal AP-2010-022-09 au para. 2.

60 . Le Tribunal remarque que les Notes explicatives des chapitres 61 et 62 indiquent que ces chapitres couvrent également les accessoires pour hommes, pour femmes ou pour enfants des vêtements ou accessoires du vêtement, respectivement. Comme les parties s’entendent sur la question de savoir si les marchandises en cause constituent des vêtements ou accessoires du vêtement, le Tribunal n’examinera pas cette question.

61 . Deuxième éd., s.v. « apparel ».

62 . Deuxième éd., s.v. « clothing ».

63 . Deuxième éd., s.v. « clothes ».

64 . 1983, s.v. « wearing apparel ».

65 . Dans Rubie’s, à la p. 1357, la cour d’appel des États-Unis, circuit fédéral, affirme ce qui suit : « L’expression “en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62” indiquée dans la note 1e) qui suit immédiatement le terme “travestis” établit le contexte dans lequel le terme “travesti” doit être appliqué et, par conséquent, qualifie le type de “travestis” que les rédacteurs ont voulu exclure du chapitre 95, HTSUS, et les limite à des costumes en matières textiles du ressort “des Chapitres 61 ou 62”. Par conséquent, selon le sens courant du terme “travesti” et le libellé de la note 1e) qui s’ensuit, cette cour conclut que l’exclusion du chapitre 95, HTSUS, englobe les costumes en matières textiles qui peuvent être classés dans les chapitres 61 ou 62 à titre de “vêtements” [traduction].

66 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 63-64.

67 . Pièce du Tribunal AP-2010-022-04A aux para. 2, 22, 23, 27; pièce du Tribunal AP-2010-022-09 aux para. 2, 35; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 51, 52, 76, 77.

68 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 53, 77.

69 . Les industries Jam ltée c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2007 CAF 210 (CanLII).

70 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, at 11, 15-16.

71 . Ibid. à la p. 51.

72 . Dans Rubie’s, à la p. 1358, la cour d’appel des États-Unis, circuit fédéral, affirme ce qui suit : « Pour les consommateurs, les costumes d’Halloween ont plutôt une valeur “imaginaire” ou festive lors d’événements appropriés comme l’Halloween [...] » [traduction].

73 . Wolseley Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2011), AP-2009-004 (TCCE) au para. 25.

74 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « article ».

75 . Transcription de l’audience publique, 5 mai 2011, aux pp. 8, 37.

76 . Ibid. aux pp. 10, 35.